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Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux

21 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 3 18 janvier 1989 S o mma i r e TRAVAUX ET FOURNITURES POUR COMPTE DU SECTEUR COMMUNAL Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Titre 1er ᎏ er 22 DISPOSITIONS GENERALES (Art. 1 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Titre 2 ᎏ DEROGATION A LA REGLE DE L´ADJUDICATION PUBLIQUE (Art. 13) . . . . 23 Titre 3 ᎏ CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DES MARCHES (Art. 14 à 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Chapitre 1 ᎏ Conditions générales d´accès aux marchés publics (Art. 14) . . . . . . . . . Chapitre 2 ᎏ Modes de passation des marchés (Art. 15 à 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3 ᎏ Mise en adjudication(Art. 19 à 22 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 4 ᎏ Modes d´offres de prix (Art. 23 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er 5 ᎏ Etablissement des éléments constitutifs de la demande d´offre (Art. 28 à 33) 6 ᎏ Demande d´offre (Art. 34 à 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ᎏ Soumission (Art. 41 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ᎏ Abandon et annulation d´une mise en adjudication et remise en adjudication (Art. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 9 ᎏ Adjudication (Art. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitee 10 ᎏ Exécution des marchés (Art. 46 à 49 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 11 ᎏ Résiliation et adaptation des marchés (Art. 50 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 12 ᎏ Réception et paiement (Art. 51 à 54 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 13 ᎏ Sanctions (Art. 55 et 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 24 24 24 25 25 26 27 29 29 30 30 31 32 Titre 4 ᎏ DOS SIER DES MARCHES A PRESENTER AU MINISTERE DE L´INTERIEUR (Art. 57 à 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Titre 5 ᎏ APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ET DU PRESENT REGLEMENT AUX MARCHES POUR COMPTE DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS PLACES SOUS LA SURVEILLANCE DES COMMUNES (Art. 60 à 64 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 22 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu la directive 71/304/CEE du 26 juillet 1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l´attribution de marchés publics de travaux par l´intermédiaire d´agences ou de succursales; Vu la directive 71/305/CEE du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux telle qu´elle a été modifiée par la directive 78/669/CEE du 2 août 1978; Vu la directive 77/62/CEE du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures telle qu´elle a été adaptée et complétée par la directive 80/767/CEE du 22 juillet 1980; Vu la directive 88/295/CEE du 22 mars 1988 modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: . ᎏ DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme «loi» désigne le chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Art. 2.

(1)Les marchés visés par la loi comprennent les marchés de travaux publics, de fournitures ou de services pour compte des communes.
(2)Constituent des marchés de travaux publics communaux, notamment les contrats qui ont pour objet l´exécution des projets relatifs à des travaux d´aménagement, de construction, de réparation, de transformation et de démolition, tant des édifices que de la voirie, des conduites d´eau, de gaz et d´électricité, des canalisations d´égouts et de stations d´épuration, des cours d´eau, des cimetières et des plantations ainsi que les projets relatifs aux travaux à exécuter dans l´intérêt de la circulation publique.
(3)Constituent des marchés de fournitures pour le compte des communes, notamment les contrats qui ont pour objet la livraison d´eau, de gaz ou d´électricité, d´objets mobiliers, de produits alimentaires, de produits pétroliers, de véhicules.
(4)Constituent des marchés de services pour compte des communes, notamment les contrats qui ont pour objet le transport scolaire, l´enlèvement des ordures, l´entretien d´objets mobiliers ou immobiliers et plus généralement tous les contrats de louage d´industrie. Art. 3. Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés à l´article 13 ci-après, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures. Art. 4.
(1)Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l´acte d´engagement, par lequel l´entreprise précise les données administratives et financières de son offre.
(2)Pour l´application de la disposition qui précède, il faut entendre par entreprise les personnes physiques ou morales pouvant conclure un marché avec les communes.
(3)Le cahier spécial des charges, établi conformément aux dispositions de la loi et du titre 3 du présent règlement, contient les clauses contractuelles particulières régissant un marché déterminé. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions de l´article 132 de la loi communale du 13 décembre 1988, le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l´exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l´article 6 ci-après sont remplies. Art.
  2. Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, doit avoir, au préalable, a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l´objet des contrats, b) approuvé les projets de travaux visés à l´article 2, alinéa 2 ci-dessus, c) pourvu à l´allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l´exécution des contrats. Art. 7.
(1)Le conseil communal peut prendre la décision de principe à l´occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l´objet d´une délibération spéciale portant modification du budget.
(2)La décision de principe entraîne par corrélation l´allocation d´un crédit budgétaire qui constitue autorisation de dépenses pour les travaux, fournitures ou services, clairement spécifiés au libellé des crédits et jusqu´à concurrence des sommes inscrites aux allocations, sous réserve cependant de la faculté du transfert d´excédents de crédits d´un article à un autre.
(3)Dans les cas visés à l´article 2, alinéa 2, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d´études des projets de travaux. Art. 8.
(1)L´élaboration des projets de travaux et leur approbation par le conseil communal et l´autorité supérieure suivront les trois phases suivantes: 1. l´avant-projet sommaire; 2. l´avant-projet détaillé; 3. le projet. Titre 1er 23
(2)L´avant-projet sommaire donne lieu à des recherches et études sur la base du programme détaillé, commenté et justifié des travaux, établi par le collège des bourgmestre et échevins, et des documents qui sont joints à ce programme tels que plans de situation, levés topographiques et données cadastrales, plans des ouvrages existants et autres contraintes de site. Ces recherches et études portent notamment sur
  1. a)les contraintes d´environnement de l´opération dans l´espace et le temps;
  2. b)la définition du programme éventuel des reconnaissances à cette phase (en particulier en matière de sondages et d´études de sol) et l´appréciation des résultats de ces reconnaissances;
  3. c)la solution d´ensemble (parti général et solution technique ) à retenir pour l´ensemble des ouvrages ainsi que la répartition des ouvrages et leurs liaisons dans l´espace et dans le temps. Elles aboutissent à ᎏ un mémoire, à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif; ᎏ une estimation sommaire des dépenses de premier établissement; ᎏ un dossier de la solution d´ensemble préconisée.
(3)L´avant-projet détaillé donne lieu à des recherches et études plus poussées sur la solution d´ensemble retenue à l´avant-projet sommaire, approuvé par le conseil communal et l´autorité supérieure. Ces recherches et études portent notamment sur
  1. a)l´interprétation des données recueillies, les principes de construction, les fondations et structures et leur dimensionnement;
  2. b)les dispositions générales et les principes d´équipement en fonction des besoins de l´exploitation;
  3. c)la nature et la qualité des matériaux et matériels à employer, compte tenu des caractéristiques de l´utilisation prévue;
  4. d)les modalités générales et délais d´exécution. Elles aboutissent à ᎏ un mémoire, à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif; ᎏ une évaluation détaillée des dépenses afférentes à l´exécution des ouvrages; ᎏ un dossier technique des ouvrages.
(4)Le projet donne lieu à des études de détail relatives à l´exécution des ouvrages sur la base de l´avant-projet détaillé. Ces études portent notamment sur
  1. a)les caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de positionnement de tous les détails des ouvrages;
  2. b)le choix des matériaux et des équipements;
  3. c)le planning général des travaux. Elles aboutissent ᎏ aux plans d´exécution des ouvrages, ᎏ à l´estimation détaillée des dépenses s´appuyant sur le devis quantitatif ou avant-métré, énumérant les diverses unités d´oeuvre employées dans la construction et indiquant la quantité nécessaire à chacune d´elles
(5)L´approbation par le conseil communal et l´autorité supérieure de l´avant-projet détaillé n´est pas obligatoire dans les communes qui disposent d´un service technique approprié propre, reconnu comme tel par règlement ministériel. Art.
  1. Toute dérogation important ultérieure au projet approuvé et qui aura une répercussion sur son coût global suivant l´estimation détaillée, donnant lieu à l´allocation d´un crédit budgétaire supplémentaire, doit être approuvée par le conseil communal et l´autorité supérieure. Art.
  2. Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, est soumis à l´approbation du conseil communal. Il est joint au compte communal pour servir, lors de son apurement par l´autorité supérieure, de document justificatif à l´appui des dépenses y inscrites. Art.
  3. Sans préjudice des dispositions de l´article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, les commissaires de district contrôlent les dossiers des avants-projets et projet. Avant de les adresser au Ministère de l´Intérieur, ils les complètent, le cas échéant, par les avis et approbations prévus par des dispositions légales et réglementaires et émanant d´instances de l´autorité supérieure, autres que celles dépendant directement du département de l´Intérieur. Art.
  4. Des règlements ministériels préciseront le détail ᎏ du contenu des dossiers des avants-projets et projet de travaux, ᎏ de la procédure à observer en matière de contrôle. Titre
  5. ᎏ DEROGATION A LA REGLE DE L´ADJUDICATION PUBLIQUE Art. 13.
(1)Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n´excède pas trois cent mille (300.000, ᎏ) francs.
(2)Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions:
  1. quatre cent cinquante mille (450.000, ᎏ ) francs pour les travaux et fournitures de charpente, de couverture, d´isolation (étanchéité et anti-feu), de carrelage, de serrurerie, de sous-couches, de revêtements de sol (notamment tapis, PVC, lino), de menuiserie, de jardinage, de plafonds suspendus, d´installations sanitaires, d´installations électriques haute, basse ou faible tension, de menuiserie métallique; quatre cent cinquante mille (450.000,ᎏ ) francs pour les fournitures de mobilier de bureau, d´équipement de bureau, de la bureautique et de l´informatique, de mobilier scolaire et d´équipements techniques scolaires; 24
  2. six cent mille (600.000, ᎏ) francs pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, d´installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que pour les travaux d´imprimerie et de reliure. Les différents montants indiqués ci-dessus ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée. Titre
  3. ᎏ CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DES MARCHES Chapitre 1er. ᎏ Conditions générales d´accès aux marchés publics Art. 14.
(1)Les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu´aux personnes qui, au jour de l´ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s´occuper professionnellement de l´exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l´objet du contrat.
(2)Une offre collective peut être remise par plusieurs personnes remplissant les conditions prévues à l´alinéa un cidessus. Dans ce cas, elles doivent remettre, ensemble avec leur offre, un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel elles désignent parmi elles un mandataire. Celui-ci doit s´occuper professionnellement de l´exécution d´une partie des travaux, fournitures ou services. Chapitre 2. ᎏ Modes de passation des marchés Art. 15. Les marchés sont passés:
  1. a)par soumission publique;
  2. b)par soumission restreinte;
  3. c)de gré à gré. Art. 16. La soumission publique consiste à adresser par la voie de la presse une demande d´offre à un nombre non limité de concurrents. La soumission publique est la règle. On ne peut y déroger que dans les cas prévus par la loi, sous 2°. Art. 17.
(1)La soumission restreinte consiste à adresser une demande d´offre à un nombre limité d´entreprises, dans les cas prévus par la loi sous 2°.
(2)Si l´élaboration des offres impose aux soumissionnaires des travaux préparatoires importants ou spéciaux, il échet de réduire le nombre des concurrents dans la mesure du possible. Art. 18.
(1)Le marché de gré à gré consiste à confier, dans les cas autorisés par la loi sous 2° l´exécution d´une prestation au gré du commettant et sans recours obligatoire à la publicité et à la concurrence.
(2)Lorsque l´importance ou le caractère propre des prestations envisagées permet d´escompter seulement de la part de certains concurrents des solutions rationnelles, le commettant peut demander, avant de procéder à un marché de gré à gré, des offres spéciales. Chapitre 3. ᎏ Mise en adjudication Art. 19.
(1)En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu´ils comportent.
(2)Dans les cas où pour des raisons particulières, le commettant estimerait opportun d´adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie. Art. 20.
(1)En principe, les prestations relevant des mêmes métiers ou industries sont mises en adjudication et adjugées en bloc.
(2)Pour des prestations d´envergure, la division en lots peut être prévue au cahier spécial des charges.
(3)L´importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d´exécution proprement dits reste dans les limites raisonnables. Si le commettant se réserve le droit d´adjuger les prestations soit dans l´ensemble, soit par lots séparés, il invite les soumissionnaires à indiquer des prix pour l´une ou l´autre hypothèse. Art.
  1. Hormis le cas d´entreprise générale, les prestations relevant de différents métiers et industries sont à mettre en adjudication séparément et par profession, à moins qu´en raison du petit volume des lots spéciaux il paraisse indiqué de ne pas les séparer des gros travaux. Art.
  2. Sous-traitants.
(1)La mise en adjudication d´entreprise générale a lieu essentiellement pour les travaux d´envergure.
(2)Si l´entrepreneur général entend occuper des sous-traitants, ceux-ci doivent répondre aux conditions de l´article 14 ci-dessus.
(3)Lors de la remise de son offre, l´entrepreneur général doit, sous peine d´irrecevabilité de celle-ci, indiquer sous pli séparé les noms et adresses des sous-traitants.
(4)Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l´entrepreneur général qu´il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
(5)Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d´une personne si celle-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale ou si elle remet parallèlement une offre soit en association avec une autre personne, soit sous forme d´offre collective. 25 Chapitre
  1. ᎏ Modes d´offres de prix Art.
  2. Les différents modes d´offres de prix sont: a) l´offre à prix unitaires; b) l´offre au prix de revient; c) l´offre à prix global qui comprend 1° l´offre à prix global révisable; 2° l´offre à prix global non révisable. Art. 24.
(1)En cas d´offre à prix unitaires, le commettant sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d´unité pour chaque unité partielle. Art. 25.
(1)L´offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu´il n´est pas possible de circonscrire la nature et l´étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication. que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d´oeuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d´autres prestations directes, en y ajoutant un supplément raisonnable pour frais généraux et bénéfice.
(2)Le commettant demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leur modalité de décompte. Ces éléments qui doivent être étayés de justifications sont notamment:
  1. a)les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d´oeuvre;
  2. b)le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
  3. c)les taux horaires des salaires directs incorporés;
  4. d)les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
  5. e)le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
  6. f)les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l´exécution de prestations spéciales, notamment l´emploi d´outillage, de machines et d´installations spéciaux;
  7. g)le taux de majoration pour bénéfice. Art. 26. L´offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le commettant, dans leur ensemble, par des mémoires descriptifs détaillés, plans ou autres documents appropriés, de sorte qu´il n´existe aucun doute pour l´établissement de l´offre et pour l´exécution de l´entreprise, et où le prix est fixé à l´avance et en bloc. Art. 27.
(1)L´offre à prix global est appelée «révisable» si le prix global est révisable conformément aux dispositions de l´article 50. L´offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2)L´offre à prix global est appelée «non révisable» si le prix global reste invariable quelle que soit l´évolution de ses éléments constitutifs. Chapitre 5. ᎏ Etablissement des éléments constitutifs de la demande d´offre Art. 28. Objet de la soumission.
(1)L´objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu´il ne puisse subsister de doute sur la nature et l´exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l´ordre décroissant de l´importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l´offre économiquement la plus avantageuse.
(2)Hormis le cas d´offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d´un bordereau de soumission contenant autant de positions qu´il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(3)Pour préciser davantage la nature et l´importance de l´objet de la sou mission, il est ajouté. dans le cas où il est impossible de spécifier autrement la nature de l´objet de la soumission, des dessins appropriés, des métrés afférents et des échantillons.
(4)Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l´influence sur les prix mérite d´être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d´exactitude.
(5)Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d´après les éléments déterminatifs des prix.
(6)Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révisions spécifiques.
(7)Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d´une révision des prix, le cahier spécial des charges spécifiera le moment où l´adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l´ouverture des offres.
(8)Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de services nécessaires à l´exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l´entrepreneur y relatifs.
(9)L´entrepreneur ne peut être chargé par le commettant d´un risque extraordinaire résultant de circonstances qu´il ignore et qui échappent à son influence. 26
(10)Si, avant l´expiration du délai de soumission, des erreurs substantielles sont constatées dans l´évaluation des quantités ou s´il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé.
(11)Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguîtés, erreurs ou omissions est tenu, sous peine d´irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au commettant au moins sept jours avant l´ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
(12)Toute demande de renseignements concernant l´objet de la soumission doit être adressée dans la même forme et dans le même délai au commettant. Les précisions fournies en réponse doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.
(13)A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue. Art. 29. Variantes.
(1)Le commettant peut dans le cahier spécial des charges envisager différentes possibilités d´exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise.
(2)Les variantes sont notamment demandées en vue d´une comparaison des qualités et des prix. Le commettant fixe les critères auxquels elles doivent répondre.
(3)Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.
(4)Si des variantes sont sollicitées par le commettant, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux pour l´offre de base et pour la ou les offres variantes.
(5)Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d´exécution envisagées, ou pour l´une d´elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l´offre de base et la ou les offres variantes.
(6)Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes, le résultat de la soumission est établi par classement unique des soumissions de base et des variantes. Art.
  1. Provenance des matériaux. En règle générale la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni de façon indirecte. Art.
  2. Délai d´exécution. Le délai d´exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu´en cas normal l´adjudicataire puisse le respecter. Sans préjudice d´une action en dommages et intérêts, le commettant peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des pénalités pour retard d´exécution. Le commettant peut prévoir également des primes d´achèvement des travaux avant terme. Art.
  3. Salaires.
(1)Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s´il en existe une, dans l´industrie ou le métier en cause.
(2)En cas de retard ou d´insuffisance de paiement des salaires par l´entrepreneur, le commettant, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l´avoir de l´entrepreneur. Art. 33. Responsabilité, assurances, cautionnement.
(1)En considération de l´envergure du marché, le commettant peut exiger qu´avant le commencement des travaux l´adjudicataire produise un certificat de sa police d´assurance couvrant ses responsabilités professionnelles jusqu´à concurrence d´une somme d´assurance à déterminer par le cahier spécial des charges.
(2)En cas d´entreprise générale, l´entrepreneur général peut être invité à contracter une assurance tous risques chantier pour compte de toutes ou partie des entreprises intervenant dans l´exécution des travaux.
(3)Ces assurances sont à contracter auprès d´une compagnie habilitée à opérer et ayant élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Le commettant peut exiger au cahier spécial des charges qu´en cas d´adjudication à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de la Communauté Européenne, celui-ci fasse le dépôt d´un cautionnement dont les conditions sont à spécifier. Chapitre
  1. ᎏ Demande d´offre Art.
  2. Date de la demande d´offre. La demande d´offre n´est lancée que si toutes les pièces de la soumission visées à l´article 28 sont prêtes et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas cinq mois. Art.
  3. Publication de la demande d´offre.
(1)Toutes les soumissions publiques sont annoncées par la voie de la presse indigène.
(2)Si, en cas de soumission restreinte, ou de marché de gré à gré, le commettant ne connaît pas un nombre suffisant d´entrepreneurs compétents, il annonce à temps ses projets dans la presse indigène, afin que d´autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.
(3)La demande d´offre sera également publiée dans le Journal Officiel des Communautés Européennes, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes desdites Communautés. Art. 36. Contenu de la demande d´offre.
(1)La demande d´offre contient toutes les données qu´un entrepreneur ou fournisseur doit connaître pour se décider à participer à une soumission. Elle indique notamment la nature et le volume des travaux, les autorités qui s´occupent de la soumission, le mode d´adjudication ainsi que le début et la durée prévisibles des travaux.
(2)La demande d´offre indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission. Elle indique également les bureaux où d´éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût de ces documents. 27
(3)Elle précise les lieux, dates et heures de la remise et d´ouverture des soumissions et annonce, le cas échéant, la date et l´heure d´une visite des lieux.
(4)Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que le commettant a établi pour l´exécution de l´entreprise totale ou de certaines parties de l´entreprise seulement. Art. 37. Communication des plans et documents aux concurrents.
(1)Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées reçoivent en double exemplaire le bordereau de soumission et en simple exemplaire toutes les autres pièces indispensables à l´élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant l´ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Conformément à l´article 28 du présent règlement, ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée.
(2)Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.
(3)Les pièces de soumission ne peuvent être délivrées que jusqu´à l´avant-veille du jour fixé pour la remise des soumissions, à moins que l´avis d´adjudication ne fixe un délai plus long qui, toutefois, ne peut dépasser huit jours.
(4)Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l´un des concurrents, doivent être communiqués, en temps utile, par lettre recommandée, à tous les concurrents. Art.
  1. Délai de soumission. Entre la publication de la demande d´offre et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d´échantillons, certificats ou tests. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de six semaines au moins. Lorsqu´il s´agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d´urgence, ce délai peut être réduit à deux semaines. Art.
  2. Délai d´adjudication.
(1)Le terme de l´adjudication ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l´ouverture de la soumission.
(2)Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu´à l´expiration de ce délai. Si, à la suite de circonstances imprévues, l´adjudication ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre. Art. 40. Frais de soumission.
(1)En cas de soumission publique, la remise d´un exemplaire du cahier spécial des charges et de deux exemplaires du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le commettant peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l´avis de la demande d´offre. Ces frais sont remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.
(2)Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d´une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission.
(3)Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font exclusivement par l´intermédiaire du commettant.
(4)S´il s´agit d´une soumission restreinte ou d´un marché de gré à gré, les cahiers spéciaux des charges, les bordereaux des prestations, les plans et les documents servant à l´élaboration des offres sont délivrés gratuitement aux soumissionnaires sollicités.
(5)Aucune indemnité n´est accordée pour l´élaboration d´une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges.
(6)Les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le commettant ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l´autorisation du propriétaire. Chapitre 7. ᎏ Soumission Art. 41. Contenu de la soumission.
(1)L´offre doit être établie sur le bordereau de soumission; elle ne contient que
  1. a)les indications de prix;
  2. b)les explications exigées dans les pièces de soumission;
  3. c)la formule d´engagement.
(2)En cas d´une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d´un engagement solidaire établi conformément à l´article 14.
(3)Les prix d´unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en francs luxembourgeois et comprennent, à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l´offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu´au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance, de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges n´en stipule autrement. Le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée seront indiqués à part, en regard du total de l´offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
(4)Pour des marchés de fournitures et de travaux relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques, le commettant peut accepter des offres libellées en monnaie étrangère; dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l´ouverture de la soumission.
(5)Sur demande du commettant, le soumissionnaire indique la provenance des matériaux et fournit, le cas échéant, un échantillon. 28
(6)II est interdit de changer ou d´ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission. Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs sont à inscrire sur la feuille prévue spécialement à cette fin par le bordereau. Ladite feuille est à signer par le soumissionnaire même si aucune inscription n´y a été portée. Dans cette dernière hypothèse le soumissionnaire est également tenu d´y inscrire la mention «néant». A défaut de feuille spéciale incluse dans le bordereau, les erreurs d´inscription sont à corriger sur une feuille séparée, signée par le soumissionnaire et à annexer à l´offre.
(7)Toutes les positions du bordereau doivent être remplies; elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme «néant», à moins que le cahier spécial des charges n´en dispose autrement et sans préjudice des dispositions de l´article 29 concernant les variantes.
(8)Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission.
(9)Les offres non conformes à l´une ou l´autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.
(10)Le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou économiques sur son entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif. Les renseignements manquants peuvent être complétés sur demande du commettant avant l´adjudication et sont alors à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l´exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative. Art. 42. Dépôt et ouverture des offres.
(1)Les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d´offre. Il n´est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l´ouverture des soumissions.
(2)Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non-ouvertes à l´expéditeur pour autant que son adresse est connue.
(3)Sous peine de nullité, les offres doivent être enfermées dans une enveloppe fermée moyennant un procédé de fermeture admis par l´Administration des Postes et Télécommunications pour l´envoi de lettres avec valeur déclarée, et portant l´inscription: «Soumission pour . . .».
(4)Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste et portant: 1) l´adresse du destinataire 2) la mention: «Soumission pour . . . ».
(5)L´ouverture des soumissions a lieu en séance non-publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu´un délégué de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce à titre d´observateur.
(6)Après que l´agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l´ouverture des offres des soumissionnaires.
(7)II est donné lecture du prix total des différentes offres ou, s´il y a lieu, de celui des différents lots. Il n´est pas donné connaissance des prix d´unité.
(8)Lors de la séance d´ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission.
(9)Les offres qui ne sont pas faites sur le bordereau délivre par le commettant sont éliminées de plein droit, à moins qu´il ne s´agisse de variantes sollicitées.
(10)Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l´objet d´un procès-verbal qui est signé par l´agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Art. 43. Examen des offres.
(1)Le commettant examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité technique et à leur valeur économique, notamment au bien-fondé des prix et à l´exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts.
(2)Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après.
(3)Si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi. Si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis. Si celui-ci ne s´accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi. Le prix forfaitaire fait foi alors même s´il y a discordance entre celui-ci et les prix unitaires.
(4)Les montants rectifiés sont insérés dans une note annexée au procès-verbal de la séance d´ouverture des offres et les soumissionnaires sont informés sans délai d´éventuels redressements. Le soumissionnaire dont l´offre a été rectifiée est autorisé à prendre connaissance de cette annexe et à contrôler les opérations de calcul qui s´y rapportent.
(5)Après un premier classement basé sur le prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l´adjudication subissent un examen qui établira si le prix qu´elles proposent est en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés.
(6)Une offre proposant un prix total qui n´est pas en rapport avec l´importance du travail, de la fourniture ou du service demandé n´est pas prise en considération.
(7)Le prix est considéré comme étant insuffisant si, tous les frais déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un bénéfice.
(8)Si, au regard des critères sus-énoncés, le prix total d´une offre paraît suspect au commettant, l´offrant est invité, par lettre recommandée, à présenter dans un délai de quinze jours les détails de son analyse des prix d´unité suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l´article 25 sous
  1. a)à
  2. g)ou suivant un schéma à lui communiquer par le commettant. S´il s´agit d´une adjudication sous forme d´entreprise générale, l´entrepreneur général peut être sollicité, pour les mêmes raisons, de fournir le détail des offres de ses sous-traitants. 29
(9)Le commettant peut écarter l´offre si l´offrant ne répond pas à cette invitation dans le délai imparti. Il peut également écarter l´offre si les réponses que l´offrant produit ne suffisent pas à prouver le bien fondé de ses prix.
(10)Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l´offre proprement dite.
(11)Après l´ouverture de la soumission, le commettant ne peut en aucun cas s´arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres.
(12)Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d´autres documents techniques qui permettent d´apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier des charges. S´il s´agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d´offres détaillées. Le commettant expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents sont à informer des conclusions de ce rapport.
(13)II n´est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l´ouverture des soumissions. Les changements proposés par le commettant ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires. Chapitre 8. ᎏ Abandon et annulation d´une mise en adjudication et remise en adjudication Art. 44.
(1)Les marchés par adjudication comportent obligatoirement l´attribution du marché, s´il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l´adjudication. Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut, par une délibération motivée, renoncer à une adjudication.
(2)Sans préjudice d´autres causes de nullité, une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs suivants: a. ᎏ si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le commettant a considéré la soumission comme n´ayant pas donné de résultat satisfaisant; b. ᎏ s´il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l´honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix; c. ᎏ si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d´adjudication ont subi des changements substantiels; d. ᎏ si toutes les offres susceptibles d´être acceptées ont été retirées à l´expiration du délai d´adjudication; e. ᎏ s´il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d´une influence décisive ont été constatées au sujet de l´établissement des offres; f. ᎏ s´il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.
(3)Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi sous 2°, la remise en adjudication, après annulation d´une soumission publique, se fait sous forme d´une nouvelle soumission publique.
(4)Si les prix unitaires d´une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix.
(5)Une adjudication publique ne peut jamais suivre une adjudication restreinte, visant le même objet. Chapitre 9. ᎏ Adjudication Art. 45. Choix de l´adjudicataire.
(1)L´adjudication se fait sur la base de propositions du service compétent.
(2)Ces propositions doivent être appuyées d´un tableau comparatif et précis.
(3)Le choix de l´adjudicataire ne peut se porter que sur des soumissionnaires qui se trouvent dans les conditions visées à l´article 14 et dont la compétence, l´expérience et les capacités techniques et financières, la situation fiscale et parafiscale, les moyens d´organisation en outillage, matériel et personnel qualifié, le degré d´occupation ainsi que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des prestations dans les délais prévus. En cas d´entreprise générale, les conditions précitées devront également être remplies par les sous-traitants.
(4)Dans le cadre de cet examen, le commettant peut demander au soumissionnaire de lui soumettre des états établis par a. ᎏ le Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; b. ᎏ l´Administration des Contributions; c. ᎏ l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines; états dont il ressort qu´au cours des trois dernières années précédant l´année de la soumission l´offrant s´est conformé aux obligations de déclaration, de paiement d´avances et de principal, à chaque terme, ou qu´il a respecté les délais lui consentis.
(5)Le soumissionnaire non établi au Grand-Duché de Luxembourg peut être invité en outre à produire les états cités ci-dessus émanant du fisc et des établissements d´assurances sociales de son pays de résidence.
(6)Parmi les soumissionnaires ayant présenté une offre techniquement au point et répondant aux conditions des alinéas qui précèdent, le choix se porte sur celui qui a présenté l´offre économiquement la plus avantageuse, laquelle doit obligatoirement être choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas.
(7)Pour déterminer l´offre économiquement la plus avantageuse, le commettant se fonde sur le ou les critères dont il doit avoir prévu l´utilisation dans le cahier spécial des charges. Ces critères techniques, financiers et économiques sont variables selon le marché en cause.
(8)L´adjudication vaut passation de contrat si elle a lieu dans le délai prévu ou dans le délai accepté par le soumissionnaire. L´adjudicataire en est avisé par écrit. De même le commettant informe par écrit les autres concurrents qu´il ne fait pas usage de leur offre, avec l´indication des motifs à la base de la non-prise -en-considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre, s´ils ont sollicité cette restitution dans leur soumission, ou s´ils en font la demande endéans deux semaines après la notification de la non-acceptation de leur offre. 30 Chapitre 10. ᎏ Exécution des marchés Art. 46.
(1)Le contrat lie les parties.
(2)Le commettant n´entreprend rien qui rende plus onéreuses les obligations de l´adjudicataire.
(3)De son côté, l´adjudicataire prend, dès la date d´adjudication, les mesures qui s´imposent pour qu´il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus. Art. 47.
(1)L´adjudicataire est obligé de porter à la connaissance de l´Inspection du Travail et des Mines la date exacte du commencement des travaux.
(2)Dès qu´un marché est conclu, le commettant en avise les administrations fiscales et parafiscales citées à l´article
  1. Art.
  2. Recours à des sous-traitants après l´adjudication. L´adjudicataire ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu´avec l´assentiment du commettant. Art.
  3. Travaux en régie. Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du commettant. Les fiches y relatives sont à contresigner par le commettant. Chapitre
  4. ᎏ Résiliation et adaptation des marchés Art. 50.
(1)Si entre la remise de l´offre et l´achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d´exécution, le contrat peut être résilié ou modifié selon les règles suivantes: A. Résiliation du contrat.
  1. a)Le contrat peut être résilié sur demande du commettant ou de l´adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d´exécution se sont produites à la suite d´un cas de force majeure, comme notamment une guerre, un cataclysme, une révolte, une grève, l´occupation du pays par une puissance étrangère.
  2. b)Le contrat peut être résilié sur demande de l´adjudicataire
  3. i)si, du fait du commettant, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de vingt jours ouvrables;
  4. ii)si, avant le début des travaux, le commettant apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché. B. Modification du contrat. Le contrat peut être modifié
  5. a)dans les cas spécifiés sub
(1)A ci-dessus;
  1. b)si, en cours d´exécution, le commettant apporte des changements à l´exécution du marché entraînant une variation d´au moins vingt pour cent de la valeur totale du marché;
  2. c)si, depuis la remise de l´offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaire se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;
  3. d)si, depuis la remise de l´offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières. 2) Les modifications du contrat prévues sub
(1)B. a) et
(1)B. b) ci-dessus peuvent porter sur l´ensemble des éléments constitutifs du prix, y compris le bénéfice.
(3)Les modifications du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues sub
(1)B. c) et
(1)B. d) ci-dessus ont pour objet, ou bien d´éviter à l´adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d´éviter la réalisation d´un bénéfice supplémentaire au profit de l´adjudicataire. Ces modifications constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l´effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu´aux taxes et charges sociales qui s´y rattachent d´une façon proportionnelle.
(4)Toutefois si du fait du commettant le délai contractuel est dépassé de plus de 3 mois, le bénéfice en valeur absolue peut être actualisé également.
(5)En cas de résilitation ou de modification du contrat, la procédure est la suivante: A. La résiliation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée. B. La modification du contrat pour les motifs prévus sub
(1)A. et
(1)B. ci-dessus doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, sauf pour les marchés de prestations de services, sous réserve que le contrat règle les conditions de révision. C. La demande en résiliation doit en spécifier la cause. Dans les cas prévus sub
(1)A. et
(1)B.
  1. a)et b), la demande en résiliation ou en modification doit, sous peine de forclusion, parvenir à l´autre partie du contrat dans le délai d´un mois à compter de la notification des changements. D. La demande en modification doit être motivée; elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être
  2. a)soit accompagnée d´une analyse des prix faisant l´objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l´article 25 du présent règlement ou par un schéma spécifique prévu par le commettant;
  3. b)soit calculée en fonction d´une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d´oeuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche;
  4. c)soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises sub
  5. a)et
  6. b)ci-dessus. E. Si la demande en modification est prise en considération elle n´a d´effet qu´à partir de la date de sa réception. F. L´adjudicataire indique à la date de sa demande l´état d´avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose. G. Dès réception de la demande en modification, le commettant procède à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés. 31 H. Les rajustements de prix ne sont pris en considération qu´au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de deux millions de francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent cent mille francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré des prix à la consommation. Dans ce cas le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le commettant.
(6)Les restrictions au droit à révision de prix sont les suivantes: A. Ne peuvent donner lieu à une révision des prix prévue sub
(1)B. c) et
(1)B.
  1. d)ci-dessus:
  2. a)les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée;
  3. b)les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s´y rattachant d´une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l´adaptation des salaires à l´échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un demi pour cent de la valeur du restant de l´entreprise encore à effectuer au moment de la demande;
  4. c)les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l´objet d´une adjudication sous forme d´entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement. B. En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l´exécution des travaux ou services dont l´entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d´achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l´échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le commettant. Chapitre 12. ᎏ Réception et paiement Art. 51. Constats d´exécution des contrats et paiements d´acomptes.
(1)Au fur et à mesure de l´approvisionnement des matériaux et de l´avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l´approvisionnement et du degré d´avancement des travaux peuvent être dressés.
(2)Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l´adjudicataire au commettant sous pli recommandé ou délivrées au commettant ou à son représentant avec accusé de réception.
(3)Des ordonnances de paiement correspondantes aux constats, déduction faite de dix pour cent qui sont retenus en garantie, sont émises au profit de l´adjudicataire.
(4)A la demande de l´adjudicataire, la retenue de garantie de dix pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d´une mutualité de cautionnement.
(5)Le délai de paiement des acomptes est de trente jours ouvrables à partir de la date d´entrée de la facture envoyée par l´adjudicataire au commettant sous pli séparé ou délivré au commettant ou à son représentant avec accusé de réception. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux d´intérêt légal sont dus à l´adjudicataire, de plein droit, et sans mise en demeure préalable du commettant.
(6)Toutefois, si le retard de paiement est imputable à l´adjudicataire, le délai ne prend cours qu´après la réparation de la faute par ce dernier.
(7)Le paiement des intérêts de retard est subordonné à la présentation d´une déclaration de créance à établir par l´adjudicataire. Art. 52. Réception des travaux et fournitures.
(1)Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l´ensemble des prestations.
(2)La partie prenant l´initiative avise l´autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt dix jours ouvrables après l´avis en question, le cachet de la poste faisant foi.
(3)La réception est contradictoire.
(4)Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d´une part, la description de l´état d´exécution des travaux ou des fournitures, et, d´autre part, les quantités faisant l´objet du contrat.
(5)La réception est définitive si les travaux ou fournitures ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du commettant.
(6)La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures donnent lieu à des réclamations de la part du commettant. Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le commettant prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures, en fonction de leur importance. La réception définitive est reportée jusqu´au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux alinéas un à quatre ci-dessus.
(7)Au cas où une réparation ou remise en état s´avère impossible ou trop coûteuse par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le commettant peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d´une pénalité que le commettant peut prévoir au cahier spécial des charges pour l´exécution non conforme et sans préjudice d´autres sanctions prévues au présent règlement.
(8)Les marchés de fournitures et de travaux relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception. Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le commettant après la livraison des fournitures et l´achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du commettant. Au plus tard à la réception intermédiaire globale les paiements seront effectués en faveur de 32 l´adjudicataire sous déduction d´un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser deux pour cent. La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que tous malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés. Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n´aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale. Art. 53. Délais de garantie. La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges. Art. 54. Facture définitive.
(1)L´adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès -verbal de réception définitive de l´ensemble des travaux ou fournitures.
(2)Le paiement de la facture définitive portant sur l´ensemble des travaux et fournitures, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d´acompte déjà liquidés, intervient au plus tard dans les quarante-cinq jours ouvrables à partir de la remise de la facture suivant les conditions de forme prévues à l´article 51 sub
(5). Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux d´intérêt légal commencent à courir de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu´au jour du paiement définitif.
(3)Le commettant est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de prendre position quant à une contestation éventuelle dans les vingt jours ouvrables de la réception de la facture.
(4)Si, dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du commettant, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai de quarante-cinq jours prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui.
(5)Les parties contestées de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu´au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires étant dus sur le montant reconnu justifié.
(6)Pour les marchés de fournitures et de travaux relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire. Chapitre
  1. ᎏ Sanctions Art.
  2. Le commettant peut prévoir dans le cahier spécial des charges des amendes et astreintes pour le cas où l´adjudicataire ne s´est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché. L´application de ces pénalités est précédée d´une mise en demeure par lettre recommandée de la part du commettant. Art. 56.
(1)Le marché peut être résilié par le commettant aux torts de l´entreprise titulaire du marché pour:
  1. a)manquement aux conditions du marché adjugé ou faute grave dans l´exécution des prestations;
  2. b)manque de probité commerciale.
(2)La résiliation n´intervient qu´après une mise en demeure par exploit d´huissier consécutive à une première mise en demeure par lettre recommandée.
(3)Pour les mêmes raisons, le commettant peut exclure l´adjudicataire défaillant pour un temps déterminé de la participation aux marchés tombant sous ses attributions.
(4)Dans les deux cas, la décision doit être motivée.
(5)Les sanctions prises sont notifiées à l´entrepreneur, au prestataire de services ou au fournisseur défaillant, et au Ministère de l´Intérieur.
(6)Le sous-traitant fautif pour infraction aux cas énumérés sub
  1. a)ou
  2. b)ci-dessus peut être échangé avec l´accord du commettant. Titre 4. ᎏ DOSSIER DES MARCHES A PRESENTER AU MINISTERE DE L´INTERIEUR Art. 57. Le dossier des marchés comprendra dans tous les cas
  3. a)des indications précises sur les décisions mentionnées à l´article 6 sous
  4. a)et c);
  5. b)le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions y afférentes du présent règlement; le cas échéant,
  6. a)la référence aux projets dûment approuvés visés à l´article 6 sous b),
  7. b)les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi,
  8. c)les offres présentées. Art. 58. Sans préjudice des dispositions de l´article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, les commissaires de district revisent les dossiers des marchés et les adressent avec leur avis circonstancié au Ministre de l´Intérieur. Art. 59. La date d´entrée des dossiers des marchés au Ministère de l´Intérieur est portée par écrit à la connaissance des communes, lorsqu´une procédure d´annulation est en cours contre les prédits marchés. Titre 5. ᎏ APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ET DU PRESENT REGLEMENT AUX MARCHES POUR COMPTE DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS PLACES SOUS LA SURVEILLANCE DES COMMUNES Art. 60. Les dispositions de la loi et du présent règlement d´exécution sont applicables aux marchés pour compte des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. 33 Art. 61. Les attributions confiées par la loi et le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes respectivement par le comité et le président et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes respectivement par la commission administrative et le président de celle-ci. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l´avis du conseil communal. Art. 62. Pour l´application par les syndicats de communes de la disposition sous 5° de la loi, il faut entendre par «commune» toutes les communes membres du syndicat. Art. 63. Le règlement grand-ducal du 14 juin 1974 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé. Art. 64. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 1989. Château de Berg, le 10 janvier 1989. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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