745 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 39 17 juin 1989 Sommaire EMISSION SONORE DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 746 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main . . . . . . . . . . . . . . . . 755 746 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil n° 79/113 du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier; Vu la directive du Conseil n° 81/1051 du 7 décembre 1981 modifiant la directive 79/113 du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier; Vu la directive de la Commission n° 85/405 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/113 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . 1. Le présent règlement s´applique aux engins et matériels de chantier définis au paragraphe 2 pour autant qu´ils font l´objet d´une réglementation. 2. Par engins et matériels de chantier au sens du présent règlement, on entend les matériels, équipements, installations et engins de chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, servent à effectuer des travaux sur les chantiers de génie civil et de bâtiment sans être destinés principalement au transport des marchandises ou des personnes et pour lesquels il convient de déterminer l´émission sonore. 3. Sont exclus du champ d´application du présent règlement les tracteurs agricoles et forestiers. Art. 2. 1. Si un règlement concernant un engin, tel que défini à l´article qui précède, prévoit la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier visés à l´article 1er, cette émission doit être déterminée conformément aux prescriptions figurant à l´annexe I. 2. Si un règlement concernant un engin, tel que défini à l´article qui précède, prévoit la détermination de l´émission sonore au(
- x)poste(
- s)de conduite des engins et matériels de chantier visés à l´article 1 er, cette émission doit être déterminée conformément aux prescriptions figurant à l´annexe II. Art. 3. Les annexes de la directive du Conseil n° 79/113 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, telles qu´elles ont été modifiées par la directive du Conseil n° 81/1051 du 7 décembre 1981 et par la directive de la Commission n° 85/405 du 11 juillet 1985 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L 33 du 08.02.1979, pages 17 et suivantes et L 376 du 30.12.1981, pages 51 et suivantes et L 233 du 30.08.1985, pages 12 et suivantes. Art. 4. Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. 3242; sess. ord. 1988-1989. Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989. Jean 747 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil n° 84/533 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs; Vu la directive de la Commission n° 85/406 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/533 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs: Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par «motocompresseur» toute machine entraînée par un moteur effectuant le déplacement et la compression d´air, à l´exception des deux catégories suivantes de machines: ᎏ les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d´air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1; ᎏ les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l´extraction d´air contenu dans une enceinte à une pression égale ou inférieure à la pression atmosphérique. Art. 3. 1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens mesuré dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et du règlement grand-ducal du 1erjuin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après: Débit nominal normalisé Q en m 3 par minute Niveau de puissance acoustique admissible dB (A)/1pW à partir 3 mois après l´entrée en vigueur du présent règlement 27 septembre 1989 Q 5 101 100 5<Q 10 102 100 10 < Q 30 104 102 Q > 30 106 104 2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de motocompresseur, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II. 3. Pour tout type de motocompresseur qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier. 4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du 27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été délivrées pour des motocompresseurs satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date. 5. Un motocompresseur muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 février 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés. 6. Pour chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure a l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité, dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type. 748 7. Sur chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondérés A [db (A)] par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que la marque (epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement. Art. 4. Le contrôle de conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV. Art. 5. Les motocompresseurs définis à l´article 2 ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement. Art. 6. Les annexes de la directive du Conseil 84/533 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs, telles qu´elles ont été modifiées par la directive de la Commission n° 85/406 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/533 précitée font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11. 1984, pages 126 et suivantes et L233 du 30.08.1985, pages 11 et suivantes. Art. 7. Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. 3244; sess. ord. 1988-1989. Palais de Luxembourg, le 1 er juin 1989. Jean 749 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil n° 84/534 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour; Vu la directive du Conseil n° 87/405 du 25 juin 1987 modifiant la directive 84/534 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite admissibles pour les grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de l´industrie et du bâtiment. 2. Par dérogation à l´article 1er, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, le présent règlement est applicable aux tracteurs agricoles et forestiers, ainsi qu´aux engins de levage. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par «grue à tour» un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est: ᎏ composé en service d´une tour verticale équipée d´une flèche à la partie supérieure; ᎏ équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d´un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation de tout l´appareil; ᎏ conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé. Art. 3. 1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type: ᎏ à tout type de grue à tour dont le niveau acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement, mesuré dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissibles indiqués dans le tableau suivant: Niveau de puissance acoustique admissible dB (A)/1pW à partir Mécanisme de levage 3 mois après l´entrée en vigueur du présent règlement 27 juin 1992 102 100 Générateur d´énergie Valeurs prévues par le règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif aux groupes électrogènes de puissance selon la puissance des générateurs Ensemble comprenant le mécanisme de levage et le générateur d´énergie Valeurs les plus élevées des deux composantes ᎏ à tout type de grue à tour équipé d´un poste de conduite, fixé à la structure de la grue à tour, dont le niveau de pression acoustique en dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon les conditions énoncées dans l´annexe I du présent règlement et de l´annexe II du règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas le niveau admissible indiqué dans le tableau suivant: 750 Niveau de pression acoustique admissible, pondéré A, en dB/20 pA au poste de conduite à partir de 27 juin 1989 27 juin 1992 85 80 2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de grues à tour, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II. 3. Pour tout type de grue à tour qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier. 4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du 27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été délivrées pour des grues à tour satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date. 5. Une grue à tout munie d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 février 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés. 6. Pour chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité, dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type. 7. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon apparente et durable une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par rapport à 1 pW et, pour un type de grue à tour équipé d´un poste de conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression acoustique en dB (A) par rapport à 20 pA, garantis par le fabricant et déterminés selon les conditions prévues par les annexes I et Ibis du présent règlement et les annexes I et II du règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que le signe (epsilon). Les modèles de ces mentions figurent à l´annexe III du présent règlement. Art. 4. Les grues à tour, définies à l´article 2 ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement. Art. 5. Les annexes de la directive du Conseil 84/534 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour et celles de la directive du Conseil n° 87/405 du 25 juin 1987 modifiant la directive du Conseil n° 84/534 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11.1984, pages 133 et suivantes et L220 du 08.08.1987, pages 62 et suivantes. Art. 6. Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. 3243; sess. ord. 1988-1989. Palais de Luxembourg, le 1 er juin 1989. Jean 751 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil n° 84/535 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage; Vu la directive de la Commission n° 85/407 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/535 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par «groupe électrogène de soudage» tout appareil rotatif débitant un courant de soudage. Art. 3. 1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de groupe électrogène de soudage dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesurés dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après: Niveau de puissance acoustique admissible dB (A)/1pW à partir Courant nominal maximal de soudage de 3 mois après l´entrée en vigueur du présent règlement du 27.09.1989 Inférieur ou égal à 200 A 104 101 Supérieur à 200 A 101 100 2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de groupe électrogène de soudage, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II. 3. Pour tout type de groupe électrogène de soudage qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier. 4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du 27 septembre 1989 les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été délivrées pour des groupes électrogènes de soudage satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date. 5. Un groupe électrogène de soudage muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 février 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés. 6. Pour chaque groupe électrogène de soudage construit conformément au type attesté par un examen de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité. 7. Sur chaque groupe électrogène de soudage construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du règlement grand-ducal du 1 er (epsilon). juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que la marque Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe II du présent règlement. Art. 4. Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV. 752 Art. 5. Les groupes électrogènes de soudage, définis à l´article 2, ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement. Art. 6. Les annexes de la directive du Conseil 84/535 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage telle que modifiée par l´annexe de la directive de la Commission 85/407 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/535 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11.1984 pages 142 et suivantes et L233 du 30.08.1985 page 17 Art. 7. Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. 3260; sess. ord. 1988-1989. Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989. Jean 753 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil n° 84/536 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance; Vu la directive de la Commission n° 85/408 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/536 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par «groupe électrogène de puissance», tout appareil comportant un ensemble moteur entraînant une génératrice rotative fournissant, en régime continu, une puissance électrique. Art. 3. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de groupe électrogène de puissance dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après: Niveau de puissance acoustique admissible dB (A)/1 pW à partir Puissance électrique du groupe électrogène de puissance (P) de 3 mois après l´entrée en vigueur du 27.09.1989 du présent règlement P 2 kVA 104 102 2 kVA < P 8 kVA 104 100 8 kVA < P 240 kVA 103 100 P > 240 kVA 105 100 2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de groupe électrogène de puissance, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II. 3. Pour tout type de groupe électrogène de puissance qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier. 4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du 27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été délivrées pour des groupes électrogènes de puissance satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date. 5. Un groupe électrogène de puissance muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 janvier 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés. 6. Pour chaque groupe électrogène de puissance, construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type. 754 7. Sur chaque groupe électrogène de puissance, construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et à l´annexe I du règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que la marque e (epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement. Art. 4. Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV. Art. 5. Les groupes électrogènes de puissance, définis à l´article 2, ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier. Art. 6. Les annexes de la directive du Conseil 84/536 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance telles que modifiées par la directive de la Commission 85/408 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/536 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11. 1984 pages 152 et suivantes et L233 du 30.08.1985, page 19. Art. 7. Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. 3259; sess. ord. 1988- 1989. Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989. Jean 755 Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil n° 84/537 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main; Vu la directive de la Commission 85/409 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/537 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et marteaux piqueurs utilisés à la main qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment (ci-après dénommés «appareils»). Art. 2. 1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type d´appareil dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1 erjuin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après: Niveau de puissance acoustique admissible dB (A)/1 pW à partir Masse de l´appareil (
- m)20 kg de 3 mois après l´entrée en vigueur du présent règlement du 27.09.1989 m < 20 kg 110 108 m 35 kg 113 111 m > 35 kg 116 114 et appareils avec moteur à combustion interne incorporé 2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type d´appareil, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure en annexe II. 3. Pour tout type d´appareil qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils et engins de chantier. 4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du 27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été délivrées pour des appareils satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date. 5. Un appareil muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 janvier 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés. 6. Pour chaque appareil construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type. 756 7. Sur chaque appareil construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues a l´annexe I du présent règlement et à l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que la marque (epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement. Art. 3. Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV. Art. 4. Les appareils ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériel et engins de chantier dont l´article 18 s´applique au présent règlement. Art. 5. Les annexes de la directive du Conseil 84/537 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et marteaux piqueurs utilisés à la main et de la directive de la Commission 84/409 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/537, font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial. La publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11.1984, pages 159 et suivantes et L233 du 30.08.1985 page 21. Art. 6. Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1 er juin 1989. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. 3258; sess. ord. 1988- 1989. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg