← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 3 avril 1989 concernant le statut du personnel de l´Office national du remembrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 20 10 avril 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 avril 1989 concernant le statut du personnel de l´Office national du remembrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 250 Loi du 6 avril 1989 tendant à l´humanisation de la procédure de cassation . . . . . . . . . . 255 250 Règlement grand-ducal du 3 avril 1989 concernant le statut du personnel de l´Office national du remembrement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement; Vu l´avis de l´Office national du remembrement; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er - Dispositions générales Art. 1er . Le personnel de l´Office national du remembrement se divise en trois catégories: A. Le président qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Sa situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires. B. Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements relatifs aux fonctionnaires de l´Etat et portant notamment sur:

  1. a)l´admission au stage, le stage et la promotion;
  2. b)les nominations;
  3. c)les traitements;
  4. d)les pensions;
  5. e)le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
  6. f)les frais de route et de séjour;
  7. g)les cumuls. C. Des employés qui, auprès de l´Etat, répondent à la notion «d´employé de l´Etat». Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat. Chapitre II - Employés publics Art. 2. Le cadre du personnel comprend, en dehors de la fonction de président, les emplois et fonctions ci-après: I. Dans la carrière supérieure de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté 12: Carrière de l´ingénieur: 1 ingénieur première classe 1 ingénieur-chef de division des ingénieurs principaux des ingénieurs-inspecteurs des ingénieurs Les ingénieurs peuvent être nommés aux fonctions respectivement d´ingénieur-inspecteur, d´ingénieur principal et d´ingénieur-chef de division lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´Administration gouvernementale de la carrière de l´attaché de gouvernement de rang égal ou immédiaement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de carrière. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat. Le nombre total des ingénieurs première classe, des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs inspecteurs, des ingénieurs et des stagiaires ne peut dépasser 3 unités. II. Dans la carrière moyenne de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté 7: 1) Carrière de l´ingénieur-technicien: 1 ingénieur-technicien inspeceur principal 1 er en rang ou 1 ingénieur-technicien inspecteur principal des ingénieurs-techniciens inspecteurs des ingénieurs-techniciens principaux des ingénieurs-techniciens. 251 2) Carrière du rédacteur: 1 inspecteur principal 1er en rang ou 1 inspecteur principal ou 1 inspecteur des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs. Les fonctionnaires de la carrière moyenne sous 1) ci-dessus peuvent être promus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle d´ingénieur-technicien inspecteur, lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des postes et télécommunications. Les fonctionnaires de la carrière moyenne sous 2) ci-dessus peuvent être promus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de chef de bureau, lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. Pour fixer la cadence des promotions supérieures à celles respectivement d´ingénieur-technicien inspecteur et de chef de bureau, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration de référence respective auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils en avaient fait partie, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers; - en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. III. Dans la carrière inférieure de l´administration: 1) grade de computation de la bonification d´ancienneté 4: Carrière de l´expéditionnaire: 1 premier commis technique principal ou 1 premier commis principal 1 commis technique principal ou 1 commis principal des commis techniques ou commis des commis techniques adjoints ou commis adjoints des expéditionnaires techniques ou expéditionnaires. Les fonctionnaires de la carrière technique sous 1 ) peuvent être promus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de commis technique, lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Les fonctionnaires de la carrière administrative sous 1) peuvent être promus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de commis, lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. Pour fixer la cadence des promotions supérieures à celles respectivement de commis technique et de commis, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration de référence respective auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils en avaient fait partie, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers; - en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relaives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. 2) grade de computation de la bonification d´ancienneté 2: Carrière du surveillant des travaux: 1 chef de brigade dirigeant ou 1 chef de brigade principal ou 1 chef de brigade des sous-chefs de brigade des surveillants principaux des surveillants des travaux. Les fonctionnaires de la carrière du surveillant des travaux peuvent être promus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de sous-chef de brigade, lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Pour fixer la cadence des promotions supérieures à celle de chef de brigade, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par référence aux résultats des examens de promotion de l´administration des ponts et chaussées auxquels les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avait fait partie de ladite administration, en admettant: 252 - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers; - en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. IV. Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires suivant les besoins du service. Les décisions y relatives de l´Office national du remembrement sont à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. Les fonctions prévues ci-dessus sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique figurant sous «différentes administrations» à la rubrique I «Administration générale» de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs:
  8. a)du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur-technicien, délivré par l´institut supérieur de technologie de Luxembourg, ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education Nationale et,
  9. b)d´un dipôme d´ingénieur, de docteur ou de licencié en sciences agronomiques ou d´un diplôme d´ingénieur géodésien ou d´un diplôme équivalent délivré par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur,
  10. c)un des ingénieurs au moins doit être détenteur d´un diplôme en géodésie. Les candidats aux fonctions d´ingénieur sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l´article 3, les conditions d´admission au stage, de nomination définitive et de promotion pour toutes les autres carrières que celle de l´ingénieur sont celles prévues pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Seront applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois et règlements y relatifs. Art. 5. Dans les carrières prévues sous II et III de l´article 2 ci-dessus, nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle, respectivement d´ingénieur-technicien principal, de rédacteur principal, de commis-technique adjoint, de commis adjoint et de surveillant principal, s´il n´a pas passé avec succès un examen de promotion. Afin d´être admis à cet examen, les candidats doivent être nommés à la fonction de début de carrière depuis trois années au moins. La promotion dans la carrière de surveillant des travaux à une fonction supérieure à celle de chef de brigade est subordonnée à la réussite à un deuxième examen de promotion auquel sont seuls admis les candidats ayant passé avec succès depuis trois années au moins l´examen prévu au 1 er alinéa du présent article. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 6. Les programmes des examens d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixés comme suit: A. Carrière de l´ingénieur Examen d´admission définitive 1. Conception et réalisation de projets de remembrement; 2. Hydraulique appliquée; 3. Construction de routes rurales; 4. Mensuration parcellaire et topographie; 5. Géologie et pédologie appliquée; 6. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat; 7. Législation concernant le remembrement des biens ruraux, le régime matrimonial, les successions, le régime hypothécaire, les marchés publics de travaux et de fournitures, l´aménagement du territoire et l´environnement. B. Carrière de l´ingénieur-technicien I. Examen d´admission définitive 1. Rédaction française sur un sujet technique; 2. Mensuration parcellaire et topographie; 3. Hydraulique agricole et améliorations foncières; 4. Projets de remembrement: conception et réalisation de projets - généralités; 5. Législation concernant le remembrement des biens ruraux et les marchés publics de travaux et de fournitures; 6. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat, comptabilité de l´Etat - généralités. 253 II. Examen de promotion 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique; 2. Projets de remembrement: technique et réalisation des projets; 3. Pratique des travaux connexes au remembrement; 4. Législation concernant le remembrement des biens ruraux, le régime matrimonial, les successions, le régime hypothécaire, l´aménagement du territoire et l´environnement; 5. Droit public et administratif: notions approfondies sur les matières ayant fait l´objet de l´examen d´admission définitive. C. Carrière du rédacteur I. Examen d´admission définitive 1. Rédaction en langues française et allemande; 2. Notions générales sur le droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, statut général des fonctionnaires de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et séjour; 3. Organisation et attributions de l´Office national du remembrement, procédure administrative des projets de remembrement, notions sur le régime matrimonial, les successions et les droits réels. II. Examen de promotion 1. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service; 2. Législation en rapport avec le remmbrement des biens ruraux; connaissances approfondies sur le régime matrimonial et successoral ainsi que sur le régime hypothécaire; 3. Droit public et administratif: connaissances approfondies sur la matière ayant fait l´objet de l´examen d´admission définitive; 4. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire, accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement. D. Carrière de l´expéditionnaire I. Examen d´admission définitive
  11. a)expéditionnaire technique 1. Rapport en langues française et allemande; 2. Eléments de topographie et de mensuration parcellaire; 3. Pratique des travaux de remembrement, report de levées topographiques et de nouvelles mensurations parcellaires; 4. Droit public et administratif: notions générales sur le statut des fonctionnaires de l´Etat et sur la législation s´appliquant au remembrement des biens ruraux ainsi que sur les marchés publics de travaux et de fournitures.
  12. b)expéditionnaire administratif 1. Reproduction en langues française et allemande; 2. Droit public et administratif; 3. Comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, frais de route et de séjour, législation rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté; 4. Pratique des travaux; 5. Dactylographie. II. Examen de promotion
  13. a)expéditionnaire technique 1. 2. 3. 4. Rapport en langues française ou allemande sur un sujet technique; Topographie et mensuration parcellaire appliquée; Pratique des travaux connexes au remembrement: métré et décompte des travaux; Droit public et administratif: Notions approfondies sur la législation concernant le remembrement des biens ruraux, les marchés de travaux et de fournitures, le régime successoral et matrimonial ainsi que le régime hypothécaire.
  14. b)expéditionnaire administratif 1. Rapport de service en langues française et allemande; 2. Droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, statut général des fonctionnaires de l´Etat; 3. Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté. E. Carrière du surveillant des travaux (cantonnier) I. Examen d´admission définitive 1. Dictée en langues française et allemande; 2. Arithmétique; 3. Statut général des fonctionnaires de l´Etat; 4. Législation sur le remembrement des biens ruraux - notions générales. 254 II. Premier examen de promotion 1. Rapport de service en langue française ou allemande; 2. Notions de topographie et de mensuration parcellaire; 3. Pratique des travaux connexes au remembrement; 4. Notions générales sur le droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat; 5. Notions générales sur la législation concernant le remembrement des biens ruraux et les marchés publics de travaux et de fournitures. III. Deuxième examen de promotion 1. Rapport de service en langue française ou allemande; 2. Notions approfondies de topographie et de mensuration parcellaire; 3. Pratique des travaux de remembrement: implantation de projets, métré et décomptes de travaux connexes; 4. Droit public et administratif et législation sur le remembrement des biens ruraux: notions approfondies sur les matières ayant fait l´objet du premier examen de promotion. Art. 7. Les programmes détaillés, les matières des différents exameus et les points à attribuer dans chaque branche, sont fixés par règlement ministériel. Art. 8. Les candidats aux carrières d´ingénieur, d´ingénieur-technicien, d´expéditionnaire technique, de surveillant des travaux peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études ou une entreprise de génie civil. Toutefois, une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´Office national du remembrement. Le stage effectué dans un bureau d´études ou une entreprise de génie civil doit être homologué, sur avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. Art. 9. Ont échoué aux examens prévus par le présent règlement les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur réussite sans que le classement établi s´en trouve modifié. En cas d´échec à un des examens prévus à l´article 6 ci-avant, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 10. Pour déterminer la promotion aux foncion supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 6 ci-dessus, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Chapitre III - Employés Art. 11. La nature des emplois à confier au personnel prévu à l´article 1er sous C est arrêtée par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, sur proposition de l´Office national du remembrement. L´engagement de ces employés a lieu par décision de l´Office national du remembrement, à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. Chapitre IV - Dispositions communes et finales Art. 12. Dans tous les cas où des dispositions qui concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont déclarées applicables aux employés de l´Office national du remembrement, les décisions ou interventions attribuées aux chefs d´administration et au Gouvernement sont dévolues à l´Office national du remembrement à l´égard des employés dudit office, à l´exception des décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires, lesquelles sont prises par le Gouvernement en Conseil conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Au cas, où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question, la mesure analogue est prise, quant à ses employés, par l´Office national du rememembrement, sous l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. Art. 13. Le règlement grand-ducal du 26 mars 1981 concernant le statut du personnel de l´Office national du remembrement est abrogé. Art. 14. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture t à la Viticulture, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg le 3 avril 1989. Jean 255 Loi du 6 avril 1989 tendant à l´humanisation de la procédure de cassation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article l. - Les articles 7 , 10 , 11 , 13 , 16 , 17 , 18 , 21, 27 , 29, 38 , 41 , 42 , 43, 44 , 48 , 52 et 53 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 7. Le délai pour l´introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l´expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché. Ce délai sera augmenté de: 1° quinze jours pour ceux qui demeurent en Belgique, an France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d´Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein; 2° un mois pour ceux qui demeurent dans un autre territoire d´Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques; 3° deux mois pour ceux qui demeurent dans un autre pays du monde. Ces délais devront être observés à peine de déchéance. Ils ne courront contre les personnes en tutelle que du jour où l´arrêt ou le jugement aura été signifié tant au tuteur qu´au subrogé-tuteur. Ils ne courront contre le majeur en curatelle que du jour où l´arrêt ou le jugement aura été signifié au curateur. Art. 10. Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice: 1° une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision; 2° un mémoire signé par un avocat-avoué et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l´arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l´adjudication sera demandée. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu´elle résulte nécessairement de l´exposé des moyens ou des conclusions. Le mémoire indiquera, s´il y a lieu, les pièces déposées à l´appui du pourvoi. Les pièces non indiquées dans le mémoire ou produites après l´expiration des délais déterminés ci-avant seront écartées du débat. La signature de l´avocat-avoué au bas du mémoire soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui. Art. 11. La partie demanderesse ne pourra exercer aucun recours ultérieur contre les dispositions de l´arrêt ou du jugement qui ne sont pas spécifiées dans le mémoire comme étant attaquées. Art. 13. La partie défenderesse pourra former un pourvoi incident dans le cadre du mémoire an réponse dont mention à l´article 15. Art. 16. Le mémoire en réponse devra, dans les délais déterminés, être signifié à la partie adverse à son domicile élu et déposé au greffe, sous peine d´être écarté du débat. Les pièces servant à l´appui du mémoire en réponse seront, sous peine d´être écartées du débat, indiquées dans le mémoire et déposées dans les délais déterminés. Art. 17. Outre le mémoire prémentionné de chacune des parties demanderesse et défenderesse en cassation, il ne sera signifié aucunes autres écritures et notes. Pourra cependant la partie demanderesse, avant l´expiration du délai déterminé par l´article 19 qui suit, pour les récusations, faire signifier un nouveau mémoire, en vue de redresser l´appréciation fausse que la partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au recours ou pour répondre au pourvoi incident de même qu´aux exceptions et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie défenderesse. Art. 18. Aussitôt après l´expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. A la première audience utile, l´affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci nomme le rapporteur et fixe après avoir entendu le ministère public et les avocats-avoués des parties, s´ils sont présents, l´audience à laquelle se fera le rapport et à laquelle l´affaire sera plaidée. Art. 21. Après les plaidoiries, le ministère public prendra ses conclusions qui auront été déposées au greffe et dont une copie aura été délivrée aux avocats-avoués en cause quinze jours avant la date fixée pour les plaidoiries. Art. 27. En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d´autres magistrats. Lorsque la Cour aura retenu l´affaire, la cause sera instruite et jugée comme en matière d´appel. L´arrêt ou le jugement cassé demeure sans effet. Art. 29. La Cour de cassation ou la juridiction de renvoi, en jugeant le fond, ne sont pas liées par la décision rendue sur les faits par l´arrêt ou le jugement cassé; mais elles devront se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit. Art. 38. Le greffier de la Cour supérieure de justice devra tenir, pour les demandes en cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera: 256 1° le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints; 2° l´attestation de l´exactitude de l´inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires; 3° le jour de la remise des pièces au président; 4° les jours d´audience de la Cour de cassation pour le rapport, les conclusions du ministère public et le prononcé de l´arrêt. Art. 41. Dans les cas prévus aux articles 177 et 216 dudit code, le délai pour se pourvoir sera d´un mois. Art. 42. Lorsque le pourvoi sera formé par le ministère public, celui-ci devra, dans le mois suivant la déclaration qu´il en aura faite, à peine de déchéance, faire signifier à la partie défenderesse copie de sa déclaration et de son mémoire. Art. 43. Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l´une et l´autre devront, dans le mois de la déclaration qu´elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l´arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu´elle résulte nécessairement de l´exposé des moyens ou des conclusions. Le mémoire de la partie civile devra, à peine de déchéance, être signifié au défendeur au civil avant d´être déposé. Le mémoire du défendeur au civil devra, sous la même sanction, être signifié à la partie civile avant d´être déposé. En outre, la partie civile devra y joindre une expédition de l´arrêt ou du jugement attaqué, à moins qu´il ne s´agisse d´un arrêt de la Cour d´appel, auquel cas le greffier en chef de la Cour supérieure de justice joindra d´office au pourvoi une expédition de cet arrêt. Art. 44. Les défendeurs en cassation auront, pour répondre au mémoire dont il est fait mention aux articles 42 et 43 ci-dessus, un délai d´un mois après la signification qui leur en aura été faite. Le mémoire à fournir à cet effet devra, dans ce même délai, être déposé au greffe où la déclaration de recours aura été reçue, sous peine d´être écarté du débat. Art. 48. En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d´autres magistrats. Lorsque la Cour aura retenu l´affaire, il sera procédé au jugement du fond de la même manière que devant la Cour d´appel. Art. 52. En cas de jugement du fond par la Cour de cassation, l´arrêt ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n´est en conformité des articles 443 et suivants du code d´instruction criminelle. Art. 53. Dans les cas suivants, savoir: 1° lorsque les magistrats de l´ordre judiciaire seront poursuivis pour crime et 2° lorsqu´il s´agira de demandes en révision, il sera procédé devant la Cour de cassation composée de la manière prévue aux articles 37, 38 et 135 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. Les demandes en révision seront instruites devant la Cour de cassation qui y statuera sans que son arrêt puisse être ultérieurement attaqué par aucun moyen de droit. Article II. - L´article 37 de la loi électorale est abrogé et remplacé par la disposition qui suit: Art. 37. Le recours se fait par requête à la Cour de cassation, contenant un exposé sommaire des moyens et l´indication des lois violées. La requête signée par un avocat-avoué et préalablement signifiée aux défendeurs, est, à peine de déchéance, remise au greffe de la justice de paix dans le mois de la notification du jugement. Les pièces à l´appui du pourvoi ainsi qu´une expédition du jugement attaqué sont joints à la requête. Les pièces produites ultérieurement sont écartées du débat s´il est justifié que leur dépôt tardif a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des défendeurs. Le greffier de la justice de paix transmet immédiatement les pièces au greffe de la Cour supérieure de justice. Il en informe sans retard le bourgmestre de la commune intéressée ainsi que le commissaire de district. Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les quinze jours qui en suivent le dépôt au greffe de la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires signés par un avocat-avoué ainsi que les pièces qu´ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance. Article III.  Les délais prévus par l´article 7 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, tel qu´il est modifié par la présente loi, s´appliquent à tous les pourvois en cassation à l´exception de la matière pénale et de la matière électorale. Article IV.  Dès l´entrée en vigueur de la présente loi, aucune des déchéances abolies par elle ne peut être appliquée aux pourvois pendants. Article V.  Le délai de recours en cassation sera celui qui fixe la loi qui est en vigueur au jour où la décision qui en est l´objet a été rendue. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krleps Château de Berg, le 6 avril 1989. Jean Doc. parl. 2470; sess. ord. 1980-1981, 1984-1985 et 1988-1989. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.