GISLATION A ᎏ N° 5 26 janvier 1989 Sommaire Règlement ministériel du 21 décembre 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 44 Règlement grand-ducal du 4 janvier 1989 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . 46 ... . .. 54 Règlement ministériel du 6 janvier 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués Règlement ministériel du 9 janvier 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant
règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et
fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Règlement grand-ducal du 12 janvier 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à
ur égard . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 58 Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine,
s pestes porcines et la maladie d´Aujeszky ᎏ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . 58 44 Règlement ministériel du 21 décembre 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.
Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Ministre des Finances, Vu
règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social; Considérant qu´il échet d´adapter
taux d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqués sur
marché des capitaux; Arrêtent: 1 du règlement ministériel susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «La subvention est refusée si
s taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs différentes par
s institutions de crédit dépassent
taux de 6% à partir du 1 er octobre 1988.» Art. 2.
règlement ministériel du 8 avril 1988 est abrogé. Art. 3.
présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg,
21 décembre 1988.
Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Art. 1er . L´article 4 alinéa er Jean Spautz
Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes. Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu
s articles 4, 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 14 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu
règlement ministériel modifié du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane et portant publication de l´arrêté royal belge du 8 avril 1976, modifié, relatif à l´uniforme des agents de la douane; Vu l´avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence: Sur
rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Tous
s agents de l´administration des douanes sont tenus de porter dans l´exercice de
urs fonctions,
s objets d´uniforme et accessoires repris au paragraphe 1er de chacun des articles 5 et 6 de l´arrêté royal belge modifié du 8 avril 1976. 2. Sur avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane,
directeur des douanes est compétent pour déterminer
s vêtements et objets d´uniforme autres que ceux visés au paragraphe 1er du présent article qu´en application de l´article 8 de l´arrêté royal belge précité
s agents des douanes sont autorisés à porter dans l´exercice de
urs fonctions, ainsi que pour déterminer
modèle et la couleur des vêtements et objets qu´il désigne. Avec
s objets d´uniforme visés au paragraphe 1 er du présent article
s effets vestimentaires et accessoires ainsi déterminés constituent la tenue de service du personnel de la douane. Art. 2.
Ministre des Finances fixe
montant,
s conditions d´allocation et de liquidation de l´indemnité pour
port de l´uniforme. La création et
fonctionnement d´une Masse d´habillement de la douane sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 3. A l´occasion de cérémonies auxquelles
s agents assistent la tenue comprend: 1. pour
s agents masculins:
veston,
pantalon, la casquette, éventuellement
manteau d´hiver, une chemise blanche, une cravate noire à nouer, des souliers noirs, des chaussettes noires et des gants blancs. Une ceinture noire en tissu de soie avec boucle en métal doré pour
s agents des grades de commis à directeur adjoint et en métal argenté pour tous
s autres agents. Selon
s circonstances
manteau d´hiver peut être remplacé par
trench-coat. 2. pour
s agents féminins:
tailleur,
chemisier blanc,
s bas,
s chaussures,
foulard bleu,
s gants blancs,
chapeau,
sac à main, et éventuellement
manteau d´hiver. Pour la ceinture: comme indiqué au paragraphe 1 er cidessus. Selon
s circonstances,
manteau d´hiver peut être remplacé par l´imperméable. 3.
s agents qui ont cessé définitivement
urs fonctions et auxquels
titre honorifique de
ur dernier grade a été conféré par l´autorité investie du pouvoir de nomination sont autorisés à porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de cérémonies ou manifestations patriotiques et publiques. Art. 4. 1.
s marques distinctives des grades portées par
s agents de la douane sur l´uniforme sont établies comme suit: 45 A. Carrière du rédacteur: Directeur adjoint ᎏ deux barrettes larges et trois barrettes étroites Inspecteur de direction 1er en rang et inspecteur principal 1 er en rang ᎏ deux barrettes larges et deux barrettes étroites Inspecteur principal et receveur A pour
s fonctions d´inspecteur principal ᎏ deux barrettes larges et une barrette étroite Inspecteur et receveur A ᎏ une barrette large et trois barrettes étroites Contrôleur en chef et receveur B ᎏ une barrette large et deux barrettes étroites Contrôleur adjoint, vérificateur-expert comptable, receveur C et vérificateur ᎏ une barrette large et une barrette étroite Rédacteur principal ᎏ trois barrettes étroites Rédacteur ᎏ deux barrettes étroites Rédacteur stagiaire ᎏ une barrette étroite
s barrettes sont dorées.
s barrettes étroites ont une largeur de 5 mm et
s barrettes larges une largeur de 12 mm. B. Filière du commis des douanes et du lieutenant des douanes Receveur D, receveur adjoint, vérificateur adjoint, commis-chef et lieutenant titulaire du grade D 7 ᎏ une barrette et trois étoiles Commis principal ᎏ trois étoiles Commis ᎏ deux étoiles lieutenant ᎏ une barrette et deux étoiles
s barrettes et
s étoiles sont dorées. La barrette a une largeur de 8 mm et l´étoile a un diamètre de 15 mm. C. Filière du préposé des douanes: Brigadier-chef, chef de poste et brigadier-chef ᎏ une barrette et trois étoiles Brigadier principal ᎏ trois étoiles Brigadier ᎏ deux étoiles Préposé ᎏ une étoile Préposé stagiaire ᎏ sans insignes
s étoiles et
s barrettes sont argentées.
s étoiles ont un diamètre de 15 mm et la barrette a une largeur de 8 mm. 2.
s barrettes et
s étoiles sont brodées et apposées sur
s épaulettes du veston et de la veste du tailleur.
s insignes de grade composés seulement d´étoiles peuvent être ou bien brodés ou bien en métal.
s barrettes sont placées sur
s épaulettes dans
sens de la largeur et
s contournent à partir du dessous. Elles sont espacées de 3 mm. La première est cousue à 8 mm de la vouture d´épaule, 3. Lorsque
service est exécuté sans veston ou sans la veste,
s insignes sont portés sur des épaulettes amovibles de couleur bleue à appliquer sur
s épaulettes des chemises et des chemisiers. Pour
manteau d´hiver,
trench-coat et l´imperméable,
s insignes sont apposés sur des épaulettes amovibles de même couleur que
tissu. 4. Sur
veston, la veste du tailleur, sur
s chemises et
s chemisiers d´été
badge amovible de l´uniforme du personnel de la douane consistant en un écusson métallique argenté sur fond bleu et portant en relief
mot «Douane» au-dessus du lion héraldique est porté sur la poche de poitrine droite. 5. La grenade d´une hauteur de 30 mm apposée sur
s écussons bleus du col et
monogramme apposé sur
s épaulettes sont dorés pour
s agents de la carrière du rédacteur et des filières du commis et du lieutenant et argentés pour tous
s autres agents. 6.
s marques distinctives des grades sur la casquette sont établies comme suit: La jugulaire torsadée maintenue par deux boutons en métal est dorée pour
s agents de la carrière du rédacteur, des filières du commis et du lieutenant et argentée pour
s autres agents. 46 La casquette est garnie d´un écusson en broderie dorée ou argentée, comme pour la jugulaire, représentant
s armoiries du Grand-Duché entourées de branches de chêne,
tout monté sur fond bleu. A partir du grade de receveur B, la visière est ornée de feuilles de chêne dorées: ᎏ pour
s grades de receveur B à inspecteur: une rangée continue; ᎏ pour
s grades d´inspecteur principal à inspecteur de direction 1er en rang: une rangée continue et une deuxième rangée discontinue; ᎏ pour
grade de directeur adjoint: deux rangées continues. Art. 5. Sur avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane,
directeur des douanes est compétent pour déterminer, au besoin,
modèle et la couleur d´insignes d´uniforme autres que ceux visés à l´article 4 ci-dessus, relatifs notamment à l´exercice de certaines fonctions caractéristiques ou concernant certaines qualifications particulières. Art. 6. En service,
s agents désignés par
Ministre des Finances portent l´armement et
s accessoires de l´armement réglementaires. Art. 7. Sont abrogés:
règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes modifié par règlement grand-ducal du 16 juillet 1979.
règlement ministériel du 8 mars 1978 concernant
s effets vestimentaires et accessoires de l´uniforme des agents de l´administration des douanes. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg,
4 janvier 1989. Jean
Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances , Vu
s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand -ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous
s réserves suivantes: Art. 2. Pour l´application des § 9 et 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués modifié,
s montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg,
6 janvier 1989.
Ministre des Finances , Jacques Santer Arrété ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment
tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant
régime d´accise du tabac; Vu
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, notamment
modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986,
modifié par l´arrêté ministériel du 27 février 1979,
,
modifié par l´arreté ministériel du 28 juillet 1988,
modèle de registre de magasin 513 annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 1er décembre 1987, et
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1988; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu
s lois sur
Conseil d´Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que
présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de la fsicalité associée à une hausse des prix de vente au détail des cigarettes et du tabac à fumer, tabac à priser et 47 tabac à mâcher sec; que
s fabricants et
s importateurs doivent pouvoir disposer
plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions,
présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: er Art. 1 . Dans
du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986,
s mentions «4,86 pour
s cigarettes» et «2,03 pour
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher sec» figurant respectivement en regard des
ttres
s mentions «5,03 pour
s cigarettes» et «2,16 pour
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher sec». Art. 2. Dans
du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 février 1979,
s termes «telle qu´elle est fixée par l´arrêté ministériel du 11 mars 1977 fixant
s rétributions» sont supprimés. Art. 3. Dans
Art. 4. Dans
, alinéa 1 er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1988, la mention «F 4,38» figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» et celle de «F.1.590, ᎏ » figurant en regard de la rubrique «Tabac en feuilles ᎏ autre que
tabac vert ᎏ tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris
tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme» sont remplacées respectivement par
s mentions «F 4,62» et «F 1.710,ᎏ ». Art. 5. A l´instruction figurant au modèle de registre 513 annexé au même règlement sont apportées
s modifications suivantes: 1°
paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante: «§ 1.
registre de magasin n° 513, à tenir par
s fabricants de tabac, sert à l´inscription: d´une part, des quantités de matières premières emagasinnées dans la loge des matières premières; d´autre part, des quantités expédiées et de celles mises en oeuvre.» 2° dans
,
s termes «colonnes 5 à 14 et 18 à 34» sont remplacés par
s termes «colonnes 5 à 11 et 15 à 25»; 3° dans
,
s termes «colonnes 12 à 14» et «colonnes 24 à 26» sont remplacés respectivement par «colonnes 9 à 11» et «colonnes 18 à 20»; 4°
, 2e alinéa, est abrogé; 5° dans
,
s termes «colonnes 28 à 33» sont remplacés par
s termes «colonnes 22 à 25». Art. 6. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1988, sont apportées
s modifications suivantes: 1° dans la barème «A. Cigares»,
s classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 25 cigares 265,ᎏ 30,475 Par emballage d´assortiment de cigares 4.500, ᎏ 517,500 2° Dans
barème «B. Autres cigares (cigarillos)» la classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage d´assortiment de cigarillos 1.000, ᎏ 160,ᎏ 3°
s barèmes «C. Cigarettes» et «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» sont remplacés par
s barèmes annexés au présent arrêté. Art. 7. § 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bandelettes fiscales prévus à l´art. 3 de l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant
régime d´accise du tabac,
s fabricants et importateurs qui détiennent dans
urs établissements,
1er janvier 1989, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent, au plus tard
2 janvier 1989, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utilisées. En outre,
s bandelettes pour
squelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par
déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement
9 janvier 1989 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix: 48 1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes: a)
nombre de bandelettes à échanger; b) séparément,
s montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittées; c)
nombre de bandelettes demandées en échange; d) séparément,
s montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° En ce qui concerne
s autres bandelettes: a)
nombre; b)
montant du droit d´accise spécial acquitté; c)
montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes. Art. 8. A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises.
cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant
s renseignements concernant
s bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par
receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant
1er janvier 1989 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration. Art. 9.
s bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 10.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 1989. Bruxelles,
20 décembre 1988. Ph. MAYSTADT C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballages de 15 cigarettes 40,ᎏ 41,ᎏ 42,ᎏ 43,ᎏ 44,ᎏ 45,ᎏ 46,ᎏ 47,ᎏ 48,ᎏ 49,ᎏ 50,ᎏ 51,ᎏ 52,ᎏ 53, ᎏ 54,ᎏ 55,ᎏ 56,ᎏ 57,ᎏ 58,ᎏ 59,ᎏ 22,940 23,495 24,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 31,828 32,383 32,939 33,494 Par emballage de 20 cigarettes 15,ᎏ 9,292 39,ᎏ 46,ᎏ 47,ᎏ 48,ᎏ 49, ᎏ 50, ᎏ 51,ᎏ 52,ᎏ 53, ᎏ 54, ᎏ 55,ᎏ 56,ᎏ 57, ᎏ 58, ᎏ 59,ᎏ 60,ᎏ Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 22,624 25,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 49 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 20 cigarettes (suite) 61, ᎏ 62, ᎏ 63,ᎏ 64,ᎏ 65, ᎏ 66, ᎏ 67,ᎏ 68, ᎏ 69, ᎏ 70, ᎏ 71, ᎏ 72, ᎏ 73, ᎏ 74, ᎏ 75,ᎏ 76, ᎏ 77, ᎏ 78, ᎏ 79, ᎏ 80, ᎏ 81, ᎏ 82, ᎏ 83, ᎏ 84, ᎏ 85, ᎏ 90, ᎏ 95, ᎏ 100, ᎏ 105,ᎏ 110,ᎏ 120, ᎏ illimité 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 45,955 46,511 47,066 47,622 48,177 50,955 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 78,730 Par emballage de 25 cigarettes 17,ᎏ 10,643 48,ᎏ 55, ᎏ 56,ᎏ 57, ᎏ 58,ᎏ 59, ᎏ 60,ᎏ 61, ᎏ 62, ᎏ 63,ᎏ 64, ᎏ 65, ᎏ 66,ᎏ 67, ᎏ 68, ᎏ 69, ᎏ 70,ᎏ 71, ᎏ 72,ᎏ 73, ᎏ 74,ᎏ 75, ᎏ 76, ᎏ 77,ᎏ 78,ᎏ Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 27,864 31,752 , 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 50 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 25 cigarettes (suite) 79,ᎏ 80, ᎏ 81, ᎏ 82, ᎏ 83,ᎏ 84, ᎏ 85, ᎏ 86, ᎏ 87, ᎏ 88, ᎏ 89, ᎏ 90, ᎏ 95, ᎏ 100, ᎏ 105,ᎏ 110,ᎏ 120, ᎏ 130, ᎏ 140, ᎏ 150, ᎏ illimité 45,084 45,640 46,195 46,751 47,306 47,862 48,417 48,973 49,528 50,084 50,639 51,195 53,972 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 98,412 Par emballage de 30 cigarettes 70,ᎏ 72, ᎏ 74, ᎏ 76, ᎏ 78, ᎏ 80, ᎏ 82, ᎏ 84, ᎏ 86, ᎏ 88, ᎏ 90, ᎏ 92, ᎏ 94, ᎏ 96, ᎏ 98, ᎏ 100, ᎏ 102, ᎏ 104,ᎏ Par emballage de 50 cigarettes 105,ᎏ 110,ᎏ 115,ᎏ 120, ᎏ 125, ᎏ 130, ᎏ 135, ᎏ 140,ᎏ 145, ᎏ 150, ᎏ 175, ᎏ 200, ᎏ 250, ᎏ illimité 40,325 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 51,435 52,546 53,657 54,768 55,879 56,990 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 58,101 59,212 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 80,170 82,947 85,725 99,612 113,500 141,275 196,825 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 51 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 100 cigarettes 205,ᎏ 210, ᎏ 215,ᎏ 225,ᎏ 230,ᎏ 235,ᎏ 240,ᎏ 245, ᎏ 250,ᎏ 270, ᎏ 275, ᎏ 295, ᎏ 300, ᎏ 350, ᎏ 400,ᎏ 450,ᎏ 500, ᎏ 550, ᎏ illimité 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 143,675 154,785 157,562 168,672 171,450 199,225 227,ᎏ 254,775 282,550 310,325 393,650 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 38,ᎏ (*) 39,ᎏ (*) 40,ᎏ (**) 41,ᎏ (**) 42,ᎏ (**) 43,ᎏ (**) 44,ᎏ (**) 45,ᎏ (**) 46,ᎏ (**) 47,ᎏ (**) 48, ᎏ 49, ᎏ 50, ᎏ 51,ᎏ 52, ᎏ 53, ᎏ 54,ᎏ 55,ᎏ 56,ᎏ 57, ᎏ 58, ᎏ 59,ᎏ 60, ᎏ 61, ᎏ 62, ᎏ 63, ᎏ 64, ᎏ 65, ᎏ 66, ᎏ 67, ᎏ 68,ᎏ (*) Réservé au tabac à priser. (**) En Belgique, réservé au tabac à priser. Droit d´accise (F) 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 17,955 18,270 18,585 18,900 19,215 19,530 19,845 20,160 20,475 20,790 21,105 21,420 52 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec (suite) 69, ᎏ 70,ᎏ 71, ᎏ 72, ᎏ 73, ᎏ 74, ᎏ 75, ᎏ 80, ᎏ 85, ᎏ 90, ᎏ 95, ᎏ illimité Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 76,ᎏ (*) 78, ᎏ (*) 80,ᎏ (**) 82,ᎏ (**) 84,ᎏ (**) 86,ᎏ (**) 88,ᎏ (**) 90,ᎏ (**) 92,ᎏ (**) 94,ᎏ (**) 96, ᎏ 98, ᎏ 100, ᎏ 102, ᎏ 104,ᎏ 106,ᎏ 108,ᎏ 110,ᎏ 112,ᎏ 114,ᎏ 116,ᎏ 118,ᎏ 120, ᎏ 130, ᎏ 140, ᎏ 150,ᎏ 160, ᎏ 170, ᎏ 180,ᎏ 190,ᎏ illimité 21,735 22,050 22,365 22,680 22,995 23,310 23,625 25,200 26,775 28,350 29,925 34,650 23,940 24,570 25,200 25,830 26,460 27,090 27,720 28,350 28,980 29,610 30,240 30,870 31,500 32,130 32,760 33,390 34,020 34,650 35,280 35,910 36,540 37.170 37,800 40,950 44,100 47,250 50,400 53,550 56,700 59,850 69,300 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 160, ᎏ 164, ᎏ 168, ᎏ 172,ᎏ 176,ᎏ 180, ᎏ 184,ᎏ 188,ᎏ (*) Réservé au tabac à priser (**) En Belgique, réservé au tabac à priser 50,400 51,600 52,920 54,180 55,440 56,700 57,960 59,220 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 53 Prix de vente au détail (F) Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec (suite) 192,ᎏ 196,ᎏ 200,ᎏ 204,ᎏ 208, ᎏ 212, ᎏ 216, ᎏ 220, ᎏ 224,ᎏ 228, ᎏ 232, ᎏ illimité Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 165,ᎏ 185,ᎏ 190, ᎏ (*) 195,ᎏ (*) 200,ᎏ (**) 205,ᎏ (**) 210,ᎏ (**) 215,ᎏ (**) 220,ᎏ (**) 225,ᎏ (**) 230,ᎏ (**) 235,ᎏ (**) 240,ᎏ 245,ᎏ 250,ᎏ 255,ᎏ 260,ᎏ 265,ᎏ 270,ᎏ 275,ᎏ 280,ᎏ 285,ᎏ 290,ᎏ 295,ᎏ 300,ᎏ 350,ᎏ 400,ᎏ 425, ᎏ 450,ᎏ 475,ᎏ illimité (*) Réservé au tabac à priser (**) En Belgique, réservé au tabac à priser Droit d´accise (F) 60,480 61,740 63,ᎏ 64,260 65,520 66,780 68,040 69,300 70,560 71,820 73,080 138,600 51,975 Réservé au Grand-Duché 58,275 59,850 61,425 63,ᎏ 64,575 66,150 67,725 69,300 70,875 72,450 74,025 75,600 77,175 78,750 80,325 81,900 83,475 85,050 86,625 88,200 89,775 91,350 92,925 94,500 110,250 126,ᎏ 133,875 141,750 149,625 173,250 de Luxembourg 54 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 380, ᎏ (*) 390,ᎏ (*) 400,ᎏ (**) 410,ᎏ (**) 420,ᎏ (**) 430, ᎏ (**) 440,ᎏ (**) 450,ᎏ (**) 460,ᎏ (**) 470,ᎏ (**) 480,ᎏ 490,ᎏ 500,ᎏ 510,ᎏ 530,ᎏ 540,ᎏ 550,ᎏ 600,ᎏ 650,ᎏ 700,ᎏ 800,ᎏ 900,ᎏ 950,ᎏ illimité 119,700 122,850 126,ᎏ 129,150 132,300 135,450 138,600 141,750 144,900 148,050 151,200 154,350 157,500 160,650 166,950 170,100 173,250 189,ᎏ 204,750 220,500 252,ᎏ 283,500 299,250 346,500 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988.
Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT (*) Réservé au tabac à priser (**) En Belgique, réservé au tabac à priser Règlement ministériel du 6 janvier 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant
budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur
s cigarettes,
s cigares et
s cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu
règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal de tabacs fabriqués; Vu
règlement ministériel du 1 er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: er Art. 1 . Dans
tables des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 28 juillet 1988, sont apportées
s modifications suivantes: 1°. Dans
barème «A. Cigares»
s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total colonnes (2+3) (F) 4 Prix par emballage de 25 cigares 265, ᎏ 30,475 13,250 43,725 Par emballage d´assortiment de cigares 4.500,ᎏ 517,500 225,ᎏ 742,500 Prix de vente au détail (F) 55 2°. dans
barème «B. Autres cigares (cigarillos)» la classe de prix suivante est insérée: 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total colonnes (2+3) (F) 4 Prix par emballage d´assortiment de cigarillos 1.000,ᎏ 160, ᎏ 50,ᎏ 210,ᎏ Prix de vente au détail (F) 3°. dons
barème « C. cigarettes »,
s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total colonnes (2+3) (F) 4 Par emballage de 15 cigarettes 56,ᎏ 57,ᎏ 58,ᎏ 59,ᎏ 31,828 32,383 32,939 33,494 1,615 1,635 1,655 1,675 33,443 34,018 34,594 35,169 22,624 1,440 24,064 45,955 47,066 78,730 2,280 2,320 3.460 48,235 49,386 82,190 Par emballage de 25 cigarettes 48,ᎏ 81,ᎏ 84,ᎏ 86, ᎏ 89,ᎏ illimité 27,864 46,195 47,862 48,973 50,639 98,412 1,785 2,445 2,505 2,545 2,605 4,325 29,649 48,640 50,367 51,518 53,244 102,737 Par emballage de 30 cigarettes 102, ᎏ 104,ᎏ 58,101 59,212 3,030 3,070 61,131 62,282 Par emballage de 50 cigarettes 145,ᎏ illimité 82,947 196,825 4,550 8,650 87,497 205,475 Par emballage de 100 cigarettes 207,ᎏ 295,ᎏ illimité 154,785 168,672 393,650 8,700 9,200 17,300 163,485 177,872 410,950 Prix de vente au détail (F) Par emballage de 20 cigarettes 39,ᎏ 81, ᎏ 93, ᎏ illimité Dans
même barème l´indication relative à la classe de prix ci-après est à supprimer: Par emballage de 25 cigarettes 25,642 1,705 44,ᎏ 27,347 Art. 2.
présent règlement entre en vigueur
1er janvier 1989. Luxembourg,
6 janvier 1989.
Ministre des Finances, Jacques Santer 56 Règlement ministériel du 9 janvier 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite.
Ministre de la Sécurité sociale,
Secrétaire d´Etat à la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par
s règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1 er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986 14 avril 1986, 11 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3 décembre 1987, 10 mai 1988 et 21 juin 1988, est complétée en son chapitre XIV ᎏ Ophtalmologie conformément à l´annexe ci-après. Art. 2.
présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg,
9 janvier 1989.
Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg
Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure ANNEXE
chapitre XIV ᎏ Ophtalmologie ᎏ est complété de la façon suivante: OP 90 Angiographie fluorescétique, un oeil ou deux yeux .................................................................................... ........... . . OP 91 Traitement de la rétine: 1) Traitement du décollement et lésions de la rétine par diathermie et cryopexie ...................................... 2) Traitement du décollement par indentation limitée à 1 quadrant .............................................................. 3) Traitement du décollement par indentation atteignant plusieurs quadrants ............................................. 4) Traitement des altérations de la rétine par photocoagulation ou par laser p.ex. rétinite palissadique et diabétique, déchirures:
règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et
fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu
s articles 6, 9 et 13 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu
règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et
fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; 57 Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et
fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes est modifié comme suit: «Art. 6.
comité est composé des représentants suivants choisis selon
ur compétence administrative: a) de deux fonctionnaires du Ministère des travaux publics dont
commissaire au Fonds des routes;
Ministre des Finances, Jacques Santer
Ministre des Travaux publics, Marcel Schlechter Château de Berg,
10 janvier 1989. Jean Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Sans préjudice de l´application de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments, l´importation, la commercialisation et l´exportation de substances chimiques présentant des propriétés antiinfectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, antihormonales, antibiotiques ou anabolisantes sont soumises à une autorisation générale à délivrer par
ministre de la Santé. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut étendre
s dispositions de la présente loi à d´autres substances chimiques à activité thérapeutique. Au sens de la présente loi on entend par substances chimiques
s éléments chimiques et
urs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou sont produits par l´industrie. Art. 2. Un règlment grand-ducal détermine: ᎏ
s conditions sous
squelles l´autorisation dont question à l´article 1er peut être délivrée. ᎏ celles des substances visées à l´article 1er pour
squelles
détenteur de l´autorisation générale doit solliciter en outre une autorisation spéciale pour chaque opération d´importation, d´exportation ou de vente ou de cession au pays, ou pour certaines de ces opérations. ᎏ
s conditions sous
squelles l´autorisation spéciale dont question au tiret qui précède peut être accordée. Ce règlement grand-ducal, pour autant qu´il introduit
régime d´autorisation spéciale dont question au deuxième tiret du présent article, est pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés. Art. 3.
gouvernement sollicite l´avis du collège médical sur
s règlements d´exécution qu´il se propose de prendre en vertu de l´article qui précède. Art. 4.
s infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont recherchées par
s agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par
s médecins et
s pharmaciens -inspecteurs de la direction de la Santé. Dans l´exercice de
ur fonction de surveillance du commerce des substances énoncées à l´alinéa 1er
s médecins et
s pharmaciens -inspecteurs de la direction de la santé sont investis des pouvoirs et qualité définis aux articles 5, 6 et 8 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. Art. 5. Sous réserve de l´application de peines plus graves prévues par d´autres lois répressives,
s infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinq millions de francs, ou d´une de ces peines seulement.
livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables.
tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites. 58 Mandons et ordonnons que la présence loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure
Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg,
11 janvier
ur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Au premier alinéa du deuxième tiret de l´article 24 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à
ur égard, tel que celui-ci a été modifié par
règlement grand-ducal du 7 mars 1986 et celui du 25 mai 1987, la date du 1 er janvier 1989 est remplacée par celle du 1 er janvier
Secrétaire d´Etat à la Santé, Château de Berg,
12 janvier 1989. Johny Lahure Jean Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur
s douanes et accises, coordonnée
18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) ᎏ Préférences tarifaires généralisées (Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Conseil des Communautés européennes a fixé
schéma des préférences tarifaires généralisées accordées pour l´année 1989 aux produits originaires des pays et territoires en développement.
s règlements relatifs à ces mesures seront publiés incessamment au Journal Officiel des Communautés européennes. Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg 4, rue du St. Esprit ᎏ Tél. 2 09 51 (Division Douanes et Accises). (Moniteur Belge N° 245 du 23 décembre 1988 page 17660). Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine,
s pestes porcines et la maladie d´Aujeszky. ᎏ RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 73 du 29 décembre 1988, à la page 1502, l´alinéa 3 de l´article 1 er se lit comme suit: «
s frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er janvier 1989» (au lieu de: 1er janvier 1988). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.