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Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (

785 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 42 28 juin 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (listes I et VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 30 mai 1989 instituant un conseil des directeurs des écoles d´infirmiers et d´infirmiers psychiatriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er juin 1989 ayant pour objet la reconnaissance de l´Union Grand-Duc Adolphe comme établissement d´utilité publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d´épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d´application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 fixant les dispositions particulières applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l´Etat dans le domaine des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux chefs des entreprises soumises à l´assurance obligatoire contre les accidents dans le cadre de la section industrielle de l´association d´assurance contre les accidents, ainsi qu´à certains de leurs aidants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 ᎏ Ratification de SaintMarin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 ᎏ Adhésion du Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 ᎏ Adhésion du Zimbabwe; Ratification par le Laos . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 ᎏ Adhésion du Cameroun et du Zimbabwe; Ratification par le Laos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 ᎏ Adhésion du Quatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 ᎏ Ratification du Danemark et de l´Espagne . Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958 ᎏ Ratification par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements à l´Acte Constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM), adoptés par le Conseil à sa 364e séance, le 20 mai 1987 ᎏ Acceptation par le Luxembourg; Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 787 788 789 789 789 792 793 797 798 799 799 799 799 799 800 800 800 800 786 Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (listes I et VII). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le Traité du 12 juin 1985 relatif à l´adhésion de l´Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, approuvé par la loi du 18 novembre 1985; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment le protocole N° 17; Vu le Règlement (CEE) N° 4121/88 de la Commission du 23 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) N° 2819/79 en ce qui concerne certains produits textiles originaires de Turquie; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre del´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les rubriques rangées sous les Codes 62.01.1100 010 0 à 62.01.1390 090 0 et 62.02.1100 010 0 à 62.02.1390 090 0, sont annulées et remplacées par les rubriques suivantes: Code Dénomination des produits Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou 6201 1100 010 0 6201 1100 090 0 6201 1210 010 0 6201 1210 090 0 6201 1290 010 0 6201 1290 090 0 6201 1310 010 0 6201 1310 090 0 6201 1390 010 0 6201 1390 090 0 6202 1100 010 0 à 6202 1100 090 0 6202 1210 010 0 6202 1210 090 0 6202 1290 010 0 6202 1290 090 0 6202 1310 010 0 6202 1310 090 0 6202 1390 010 0 6202 1390 090 0 garçonnets, à l´exclusion des articles du n° 62.03 manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires de laine ou de poils fins

(1)ᎏ cat. 14 de coton d´un poids, par unité, n´excédant pas 1 kg parkas
(1)
(2)ᎏ cat. 21 autres
(1)ᎏ cat. 14 d´un poids, par unité, excédant 1 kg parkas
(1)
(2)ᎏ cat. 21 autres
(1)ᎏ cat. 14 de fibres synthétiques ou artificielles d´un poids, par unité n´excédant pas 1 kg parkas
(1)
(2)ᎏ cat. 21 autres
(1)ᎏ cat. 14 d´un poids, par unité, excédant 1 kg parkas
(1)
(2)ᎏ cat. 21 autres
(1)ᎏ cat. 14 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l´exclusion des articles du n° 62.04 manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires de laine ou de poils fins
(1)ᎏ cat. 15 de coton d´un poids, par unité, n´excédant pas 1 kg parkas
(1)
(2)ᎏ cat. 21 autres
(1)ᎏ cat. 15 d´un poids, par unité, excédant 1 kg parkas
(1)
(2)ᎏ cat. 21 autres
(1)ᎏ cat. 15 de fibres synthétiques ou artificielles d´un poids, par unité, n´excédant pas 1 kg parkas
(1)
(2)ᎏ cat. 21 autres
(1)ᎏ cat. 15 d´un poids par unité, excédant 1 kg parkas
(1)
(2)ᎏ cat. 21 autres
(1)ᎏ cat. 15 787 Art. 2. Dans la même liste la rubrique suivante est ajoutée: Dénomination des produits Code 61.03.1100 000 0 Costumes ou complets, ensembles
(2)ᎏ catégorie 75 à 61.03.2900 000 0 Art. 3. Dans la même liste l´indice
(2)est ajouté in fine de la dénomination des marchandises rangées sous les codes suivants: 6103 4110 000 0 à 6103 4390 000 0; 6103 4910 000 0; 6103 4991 000 0; 6104 1100 000 0 à 6104 1900 010 0; 6104 2100 000 0 à 6104 2900 010 0; 6104 6110 000 0 à 6104 6390 000 0; 6104 6910 000 0; 6104 6991 000 0; 6107 2100 000 0 à 6107 2900 000 0; 6107 9100 000 0 à 6107 9900 010 0; 6108 3110 000 0 à 6108 3900 000 0; 6108 9100 000 0 à 6108 9910 000 0; 6115 1100 000 0; 6115 2019 000 0; 6115 9391 000 0; 6201 9100 000 0 à 6201 9300 000 0; 6202 9100 000 0 à 6202 9300 000
  1. Art.
  2. La liste VII du même règlement grand-ducal est supprimée. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 25 mai
  4. Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes Jacques F. Poos Règlement ministériel du 30 mai 1989 instituant un conseil des ;directeurs des écoles d´infirmiers et d´infirmiers psychiatriques. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Considérant que les problèmes en rapport avec l´enseignement paramédical, en particulier l´enseignement infirmier, nécessitent une coordination des activités et une concertation au niveau national de tous les intéressés, afin de garantir un enseignement et une formation adaptés au progrès des sciences de soins; Arrête: Art. 1er. Il est institué auprès de la Direction de la Santé un conseil des directeurs des écoles d´infirmiers et d´infirmiers psychiatriques. Art.
  5. Le conseil a un caractère consultatif. Il est chargé de donner des avis ou de faire des propositions, soit à la demande du Ministre ou du Directeur de la Santé, soit de sa propre initiative, au sujet de toute question relative à la formation et à l´enseignement des professions en soins infirmiers, notamment en ce qui concerne l´élaboration, l´application et la coordination des programmes de formation ainsi que l´harmonisation de l´organisation de l´enseignement théorique et clinique au niveau national. Art. 3.
(1)Le conseil est composé d´un représentant de chacune des écoles d´infirmiers ou d´infirmiers psychiatriques agrées au Luxembourg. Ce représentant est la personne chargée de la direction dans chaque école. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Le membre suppléant est le délégué de la personne chargée de la direction de l´école.
(2)Un représentant de la Direction de la Santé choisi parmi les fonctionnaires ou employés de la division ayant dans ses attributions la formation et l´exercice des professions paramédicales assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Il est nommé un représentant effectif et un représentant suppléant. Art. 4.
(1)Les fonctions de président sont exercées pour une durée de trois ans par un représentant des écoles désigné par le Conseil selon une procédure à arrêter par lui. 788
(2)Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire ou employé de la Direction de la Santé.
(3)Le membre effectif d´une école d´infirmiers ou d´infirmiers psychiatriques empêché d´assister à une réunion, se fait remplacer par son suppléant. Au cas où le poste de membre effectif d´une école devient vacant, le membre suppléant assure l´intérim du membre effectif qu´il remplace jusqu´à la nomination d´un nouveau membre effectif.
(4)Le représentant de la Direction de la Santé empêché d´assister à une réunion se fait remplacer par son suppléant. Art.
  1. Le président peut convoquer le conseil, à tout moment. Il est obligé de le convoquer à la demande de deux au moins des membres effectifs. Cette demande doit être accompagnée d´une motivation écrite donnant notamment un aperçu du sujet à l´origine de la demande de convocation. Le président peut également convoquer à la réunion des experts qui assistent avec voix consultative. Les convocations sont faite par écrit et doivent indiquer l´ordre du jour de la réunion. Pour l´examen de questions spécifiques le Ministre de la Santé peut autoriser le président à constituer des sous-groupes de travail. Art.
  2. Le groupe de travail ne peut émettre d´avis que lorsque quatre de ses membres ayant le droit de vote sont présents ou représentés par leur suppléant. Les avis émis par le groupe sont pris à la majorité des voix des membres votants. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité absolue. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. Dans ce cas et dans celui d´avis minoritaires les différents avis peuvent être consignés au procès-verbal. Art.
  3. Un rapport annuel d´activité est envoyé au Ministre ainsi qu´au Directeur de la Santé. Art.
  4. Les membres du Conseil, le représentant de la Direction de la Santé, ainsi que les experts et les membres des sous-groupes ont droit à une indemnité de 450,- francs par réunion. Le secrétaire a droit à une indemnité annuelle forfaitaire de 30.000,- francs. Art.
  5. Le règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, est abrogé. Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai
  7. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure Loi du 1er juin 1989 ayant pour objet la reconnaissance de l´Union Grand-Duc Adolphe comme établissement d´utilité publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La Fédération des Sociétés chorales, instrumentales et folkloriques du Grand-Duché de Luxembourg, constituée en association sans but lucratif sous la dénomination de «Union Grand-Duc Adolphe» est reconnue d´utilité publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Culturelles, Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2326; sess. ord. 1978-1979 et 1988-
  8. Palais de Luxembourg, le 1er juin
  9. Jean 789 Règlement grand-ducal du 7 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, notamment son article 2; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du Conseil des hôpitaux; Vu l´avis de l´Entente des Hôpitaux luxembourgeois; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. ᎏ Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux:
  10. La première phrase du paragraphe
(1)de l´article 2 est remplacée par le texte suivant: «Le conseil est composé de quinze membres effectifs et de quinze membres suppléants, à savoir:» 2. Le sixième tiret du paragraphe
(1)de l´article 2 est remplacé par le texte suivant: «ᎏ quatre membres représentant les gestionnaires d´hôpitaux.» 3. Le paragraphe
(1)de l´article 8 est remplacé par le texte suivant: «
(1)Le conseil siège valablement lorsque huit de ses membres au moins sont présents, ou représentés par leurs suppléants.» Art. II. ᎏ Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 juin
  1. Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Jean Johny Lahure Règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons ;d´épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement et notamment l´article 12; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le plafond du montant maximum des bons d´épargne à capital croissant que la Société Nationale de Crédit et d´Investissement peut émettre en application de l´article 12 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement est relevé de 500 millions de francs à un milliard de francs par exercice. Art.
  2. Notre ministre des Finances et notre ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 juin
  3. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrête: er Art. 1 . Il est créé une marque nationale de la viande de porc. Cette marque de qualité garantit le respect des conditions de production et de transformation de la viande prévues par le présent règlement. La production, la transformation et la commercialisation de cette viande sont placées sous le contrôle de l´Etat. Art.
  4. Le signe distinctif de la marque sur le porc abattu est un porc stylisé, apposé sous forme de cachet. Ce cachet porte les mentions «MARQUE NATIONALE» et «GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG». Il doit être conforme au modèle reproduit à l´annexe. 790 Le signe distinctif de la marque sur la viande de porc préemballée est une étiquette sur laquelle figure un sigle circulaire noir-bleu portant en lettres dorées les mentions «Marque Nationale» et «Qualité contrôlée par l´Etat». L´étiquette porte en outre les mentions «PORC LUXEMBOURGEOIS» en lettres vertes, et «Viande de porc sélectionnée. Engraissement contrôlé.». Le modèle de l´étiquette est reproduit à l´annexe. Art.
  5. Les producteurs de porcs, les établissements de transformation de la viande et les bouchers intéressés par la marque nationale adressent une demande d´agrément à la commission de la marque nationale de la viande de porc, dénommée ci-après la commission. L´agrément est accordé par le Ministre de l´Agriculture, sur constatation par la commission que les producteurs, les établissements et bouchers susvisés respectent les exigences fixées au présent règlement. En cas de révocation de l´agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les producteurs, les établissements et bouchers peuvent renoncer par écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande. Art.
  6. La commission gère la marque nationale et conseille le Ministre de l´Agriculture. Elle est composée de six membres à nommer par le Ministre de l´Agriculture, pour une durée de trois ans. La commission comprend: ᎏ 1 délégué des agriculteurs, à nommer sur proposition de la Chambre d´Agriculture; ᎏ 1 délégué des établissements de transformation, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce; ᎏ 1 délégué des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers; ᎏ 1 délégué des consommateurs, à nommer sur proposition de l´organisation représentative des consommateurs; ᎏ 2 fonctionnaires de l´Etat, compétents en matière de viande, dont un vétérinaire. Le Ministre de l´Agriculture nomme, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commission. Il désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. La commission peut s´adjoindre des experts. Elle dispose d´un service technique et administratif nécessaire à l´exécution de sa mission. Elle établit son règlement d´ordre intérieur, qui est soumis à l´approbation du Ministre de l´Agriculture. Le respect des conditions de production et de transport des porcs ainsi que de la transformation de leur viande et des modalités de la commercialisation est vérifié par des inspecteurs qui font rapport à la commission. Ces inspecteurs sont des fonctionnaires nommés par le Ministre de l´Agriculture. Celui-ci peut, en outre, nommer des inspecteurs auxiliaires pour aider les inspecteurs-fonctionnaires dans l´exécution de leur mission. Les modalités du contrôle sont fixées par règlement ministériel. Les membres et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art.
  7. Ne peut prétendre à l´obtention de la marque nationale que la viande provenant de porcs mâles castrés ou femelles, résistants au stress et engraissés dans les conditions de production fixées au présent règlement, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant le commerce des animaux domestiques et de leur viande. Les truies et les verrats castrés sont exclus. Toutes les races et tous les croisements sont admis. Un règlement ministériel fixe les critères relatifs à la résistance au stress. Art.
  8. Les conditions d´habitat, la durée minimale d´engraissement et la composition de la ration des porcs à l´engrais sont fixés par règlement ministériel. L´emploi de facteurs de croissance est interdit durant les deux mois précédant l´abattage. L´emploi de tranquillisants pour le transport est interdit. Le producteur de porcs doit tenir un registre répondant aux exigences à fixer par règlement ministériel. Il doit permettre, sous peine de retrait de l´agrément, le contrôle des animaux, de l´alimentation, des silos, des bâtiments d´élevage et du registre, et garantir que les conditions de production susvisées sont remplies pour tous les porcs de son exploitation. Art.
  9. Les porcs doivent être sacrifiés dans un abattoir agréé CEE. La viande de porc bénéficie de la marque nationale, sans préjudice des exigences susvisées, si elle ne présente aucun signe de viande «PSE» et «DFD» et si les demi-carcasses ont subi un refroidissement pendant au moins 24 heures avant la découpe. D´autre part, le poids de la carcasse à chaud et le pourcentage de viande maigre doivent répondre à des normes à fixer par règlement ministériel. L´obtention de la marque nationale est certifiée par le cachet prévu à l´article 2, apposé après 24 heures de maturation et avant la découpe, sur la cuisse, le carré, le lard maigre et l´épaule. Cette apposition se fait sous la surveillance du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. En outre un cachet indélébile et sans bordure, portant la lettre L et le numéro de la semaine de 01 à 52, est apposé sur chaque cuisse de porc au niveau du jarret. Les instruments de marquage sont confiés à la garde du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. Les inspecteurs-vétérinaires exercent un contrôle régulier des conditions d´abattage et de découpe des porcs présentés en vue de l´obtention de la marque nationale. Art.
  10. Si la viande de porc bénéficiant de la marque nationale est préemballée, le préemballage doit être effectué dans un établissement agréé CEE qui est placé sous la surveillance du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. La viande préemballée est munie de l´étiquette prévue à l´article
  11. Les étiquettes sont confiées à la garde du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. Art.
  12. La vente de la viande de porc bénéficiant de la marque nationale ne peut se faire que dans les boucheries visées par l´article
  13. Cette viande doit être vendue fraîche et non congelée. Elle doit être présentée séparément de la viande de porc ne bénéficiant pas de la marque. Un règlement ministériel peut fixer des conditions de commercialisation supplémentaires. Les inspecteurs de la commission exercent un contrôle régulier des modalités de la commercialisation. Art.
  14. Il est interdit:
  15. d´employer la marque nationale de la viande de porc sur des papiers d´affaires, enveloppes et entêtes de lettres;
  16. de changer ou d´altérer d´une façon quelconque cette marque;
  17. de fabriquer et d´employer des étiquettes et des cachets d´un arrangement semblable à ceux de la marque nationale de la viande de porc dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu´il s´agit de ladite marque. 791 Art.
  18. Les étiquettes et les cachets sont délivrés par la commission. Elle peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les producteurs de porcs. Art.
  19. La commission et son service sont installés dans les locaux de l´administration des services techniques de l´Agriculture à Luxembourg. Art.
  20. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juin
  21. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 792 Règlement ministériel du 12 ;juin 1989 fixant certaines modalités d´application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque, et notamment les articles 4, 5, 6, et 7; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. Le producteur agréé désirant présenter des porcs en vue de l´obtention de la marque nationale, doit tenir un registre sur support informatique ou sur fiches numérotées, conforme au modèle établi par la commission de la marque nationale de la viande de porc. Il doit inscrire dans ce registre pour chaque lot de porcelets mis à l´engrais, le nombre de porcelets, la date de la mise à l´engrais, les nom et domicile du vendeur ou du propriétaire des porcs en cas d´engraissement sous contrat, ainsi que la date de sortie des porcs, le nombre de porcs et, en cas de vente, les nom et domicile de l´acquéreur. Les écritures sur les registres sont passées, pour les entrées, au plus tard le troisième jour suivant celui de la mise à l´engrais d´un lot de porcelets et, pour les sorties, au plus tard le troisième jour suivant celui de la sortie d´un lot de porcs. Les registres ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figurent doivent être conservés au minimum pendant un an. Art.
  22. Le producteur doit respecter les conditions de production fixées ci-après pour tous les porcs de son exploitation. Les porcheries doivent être éclairées par la lumière naturelle et la densité des porcs pendant les 2 mois précédant l´abattage ne peut dépasser 1 porc/m2 sur aire paillée et 1 porc/0,65 m2 sur aire non paillée. Le producteur doit engraisser les porcs pendant au moins cent jours avant l´abattage. Au début de l´engraissement, les porcs sont marqués, par les soins du producteur, d´un numéro attribué par la commission. La ration d´engraissement contient au minimum 60% de céréales (avoine, blé et issues de blé, épeautre, maïs et issues de maïs, orge, sarrasin, seigle, triticale). Les céréales doivent être distribuées sous la forme d´un mélange. La ration contient au maximum 10% de maïs et issues de maïs. L´incorporation de farine de poisson à la ration est interdite durant le mois précédant l´abattage. Si les porcs sont engraissés au moyen de céréales récoltées sur l´exploitation, le producteur adresse une déclaration de récolte à la commission. S´il nourrit les porcs au moyen de céréales achetées, le producteur envoie à la commission les factures portant sur l´achat des céréales. Les stocks de céréales sont contrôlés à la ferme. Si les porcs sont engraissés au moyen d´un aliment complet du commerce, le producteur envoie à la commission les factures portant sur l´achat de cet aliment. Les stocks d´aliments sont contrôlés à la ferme. Art.
  23. Le producteur envoie à la commission, dans le mois de la vente ou de la sortie des porcs, une copie du certificat d´origine et de transport indiquant le nombre des porcs. Il lui adresse de même une déclaration conforme au modèle établi par la commission, certifiant qu´il a respecté les conditions de production visées aux articles 5 et 6 du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque. Art.
  24. Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 80 kg ni supérieur à 100 kg. Le pourcentage de viande maigre ne doit pas être inférieur à 50% ni supérieur à 59%. Ce pourcentage est mesuré au moyen d´une sonde HENNESSY. La viande ne doit présenter aucun signe de viande «PSE» et «DFD». La viande «PSE» est détectée par mesure du pH ou de la conductivité, 40 minutes à une heure après la mise à mort des porcs. La viande «DFD» est détectée par mesure du pH, 24 heures après la mise à mort des porcs. Le pH mesuré sur chaque carcasse à la face intérieure de la cuisse dans le muscle gracile, 40 minutes à 1 heure après la mise à mort des porcs, ne peut être inférieur à 5,
  25. La conductivité mesurée sur chaque carcasse dans le muscle dorsal 40 minutes après la mise à mort des porcs doit être inférieure à 4,3 mS/cm; si la conductivité est mesurée 50 minutes après la mise à mort des porcs, elle doit être inférieure à 4,8 mS/cm; si la conductivité est mesurée 60 minutes après la mise à mort des porcs, elle doit être inférieure à 5,3 mS/cm. Le pH mesuré sur chaque carcasse à la face intérieure de la cuisse dans le muscle gracile, 24 heures après la mise à mort des porcs, ne peut être supérieur à 6,
  26. Le cachet certifiant l´obtention de la marque nationale est apposé sous forme d´estampille au fer rouge. Art.
  27. Les vétérinaires chargés du contrôle des viandes envoient à la commission, dans le mois de l´abattage des porcs, copie des certificats d´abattage ou du relevé relatif au poids de carcasse à chaud, au pourcentage de viande maigre, aux saisies et à la qualité de la viande («PSE/DFD») de tous les porcs présentés en vue de l´obtention de la marque nationale. Sur ces certificats d´abattage, les vétérinaires chargés du contrôle des viandes indiquent les défauts «PSE» et «DFD» de la viande ainsi que les saisies. La commission envoie régulièrement aux vétérinaires chargés du contrôle des viandes une liste actualisée des producteurs. Art.
  28. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin
  29. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen 793 Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été complétée par celle du 4 avril 1964; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987 et 4 décembre 1987; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Le premier alinéa de l´article 4 modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par le texte suivant: «Art.
  30. ᎏ Pour les candidats relevant des emplois des grades I/0 et A/0, la période d´essai est d´un an. Les agents de ces grades qui, au cours de leur période d´essai, ne donnent pas satisfaction sont licenciés par décision du directeur du réseau ou de son délégué. Ce délai peut être prolongé d´un an au maximum, sur rapport motivé du chef de service compétent, la délégation centrale du personnel entendue, en cas d´initiation insuffisante au bout de la première année. Tout agent, avant d´être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites.» Article B L´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 susvisé est complété par le nouvel article 50bis, libellé comme suit: «Art. 50bis. ᎏ Préretraite
  31. Admission à la préretraite. Tout agent en activité de service, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de la SNCFL de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d´un mode d´organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l´admission à la préretraite et au versement d´une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d´ouverture du droit à une pension de vieillesse prévues aux articles afférents du règlement sur les pensions des agents CFL. Il en est de même de l´agent justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit. Un règlement du réseau définit les notions "d´équipes successives" et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des agents justifiant de 20 années de travail dans le cadre d´autres modes d´organisation du travail comportant la prestation régulière de travail de nuit. L´agent admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du titre IV. du Livre II. du statut du personnel du cadre permanent. L´option pour la préretraite est irrévocable.
  32. L´indemnité de préretraite. L´indemnité de préretraite servie à l´agent admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par l´agent à la veille de l´admission à la préretraite. En ce qui concerne, toutefois, la prime pour service de nuit et de dimanche, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l´année de calendrier précédant celle de l´admission à la préretraite. L´indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 356 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Le plafond-limite, prévu à l´alinéa qui précède est et sera celui fixé pour les fonctionnaires de l´Etat. L´agent titulaire, au moment de l´admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à la disposition additionnelle V.5 du statut du personnel des CFL, reste classé à ce grade; toutefois, il n´entre plus en ligne de compte pour l´application de la disposition inscrite au point
  33. du règlement fixant les conditions et modalités pour l´accès au grade S/7bis. L´indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des agents. L´indemnité est soumise aux retenues à titre de cotisations pour l´assurance maladie et d´impôts généralement prévues en matière de traitements. Le bénéficiaire de l´indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l´invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles afférents du règlement sur les pensions des agents. Si les conditions d´imputabilité prévues à l´article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l´ouverture du droit à la pension de vieillesse. 794 Les droits de l´agent à l´indemnité de préretraite cessent de plein droit:
  34. à partir de la mise à la retraite de l´agent avec droit à une pension de vieillesse;
  35. à partir du mois qui suit celui du décès de l´agent;
  36. à partir du mois qui suit celui dans lequel l´agent exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle autorisée pour les fonctionnaires de l´Etat; dans cette hypothèse, l´intéressé est démis d´office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles afférents du règlement sur les pensions. L´agent admis à la préretraite est obligé d´informer immédiatement le Service du personnel de la Société de toute modification de sa situation personnelle susceptible d´influer sur ses droits à indemnisation.- S´il est constaté que l´indemnité a été accordée par suite d´une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l´agent.
  37. Procédure. L´agent sollicitant l´admission à la préretraite, introduit auprès du Service du personnel une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l´admission à la préretraite. Pour les personnes remplissant les conditions d´admission à la préretraite le jour de l´entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L´admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite. L´admission à la préretraite est prononcée par le Directeur ou son délégué, le Chef de Service dont relève l´intéressé entendu en son avis. La décision d´admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d´un mois. Le Service du personnel informe l´agent, dans le délai d´un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. L´indemnité de préretraite est versée par le Service du personnel.
  38. Droit à pension subséquent. A partir de la date d´ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d´office. Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite de l´agent, la rémunération ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l´indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès de l´agent, dans les conditions de l´article afférent du règlement sur les pensions. La pension de vieillesse est calculée sur la base, d´une part, du traitement et de l´allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l´indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l´admission à la préretraite, dans les limites prévues à l´article afférent du règlement sur les pensions, et, de l´autre, du temps computé jusqu´à la date de la cessation de l´indemnité de préretraite. Si l´agent décède avant l´ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension de survivant est calculée sur la base du traitement, de l´allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l´alinéa qui précède et du temps computé jusqu´à la date du décès.
  39. Durée d´application. La durée d´application des dispositions du présent article est la même que celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat.» Article C Le tableau de classification des emplois figurant aux Annexes au Titre 1er modifiées de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 prémentionné est remplacé par le tableau suivant: «Tableau de classification des emplois GRADE 0 I/0 I/1 I/2 I/3 I/3a EMPLOI Carrière inférieure manoeuvre homme d´équipe à l´essai aide-facteur à l´essai accrocheur à l´essai aide-conducteur à l´essai aide-conducteur receveur d´autobus à l´essai livreur-conducteur de camion à l´essai homme d´équipe homme d´équipe qualifié aide-facteur homme d´équipe spécialisé accrocheur candidat accrocheur accrocheur aide-conducteur candidat aide-conducteur aide-conducteur aide-conducteur receveur d´autobus candidat aide-conducteur receveur d´autobus aide-conducteur receveur d´autobus livreur-conducteur de camion candidat livreur-conducteur de camion grade de début grade de début grade de début grade de début grade de début grade de début grade de début grade de début grade de début grade de début 795 I/4 I/4a I/5 I/6 et I/6bis I/7 et I/7bis A/0 A/1 A/2 A/3 A/3 A/4 livreur-conducteur de camion monteur voie de 1re classe aiguilleur de 3e classe surveillant de gare aide-brigadier de manutention aide-huissier aide-distributeur facteur Ex facteur administratif facteur technique homme d´équipe spécialisé de 1 re classe monteur Voie principal s/chef-manoeuvre aiguilleur de 2e classe portier brigadier de manutention conducteur huissier distributeur conducteur-receveur d´autobus facteur Ex principal facteur administratif principal facteur technique principal aiguilleur de 1re classe chef-manoeuvre s/chef de brigade Voie premier facteur Ex principal distributeur principal huissier principal premier brigadier de manutention portier principal er 1 conducteur er 1 conducteur-receveur d´autobus chef-huissier chef-portier chef-distributeur chef-aiguilleur chef de train chef-manoeuvre principal chef de brigade Voie conducteur-receveur d´autobus en chef facteur Ex en chef brigadier de manutention en chef contrôleur de route préposé Voie Carrière artisanale artisan à l´essai artisan artisan de 1re classe artisan spécialisé chauffeur candidat chef de brigade candidat mécanicien candidat visiteur candidat répartiteur candidat appareilleur candidat surveillant technique S mécanicien s/chef de brigade visiteur appareilleur appareilleur principal (ancien régime) surveillant technique S serrurier d´enclenchement principal (ancien régime) répartiteur grade de début 796 A/5 et A/5bis A/6 chef de brigade mécanicien principal visiteur principal chef-appareilleur répartiteur principal surveillant technique principal S préposé technique M/0 Carrière moyenne expéditionnaire Ex stagiaire M/1 M/2 M/3 M/4 et M/4bis S/0 S/1 S/2 S/3 expéditionnaire administratif stagiaire expéditionnaire technique stagiaire expéditionnaire Ex de 3 e classe expéditionnaire administratif de 3 e classe expéditionnaire technique de 3 e classe expéditionnaire Ex de 2 e classe expéditionnaire administratif de 2 e classe expéditionnaire technique de 2 e classe expéditionnaire Ex de 1 re classe expéditionnaire administratif de 1 re classe expéditionnaire technique de 1 re classe expéditionnaire Ex principal expéditionnaire administratif principal expéditionnaire technique principal grade de début grade de début grade de début Carrière supérieure assisant Ex stagiaire assistant administratif stagiaire assistant technique stagiaire ingénieur-technicien stagiaire (nouveau régime) assistant Ex assistant administratif assistant technique assistant principal Ex assistant principal administratif assistant principal technique s/inspecteur ingénieur technicien grade de début grade de début grade de début grade de computation de l´ancienneté de traitement pour l´ingénieur-technicien grade de début pour l´ingénieurtechnicien (nouveau régime) inspecteur adjoint ingénieur-technicien principal S/5 inspecteur ingénieur-technicien inspecteur S/6 inspecteur principal ingénieur-technicien inspecteur principal S/7 et inspecteur divisionnaire S/7bis ingénieur-technicien inspecteur divisionnaire Remarque: Les hommes d´équipe des grade I/2, I/3 et I/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement du Réseau.» S/4 Article D Le Titre V. «Dispositions transitoires» modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est modifié et complété comme suit: I. Le point
  40. de l´article 67 6 est remplacé par le texte suivant: «2° Quinze pour cent de l´effectif prévu dans le grade S/3 pour les agents du grade S/3 issus de la carrière artisanale bénéficient de l´avancement en traitement dans un grade fictif intermédiaire S/3bis allant de 244 à 359 points indiciaires composé de 10 échelons de 12 points indicaires et d´un échelon de 15 points indiciaires et allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 375 dont l´échéance aura lieu le 1er novembre 1988 au plus tôt. L´effectif de référence est celui prévu pour
  41. Cette disposition est applicable avec effet du 1er novembre 1986.» II. L´article 677 est complété par les points 5° et 6°, et sa phrase finale est modifiée comme suit: «5° Pour les agents admis à la retraite dans le grade A/2, ce grade est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 244 et 253 dont l´échéance est fixée au 1er janvier 1988 et au 1er janvier
  42. 797 6° Pour les agents du grade M/2 en activité de service ou pensionnés à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié ou bénéficiant à 50 ans d´âge de l´avancement en traitement du grade M/3, ce dernier grade est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice
  43. Cette disposition est applicable avec effet au 1er janvier
  44. Les dispositions sub 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension.» III. Le titre V est complété par le nouvel article 67 9, libellé comme suit: «Art.
  45. - Les agents en activité de service à la date du 1 er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 48 2, 48 4 et 48 6 ainsi qu´aux dispositions additionnelles sub V., VI., VII., VIII. et IX. du statut du personnel. Cette disposition ne s´applique pas aux agents bénéficiant du dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les agents ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l´avant-dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. Au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel qu´il résulte du tableau des rémunérations complété par les dispositions additionnelles prémentionnées du statut du personnel. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un agent remplissant toutes les conditions d´examen prévues pour sa carrière. Sont donc considérés comme étant fin de carrière au sens des présentes dispositions, les agents terminant leur carrière soit par promotion soit par avancement en traitement dans l´un des grades I/3a, I/4, I/4a, I/5, I/6bis, I/7bis, A/4, A/5bis, A/6, M/3, M/4bis, S/2, S/3, S/3bis, S/4, S/5, S/7 et S/7bis. Toutefois, les agents classés ou rémunérés dans l´un des grades prémentionnés peuvent bénéficier des dispositions de l´alinéa 1er à condition de ne pas avoir atteint le dernier échelon de leur grade de nomination ou de rémunération. Par dérogation aux dispositions de l´article 48 1 du statut du personnel, les agents à l´essai et stagiaires en service à la date du 1 er janvier 1989 bénéficient à cette date de l´échelon qui suit immédiatement l´échelon tel qu´il est défini à cet article. Toutefois, les agents à l´essai et stagiaires en service le 1 er janvier 1989 qui atteignent l´âge fictif prévu pour leur carrière après cette date, bénéficient d´un second échelon supplémentaire le 1 er jour du mois qui suit celui pendant lequel ils attei- gnent l´âge fictif. Les agents en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.» Article E L´article 75 modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 susvisé est modifié comme suit: «Art.
  46. - La carrière de l´agent qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le régime des traitements du règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 tel qu´il sera modifié est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de ce même règlement ainsi que des règlements modificatifs suivants. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions des règlements grand-ducaux susmentionnés ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels et futurs en vertu des dispositions réglementaires existantes.» Article F Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 13 juin
  47. Jean Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 15; juin 1989 fixant les dispositions particulières applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l´Etat dans le domaine des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les marchés de fournitures et de travaux dont le commettant est l´Administration des Postes et Télécom- munications et qui se rapportent à des équipements spécifiques et hautement techniques il peut être dérogé aux dispositions de l´article 37 du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant
  48. institution d´un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l´Etat,
  49. fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions et procédé suivant l´article 2 du présent règlement. 798 Art.
  50. Le commettant, dans le cahier spécial des charges, demande que les prix de l´offre se réfèrent à une date théorique d´exécution ou de fourniture et que pour l´adaptation à la date effective d´exécution ou de fourniture, l´offre indique explicitement la formule de rajustement à appliquer, et le cas échéant les paramètres à y introduire, les organes officiels et reconnus qui les publient, les jours de publication à considérer ainsi que la valeur de chacun d´eux à la date théorique. Dans ce cas la modification du contrat d´entreprise n´est pas demandée par lettre recommandée, mais doit être dûment documentée au moment de la présentation de la facture afférente. Dans ce cas aussi, les rajustements se font de façon intégrale. Art.
  51. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 15 juin
  52. Jean Jacques Santer Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux chefs des entreprises soumises à l´assurance obligatoire contre les accidents dans le cadre de la section industrielle de l´association d´assurance contre les accidents, ainsi qu´à certains de leurs aidants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Livre II du code des assurances sociales, notamment en son article 85, alinéa 5, 3°; Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les chefs des entreprises soumises à l´assurance obligatoire contre les accidents dans le cadre de la section industrielle de l´association d´assurance contre les accidents, âgés de moins de soixante-douze ans, sont assurés obligatoirement contre les accidents professionnels, conformément au Livre II du code des assurances sociales, sous réserve des dispositions des articles suivants. Art.
  53. Sont également assurés obligatoirement contre les accidents professionnels, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités, le conjoint et les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu´au troisième degré âgés de dix-huit ans au moins des chefs d´entreprises visés à l´article 1 er, pourvu qu´ils leur prêtent à titre d´aidant des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale. Art.
  54. Les aidants prévus par l´article 2 sont dispensés de l´affiliation s´ils bénéficient d´une dispense d´affiliation dans le cadre de l´article 180 du code des assurances sociales. Art.
  55. Le revenu arrêté pour la détermination des cotisations en matière d´assurance pension des intéressés sert également de base pour le calcul de leurs cotisations en matière d´assurance accidents, sans toutefois pouvoir être inférieur au minimum de référence prévu par l´article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales. Art.
  56. En cas d´assurance obligatoire des aidants suivant les prévisions de l´article 2, le revenu tel qu´il est défini à l´article 4 est divisé par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint aidant du chef d´entreprise le revenu cotisable ne peut dépasser le double du salaire social minimum de référence, le surplus éventuel est mis en compte à l´assuré principal. Art.
  57. Les prestations en espèces sont calculées sur la base du revenu cotisable déterminé par les articles 4 et 5 et correspondant à l´exercice précédant l´accident. Pour les assurés nouveaux le minimum de référence prévu par l´article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales sert comme base de calcul des prestations en espèces. Pour la détermination de la base de calcul ultérieure, le revenu professionnel de la première année est divisé par le nombre de mois entiers pour lesquels il a été établi et est multiplié par douze. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie et ajustées au niveau de vie sur la base du même revenu cotisable. Art.
  58. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 16 juin
  59. Benny Berg Jean 799 Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travailleurs intellectuels Indépendants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons; Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travail- leurs intellectuels indépendants est modifié comme suit:
  60. L´alinéa 2 de l´article 3 est modifié de la façon suivante: «Si l´assuré justifie d´un manque à gagner supérieur au trentième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins, l´indemnité pécuniaire est augmentée en conséquence sans pouvoir cependant dépasser par journée d´incapacité de travail un trentième du maximum cotisable mensuel.»
  61. L´alinéa premier de l´article 4 est abrogé.
  62. L´article 5 est libellé comme suit: «Pour le calcul de la cotisation des assurés actifs sont applicables l´article 241, alinéas 9 et 10, l´article 242, alinéa 2 et l´article 245 du code des assurances sociales, sans préjudice de l´article 63 de ce même code quant au maximum cotisable. La cotisation est due entièrement par l´assuré actif.» Art.
  63. Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 16 juin
  64. Benny Berg Jean Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai
  65. ᎏ Ratification de Saint-Marin. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mars 1989 Saint-Marin a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 23 avril
  66. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,;le 23 juin
  67. ᎏ Adhésion du Panama. ᎏ Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 20 février 1989 le Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er mai
  68. Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
  69. ᎏ Adhésion du Zimbabwe; Ratification par le Laos. ᎏ Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 8 février 1989 le Zimbabwe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Le Laos a ratifié ledit Acte à la date du 6 avril
  70. Convention ; pour la répression de la capture illicite ;; d´aéronefs, signée; à La Haye, le 16 décembre
  71. ᎏ Adhésion du Cameroun et du Zimbabwe; Ratification par le Laos. ᎏ Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´aux dates respectives des 14 avril 1988 et 8 février 1989 le Cameroun et le Zimbabwe ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Il résulte de la même notification que le Laos a ratifié ledit Acte à la date du 6 avril
  72. 800 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
  73. ᎏ Adhésion du Quatar. ᎏ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 3 avril 1989 le Quatar a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
  74. ᎏ Ratification du Danemark et de l´Espagne. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 mai 1989 le Danemark et l´Espagne ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de ces Etats le 1er septembre
  75. Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre
  76. ᎏ Ratification par l´Espagne. ᎏ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 avril 1989 l´Espagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er mai
  77. Lors de la signature de l´Accord le 9 décembre 1987 I´Espagne a déclaré que, conformément à l´article 6, l´organisme espagnol compétent pour disribuer les substances thérapeutiques d´origine humaine est: Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios Ministerio de Sanidad y Consumo Paseo del Prado, 18 28071 MADRID Amendements à l´Acte Constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM), adoptés par le Conseil à sa 364e séance, le 20 mai
  78. ᎏ Acceptation par le Luxembourg; Liste des Etats liés. ᎏ Par note du 28 mars 1989, adressée au Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM), le Luxembourg a accepté les amendements désignés ci-dessus, qui ont été approuvés par la loi du 27 février 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 136 et ss.) Actuellement la liste des membres ayant accepté les amendements se présente comme suit: Pays membres
  79. Nicaragua
  80. Bolivie
  81. Etats-Unis d´Amérique
  82. Thaïlande
  83. Israël
  84. El Salvador
  85. Australie
  86. Allemagne, Rép. féd. d´
  87. Grèce
  88. Danemark
  89. Guatemala
  90. Norvège
  91. Suisse
  92. Colombie
  93. Uruguay
  94. Pérou
  95. Luxembourg Notification d’acceptation reçue le: 9 décembre 1987 12 janvier 1988 19 février 1988 26 avril 1988 27 avril 1988 28 avril 1988 24 mai 1988 27 juillet 1988 28 juillet 1988 5 septembre 1988 9 septembre 1988 28 novembre 1988 2 décembre 1988 10 janvier 1989 7 février 1989 16 février 1989 28 mars 1989 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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