GISLATION A _ N° 25 28 avril 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant
règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant réglementation des périodes de pêche pour
s différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 512 Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans
s eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 portant création d´une brigade de gendarmerie sur
territoire de la localité de Moutfort, commune de Contern . . . . . . . . . . . . . . . 512 Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 modifiant
règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant
s examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant
s modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 relatif aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de
urs viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 modifiant
règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant
contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Règlement ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . . 520 Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant
règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux . . 522 Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant
s prix de vente maxima aux consommateurs pour
s combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique . . . . . . 523 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal,
23 septembre 1971_ Adhésion du Royaume du Bhoutan et de la République du Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la Convention, signée à Luxembourg,
9 octobre 1978 relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à ladite Convention _ Communication du Royaume de Danemark . . . . . . . . . . . . . . . 525 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles,
8 juin 1961_ Adhésion du Mali . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 525 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 512 Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant
règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant réglementation des périodes de pêche pour
s différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans
s eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur
rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
point 6 de l´article 1 er du règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 est remplacé par
s dispositions suivantes: Ombre (Thymallus thymallus L.) dans
s eaux de la première catégorie et de la deuxième catégorie à l´exception de 6a. l´Attert du 01.05 au 31.
concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Ministre de l´Environnement, Château de Berg,
24 mars 1989. Jean Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans
s eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 6, de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans
s eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur
rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Dans la première catégorie des eaux intérieures
nombre des prises journalières est limité comme suit: 1. Lac de la Haute-Sûre
concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui remplace celui du 23 janvier 1987 modifiant
règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans
s eaux intérieures.
Ministre de l´Environnement , Château de Berg,
24 mars 1989. Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 portant création d´une brigade de gendarmerie sur
territoire de la localité de Moutfort, commune de Contern. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est établi une brigade de gendarmerie sur
territoire de la localité de Moutfort.
nombre des brigades est ainsi porté de 36 à
Ministre de la Force Publique, Château de Berg,
5 avril 1989. Marc Fischbach Jean 513 Règlemen t grand-ducal du 12 avril 1989 modifiant
règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant
s examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d´un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . 1)
point 2. sous A) de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant
s examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «2. une intradermo-réaction en vue du dépistage de la tuberculose. En cas de doute cet examen est complété par un examen radiologique des poumons.» 2) Entre l´avant-dernier et
dernier alinéa de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 précité il est intercalé un nouvel alinéa ainsi rédigé: «L´intradermo-réaction sera effectuée selon une méthode standardisée dans un centre médico-social de la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d´Action Médico-Sociales.» Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg,
12 avril 1989. Jean
Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant
s modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant
développement de l´agriculture et notamment son article 33; Vu
règlement (CEE) modifié n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur
rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 33 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant
développement de l´agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans
s limites et selon
s modalités fixées aux articles suivants. Art. 2.
bénéfice de l´indemnité compensatoire annuelle est réservée aux seules exploitations agricoles situées dans
s zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément à la directive modifiée 75/268/CEE.
s facteurs de production dont notamment la main-d´oeuvre,
s biens immeubles et
s moyens de production permettant d´assurer son indépendance. Art. 3.
s calculs de l´indemnité compensatoire autant de fois qu´ily a d´exploitants ayant exploité une des exploitations qui ont participé à la fusion et continuant à participer effectivement aux travaux de la ferme et à la gestion de l´exploitation fusionnée.
nombre d´exploitants pouvant être pris enconsidération pour ces calculs ne peut pas être supérieur à celui des exploitations ayant participé à la fusion.
bénéfice de cette mesure est réservé aux seuls exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal. L´exploitation fusionnée doit répondre aux conditions suivantes: ᎏ elle doit être constituée pour une durée d´au moins quinze ans, sous forme d´une société civile, d´une association agricole ou d´une société commerciale; ᎏ chacune des exploitations qui fusionnent doit avoir fait des apports en capital; ᎏ l´exploitation fusionnée doit tenir au moins la comptabilité simplifiée prévue à l´article 4, paragraphe 1,
ttre d) de la loi du 18 décembre 1986 promouvant
développement de l´agriculture et cette comptabilité doit porter sur toute l´exploitation fusionnée.
calcul de l´indemnité compensatoire. 514 Art. 4. L´exploitant exerçant l´activité agricole à titre principal doit répondre aux conditions prévues à l´article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant
développement de l´agriculture Art. 5.
crédit budgétaire se rapportant à l´indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de 450.000.000.- de francs, ce montant est réparti comme suit: ᎏ un montant de 438.000.
paiement de l´indemnité compensatoire se fait sur base d´un recensement spécial exécuté annuellement, pour
15 mai, par
Ministre de l´agriculture.
Ministre de l´agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être restituée.
contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilitésà cet effet par
Ministre de l´agriculture.
s exploitants agricoles doivent permettre la visite de
ur exploitation par
sdits fonctionnaires. Art. 7. La répartition des deux montants partiels mentionnés à l´article 5 (premier et deuxièmetiret s) se fait en fonction du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d´hectares de superficie agricole exploitée. Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d´hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction de la superficie consacrée à l´alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de plantations en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation.
nombre d´hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre d´U.G.B. détenues sur l´exploitation.
calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédiatement l´année de paiement. Art. 8. Pour
calcul de l´indemnité compensatoire,
s vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail. Art. 9. L´indemnité revenant à chaque exploitant agricole à titre principal est plafonnée à un maximum de 50 unités. On entend par unité soit une unité de gros bétail (U.G.B.) soit un hectare de surface agricole. Dans
cas d´un exploitant exerçant une activité principale autre qu´agricole,
maximum ci-avant est fixé à 20 unités. Art. 10.
s exploitations agricoles à titre principal: Pour
s quarante premières unités, l´indemnité est fixée à 101 Ecus par unité. Pour
s unités subséquentes, l´indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 438.000.000. ᎏ de francs restant encore disponible avec déduction de l´indemnité revenant aux quarante premières unités sans pouvoir être inférieure à 20,3 Ecus par unité. b) en ce qui concerne
s exploitants agricoles à titre secondaire: Pour
s dix premières unités, l´indemnité est fixée à 3.000.ᎏ francs par unité. Pour
s ᎏunités subséquentes, l´indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 12.000.
montant total de l´indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 101 Ecus par hectare de superficie fourragère totale de l´exploitation.
s montants exprimés en Ecus sont convertis en francs luxembourgeois suivant
s taux de change applicables dans
cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes. Art. 11.
règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant
s modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles est abrogé. Art. 12. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg,
12 avril 1989.
Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Jean René Steichen
Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 relatif aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de
urs viandes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des Services vétérinaires; Vu la directive duConseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine (64/432/CEE) telle qu´elle a été modifiée; Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE) telle qu´elle a été modifiée; 515 Vu la directive du Conseil du 7 mars 1988 interdisant l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans
s spéculations animales (88/146/CEE); Vu la directive du Conseil du 17 mai 1988 relative aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et
urs viandes (88/299/CEE); Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Au sens du présent règlement on entend par: ᎏ règlement grand-ducal du 30 avril 1987:
règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de
urs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation; ᎏ traitement thérapeutique: administration à titre individuel à un animal d´exploitation d´une des substances autorisées en application de l´article 5 du règlement du 30 avril 1987 en vue de traiter un trouble de la fécondité constaté après un examen de cet animal par un vétérinaire; ᎏ Comité Vétérinaire Permanent: Comité d´experts des Etats Membres institué par la décision du Conseil de la C.E.E. du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l´ensemble des domaines qui font l´objet d´une réglementation communautaire en matière vétérinaire. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 8 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987
s animaux destinés à la reproduction ou
s animaux reproducteurs en fin de carrière qui, au cours de
ur carrière de reproduction, ont fait l´objet d´un des traitements visés à l´article 5 du règlement précité peuvent être échangés. Art. 3.
s viandes provenant des animaux visés à l´article 2 seront marquées de l´estampille communautaire si
s conditions suivantes ont été respectées: 1) Seuls l´une des substances ou l´un des produits cités ci-après ont été administrés aux animaux: Art. 1er . a) aux fins d´un traitement thérapeutique, l´oestradiol 17 B,
testostérone,
progestérone et
s dérivés donnant facilement
composé initial à l´hydrolyse après résorption à l´endroit de l´application,
squels figureront sur la liste des produits arrêtée par
Ministre de la Santé, suite à une décision de la Commission ou du Conseil des Communautés, sous réserve des autres conditions prévues à l´article 4 ci-dessous; b) en vue de la synchronisation du cycle oestral, de l´interruption d´une gestation non souhaitée, de l´amélioration de la fertilité et de la préparation des donneurs et des receveuses à l´implantation d´embryons,
s substances visées à l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987, pour autant que
s produits qui
s contiennent figurent sur une liste arrêtée par
Ministre de la Santé suite à une décision de la Commission ou du Conseil des Communautés, sous réserve des autres conditions prévues à l´article 4 ci-dessous. 2) Dans
cas visé au point 1
ttre b), ᎏ
s conditions d´utilisation, en particulier
s conditions de
ur mise à la disposition des éleveurs,
s temps d´attente nécessaires et
s modalités de contrôle de ces conditions d´utilisation sont fixés selon la procédure visée au point 1
ttre b),
s moyens d´identification des animaux sont fixés par la Commission. Dans l´attente des décisions visées au point 1
ttres a) et b),
s produits qui ont déjà fait l´objet d´une autorisation de mise sur
marché restent autorisés. 3) Lors de l´adoption des listes de produits visés au point 1 qui peuvent être administrés aux animaux définis audit point et destinés aux échanges intracommunautaires,
s critères suivants doivent être pris en considération: ᎏ la possibilité d´un contrôle de l´utilisation du produit conforme aux dispositions du présent règlement, ᎏ la nécessité d´exclure
s produits à libération prolongée ou
s sels ou esters ayant une longue demi-vie, lorsque l´objectif thérapeutique pourrait être atteint au moyen de produits qui ont une demi-vie plus courte et qui, de par
ur composition, n´agissent pas comme un dépôt, et ce afin d´empêcher l´utilisation des hormones comme facteurs de croissance et de réduire
risque des résidus, ᎏ la nécessité d´exclure des produits impliquant une période d´attente supérieure à quinze jours après la fin du trai- tement, ᎏ l´existence d´agents réagissants et de matériel nécessaire aux méthodes d´analyse pour détecter la présence de résidus dépassant
s limites autorisées.
s produits autorisés conformément aux alinéas précédents sont soumis aux exigences du règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur
marché des médicaments vétérinaires. 4)
vétérinaire traitant doit noter, sur un registre, au moins
s renseignements suivants: ᎏ nature du traitement. ᎏ nature des produits autorisés, ᎏ date du traitement, ᎏ identité des animaux traités. Ces informations sont mises à la disposition du vétérinaire-inspecteur à sa demande. 516 Art. 4. 1.
s animaux visés à l´article 2 ne peuvent être exportés dans un autre Etat Membre que si: a)
s conditions générales du présent règlement, et notamment
temps d´attente fixé conformément à l´article 6 point
s reproducteurs en fin de carrière,
s animaux n´ont pas fait l´objet d´un des traitements visés à l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 avec l´un des produits autorisés conformément à l´article 2 point 1
ttres
ur activité de reproducteur. 2. Toutefois,
s échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours, de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris
s chevaux de ces catégories auxquels ont été administrées des préparations orales contenant du trenbolone allyle aux fins indiquées à l´article 3 point 1
ttre b), peuvent intervenir, avant la fin de la période d´attente, pour autant que
s autres conditions de l´article 3 soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur
certificat accompagnant ces animaux. Art. 5. Sans préjudice de l´application des exigences prévues par
règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans
s animaux et dans
s viandes fraîches et par dérogation à l´article 8 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 sont autorisés
s échanges de viandes provenant d´animaux destinés à la reproduction et d´animaux reproducteurs en fin de carrière qui auraient pu, conformément à l´article 4 paragraphe 1 du présent règlement, faire l´objet d´échanges intracommunautaires. L´estampille communautaire ne pourra être apposée sur
s viandes que si
s animaux ont été abattus après l´expiration du temps d´attente. Art. 6. Lors d´importations en provenance de pays tiers d´animaux destinés à la reproduction ou d´animaux reproducteurs en fin de carrière ou de
urs viandes des garanties au moins équivalentes à celles fixées par
présent règlement et à établir par la Commission seront exigées. Art. 7. Dans l´attente des décisions prévues à l´article 3 point 1
ttres a) et b ),
s mesures transitoires suivantes s´appliquent: La division de la pharmacie et des médicaments de la direction de la Santé contrôle la conformité des substances ou produits ayant fait l´objet d´une autorisation nationale de mise sur
marché aux exigences de l´article 3 point 3.
résultat de cet examen est communiqué dans
cadre du Comité Vétérinaire Permanent à la Commission et aux autres Etats Membres.
s animaux traités avec
s substances ou produits figurant sur la ou
s listes provisoires établies par la Commission et
s viandes de ces animaux ne pourront faite l´objet d´entraves aux échanges. La durée de validité de ces listes provisoires est limitée au 31 décembre 1991. Art. 8. Sans préjudice des peines plus fortes établies par
Code pénal ou par des lois spéciales,
s infractions aux dispositions du présent règlement seront punies ᎏ en ce qui concerne
s échanges irréguliers d´animaux par une amende de 150.000, ᎏ frs ᎏ en ce qui concerne
s échanges irréguliers de viandes par
s peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Art. 9. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Secrétaire d´Etat à la Santé, Château de Berg,
1 3 avril 1989. Johny Lahure Jean
Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 13 avril 1989 modifiant
règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant
contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971 ; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires; Vu la Directive du Conseil du 3 mai 1988 (88/288/CEE) modifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches. Vu la Directive du Conseil du 3 mai 1988 (88/289/CEE) modifiant la directive 72/462/CEE) concernant
s problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l´importation d´animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers. Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture; 517 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé, de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I.
s modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant
contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 avril 1988: 1. A l´article 17
s points C, D et E sont abrogés et remplacés par
texte suivant: C. En outre
s viandes ne doivent pas: a) provenir d´animaux auxquels ont été administrées des substances interdites en application du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de
urs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation; b) contenir des résidus des substances hormonales autorisées conformément aux exceptions prévues aux articles 5 et 6 du règlement grand-ducal visé sous a), des résidus d´antibiotiques, de pesticides ou d´autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent
s limites de tolérance admises ou, lorsqu´aucune tolérance n´a été fixée, la quantité dont l´innocuité est prouvée d´après
s connaissances scientifiques; c) provenir d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine; avoir été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou marquées avec des colorants autres que ceux prévus pour
marquage de salubrité conformément au présent règlement;
s tolérances admises sous
s abats, ils doivent provenir d´un abattoir agréé ou d´un atelier de découpe agréé et remplir
s conditions fixées aux points A, B et C.
s abats ne peuvent pas être découpés en tranches, à l´exception des foies des animaux de l´espèce bovine, si ces foies sont découpés en tranches dans un atelier de découpe agréé. E. En ce qui concerne
s viandes fraîches qui ont été stockées, conformément au présent règlement, dans un entrepôt frigorifique agréé et n´ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour
stockage:
ur transport vers un autre Etat Membre. Ce certificat est établi par
vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches lors de l´admission au stockage et doit, en cas d´importation, préciser l´origine des viandes fraîches. F. En ce qui concerne
s viandes fraîches qui ont été stockées dans un entrepôt frigorifique d´un pays tiers approuvé par la Commission sous contrôle douanier et qui n´ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour
stockage:
s garanties particulières concernant
contrôle, l´attestation du respect des exigences de stockage et du transport, ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat, sont arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 2. L´article 19bis suivant est inséré après l´article 19: Art. 19bis. La tâche de collecter et d´exploiter
s résultats des contrôles ante mortem et pose mortem effectués par
vétérinaire officiel sur
s cas de diagnostic de maladies transmissibles à l´homme est confiée au directeur. En cas de diagnostic d´une telle maladie,
s résultats du cas spécifique sont communiqués dans
s plus brefs délais au vétérinaire-inspecteur ayant sous son contrôle
troupeau d´origine des animaux.
s informations concernant certaines maladies, en particulier dans
s cas de diagnostic de maladies transmissibles à l´homme, sont soumises à la Commission, suivant
s modalités déterminées par celle-ci. 3. A l´article 20 au point E
texte sous b) iii est abrogé et remplacé par
texte suivant: iii) de porcs mâles non castrés d´un poids exprimé en carcasse supérieur à une limite à fixer par
Ministre dela Santé suite à une décision du Conseil des Communautés Européennes, sauf si elles sont destinées à être soumises à un traitement prévu par
présent règlement munies d´une marque spéciale établie par la décision 84/371/CEE de la Commission. 4. A l´article 54 au paragraphe 2
s points b),
texte suivant: b) provenir d´un animal de boucherie qui, conformément à l´annexe I, chapitre IV a fait l´objet d´une inspection antemortem assurée par un vétérinaire officiel et a été considéré apte à l´abattage selon
s dispositions du présent règlement, en vue de l´exportation vers la Communauté. Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, peuvent être décidées des exigences supplémentaires adaptées à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine; d) avoir été soumises, conformément à l´annexe I, chapitre VI à une inspection post-mortem sous la responsabilité et
contrôle direct d´un vétérinaire officiel et n´avoir présenté aucune altération, à l´exception des lésions traumatiques, survenues peu avant l´abattage, de malformations, ou d´altérations localisées, pour autant qu´il soit constaté, au 518 besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu´elles ne rendent pas la carcasse et
s abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine. Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, peuvent être décidées des exigences supplémentaires adaptées à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine; h) Outre,
s viandes fraîches visées aux articles 17 sous C et 20 sous D et E, l´importation ᎏ de viandes provenant d´animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles d´en altérer la composition ou
s caractères organoleptiques, ᎏ de viandes auxquelles ont été ajoutées des substances autres que celles prévues à l´annexe I, chapitre IX point 74 pour
marquage, ᎏ de sang, ᎏ de cervelles, est également interdite. 5. A l´article 55
premier alinéa du point b) est remplacé par
texte suivant: b) de morceaux plus petits que
s quartiers ou de viandes désossées ou d´abats ou de foies de bovins découpés en tranches provenant d´ateliers de découpe agréés à cette fin selon la procédure prévue à l´article 51. Ces viandes doivent, outre
s conditions prévues à l´article 54 paragraphe 2, répondre au moins aux prescriptions suivantes: 6. L´annexe I est modifiée comme suit: a) au point 1,
texte suivant est ajouté: h) un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions; b)
point 5 est remplacé par
texte suivant: des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans
s viandes
s températures exigées par
présent règlement. Ces équipements doivent comporter un système de drainage permettant l´évacuation de l´eau de condensation d´une manière ne comportant aucun danger de contamination des viandes; c) au point 11, l´avant-dernière phrase est complétée par
s mots «ou au bras»; d) au point 54 sous D
texte suivant est ajouté:
s résultats des inspections sanitaires ante mortem et post mortem sont enregistrés par
vétérinaire officiel et, en cas de diagnostic d´une maladie transmissible à l´homme visée à l´article 19bis, communiqués au vétérinaire-inspecteur ayant sous son contrôle
troupeau d´origine des animaux et au responsable dudit troupeau; e)
point 57 est remplacé par
texte suivant: 57.
découpage en morceaux plus petits que ceux visés à l´article 17 point A,
désossage ou
découpage des foies des animaux de l´espèce bovine ne sont autorisés que dans des ateliers de découpe agréés; f) au point 60 b) la phrase suivante est ajoutée: Pendant
travail de découpage, de conditionnement et d´emballage,
s foies des animaux de l´espèce bovine doivent être maintenus en permanence à une température interne égale ou inférieure à +3° C. g) au point 69
s mots «visés aux points 66 et 67» sont remplacés par
s mots «visés au point 66 deuxième alinéa et au point 67, y compris
s foies découpés des animaux de l´espèce bovine». h) au point 76 la phrase suivante est ajoutée:
s foies découpés des animaux de l´espèce bovine doivent être enveloppés individuellement. Un conditionnement ne doit contenir qu´un organe complet, découpé en tranches et présenté sous sa forme originelle. i) au point 82
deuxième paragraphe est remplacé par
texte suivant: 2.
s viandes fraîches destinées à la congélation doivent provenir directement d´un abattoir agréé ou d´un atelier de découpe agréé. La congélation des viandes fraîches ne peut être effectuée que dans
s locaux de l´établissement où
s viandes ont été obtenues ou découpées ou dans un entrepôt frigorifique agréé et ce au moyen d´un équipement approprié.
s morceaux visés à l´article 17 point A,
s morceaux visés au point 67 et
s abats qui sont destinés à la congélation doivent être congelés sans délai sauf si la maturation est exigée pour des motifs sanitaires. Dans ce dernier cas, ils doivent être immédiatement congelés après maturation.
s carcasses, demi-carcasses et quartiers destinés à la congélation doivent être congelés sans délai indu après une période de stabilisation.
s viandes découpées destinées à la congélation doivent être sans délai indu congelées après la découpe.
s viandes congelées doivent atteindre une température interne égale ou inférieure à ᎏ 12° C et ne peuvent être entreposées ultérieurement à des températures plus élevées.
s viandes et
s poissons surgelés seront refroidis immédiatement à ᎏ 30° C et conservés à ᎏ 18° C.
s viandes fraîches soumises à un processus de congélation ou de surgélation doivent porter l´indication du mois et de l´année auxquels elles ont été congelées. Art. II. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Secrétaire d´Etat à la Santé, Château de Berg,
13 avril 1989. Johny Lahure Jean
Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen ᎏ 519 Règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo - luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relaif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique.- L´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg,
14 avril 1989.
Ministre des Finances, Jacques Santer - Arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié par la loi du 16 juin 1973 et l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951; Vu
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment
tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, notamment
s §§ 17 et 18, modifiés par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987,
, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956,
, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987,
, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986 et
tableau des bandelettes fiscales, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise; Vu
s lois sur
Conseil d´Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que
présent arrêté a pour objet essentiel la création de trois échelles de prix, deux pour
s cigares et une pour
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher sec; que
s fabricants et
s importateurs doivent pouvoir disposer
plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions,
présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: Art. 1er .
du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante: «§ 17.
s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle ayant
s dimensions suivantes: Longueur Largeur (en mm) Destination Cigares vendus à la pièce Cigares logés en emballages de 2, 3 ou 5 pièces 2, 3 ou 5 pièces 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces 72 170 340 10 12 15 Cigarillos logés en emballages de 5, 10, 20 ou 25 pièces 50 ou 100 pièces 15, 20, 25 ou 30 pièces 50 ou 100 pièces 170 260 170 260 12 12 12 12 Cigarettes logées en emballages de Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballages de 170 12 25 g, 50 g 100 g 260 12 200, 250 ou 500 g 340 15». Art. 2. Au § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, sont apportées
s modifications suivantes: A)
1° est remplacé par la dispositions suivante : «1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5,1 0, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;» B)
4° est remplacé par la disposition suivante: «4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en emballages fermés contenant 25, 50, 100 ou 200 grammes.» 520 Art. 3.
du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition suivante: «§ 34.
s dispositions des §§ 35 à 46 s´appliquent aux trois catégories de cigares prévues au § 13/1, 1°.» Art. 4.
, alinéa 1 er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, est remplacé par la disposition suivante: «§ 41. Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos.» Art. 5.
du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, est remplacé par la disposition suivan te: «§
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988, sont apportées
s modifications suivantes: 1° dans
barème «A. Cigares»
s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Par emballage de 2 cigares 58, ᎏ Par emballage de 5 cigares 145,ᎏ Par emballage de 10 cigares 290, ᎏ Par emballage de 30 cigares 240, ᎏ (*) 255,ᎏ (*) 270,ᎏ (*) 285, ᎏ (*) 300, ᎏ (*) 315, ᎏ (*) 330, ᎏ Droit d´accise (F) 6,670 16,675 33,350 27,600 29,325 31,050 32,775 34,500 36,225 37,950 Prix de vente au détail (F) Droit Par emballage de 40 cigares 320, ᎏ (*) 340, ᎏ (*) 360, ᎏ (*) 380, ᎏ (*) 400, ᎏ (*) 420, ᎏ (*) 440, ᎏ Par emballage de 100 cigares 2600,ᎏ Par emballage d´assortiment cigares 1,600,ᎏ d´accise (F) 36,800 39,100 41,400 43,700 46, ᎏ 48,300 50,600 299, ᎏ 184, ᎏ 2°dans
barème «B. Autres cigares (cigarillos)»
s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Par emballage de 10 cigarillos 76, ᎏ 77, ᎏ Par emballage de 20 cigarillos 210, ᎏ Droit d´accise (F) 12,160 12,320 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 50 cigarillos 380,ᎏ 385,ᎏ 60,800 61,600 33,600 3° dans
barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» la nouvelle classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 25 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher 32, ᎏ 10,080 Art. 7.
présent arrêté entre en vigueur
1er avril 1989. Bruxelles,
24 mars 1989 (s.) PH. MAYSTADT Règlement ministériel du 14 avril 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant
budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur
s cigarettes,
s cigares et
s cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu
règlement ministériel du 14 avril 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 mars 1989 relatif au régime fiscal de tabacs fabriqués; 521 Vu
règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Art. 1 . Dans
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 20 décembre 1988, sont apportées
s modifications suivantes: er 1° Dans
barème «A. Cigares»
s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Droit autonome (F) 1 Par emballage de 2 cigares 58, ᎏ Par emballage de S cigares 145, ᎏ Par emballage de 10 cigares 290, ᎏ Par emballage de 30 cigares 240, ᎏ (*) 255, ᎏ (*) 270, ᎏ (*) 285, ᎏ (*) 300, ᎏ (*) 315, ᎏ (*) 330, ᎏ Par emballage de 40 cigares 320, ᎏ (*) 340, ᎏ (*) 360, ᎏ (*) 380, ᎏ (*) 400, ᎏ (*) 420,ᎏ (*) 440, ᎏ Par emballage de 100 cigares 2.600, ᎏ Par emballage d´assortiment cigares 1,600,ᎏ 2 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 6,670 2,900 9,570 16,675 7,250 23,925 33,350 14,500 47,850 27,600 29,325 31,050 32,775 34,500 36,225 12,ᎏ 12,750 13,500 14,250 15,ᎏ 15,750 39,600 42,075 44,550 47,025 49,500 51,975 37,950 16,500 54,450 36,800 39,100 41,400 43,700 46,ᎏ 48,300 50,600 16,ᎏ 17,ᎏ 18,ᎏ 19,ᎏ 20, ᎏ 21,ᎏ 22, ᎏ 52,800 56,100 59,400 62,700 66,ᎏ 69,300 72,600 299, ᎏ 130, ᎏ 429, ᎏ 184 80,ᎏ 264, ᎏ 2° dans
barème «B. Autres cigares (cigari ll os) »
s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 10 cigarillos 76, ᎏ 77,ᎏ Par emballages de 20 cigarillos 210, ᎏ Par emballage de 50 cigarillos 380, ᎏ 385, ᎏ Droit d´accise (F) 2 Droit autonome (F) 3 Total des colonnes 2 à 3 (F) 4 12,160 12,320 3,800 3,850 15,960 16,170 33,600 10,500 44,100 19,ᎏ 79,800 19,250 80,850 3° dans
barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» la nouvelle classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) Droit d´attise (F) 1 2 Par emballage de 25 g. de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec. 32,ᎏ 10,080 Art. 2.
présent règlement entre en vigueur
1er avril 1989. Luxembourg,
14 avril 1989.
Ministre des Finances, 60,800 61,600 Jacques Santer ᎏ 522 Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant
règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu
règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . A l´article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière
texte de la formule I est compl été par un alinéa 2 libellé comme suit: «Toutefois,
producteur peut également s´engager à abandonner la production laitière au plus tard
30 septembre 1989; dans ce cas, il ne bénéficie plus que de 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période du 1 er avril 1989 au 31 mars 1990 et ne dispose plus d´une quantité de référence à partir du 1er avril 1990.» Art. 2.
paragraphe 3 de l´article 4 du règlement grand-ducal précité est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit: «Toutefois, dans
s cas où la demande visée à l´article 5 ci-après n´a été introduite qu´après
1er avril 1989,
premier paiement intervient avant
1er janvier 1990,
s paiements suivants ayant lieu chaque année avant
1er juillet.» Art. 3. L´article 5 du règlement grand-ducal précité est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: «Par dérogation au premier alinéa des demandes en obtention de l´indemnité dans
cadre de la formule I, 2 e alinéa ou de la formule II visées à l´article 3, paragraphe 1, peuvent également être introduites pendant la période du 1er avril 1989 au 1er juin 1989. Cette période peut être prorogée par règlement ministériel jusqu´au 30 septembre 1989 et, dans
cadre de la formule II, jusqu´au 30 novembre 1989». Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg,
20 avril 1989.
Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Jean René Steichen ᎏ Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er .
producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Art. 2. Pour l´application de la présente loi, on entend par: 1° «produit»: tout bien mobilier, même s´il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble;
terme « produit» désigne également l´électricité; 2° «producteur»:
fabricant d´un produit fini,
producteur d´une matière première ou
fabricant d´une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur
produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Est aussi considérée comme producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté économique européenne en vue d´une vente, location,
asing ou toute autre forme de distribution dans
cadre de son activité commerciale. Si
producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en est considéré comme producteur, à moins qu´il n´indique à la victime, dans un délai raisonnable, l´identité du producteur ou de celui qui lui a fourni
produit. Il en est de même dans
cas d´un produit importé à partir d´un Etat non membre de la Communauté économique européenne, si ce produit n´indique pas l´identité de l´importateur, même si
nom du producteur est indiqué. 3° «défaut»:
fait par un produit de ne pas offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s´attendre compte tenu de toutes
s circonstances, et notamment:
seul fait qu´un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui. 4° «dommage»: tout dommage à l´exclusion
s dommages causés aux choses ne sont réparés que sous déduction d´un montant de 500 Ecus à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour de la survenance du dommage. Art. 3. La victime est obligée de prouver
dommage,
défaut du produit et
lien de causalité entre ce défaut et
dommage. Art. 4.
producteur n´est pas responsable en application de la présente loi s´il prouve: a) qu´il n´avait pas mis
produit en circulation; b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d´estimer que
défaut ayant causé
dommage n´existait pas encore au moment où
produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement; c) que
produit n´a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans
cadre de son activité professionnelle; d) que
défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; e) s´agissant du fabricant d´une partie composante, que
défaut est imputable à la conception du produit dans
quel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par
fabricant du produit. Art. 5. Lorsque
dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d´une personne dont celle-ci est responsable,
producteur n´est responsable que dans la mesure où
défaut du produit a contribué à la réalisation du dommage.
producteur ne peut pas s´exonérer par la preuve que
dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l´intervention d´un tiers. La responsabilité du producteur en application de la présente loi ne peut être limitée ou écartée à l´égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Art. 6. Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage,
ur responsabi-lité est solidaire. Art. 7. L´action en réparation prévue par la présente loi se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l´identité du producteur, sans préjudice des dispositions de droit commun réglementant la suspension ou l´interruption de la prescription.
droit à réparation conféré à la victime en application de la présente loi s´éteint à l´expiration d´un délai de dix ans à compter de la date à laquelle
producteur a mis en circulation
produit défectueux qui a causé
dommage, à moins que durant cette période la victime n´ait engagé une procédure judiciaire contre
producteur. Art. 8.
s dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d´un dommage peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d´un autre régime spécial de responsabilité. Art. 9.
s dispositions de la présente loi sont applicables qu´il y ait ou non un contrat entre la victime et
producteur ou
s autres personnes visées par l´article 2,2°. Art. 10. La présente loi ne s´applique pas aux produits mis en circulation avant son entrée en vigueur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg,
21 avril 1989.
Ministre de la Justice, Robert Krieps Jean Doc. parl. 3287; sess. ord. 1988-1989. Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant
s prix de vente maxima aux consommateurs pour
s combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er.
s prix de vente maxima aux consommateurs pour
s combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1989 jusqu´au 30 avril 1990 sont
s suivants: 524 I. Anthracite Provenance Calibre (
s encavements ainsi que la constitution respectivement reconstitution de réserves auprès des négociants durant
s mois d´été
s primes saisonnières suivantes seront accordées: mai et juin 89 F/T juillet et août 89 F/T septembre 89 à avril 90 F/T Cokes 40/60; 20/40 mm Charbons demi-gras 30/50; 18/30 mm Anthracite 35/55; 22/35; 15/23; 6/12 mm Boulets d´anthracite 400 400 400 700 700 200 200 200 400 400 0 0 0 0 0 Extrazit 700 400 0 Briquettes de lignite «Union» Art. 4. Pour
s livraisons en sacs ainsi que pour toutes
s autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et
vendeur,
détaillant pourra mettre en compte
s suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art. 5.
règlement grand-ducal du 26 avril 1988 fixant
s prix de vente maxima aux consommateurs pour
s combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé. Art.
24 avril 1989. Jean
Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal,
ᎏ Adhésion du Royaume du Bhoutan et de la République du Zimbabwe. 23 septembre 1971. ᎏ Il résulte de différentes notifications du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord qu´aux dates respectives des 28 décembre 1988 et 6 février 1989
Royaume du Bhoutan et la République du Zimbabwe ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Cet Acte est entré en vigueur pour
Bhoutan
27 janvier 1989 et a pris effet pour
Zimbabwe
8 mars 1989. 525 Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la Convention, signée à Luxembourg,
9 octobre 1978 relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du ᎏ Communication du Royaume de Danemark. Nord à ladite Convention.ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu´en date du 8 février 1988
Royaume de Danemark a communiqué ce qui suit: ᎏ Article 3 de la Convention de 1968 telle que modifiée
s dispositions danoises en matière de compétence contenues à l´article 248 paragraphe 2 dela loi sur la procédure civile ont été modifiées par la loi n° 324 du 4 juin 1986.
s dispositions en vigueur concernant la compétence pour
s étrangers basées sur
séjour ou la situation des biens se trouvent maintenant dans l´article 246 paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile. ᎏ Article 32 de la Convention de 1968 telle que modifiée La dénomination du tribunal auquel doit être présentée la requête conformément à l´article 32 paragraphe 1er a été modifiée par la loi n° 260 du 8 juin 1979 de «underret» en «byret». Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles,
8 juin 1961. ᎏ Adhésion du Mali. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 3 mars 1989
Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat
3 juin 1989. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur
s douanes et accises, coordonnée
18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) ᎏ Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 542/89 du 23 février 1989
s mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant
mode de publication des lois). B e c k e r i c h. ᎏ Règlement-taxe sur
s loteries et tombolas. En séance du 27 septembre 1979
Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
s taxes à percevoir sur
s loteries et tombolas Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1979 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 4 novembre 1988
Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
s taxes d´utilisation de la canalisation Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t. ᎏ Taxe minimale de fa çade. En séance du 11 juillet 1988
Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a fixé une taxe minimale de façade Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme. D i p p a c h. ᎏ Règlement-taxe sur l´équipement. En séance du 24 février 1989
Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a introduit une taxe d´équipement Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1989 et publiée en due forme. 526 F e u l e n. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau». En séance du 9 décembre 1988
Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme. R o s p o r t. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective à percevoir sur
s locataires des immeubles donnés en location par la commune. En séance du 30 décembre 1988
Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective à percevoir sur
s locataires des immeubles en location par la commune Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme. R o s p o r t. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 30 décembre 1988
Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a fixé
s taxes d´utilisation de la canalisation Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme. R o s p o r t. ᎏ Règlement-taxe sur l´infrastructure générale. En séance du 30 décembre 1988
Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a édicté un règlement-taxe sur l´infrastructure générale Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur
s «Repas sur roues». En séance du 4 janvier 1989
Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
prix du menu du service «Repas sur roues». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 4 janvier 1989
Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
s taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme. S t e i n f o r t. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 décembre 1988
Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé
s taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme. W o r m e I d a n g e ᎏ Prix de vente des poubelles. En séance du 14 février 1989
Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a fixé
prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.