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Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale . . . .

257 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 21 14 avril 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale . . . . . . . . . . . . . . . page 258 Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle . . 259 Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 63 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . 259 Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 121 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 mars 1989 modifiant l´article 105 de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 260 Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissement en capital-risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil . . . . . . . . . . . . 262 Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes et Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981  Adhésion de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959  Signature sans réserve de ratification par Malte . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987  Notification de déclaration par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 258 Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article C de la loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant

  1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique,
  2. organisation de la formation professionnelle continue; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Composition Art. 1er. Le Conseil national de la formation morale et sociale, appelé par la suite «Conseil national», se compose de personnalités désignées dans le respect du pluralisme des opinions en fonction de leurs compétences en matière de droits de l´homme et de solidarité sociale. Il comprend un président et douze membres au plus. Missions Art.
  3. Dans le cadre des compétences lui attribuées en vertu des articles A et B et de sa mission générale fixée à l´article C de la loi du 16.11.1988, le Conseil national veillera à ce que la formation morale et sociale dispensée dans l´enseignement secondaire et secondaire technique garantisse le pluralisme des opinions. Le Conseil national accomplira ses missions sans préjudice des compétences de surveillance et de contrôle des directeurs des établissements scolaires. Le Conseil national pourra solliciter la collaboration des commissions nationales pour les programmes de formation morale et sociale ainsi que, le cas échéant, la collaboration d´autres instances. Art.
  4. Le Conseil national émettra, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des avis ou fera des propositions en ce qui concerne la formation morale et sociale ainsi que les innovations et réformes qu´il juge indiquées en la matière. Art.
  5. Le Conseil national conseillera le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse au sujet des programmes du cours de formation morale et sociale et au sujet de la formation des enseignants habilités à dispenser ces cours. Nomination Art.
  6. Le président et les membres du Conseil national sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un mandat renouvelable de trois ans. En cas de décès, de démission ou de révocation d´un membre, le membre nommé en remplacement achève le mandat de celui qu´il remplace. La révocation d´un membre par le Gouvernement en Conseil peut intervenir à la suite de l´application d´une disposition de l´article 7, alinéa 4 du présent règlement. Art.
  7. Le Conseil national comprend au moins un enseignant de l´enseignement secondaire et un enseignant de l´enseignement secondaire technique chargés du cours de formation morale et sociale et deux parents d´élèves dont les enfants sont inscrits au cours de formation morale et sociale. Fonctionnement Art.
  8. Le Conseil national se réunit sur convocation de son président et chaque fois qu´au moins trois membres le demandent. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut demander au Président de convoquer le Conseil national s´il souhaite être conseillé au sujet des programmes du cours de formation morale et sociale ou au sujet de la formation des enseignants habilités à dispenser ces cours. Le Conseil national se réunit d´office à la fin de l´année scolaire pour statuer sur les demandes de dispense introduites pour l´année scolaire suivante. Le président arrête l´ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l´ordre du jour est demandée par écrit, par au moins trois membres du Conseil national, huit jours avant la réunion. La convocation, accompagnée de l´ordre du jour, est communiquée aux membres au moins six jours avant la réunion. Copie en sera transmise au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Les membres sont obligés d´assister aux séances du Conseil national. En cas d´empêchement du président, le membre le plus âgé préside la séance. En cas d´absences fréquentes et non excusées d´un membre, le président en avisera le Gouvernement. Le Conseil national ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres sont réunis. Si ce quorum n´est pas atteint, le Conseil national se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le compte-rendu des délibérations et les avis minoritaires éventuels sont envoyés dans les meilleurs délais au Président du Gouvernement. Certains avis du Conseil national peuvent être déclarés confidentiels en tout ou en partie et ceci à la majorité simple des voix. Art.
  9. Le Conseil national peut avoir recours à toute personne dont le concours, en raison de ses compétences ou de ses fonctions, lui paraît utile pour l´exécution de ses missions. 259 Art.
  10. Le Conseil national désigne son secrétaire parmi ses membres. Au cas où aucun membre n´est prêt à assumer cette charge, le plus jeune est désigné d´office. Art.
  11. Les frais de fonctionnement du Conseil national sont à inscrire au budget annuel de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil fixe l´indemnité de présence à verser aux membres du Conseil national. Art.
  12. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Château de Berg, le 27 février
  13. Fernand Boden Jean Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la Moselle, la pratique du ski nautique est interdite à l´exception des sections comprises entre les points kilométriques suivants: 1) 206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche; 2) 213,50-214,80; 3) 216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche; 4) 223,90-225,00; 5) 230,60-231,50; 6) 233,60-235,00; 7) 236,00-237,
  14. Ces endroits sont marqués par la signalisation prévue notamment au point E.17 de l´annexe 7 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle. La pratique des sports nautiques suivants est interdite sur la Moselle: le remorquage de cerfs-volants, l´évolution en parachutes ascensionnels ou à l´aide d´autres engins analogues. Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique de ces sports nautiques. Art.
  15. Sur les parcours 1, 2, 4, 5, 6 et 7 énumérés à l´article 1er du présent règlement la pratique du ski nautique doit être interrompue aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section de voie d´eau en question. A l´approche d´un bâtiment autre qu´une menue embarcation, la pratique du ski nautique est à suspendre suffisamment tôt pour éviter toute gêne à ce bâtiment. Art.
  16. Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. La pratique du ski nautique n´est autorisée sur les sections déterminées à l´article 1er que pendant certaines heures précises indiquées sur les panneaux de signalisation. En cas de visibilité inférieure à mille mètres, la pratique du ski nautique est interdite. Art.
  17. Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes et les biens. Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges, aux installations ou aux signaux de la voie navigable. Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder une distance d´au moins dix mètres des autres bâtiments. Au voisinage des bâtiments et matériels flottants, ainsi que des nageurs ou des baigneurs, les skieurs doivent rester dans le sillage de leur bateau remorqueur et ne pas se produire en slalom. Art.
  18. Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur; cette personne doit toujours rester en contact visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur. Art.
  19. Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Art.
  20. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 mars
  21. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Education Physique et des Sports , Marc Fischbach Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 63 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; 260 De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 63 de la Constitution se lira comme suit: «Art.
  22. Sur l´ensemble des lois le vote intervient toujours par appel nominal.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 31 mars
  23. Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Jean Doc. parl. 3232; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  24. Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 121 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 121 de la Constitution est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 31 mars
  25. Jacques Santer Jacques F. Poos Jean Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3238; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  26. Loi du 31 mars 1989 modifiant l´article 105 de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Le chapitre II, du titre III du livre II de la loi électorale est remplacé par le texte suivant: Chapitre II.  De la date des élections Art.
  27. Les élections pour pourvoir au remplacement des députés sortants ont lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 91 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, les élections ont lieu le dernier dimanche du mois de mai. 261 Les élections à la Chambre des Députés ont toutefois lieu à la date fixée par règlement grand-ducal pour l´élection des représentants luxembourgeois au Parlement européen, si ces élections doivent avoir lieu au cours du mois de juin de la même année. En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 31 mars
  28. Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. 3274; sess. ord. 1988-
  29. Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissement en capital-risque. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous il est instauré un régime fiscal temporaire sur la base de certificats d´investissement en capital-risque, destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans des entreprises nouvelles ou des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer à l´expansion et à l´amélioration structurelle de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques Art. 1er.

(1)luxembourgeoises.
(2)Le présent régime fiscal spécial ne peut être accordé que dans le respect des conditions suivantes:
  1. a)les investisseurs doivent faire au préalable des efforts appréciables de financement, compte tenu de leur propre structure économique et financière;
  2. b)l´octroi de l´avantage fiscal en question ne doit pas être de nature à compromettre la rentabilité d´entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions de la présente loi;
  3. c)l´octroi de l´avantage fiscal en question ne peut être cumulé avec le bénéfice d´un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur;
  4. d)le capital social de l´entreprise luxembourgeoise bénéficiant de l´apport de capital-risque ne peut pas dépasser cinq cents millions de francs. Art. 2.
(1)Le Gouvernement est autorisé à émettre, au titre des exercices 1988 à 1992, des certificats d´investissement en capital-risque pour les actionnaires et associés, au prorata de leur participation nominative dans le capital social des sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables, agréées par le Gouvernement et ayant pour activité exclusive le financement sous forme de capital-risque. Le financement est à faire sous forme de versements en numéraire en vue de l´investissement dans le capital social d´entreprises nouvelles ou d´entreprises procédant à une augmentation de capital pour assurer le financement de fabrications nouvelles dans les conditions de l´article 1er.
(2)Les décisions d´agrément et les certificats d´investissement en capital-risque portent la signature du ministre des Finances et du ministre de l´Economie, procédant par décision commune sur avis de la commission prévue à l´article 2 de la loi-cadre du 14 mai 1986. Les demandes d´agrément et les demandes en obtention de certificats d´investissement en capitalrisque sont à introduire auprès du ministre des Finances.
(3)Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.
(4)La demande d´attribution de certificats est à faire par une société agréée et précise les noms, raison sociale et adresse des bénéficiaires des certificats ainsi que la quotité revenant aux bénéficiaires en fonction des rapports réels des participations nominatives au capital de la société au jour de la demande. Elle peut préciser, pour chaque bénéficiaire, le montant maximal pour lequel le certificat est demandé en son nom propre et l´indication, pour le surplus de la somme à laquelle lui donne droit sa participation, d´un à trois bénéficiaires substitutifs. Dans ce cas la demande doit être contresignée par les bénéficiaires principaux concernés et par les bénéficiaires substitutifs. Art.
  1. Les contribuables détenteurs d´un certificat d´investissement en capital-risque à la fin de l´année d´imposition obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement à l´investissement en capital-risque. Art.
  2. Les certificats d´investissement en capital-risque doivent être représentatifs des apports en numéraire au capital social libéré des sociétés définies à l´article 2, alinéa 1 er ci-dessus, effectués par l´attributaire pendant les exercices d´exploitation clôturés au cours des années 1988 à 1992, multipliés par le rapport entre les sommes investies par ladite société pendant l´exercice en cause sous forme de capital à risque dans des projets d´investissement répondant aux conditions de l´art. 1er ci-dessus. Ce montant ne peut toutefois être supérieur ni à la somme des apports préqualifiés, ni à la différence entre la somme de ces apports et des montants déjà antérieurement établis au sens de la présente loi pour l´établissement de certificats d´investissement en capital-risque. 262 Art.
  3. L´abattement est limité à trente pour cent du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Il entre en ligne de compte pour l´année d´imposition visée par le certificat d´investissement. En ce qui concerne les personnes physiques, il est à faire valoir dans le cadre de l´imposition par voie d´assiette nonobstant les dispositions de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  4. Est exclu le cumul direct des dispositions de la présente loi et de celles de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière. Art.
  5. L´abattement à l´investissement en capital -risque ne peut être cumulé avec l´abattement à l´investissement audio- visuel. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances , Château de Berg, le 3 avril
  6. Jacques Santer Jean Doc. parl. 3224; sess. ord. 1987-1988 et 1988-
  7. Loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 815, 3), dernière phrase du code civil est modifié comme suit: «Le maintien de l´indivision demeure possible lorsque l´exploitation comprend des éléments dont l´héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l´ouverture de la succession ou qu´elle est fondée pour partie sur le bénéfice d´un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.» Art.
  8. L´article 832-1, 3) du code civil est modifié comme suit: «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année à partir de l´introduction de l´action en partage, l´attribution préférentielle, à charge de soulte s´il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement, la condition de participation pouvant, dans le cas de l´héritier, avoir été ou être remplie par son conjoint. L´exploitation agricole en question peut encore être fondée pour partie sur le bénéfice d´un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.» Art.
  9. L´article 832-2, 1) du code civil est modifié comme suit: «1) Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable au sens des articles 815, 3) et 832-1, 3) n´est pas maintenue dans l´indivision en application de l´article 815 et n´a pas fait l´objet d´une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l´article 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l´exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que lui soient attribuées à titre préférentiel, à valoir sur ses droits, les bâtiments de l´exploitation, y compris le cheptel mort et vif. Les bâtiments de l´exploitation sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptel mort et vif à sa valeur vénale. Le surplus de l´exploitation est partagé en nature suivant le droit commun.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 5 avril
  10. et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Doc. parl. 2815; sess. ord. 1983-1984; 1984-1985 et 1988-
  11.  Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février
  12.  Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février
  13. Adhésion de la Turquie.  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 12 janvier 1989 la Turquie a adhéré aux Actes dési- gnés ci-dessus. Le Protocole et l´Accord multilatéral sont entrés en vigueur à l´égard de la Turquie le 1er mars
  14. 263 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril
  15.  Signature sans réserve de ratification par Malte.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 janvier 1989 Multe a signé sans réserve de ratification l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 18 février
  16. Au moment de la signature Malte a fait la déclaration suivante: L´établissement au sens de l´article 5 de l´Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés s´apprécie en tenant compte du lieu où le réfugié possède le centre de ses intérêts personnels. C´est ainsi que la présence sur le territoire d´une Haute Partie Contractante afin d´y fréquenter des établissements d´enseignement, des maisons de cure ou de convalescence ou d´autres établissements analogues, ne constitue pas un établissement au sens de l´article 5 susvisé. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
  17.  Notification de déclaration par l´Italie.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Italie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 27 janvier 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 30 janvier 1989: «Le Gouvernement italien déclare que le paragraphe 2(a) de l´Annexe sur les Privilèges et Immunités ne pourrait être interprété comme excluant tout contrôle de police ou de douane sur les bagages des membres du Comité, pourvu que le contrôle soit fait dans le respect des règles de confidentialité prévues à l´article 11 de la Convention.» La déclaration a pris effet à la date de l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard de l´Italie, soit le 1 er avril
  18. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). D u d e l a n g e.  Règlement-taxe général, chapitre XV: Gaz Eu séance du 30 janvier 1989 le Conseil communal de Dadelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XV: Gaz de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1989 et publiée en due forme. E r m s d o r f.  Règlement-taxe sur l´obtention de la partie écrite du plan général d´aménagement du territoire de la commune d´Ermsdorf. En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour l´obtention de la partie écrite du plan général d´aménagement du territoire de la commune d´Ermsdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1989 et publiée en due forme. G o e s d o r f.  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 11 novembre 1988 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1989 et publiée en due forme. H e f f i n g e n.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 13 janvier 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1989 et publiée en due forme. H e f f i n g e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 13 janvier 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1989 et publiée en due forme. K o e r i c h.  Règlement-taxe sur le prix de l´eau et la location des compteurs d´eau. En séance du 25 janvier 1989 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe annuelle à percevoir sur la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1989 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e.  Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 14 décembre 1988 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1989 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e.  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 14 décembre 1988 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1989 et publiée en due forme. 264 L o r e n t z w e i l e r.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures, y compris les frais pour la collecte des objets encombrants. En séance du 2 février 1989 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures, y compris les frais pour la collecte des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 1989 et publiée en due forme. M e d e r n a c h.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 25 janvier 1989 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 1989 et publiée en due forme. M e r t z i g.  Règlement-taxe sur les emplacements lors de la fête locale. En séance du 30 novembre 1988 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes des emplacements lors de la fête locale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1988 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 23 novembre 1988 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1989 et et publiée en due forme. R e m e r s c h e n.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 6 janvier 1989 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1989 et publiée en due forme. S a n e m.  Règlement -taxe sur l´abonnement à l´antenne collective. En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´abonnement à l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1989 et publiée en due forme. S c h i e r e n.  Règlement-taxe sur la collecte, l´évacuation et l´élimination des ordures, y compris les matières encombrantes. En séance du 2 décembre 1988 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour la collecte, l´évacuation et l´élimination des ordures, y compris les matières encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1989 et publiée en due forme. V i a n d e n.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 janvier 1989 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1989 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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