589 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 32 25 mai 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . page 590 Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 ayant pour objet l´organisation des études secondaires du soir . . . . . . . . . . . . 594 Lois du 8 mai 1989 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Règlement grand-ducal du 23 mal 1989 déterminant les conditions d´études, d´admission au stage, ainsi que de nomination du personnel de la carrière supérieure du service national d´action sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 590 Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative, sont sanctionnées par un examen de fin d´études secondaires techniques. Art. 2. L´examen a lieu en juin; les épreuves d´ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le ministre de l´Education nationale et de la jeunesse; elle est close à la fin des opérations d´ajournement. Art. 3. L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 4. En début de session, le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse fixe le nombre et le siège des commissions. Art. 5. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement postprimaire. Le directeur du lycée technique est d´office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d´une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi les membres. Art. 6. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire. Art. 7. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat. Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen. Art. 8. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe de treizième d´un lycée technique ou d´un lycée technique privé ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de treizième et qu´ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l´examen. Art. 9. Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse fixe la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé, sont transmises au ministre par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus à l´article 8 du présent règlement. Le ministre désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un lycée technique devront subir les épreuves de l´examen. Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse décide de l´admissibilité des candidats. Art. 10. L´examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, le système de combinaison des matières et leur pondération figurant sur le tableau en annexe: 1. division technique générale: Les langues française, allemande et une troisième langue, les mathématiques, la physique, la chimie, l´informatique, la mécanique générale, l´électricité, le dessin (le dessin industriel; la technologie). 2. Division administrative:
- a)Section Gestion Les langues française, allemande et anglaise, la connaissance du monde contemporain, l´informatique, le droit commercial, les mathématiques (les mathématiques générales et statistiques; les mathématiques appliquées aux affaires), l´économie (l´économie politique; l´économie financière et le marketing), la comptabilité et la législation fiscale (les techniques quantitatives de gestion; le droit fiscal). 591
- b)Section Secrétariat Les langues française, allemande et anglaise, la connaissance du monde contemporain, le droit commercial, la comptabilité et la législation fiscale (les techniques quantitatives de gestion; le droit fiscal), l´économie (l´économie politique; l´économie financière et le marketing), les techniques de secrétariat et les mathématiques appliquées (la bureautique; les mathématiques appliquées aux affaires), les techniques de communication (la correspondance; la sténodactylographie resp. la phonodactylographie). Les épreuves portent sur les programmes de la classe de 13e du cycle supérieur, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative, tels qu´ils sont fixés pour l´année scolaire en cours. La nature des épreuves est fixée par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse au début de l´année scolaire. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième. Art. 11. Les dates et l´horaire des épreuves écrites sont fixés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 12. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en sepembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à une session ultérieure. Le candidat qui interrompt l´examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l´interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. Le candidat qui interrompt l´examen pendant plus d´une journée est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 19 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 13. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisa- tion de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le ministre désigne au moins un groupe de deux experts chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 14. Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 15. Durant les épreuves,les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de se servir d´aucun cahier, d´aucune note, d´aucun livre, d´aucun instrument de travail autres que ceux dont l´usage aura été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraudea été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 19 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et le candidat est refusé conformément aux dispositions de l´article 21 du présent règlement. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 16. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commission différentes, qui sont désignées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le ministre. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Art. 17. Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies est formellement interdite. 592 Art. 18. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions. La note finale d´une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes des différentes matières qui la composent. Par dérogation à l´alinéa 2 ci-dessus, est considérée comme suffisante, dans la division de l´enseignement technique général, une note dans une langue supérieure ou égale à vingt-cinq points si la moyenne arithmétique des notes des trois langues est supérieure ou égale à trente points. Par dérogation à l´alinéa 2 ci-dessus, est considérée comme insuffisante, dans une branche combinée, une note finale supérieure ou égale à trente points si une des notes intervenant dans le calcul de la moyenne pondérée est inférieure à vingt points. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. Art. 19. Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit:
- a)sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chaque branche examinée.
- b)sont refusés les candidats qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à trente points ou plus de trois notes insuffisantes.
- c)sans préjudice des dispositions du paragraphe b): pour toute note finale inférieure à vingt-cinq points, les candidats sont ajournés dans la ou les branches concernées. pour toute note finale considérée comme insuffisante aux termes de l´article 18, alinéa 4, les candidats doivent se soumettre à un ajournement. pourtoute note finale insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points, les candidats sont admis à une épreuve complémentaire dans la ou les branches concernées. Toutefois le nombre d´épreuves complémentaires auxquelles un candidat est admis ne peut être supérieur à deux. En cas de 3 e note finale insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points, la commission décide dans quelle branche le candidat doit se soumettre à un ajournement.
- d)les candidats ajournés ou admis à une épreuve complémentaire dans une branche combinée ne sont tenus qu´à présenter la ou les matières à note insuffisante, la ou les notes suffisantes obtenues dans les autres matières de la branche combinée restant acquises. Art. 20. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d´examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale. Les candidats ayant subi une ou deux épreuves complémentaires sont reçus si à l´issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l´issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art. 21. Les épreuves d´ajournement se font exclusivement par écrit selon un horaire fixé par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 22. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l´examen. Art. 23. Aux candidats reçus il est délivré un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division de l´enseignement technique général ou division administrative, spécifiant les branches dans lesquelles le candidat a été examiné. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et enregistré au Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 24. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l´examen. Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives. Art. 25. Par dérogation à l´article 16 ci-dessus, le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut limiter le nombre des commissions et des corrections à deux si le nombre d´établissements où fonctionnent les divisions susvisées a été inférieur à trois pendant l´année scolaire à laquelle se rapporte la session d´examen. 593 Art. 26. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 27. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 24 mars 1989. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden ANNEXE I Tableau des branches combinées Pondération des matières intervenant pour le calcul de la note finale d´une branche combinée Branches A. Division technique générale Dessin dessin industriel technologie B. 3 1 Division administrative
- a)section Gestion 1. Mathématiques mathématiques générales et statistiques mathématiques appliquées aux affaires 2. Economie économie politique économie financière et marketing 3. Comptabilité et législation fiscale techniques quantitatives de gestion droit fiscal
- b)section Secrétariat 1. Comptabilité et législation fiscale techniques quantitatives de gestion droit fiscal 2. Economie économie politique économie financière et marketing 3. Technique de secrétariat et mathématiques appliquées bureautique mathématiques appliquées aux affaires 4. Techniques de communication correspondance sténodactylographie resp. phonodactylographie 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ANNEXE II Branches Section Secrétariat Correspondance commerciale française allemande anglaise Option sténodactylographique sténographie dactylographie Option phonodactylographique dactylographie phonotypie Pondération des matières intervenant pour le calcul de la note finale d´une branche combinée 1 1 1 1 1 1 1 594 Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 ayant pour objet l´organisation des études secondaires du soir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 avril 1979 modifiant les articles 44 et 47 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire, article 44: Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. A partir de la session de 1989, l´article 17 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 ayant pour objet l´organisation des études secondaires du soir est modifié comme suit: «Art. 17. ᎏ Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l´examen de fin d´études secondaires se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes:
- a)La session d´examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l´article 6 du présent règlement;
- b)A l´issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de première, le candidat se présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires dans les matières ayant figuré au programme de l´année concernée. La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes: ᎏ le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de première; ᎏ le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux des branches auxquelles il a dû se présenter et dont la somme des indices est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d´ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne l´obligation pour le candidat de se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de première; ᎏ le candidat ayant obtenu plus d´une note insuffisante dans des branches dont la somme des indices est supérieure à 6, doit se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année.
- c)A l´issue de la deuxième des années scolaires qui constituent la classe de première, le candidat se présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires dans les matières ayant figuré au programme de l´année concernée. La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes: ᎏ le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis; ᎏ le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux branches auxquelles il a dû se présenter et dont la somme des indices est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d´ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne l´obligation pour le candidat de se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; ᎏ le candidat ayant obtenu plus d´une note insuffisante dans des branches dont la somme des indices est supérieure à 6, est refusé.
- d)Le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l´examen ne peut plus se présenter à l´examen de fin d´études secondaires.
- e)Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d´études secondaires qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Le diplôme renseignera l´arrêté ministériel portant institution de la commission d´examen compétente pour les épreuves de la dernière année de l´examen. Il sera signé par les membres de cette commission.» Art. II. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 3 mai 1989. Jean 595 Lois du 8 mai 1989 conférant la naturalisation. Par lois du 8 mai 1989 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Adams Rosa Hildegard, veuve Bintener Ernest Jean, née le 6 avril 1928 à Sonnschied (Allemagne), demeurant à Kopstal. Arellano Carvajal Silvia Yolanda, épouse Leistenschneider Léon, née le 14 février 1955 à Valparaiso (Chili), demeurant à Luxembourg. Bandeira Gomes Quintino Maria, né le 19 novembre 1962 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Bossi Mario, né le 10 juillet 1939 à Fossato di Vico (Italie), demeurant à Mondercange. Brigg John Amery, né le 30 janvier 1953 à Port Shepstone (Afrique du Sud), demeurant à Luxembourg. Bui Van Hung, né le 15 septembre 1964 à Saigon (Vietnam), demeurant à Vianden. Calderini Daniel Hyacinthe Richard, né le 11 décembre 1962 à Differdange, demeurant à Clemency. Camarda Valentino Bastian, né le 22 juillet 1960 à Differdange, demeurant à Differdange. Conrad Marzellus Ewald, né le 15 février 1929 à Maring-Noviand (Allemagne), demeurant à Schrondweiler. Krysatis Marie Barbe, épouse Conrad Marzellus Ewald, née le 30 mai 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schrondweiler. Consoli Patricia Bruna jeanne, épouse Loi Claadio, née le 23 août 1961 à Esch -sur-AIzette , demeurant à Esch-sur -AIzette. da Cruz Bernardo Paulina, né le 12 novembre 1944 à Nossa Senhora do Livramento/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. Silva Basilia Venancia, épouse da Cruz Bernardo Paulina, née le 18 avril 1934 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. da Silva Mendes josé, né le 18 juillet 1943 à Landim/Vila Nova de Famalicao (Portugal), demeurant à Bergem. da Silva e Sousa Candida Amélia, épouse da Silva Mendes José, néele 15 mai 1943 à Sao Martinho de Bougado/Santo Tirso (Portugal), demeurant à Bergem. Davoine Jean Marie, né le 6 janvier 1956 à Prisches (France), demeurant à Pétange. De Vita Pierfranco, né le 8 avril 1951 à Milano (Italie), demeurant à Luxembourg. Dias Maria Flora, épouse Briola Michele, née le 27 octobre 1958 à Carazalém/Gôa (Portugal), demeurant à Bettembourg. Diogo Fernande Joaquim, né le 28 juillet 1951 à Mortagua (Portugal), demeurant à Tétange. Duhaut Nadia Thérèse, épouse Luchetti Pietro, née le 29 avril 1947 à Lille (France), demeurant à Luxembourg. Erasme Ingrid Lieselotte, épouse Rücker Willibald Karl, née le 20 avril 1955 à Pfaizel (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Grevenmacher. Ferreira da Rocha Isabel Maria, veuve Bausser Jean Pierre, née le 7 septembre 1943 à Favaios/Alijo (Portugal), demeurant à Schifflange. Focaccetti Fabio, né le 6 mars 1962 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. François Jean Claude, né le 27 juillet 1953 à Saint-Louis (Sénégal), demeurant à Wasserbillig. Giovagnoli Antoine Alexandre, né le 25 mai 1959 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Pontpierre. Giuliani Luciana, épouse Battestini Dario Raffaele Venanzio, née le 21 mai 1956 à Pergola (Italie), demeurant à Esch-surAlzette. Gualtieri Domenico Mario, né le 19 janvier 1952 à Letojanni (Italie), demeurant à Belvaux. Pino Dominique, épouse Gualtieri Domenico Mario, née le 4 août 1953 à Chaville (France), demeurant à Belvaux. Henry Jean-Claude Eugène Marguerite, né le 7 mai 1963 à Likasi (Zaïre) demeurant à Steinsel. Kafaï-El-Khorassani Hamid, né le 20 février 1936 à Mashad (Iran), demeurant à Waldbredimus. Lima Fernandes Carlos André, né le 30 novembre 1958 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Lopes Henriques Vitor Ricardo, né le 21 novembre 1966 à Santo Estevao/Lisbonne (Portugal), demeurant à Remich. Manniello Donato Alberto, né le 10 mars 1964 à Buenos Aires (Argentine), demeurant à Linger. Morgue Bruno René, né le 28 mai 1965 à Arlon (Belgique), demeurant à Kleinbettingen. Min Nicolas Jean François Ghislain, né le 10 octobre 1968 à Ottignies (Belgique), demeurant à Capellen. Moura Portugal Maria Alice, épouse Rodrigues José Antonio, née le 24 août 1951 à Villa Verde da Raia/Chaves (Portugal), demeurant à Schifflange. Newen Margot, épouse divorcée Wohl Jean dit Joseph, née le 23 septembre 1953 à Olsdorf (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Alzingen. Odorico Alfredo, né le 19 août 1937 à Dudelange, demeurant à Bissen. Pire Alain Pierre, né le 14 août 1947 à Ixelles (Belgique), demeurant à Echternach. Schwei´g Pierrette Marcelle, épouse divorcée PointereouJean -Pierre Joseph, née le 8 janvier 1950 à Luxembourg, demeurant à Niederanven. Spielmann Nicole, née le 25 mars 1963 à Maubeuge (France), demeurant à Wasserbillig. van Hilten Karen, épouse divorcée Kirsch Victor, néele 5 avril 1952 à Haarlem (Pays-Bas), demeurant à Bettembourg. Wagner Henri Léon, né le 30 avril 1947 à Martelange (Belgique), demeurant à Wolwelange. Zouval Irène, épouse divorcée Kirsch René Robert, née le 15 octobre 1936 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. Macri Marc, né le 22 mai 1965 à Réhon (France), demeurant à Steinfort. Manzella Manuela, née le 9 février 1963 à Dudelange, demeurant à Dudelange. Medina Alves Manuel de Jesus, né le 15 janvier 1947 à Santo André/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Schieren. Guiomar Lopes Teresa, épouse Medina Alves Manuel de Jesus, née le 5 mai 1952 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Schieren. 596 Nouviaire Robert Georges, né le 21 février 1946 à Rumelange, demeurant à Luxembourg. Peeters Hendrikus Hubertus, né le 19 juillet 1925 à Vierlingsbeek (Pays-Bas), demeurant à Ingeldorf. Prinz Monika, épouse Lauth Joseph, née le 24 août 1942 à Hamburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Remarque Importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Règlement grand-ducal du 23 mai 1989 déterminant les conditions d´études, d´admission au stage, ainsi que de nomination du personnel de la carrière supérieure du service national d´action sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d´un service national d´action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité et notamment son article 31; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Pour être admis au stage de respectivement psychologue, sociologue et pédagogue, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 31, alinéa 3 de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d´un service national d´action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, telle que celle-ci pourra être modifiée par la suite. La durée du stage est fixée à deux ans. Le recrutement se fait par voie de concours sur titres. Art. 2. Pour être nommé à la fonction de respectivement psychologue, sociologue et pédagogue, le candidat remplissant les conditions prévues à l´article 1er ci-dessus doit passer avec succès un examen d´admission définitive qui porte sur les matières suivantes:
- a)Législation et réglementation concernant l´aide sociale et notions générales sur la législation de sécurité sociale;
- b)Statut du fonctionnaire de l´Etat. Par ailleurs, le candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu´il est appelé à exercer en cas d´admission. Ce sujet doit être agréé au préalable par le ministre ayant dans ses attributions le service national d´action sociale, désigné ci-après par «le ministre compétent». Art. 3. L´examen d´admission définitive a lieu devant une commission de trois membres nommés parle ministre compétent. Nul ne peut être membre de la commission pour un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 4. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et elle fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art. 5. La commission d´examen décide à la majorité des voix et la décision est sans appel. En cas de réussite dans les épreuves prévues aux alinéas 1 et 2 de l´article 2 la commission attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «admissible», «satisfaisant», «bien» et «très bien». En cas d´échec, la commission déclare le candidat non admissible. Un candidat non admissible peut se présenter dans un délai ne dépassant pas six mois. Un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat de cet examen. La commission dresse un procès-verbal renseignant le résultat obtenu par les candidats et l´adresse au ministre compétent. Art. 6. Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Château de Berg, le 23 mai 1989. Jean Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg