499 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 24 25 avril 1989 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 février 1989 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 février 1989 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage . . . . Loi du 31 mars 1989 portant modification de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 déterminant le champ d´activité des exploitants d´établissements d´hébergement, de débits de boissons et de restaurants . . . . . . . . Loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d´encourager le retrait des terres arables, l´extensification et la reconversion de la production agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 avril 1989 modifiant et complétant 1. la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives; 2. la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 ᎏ Etat des signatures, ratifications, adhésions, acceptations et approbations . . Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987 ᎏ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 ᎏ Ratification par l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 ᎏ Adhésion de la République populaire de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984 ᎏ Ratification par la République fédérale d´Allemagne ᎏ Approbation de la France . . . . . . Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982 ᎏ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 ᎏ Acceptation de l´Annexe E.3. par la République populaire de Pologne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Nicosie, le 22 août 1986 ᎏ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 ᎏ Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 501 502 503 504 504 505 506 507 508 508 508 508 508 508 509 500 Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 février 1989 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1er . Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes: 1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.6 98, ᎏ francs; 2.
- a)une indemnité de
- b)une indemnité de 371, ᎏ francs par heure pour la surveillance; 231, ᎏ francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3. une indemnité de 1.387, ᎏ francs pour la préparation d´un questionnaire; 4. une indemnité de 5. une indemnité de 1.387, ᎏ francs pour un dessin technique; 6.
- a)une indemnité de
- b)une indemnité de
- c)une indemnité de 832,-ᎏ francs pour la traduction d´un questionnaire; 97, ᎏ francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures; 113, ᎏ francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures; 122, ᎏ francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Directeur à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires et les épeuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Art. 2. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: ᎏ l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire; ᎏ pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1 er . Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale. Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. Art. 3. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre-indice 439,38 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les inemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite: Art. 5. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session d´examen 1989. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. 501 Art. 6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 février 1989. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krleps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Stelchen Robert Goebbels _ Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 février 1989 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27; Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 7 et 8; Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités de la commission d´examen au même niveau que les indemnités accordées aux commissions instituées pour procéder aux épreuves de l´examen de fin d´apprentissage et de l´examen de maîtrise; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: er Art. 1 . Les membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage ont droit aux indemnités suivantes: 1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.698 , francs; francs par heure pour la surveillance; 2.
- a)une indemnité de 371, francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
- b)une indemnité de 231, 3. une indemnité de 1.387, francs pour la préparation d´un questionnaire; une indemnité de 832, francs pour la traduction d´un questionnaire; 4. francs pour un dessin technique; 5. une indemnité de 1.387, 97, 6.
- a)une indemnité de francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures; francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
- b)une indemnité de 113, francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.
- c)une indemnité de 122, _ _ _ _ _ _ _ _ _ La présence des membres est constatée par le Directeur à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Art. 2. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: _ l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire; _ pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1er. Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale. Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. Art. 3. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 439,38 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. 502 Art. 4. Les membres, expert-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Art. 5. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session dexamen 1989 Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 février 1989. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels ᎏ Loi du 31 mars 1989 portant modification de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. ᎏ La loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre telle qu´elle a été modifiée par la loi du 3 mai 1966 est modifiée et complétée comme suit: 1. L´article 2 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 2. D´autres communes et syndicats de communes peuvent adhérer au syndicat sur leur demande et sont regroupés dans les groupements régionaux du Centre et de l´Est. La décision d´adhésion est prise pour les communes par le conseil communal et pour les syndicats de communes par le comité de ces syndicats. Le comité du syndicat détermine les conditions et modalités de leur admission, qui sont approuvées par une délibération du Gouvernement en Conseil. Pour des raisons techniques ou économiques, cette admission peut être étendue, par voie de règlement grand-ducal, à d´autres communes ou syndicats de communes de la même région, après consultation des communes ou syndicats concernés et du SEBES: Les délibérations qui précèdent prennent les mesures propres à maintenir le principe de la parité de voix entre les membres délégués de l´Etat et du secteur communal. L´adhésion des nouveaux membres est faite pour toute la durée du syndicat. Chaque membre du syndicat peut nommer des suppléants au même nombre que ses délégués effectifs au syndicat.» 2. L´article 4 est supprimé. 3. L´article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. Le syndicat jouit de l´exemption de l´impôt commercial communal et de l´impôt sur le revenu des collectivités. » 4. L´article 6 est complété comme suit: «En vue de garantir la continuité de l´approvisionnement en eau potable des communes et syndicats de communes affiliés au syndicat, notamment en cas de vidange du lac de la Haute-Sûre, le syndicat est autorisé à procéder à la construction et à l´exploitation d´ouvrages destinés au captage d´eaux souterraines et d´eaux de surface ainsi qu´au traitement et à l´adduction de ces eaux vers les réseaux du syndicat ou de ses membres. Les sites sur lesquels il est procédé à des captages d´eaux souterraines sont déterminés par décision du Gouvernement en Conseil. En dehors des périodes de vidange du lac, et sauf en cas d´urgence, l´exploitation de ces installations requiert une délibération préalable du comité du syndicat ainsi que l´accord du Gouvernement en Conseil. En cas de besoin et sous réserve de l´accord préalable du Gouvernement en Conseil, l´exploitation d´autres ressources en eau souterraine peut être effectuée par le syndicat». 5. L´article 8 est remplacé par la disposition suivante: «L´exécution des travaux à réaliser par le syndicat pourra être confiée aux services et administrations techniques des ministères représentés au syndicat.» 503 6. L´article 10 est remplacé par le texte suivant: «Art. 10. S´il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique au nom et aux frais de l´exploitant». 7. L´article 13 est complété comme suit: «Le Gouvernement est autorisé à participer jusqu´à concurrence de 50% au financement des ouvrages visés à l´alinéa 2 de l´article 6.» 8. Sont ajoutés les deux articles suivants: «Art. 15. Le syndicat conseille le ministre de l´Intérieur sur toutes les questions concernant la coordination de la production d´eau potable par les communes et syndicats affiliés. Art. 16. Le syndicat est autorisé à pratiquer une tarification différenciée de l´eau qui tient compte de la situation et des ressources propres des différents membres en vue d´obtenir un prix de l´eau harmonisé au niveau des réservoirs locaux des communes affiliées.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Inténeur, Jean Spautz Château de Berg, le 31 mars 1989. Jean Doc. parl. 3196; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 déterminant le champ d´activité des exploitants d´établissements d´hébergement, de débits de boissons et de restaurants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7, premier alinéa, et 28, deuxième alinéa, de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales; 2. modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers. Vu le règlement grand-ducal du 2 juillet 1980 portant modification des articles 3, 4 et 5 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visée à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Etablissements d´hébergement. Le champ d´activité de l´exploitant d´un établissement d´hébergement comprend: 1. la location de chambres garnies; 2. le service de petits déjeuners, plats cuisinés et repas à consommer sur place aux locataires des chambres garnies; 3. accessoirement, la vente de boissons alcooliques et n on -alcooliques dans les limites autorisées par la législationsur le cabaretage, à consommer sur place par les locataires des chambres garnies; 4. accessoirement, la vente aux locataires des chambres garnies, d´articles de toilette, d´articles de confiserie, d´articles pour fumeurs, de cartes postales et de souvenirs. Art. 2. Débits de boissons. Le champ d´activité de l´exploitant d´un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques comprend: 1. la vente de boissons alcooliques et non-alcooliques à consommer sur place; 2. la vente d´un plat du jour cuisiné et de plats cuisinés à base d´oeufs ou de viande chevaline, d´assiettes anglaises, de sandwiches et de tartines garnies à consommer sur place. Cette vente ne peut faire l´objet d´aucun affichage à l´exception d´une pancarte apposée à l´intérieur de l´établissement indiquant la nature et le prix des plats proposés. 3. accessoirement, et en vue de leur consommation sur place la vente d´articles de confiserie et de chips; 4. accessoirement, la vente en détail d´articles pour fumeurs. Art. 3. Etablissements de restauration. Le champ d´activité de l´expoitant d´un établissement de restauration comprend: 1. la vente de plats cuisinés à consommer sur place et accessoirement à livrer au consommateur; 2. la vent de boissons alcooliques et non-alcooliques à consommer sur place, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage; 3. accessoirement, la vente d´articles pour fumeurs, d´articles de confiserie de cartes postales et de souvenirs. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat Château de Berg, le 5 avril 1989. Jean aux Classes Moyennes, Robert Goebbels 504 Loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d´encourager le retrait des terres arables, l´extensification et la reconversion de la production agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er .
(1)En application du règlement (CEE) n° 1094/88 du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 797/85 et (CEE) n° 1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l´extensification et la reconversion de la production, des règlements grand-ducaux peuvent introduire, à charge du budget de l´Etat, des régimes d´aides en faveur: a) du retrait des terres arables; b) de l´extensification pour les produits agricoles excédentaires; c) de la reconversion de la production vers des produits non excédentaires.
(2)Ces mêmes règlements grand-ducaux fixant les conditions et modalités d´allocation de ces aides et notamment: ᎏ le cercle des bénéficiaires des aides; ᎏ les engagements à respecter par ceux-ci; ᎏ les montants des aides ainsi que la forme de leur paiement; ᎏ les mesures de contrôle portant sur le respect des engagements à souscrire par les bénéficiaires des aides ainsi que les services et agents habilités à exercer ce contrôle.
(3)L´allocation des aides en faveur des opérations visées au paragraphe
(1)sub a),
- b)et
- c)ci-avant doit se faire dans les limites et conditions prévues au règlement (CEE) n° 1094/88 précité et aux règlements communautaires pris en son exécution. Art. 2. Dans l´exercice de leur mission les agents chargés du contrôle ont accès aux exploitations des bénéficiaires des aides. Ils peuvent exiger la production de tous les documents et de toutes les informations nécessaires à l´exercice de leur mission de contrôle. Art. 3.
(1)Les aides visées par la présente loi doivent être restituées à l´Etat, augmentées des intérêts au taux légal à calculer à partir du jour du paiement des aides jusqu´au jour de restitution: ᎏ lorsqu´elles ont été obtenues au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets; ᎏ lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l´inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides. Art. 4. Sont punis d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, les bénéficiaires qui se sont opposés aux mesures de contrôle ou d´investigation prévues à l´article 2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 3270; sess. ord. 1988-1989. Château de Berg, le 12 avril 1989. Jean ᎏ Loi du 20 avril 1989 modifiant et complétant 1. la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives; 2. la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1989 et celle du Conseil d´Etat du 28 février 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 505 Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le dernier alinéa de l´article 6 de la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Dans l´accomplissement de leur mission, les fonctionnaires ou employés désignés ont le droit d´investigation le plus large. Munis d´un pouvoir délivré par le ministre ayant dans ses attributions l´économie, ils peuvent contrôler sur place tous documents comptables et autres pièces justificatives. Ils ont le droit d´interroger les parties intéressées et toutes autres personnes pouvant fournir des renseignements utiles. En cas de besoin, ils peuvent demander aux personnes soumises au contrôle des renseignements par écrit complémentaires sur des faits précis. Dans ce cas, ces personnes peuvent exiger d´être entendues et de se faire assister par un conseil. Ils ont la faculté de requérir l´assistance des agents de la force publique. Art. 2. L´article 9 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembr e 194 4 portan t création d´un office des prix est complété pa r un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante: Les infractions et les tentatives d´infraction aux mesures d´ordre général et individuel ainsi qu´aux instructions, communiqués et avis, prorogés en vertu des deux alinéas précédents, sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´article 8. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril 1989. Pour le Ministre de l´Economie Jean et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat, Johny Lahure Doc. pari. 3302; sess. ord. 1988-1989. Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. ᎏ Etat des signatures, ratifications, adhésions, acceptations et approbations. ᎏ La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Etat Allemagne (République Fédérale d´) Argentine Australie Autriche Belgique Burkina Faso Canada Chili Communauté économique européenne Danemark Egypte Espagne Etats-Unis d´Amérique Finlande France Grèce Guatemala Guinée équatoriale Hongrie Irlande Italie Japon Kenya Luxembourg Maldives Malte Maroc Mexique Signature 22 mars 1985 22 mars 1985 16 septembre 1985 22 mars 1985 12 décembre 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 17 avril 1985 7 février 1986 1er avril 1985 Ratification adhésion (
- a)acceptation (A), approbation (AA) 30 septembre 1988 16 septembre 1987 (
- a)19 août 1987 17 octobre 1988 4 juin 1986 17 octobre 1988 (AA) 29 septembre 1988 9 mai 1988 25 juillet 1988 (
- a)27 août 1986 26 septembre 1986 4 décembre 1987 (AA) 29 décembre 1988 11 septembre 1987 (
- a)17 août 1988 (
- a)4 mai 1988 (
- a)15 septembre 1988 (
- a)19 septembre 1988 30 septembre 1988 (
- a)9 novembre 1988 (
- a)17 octobre 1988 26 avril 1988 (
- a)15 septembre 1988 (
- a)14 septembre 1987 506 Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pays-Bas Pérou Portugal République démocratique allemande République socialiste de Biélorussie République socialiste d´Ukraine Royaume-Uni Singapour Suède Suisse Union des Républiques socialistes soviétiques Venezuela 22 mars 1985 21 mars 1986 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 20 mai 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 22 mars 1985 31 octobre 1988 (
- a)23 septembre 1986 2 juin 1987 24 juin 1988 (
- a)28 septembre 1988 (A) 17 octobre 1988 (
- a)25 janvier 1989 (
- a)20 juin 1986 (A) 18 juin 1986 (A) 15 mai 1987 5 janvier 1989 (
- a)26 novembre 1986 17 décembre 1987 18 juin 1986 (A) 1er septembre 1988 (
- a)DECLARATIONS ET RESERVES République fédérale d´Allemagne Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré dans une lettre accompagnant son instrument que ladite Convention s´appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Finlande La Finlande accepte comme obligatoires les deux modes de règlement des différends qui ont été prévus. Norvège La Norvège accepte de considérer comme obligatoires les modes de règlement des différends décrits dans les alinéas
- a)et
- b)du paragraphe 3 de l´article 11 de la Convention:
- a)l´arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire ou
- b)soumission du différend à la Cour internationale de Justice. Nouvelle-Zélande L´instrument de ratification précise que la Convention s´appliquera également aux îles Cook et à Nioué. Pays-Bas Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Conformément au paragraphe 3 de l´article 11 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires pour le règlement d´un différend non résolu conformément au paragraphe 1 ou paragraphe 2 de l´article 11 de la Convention susmentionnée les deux modes de règlement des différends ci-après:
- a)L´arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire;
- b)La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. Royaume-Uni L´instrument de ratification précise que ladite Convention est ratifiée pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, l´île de Man, Anguilla, Bermudes, Territoire de l´Antarctique britannique, Territoire britannique de l´Océan Indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, les îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte Hélène, Sainte Hélène et dépendances, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du sud, les îles Turques et Caïques, ainsi que les zones de souveraineté du Royaume-Uni d´Akrotiri et de Dhekelia dans l´île de Chypre. Suède La Suède accepte de considérer comme obligatoire le mode de règlement ci-après: Soumission du différend à la Cour internationale de Justice [Art. 11, par. 3 b)]. Le gouvernement suédois a toutefois l´intention de considérer également comme obligatoire le mode de règlement ciaprès: Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire [Art. 11, par. 3 a)]. La Suède attendra toutefois pour faire une déclaration sur ce dernier point que la procédure d´arbitrage ait été adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire. ᎏ Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987. ᎏ Entrée en vigueur. ᎏ Les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 2 septembre 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 982 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur le 1er janvier 1989 à l´égard des Etats suivants qui ont déposé leurs instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation aux dates indiquées ci-après: 507 Ratification acceptation (A) approbation (AA), adhésion (
- a)Etat Mexique Etats-Unis d´Amérique Norvège Suède Canada Nouvelle-Zélande Egypte Ouganda République socialiste soviétique d´Ukraine Japon Luxembourg Portugal Nigéria République socialiste soviétique de Biélorussie Kenya Union des Républiques socialistes soviétiques Allemagne, République fédérale d´ Communauté économique européenne Danemark (sous réserve des Iles Feroe et du Groenland) Espagne Grèce Irlande Italie Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Finlande France Suisse Malte Belgique 31 mars 1988 A 21 avril 1988 24 juin 1988 29 juin 1988 30 juin 1988 21 juillet 1988 2 août 1988 15 septembre 1988 20 septembre 1988 A 30 septembre 1988 A 17 octobre 1988 17 octobre 1988 31 octobre 1988 a 31 octobre 1988 A 9 novembre 1988 10 novembre 1988 A 16 décembre 1988 16 décembre 1988 AA 16 décembre 1988 16 décembre 1988 16 décembre 1988 16 décembre 1988 16 décembre 1988 16 décembre 1988 A 16 décembre 1988 23 décembre 1988 A 28 décembre 1988 AA 28 décembre 1988 29 décembre 1988 30 décembre 1988 DECLARATIONS République fédérale d´Allemagne Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré dans une lettre accompagnant son instrument que ledit Protocole s´appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Royaume-Uni L´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord précise que ledit Protocole est ratifié pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, l´île de Man, Anguilla, Bermudes, Territoire de l´Antarctique britannique, Territoire britannique de l´Océan Indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmunes, les îles Falkland, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, les îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte Hélène, Sainte Hélène et dépendances, les îles Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud, les îles Turques et Caïques. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. ᎏ Ratification par l´Irlande. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 février 1989 l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 mai 1989. 508 Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. ᎏ Adhésion de la République populaire de Chine. ᎏ Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date du 20 décembre 1988 la République populaire de Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984. ᎏ Ratification par la République fédérale d´Allemagne; Approbation de la France. ᎏ Le 2 février 1989 a été déposé au Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne concernant l´Accord désigné ci-dessus. Dans une lettre, datée du 2 février 1989 et accompagnant l´instrument de ratification, le Chargé d´Affaires a.i. de la République fédérale d´Allemagne à Luxembourg a déclaré que l´Accord du 11 avril 1984 s´appliquera également au Land de Berlin à compter de la date de son entrée en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne. Ledit Accord est entré en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne à la date dudit dépôt, soit le 2 février 1989. L´instrument d´approbation de la France concernant cet Accord a été déposé le 3 février 1989 et est entré en vigueur à l´égard de cet Etat à la même date. Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982. ᎏ Entrée en vigueur. ᎏ Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée à Luxembourg par la loi du 28 février 1984 (Mémorial 1984, A, pp. 262 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 janvier 1989, la Convention entrera en vigueur, conformément à son article 15, alinéa 1er, le 1er avril 1989 à l´égard des Etats suivants: Pays-Bas, France, Luxembourg, Italie, Belgique, Danemark (pas applicable au Groenland), Irlande, République fédérale d´Allemagne (applicable au Land de Berlin) et Grèce. Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. ᎏ Acceptation de l´Annexe E.3. par la République populaire de Pologne. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 26 janvier 1989 la République populaire de Pologne a accepté sans réserve l´Annexe E.3. concernant les entrepôts de douane. L´Annexe entrera en vigueur pour la République populaire de Pologne le 26 avril 1989. Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Nicosie, le 22 août 1986. ᎏ Entrée en vigueur. ᎏ Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 décembre 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 1475 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l´Accord est entré en vigueur le 13 janvier 1989, conformément à son article 9. Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. ᎏ Adhésion de la Finlande. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 14 février 1989 la Finlande a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 15 mars 1989. Au moment du dépôt de l´instrument d´adhésion l´Ambassadeur de Finlande en France a fait la déclaration suivante: «Conformément à l´article 8 de l´Accord, l´autorité compétente en Finlande est l´Inspecteur sanitaire, nommé par le Comité de santé du lieu de mort.» 509 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r t r a n g e. ᎏ Modification du règlement de circulation. En séance du 21 octobre 1988, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulaton modifiant et complétant celui du 15 novembre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 20 décembre 1988 et publié en due forme. C o n s t h u m. ᎏ Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 10 août 1988, le conseil communal de Consthum a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n ᎏ Règlement de circulation. En séance du 14 décembre 1988, le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 décembre 1988 et 18 janvier 1989 et publié en due forme. D a l h e i m. ᎏ Modification du règlement de circulation. En séance du 22 avril 1988, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 mai et 10 juin 1988 et publié en due forme. D a l h e i m. ᎏ Modification du règlement de circulation. En séance du 1er décembre 1988, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 janvier et 1 er février 1989 et publié en due forme. D i e k i r c h. ᎏ Règlement concernant les marchés. En séance du 18 novembre 1988, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de police concernant les marchés. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e. ᎏ Règlement sur les chiens. En séance du 23 décembre 1988, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e. ᎏ Règlement concernant les entraînements et les courses de chiens attelés. En séance du 27 février 1989 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les entraînements et les courses de chiens attelés. Ledit règlement a été publié en due forme. F e u l e n. ᎏ Règlement concernant les places et plaines de jeux publiques. En séance du 9 décembre 1988, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement concernant les places et plaines de jeux publiques. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l. ᎏ Nouveau règlement de circulation. En séance du 21 octobre 1985 le conseil communal de Kopstal a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 mai et 3 juin 1987 et publié en due forme. L u x e m b o u r g. ᎏ Modification du règlement de circulation. En séance du 23 novembre 1987, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 13 avril 1988 et publié en due forme. L u x e m b o u r g. ᎏ Modification du règlement de circulation. En séance du 9 mai 1988, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 21 juin 1988 et publié en due forme. L u x e m b o u r g. ᎏ Modification du règlement de circulation. En séance du 27 juin 1988, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 28 juillet 1988 et publié en due forme. 510 M a m e r. ᎏ Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mai 1988, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 septembre 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 24 octobre 1988 et publié en due forme. M e r t e r t. ᎏ Règlement sur les foires. En séance du 8 novembre 1988 le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur les foires. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h. ᎏ Règlement relatif à la tenue des registres. En séance du 8 septembre 1988, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement relatif à la tenue des registre de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 18 novembre 1988 et publié en due forme. N i e d e r a n v e n. ᎏ Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 31 mai 1988, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a n v e n. ᎏ Règlement concernant les kermesses. En séance du 21 octobre 1988, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement concernant les kermesses. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m. ᎏ Modification du règlement de circulation. En séance du 9 septembre 1988, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 octobre et 14 novembre 1988 et publié en due forme. S t a d t b r e d i m u s. ᎏ Règlement concernant l´étalage et l´exposition des produits indigènes sur ou en bordure de la voie publique. En séance du 21 juillet 1988, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant l´étalage et l´acquisition des produits indigènes sur ou en bordure de la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme. W i n s e l e r. ᎏ Règlement sur l´utilisation des salles communales. En séance du 4 juillet 1988, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement sur l´utilisation des salles communales. Ledit règlement a été publié en due forme. ᎏ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg