757 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 40 21 juin 1989 Som mai re Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 758 Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 Arrêté grand-ducal du 20 avril 1989 portant publication de l´Annexe 16, Volume I, Bruit des Aéronefs, deuxième édition ᎏ 1988, à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 Règlement grand-ducal du 22 mai 1989 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 mai 1989 modifiant l´annexe du règlement ministériel modifié du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 déterminant en application de l´article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie . . 765 Règlement ministériel du 5 juin 1989 fixant pour 1989 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 766 766 Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du droit de vote actif et passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes; 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 758 Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement. Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, notamment les articles 9 et 10; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les activités de perfectionnement ont pour objectif d´approfondir les connaissances et les compétences professionnelles des instituteurs et d´apporter des réponses aux problèmes pédagogiques, sociologiques et institutionnels qui se posent dans les domaines de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. Art. 2. Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, désigné dans le présent règlement grand-ducal par le terme «le ministre», publie chaque année au Courrier de l´Education nationale les activités de perfectionnement proposées aux instituteurs de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. Ces activités comportent des cours, des stages, des travaux dirigés et des activités de recherche organisés par l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, le Centre universitaire et d´autres institutions et organismes luxembourgeois et étrangers. Art. 3. Les activités de perfectionnement sont organisées sous forme d´unités capitalisables. Chaque unité est attestée par le ou les titulaires aux candidats qui ont participé aux activités de perfectionnement et aux travaux prévus dans le cadre des unités respectives. Art. 4. Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs détenteurs du certificat d´études pédagogiques qui peuvent se prévaloir d´un nombre d´unités capitalisables dûment attestées s´élevant à quatre-vingt-dix heures d´activités de perfectionnement au moins. Art. 5. Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique qui peuvent se prévaloir d´un nombre d´unités capitalisables dûment attestées s´élevant à cent cinquante heures d´activités de perfectionnement au moins. Art. 6. Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs qui peuvent se prévaloir d´un nombre d´unités capitalisables dûment attestées s´élevant à quarante-cinq heures d´activités de perfectionnement et qui sont détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, du brevet d´enseignement postscolaire ou d´un ancien certificat ou diplôme de spécialisation obtenu par les candidats ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial. Art. 7. Pour l´obtention du certificat de perfectionnement soixante heures au moins des activités de perfectionnement doivent être consacrées à l´approfondissement d´une branche ou d´un problème pédagogique particulier. Ces activités constituent la dominante choisie par chaque candidat. Cette disposition n´est pas applicable aux instituteurs désignés aux articles 6 et 14 du présent règlement. Art. 8. Dans le cadre des activités de perfectionnement, les instituteurs ont la possibilité de rédiger un mémoire sur un travail de recherche personnelle à caractère pédagogique. Le sujet de ce travail qui doit se situer dans la dominante est choisi par l´intéressé en concertation avec le patron de mémoire désigné par le directeur de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques parmi les titulaires enseignant la matière concernée. Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au patron de mémoire pour le 15 septembre au plus tard. Le patron délivre à l´instituteur une attestation certifiant l´approbation du sujet et la date de la remise du mémoire. Le patron et un deuxième examinateur apprécient le travail et le mémoire et communiquent leur décision accompagnée du mémoire au président de la commission désignée à l´article 11. La décision est communiquée à l´instituteur. L´instituteur ayant rédigé un mémoire bénéficie d´une bonification de quarante-cinq heures d´activités de perfectionnement. At. 9. Le ministre peut accorder des dispenses d´une partie ou de la totalité des activités de perfectionnement aux instituteurs qui participent à l´élaboration de manuels scolaires et de matériel didactique en collaboration avec l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques ou le ministère. Le ministre délivre aux instituteurs concernés une attestation relative aux activités dont ils sont dispensés. Art. 10. Une activité qui ne figure pas sur la liste publiée en vertu de l´article 2 mais qui répond à un des objectifs fixés à l´article 1er peut être prise en compte pour la computation des unités capitalisables si elle comporte une durée de quinze heures au moins et si l´instituteur a obtenu au préalable l´accord du ministre. L´instituteur doit adresser au ministre une attestation certifiant sa participation à l´activité, la durée de l´activité, ainsi qu´un rapport accompagné, le cas échéant, des travaux réalisés. Le ministre délivre à l´intéressé une attestation renseignant sur le nombre d´heures à porter en compte pour l´obtention du certificat de perfectionnement. 759 Art. 11. Les documents requis sont réunis dans un dossier qui est remis pour le 15 novembre au plus tard à une commission qui l´examine en vue de constater si les unités capitalisables nécessaires sont effectivement réalisées conformément aux dispositions du présent règlement. La commission comprend le directeur de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, l´inspecteur général de l´enseignement primaire et trois membres à désigner par le ministre. Le ministre désigne également le président et le secrétaire de la commission. La commission statue sur les dossiers de façon à ce que le ministre puisse délivrer les certificats de perfectionnement au mois de décembre. Art. 12. Sur proposition de la commission visée à l´article 11, le ministre délivre le certificat de perfectionnement. Art. 13. Le Gouvernement en Conseil peut fixer une indemnité pour les frais de route et de séjour occasionnés par la participation aux activités de perfectionnement. Art. 14. Par dérogation à l´article 4 du présent règlement, le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs qui sont âgés de 50 ans au moins et qui peuvent se prévaloir d´un nombre d´unités capitalisables dûment attestées s´élevant à trente heures d´activités de perfectionnement. Dispositions transitoires Art. 15. Le ministre peut accorder des dispenses d´une partie ou de la totalité des activités de perfectionnement aux instituteurs ᎏ qui, dans le cadre de groupes de travail institués par le ministre, ont parcicipé à l´élaboration de manuels ou de matériel d´enseignement après l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; ᎏ qui, après l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 susmentionnée, ont suivi des activités de formation continue en rapport avec l´éducation préscolaire ou l´enseignement primaire organisées par des institutions d´enseignement supérieur luxembourgeois ou étrangers, par le ministère ou par d´autres administrations, à condition que la durée de chacune des activités suivies corresponde à trente heures au moins ou que les activités d´un volume inférieur aient fait l´objet d´une évaluation; ᎏ qui ont suivi avec succès des études supérieures ou des études spécialisées en rapport avec l´éducation préscolaire ou l´enseignement primaire. Les dispenses mentionnées aux alinéas qui précèdent ne sont accordées que pour des activités ou travaux qui n´ont pas encore été pris en compte lors de l´obtention du certificat d´études pédagogiques. Art. 16. Les demandes concernant les dispenses visées à l´article qui précède sont à adresser par écrit au ministre dans les deux mois qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement. Elles doivent contenir toutes les informations concernant le contenu et le volume des activités pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que des attestations délivrées par les organisateurs des activités en question. Le ministre délivre aux instituteurs concernés une attestation relative aux activités dont ils sont dispensés. Art. 17. Les premiers certificats de perfectionnement obtenus dans les conditions du présent règlement seront délivrés au mois de juillet 1989. Art. 18. Nôtre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 6 mars 1989. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l´espace aérien luxembourgeois; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement ministériel a pour objet de réglementer les vols de nuit selon les règles de vol à vue (vol VFR de nuit). Art. 2. Définitions:
- a)Vol VFR de nuit: Vol effectué selon les règles de vol à vue entre 30 minutes après le coucher du soleil jusqu´à 30 minutes avant le lever du soleil.
- b)Vol VFR spécial de nuit: Vol VFR contrôlé autorisé par l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne à l´intérieur d´une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue, et effectué selon les dispositions du 1er alinéa du présent article. Art. 3. L´autorisation pour les vols VFR de nuit ne peut être donnée que pour l´espace aérien situé au-dessus du territoire luxembourgeois 760 ᎏ jusqu´au niveau de vol 70 maximum dans la TMA de Luxembourg ᎏ jusqu´à l´altitude de 1200 m (4000 pieds QNH) maximum dans l´espace aérien non compris dans la TMA de Luxem- bourg. Art. 4. Les vols VFR de nuit ne pourront être effectués que par conditions météorologiques de vol à vue. Toutefois, les vols VFR spéciaux de nuit pourront être autorisés à condition que la visibilité horizontale au sol ne soit pas inférieure à 5 km. Art. 5. Pour des raisons de trafic aérien, les vols VFR spéciaux de nuit pourront être restreints ou suspendus par l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne (Bureau du contrôle d´approche respectivement Tour de Contrôle). Art. 6. Dans les espaces aériens contrôlés, l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne assurera la séparation entre ᎏ les vols VFR de nuit et les vols IFR ᎏ les vols VFR spéciaux de nuit et les vols IFR ᎏ les vols VFR spéciaux de nuit. Art. 7. Les vols VFR de nuit et les vols VFR spéciaux de nuit sont strictement réservés aux aéronefs portant les marques de nationalité et d´immatriculation luxembourgeoises et ayant leur port d´attache au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 8. Les aéronefs doivent être équipés d´un équipement de radio-communications permettant des communications bilatérales, à tout moment du vol, avec l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne. Art. 9. Au moment de la mise en vigueur du présent règlement, le règlement ministériel du 11 février 1983 est abrogé. Art. 10. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 avril 1989. Le Ministre de Transports, Marcel Schlechter Arrêté grand-ducal du 20 avril 1989 portant publication de l´Annexe 16, Volume I, Bruit des Aéronefs, deuxième édition ᎏ 1988, à la Convention relative à l´Aviation Civile internationale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale; Vu l´Annexe 16 à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´Annexe 16, Volume I, Bruit des Aéronefs, deuxième édition ᎏ 1988, à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. L´Annexe visée à l´article 1er remplace l´Annexe 16, 1 ère édition de 1981, publiée au Mémorial A ᎏ Annexe 2 du 21 mars 1983 ainsi que ses amendements publiés au Mémorial A ᎏ N° 75 du 12 décembre 1985. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. er Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 20 avril 1989. Jean (L´Annexe 16, Volume I, Bruit des Aéronefs, deuxième édition ᎏ 1988, à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, est publiée à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe N° 1 du 21 juin 1989.) Règlement grand-ducal du 22 mai 1989 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l´étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg en date du 25 mai 1987; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg est porté de 165 à 179 unités. er 761 Art. 2. L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 358 à 372 unités. Art. 3. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Force Publique Marc Fischbach Château de Berg. le 22 mai 1989. Jean Règlement ministériel du 23 mai 1989 modifiant l´annexe du règlement ministériel modifié du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical; Vu l´avis du collège médical; Arrête: Art. 1 . A l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 25 janvier 1985 et du 20 mars 1987, les rubriques suivantes sont modifiées: ᎏ Liste des prix de vente, ᎏ Ampoules hypodermiques. Les positions modifiées des rubriques énoncées ci-dessus figurent à l´annexe du présent règlement et remplacent les positions correspondantes de l´annexe du règlement ministériel modifié du 23 octobre 1984 précité. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. er Luxembourg, le 23 mai 1989. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure ANNEXE Modification de la liste des prix de vente Groupe III III III III Il III III III I III I Il II II III III II III III III II II III Désignation Acetonum Acidum benzoicum Acidum boricum pulvis Acidum lacticum Acidum nicotinicum (v. Vitamine PP) Acidum salicylicum Acidum tannicum Acidum tartaricum Acidum undecylenicum Adeps lanae anhydricus Adrenalinum sol. 1:1000 (v. Suprarenium) Aether Aether Alcohol cétylstéarylicus Alcohol isopropylicus Alcohol isopropylicus Ammonium sulfo-bituminosum Aqua calcariae Aqua destillata Aqua rosae Argentum nitricum Argentum proteinicum (v. Protargol) Base de Beeler g flux 100 1 10 10 1 1 1 10 1 10 1 100 100 ml 10 100 100 ml 1 100 1000 10 0,10 1 100 10. ᎏ 1,20 2,20 20. ᎏ 4,80 1,50 4,40 20. ᎏ 6,50 5,60 v. amp. 45,30 33. ᎏ 8. ᎏ 15,20 12.ᎏ 2,90 6. ᎏ 30. ᎏ 4,20 17,60 33. ᎏ 60. ᎏ 762 Groupe II III III III III III II III III III Il II Il III II III III III III III III III III II II II II III II III II III III III III II III III III III III II I III III III III III III III III III III III Désignation Balsamum peruvianum Benzinum purum Benzonaphtolum Bismutum subnitricum Borax DAB Calcium carbonicum Calcium chloratum crist. Calcium lacticum Cera alba Cera flava Chloroformium technicum Collodium Diaethylpropionum Eosinum flavum Erythromycine base Flores chamomillae Flores sambucci Flores tiliae Fluoresceinum Folia menthae piperitae Folia uvae ursi Folia sennae Fructus foeniculi Hexachlorophenum Hydrocortisonum aceticum micronis Hydrargyrum sulfuratum rubrum Hydrogenium peroxydatum concentratum 30% lodochloroxychinolinum (v. Vioform) lodum Kalium bicarbonicum Kalium jodatum Kalium permanganicum Lanolinum Liquor aluminii -acetico -tartarici Liquor carbonis detergens Liquor cresolis saponatus (ᎏLysol) Magnesium carbonicum Magnesium choratum purum crist. Magnesium chloratum purum anhydricum Magnesium sulfuricum Magnesium sulfuricum siccatum Mehtoxyéthanolum Morphium hydrochloricum Natrium chloratum purum Natrium dibromo -hydroxymercuri-fluoresceinum Natrium phosphoricum Natrium sulfuricum purum crist. Natrium sulfuricum crudum Natrium sulfuricum purum siccatum Oleum amygdalarum Oleum anisi Oleum chamomillae infusum Oleum citronellae Oleum hypeici g flux 1 100 1 6,60 11,40 0,70 1 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 10 10 10 1 10 100 10 10 1 0,10 1 10 1 1 10 1 10 10 10 10 10 100 10 10 100 100 10 0,1 100 1 100 100 100 100 10 1 10 1 10 3,40 2,40 2. ᎏ 13,20 14. ᎏ 16. ᎏ 16.ᎏ 2,60 11. ᎏ 8,80 18. ᎏ 44. ᎏ 12. ᎏ 16. ᎏ 20. ᎏ 14. ᎏ 10. ᎏ 44. ᎏ 2,60 2,60 66.ᎏ 17,60 35,20 1,30 17. ᎏ 5,90 8. ᎏ 7,50 12. ᎏ 7. ᎏ 2,80 12. ᎏ 4,40 52. ᎏ 14. ᎏ 14. ᎏ 16. ᎏ 66. ᎏ 15,40 37,50 50. ᎏ 6.ᎏ 100. ᎏ 60. ᎏ 9,20 46. ᎏ 4,80 5. ᎏ 20. ᎏ 4,80 16. ᎏ 763 Groupe III III III Il III III III III III III III Il II II II III III II III III III III III III III III III III II I III Il Il III Il II III III III III III III III III III III III II II II III Il II II Désignation Oleum jecoris Aselli Oleum olivarum Oleum ricini Oxytetracyclinum Paracetamolum Paraffinum liquidum Paraffinum Paraffinum solidum Pasta zinci Pasta zinci mollis Polyaethylenglycolum Prednisolonum Prednisonum Progesteronum Protargol (v. Argentum proteinicum) Prophylenglycolum Resorcinum Rivanol (= ethacridine lactate) Saccharum lactis Sal. carlinum factitium Sirupus simplex Solutio Dakin Species pectorales Spiritus camphoratus Spiritus saponis kalini alc. arom. par. Spiritus saponis kalini alc. isopr. par Stipites cerasorum Sulfur praecipitatum Sulpiride Suprareninum 1:1000 (v. Adrenalinum) Talcum Targesin Thyreoideae pulvis Tinctura jodi Triamcinolonum Trimethoprimum Unguentum amonii sulfo-bituminosum 10% Unguentum amonii sulfo-bituminosum 20% Unguentum amonii sulfo-bituminosum 50% Unguentum cetylicum Unguentum emulsificans Unguentum leniens DAB 8 Unguentum zinci DAB 8 Urea pura Vaselinum album Vaselinum flavum Vioform (v. lodochloroxychinolinum) Vitamine A Vitamine B2 Vitamine B6 Vitamine C Vitamine E Vitamine F Vitamine PP (amidum) g flux 100 100 100 1 1 100 ml 100 10 100 10 10 0,1 0,1 0,1 1 10 1 1 10 100 100 100 10 10 10 10 10 10 1 1 ml 100 1 1 10 0,01 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 28. ᎏ 44. ᎏ 34. ᎏ 14,50 4,40 23.ᎏ 26,60 2. ᎏ 80.ᎏ 10. ᎏ 10. ᎏ 17,60 19,80 24,20 33. ᎏ 5. ᎏ 7. ᎏ 50,60 2. ᎏ 100. ᎏ 18. ᎏ 40. ᎏ 12. ᎏ 4. ᎏ 6. ᎏ 3,60 5.ᎏ 6. ᎏ 52,80 v. amp. 10. ᎏ 132. ᎏ 4,20 12. ᎏ 26,40 19,80 8. ᎏ 10.ᎏ 28.ᎏ 10. ᎏ 13.ᎏ 20. ᎏ 7.ᎏ 12. ᎏ 3. ᎏ 3,40 17. ᎏ 17,60 13,60 14,70 2. ᎏ 17,60 9,20 7,20 764 Groupe Désignation Vitamine PP (acidum) (v. nicotinicum) Xylolum Zincum cloratum Zincum sulfuricum Zincum oxydatum purum Modification à apporter à la rubrique «Ampoules Hypodermiques» Suprarénine (Andrénaline, Lévorénine) 1:1000 II III II II III g flux 1 10 10 10 10 4,80 5.ᎏ 30,80 15,40 12. ᎏ 1 ml 15. ᎏ Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et le S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Le Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective de travail prémentionné. Château de Berg, le 24 mai 1989. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Jean AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES SOCIETES DE SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE 1. Augmentation des traitements à partir du 1.1.1989 de 3% 2. Changements de textes Art. 4. La présente convention est conclue pour une période de 12 mois allant du 1.1.1989 au 31.12.1989. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année sauf dénonciation de l´une ou de l´autre partie donnée par lettre recommandée au moins six mois avant son échéance. En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation 3 mois avant que la convention originale ne vienne à expiration. Art. 37. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. La déclaration d´obligation de la présente convention collective de travail sera demandée par les parties signataires. Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, le 7 décembre 1988. Pour les sociétés de service de sécurité et de gardiennage SECURICOR S.A. Guy Wagner Carlo Weisen Chef du personnel Administrateur-Directeur SECURITAS S.A. Robert Wiot Arsène Lorentz Directeur financier Adnnnfstrateur -Défégué GROUP 4 S.A. Robert Wiot Arsène Lorentz Directeur financier Administrateur -Délégué Pour les syndicats OGB-L Tun Haupert Marcel Détaille secrétaire central Nico Schweich Carlo Mathekowitsch Claude Simon LCGB Marcel Mersch Secrétaire syndical 765 Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Il est créé auprès des Archives nationales un Centre d´études et de documentation historiques, appelé par la suite le Centre. La mission du Centre comprend prioritairement la documentation sur l´histoire sociale et culturelle contemporaine du Grand-Duché de Luxembourg, l´étude des documents-sources y relatifs et leur utilisation à des fins scientifiques et éducatives. Art. 2. La direction du Centre est assurée par le Directeur des Archives qui se fait assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou employés désignés par arrêté ministériel. Le personnel des Archives pourra être affecté à des travaux relevant du Centre. Art. 3. Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique dont font partie le directeur des Archives nationales, le responsable de la section contemporaine et économique des Archives nationales ainsi que les collaborateurs scientifiques visés à l´article 5. Le comité est présidé par le directeur des Archives nationales. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou un employé des Archives. Le Centre peut s´associer des chercheurs luxembourgeois ou étrangers reconnus pour leur compétence particulière. Art. 4. Le Centre publie des études scientifiques et établit annuellement un programme d´activité qui doit être approuvé par le Ministre des Affaires Culturelles. Art. 5. Le Centre pourra s´associer des collaborateurs scientifiques travaillant à titre bénévole. Le titre de collaborateur scientifique du Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales est conféré par le Ministre des Affaires Culturelles sur proposition du directeur des Archives. Le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé. Art. 6. Le financement des activités du Centre est assuré par les moyens budgétaires des Archives. Art. 7. Notre Président du Gouvernement et Notre Ministre des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Culturelles, Château de Berg, le 24 mai 1989. Robert Krieps Jean er Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 déterminant en application de l´article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Pour les salariés les revenus déterminés à l´article 44, paragraphes 4, 5 et 8 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat sont portés en compte pour le montant correspondant à l´année civile précédant le début de la pension de survie ou la revision annuelle avec effet au 1 er avril prévue à l´article 44, paragraphe 10, alinéa 1er. Au cas où le revenu ne couvre pas l´année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est calculé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier connu de la période subséquente. Pour l´application de l´article 44, paragraphes 4 et 5, il n´est pas tenu compte des revenus provenant d´une activité exercée avant l´échéance de la pension d´invalidité. Pour les bénéficiaires de pension commençant l´exercice d´une activité salariée, les revenus retirés de cette activité ne sont pris en compte qu´à partir du premier jour du quatrième mois suivant le début de l´activité. Art. 2. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, autre qu´agricole, les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspondant au début de la pension de survie ou à la revision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l´article 44, paragraphe 10, alinéa 1 er. La détermination du revenu peut, le cas échéant, être faite par la caisse de pension sur base de la déclaration des revenus à l´administration des contributions ou sur base de tout livre comptable régulièrement tenu ainsi qu´au vu de toute autre pièce de nature à prouver un revenu professionnel. Le conjoint survivant qui est nouvellement établi dans une activité non salariée, autre qu´agricole, ne se voit pas tenir compte des revenus de la première année de l´activité exercée. 766 Art. 3. Pour les personnes exerçant une activité agricole, les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspondant au début de la pension de survie ou à la revision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l´article 44, paragraphe 10, alinéa 1er. Art. 4. Pour vérifier si le bénéficiaire d´une pension d´invalidité ou d´une pension de survie justifie d´une diminution des revenus de plus de dix pour cent lui permettant de demander la revision au cours de la période de douze mois prenant cours le 1er avril, il est tenu compte:
- a)du revenu annuel calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels réalisés pendant les trois mois de calendrier suivant celui de la demande, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité salariée,
- b)du revenu déterminé conformément à l´article 2 alinéas 1 et 2 du présent règlement, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité non salariée, autre qu´agricole,
- c)dans la mesure où les revenus sont constatés par voie fiscale, du revenu net au sens de l´article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, communiqué par l´administration des contributions pour un exercice plus récent que celui qui sert ou qui servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité agricole. Lorsque les revenus sont déterminés forfaitairement sur base de la superficie de l´exploitation, il est tenu compte de la diminution de la superficie d´exploitation valablement déclarée par le bénéficiaire de pension. Art. 5. Pour la réduction prévue à l´article 44, paragraphe 8, les pensions et rentes sont mises en compte suivant le montant correspondant au mois de la réduction. Art. 6. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Les dispositions du présent règlement s´appliquent à partir du 1 er janvier 1988. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 5 juin 1989. Jean Règlement ministériel du 5 juin 1989 fixant pour 1989 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de la Chambre d´Agriculture; Arrête: er Art. 1 . Le salaire annuel pour 1989 de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent sept mille sept cent soixante et onze (207.771) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 juin 1989. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 9 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Peut demander la transposition de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l´un d´eux, de ses prénoms ou de l´un d´eux lorsque leur caractère étranger peut gêner l´intégration dans la communauté luxembourgeoise de celui qui les porte, toute personne qui présente une demande en naturalisation, une déclaration d´option ou une déclaration de recouvrement de la qualité de Luxembourgeois. Art. 2. La transposition d´un nom consiste dans la modification nécessaire de ce nom pour lui faire perdre son caractère étranger. La transposition d´un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d´un prénom en usage au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Toute personne mentionnée à l´article 1er qui ne possède pas de prénom doit demander l´attribution d´un prénom en usage au Grand-Duché de Luxembourg même lorsqu´elle ne demande pas la transposition de son nom. 767 Art. 4. Les personnes mentionnées à l´article 1 er peuvent demander la transposition des prénoms de leurs enfants de moins de dix-huit ans révolus sur lesquels elles exercent le droit de garde comme auteurs ou adoptants. Si ces enfants ne possèdent pas de prénom, elles doivent demander l´attribution aux enfants d´un prénom en usage au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 5. Les personnes mentionnées à l´article 1 erdont le nom comporte deux ou plusieurs composants peuvent demander l´attribution de l´un des composants à titre de nom. Elles peuvent aussi demander la transposition de ce composant. Art. 6. Lorsque la demande est faite dans le cadre d´une procédure de naturalisation, elle peut être présentée soit conjointement avec la demande en naturalisation soit postérieurement mais au plus tard avant la transmission du dossier à la Chambre des députés. La demande présentée dans le cadre d´une déclaration d´option ou de recouvrement doit être faite conjointement avec cette déclaration. La décision sur la demande de transposition ou d´attribution est prise dans le cadre et dans les formes prévus par la loi pour l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement. Art. 7. La transposition du nom s´étend de plein droit à l´enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l´auteur ou l´adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise. Art. 8. Les décisions de transposition ou d´attribution de nom ou prénoms ne prennent effet qu´après un délai de trois mois à partir de leur insertion au Mémorial. Pendant ce délai, toute personne y ayant droit est admise à présenter requête au Gouvernement pour obtenir la révocation de la décision autorisant la transposition ou l´attribution. Si l´opposition est jugée fondée, le Gouvernement prononce la révocation. S´il n´y a pas eu d´opposition, ou si celles qui ont été faites n´ont pas été admises, la décision autorisant la transposition ou l´attribution a son plein et entier effet à l´expiration du délai de trois mois. Il est fait mention de la décision, après son entrée en vigueur, en marge de l´acte de naissance de la personne concernée. Art. 9. Les demandes de transposition ou d´attribution faites conformément à la présente loi ne sont pas soumises à une taxe autre que celle prévue par la loi sur la nationalité luxembourgeoise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 7 juin 1989. Jean Doc. parl. 3305; sess. ord. 1988-1989. Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du droit de vote actif et passif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. ᎏ L´article 4 de la loi électorale du 31 juillet 1924 est modifiée comme suit: «Art. 4. Sont exclus de l´électorat et ne peuvent être admis au vote: 1° les condamnés à des peines criminelles; 2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3° les majeurs en tutelle.» Art. II. ᎏ L´article 32 du code pénal est abrogé et remplacé comme suit: «La chambre criminelle du tribunal d´arrondissement pourra interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l´exercice des droits énumérés à l´article précédent, aux condamnés à la réclusion. Toutefois, tous arrêts de condamnation à la réclusion prononceront l´interdiction à perpétuité du droit de vote, d´élection, d´éligibilité». Art. III. ᎏ L´alinéa 2 de l´article 378 du code pénal est abrogé et remplacé par les deux alinéas suivants: «Dans les cas prévus aux articles 372, alinéa 1 er, 372bis et 373, alinéa 1 er , ils pourront, de plus, être condamnés à l´interdiction des droits de vote, d´élection et d´éligibilité pour un terme de cinq ans à dix ans. Si l´attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l´enfant par le code civil, livre I er, titre IX, «De l´autorité parentale».» Art. IV. ᎏ A l´article 381, alinéa 1er du code pénal, les termes «droits spécifiés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l´article 31 » sont remplacés par «droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l´article 31». 768 Art. V. ᎏ L´article 489 du code pénal est complété par un alinéa final qui aura la teneur suivante: «Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l´interdiction, conformément à l´article 33.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 9 juin 1989. Jean Doc. parl. 3240; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes; 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes; 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, est modifiée et complétée comme suit: I ᎏ
- a)L´article 9, I est complété comme suit: «La carrière des intéressés est reconstituée sur la base d´une nomination fictive se situant à la date de leur affectation aux centres et instituts précités avec prise en considération du grade E3ter. L´article 20ter de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée leur est applicable. Le délai de dix années de grade prévu à l´article 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat prend cours à cette date. Pour le paiement des traitements les dispositions ci-dessus sortent leur effet au plus tôt à partir du 1 er novembre 1986. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables.»
- b)L´article 9, Il est complété comme suit: «A cette fin, la date de l´obtention du diplôme de pédagogue est considérée comme première nomination dans la carrière. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables.»
- c)L´article 10, II, alinéa 2, est modifié et complété comme suit: «Pour l´avancement en traitement au grade E3bis prévu à l´article 22/II/17° et pour l´attribution de la prime prévue à l´article 20, I de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat le temps de service accompli par lee intéressés depuis l´obtention du brevet de spécialisation en éducation différenciée est mis en compte comme années de grade.»
- d)A l´article 12, le paragraphe III est modifié et complété comme suit: «III Les agents communaux occupés à tâche complète auprès des centres d´éducation différenciée à Clervaux. Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck/Warken, Kayl, Luxembourg, Redange, Roeser, Rumelange et Walferdange au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d´études et de diplômes requises pour la nomination à une des fonctions de début des carrières prévues à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 qui sont en service pendant trois années au moins et qui n´ont pas encore passé avec succès l´examen de promotion organisé par le ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse pour les besoins des agents communaux, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage et de l´examen de fin de stage, à condition de se soumettre à un examen spécial dont les modalités sont à fixer par règlement ministériel. 769 Toutefois les agents communaux ci-dessus qui sont en service pendant six années au moins et qui n´ont pas encore passé avec succès l´examen de promotion organisé par le ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse peuvent se présenter sans délai à l´examen de promotion prévu pour leur carrière par la loi du 14 mars 1973.»
- e)A l´article 12, le paragraphe VII est modifié comme suit: «Le psychologue occupé comme employé privé à tâche complète par la commune de Clervaux depuis le 15 mai 1988 peut être admis au stage de psychologue dans l´éducation différenciée.»
- f)A l´article 12, le paragraphe VIII est modifié et complété comme suit: «Le psychologue occupé comme employé privé à tâche partielle auprès de la commune de Diekirch peut obtenir une admission au stage de psychologue dans le cadre prévu à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Une réduction de stage égale à la période effective correspondant au degré d´occupation auprès de la commune de Diekirch lui peut être accordée. Pour les avancements en traitement prévus à l´article 22/11/9° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les périodes de grade en question peuvent être réduites à raison de la moitié de la période passée au service de l´Etat ou d´une commune comme employé chargé d´une demitàche au moins, déduction faite d´une période de trois années.»
- g)Il est ajouté un paragraphe X à l´article 12 libellé comme suit: «L´ouvrier concierge entré en service auprès du Centre de propédeutique professionnelle de Warken en date du 1er juillet 1985 peut être nommé à la fonction de concierge. L´intéressé bénéficie d´une reconstitution de carrière. Le temps passé au service de l´Etat en qualité d´ouvrier, déduction faite d´une période de stage de trois années, lui est mis en compte pour l´application de l´article 12bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.»
- h)Il est ajouté un paragraphe XI à l´article 12 libellé comme suit: «Les deux éducateurs-fonctionnaires de l´Etat affectés au Centre d´observation et à l´Institut pour infirmes moteurs cérébraux et les deux éducateurs-agents communaux, détenteurs du diplôme de pédagogue curatif, en service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi obtiennent une nomination à la fonction de pédagogue curatif dans l´éducation différenciée. A cet effet, ils sont dispensés de l´examen-concours, du stage et de l´examen de fin de stage. Pour le calcul de leur traitement, les intéressés bénéficient d´une reconstitution de carrière. A cet effet, les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables et les années passées au service de l´Etat ou d´une commune à tâche complète en qualité d´éducateur, déduction faite d´une période de 3 ans, leur sont mises en compte pour l´application des articles 8 et 22 de la loi du 22 juin 1963 précitée.
- i)Il est ajouté un paragraphe XII à l´article 12 libellé comme suit: «L´éducateur détenteur d´un diplôme d´orthophoniste occupé comme employé privé à tâche complète auprès de la commune de Luxembourg au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et dont l´entrée en service auprès de la commune se situe à la date du 1er septembre 1984 peut être nommé à la fonction d´orthophoniste. Pour le calcul de son traitement, l´intéressé bénéficie d´une reconstitution de carrière. A cet effet, les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables et les années passées au service de l´Etat ou d´une commune à tâche complète en qualité d´éducateur, déduction faite d´une période de 3 ans, lui sont mises en compte pour l´application des articles 8 et 22 de la loi du 22 juin 1963 précitée.»
- j)Il est ajouté un paragraphe XIII à l´article 12 libellé comme suit: «L´éducateur détenteur d´un diplôme de psychologue occupé comme employé privé à tâche complète auprès de la commune de Luxembourg au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi peut être nommé à la fonction de psychologue. Pour le calcul de son traitement, l´intéressé bénéficie d´une reconstitution de carrière. A cette fin, la date de l´obtention du diplôme de psychologue est considérée comme première nomination dans la carrière. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables.»
- k)II est ajouté un paragraphe XIV à l´article 12 libellé comme suit: «L´instituteur d´enseignement spécial affecté au Centre de propédeutique professionnelle de l´APEMH à Nossbierg à Esch-sur-Alzette en service à la date du 1er novembre 1986 et mis à la retraite à partir du 31 décembre 1987 bénéficie d´une reconstitution de sa carrière par la prise en considération du grade E4 à partir de la date de son affectation au dit centre.» I) II est ajouté un article 13 libellé comme suit: «Art. 13. Le psychologue occupé comme employé privé à tâche complète auprès de la commune de Differdange au moment de l´entrée un vigueur de la présente loi et dont l´entrée en service auprès de la commune se situe à la date du 1 er octobre 1985 peut être nommé à la fonction de psychologue dans le cadre prévu à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée avec dispense de la période de stage et de l´examen de fin de stage. 770 La carrière de l´intéressé est reconstituée en considérant la date d´entrée en service auprès de la commune comme première nomination dans la carrière. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables.»
- m)II est ajouté un article 14 libellé comme suit: Art. 14. 1. En cas de nomination le traitement des agents figurant à l´article 12 de la présente loi est fixé sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après la date de leur engagement auprès des centres, instituts et services précités. 2. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables. 3. Les années passées au service des centres, instituts et services d´éducation différenciée, déduction faite d´une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des articles 8 et 22 de la même loi, pour l´application de l´article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et pour l´application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. 4. Les agents figurant aux articles 9 à 13 de la présente loi qui obtiennent une nomination de fonctionnaire et qui touchent un traitement inférieur à la rémunération dont ils jouissent au moment de leur nomination, rémunération réduite des charges pour pension s´élevant à huit pour cent de la rémunération brute, obtiennent un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette rémunération réduite et le traitement. Il en est de même des agents qui sont admis au stage de fonctionnaire. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service.» Il ᎏ
- a)L´article 2 relatif à la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée est modifié comme suit: A l´article 18, I ᎏ 1 il est ajouté sous 1b): « ᎏ un directeur adjoint;»
- b)L´article 3 relatif à la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée est modifié comme suit: A l´article 19, section II, 1 la première phrase sous b est remplacée par: «
- b)un directeur adjoint peut être nommé par le Grand-Duc.» III ᎏ L´article 6 relatif à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit:
- a)A l´article 20, section II il est ajouté un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante: «Les instituteurs classés au grade E3 et E3ter qui sont nommés à une fonction au grade E4 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet équivalent.»
- b)L´article 22 est modifié comme suit: « 1) A la section VI sous 19° sont ajoutées les mentions «le sociologue» et «le pédagogue». 2) A la section VII
- a)alinéa 9 sont ajoutés les termes «du sociologue» et «du pédagogue». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 9 juin 1989. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Santé Jacques F. Poos Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Doc. parl. 3332; sess. ord. 1988-1989. 771 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B u r m e r a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 17 août 1988 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1988 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 30 mai 1988 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme. M a m e r. ᎏ Fixation du prix d´un caveau au nouveau cimetière de Mamer. En séance du 31 janvier 1989 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix d´un caveau au nouveau cimetière de Mamer Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1989 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective. En séance du 10 janvier 1988 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1989 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e. ᎏ Taxe forfaitaire à percevoir pour la consommation d´eau lors de nouvelles constructions. En séance du 10 janvier 1989 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe forfaitaire à percevoir pour la consommation d´eau lors de nouvelles constructions. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1 er février 1989 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e. ᎏ Taxe à percevoir par place à bâtir dans les nouveaux lotissements. En séance du 10 janvier 1989 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir par place à bâtir dans les nouveaux lotissements. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e. ᎏ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 10 janvier 1989 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1989 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s. ᎏ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 24 novembre 1988 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1988 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s. ᎏ Nouvelle fixation du prix d´un sac en plastic ou en polyéthylène. En séance du 24 novembre 1988 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´un sac en plastic ou en polyéthylène. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1988 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 26 octobre 1988 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1988 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n. ᎏ Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 5 octobre 1988 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1988 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . ᎏ Prix de l´eau. En séance du 21 octobre 1988 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 23.- francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1989. N i e d e r a n v e n. ᎏ Règlement-taxe sur l´organisation des classes de neige. En séance du 21 octobre 1988 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur les participants aux classes de neige. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1988 et publiée en due forme. N o m m e r n. ᎏ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1989 et publiée en due forme. P é t a n g e. ᎏ Règlement-taxe général, chapitre III ᎏ Enlèvement des Immondices. En séance du 23 décembre 1988 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les points 4, 5, 6 et 7 du chapitre III ᎏ Enlèvement des Immondices ᎏ du règlement-taxe général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989. 772 R o e s e r. ᎏ Règlement-taxe sur le financement de l´infrastructure. En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour le financement de l´infrastructure. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1989. S a e u l. ᎏ Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 1989 et publiée en due forme. S a n e m. ᎏ Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1989 et publiée en due forme. S c h i e r e n. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 10 février 1989 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1989 et publiée en due forme. S c h i e r e n. ᎏ Prix de l´eau. En séance du 2 décembre 1988 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 1988 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur la location des salles, installations et annexes du Hall polyvalent à Schifflange. En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur la location des salles, installations et annexes du Hall polyvalent à Schifflange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 janvier 1989. W a l f e r d a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 6 mai 1988 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1 er juillet 1988 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ᎏ annulation de l´alinéa 2. En séance du 8 juillet 1988 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a annulé l´alinéa 2 de sa délibération du 6 mai 1988 portant fixation des taxes d´enlèvement sur les ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1988 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h. ᎏ Règlement-taxe sur l´antenne collective dans les sections de Binsfeld et de Breidfeld. En séances du 7 septembre 1988 et du 27 octobre 1988 le Conseil communal de Weiswampach a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a édicté un règlement-taxe sur l´antenne collective dans les sections de Binsfeld et de Breidfeld. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1988 et publiées en due forme. W i l w e r w i l t z. ᎏ Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices. En séance du 23 décembre 1988 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des immondices. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg