35 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt de s Gro ßhe rzogtum s Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 4 19 janvier 1989 Sommaire EDUCATION DIFFERENCIEE Loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes. 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d´Instituts et de services d´éducation différenciée. 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique. 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction naires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 36 36 Loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes. 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique. 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . La gestion, le financement et le personnel des centres et services d´éducation différenciée dans les communes de Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Kayl, Luxembourg, Redange, Roeser, Rumelange, Walferdange sont repris par l´Etat. Des conventions à conclure entre l´Etat et chacune des communes en cause règlent les aspects financiers de cette reprise. Art. 2. L´article 18, I-1 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée est remplacé par le texte suivant: Le cadre des instituts et services d´éducation différenciée comprend les emplois et fonctions ci-après: 1) Dans la carrière supérieure de l´enseignement:
- a)grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade E 7 ᎏ un directeur; ᎏ un directeur adjoint;
- b)grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade E 6 ᎏ des professeurs d´enseignement logopédique; ᎏ des chefs d´institut; 2) Dans la carrière moyenne de l´enseignement; ᎏ des instituteurs d´éducation différenciée; ᎏ des instituteurs d´enseignement complémentaire; ᎏ des instituteurs d´enseignement spécial; ᎏ des instituteurs d´enseignement primaire; ᎏ des instituteurs d´éducation préscolaire; 3) Dans la carrière inférieure de l´enseignement: ᎏ des maîtresses de jardin d´enfants; ᎏ des maîtresses de jardin d´enfants spécialisées; 4) Dans la carrière supérieure de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12 ᎏ des psychologues; ᎏ des pédagogues; ᎏ des sociologues; 5) Dans la carrière moyenne de l´administration: ᎏ des éducateurs; ᎏ des éducateurs instructeurs; ᎏ des pédagogues curatifs; ᎏ des psychorééducateurs; ᎏ des masseurs -kinésithérapeutes; ᎏ des ergothérapeutes; ᎏ des orthophonistes; ᎏ des assistants sociaux; ᎏ des assistants d´hygiène sociale; ᎏ des infirmiers hospitaliers gradués; ᎏ un secrétaire; ᎏ des aumôniers; ᎏ un inspecteur principal premier en rang ou un inspecteur principal ou un inspecteur ou un chef de bureau ou un chef de bureau adjoint ou un rédacteur principal; ᎏ des rédacteurs; 6) Dans la carrière inférieure de l´administration: ᎏ des éducateurs instructeurs; ᎏ des moniteurs d´éducation différenciée; 37 ᎏ des infirmiers psychiatriques; ᎏ des infirmiers; ᎏ des puériculteurs; ᎏ des expéditionnaires; ᎏ des concierges. Des médecins peuvent être engagés sous contrat. L´avancement des fonctionnaires des carrières d´infirmier psychiatrique, d´infirmier, de puériculteur, d´expéditionnaire et de concierge est déterminé par les dispositions de l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sans préjudice des dispositions légales concernant les examens de promotion et de celles de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, le rédacteur et l´expéditionnaire peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque les mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait en comparant les résultats de l´examen de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant ᎏ en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers. ᎏ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le ministre de la fonction publique. Art. 3. L´article 19, section II de la loi du 14 mars 1973 est remplacé par les dispositions suivantes: II 1.
- a)Le directeur de l´éducation différenciée doit être: ᎏ soit professeur de l´enseignement secondaire et supérieur, ᎏ soit inspecteur de l´enseignement primaire, ᎏ soit psychologue, ᎏ soit professeur d´enseignement logopédique, ᎏ soit détenteur d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques et spécialisé dans le domaine de l´enfance handicapée. Avant de prendre la fonction de directeur, le candidat qui est professeur de l´enseignement secondaire et supérieur, inspecteur de l´enseignement primaire ou psychologue doit avoir accompli un stage de six mois dans une institution d´éducation différenciée.
- b)Un directeur adjoint peut être nommé par le ministre. Il doit être: ᎏ soit professeur de l´enseignement secondaire et supérieur, ᎏ soit inspecteur de l´enseignement primaire, ᎏ soit psychologue, ᎏ soit professeur d´enseignement logopédique, ᎏ soit détenteur d´un diplôme universitaire en sciences pédagogiques et spécialisé dans le domaine de l´enfance handicapée. Avant de prendre la fonction de directeur adjoint, le candidat qui est professeur de l´enseignement secondaire et supérieur, inspecteur de l´enseignement primaire ou psychologue doit avoir accompli un stage de six mois dans une institution d´éducation différenciée. 2. Le psychologue doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou du brevet provisoire des anciennes écoles normales luxembourgeoises ou d´un certificat reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et d´un diplôme de licencié en psychologie obtenu après un cycle complet de quatre années d´études universitaires. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 3. Le chef d´institut doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée de deux ans au moins dans le domaine de l´enfance handicapée, après l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial. 4. Le pédagogue doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou du brevet provisoire des anciennes écoles normales luxembourgeoises ou d´un certificat reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et d´un diplôme sanctionnant un cycle complet d´études universitaires en sciences de l´éducation de quatre années au moins. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 5. Le sociologue doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou du brevet provisoire des anciennes écoles normales luxembourgeoises ou d´un certificat reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et d´un diplôme sanctionnant un cycle complet d´études en sociologie de quatre années d´études universitaires au moins. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 6. L´instituteur d´éducation différenciée doit remplir les conditions d´études pour être nommé à la fonction d´instituteur dans l´enseignement primaire ou spécial et avoir suivi un perfectionnement en matière de pédagogie spéciale; 38 il doit avoir une expérience professionnelle de cinq années au moins dans l´enseignement primaire, spécial ou complémentaire. 7. L´instituteur d´enseignement spécial doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée d´une année au moins soit à l´étranger, soit à l´Institut pédagogique après l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, ou encore être détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial. 8. L´instituteur d´enseignement primaire doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique ou du certificat d´études pédagogiques. 9. L´instituteur d´éducation préscolaire doit remplir les conditions d´études prévues par la loi du 6 septembre 1983 portant:
- a)réforme de la formation des instituteurs
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. 10. La maîtresse de jardin d´enfants doit être détentrice du brevet luxembourgeois de maîtresse de jardin d´enfants. 11. La maîtresse de jardin d´enfants spécialisée doit être détentrice du brevet luxembourgeois de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de spécialisation obtenu selon les dispositions du règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´éducation différenciée. 12. L´éducateur doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou du diplôme d´ingénieur-technicien luxembourgeois ou d´un certificat reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoise et avoir fait avec succès, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, deux années d´études spéciales à agréer par le ministre. 13. L´éducateur instructeur de la carrière moyenne de l´administration doit avoir fait les études et les examens requis pour les fonctions d´ingénieur-technicien ou de technicien diplômé. 14. L´éducateur instructeur de la carrière inférieure de l´administration doit avoir fait les études et les examens requis pour les fonctions de technicien ou d´expéditionnaire technique. 15. Le moniteur d´éducation différenciée doit être détenteur du diplôme de moniteur d´éducation différenciée conféré après un stage de formation de deux ans au moins sanctionné par un examen. Peuvent être admis à ce stage:
- a)les détenteurs ᎏ soit du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire à la profession de moniteur de l´éducation différenciée; ᎏ soit du certificat de l´examen de passage à la formation paramédicale; ᎏ soit du diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen;
- b)les candidats pouvant se prévaloir ᎏ soit de cinq ans d´études secondaires passées avec succès; ᎏ soit du certificat sanctionnant la réussite de la classe de 11e de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales de l´enseignement secondaire technique; ᎏ soit d´autres études ou d´une expérience professionnelle reconnues équivalentes, de cas en cas, pour l´admission à ce stage, par le ministre, le ministre de la fonction publique entendu en son avis. 16. Le psychorééducateur, l´ergothérapeute et le pédagogue curatif doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et du diplôme de leur spécialité obtenu après un cycle d´études supérieures de trois années au moins. 17. L´assistant d´hygiène sociale, l´assistant social, le masseur -kinésithérapeute et l´infirmier hospitalier gradué doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxembourgeois de leur spécialité. 18. L´infirmier psychiatrique et le puériculteur doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxembourgeois de leur spécialité. 19. L´infirmier doit être détenteur du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier. Art. 4. Sont nommés par le Grand-Duc, dans la carrière de l´enseignement, les fonctionnaires supérieurs à ceux du grade E 4, et, dans la carrière administrative, les fonctionnaires supérieurs à ceux du grade 8. Les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre. Art. 5. La fonction de directeur adjoint de l´éducation différenciée est classée: ᎏ au grade E 6ter avec computation de la bonification d´ancienneté au grade E 6 si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E 6; ᎏ au grade E 7ter avec computation de la bonification d´ancienneté au grade E 7 si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E 7 ou parmi les psychologues ou pédagogues diplômés universitaires classés au grade 12. Art. 6. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée: A. L´article 22 est modifié comme suit: A la section II, au numéro 9 sont ajoutées les mentions, «le pédagogue, le sociologue» 39 B. A l´annexe A ᎏ classification des fonctions, la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit: ᎏ au grade 12 sont ajoutées les mentions: «Différentes administrations ᎏ pédagogue» «Différentes administrations ᎏ sociologue» C. A l´annexe A ᎏ classification des fonctions, la rubrique «IV ᎏ Enseignement» est complétée comme suit:
- a)au grade E 1 est ajoutée la mention: Education différenciée/° maîtresse de jardin d´enfants
- b)au grade E 1bis est ajoutée la mention: Education différenciée/° maîtresse de jardin d´enfants spécialisée
- c)au grade E 3 est ajoutée la mention: Education différenciée/° instituteur
- d)au grade E 3ter sont ajoutées les mentions: Education différenciée/° instituteur d´enseignement spécial Education différenciée/° instituteur d´enseignement complémentaire
- e)ᎏ au grade E 4 sont supprimées les mentions: Education différenciée ᎏ instituteur d´enseignement primaire Education différenciée ᎏ instituteur d´enseignement spécial ᎏ au grade E 4 est ajoutée la mention: Education différenciée ᎏ instituteur d´éducation différenciée
- f)il est ajouté le grade E 6ter avec la mention: «Education différenciée ᎏ directeur adjoint»
- g)au grade E 7ter est ajoutée la mention: «Education différenciée ᎏ directeur adjoint»
- h)au grade E 8 est ajoutée la mention: «Education différenciée ᎏ directeur» D. A l´annexe D ᎏ détermination, la rubrique «I. Administration Générale» est complétée comme suit: ᎏ dans la carrière supérieure de l´Administration grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté au grade 12 sont ajoutées les mentions: «pédagogue, sociologue» E. A l´annexe D ᎏ détermination, la rubrique «IV. ᎏ Enseignement» est complétée comme suit:
- a)dans la carrière moyenne de l´enseignement ᎏ grade E 3 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade E 3 est ajoutée la mention: /de l´éducation différenciée ᎏ grade E 3ter de computation de la bonification d´ancienneté, au grade E 3ter est ajoutée la mention /de l´éducation différenciée ᎏ grade E 4 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade E 4 sont supprimées les mentions «instituteurs d´enseignement primaire» et «instituteurs d´enseignement spécial», est ajoutée la mention «instituteur d´éducation différenciée».
- b)dans la carrière supérieure de l´enseignement: ᎏ au grade E 6 de computation de la bonification d´ancienneté, il est ajouté le grade E 6ter avec la mention «directeur adjoint de l´Education différenciée».
- c)dans la carrière supérieure de l´enseignement: ᎏ grade E 7 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade E 7 est ajoutée la mention «directeur adjoint de l´éducation différenciée.»
- d)dans la carrière supérieure de l´enseignement: ᎏ grade E 7 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade E 8 est ajoutée la mention: «directeur de l´Education différenciée.» Art. 7. Les engagements nouveaux à effectuer à la suite de la mise en vigueur de la présente loi peuvent se faire par dépassement du plafond des engagements de renforcement auxquels la loi budgétaire autorise le Gouvernement à procéder pendant l´exercice en cours. Toutefois, ils ne peuvent dépasser le nombre des agents figurant aux articles de la loi budgétaire, qui règlent la participation de l´Etat aux frais de fonctionnement des centres d´éducation différenciée et des services de guidance de l´enfance régionaux du budget des dépenses de l´Etat de l´exercice pendant lequel la présente loi entre en vigueur. Art. 8. L´article 8 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 8. Le personnel du centre comprend: un directeur, Le directeur doit être soit professeur d´enseignement logopédique, soit professeur d´enseignement secondaire et supérieur, soit psychologue, soit pédagogue, soit inspecteur de l´enseignement primaire. des professeurs d´enseignement logopédique, des instituteurs d´enseignement logopédique, 40 des instituteurs d´enseignement primaire, un, ou selon les besoins, plusieurs assistants d´hygiène sociale, un secrétaire, des maîtresses de jardin d´enfants spécialisées, des maîtresses de jardin d´enfants, un concierge -surveillant, qui pourra être chargé par le directeur d´autres travaux, des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers peuvent être engagés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Dispositions transitoires Art. 9. I Les instituteurs d´enseignement primaire et les instituteurs d´enseignement spécial affectés aux centres et instituts de l´éducation différenciée créés par les communes et ceux affectés aux centres et instituts créés par des associations privées à Capellen, Esch-sur-Alzette et Betzdorf au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont nommés instituteurs d´éducation différenciée. Il L´instituteur d´enseignement spécial, pédagogue diplômé, affecté par détachement au service de la direction de l´Education différenciée, peut être nommé à la fonction de pédagogue de l´Education différenciée en bénéficiant d´une reconstitution de la carrière. Art. 10. I A l´article 22 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée il est inséré entre les mentions « ᎏ des éducateurs» et les mentions «ᎏ des éducateurs -instructeurs» les mentions « ᎏ des maîtresses de jardin d´enfants spécialisées.» Il Les maîtresses de jardin d´enfants bénéficiant au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi d´une nomination auprès des instituts et services de l´éducation différenciée ou au Centre de logopédie, détentrices d´un brevet de spécialisation en éducation différenciée, peuvent être promues à la fonction de maîtresse de jardin d´enfants spécialisée. Pour l´avancement en traitement au grade E 3bis prévu à l´article 22/II/17° de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat le temps de service accompli par les intéressés depuis l´obtention du brevet de spécialisation en éducation différenciée est mis en compte comme années de grade. Art. 11. Les personnes actuellement chargées de la direction d´un centre d´éducation différenciée communal peuvent être nommées chargés de la direction du centre dont s´agit. Le chargé de la direction actuel du Service de guidance de l´enfance peut être nommé chargé de la direction de ce service. Ils bénéficient des dispositions afférentes de l´article III, paragraphe 25 de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat concernant l´attribution d´une indemnité spéciale. Art. 12. I. Les agents communaux, occupés à tâche complète auprès des centres d´éducation différenciée de Clervaux, Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck/Warken, Kayl, Luxembourg, Redange, Roeser, Rumelange et Walferdange, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d´études et de diplômes requises pour la nomination à une des fonctions de début des carrières prévues à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 et qui sont en service depuis moins de trois années peuvent être dispensés de l´examen -concours prévu pour l´accès à la carrière. Ils bénéficieront d´une réduction de stage égale à la période passée auprès de la commune en qualité d´employé. II. Les agents communaux, occupés à tâche complète auprès des centres d´éducation différenciée de Clervaux, Differdange, Echternach. Esch-sur-Alzette, Ettelbruck/Warken, Kayl, Luxembourg, Redange, Roeser, Rumelange et Walferdange, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d´études et de diplômes requises pour la nomination à une des fonctions de début des carrières prévues à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 et qui appartiennent à des carrières dans lesquelles un examen de promotion n´est pas prévu peuvent être dispensés de l´examenconcours, du stage et de l´examen de fin de stage s´ils peuvent faire valoir trois années de service au moins. III. Les agents communaux, occupés à tâche complète auprès des centres d´éducation différenciée de Clervaux, Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck/Warken, Kayl, Luxembourg, Redange, Roeser, Rumelange et Walferdange, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d´études et de diplômes requises pour la nomination à une des fonctions de début des carrières prévues à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973, qui sont en service pendant trois années au moins et qui n´ont pas encore passé avec succès l´examen de promotion organisé par le ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse pour les besoins des agents communaux doivent se soumettre à un examen spécial dont les modalités sont à fixer par arrêté ministériel. Toutefois les agents communaux définis ci-dessus qui sont en service pendant six années au moins et qui n´ont pas encore passé avec succès l´examen de promotion organisé par le ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse peuvent se présenter sans délai à l´examen de promotion prévu pour leur carrière par la loi du 14 mars 1973. IV. Les agents communaux, occupés à tâche complète auprès des centres d´éducation différenciée de Clervaux, Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck/Warken, Kayl, Luxembourg, Redange, Roeser, Rumelange et Walferdange, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d´études et de diplômes requises pour la nomination à une des fonctions de début des carrières prévues à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973, qui sont en service pendant trois années au moins et qui ont passé avec succès l´examen de promotion organisé par le ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse pour les besoins des agents communaux peuvent être dispensés de l´examenconcours , du stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion prévu par la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. V. Les agents communaux, occupés à tâche complète auprès des centres d´éducation différenciée de Clervaux, Differdange, Echternach. Esch-sur-Alzette, Ettelbruck/Warken, Kayl, Luxembourg, Redange, Roeser, Rumelange et Walfer- 41 dange, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d´études et de diplômes requises pour la nomination à une des fonctions de début des carrières prévues à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973, qui sont en service pendant six années et qui sont âgés de 50 ans au moins peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion prévu par la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. VI. Les employés privés, occupés à tâche complète auprès de la Société luxembourgeoise pour l´aide aux personnes autistiques, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions d´études et de diplômes requises pour la nomination à une des fonctions de début des carrières prévues à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée peuvent être nommés à l´une des fonctions selon les conditions et les modalités identiques à celles accordées aux agents communaux. VII. Le psychologue occupé comme employé privé à tâche complète auprès de la commune de Differdange, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et dont l´entrée en service auprès de la commune se situe à la date du 1 er octobre 1985 peut être nommé à la fonction de psychologue dans le cadre prévu à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée avec dispense de la période de stage et de l´examen de fin de stage. Le psychologue occupé comme employé privé à tâche complète par la commune de Clervaux depuis le 15 mai 1988 peut être admis au stage dans l´éducation différenciée. En cas de nomination leur traitement est fixé sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après la date de leur engagement auprès des communes précitées. VIII. Le psychologue occupé comme employé privé à tâche partielle auprès de la commune de Diekirch peut obtenir une admission au stage de psychologue dans le cadre prévu à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Une réduction de stage égale à la période effective correspondant au degré d´occupation auprès de la commune de Diekirch lui peut être accordée. IX. Les agents communaux ou privés bénéficiant d´un congé sans traitement au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés à l´une des fonctions, au terme de leur congé, selon les modalités identiques à celles accordées aux agents occupés à tâche complète. Les agents communaux ou privés bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés à l´une des fonctions selon les modalités identiques à celles accordées aux agents occupés à tâche complète. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Santé, Jacques F. Poos Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 10 janvier 1989. Jean Doc. parl. 3134; sess. ord. 1986-1987, 1987 -1988 et 1988- 1989. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg