1101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 61 20 septembre 1989 Sommair e Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;
- b)le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section «Cycle court d´études supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1102 Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 complétant les dispositions en vigueur en matière de santé du personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 Règlement ministériel du 7 septembre 1989 prorogeant la période de présentation des demandes en obtention de l´indemnité prévue par le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière . . . . . . . . . . . 1107 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée 1108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 1102 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;
- b)le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section «Cycle court d´études supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 février 1974 porant statut du Centre Universitaire de Luxembourg; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 du règlement modifié du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, est modifié comme suit: «Art. 6. Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, sanctionnant les études de la division administrative, sont admis à s´inscrire à la section des sciences économiques du département de droit et des sciences économiques. Les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires techniques sanctionnant les études de la division de l´enseignement technique général sont admis à s´inscrire à la sous-section pour les étudiants-ingénieurs du département des sciences. Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au moins une année d´études universitaires à l´étranger ou possédant d´autres qualifications, peuvent être autorisés par le conseil d´administration du Centre Universitaire à s´inscrire aux Cours Universitaires; cette inscription a un effet purement académique et n´implique aucune décision d´équivalence des diplômes, certificats ou titres des candidats avec le diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois. L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre. Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies à leur département. Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section ou sous-section. Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à l´autorisation des professeurs du département. Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département.» Art. 2. L´article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section «Cycle court d´études supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires est modifié comme suit: «1. Peuvent s´inscrire en première année à toutes les sous-sections du Cycle court les détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division administrative, ainsi que, pour la sous-section «informatique de gestion», les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division de l´enseignement technique général. Sont également admis à s´inscrire aux sous-sections respectives les détenteurs d´un diplôme étranger reconnu équivalent à l´un des diplômes mentionnés ci-dessus conformément à la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au moins une année d´études universitaires à l´étranger ou possédant d´autres qualifications, peuvent être autorisés par le conseil d´administration du Centre Universitaire à s´inscrire au Cycle court d´études supérieures en gestion; cette inscription a un effet purement académique et n´implique aucune décision d´équivalence des diplômes, certificats ou titres des candidats avec le diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois. L´inscription se fait en qualité d´étudiant régulier ou d´étudiant libre.» Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Marc Fischbach Cabasson, le 31 juillet 1989. Jean 1103 Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les articles 15, 16, 18, 19, 20, 24 et 44 à 47; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les plantes énumérées à l´annexe A du présent règlement sont intégralement protégées. Elles ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites. L´achat, le transport, l´importation, l´exportation, le colportage et la vente de ces plantes à l´état frais ou desséché sont interdits. La même interdiction s´applique aux parties de ces plantes. Art. 2. Sont intégralement protégées les espèces de lichens, mousses et fougères des rochers du grès de Luxembourg, situées sur le territoire des communes de Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bertrange, Boevange-sur-Attert, Consdorf, Contern, Dalheim, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid, Junglinster, Kehlen, Koerich, Kopstal, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Medernach, Mersch, Mondorf-lesBains, Niederanven, Nommern, Reisdorf, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen, Tuntange, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdange, Weiler-la-Tour. Art. 3. Les plantes énumérées aux annexes B1 et B2 du présent règlement sont partiellement protégées. Il est interdit d´en arracher, d´en endommager ou d´en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d´enlever avec motte de terre des plantes de ces espèces. Seules les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies. Art. 4. Les dimensions des bouquets des parties aériennes des plantes de l´annexe B1, cueilllies dans un but non lucratif, devront être limitées de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d´un bouquet par personne et par espèce. Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont interdits. Art. 5. La cueillette dans un but non lucratif des champignons comestibles énumérés à l´annexe B2 est limitée à 1 kg poids frais par personne et par jour. Une autorisation ministérielle est requise pour la cueillette des champignons comestibles de l´annexe B2 dans un but lucratif. L´autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. De toutes les autres espèces de champignons il ne peut être prélevé que trois carpophores au maximum par personne. Art. 6. Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues aux articles 44 à 47 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La disposition de l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière reste cependant applicable aux infractions commises sous l´empire du règlement précité du 22 décembre 1967. Art. 7. Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales. Art. 8. Notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Alex Bodry Cabasson, le 19 août 1989. Jean 1104 1105 1106 1107 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 complétant les dispositions en vigueur en matière de santé du personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971; Vu l´article 6 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´avis de la Chambre de Travail; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions en vigueur en matière de santé du personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective: A. Le troisième alinéa du paragraphe 1° de l´article 12 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l´hygiène dans le commerce des denrées alimentaires est complété par un cinquième tiret ainsi rédigé: « la tuberculose pulmonaire à tendance évolutive.» B. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d´hygiène et de salubrité dans le secteur de l´alimentation collective est complété par un cinquième tiret ainsi rédigé: « la tubercuose pulmonaire à tendance évolutive.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 31 août 1989. Jean Le Ministre du Travail , Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 7 septembre 1989 prorogeant la période de présentation des demandes en obtention de l´indemnité prévue par le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière, et notamment son article 5, alinéa 2, dernière phrase; Arrête: er Art. 1 . La période de présentation des demandes visée à l´article 5, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière, est prorogée respectivement: jusqu´au 30 septembre 1989, s´il s´agit d´une demande comportant l´engagement d´abandonner la production laitière selon la formule I au sens de l´article 3, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 précité, et jusqu´au 30 novembre 1989, s´il s´agit d´une demande comportant l´engagement d´abandonner la production laitière selon la formule II au sens de l´article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 précité. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 septembre 1989. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen 1108 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères. Adhésion du Lesotho. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 juin 1989 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l´article XII, la Convention entrera en vigueur pour le Lesotho le 11 septembre 1989. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) (Moniteur belge n° 154 du 11 août 1989 pp. 14079-14088) Arrêté ministériel belge du 10 juillet 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978
(1)relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 12 et 21; Vu l´arrêté ministériel du 5 février 1979
(2)relatif aux entrepôts douaniers, notamment l´article 11; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Article unique. Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers est remplacé par l´annexe figurant au présent arrêté. Bruxelles, le 10 juillet 1989. Ph. MAYSTADT
(1)Moniteur belge du 22 mars 1978
(2)Moniteur belge du 7 mars 1979 ANNEXE DE L´ARRETE MINISTERIEL DU 10 JUILLET 1989 Minimum à l´entrée Position du tarif des droits d´entrée ex 0208 2000 0301 9100 à 0301 9300 0301 9990 0302 1100 0302 2110 à 0302 2130 0302 2200 0302 3190 0302 3290 0302 3390 0302 3990 0302 5010 à 0302 6110 0302 6200 à 0302 6911 0302 6925 à 0302 6955 0302 6995 0303 1000 à 0303 3130 0303 3200 0303 4190 0303 4290 0303 4390 0303 4990 0303 6011 0303 6019 0303 7110 0303 7200 à 0303 7419 0303 7510 à 0303 7600 0303 7911 à l´exclusion des harengs autres poissons (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1109 ex * * * * * * * * * * ex * 0303 7931 à 0303 7965 0303 7999 0304 1011 à 0304 1091 0304 1099 0304 2011 à 0304 2099 0304 9010 0304 9031 0304 9038 à 0304 9045 0304 9099 0305 3030 0306 0307 1090 à 0307 5990 307 9100 à 0307 9990 0407 à 0409 0701 1000 0703 1011 à 0703 2000 0708 0711 4000 0801 1010 0801 1090 0801 3000 0802 1190 0802 1290 à 0802 9090 0803 0804 1000 0804 2010 à 0804 2090 0804 3000 à 0804 5000 0806 2011 à 0806 2099 0807 2000 0808 2090 à 0809 2090 0809 4090 à 0810 3090 0810 4030 à 0810 9090 0811 raies à l´exclusion des chairs de harengs et de merlus argentés (Merluccius bilinearis produits d´une teneur en sucre égale ou inférieure à 13% en poids à l´exclusion des fruitscuits 0812 0813 0901 1100 à 0901 2200 0909 1010 0909 1090 0909 3019 0909 401.9 0909 5019 1105 1108 2000 1208 1000 1209 à 1211 1000 1211 9010 1211 9050 1212 1010 à 1212 1099 1212 9910 1301 9000 1302 3100 1302 3210 1505 1507 à 1515 1518 0010 1519 1520 1521 1090 à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrage 1521 9010 1521 9099 à 1522 1604 1100 à 1604 1590 (*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 500 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 10 000 500 500 500 250 500 500 500 250 500 500 500 500 500 500 1110 ex ex ex 1604 1910 1604 1999 1604 2010 1604 2030 1604 2050 1604 2070 1604 2090 1604 3010 1604 3090 1605 1801 1802 1804 1902 2010 2002 2008 conserves de lieus noirs fumés, autres beurre de cacao produits à considérer comme marchandises T2 2101 1011 à 2101 1099 * * 2204 2205 2501 0051 à 2501 0099 2503 2507 0090 2508 7000 2509 2511 2000 2513 1900 2513 2900 2516 2518 1000 2522 2523 2900 2523 3000 2526 2000 2529 2100 2529 2200 2530 4000 2606 2707 1010 2707 2010 2707 3010 2707 5010 2707 6010 à 2707 6090 2707 9100 2707 9911 à 2707 9950 2707 9999 2710 0021 à 2710 0039 2710 0051 à 2710 0059 2710 0069 2710 0079 2710 0099 2711 1211 2711 1299 2711 1390 2711 2900 2712 1010 à 2712 9019 2712 9039 2712 9090 2713 9090 à l´exclusion des soufres bruts 500 100 500 500 500 500 100 25 100 300 500 500 500 300 500 500 100 500 I 500 I 10000 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 500 500 10 000 5 000 5 000 5 000 500 5 000 I 5 000 I 5 000 I 5 000 I 5 000 I 5 000 I pour les produits à l´état liquide 500 pour les produits à l´état solide 5 000 I 5 000 I pour les produits à l´état liquide 500 pour les produits à l´état solide 10 000 I 10 000 I 10 000 I 500 I 5 000 I 5 000 5 000 5 000 5 000 500 500 500 500 (*) Les produits ne sont admis en entrepôt fictif que si leur titre alcoométrique acquis atteint au moins 8% vol. 1111 2715 2801 1000 1 000 2806 à 2825 3000 2801 3010 à 2803 2804 5090 2804 6100 2804 6900 2804 8000 2805 1100 2805 4010 2806 à 2825 3000 2825 5000 à 2842 2844 4000 2846 2847 2848 à 2851 2901 1010 à 2901 2100 2901 2990 2902 1100 à 2902 2010 2902 3010 2902 4100 à 2902 4410 2902 5000 2902 6000 2902 9010 2902 9030 2903 2904 2905 2906 à l´exclusion du sorbitol 500 500 500 500 500 500 500 500 10 pièces 500 500 500 500 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50 pour le menthol et linositol 1 000 2907 2908 2909 2910 2911 2912 1100 2912 4900 à 2912 6000 2914 2915 à 2922 1900 2922 2100 à 2922 2900 2922 3000 à 2924 2925 1100 2925 1910 2925 2010 à 2932 2933 2934 2935 2936 2938 * 3001 9091 3003 2000 pour les autres produits 500 pour l´hydroquinone 1 000 pour les autres produits 500 500 1 000 500 500 500 500 pour l´acétone 50 pour les autres produits 500 250 500 100 500 500 50 pour le d3 - méthoxy - N méthyl - morphinane 500 pour les autres produits 500 500 50 50 250 200 (*) Pour autant que ces médicaments ne tombent pas sous l´application des produits stupéfiants et des substances psychotropes 1112 * * 3003 9090 3004 2010 3005 9031 3006 1090 3101 à 3102 4090 3102 5090 à 3102 9000 3105 2010 à 3105 6090 3105 9091 3105 9099 3201 2000 à 3202 3203 3204 à 3205 3206 3211 3212 9031 3212 9039 3402 1100 3403 3501 1090 3501 9090 3502 9070 à 3503 3505 1010 3505 1050 3505 1090 3801 1000 à 3801 2090 3802 3803 0090 3804 0010 3805 à 3806 2000 3806 3000 3806 9000 3807 3810 9091 3810 9099 3811 3812 3815 à 3817 3819 3820 3822 3823 1000 à 3823 3000 3823 9020 3823 9030 3823 9060 3823 9081 3823 9098 3901 à 3912 1200 3912 2019 à 3914 3915 9093 3916 à 3917 2110 3917 2210 3917 2310 3917 2911 à 3917 2999 3917 3190 à 3917 3251 3917 3299 à 3920 6900 3920 7190 300 65 15 10 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 500 à l´exclusion du cachou 500 500 à l´exclusion de la magnétite 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 500 500 500 à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrage 250 250 500 250 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 000 pour le silico-aluminate de sodium de constitution chimique non définie 500 pour les autres produits 100 100 à l´exclusion des déchets, rognures et débris de pelli100 cules (y compris celles pour la cinématographie) et de pellicules radiographiques 100 100 100 100 100 100 100 (*) Pour autant que ces médicaments ne tombent pas sous l´application des produits stupéfiants et des substances psychotropes 1113 3920 7900 à 3920 9990 3921 1300 3921 1910 à 3921 9050 3921 9090 3923 3924 1000 3924 9090 3925 9010 3925 9090 3926 1000 3926 9010 3926 9099 4002 9910 4003 4005 9900 4011 1000 à 4011 4000 4011 5090 à 4011 9100 4011 9900 4012 1010 à 4012 2090 4013 1010 à 4013 9010 4013 9090 4015 1100 4102 1090 4102 2900 4202 4403 4406 4407 1030 4407 1071 à 4407 1099 4407 2131 4407 2139 4407 2190 4407 2231 4407 2239 4407 2290 4407 2330 4407 2390 4407 9131 4407 9139 4407 9190 4407 9230 4407 9290 4407 9930 4407 9991 à 4407 9999 4408 1030 4408 1091 4408 1093 4408 1099 4408 2030 4408 2091 à 4408 2099 4408 9030 4408 9091 à 4408 9099 4409 1090 4409 2091 4409 2099 ex 4410 4411 4412 4418 9000 4504 1000 4802 5311 4803 0031 4804 1111 à 4804 1119 4804 1911 à 4804 1939 4804 2110 4804 2910 4804 3151 Liège aggloméré en plaques ou feuilles 100 100 100 100 250 250 250 500 250 250 250 250 500 500 500 500 pièces 500 pièces 100 pièces 500 pièces 500 pièces 100 pièces 12 10 000 pièces 10 000 pièces 1 000 pièces 5 000 250 500 5 000 500 500 5 000 500 500 5 000 500 5 000 500 500 5 000 500 5 000 500 5 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 500 250 500 5 000 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1114 ex 4804 3159 4804 3951 4804 3959 4804 4110 4804 4210 4804 4910 4804 5110 4804 5210 4804 5910 4810 2910 4810 2990 4810 9910 à 4810 9990 4816 5101 5103 5105 5107 à 5110 5205 5206 5402 5503 à 5507 5509 2110 à 5509 3290 5510 1100 5510 1200 5603 0095 6115 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6305 1 000 6401 à 6405 1 000 paires 500 500 500 500 500 500 500 500 6801 6802 9310 6802 9910 6806 6807 9000 6808 6809 ex 6811 1000 à ex 6811 2019 ex ex 6812 9010 6812 9090 7010 7019 1010 à 7019 3100 7019 3900 7019 9010 7019 9091 7201 1011 à 7201 2000 7201 3090 à 7202 5000 7201 7000 à 7202 9911 7202 9990 7203 9000 7205 7207 1119 7207 1190 7207 1911 7207 1915 7207 1919 7207 2015 7207 2019 7207 2051 7207 2055 7207 2059 7208 3100 7208 3210 7208 3251 à 7208 3593 7208 4100 7208 4210 à 7213 1000 7213 3100 à 7213 4900 7214 1000 ex 1 000 5 000 5 000 1000 5 000 5 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 000 6 000 pièces/ paires tubes, tuyaux et plaques en asphaltes à l´exclusion des carreaux à l´exclusion des carreaux plaques en amiante-ciment plaques d´amiante produits en masse, en nappes ou en plaques 500 500 250 250 250 250 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 500 5 000 5 000 5 000 5 000 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1115 7214 2000 7214 3000 7214 4010 à 7214 5099 7216 2200 7216 4090 à 7216 5090 7217 1110 7217 1190 7218 9030 à 7218 9091 7218 9099 7219 2110 à 7219 9019 7220 1100 à 7220 2010 7220 9011 7222 1011 à 7222 1099 7222 3051 7222 3091 7222 4011 7222 4019 7222 4091 7222 4099 à 7223 0090 7224 9019 à 7224 9091 7224 9099 7225 2011 à 7225 2030 7225 4010 à 7225 9010 7226 2010 7226 2031 7226 2051 7226 9100 7226 9210 7226 9911 7227 9010 7228 1010 7228 1050 7228 2011 7228 2019 7228 2050 7228 3010 à 7228 4000 7228 7010 7228 7091 à 7229 7302 7303 7304 à 7306 ex ex 7307 7309 7310 7311 7312 7406 2000 à 7408 7411 7412 7505 à 7507 7508 0090 7603 1000 7604 1010 7604 1090 7604 2910 7604 2990 à 7606 7609 7901 7903 1000 7905 8001 8101 1000 à 8101 9190 8107 1000 8104 1900 8108 1010 à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou plaqués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou étamés 5 000 500 5 000 5 000 5 000 500 500 500 5 000 5 000 5 000 5 000 500 500 500 500 500 500 500 500 5 000 5 000 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 500 500 500 500 500 500 500 500 5 000 500 500 250 1 pièce 5 pièces 5 pièces 500 500 500 250 250 250 500 1 000 1 000 1 000 1 000 produits simplement laminés magnésium brut non allié 250 5 000 500 5 000 5 000 5 000 500 500 500 1116 à l´exclusion des tubes à parois minces prêts à l´emploi utilisés dans le système de conditionnement de l´air destinés à certains types de véhicules aériens 8108 9070 8110 0011 8111 0011 8112 4011 8112 9131 8429 1100 à 8429 2000 8429 5200 8429 5900 8433 1110 à 8433 1190 8433 1951 8433 1959 8467 8100 8467 8900 9508 8080 8708 1010 8701 1090 500 500 500 500 5 pièces 5 pièces 5 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 100 pièces 100 pièces 100 pièces 10 pièces 10 pièces 5 pièces 5 pièces 5 pièces 5 pièces 5 pièces 250 250 8701 2090 à 8701 9039 8702 à 8705 8706 ex 8711 2099 8716 1010 à 8716 4000 50 remorques 9405 1021 9405 1029 9405 1091 9405 2011 9405 2019 9405 2091 500 250 250 500 250 500 250 250 250 250 250 500 9405 4031 à 9405 4039 9405 4091 9405 5000 9405 6010 9405 6091 9405 9210 9405 9290 9405 9990 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 juillet 1989. Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg