1047 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 56 23 août 1989 Sommaire Règlement ministériel du 4 juillet 1989 concernant le mode de calcul des subventions accordées aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises s’occupant de coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1048 Lois du 5 août 1989 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 Règlement grand-ducal du 5 août 1989 concernant le tarif des courses en taxi pour les dimanches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967 Adhésion de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984 Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; état des ratifications Déclaration de l’Autriche .. 1052 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 Ratification du Portugal Ratification par différents Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 . . . 1048 Règlement ministériel du 4 juillet 1989 concernant le mode de calcul des subventions accordées aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises s’occupant de coopération au développement. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Ayant recueilli l´accord du Conseil consultatif des organisations non gouvernementales (O.N.G.) luxembourgeoises; Arrête: Art. 1er. Pour le calcul de la subvention annuelle allouable à une O.N.G., il est créé un système de points. Art.
- Pour pouvoir bénéficier d´une telle subvention, l´O.N.G. doit être agréée au sens de la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises. L´O.N.G. doit par ailleurs être constituée depuis plus d´un an au moment de l´introduction d´une demande de subvention. Art.
- Subventions de projets. a. Projets co-financés Les seuls projets pris en compte pour le calcul de la subvention sont ceux qui bénéficient: d´un co-financement de l´Etat conformément à la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des O.N.G. luxembourgeoises; d´un co-financement de la Commission des Communautés Européennes à Bruxelles. Pour la détermination du montant d´un projet n´est pris en compte que l´apport luxembourgeois. Toute dépense attestée par des pièces justificatives supérieure à une somme de 100.000 francs luxembourgeois, effectuée au cours de l´exercice sous revue donne droit à l´attribution de points selon le barème suivant:
- 2 points par tranche de 100.000 francs luxembourgeois;
- le nombre de points attribués par projet et par exercice ne peut toutefois pas dépasser 50 pour l´exercice sous revue;
- tout projet co-financé par l´Etat reçoit un bonus unique de 5 points lors du premier exercice au cours duquel il est présenté. b. Autres projets Les seuls projets pris en compte pour le calcul de la subvention sont ceux qui ne font pas l´objet d´un co-financement par l´Etat luxembourgeois ou de la Commission des Communautés Européennes et qui remplissent une fonction d´aide au développement ou d´aide aux populations défavorisées de pays du Tiers monde. Toute demande de subvention d´un tel projet doit être accompagnée d´une description détaillée, démontrant les fonctions susmentionnées. Pour la détermination du montant d´un projet n´est pris en compte que l´apport de l´O.N.G. luxembourgeoise. Toute demande attestée par des pièces justificatives supérieure à une somme de 100.000 francs luxembourgeois, effectuée au cours de l´exercice sous revue donne droit à l´attribution de points suivant les alinéas a.1 et a.2 de cet article. Art.
- Chaque coopérant employé par l´O.N.G. au sens de la loi du 25 avril 1989 relative à la coopération au développement donne droit à 5 points. Art.
- Pour chaque permanent employé par l´O.N.G. seront attribués 5 points. Art.
- L´entretien d´une permanence ouverte au public non encore subsidiée, et qui ne peut être le bureau d´un particulier, donne droit à 10 points. Art.
- Pour les activités publiques non encore subsidiées reprises ci-dessous sont attribués 3 points: publication d´un journal périodique organisation d´une exposition ou d´un bazar organisation, dans un lieu public, d´une conférence, d´un séminaire ou d´une projection de dias ou de films Art.
- A chaque projet d´éducation au développement suivant la définition en vigueur à la Communauté Européenne et chaque campagne de sensibilisation non encore subsidiée est attribué, sur fourniture de pièces justificatives, 1 point par tranche entière de 10.000 francs luxembourgeois de frais réels engagés par l´O.N.G. luxembourgeoise. Art.
- Le montant maximum touché par une seule O.N.G. ne peut dépasser 15% du montant total disponible pour un exercice sous revue. Art.
- Toute O.N.G. qui répond aux conditions de l´article 2 et qui désire recevoir une subvention, doit introduire à cet effet une demande auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération pour le 1er octobre au plus tard. Cette demande comportera une description détaillée de ses activités de l´exercice précédent pour lesquelles l´O.N.G. désire avoir des points. Art.
- Lorsque le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération est en possession de l´ensemble des demandes de subvention, il détermine la valeur du point en fonction des disponibilités budgétaires et des activités des O.N.G., et détermine le montant de chaque subvention. 1049 Art.
- Le règlement ministériel du 23 juillet 1986 concernant le mode de calcul des subventions accordées aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises s´occupant de coopération au développement est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juillet
- Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels _ Lois du 5 août 1989 conférant la naturalisation. Par lois du 5 août 1989 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Acciarini Jean -Claude, né le 22 juin 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Aspelt. Afonso Rocha Manuel, né le 4 octobre 1955 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Pétange. Neves Dos Reis Gertrudes, épouse Afonso Rocha Manuel, née le 27 mai 1955 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Pétange. Agostino Giovanni, né le 28 février 1959 à Mammola (Italie), demeurant à Schifflange. Ahmadzadeh Aminollah, né le 1er février 1947 à Khoi (Iran), demeurant à Grevenmacher. Zolfonoon Mahvash, épouse Ahmadzadeh Aminollah, née le 11 juillet 1950 à Bam (Iran), demeurant à Grevenmacher. Apolloni Paola, née le 1 er janvier 1962 à Pergola (Italie), demeurant à Mondercange. Beckers Pieter Joseph, né le 4 novembre 1942 à Bocholtz (Pays-Bas), demeurant à Schandel. de Kroon Catharina Adriana Maria, épouse Beckers Pieter Joseph, née le 13 septembre 1941 à Goirle (Pays-Bas), demeurant à Schandel. Burelbach Jürgen Josef, né le 24 mai 1963 à Bitburg (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Echternach. Cadamuro Edmond Antoine, né le 10 avril 1956 à Schifflange, demeurant à Belvaux. Carlizzi Mario Vincenzo, né le 19 janvier 1963 à Differdange, demeurant à Niederkorn. Collignon Patrick Arsène Roger, né le 16 mai 1969 à Aye (Belgique), demeurant à Bascharage. Costa Maria Assunçao, épouse Dos Santos Antonio Pedro, née le 16 avril 1959 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. da Luz Maria José Diniz, née le 21 novembre 1965 à Nossa Senhora das Dores/Sal (Cap Vert), demeurant à Bereldange. da Rocha Ludjero Antonio, né le 29 avril 1938 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Santos Maria do Nascimento, épouse da Rocha Ludjero Antonio, née le 6 décembre 1950 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Da Silva Brito Armando, né le 31 juillet 1945 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Ana Varela Brito Antonia, épouse Da Silva Brito Armando, née le 15 octobre 1957 à Nossa Senhora do Rosario/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Da Silva Sousa Alcidio, né le 18 septembre 1957 à Molelos/Tondela (Portugal), demeurant à Luxembourg. Cazzetta Angela Immacolata, épouse Da Silva Sousa Alcidio, née le 17 décembre 1958 à Turi (Italie), demeurant à Luxembourg. Dawance René Victor Joseph Ferdinand, né le 8 juillet 1925 à La Roche (Belgique), demeurant à Haut-Martelange. Deleeuw Geneviève, épouse Dawance René Victor Joseph Ferdinand, née le 9 avril 1933 à Manono (Ancien Congo belge), demeurant à Haut-Martelange. Dias José, né le 7 mai 1933 à Taleigao/Goa (Portugal), demeurant à Pétange. Dias Lurdes Romualdina, épouse Dias José, née le 11 février 1937 à Taleigao/Goa (Portugal), demeurant à Pétange. dos Santos Cardoso Simao, né le 28 novembre 1957 à Nossa Senhora da Luz/Maio (Cap Vert), demeurant à Troisvierges. dos Santos Castanheira Helder, né le 24 décembre 1950 à Soure/Coimbra (Portugal), demeurant à Dudelange. dos Santos do Rosario Joaquim, né le 1er juillet 1946 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Almeida Delgado Rosa, épouse dos Santos do Rosario Joaquim, née le 11 novembre 1958 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. dos Santos Pina Maria do Rosario, épouse divorcée Pereira de Figueiredo, née le 27 septembre 1957 à Serta (Portugal), demeurant à Steinfort. Duchaine Francine Renée, épouse Devillers Guilain Jean Marie, née le 27 janvier 1955 à Athus (Belgique), demeurant à Bertrange. Farine Mireille Josceline Arlette, épouse Befort Louis, née le 25 septembre 1945 à Paris (France), demeurant à Lintgen. Fernandes Mario Gabriel, né le 31 mai 1954 à Beira (Mozambique), demeurant à Junglinster. Fernandes Miranda Armindo, né le 13 décembre 1944 à Gemeses (Portugal), demeurant à Troisvierges. Gonçalves Lopes Luiza, épouse Fernandes Miranda Armindo, née le 3 février 1946 à Galegos (Portugal), demeurant à Troisvierges. 1050 Fierro Salazar Nancy Hortensia del Carmen, épouse Oliver Rejman Jorge Cesar, née le 3 mars 1948 à Franklin ex San Isidro/ Santiago (Chili), demeurant à Weidingen/Wiltz. Flammang Eloi Raymond, né le 15 mai 1953 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange. Fortes Manuel dos Santos, né le 17 avril 1965 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Lopes Neves Rosalina, épouse Fortes Manuel dos Santos, née le 18 juin 1964 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Fortes Miguel Nicolau, né le 1er mars 1968 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Galmiche Marlène Adélaïde, née le 28 juin 1963 à Luxembourg, demeurant à Bridel. Gräwert Sebastian Waldemar, né le 23 octobre 1969 à Francfort -sur-le-Main (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Mamer. Guibert Olivier Vincent, né le 11 août 1969 à Thionville (France), demeurant à Luxembourg. Hamdi Touhami, né le 27 juillet 1950 à Radés (Tunisie), demeurant à Luxembourg. Hashemi Assassi Soheil, né le 1er janvier 1946 à Téhéran (Iran), demeurant à Syren. Poushanchi Behjat, épouse Hashemi Assassi Soheil, née le 2 février 1951 à Téhéran (Iran), demeurant à Syren. Heuts Johannes Jozef Cornelis, né le 9 août 1950 à Montfort (Pays-Bas), demeurant à Fouhren. Heyse Martin, né le 16 juin 1961 à Luxembourg, demeurant à Fentange. Hladikova Michaela, née le 21 janvier 1951 à Prague /Tchécoslovaquie, demeurant à Luxembourg. Kafaï-EI-Khorassani Hassan, né le 29 juin 1962 à Mashad (Iran), demeurant à Waldbredimus. Kafaï-EI-Khorassani Hossein, né le 29 juin 1962 à Mashad (Iran), demeurant à Waldbredimus. Koop Kirsten Maria Bernadette, née le 15 avril 1968 à Dorsten (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Capellen. Kordes Paul Oswald, né le 11 avril 1944 à Würzburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Kramer Engelbertus Cornelis Jacobus Jeroen, né le 11 août 1944 à Heemstede (Pays-Bas), demeurant à Brouch. Ligthart Suzanna Maria, épouse Kramer Engelbertus Cornelis Jacobus Jeroen, née le 21 août 1948 à Leeuwarden (PaysBas), demeurant à Brouch. Kubetschek Marie-Paul, épouse Matschke Kurt, née le 21 juin 1953 à Grevenmacher, demeurant à Grevenmacher. Kubiak Marie-Thérèse, épouse divorcée Kalny Georges, néele 1er janvier 1940 à Kayl, demeurant à Tétange. Kurowski Daroslaw Scibor, né le 23 septembre 1967 à Gryfow Slaski (Pologne), demeurant à Luxembourg. Lamparski Marcel Georges, né le 4 août 1962 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Harlange. Laugs Andreas Mathias Aloysius, né le 17 février 1944 à Nuth (Pays-Bas), demeurant à Breidweiler. BroersVeronica Rosalie Maria, épouse Laugs Andreas Mathias Aloysius, née le 15 septembre 1945 à Wijlre (Pays-Bas), demeurant à Breidweiler. Leite de Oliveira Pinto Lucinda Maria, épouse Pedrosa da Rocha Couto Joaquim, née le 12 octobre 1963 à Paços de Brandao/ Feira (Portugal), demeurant à Differdange. Lemmermeyer Karl Heinrich, né le 26 avril 1938 à Neumagen (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Winterstein Marie, épouse Lemmermeyer Karl Heinrich, née le 4 mai 1945 à Saint-Pierre -les -Eglises, demeurant à Luxembourg. Luong Chan Uy, né le 25 mai 1960 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. On My Hoa, épouse Luong Chan Uy, néele 7 mai 1958 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Lurquin Christiane Rose Guillemine, épouse divorcée Eich Daniel Jean Nicolas, née le 9 janvier 1952 à Ougrée (Belgique), demeurant à Dudelange. Mandica Charles, né le 4 novembre 1957 à Montebello Jonico (Italie), demeurant à Lasauvage. Bianchini Brigitte Grazielle Jeannine, épouse Mandica Charles, née le 24 mai 1954 à Pétange, demeurant à Lasauvage. Matilde Edith Maria Joana, épouse Cirilo da Luz Antonio, née le 2 février 1934 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Niederkorn. Mitra Trinanjan, né le 29 octobre 1950 à Calcutta (Inde), demeurant à Luxembourg. Chatterjee Oditi, épouse Mitra Trinanjan, née le 13 octobre 1951 à Londres (Grande-Bretagne), demeurant à Luxembourg. Molitor Christian Wendel, né le 5 février 1937 à Trier (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Monteiro da Silva Jorge Luis, né le 7 août 1959 à Senhora da Hora/Matosinhos (Portugal), demeurant à Luxembourg. Mostaghim Farimah, née le 14 février 1957 à Téhéran (Iran), demeurant à Beringen/Mersch. Mostaghim Soha, née le 17 janvier 1968 à Téhéran (Iran), demeurant à Beringen/Mersch. Mottet Thierry Claude Yves, né le 10 août 1959 à Waremme (Belgique), demeurant à Strassen. Muniz Fernandez Eladio Francisco, né le 17 juin 1965 à Santander (Espagne), demeurant à Wintrange. 1051 Nascimento Lima Domingos, né le 10 juillet 1945 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Candida da Luz Idalina, épouse Nascimento Lima Domingos, née le 10 janvier 1947 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Neumann Erika, épouse divorcée Jung Albert Paul, née le 5 avril 1946 à Grossdornberg (Allemagne), demeurant à Bertrange. Nicolay Jean-Marie Henri Joseph Edouard, né le 17 février 1962 à Chimay (Belgique), demeurant à Bereldange. Noël Claude René Jean, né le 5 décembre 1945 à Habay-la-Vieille (Belgique), demeurant à Junglinster. Marchal Marie José Amandine Thérèse, épouse Noël Claude René Jean, née le 10 juin 1950 à Arlon (Belgique), demeurant à Junglinster. Oliveira Caetano Maria da Conceiçao, épouse divorcée Duarte Jorge Santana Antonio, née le 26 septembre 1946 à Alcanena (Portugal), demeurant à Diekirch. Pantaleoni Carola, épouse Distel Henri Louis Laurent, née le 13 septembre 1931 à Differdange, demeurant à Diekirch. Panto Irén, veuve Guti Joseph, née le 8 décembre 1935 à Szolnok (Hongrie), demeurant à Luxembourg. Pereira Ana Teresa, née le 15 décembre 1965 à Sao Lourenço/Setubal (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. Pereira Guedes Francisco, né le 26 février 1953 à Valdozende/Terras de Bouro (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. Pirsch Joseph Jules, né le 10 mai 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Revez Rodrigues Maria Barbara, épouse Rodrigues Manuel José, née le 3 décembre 1938 à Aldeia Nova de Sao Bento (Portugal), demeurant à Steinfort. Rocha Maria Elizabete, née le 14 août 1938 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Ronchetti Anna Christina Maria Silvia, épouse Reischl Gyorgy Andras, née le 2 décembre 1958 à Trèves (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Luxembourg. Ruggieri Vincenzo, né le 6 mars 1961 à Steinfort, demeurant à Itzig. Ruscitti Luciano, né le 13 décembre 1959 à Porlamar (Venezuela), demeurant à Differdange. Sadowski Mieczyslaw, né le 12 février 1911 à Wilnie (Pologne), demeurant à Kehlen. Laskus Danuta Krystyna, épouse Sadowski Mieczyslaw, née le 18 janvier 1927 à Rembertow (Pologne), demeurant à Kehlen. Santiago Mateus Joao, né le 7 mai 1959 à Nossa Senhora do Rosario/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à Larochette. da Cruz Paula Maria, épouse Santiago Mateus Joao, née le 15 mars 1959 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Larochette. Spoek Robert, né le 15 avril 1961 à Delft (Pays-Bas), demeurant à Echternach. Steeman Joeri, né le 11 juin 1966 à Wilrijk (Belgique), demeurant à Heisdorf/Steinsel. Steuer Danielle Paulette, née le 3 juillet 1942 à Cours de Monségur (France), demeurant à Schifflange. Stollenwerk Oswald Erwin, né le 15 mai 1934 à Bickerath (Allemagne), demeurant à Hellange. Scherf Maria Theresia, épouse Stollenwerk Oswald Erwin, née le 30 mai 1933 à Hinzenburg (Allemagne), demeurant à Hellange. Strokosch Siegmund Oskar, né le 18 avril 1948 à Mönchweiler (Allemagne), demeurant à Hosingen. Boer Margje Grietje, épouse Strokosch Siegmund Oskar, née le 18 avril 1950 à Geleen (Pays-Bas), demeurant à Hosingen. Tissier René Paul, né le 28 juillet 1948 à Dudelange, demeurant à Mersch. Tomczyk Marie Hélène, épouse divorcée Tonizzo Ivano Marco, née le 14 août 1946 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Ton Du Tran, née le 7 octobre 1966 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Ton Huu Vi, né le 13 septembre 1962 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Traversini Tommaso, né le 9 juin 1956 à Cantiano (Italie), demeurant à Sanem. Fantauzzi Patrizia, épouse Traversini Tommaso, née le 6 août 1958 à Foligno (Italie), demeurant à Sanem. Tricarico Luigi, né le 20 janvier 1956 à Montemilone (Italie), demeurant à Hagen. Uhrig Patrick, né le 1er octobre 1965 à Melun (France), demeurant à Mondercange. Vidali Benoite Hélène Monique Pier Paolo, épouse Bucciarelli Marcello, née le 27 septembre 1957 à Leuven (Belgique), demeurant à Luxembourg. Walravens Patrick Léon Louis, né le 8 juillet 1965 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant à Sandweiler. Welter Franz Matthias, né le 6 février 1935 à Bekond (Allemagne), demeurant à Bettembourg. Zborowski Johanna, épouse divorcée Wotipka Georges, née le 24 octobre 1941 à Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Sigurdsson Kolbeinn, né le 11 août 1943 à Reykjavik (Islande), demeurant à Junglinster. Soares Santiago Ernestina, née le 9 août 1952 à Nossa Senhora do Rosario/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à Niederfeulen. 1052 Sulbout Liliane Jeanne Julia, épouse Rolling Léon Nico Paul, née le 8 août 1934 à Ougrée (Belgique), demeurant à Graulinster. Szirmai Kalman Mihaly, né le 5 juin 1930 à Miskolc (Hongrie), demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. _ Règlement grand-ducal du 5 août 1989 concernant le tarif des courses en taxi pour les dimanches. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´art. 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Vu le règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant fixation de prix normaux pour courses en taxi; Vu l´art. 7 de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers; Après consultation de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´art. 1er du règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant fixation de prix normaux pour courses en taxi est complété par un alinéa F. suivant: F. Tarif pour courses de dimanche: prix course + 25%. Art.
- Notre Ministre de l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie, Cabasson, le 5 août
- Robert Goebbels Jean _ Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome le 7 septembre
- Adhésion de l’Espagne. Il résulte d´une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu´en date du 22 juin 1989 l´Espagne a adhéré aux Actes internationaux désignés ci-dessus. Conformément à l´article 24,
(3)de la Convention, cette dernière ainsi que le Protocole additionnel entreront en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er septembre 1989. _ Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984. Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; état des ratifications. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 146 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 avril 1989 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Représentant Permanent du Luxembourg auprès du Conseil de l´Europe a fait la réserve suivante: «Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l´article 5 du Protocole ne doit pas faire obstracle à l´application des règles de l´ordre-juridique luxembourgeois concernant la transmission du nom patronymique. Ce Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg le 1er juillet 1989. Actuellement le Protocole lie les Etats suivants: Etat Ratification Entrée en vigueur Autriche Danemark France Grèce Islande Luxembourg Norvège Suède Suisse 14. 5.1986 18. 8.1988 17. 2.1986 29.10.1987 22. 5.1987 19. 4.1989 25.10.1988 8.11.1985 24. 2.1988 1.11.1988 1.11.1988 1.11.1988 1.11.1988 1.11.1988 1. 7.1989 1. 1.1989 1.11.1988 1.11.1988 1053 DECLARATIONS ET RESERVES Autriche (Déclarations consignées dans l´instrument de ratification, déposé le 14 mai 1986). «La République de l´Autriche déclare que: 1. La juridiction supérieure aux termes de l´Article 2, alinéa 1, comprend la Cour Administrative et la Cour Constitutionnelle. 2. Les Articles 3 et 4 se réfèrent uniquement aux procédures pénales dans le sens du Code pénal autrichien.» Danemark (Réserve et Déclarations consignées dans une lettre du Chargé d´affaires du Danemark, en date du 18 août 1988, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification le 18 août 1988.) Réserve Le Gouvernement du Danemark déclare que l´article 2, paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l´application des règles de la loi relative à l´Administration de la Justice («Lov om rettens pleje») selon laquelle la possibilité d´un nouvel examen par une juridiction supérieure dans les cas pouvant faire l´objet de poursuites par l´instance la plus basse du ministère public («politisager») est refusée
- a)lorsque le prévenu, dûment notifié, ne comparaît pas devant la juridiction;
- b)lorsque la juridiction a rapporté la peine; ou
- c)dans les cas où seules sont infligées des peines d´un montant ou d´une valeur inférieur à ce qui est prévu par la loi. Déclarations Le Gouvernement du Danemark déclare, conformément à l´Article 7.2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaître, pour une période allant jusqu´au 6 avril 1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme, en application de l´Article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, d´être saisie de requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans le présent Protocole à la Convention. Conformément à l´Article 7.2 du Protocole le Gouvernement du Danemark déclare que, en application de l´article 46 de la Convention de la sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, il reconnaît, pour une période allant jusqu´au 6 avril 1992, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application des articles 1 à 5 du présent Protocole à la Convention. (Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 9 septembre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 12 septembre 1988.) En vertu de l´artcle 6, paragraphe 1, du Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, le Gouvernement du Danemark déclare, par ces présentes, que ledit Protocole ne s´appliquera pas aux îles Féroé. France (Déclaration et réserves contenues dans l´instrument de ratification, déposé le 17 février 1986). Déclaration «Le Gouvernement de la République française déclare qu´au sens de l´Article 2, paragraphe 1, l´examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l´application de la loi, tel que le recours en cassation.» Réserves «Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en Droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des Articles 2 à 4 du présent Protocole; Le Gouvernement de la République française déclare que l´Article 5 ne doit pas faire obstacle à l´application des règles de l´ordre juridique français concernant la transmission du nom patronymique.» «L´Article 5 ne doit pas faire obstacle à l´application des dispositions de Droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna». «Le Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales s´appliquera à l´ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d´Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte, des nécessités locales auxquelles l´Article 63 de la Convention Européenne des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales fait référence». 1054 Déclarations(*) Au nom du Gouvernement de la République française, etconformément à l´article 7 du Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984, qui entre en vigueur le 1ernovembre 1988, me référant aux déclarations faites par le Gouvernement français, l´une le 2 octobre 1981, l´autre le 20 octobre 1983, conformément aux articles 25 et 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, déclarations renouvelées le 1eroctobre 1986, Je déclare: reconnaître à compter de la présente déclaration et jusqu´à l´expiration de la période fixée dans la déclaration précitée du 1er octobre 1986(**), la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme pour être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation nongouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation, par la France, des droits reconnus dans les articles 1 à 5 du Protocole n° 7 susmentionné; reconnaître également à compter de la présente déclaration et jusqu´à l´expiration de la période fixée dans la déclaration précitée du 1er octobre 1986(**), comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l´égard de toute autre Partie contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application du Protocole n° 7 susmentionné. Fait à Paris, le 1er novembre 1988. (Signé Roland DUMAS) Ministre d´Etat Norvège (Déclarations du Ministre des Affaires étrangères de Norvège, en date du 27 septembre 1988, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification le 25 octobre 1988.) Au nom du Royaume de Norvège, par la présente je déclare, conformément à l´article 7.2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984, que le gouvernement norvégien reconnaît, pour une période allant jusqu´au 28 juin 1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme, en application de l´Article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, d´être saisies de requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans le présent Protocole à la Convention. Au nom du Royaume de Norvège, par la présente je déclare, conformément à l´article 7.2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en application de l´Article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, que le gouvernement norvégien reconnaît, pour une période allant jusqu´au 28 juin 1992, comme obligatoirement de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme surtoutes les affaires concernant l´interprétation et l´application des articles 1 à 5 du présent Protocole à la Convention. Suède (Déclarations faites lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 8 novembre 1985). Article 7.2 1. Le Gouvernement de la Suède déclare, conformément à l´Article 7.2 du Protocole, reconnaître la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme, telle que prévue à l´Article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, d´être saisie de requêtes présentées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers se prétendant victimes d´une violation des droits reconnus dans le Protocole. 2. Conformément à l´Article 7.2 du Protocole, le Gouvernement de la Suède, ainsi qu´il est prévu à l´Article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales reconnaît, pour une période allant jusqu´au 12 mai 1986, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les matières concernant l´interprétation et l´application des Articles 1 à 5 du Protocole. Article 1 Le Gouvernement de la Suéde déclare qu´un étranger qui est habilité à faire appel contre une décision d´expulsion peut, conformément au paragraphe 70 de la Loi suédoise sur les étrangers (1980:376), faire une déclaration (appelée déclaration d´acceptation) par laquelle il renonce à son droit d´appel contre la décision. La déclaration d´acceptation est irrévocable. Si l´étranger a fait appel contre la décision avant de faire la déclaration d´acceptation, son recours sera considéré comme caduc du fait de la déclaration. _ Note du Secrétariat (*) Déclarations transmises par lettre du Représentant Permanent de la France en date du 16 novembre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1988. (**) Expiration le 30 septembre 1989. 1055 Suisse (Déclarations consignées dans une lettre du Chef du Département Fédéral des Affaires Etrangères, déposée auprès du Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification le 24 février 1988.) Article 7 1. La Suisse étend la reconnaissance du droit de recours individuel (article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales) aux articles 1 à 5 du Protocole pour la période qui, d´après sa déclaration du 20 octobre 1986, vaut pour les droits reconnus dans la Convention. 2. La Suisse étend la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales) aux articles 1 à 5 du Protocole. (Réserves consignées dans l´instrument de ratification déposé le 24 février 1988.) Art. 1 Lorsque l´expulsion intervient à la suite d´une décision du Conseil fédéral fondée sur l´article 70 de la Constitution pour menace de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés au 1 er alinéa, même après l´exécution de l´expulsion. Article 5 Après l´entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 1984, les dispositions de l´article 5 du Protocole additionnel n° 7 seront appliquées sous réserve, d´une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (article 160 CC et 8a Tit. fin., CC) et, d´autre part, de celles relatives à l´acquisition du droit de cité (articles 161,134, 1eralinéa, 149, 1 er alinéa, CC et 8b Tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (article 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 et 10a Tit. fin., CC). _ Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984. Déclaration de l’Autriche. Il résulte d´une notification du Sécretaire Général du Conseil de l´Europe que l´Autriche a fait la déclaration suivante, transmise par lettre du Représentant Permanent de l´Autriche en date du 23 juin 1989, en registrée au Secrétariat Général le 26 juin 1989: DECLARATION du Gouvernement Fédéral de la République d´Autriche conformément à l´article 7, paragraphe 2, du Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature le 22 novembre 1984. Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d´Autriche, je déclare conformément à l´article 7, pragraphe 2, du Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ce qui suit: Le Gouvernement Fédéral de la République d´Autriche, reconnaît pour une période venant à expiration le 2 septembre 1991, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme en matière de requêtes individuelles ainsi que la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme pour les articles 1 à 5 dudit Protocole. Vienne, le 7 juin 1989 (Signé: A. MOCK) Ministre Fédéral des Affaires Etrangères _ Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. Ratification du Portugal. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9 février 1989 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification était accompagné de deux déclarations libellées comme suit: Article 21 En vertu du paragraphe 1 de l´article 21 de la Convention, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. 1056 Article 22 En vertu du paragraphe 1 de l´article 22, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Conformément au paragraphe 2 de l´article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal le 11 mars 1989. _ Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. Ratification par différents Etats. Etat Date de réception des instruments de ratification Chili Chine Equateur
- a)Grèce
- a)Guyana Pas-Bas (Royaume en Europe, Antilles néerlandaises et Aruba)
- a)Pérou Royaume-Uni
- a)Tchécoslovaquie Tunisie
- a)Turquie
- a)30.09.88 04.10.88 30.03.88 06.10.88 19.05.88 21.12.88 07.07.88 08.12.88 07.07.88 23.09.88 02.08.88 _
- a)Les déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 de la Convention RESERVES ET DECLARATIONS Chili Lors de la ratification
- a)Au paragraphe 3 de l´article 2, en ce qu´il est contraire au principe de l´«obéissance réfléchie» consacrée dans la législation interne chilienne. A cet égard le Gouvernement chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice militaire, pour ce qui est des subalternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre tendant manifestement à faire commettre les actes définis à l´article premier n´en exige pas l´exécution malgré les représentations du subalterne;
- b)A l´article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses dispositions;
- c)Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, il appliquera ladite Convention dans les cas d´incompatibilité entre les dispositions de la Convention interaméricaine et celles de la présente Convention;
- d)Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 28, le Gouvernement chilien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l´article 20 de la présente Convention;
- e)Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention. Chine Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification: 1) Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l´article 20 de la Convention 2) Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention. Equateur Réserve: L´Equateur déclare que, conformément aux dispositions de l´article 42 de sa constitution politique, il n´autorisera pas l´extradition d´un national. Pays-Bas Déclaration concernant l´interprétation de l´article premier: Selon l´interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l´expression «sanctions légitimes» au paragraphe 1 de l´article premier doit être entendue comme s´appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international. 1057 Tchécoslovaquie Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification: La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention. La Tchécoslovaquie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention. Turquie Lors de la ratification: Réserve Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 2 de l´article 30 de la Convention, qu´il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article. _ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s c h a r a g e. Modification du règlement de circulation. En séance du 26 octobre 1988, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 4 janvier 1967. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 16 mai 1989 et publié en due forme. B e r t r a n g e. Modification du règlement de circulation. En séance du 23 janvier 1989, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 15 novembre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 20 avril 1989 et publié en due forme. Be tte mbou rg -Modification du règlement de circulation. En séance du 29 septembre 1988, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 novembre 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 23 mars 1989 et publié en due forme. D a I h e i m. Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 2 mars 1989, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. F e u l e n. Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 8 juin 1989, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. L i n t g e n. Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 31 mai 1989, le conseil communal de Lingten a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. L o r e n t z w e i l e r. Règlement sur les canalisations. En séance du 23 mars 1989, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation. En séance du 21 mars 1988, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 mai et 2 juin 1988 et publié en due forme. L u x e m b o u r g Modification du règlement de circulation. En séance du 27 juin 1988, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 juillet 1988 et 7 avril 1989 et publié en due forme. L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation. En séance du 10 octobre 1988, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 18 novembre 1988 et publié en due forme. 1058 L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation. En séance du 23 janvier 1989, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 février et 21 mars 1989 et publié en due forme. L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation. En séance du 20 mars 1989, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 20 avril 1989 et publié en due forme. M a m e r. Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 31 janvier 1989, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r. Modification du règlement de circulation. En séance du 28 février 1989, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 septembre 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 25 avril 1989 et publié en due forme. M a n t e r n a c h. Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 10 mars 1989, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h. Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 13 février 1989, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e. Modification du règlement de circulation. En séance du 1er février 1989, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 30 mai 1989 et publié en due forme. R e m e r s c h e n. Règlement relatif à la tenue des registres. En séance du 7 avril 1989, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 9 mai 1989 et publié en due forme. S a n e m. Modification du règlement de circulation. En séance du 3 février 1989, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 7 juin 1989 et publié en due forme. S a n e m. Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mars 1989, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 juin et 10 juillet 1989 et publié en due forme. S t e i n s e l. Modification du règlement de circulation. En séance du 14 mars 1989, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 18 décembre 1986. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 25 avril 1989 et publié en due forme. S t e i n s e l. Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 19 avril 1989, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg