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821 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

821 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 45 1er juillet 1989 S omm aire BENELUX MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES, DESSINS OU MODELES Protocole portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1er de la Convention Benelux en matière de marques de produits, fait à Bruxelles le 31 mai 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 822 Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques, adopté à La Haye le 28 avril 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 Protocole portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1 er de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 31 mai 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 Règlement d´application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à La Haye le 28 avril 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 822 Protocole portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1 er de la Convention Benelux en matière de marques de produits, fait à Bruxelles le 31 mai 1989. Conformément à l´article 19 B du Traité d´Union économique Benelux, le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux a approuvé le texte d´un Protocole portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de marques de produits. Ce texte qui est publié ci-après entrera en vigueur le 1 er juillet 1989. Le Protocole a été soumis aux Parties Contractantes en vue de sa mise en vigueur, conformément aux règles constitutionnelles de chacune des Parties Contractantes. Protocole portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de marques de produits. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux d´adapter le règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits annexé au Protocole du 31 juillet 1970, tel que modifié par le Protocole du 21 novembre 1974 et par le Protocole du 10 novembre 1983, en vue de tenir compte des expériences acquises depuis la dernière modification du règlement d´exécution, Considérant qu´afin d´assurer l´uniformité des publications des modifications dans le territoire du Benelux, il est souhaitable de procéder à cette adaptation en établissant un nouveau règlement d´exécution, Vu l´avis du Conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 er Le règlement annexé au présent Protocole vise à assurer l´exécution des articles 6, 7, 10, 11, 17 et 34 de la loi uniforme Benelux sur les marques. Article 2 er En exécution de l´article 1 , alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole, du règlement y annexé et des règlements d´application qui seront établis par le Conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques, sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité. Article 3 1. Le Protocole du 31 juillet 1970 conclu en exécution de l´article 2, alinéa 1er de la Convention Benelux en matière de marques de produits avec le règlement d´exécution y annexé, ainsi que les Protocoles du 21 novembre 1974 et du 10 novembre 1983 modifiant ledit règlement d´exécution sont abrogés. 2. Les protocoles et le règlement d´exécution visés à l´alinéa 1er restent applicables aux dépôts qui n´ont pas encore donné lieu à enregistrement et aux demandes d´opérations à effectuer par le Bureau Benelux des Marques, qui ont été faites avant le 1 er juillet 1989. Article 4 Le présent Protocole et le règlement y annexé entreront en vigueur le 1 er juillet 1989. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 31 mai 1989, en triple exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: ᎏ REGLEMENT D´EXECUTION DE LA LOI UNIFORME BENELUX SUR LES MARQUES CHAPITRE PREMIER ᎏ Dépôt Benelux Article 1 1. Le dépôt Benelux d´une marque s´opère en langue française ou néerlandaise par la production d´un document portant: a. le nom et l´adresse du déposant; b. la reproduction de la marque; c. l´indication de la ou des couleurs, si le déposant les revendique à titre d´élément distinctif de la marque; 823 d. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par la forme du produit ou du conditionnement; e. la liste des produits et services que la marque est destinée à couvrir; f. le cas échéant, l´indication qu´il s´agit d´une marque collective ; g. la signature du déposant ou de son mandataire. 2. Le déposant doit utiliser un formulaire dont le modèle et le nombre d´exemplaires sont fixés par règlement d´application. 3. Le cas échéant, le formulaire doit mentionner le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 18, par.3. 4. La reproduction de la marque doit satisfaire aux dispositions du règlement d´application. 5. Les produits et services doivent être désignés en termes précis et autant que possible par les termes de la liste alphabétique de la classification internationale des produits et services, prévue par l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957; en tout cas, les produits et services doivent être groupés selon les classes et dans l´ordre de celles-ci dans ladite classification. 6. En cas de revendication des couleurs comme élément distinctif de la marque, le déposant peut indiquer les éléments de la marque auxquels se rapportent les couleurs. Cette indication ne peut pas dépasser 50 mots. Article 2 Le dépôt doit être accompagné des documents suivants: a. soit une demande d´examen d´antériorités dont le modèle et le nombre d´exemplaires sont à déterminer par règlement d´application, soit un certificat du Bureau Benelux attestant qu´un examen d´antériorités a été effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt; b. s´il s´agit d´une marque collective, un règlement d´usage et de contrôle, dont le nombre d´exemplaires est fixé par règlement d´application; c. un pouvoir, si le dépôt a été fait par un mandataire; d. une preuve de paiement des taxes ou rémunérations visées à l´article 28, par. 1er lettres a, c, e ou k; e. des reproductions de la marque conformes aux exigences du règlement d´application. Article 3 1. La date de dépôt est celle de la réception, soit par le Bureau Benelux, soit par l´administration nationale, de tous les documents pour autant qu´il ait été satisfait aux dispositions des articles 1er, 2, 17 et 18. 2. S´il n´est pas satisfait à ces dispositions lors du dépôt, l´autorité l´ayant reçu en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire, pour présenter éventuellement des observations ou pour limiter la liste des produits et services. Ce délai peut être prolongé sur demande ou d´office, sans excéder quatre mois à compter de la date de l´envoi du premier avertissement. A cet avertissement est assimilée la demande de légalisation visée à l´article 17, par. 4. 3. Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de F 920, -ou f 50,- sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1 er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. 4. Dans le cas visé au par. 2, la date de dépôt est celle de la réception des documents visés à l´article 1er, par. 1er et à l´article 2, lettres a et b, et lettre d en ce qui concerne les taxes ou rémunérations de base, à condition, toutefois, qu´il soit satisfait dans les délais impartis aux autres dispositions des articles 1 er, 2, 17 et 18. 5. Toutefois le défaut de régularisation de l´indication visée à l´article 1 er, par. 6 ou le défaut de paiement de la taxe visée à l´article 28, par. 1er, lettre k, aura pour seul effet que l´indication sera considérée comme non introduite. Article 4 1. Si le droit de priorité visé à l´article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant de la marque dans le pays d´origine ne s´identifie pas avec celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d´ayant droit. 2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l´article 6 sous D de la loi uniforme, contient le nom et l´adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 18, par. 3, une indication de la marque, ainsi que les renseignements visés au par. 1er. Une preuve du paiement de la taxe visée à l´article 28, par. 1er, lettre f doit y être jointe. 3. Le déposant qui revendique un droit de priorité est tenu de présenter une copie certifiée conforme des documents justificatifs de ce droit. 4. S´il n´est pas satisfait aux dispositions des par. 1 er, 2 et 3, et à celles des articles 17 et 18, l´autorité compétente en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire. Ce délai peut être prolongé sur demande sans excéder quatre mois à compter de la date de l´envoi de l´avertissement. A cet avertissement est assimilée la demande de légalisation visée à l´article 17, par. 4. 5. Si dans ce délai, il n´est pas satisfait aux dispositions des par. 1er, 2 et 3 et à celles des articles 17 et 18, le droit de priorité est perdu. Article 5 L´autorité compétente mentionne dans l´acte de dépôt: a. les renseignements visés à l´article 1er et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité ainsi que les renseignements visés à l´article 4, par. 1er; 824 b. la production des documents visés à l´article 2; c. le montant des taxes et rémunérations ; d. le cas échéant, le fait que l´acte a un caractère provisoire en vertu de l´article 6, lettre B, alinéa 2, de la loi uniforme ; e. la date et le numéro du dépôt ; f. le maintien ou le défaut de maintien du dépôt dans le délai visé à l´article 7, par. 1 er ; g. le cas échéant, la limitation de la liste des produits et services visée à l´article 6. Article 6 Après réception des résultats de l´examen d´antériorités et tant que l´acte de dépôt a un caractère provisoire, le déposant peut demander gratuitement la limitation de la liste des produits et services. La demande doit être présentée par écrit au Bureau Benelux. Au cas où cette limitation y donne lieu, le trop-perçu des suppléments visés à l´article 28, par. 1 er, lettre a, sous 2 ou lettre c, sous 2 est remboursé. Article 7 1. Le délai visé à l´article 6, lettre B, alinéa 2, de la loi uniforme, pendant lequel le déposant peut confirmer sa volonté de maintenir le dépôt, est de quatre mois à compter de la date de l´envoi des résultats de l´examen d´antériorités. Cette confirmation doit être faite par écrit au Bureau Benelux. 2. Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 920,- ou f 50,-. CHAPITRE II ᎏ Enregistrement Article 8 1. Aussitôt que l´acte de dépôt est définitif, le Bureau Benelux l´enregistre en mentionnant : a. le numéro d´ordre de l´enregistrement; b. la date et le numéro du dépôt; c. les indications visées à l´article 1 er, et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité et les indications visées à l´article 4, par. 1er ; d. la date à laquelle l´enregistrement expire; e. les numéros des classes de la classification internationale des produits et services, prévue par l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits et services qui figurent dans la liste des produits et services de la marque qui fait l´objet du dépôt ; f. le cas échéant, les indications de la classification prévue par l´Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques. 2. Si le droit de priorité a été revendiqué conformément à l´article 4, par. 2, le Bureau Benelux enregistre cette revendication et mentionne le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base le droit de priorité invoqué. Article 9 Un certificat d´enregistrement, contenant les données visées à l´article 8, est expédié sans délai au déposant par le Bureau Benelux. Article 10 1. A la demande du titulaire, sont enregistrées les modifications de la situation de la marque après l´enregistrement de l´acte de dépôt. Toutefois, dans le cas visé à l´article 15, lettre A, de la loi uniforme, le titulaire et le licencié ne peuvent agir que conjointement. 2. Toute requête en vue d´apporter des modifications au registre Benelux doit être adressée au Bureau Benelux et contenir le numéro d´enregistrement, le nom et l´adresse du titulaire de la marque, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 18, par. 3. A la demande du Bureau Benelux la requête doit être accompagnée d´une pièce justificative. 3. L´extrait de l´acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence, visé à l´article 11, lettre C, de la loi uniforme, doit être dûment certifié conforme, le cas échéant par les parties contractantes. 4. La radiation d´un enregistrement faisant suite à une décision judiciaire coulée en force de chose jugèe est effectuée à la demande de la partie la plus diligente. 5. La date de l´enregistrement par le Bureau Benelux des notifications de toute modification des règlements d´usage et de contrôle des marques collectives visées à l´article 25 de la loi uniforme est celle de leur réception, soit par ledit Bureau, soit par une administration nationale. CHAPITRE III ᎏ Renouvellement Article 11 1. La requête de renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt Benelux s´opère auprès du Bureau Benelux et s´effectue de préférence par le renvoi d´un exemplaire du rappel visé à l´article 10 de la loi uniforme, signé par le requérant ou, à défaut, par un formulaire signé par le requérant, et qui contient les données suivantes: 825 a. le nom du titulaire de la marque ; b. son adresse et, le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 18, par. 3; c. si elle est limitée par rapport à la dernière publication, la liste des produits et services rédigée en termes précis et autant que possible, par les termes de la liste alphabétique de la classification internationale des produits et services, prévue par l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957; en tout cas, les produits et services doivent être groupés selon les classes et dans l´ordre de celles-ci dans ladite classification; d. le numéro du dernier enregistrement; e. s´il s´agit d´une rectification ou d´un complément des indications relatives à un dépôt, visé à l´article 30 de la loi uniforme, les données visées à l´article 32 du présent règlement. 2. Le modèle et le nombre d´exemplaires du formulaire, visé au par. 1er, sont fixés par règlement d´application. 3. La requête doit être accompagnée des documents suivants: a. une preuve du paiement des taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettres b, d ou k ; b. un pouvoir, si le renouvellement est requis par un mandataire; c. un nombre de reproductions de la marque conformes aux exigences du règlement d´application, si le Bureau Benelux le juge nécessaire. Article 12 1. Si, lors de la requête de renouvellement, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles 11, 17 et 18, le Bureau Benelux en avertit le requérant sans retard et lui donne la faculté d´y satisfaire au plus tard six mois à compter de la date d´expiration de l´enregistrement. A cet avertissement est assimilée la demande de légalisation, visée à l´article 17, par. 4. Toutefois, si le paiement a lieu en tout ou en partie après la date d´expiration de l´enregistrement, la surtaxe visée à l´article 28, par. 4, est due. 2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes perçues, diminuées d´un montant de F 920,- ou f 50,- lui seront restituées. Article 13 1. Le Bureau Benelux enregistre les renouvellements en mentionnant : a. le numéro d´ordre de l´enregistrement; b. la date du renouvellement et le numéro du dépôt; c. les indications visées à l´article 1 er, compte tenu des indications visées à l´article 11, par. 1 er, et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité et les indications visées à l´article 4, par 1 er ; d. la date à laquelle l´enregistrement expire; e. les numéros des classes de la classification internationale des produits et services, prévue par l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits et services qui figurent dans la liste des produits et services de la marque qui fait l´objet du dépôt; f. le cas échéant, les indications de la classification prévue par l´Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques. 2. Un certificat de renouvellement de l´enregistrement contenant les données portées au registre est remis sans délai au titulaire par le Bureau Benelux. CHAPITRE IV ᎏ Dépôt international Article 14 1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme. 2. En outre, et pour autant qu´elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les décisions d´annulation et d´extinction ainsi que les licences. 3. Si le dépôt international d´une marque collective n´est pas accompagné d´un règlement d´usage et de contrôle, le Bureau Benelux avertit sans retard le déposant de son obligation de produire ce règlement dans le délai visé à l´article 21, par. 2 de la loi uniforme. 4. Le registre mentionne pour les marques collectives, la production, le défaut de production et les modifications du règlement d´usage et de contrôle. Article 15 Les dépôts internationaux, pour lesquels les déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, sont soumis d´office à un examen d´antériorités. Les résultats de cet examen sont communiqués au titulaire de la marque. CHAPITRE V ᎏ Demande d´enregistrement international et de son renouvellement Article 16 1. Toute personne se trouvant dans les conditions prévues par l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques, qui veut s´assurer la protection de sa marque dans d´autres pays membres de cet Arrangement, doit adresser au Bureau Benelux une demande d´enregistrement international ou d´extension territoriale de la protection. Le renouvellement d´un enregistrement international peut être demandé soit par l´intermédiaire du Bureau Benelux soit directement auprès du Bureau international. 826 2. La demande s´opère par la production d´un formulaire dont le modèle et le nombre d´exemplaires sont fixés par règlement d´application. Ce formulaire contient toutes les indications exigées par le règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid et est accompagné, s´il y a lieu, des pièces prévues par ledit règlement d´exécution. 3. Les articles 17 et 18 du présent règlement sont applicables à ces demandes ainsi qu´aux requêtes de modification d´un enregistrement international. 4. A ces demandes et requêtes doivent être jointes une preuve du paiement des émoluments prévus par l´Arrangement de Madrid, pour autant que ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, ainsi qu´une preuve du paiement de la taxe visée à l´article 28, par. 3, lettre e, lorsque la taxe est due. 5. La date de la demande qui satisfait aux dispositions du présent article est celle de sa réception par le Bureau Benelux. Si la demande ne satisfait pas entièrement à ces dispositions, le bénéfice de cette date reste acquis au demandeur, qui effectue la régularisation de la demande dans un délai à fixer par le Bureau Benelux en vertu de l´article 21. En aucun cas la date de la demande ne peut être antérieure à celle du dépôt Benelux de cette marque. 6. Le Bureau Benelux fait immédiatement parvenir au Bureau international toute demande ou requête qui, faisant l´objet du présent article, répond à ces dispositions. CHAPITRE VI ᎏ Dispositions administratives Article 17 1. Tous les documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise. Sont cependant acceptés, les pièces justificatives d´un droit de priorité, d´un changement de nom, les extraits d´acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence ou les déclarations y relatives, ainsi que les règlements d´usage et de contrôle et leurs modifications établis dans une autre langue, s´ils sont accompagnés d´une traduction en langue française ou néerlandaise. Toutefois le Bureau Benelux peut dispenser de l´obligation de fournir une telle traduction, si les documents précités sont présentés en langue allemande ou anglaise ou accompagnés d´une traduction dans une de ces langues. 2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être télégraphiés, télexés ou envoyés par un moyen de communication analogue susceptible de reproduire les documents imprimés ou manuscrits. Un document produit de la sorte est réputé notifié dans le respect des règles prescrites par le présent règlement le jour de sa transmission par un des moyens précités, si son contenu est encore notifié, suivant ces mêmes règles, avant l´expiration d´un délai de quatorze jours calculé à partir de ladite transmission; dans le cas contraire, le document est réputé ne pas avoir été notifié. 3. Lorsqu´un document, produit en vue de son enregistrement au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, est signé au nom d´une personne morale, le signataire doit mentionner son nom et sa qualité. 4. Aucune légalisation de la signature des documents présentés en vue de leur enregistrement n´est requise, sauf si le Bureau Benelux ou une administration nationale la juge nécessaire. Article 18 1. Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d´une administration nationale peut être effectuée par l´intermédiaire d´un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège sur le territoire Benelux et produire un pouvoir. Si un pouvoir général a été déposé auprès du Bureau Benelux ou auprès d´une administration nationale, un renvoi à ce pouvoir suffit. 2. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui sera adressée. 3. Les personnes qui n´ont pas de siège ou de domicile sur le territoire Benelux et qui n´y ont pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement. Article 19 1. La demande d´examen d´antériorités qui n´accompagne pas le dépôt comporte : a. le nom et l´adresse du requérant; b. la reproduction de la marque et, le cas échéant, la mention de la ou des couleurs et la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par la forme du produit ou du conditionnement; c. une liste précise des produits et services; d. le cas échéant, la mention qu´il s´agit d´une marque collective. 2. Si une telle demande vise une marque enregistrée, elle comporte le nom et l´adresse du requérant ainsi que le numéro de l´enregistrement. 3. Le requérant peut solliciter l´exécution accélérée de l´examen d´antériorités visé au paragraphe 1er. Dans ce cas la demande doit être accompagnée d´une preuve du paiement de la surtaxe visée à l´article 28, par. 1 er, lettre e. Article 20 Les résultats des examens d´antériorités, obligatoires et facultatifs, ne sont pas accessibles au public. Article 21 1. S´il n´est pas satisfait aux dispositions du présent règlement relatives à une requête en vue d´apporter des modifications au registre Benelux ou à une demande d´un examen d´antériorités visée à l´article 19 ou aux demandes et 827 requêtes visées à l´article 16, ou si les taxes et rémunérations dues n´ont pas été ou n´ont pas été intégralement acquittées, le Bureau Benelux en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire. 2. S´il n´est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions visées au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues sont remboursées diminuées d´un quart. Article 22 1. L´autorité compétente accuse réception, qu´il lui soit remis en mains propres ou adressé par la voie postale, de tout document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle. 2. A sa réception par l´autorité compétente, tout document est daté par un cachet indiquant l´heure, le jour, le mois et l´année de réception. 3. Les documents arrivés après la fermeture du service sont, jusqu´à preuve du contraire, censés avoir été reçus à minuit du même jour et porteront le cachet de cette heure. Article 23 1. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en mois partent du jour où l´événement considéré a lieu et expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais ; toutefois, si le mois à prendre en considération n´a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier jour de ce mois. 2. Si le service de l´autorité compétente est fermé le dernier jour d´un délai prévu par la loi uniforme ou le présent règlement, ce délai sera prolongé jusqu´à la fin du premier jour d´ouverture de ce service. 3. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux durant au moins un des cinq jours ouvrables précédant l´expiration du délai visé à l´article 3, par. 2, à l´article 4, par. 4, à l´article 7, par. 1er, à l´article 12, par. 1 er, à l´article 17, par. 2 et à l´article 21, par 1 er, les pièces reçues par l´autorité compétente après l´expiration des délais fixés aux articles précités, pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu´il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l´expiration des délais précités. 4. En ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont ouverts aux mêmes jours et heures. Article 24 1. Sur base du registre Benelux, le Bureau Benelux fournit aux intéressés des renseignements et copies moyennant paiement des rémunérations fixées à l´article 28. Les administrations nationales, agissant au nom et pour compte du Bureau Benelux, fournissent les mêmes renseignements et copies pour autant qu´elles en disposent. 2. Les documents de priorité visés à l´article 4, lettre D, par. 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant paiement de la taxe fixée à l´article 28, par. 3, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si le dépôt satisfait aux dispositions de l´article 1 er, par. 1er, et de l´article 2, lettres a et b et lettre d, en ce qui concerne les taxes ou les rémunérations de base. Article 25 Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au présent règlement. Article 26 1. Le registre Benelux comprend deux parties: a. le registre des dépôts Benelux; b. le registre des dépôts internationaux. 2. Le registre Benelux ainsi que les documents produits comme preuves des mentions enregistrées peuvent être consultés gratuitement au Bureau Benelux. 3. Le registre Benelux peut également être consulté gratuitement auprès des administrations nationales beige et luxembourgeoise. Article 27 1. Le recueil prévu à l´article 17 de la loi uniforme Benelux porte le titre de «Recueil des Marques Benelux - BeneluxMerkenblad». 2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de l´enregistrement: a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 8, 10 et 13; b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux, visées à l´article 14, par. 2 et 4. CHAPITRE VII ᎏ Taxes et rémunérations Article 28 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.901,- ou f 212,- ; 2. supplément de F 699,- ou f 38,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; 828 b. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 4.306,- ou f 234,- ; 2. supplément de F 773,- ou f 42,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. dépôt d´une marque collective: 1. montant de base de F 7.102,- ou f 386,-; 2. supplément de F 1.776,- ou f 96,50 pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; d. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective: 1. montant de base de F 7.838,- ou f 426,- ; 2. supplément de F 1.960,- ou f 106,50 pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 1.840,- ou f 100, -. augmenté dans le cas visé à l´article 19, par. 3 d´une surtaxe de F 5.520,ou f 300,- ; 2. un supplément de F 368 ,- ou f 20, -s´il s´agit d´une marque collective, augmenté dans le cas visé à l´article 19, par. 3 d´une surtaxe de F 1.104,- ou f 60,- ; 3. un supplément de F 184,- ou f 10,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté dans le cas visé à l´article 19, par. 3 d´une surtaxe de F 552,- ou f 30,- ; f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 368,- ou f 20,- par marque; g. enregistrement d´une cession ou transmission: F 736,- ou f 40,- ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 368,- ou f 20,- pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 736,- ou f 40,- ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 368,- ou f 20,- pour chaque marque suivante; i. enregistrement d´un changement de mandataire, d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire, du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale : F 276,- ou f 15,- ; si l´enregistrement concerne plusieurs marques : F 138,- ou f 7,50 pour chaque marque suivante; j. enregistrement d´une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l´enregistrement: F 736,- ou f 40,- ; k. supplément de F 920,- ou f 50,- pour la publication de l´indication prévue à l´article 1er, par. 6 ; I. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du mandataire : F 276,- ou f 15,- jusqu´à 100 marques ; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de F 276,- ou f 15,- par groupe ou fraction de groupe de 100 marques. 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation : F 736,- ou f 40,- ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 368,- ou f 20,- pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 24, par. 1er : F 534,- ou f 29,- augmenté de F 920, - ou f 50,- par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies d´un enregistrement : F 74,- ou f 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies F 55,- ou f 3,- par page; c. copies certifiées conformes d´un enregistrement: F 368,- ou f 20,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes F 184,- ou f 10,- par page; d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2: F 368,- ou f 20,- ; e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international: F 1.233,- ou f 67,- ; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci : F 276,ou f15,- ; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire : F 138,- ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant. 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er, est de F 368,- ou f 20,- . 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d´application. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 368,- ou f 20,- par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.680,- ou f 200,-. Ces prix sont augmentés de F 37,- ou f 2,- par fascicule et de F 368,- ou f 20,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application. Article 30 En exécution de l´article 7 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, le Bureau Benelux verse aux administrations nationales 20 % du montant des taxes perçues à l´occasion des opérations effectuées par leur intermédiaire. 829 Article 31 1. Le conseil d´administration peut adapter les tarifs fixés par le présent règlement pour tenir compte de l´augmentation des frais de fonctionnement du Bureau Benelux. L´adaptation ne peut intervenir plus d´une fois par an. 2. Si les parités officielles du franc belge, du franc luxembourgeois ou du florin sont modifiées l´une vis-à-vis de l´autre, le conseil d´administration adapte les tarifs fixés par le présent règlement en fonction de ce changement. Cette décision peut être prise suivant une procédure d´urgence prévue au règlement du conseil d´administration. 3. Les nouveaux tarifs sont publiés au journal officiel de chacun des pays du Benelux et au Recueil des Marquee Benelux ; ils entrent en vigueur à la date fixée par le conseil d´administration et au plus tôt à la date de la dernière publication dans un journal officiel. CHAPITRE VIII ᎏ Dispositions transitoires relatives aux marques de produits Article 32 Les titulaires des dépôts Benelux visés à l´article 30 de la loi uniforme ont la faculté de rectifier ou de compléter les indications suivantes : a. la nature et le moment des faits qui ont donné naissance au droit acquis, b. si des dépôts ou des enregistrements antérieurs ont eu lieu: les dates et les numéros de ceux-ci, et d´ajouter des éléments de preuve. Ces données n´ont aucune influence sur la date déjà arrêtée de l´expiration de l´enregistrement. Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques, adopté à La Haye le 28 avril 1989. Sur base des articles 2 et 4 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques, réuni à La Haye les 27 et 28 avril 1989, a approuvé le texte d´un nouveau règlement d´application qui remplace le règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques, adopté à Luxembourg le 21 octobre 1986. Le nouveau règlement d´application qui entrera en vigueur le 1er juillet 1989 est publié ci-après. ᎏ REGLEMENT D´APPLICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX SUR LES MARQUES Le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques, Vu le projet de protocole, portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de marques de produits, Vu l´article 2, alinéa 1er et l´article 4, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, Décide d´abroger le règlement d´application du 21 octobre 1986, entré en vigueur le 1er janvier 1987, et de le remplacer par le présent règlement : Article 1 er 1. Le modèle des formulaires (de format A4 ) visés à l´article 1 er, par. 2, à l´article 2, lettre a et à l´article 11, par. 2 du règlement d´exécution, concernant le dépôt, l´examen d´antériorités et le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt Benelux, fait l´objet des annexes au présent règlement ; les formulaires doivent être introduits en quatre exemplaires. 2. Les formulaires qui, par dérogation à l´article 25 du règlement d´exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu´ils reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires. Article 2 1. Les marques verbales doivent être indiquées en caractères d´imprimerie sur les formulaires visés à l´article 1 er. 2. Les marques comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial, les marques figuratives, les marques en couleur et les marques entièrement ou en partie à trois dimensions constituées entre autres par la forme du produit ou du conditionnement, doivent être reproduites en impression noire sur du papier blanc et introduites lors du dépôt en quinze exemplaires, dont quatre doivent être collés sur les formulaires. A la demande de renouvellement il y a lieu de joindre cinq reproductions. 3. Les reproductions en noir et blanc visées au paragraphe 2 doivent répondre aux exigences suivantes : a. elles doivent être une reproduction photographique ou graphique faisant bien apparaître les contrastes, être imprimées sur du papier blanc mat à angles droits, être de qualité professionnelle et avoir un fond neutre, blanc si possible, et sans ombre; tous les éléments de la marque doivent être lisibles, bien clairs et distincts; b. en cas de revendication de couleurs, les reproductions en noir et blanc doivent de préférence être exécutées sous forme de trame faisant ressortir la différence des couleurs. 4. Si une ou des couleurs sont revendiquées à titre d´élément distinctif de la marque, vingt reproductions de la marque en couleur doivent en outre être jointes au dépôt et à la demande de renouvellement; elles doivent répondre aux exigences du paragraphe 3, lettre a. 830 5. La hauteur et la largeur des reproductions visées au paragraphe 2 ne peuvent être ni inférieures à quinze millimètres, ni supérieures à huit centimètres. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, chacune d´entre elles doit satisfaire aux dimensions susmentionnées. Elles doivent être réunies et collées sur une feuille de papier de format A4. 6. Les dimensions des reproductions visées au paragraphe 4 ne peuvent dépasser la hauteur et la largeur du format A4. Article 3 Le règlement visé à l´article 2, lettre b du règlement d´exécution, doit être produit en quatre exemplaires. Article 4 1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l´article 16, par. 2 du règlement d´exécution, concernant l´enregistrement international, le renouvellement de l´enregistrement international et l´extension territoriale de la protection, fait l´objet des annexes au présent règlement. Si la demande d´enregistrement internationale comporte la liste des produits et des services en langue néerlandaise, une traduction en langue française de cette liste doit être jointe. 2. Les formulaires et la traduction doivent être introduits en quatre exemplaires. Article 5 Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, doit être introduite en trois exemplaires. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites en deux exemplaires, sauf si elles sont télégraphiées, télexées ou envoyées par un moyen de communication analogue. Article 6 L´accusé de réception de tout document, destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, est donné par le renvoi d´un exemplaire de ce document ou d´un exemplaire de la lettre d´accompagnement, revêtu du cachet, prévu à l´article 22 du règlement d´exécution. Article 7 1. Le dépôt d´un pouvoir général s´effectue par l´introduction d´une demande accompagnée d´une formule de pouvoir datée et signée par le mandant ainsi que d´une copie de celle-ci. 2. La copie est renvoyée au mandataire munie d´un cachet indiquant le numéro d´inscription. 3. S´il est fait usage d´un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s´effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro d´inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci. Article 8 1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après : les 1 er et 2 janvier, le lundi gras, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 30 avril, les 1 er et 5 mai, l´Ascension, le lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, les 21 et 22 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1 er, 2,11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre. 2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la fourniture des renseignements relatifs aux marques Benelux enregistrées, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à savoir le 1er janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l´Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre. 3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d´autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux. Article 9 1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l´article 28 du règlement d´exécution, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d´une des façons suivantes: a. par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont effectuées ; b. par une demande écrite - en deux exemplaires - tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte; c. par la remise d´un chèque établi à l´ordre du Bureau Benelux. 2. Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des abonnements annuels est effectué suivant les modalités prévues au paragraphe 1 er. 3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l´objet du paiement, en détaillant chaque opération s´il y a lieu. 4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits préalablement à chaque opération sous réserve des dispositions des articles 3 et 12 du règlement d´exécution. La preuve du paiement doit être produite lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales. Comme preuve de paiement sera considéré : 831 a. le document, émanant d´un service postal, de l´office des comptes de chèques postaux ou de la banque ou une copie du document d´où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement ; b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte courant auprès du Bureau Benelux, si ce compte est approvisionné de façon suffisante; c. le chèque sous réserve de l´encaissement de ce chèque. Article 10 er Le présent règlement entre en vigueur le 1 juillet 1989. Le conseil d´administration, M.A.J. ENGELS, Président R. RAUX, Administrateur F. SCHLESSER, Administrateur. La Haye, le 28 avril 1989. 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 Protocole portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1 er de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 31 mai 1989. Conformément à l´article 19 B du Traité d´Union économique Benelux, le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux a approuvé le texte d´un Protocole portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles. Ce texte qui est publié ci-après entrera en vigueur le 1er juillet 1989. Le Protocole a été soumis aux Parties Contractantes en vue de sa mise en vigueur, conformément aux règles constitutionnelles de chacune des Parties Contractantes. Protocole portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux d´adapter le règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles annexé au Protocole du 21 novembre 1974, en vue de tenir compte des expériences acquises depuis l´établissement du Bureau Benelux des dessins ou modèles, Considérant qu´afin d´assurer l´uniformité des publications des modifications dans le territoire du Benelux, il est souhaitable de procéder à cette adaptation en établissant un nouveau règlement d´exécution, Vu l´avis du Conseil d´administration du Bureau Benelux des dessins ou modèles, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 er Le règlement annexé au présent Protocole vise à assurer l´exécution des articles 5, 8, 9, 12, 13, 20 et 24 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles. Article 2 er En exécution de l´article 1 , alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole, du règlement y annexé et des règlements d´application qui seront établis par le Conseil d´administration du Bureau Benelux des dessins ou modèles, sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité. Article 3 1. Le Protocole du 21 novembre 1974 conclu en exécution de l´article 2, alinéa 1er de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles avec le règlement d´exécution y annexé est abrogé. 2. Le Protocole et le règlement d´exécution visés à l´alinéa 1 er restent applicables aux dépôts qui n´ont pas encore donné lieu à enregistrement et aux demandes d´opérations à effectuer par le Bureau Benelux des dessins ou modèles, qui ont été faites avant le 1er juillet 1989. Article 4 Le présent Protocole et le règlement y annexé entreront en vigueur le 1er juillet 1989. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 31 mai 1989, en triple exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: ᎏ REGLEMENT D´EXECUTION DE LA LOI UNIFORME BENELUX EN MATIERE DE DESSINS OU MODELES CHAPITRE PREMIER ᎏ Dépôt Benelux Article 1 1. Le dépôt Benel ux d´un dessin ou modèle s´opère en langue française ou néerlandaise par la production d´un document portant: a. le nom et l´adresse du déposant; b. la (les) représentation(

  1. s)photographique(
  2. s)ou graphique(
  3. s)de l´aspect du produit; c. l´indication du produit dans lequel le dessin ou modèle est ou sera incorporé ; d. l´indication de la ou des couleurs du dessin ou modèle, si le déposant en revendique la protection ; e. la signature du déposant ou de son mandataire. 843 2. Le document peut en outre contenir: a. une description, en 150 mots au maximum, des éléments caractéristiques de l´aspect nouveau du produit. En cas de revendication de couleurs, le déposant peut indiquer en outre dans la description les parties du dessin ou modèle auxquelles se rapportent ces couleurs; b. le nom du véritable créateur du dessin ou modèle; c. une demande d´ajournement de la publication de l´enregistrement, telle que visée à l´article 6. 3. Le déposant doit utiliser un formulaire dont le modèle et le nombre d´exemplaires sont fixés par règlement d´application. 4. Le cas échéant, le formulaire doit mentionner le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 16, par. 3. 5. La représentation du dessin ou modèle doit satisfaire aux dispositions du règlement d´application. 6. Le produit dans lequel le dessin ou modèle est ou sera incorporé doit être désigné en termes précis et de préférence dans les termes de la liste alphabétique de la classification internationale, prévue par l´Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels. Article 2 1. Le dépôt doit être accompagné des pièces suivantes: a. le moyen de reproduction qui a servi à la représentation du dessin ou modèle. Une représentation photographique, telle que prévue à l´article 1er, par. 1er, lettre b, est assimilée au moyen de reproduction; b. un pouvoir, si le dépôt a été fait par un mandataire; c. des représentations du dessin ou modèle conformes aux exigences du règlement d´application ; d. une preuve du paiement des taxes de dépôt, de publication et, le cas échéant, d´ajournement visées à l´article 26, par. 1er, lettres a, b ou c. 2. Le moyen de reproduction visé au paragraphe précédent doit satisfaire aux dispositions du règlement d´application. Article 3 Un seul dépôt Benelux peut comprendre plusieurs dessins ou modèles jusqu´à concurrence de 50. Dans ce cas, les dispositions de l´article 1 er, par. 1er, lettres b, c et d, par. 2, 5 et 6 et de l´article 2, par. 1er, lettres a et c, sont applicables pour chaque dessin ou modèle. Chaque dessin ou modèle doit en outre porter un numéro distinct figurant à la fois sur le moyen de reproduction visé à l´article 2, par. 1 er, lettre a, et les représentations visées à l´article 2, par. 1 er, lettre c. Le déposant d´un dépôt multiple doit utiliser un formulaire dont le modèle et le nombre d´exemplaires sont fixés par règlement d´application. Article 4 1. La date de dépôt est celle de la réception, soit par le Bureau Benelux, soit par l´administration nationale, de toutes les pièces, pour autant qu´il ait été satisfait aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 15 et 16. 2. S´il n´est pas satisfait à ces dispositions lors du dépôt, l´autorité l´ayant reçu en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire ou pour présenter éventuellement des observations. Ce délai peut être prolongé sur demande ou d´office, sans excéder quatre mois à compter de la date de l´envoi du premier avertissement. A cet avertissement est assimilée la demande de légalisation visée à l´article 15, par. 4. 3. Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1 er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes perçues, diminuées d´un quart, sont restituées. Dans le cas de dépôt multiple, cette disposition s´applique aux seuls dessins ou modèles non régularisés. Toutefois, si l´irrégularité subsiste uniquement dans le fait que le déposant ne se conforme pas aux dispositions de l´article 1er, par. 2, lettre a, ou ne paie pas la taxe visée à l´article 26, par. 1er, lettre a, sous 3, ou la taxe visée à l´article 26, par. 1er, lettre b, sous 6, le dépôt sera traité comme s´il n´avait pas été fait usage de la possibilité prévue à l´article 1er, par. 2, lettre a. 4. Dans le cas visé au par. 2, la date de dépôt est celle de la réception des documents visés à l´article 1er, par. 1er, et à l´article 2, par. 1 er, lettre d, en ce qui concerne les taxes de dépôt, et du moyen de reproduction visé à l´article 2, par. 1er, lettre a, à condition toutefois qu´il soit satisfait dans les délais impartis aux autres dispositions des articles 1er, 2, 3, 15 et 16. Article 5 1. Si le droit de priorité visé à l´article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant dans le pays d´origine ne s´identifie pas avec celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d´ayant droit. 2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l´article 8, par. 4, de la loi uniforme, contient le nom et l´adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 16, par. 3, une indication du dessin ou modèle ainsi que les renseignements visés au paragraphe 1 er. Une preuve du paiement de la taxe visée à l´article 26, par. 1 er, lettre f, doit y être jointe. 3. Le déposant qui revendique un droit de priorité est tenu de présenter une copie certifiée conforme des documents justificatifs de ce droit. 4. S´il n´est pas satisfait aux dispositions des paragraphes 1 er, 2 et 3 et à celles des articles 15 et 16, l´autorité compétente en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire. Ce délai peut être prolongé sur demande sans excéder quatre mois à compter de la date de l´envoi de l´avertissement. A cet avertissement est assimilée la demande de légalisation visée à l´article 15, par. 4. 844 5. Si dans ce délai il n´est pas satisfait aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, et à celles des articles 15 et 16, le droit de priorité est perdu. Article 6 1. Le déposant qui désire un ajournement de la publication de l´enregistrement doit en effectuer la demande lors du dépôt en indiquant la période pour laquelle l´ajournement est demandé et en fournissant la preuve du paiement de la taxe visée à l´article 26, par. 1er, lettre c. 2. L´ajournement de la publication de l´enregistrement d´un dépôt multiple ne peut être demandé que pour l´ensemble des dessins et modèles et pour la même période. 3. Si le déposant, qui a requis l´ajournement de la publication de l´enregistrement d´un dépôt multiple, informe le Bureau Benelux à la fin de la période d´ajournement qu´il ne désire que la publication d´une partie des dessins ou modèles, il doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il désire la publication. 4. Si le déposant informe le Bureau Benelux au plus tard deux mois avant l´expiration de la période d´ajournement qu´il ne désire pas qu´il soit procédé à la publication de l´enregistrement du dessin ou modèle ou, s´il s´agit d´un dépôt multiple, d´un ou de plusieurs dessins ou modèles, la taxe de publication lui est remboursée en totalité ou en partie. 5. Le déposant peut demander à tout moment de mettre fin à la période d´ajournement. Article 7 Le délai visé à l´article 9, par. 4, de la loi uniforme, pendant lequel le déposant peut demander au Bureau Benelux une nouvelle publication du dessin ou modèle, est de trois mois à compter de la date de la première publication. Article 8 L´autorité compétente mentionne dans l´acte de dépôt : a. les données visées à l´article 1er et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité ainsi que les renseignements visés à l´article 5, par. 1 er ; b. la production des pièces visées à l´article 2; c. le montant des taxes; d. le cas échéant, le fait que la publication de l´enregistrement a été ajournée à la demande du déposant ; e. la date et le numéro du dépôt. CHAPITRE II _ Enregistrement Article 9 1. Le Bureau Benelux enregistre l´acte de dépôt au registre des dépôts Benelux en mentionnant: a. le numéro d´ordre de l´enregistrement; b. la date et le numéro du dépôt; c. les données visées à l´article 1er et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité et les indications visées à l´article 6, par. 1er, ainsi que le fait que la publication de l´enregistrement a été ajournée; d. la date à laquelle l´enregistrement expire; e. le numéro de la classe et de la sous-classe de la classification internationale, prévue par l´Arrangement de Locarno précité, dans laquelle est rangé le produit dans lequel est ou sera incorporé le dessin ou modèle. 2. Si le droit de priorité a été revendiqué conformément à l´article 5, par. 2, le Bureau Benelux enregistre cette revendication au registre des dépôts Benelux et mentionne le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base le droit de priorité invoqué. Article 10 Un certificat d´enregistrement, contenant les données visées à l´article 9, est expédié sans délai au titulaire par le Bureau Benelux. Article 11 1. A la demande du titulaire, sont enregistrées au registre des dépôts Benelux les modifications de la situation du dessin ou modèle après l´enregistrement de l´acte de dépôt. Toutefois, dans le cas visé à l´article 18, par. 1er, alinéa 3, de la loi uniforme, le titulaire et le licencié ne peuvent agir que conjointement. 2. Toute requête en vue d´apporter une modification au registre des dépôts Benelux doit être adressée au Bureau Benelux et contenir le numéro d´enregistrement, le nom et l´adresse du titulaire du dessin ou modèle, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 16, par. 3. A la demande du Bureau Benelux, la requête doit être accompagnée d´une pièce justificative. Si une telle requête visant l´enregistrement d´un dépôt multiple ne concerne pas tous les dessins ou modèles, elle doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il s´agit. Si la cession ou la transmission vise le droit exclusif à un ou plusieurs dessins ou modèles qui font partie d´un dépôt multiple, cette partie sera considérée dorénavant comme un dépôt indépendant. 3. L´extrait de l´acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence, visé à l´article 13, par. 3, de la loi uniforme, doit être dûment certifié conforme, le cas échéant, par les parties contractantes. 4. La radiation d´un enregistrement faisant suite à une décision judiciaire coulée en force de chose jugée est effectuée à la demande de la partie la plus diligente. 845 CHAPITRE III ᎏ Renouvellement Article 12 Le renouvellement de l´enregistrement est effectué par le seul paiement auprès du Bureau Benelux de la taxe visée à l´article 26, par. 1 er, lettre d ou e. Toutefois, si le titulaire d´un dépôt multiple entend faire usage de la faculté ouverte à l´article 12, par. 3 de la loi uniforme, il doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il désire le renouvellement de l´enregistrement. Article 13 1. Le Bureau Benelux enregistre les renouvellements au registre des dépôts Benelux en mentionnant la date du renouvellement et la date à laquelle l´enregistrement expire. 2. Le Bureau Benelux expédie sans délai un certificat du renouvellement au titulaire. CHAPITRE IV ᎏ Dépôt international Article 14 1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre au registre des dépôts internationaux les publications et notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, visées aux articles 9 et 20 de la loi uniforme. 2. En outre, et pour autant qu´elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les décisions d´annulation et d´extinction ainsi que les licences. 3. L´enregistrement des opérations visées au paragraphe 2 s´effectue suivant les dispositions de l´article 11. CHAPITRE V ᎏ Dispositions administratives Article 15 1. Tous les documents transmis au Bureau Bénélux ou aux administrations nationales doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise. Sont cependant acceptés les pièces justificatives d´un droit de priorité, d´un changement de nom, les extraits d´acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence ou les déclarations y relatives établis dans une autre langue, s´ils sont accompagnés d´une traduction en langue française ou néerlandaise. Toutefois, le Bureau Benelux peut dispenser de l´obligation de fournir une telle traduction si les documents précités sont présentés en langue allemande ou anglaise ou accompagnés d´une traduction dans une de ces langues. 2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être télégraphiés, télexés ou envoyés par un moyen de communication analogue susceptible de reproduire les documents imprimés ou manuscrits. Un document produit de la sorte est réputé notifié dans le respect des règles prescrites par le présent règlement le jour de sa transmission par un des moyens précités, si son contenu est encore notifié, suivant ces mêmes règles, avant l´expiration d´un délai de quatorze jours calculé à partir de ladite transmission ; dans le cas contraire, le document est réputé ne pas avoir été notifié. 3. Lorsqu´un document, produit en vue de son enregistrement aux registres tenus par le Bureau Benelux, est signé au nom d´une personne morale, le signataire doit mentionner son nom et sa qualité. 4. Aucune légalisation de la signature des documents présentés en vue de leur enregistrement n´est requise, sauf si le Bureau Benelux ou une administration nationale la juge nécessaire. Article 16 1. Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d´une administration nationale peut être effectuée par l´intermédiaire d´un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège sur le territoire Benelux et produire un pouvoir. Si un pouvoir général a été déposé auprès du Bureau Benelux ou auprès d´une administration nationale, un renvoi à ce pouvoir suffit. 2. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui sera adressée. 3. Les personnes qui n´ont pas de siège ou de domicile sur le territoire Benelux et qui n´y ont pas constitué de mandatai re doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement. Article 17 1. S´il n´est pas satisfait aux dispositions du présent règlement relatives à une requête en vue d´apporter des modifications aux registres tenus par le Bureau Benelux ou si les taxes et rémunérations dues n´ont pas été ou n´ont pas été intégralement acquittées, le Bureau Benelux en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire. 2. S´il n´est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions visées aux paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues sont remboursées diminuées d´un quart. Article 18 La déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 21, par. 3, de la loi uniforme doit être introduite auprès du Bureau Benelux et comprendre le nom et l´adresse du titulaire, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 16, par. 3, ainsi que le numéro de l´enregistrement. 846 Article 19 1. La demande d´enregistrement de l´action en revendication visée à l´article 5, par. 1 er, de la loi uniforme doit comprendre le nom et l´adresse du requérant, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire ou l´adresse postale visée à l´article 16, par. 3, ainsi que le nom et l´adresse du titulaire du dépôt et le numéro de l´enregistrement de l´acte de dépôt Benelux ou international du dessin ou modèle. 2. L´enregistrement de l´action en revendication visée à l´article 5, par. 1 er, de la loi uniforme est radié à la demande de la partie la plus diligente si celle-ci produit soit une décision judiciaire passée en force de chose jugée, d´où il résulte que la revendication a été rejetée, soit un document qui prouve que l´action a été retirée. Article 20 1. L´autorité compétente accuse réception, qu´il lui soit remis en mains propres ou adressé par la voie postale, de tout document destiné à être enregistré aux registres tenus par le Bureau Benelux. 2. A sa réception par l´autorité compétente, tout document est daté par un cachet indiquant l´heure, le jour, le mois et l´année de réception. 3. Les documents arrivés après la fermeture du service sont, jusqu´à preuve du contraire, censés avoir été reçus à minuit du même jour et porteront le cachet de cette heure. Article 21 1. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en mois partent du jour où l´événement considéré a lieu et expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais ; toutefois, si le mois à prendre en considération n´a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier jour de ce mois. 2. Si le service de l´autorité compétente est fermé le dernier jour d´un délai prévu par la loi uniforme ou le présent règlement, ce délai sera prolongé jusqu´à la fin du premier jour d´ouverture de ce service. 3. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux durant au moins un des cinq jours ouvrables précédant l´expiration du délai visé à l´article 4, par. 2, à l´article 5, par. 4, à l´article 15, par. 2 et à l´article 17, par. 1er, les pièces reçues par l´autorité compétente après l´expiration des délais fixés aux articles précités, pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu´il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l´expiration des délais précités. 4. En ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont ouverts aux mêmes jours et heures. Article 22 1. Sur base de ses registres, le Bureau Benelux fournit aux intéressés des renseignements, copies et attestations, moyennant paiement des rémunérations fixées à l´article 26. Les administrations nationales, agissant au nom et pour compte du Bureau Benelux, fournissent les mêmes renseignements, copies et attestations pour autant qu´elles en disposent. 2. Les documents de priorité visés à l´article 4, lettre D, par. 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant paiement de la rémunération fixée à l´article 26, par 4, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si le dépôt satisfait aux dispositions de l´article 1er, par. 1er, et de l´article 2, par. 1er, lettre d, en ce qui concerne les taxes de dépôt. Article 23 Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au présent règlement. Article 24 1. Le Bureau Benelux tient un registre des dépôts Benelux et un registre des dépôts internationaux. 2. Les registres ainsi que les documents produits comme preuves des mentions enregistrées peuvent être consultés gratuitement au Bureau Benelux, à partir de la date de la publication des enregistrements. 3. Les registres peuvent également être consultés gratuitement auprès des administrations nationales belge et luxembourgeoise. Article 25 1. Le recueil prévu à l´article 20 de la loi uniforme porte le titre de «Recueil des Dessins ou Modèles Benelux - BeneluxTekeningen- of Modellenblad». 2. Ce recueil contient, rédigés uniquement dans la langue de l´enregistrement : a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 9 et 11 ; en cas de renouvellement d´un enregistrement, seuls le numéro de l´enregistrement et la date d´expiration de l´enregistrement sont mentionnés. En cas de renouvellement limité de l´enregistrement d´un dépôt multiple, la publication de ce renouvellement fera mention des numéros des dessins ou modèles maintenus ; b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux visées à l´article 14, par. 2; c. l´enregistrement de la déclaration visée à l´article 18 ; d. l´enregistrement de l´action en revendication visée à l´article 19. 847 CHAPITRE VI ᎏ Taxes et rémunértions Article 26 1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple) : 1. une taxe de dépôt de F 3.220,- ou f 175,- ; 2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 313,- ou f 17,- par espace standard à fixer par règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle ; 3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques de l´aspect nouveau du produit de F 1.620,- ou f 88,- ; b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple) : 1. une taxe de dépôt de F 3.220,- ou f 175,- pour le premier dessin ou modèle ; 2. une taxe de dépôt de F 1.601,- ou f 87 par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus ; 3. une taxe de dépôt de F 810,- ou f 44,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4. une taxe de dépôt de F 644,- ou f 35,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants ; 5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 313,- ou f 17,- par espace standard à fixer par règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt ; 6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques de l´aspect nouveau du produit de F 1.620,- ou f 88,- par dessin ou modèle ; c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement : F 1.601,- ou f 87,- ; d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple : F 3.846,- ou f 209,- ; e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple : 1. montant de F 3.846,- ou f 209,- pour le premier dessin ou modèle ; 2. montant de F 1.932,- ou f 105,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. montant de F 975,- ou f 53,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus ; 4. montant de F 810,- ou f 44,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants ; f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, par. 2, concernant le droit de priorité : F 488,- ou f 26,50 par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple ; g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles : F 976,- ou f 53,par dépôt ; si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne : F 488,- ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant; h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation : F 976,- ou f 53,par dépôt ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne : F 488,- ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant; i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de mandataire ou d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire, du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 368,- ou f 20,- par dépôt ; si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts: F 184,- ou f 10,- pour chaque dépôt suivant; j. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du mandataire: F 368,- ou f 20,- jusqu´à 100 dessins ou modèles ; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de F 368,- ou f 20,par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles. 2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation : F 976,- ou f 53,- par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne : F 488,- ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme suit: a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur, visée à l´article 18 : F 488,- ou f 26,50; b. enregistrement de l´action en revendication visée à l´article 19: F 488,- ou f 26.50. 4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 22, par. 1 er : F 699,- ou f 38,-, augmenté de F 1.214,- ou f 66,- par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies d´un enregistrement : F 147,- ou f 8,- par enregistrement et pour toutes les autres copies F 74,- ou f 4,- par page; c. copies certifiées conformes d´un enregistrement : F 736,- ou f 40,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes F 184,- ou f 10,- par page; d. documents de priorité visés à l´article 22, par. 2: F 488,- ou f 26,50 ; e. attestations visées à l´article 22, par. 1er: F 488,- ou f 26,50 ; 848 f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci : F 368,ou f 20,- par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts : F 184,- ou f 10,- pour chaque dépôt suivant. 5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 2 de la loi uniforme est de F 488,- ou f 26,50. Article 27 1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l´article 26, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d´une des manières suivantes: a. par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont effectuées ; b. par une demande écrite - en double exemplaire - tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas, le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte; c. par la remise d´un chèque établi à l´ordre du Bureau Benelux. 2. Le paiement des fascicules du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux et des abonnements annuels est effectué suivant les modalités prévues au par. 1er. 3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l´objet du paiement, en détaillant chaque opération s´il y a lieu. 4. Les paiements, visés au par. 1er, doivent être faits préalablement à chaque opération sous réserve des dispositions prévues à l´article 4. La preuve du paiement doit être produite lors de chaque opération effectuée auprès du Bureau Benelux ou auprès d´une administration nationale. Sera considéré comme preuve du paiement : a. le document, émanant d´un service postal, de l´Office des chèques postaux ou de la banque, ou une copie du document constatant que le virement ou le versement a été fait effectivement ; b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte courant auprès du Bureau Benelux, si ce compte est approvisionné de façon suffisante ; c. le chèque sous réserve de l´encaissement de ce chèque. Article 28 Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F 313,- ou f 17,- par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.220,- ou f 175,-. Ces prix sont augmentés de F 27,- ou f 1,50 par fascicule et de F 313,- ou f 17,- pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. Article 29 En exécution de l´article 7 de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, le Bureau Benelux verse aux administrations nationales 20 % du montant des taxes perçues à l´occasion des opérations effectuées par leur intermédiaire. Article 30 1. Le conseil d´administration peut adapter les tarifs fixés par le présent règlement pour tenir compte de l´augmentation des frais de fonctionnement du Bureau Benelux. L´adaptation ne peut intervenir plus d´une fois par an. 2. Si les parités officielles du franc belge, du franc luxembourgeois ou du florin sont modifiées l´une vis-à-vis de l´autre, le conseil d´administration adapte les tarifs fixés par le présent règlement en fonction de ce changement. Cette décision peut être prise suivant une procédure d´urgence prévue au règlement du conseil d´administration. 3. Les nouveaux tarifs sont publiés au Journal officiel de chacun des pays du Benelux et au Recueil des Dessins ou Modèles Benelux ; ils entrent en vigueur à la date fixée parle conseil d´administration et au plus tôt à la date de la dernière publication dans un journal officiel. Règlement d´application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à La Haye le 28 avril 1989. Sur base des articles 2 et 4 de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, réuni à La Haye les 27 et 28 avril 1989, a approuvé le texte d´un nouveau règlement d´application qui remplace le règlement d´application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à Luxembourg le 21 octobre 1986. Le nouveau règlement d´application qui entrera en vigueur le 1er juillet 1989 est publié ci-après. ᎏ REGLEMENT D´APPLICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX EN MATIERE DE DESSINS OU MODELES Le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, Vu le projet de protocole, portant établissement d´un règlement d´exécution, tel que visé à l´article 2, alinéa 1 er, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, Vu l´article 2, alinéa 1er et l´article 4, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles signée à Bruxelles le 25 octobre 1966, Décide d´abroger le règlement d´application du 21 octobre 1986, entré en vigueur le 1er janvier 1987, et de le remplacer par le présent règlement: 849 Article 1 er 1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l´article 1 er, par. 3 et à l´article 3 du règlemunt d´exécution, fuit l´objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en quatre exemplaires. 2. Les formulaires qui, par dérogation à l´article 23 du règlement d´exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu´ils reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires. Article 2 1. La représentation photographique de l´aspect du produit, visée à l´article 1er, par. 1er, lettre b du règlement d´exécution, doit être une photographie en noir et blanc, directe, claire et faisant bien apparaître les contrastes; elle doit être imprimée sur du papier blanc mat à angles droits, le produit étant photographié sur un fond neutre. 2. La représentation graphique de l´aspect du produit, visée à l´article 1er, par. 1er, letre b du règlement d´exécution, doit être une copie par reprographie claire du dessin linéaire original de l´aspect du produit, exécutée en noir sur du papier blanc. Le dessin linéaire doit être exécuté au moyen d´une encre noire indélébile sur du papier blanc et être compris à l´intérieur d´une surface rectangulaire de même format que la représentation introduite. 3. Les représentations visées aux paragraphes 1er et 2, dont l´une au moins doit montrer une vue générale de l´aspect du produit, doivent être introduites dans le format dans lequel le déposant souhaite la publication. Les représentations ne peuvent pas contenir de textes à l´exception de courtes indications ayant trait à l´angle sous lequel le produit est représenté. La largeur et la hauteur de la représentation doivent avoir une dimension minimale de quatre centimètres sans excéder respectivement seize et vingt-quatre centimètres. 4. Chaque représentation doit être introduite en vingt exemplaires, dont quatre doivent être collés sur les formulaires, visés à l´article 1er, ou sur leurs annexes. Cependant, si le déposant revendique la protection de la ou des couleurs du dessin ou modèle, il doit introduire vingt exemplaires en couleur de la représentation dont quatre doivent être collés sur les formulaires visés à l´article 1er ou sur les annexes ; il doit introduire en outre deux exemplaires de même format en noir et blanc de la représentation. Les dimensions maximales et minimales des représentations susvisées sont identiques à celles fixées au paragraphe 3. 5. Le moyen de reproduction à introduire avec la représentation visée au paragraphe 2 doit être le dessin linéaire original. Article 3 L´espace standard, visé à l´article 26, par. 1er, lettres a, 2 et b, 5 du règlement d´exécution a huit centimètres de largeur et six centimètres de hauteur. Article 4 Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments aux registres tenus par le Bureau Benelux doit être introduite en trois exemplaires. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites en deux exemplaires, sauf si elles sont télégraphiées, télexées ou envoyées par un moyen de communication analogue. Article 5 L´accusé de réception de tout document destiné à être enregistré aux registres tenus par le Bureau Benelux est donné par le renvoi d´un exemplaire de ce document ou d´un exemplaire de la lettre d´accompagnement revêtu du cachet visé à l´article 20, par. 2 du règlement d´exécution. Article 6 1. Le dépôt d´un pouvoir général s´effectue par l´introduction d´une demande accompagnée d´une formule de pouvoir datée et signée par le mandant ainsi que d´une copie de celle-ci. 2. La copie est renvoyée au mandataire munie d´un cachet indiquant le numéro d´inscription. 3. S´il est fait usage d´un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s´effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro d´inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci. Article 7 1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après: les 1 er et 2 janvier, le lundi gras, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 30 avril les 1er et 5 mai. l´Ascension, le lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, les 21 et 22 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre. 2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la fourniture des renseignements relatifs aux dessins ou modèles Benelux enregistrés, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à savoir le 1er janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l´Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre. 3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d´autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Dessins ou Modèles Benelux. 850 Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1989. Le conseil d´administration, M.A.J. ENGELS, Président R. RAUX, Administrateur F. SCHLESSER, Administrateur. La Haye, le 28 avril 1989. 851 852 853

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