← Luxembourg

Loi du 18 mai 1989 portant création d´un Centre National de l´Audiovisuel . . . . . page 586 (Art. 1 er ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

585 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 31 20 mai 1989 Sommaire CENTRE NATIONAL DE L´AUDIOVISUEL Loi du 18 mai 1989 portant création d´un Centre National de l´Audiovisuel . . . . . page 586 (Art. 1 er ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Missions (Art. 2) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 586 Dépôtlégal (Art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 586 Direction (Art. 4) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 586 Personnel (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 587 Nominations (Art. 6 et 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Engagements particuliers (Art. 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Commission (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Règlements d´exécution (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Disposition abrogatoire (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 586 Loi du 18 mai 1989 portant création d´un Centre National de l´Audiovisuel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1989 et celle du Conseil d´Etat du 28 février 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Il est créé un service dénommé Centre national de l´audiovisuel. Ce service, appelé par la suite «le Centre», est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles. Missions Art. 2. Le Centre a pour mission 1. de constituer le dépôt central et d´assurer la conservation adéquate des documents produits sur le territoire national au moyen du procédé photographique, cinématographique, magnétique, radiophonique, de la télévision, vidéographique et phonographique, au moyen de procédés multimédia, ainsi que par des procédés à performance dite de haute technologie, et témoignant du patrimoine national audiovisuel auxquels peuvent être joints des documents audiovisuels produits à l´étranger et présentant une importance significative pour ce même patrimoine, 2. de rendre accessible aux intéressés au moyen d´une consultation sur place et d´un prêt à domicile l´ensemble du patrimoine audiovisuel ainsi que des documents audiovisuels qui présentent une valeur culturelle et éducative, 3. d´initier le public à la connaissance et à l´usage des moyens de communication audiovisuelle à des fins culturelle et éducative, 4. de produire ou de faire produire des oeuvres relevant du domaine de l´audiovisuel, y compris des oeuvres radiophoniques et télévisées, qui présentent un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale ou qui s´avèrent nécessaires pour l´accomplissement des missions dévolues au Centre, 5. de rassembler une documentation sur les différents usages et techniques de l´audiovisuel, de susciter au niveau national des études et des recherches en ce domaine et de rechercher la collaboration d´institutions similaires de l´étranger, 6. de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitements et d´archivage des documents audiovisuels, 7. de promouvoir la création audiovisuelle luxembourgeoise en général par une diffusion des oeuvres y relatives à l´étranger, 8. de collaborer, dans l´exécution des travaux courants, avec les établissements de l´Etat et des communes et de coordonner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l´intérêt de la mise en valeur du patrimoine national. Dépôt légal Art. 3. Les documents visés à l´article 2, sous 1., mis publiquement en vente, en distribution, en location ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sont soumis à la formalité du dépôt légal en faveur du Centre national de l´audiovisuel. Il en est de même pour les oeuvres audiovisuelles multimédia, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés. Un règlement grand-ducal détermine l´exécution des dispositions qui précèdent et notamment: la spécification des documents soumis à l´obligation du dépôt légal et les exceptions à cette obligation; la désignation des personnes obligées au dépôt, le nombre des exemplaires à déposer en tenant compte des intérêts et des responsabilités des différents instituts ou centres de recherche et les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué. Il fixe en outre les modalités de collaboration et de communication des documents entre les différents instituts et centres spécialisés suivant la nature du support et suivant le sujet traité. Le nombre des exemplaires à déposer conformément à l´alinéa qui précède ne peut dépasser cinq unités. Les infractions aux dispositions du règlement sont punies d´une amende de 500 à 2.500 francs. Le dépôt est effectué au service du dépôt légal au Centre national de l´audiovisuel. Direction Art. 4. Le chargé de direction est recruté parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale ou des autres administrations publiques ou encore de l´enseignement. Le détachement de ce fonctionnaire auprès du Centre est fait par le ministre compétent pour l´administration de laquelle il ressort. Celui-ci ne peut cependant se faire que sur proposition du ministre ayant le Centre dans ses attributions. Le chargé de direction est nommé par ce dernier pour un mandat renouvelable d´une durée de cinq ans. Au moment de son détachement au Centre, le fonctionnaire susvisé est placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus par son cadre d´origine. Il peut avancer au même titre au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient une promotion dans son administration d´origine. En cas de révocation de son détachement, ce fonctionnaire reste, à défaut de vacance d´emploi, placé provisoirement hors cadre et est réintégré dans le cadre ordinaire de son administration d´origine lors de la première vacance d´emploi qui se produit dans son grade, sans que cette réintégration puisse modifier son rang; l´emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l´effet de la réintégration. 587 Le chargé de la direction bénéficie d´une indemnité non pensionnable de quarante -cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière de traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le chargé de direction doit faire valoir des études d´un degré supérieur en matière de communication audiovisuelle ou une expérience approfondie en la matière. Personnel Art. 5. Le cadre du personnel du Centre comprend les emplois et les fonctions ci-après: 1) dans la carrière moyenne de l´administration:

  1. a)dans la carrière de l´archiviste: _ des archivistes
  2. b)dans la carrière de l´ingénieur technicien: _ un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang ou un ingénieur technicien inspecteur principal _ des ingénieurs techniciens inspecteurs _ des ingénieurs techniciens principaux _ des ingénieurs techniciens
  3. b)dans la carrière du rédacteur: _ un inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal ou un inspecteur _ des chefs de bureau _ des chefs de bureau adjoints _ des rédacteurs principaux _ des rédacteurs 2) dans la carrière inférieure de l´administration:
  4. a)dans la carrière de l´expéditionnaire: _ un premier commis principal _ un commis principal _ des commis _ des commis adjoints _ des expéditionnaires
  5. b)dans la carrière de l´artisan: _ des artisans dirigeants _ des premiers artisans principaux _ des artisans principaux _ des premiers artisans _ des artisans. Le cadre du personnel peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Nominations Art. 6. 1. Les nominations des fonctionnaires de la carrière moyenne aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les autres nominations sont faites par le ministre. 2. Pour les carrières visées à l´art icle 5. sous 1)
  6. b)et
  7. c)et sous 2)
  8. a)et b ) , le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé est déterminé par les dispositions afférentes de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. 3. Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et les fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire peuvent être promus aux fonctions du cadre fermé de leurs carrières lorsque les mêmes fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´Administration gouvernementale. Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´ingénieur technicien et les fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique peuvent être promus aux fonctions du cadre fermé de leurs carrières lorsque les mêmes fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´Administration des ponts et chaussées. Pour les promotions accessibles à la suite de la réussite à l´examen de promotion, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur est faite en comparant les résultats de l´examen de promotion de l´administration de référence auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: _ en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers; _ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le ministre de la Fonction publique. 4. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. 588 Art. 7. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées pour autant que de besoin par règlement grand-ducal. Engagements particuliers Art. 8. 1. Le Centre peut faire appel au concours de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour la réalisation de tâches particulières sur base de conventions contractuelles; les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. 2. Les services du Centre sont également autorisés à s´adjoindre des collaborateurs bénévoles lorsque des travaux particuliers peuvent en profiter. L´engagement de ces collaborateurs est fait sur approbation du ministre qui porte à la fois sur la nature et la durée des prestations bénévoles. 3. Peuvent être détachés au Centre, soit à plein temps, soit à temps partiel, et pour une durée déterminée, des fonctionnaires ou employés qualifiés, notamment des enseignants. Les personnes bénéficiant d´un détachement peuvent être mises à la disposition des établissements scolaires et des administrations communales pour des missions d´animation. Les détachements font l´objet d´arrêtés grand-ducaux à prendre après délibération du Gouvernement en conseil sur le vu du rapport motivé du chef d´administration. L´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 est requis chaque fois que le détachement dépasse la moitié de la tâche normale. Commission Art. 9. Auprès du Centre peut être instituée une Commission de surveillance appelée à conseiller le chargé de direction en ce qui concerne les missions générales du Centre. Règlements d´exécution Art. 10. Des règlements grand-ducaux détermineront: _ l´organisation intérieure du service _ les conditions de la consultation des collections et de l´utilisation des données recueillies _ la composition, le fonctionnement et les attributions particulières de la commission de surveillance _ les relations entre le Centre et les autres institutions ou établissements qui recourent à sa collaboration. Disposition abrogatoire Art. 11. L´alinéa premier de l´article 7 de la loi modifiée du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives de l´Etat est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Culturelles , Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 18 mai 1989. Jean Doc. parl. 3210; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.