← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 concernant la dissolution de l´Institut européen d´enseignement supérieur à caractère postuniversitaire dénommé

1117 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L D E LEGISLATION A  N° 62 27 septembre 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 août 1989 concernant la dissolution de l´Institut européen d´enseignement supérieur à caractère postuniversitaire dénommé «Institut Européen pour la Gestion de l´Information» et l´affectation de son patrimoine . . . page 1118 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur les chemins repris 124 et 125 sur le territoire de la commune de Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 portant désignation des emplois du cadre fermé de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang et d´ingénieur technicien inspecteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119 Règlement ministériel du 11 septembre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 juillet 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . 1120 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 fixant les modalités d´octroi des subventions destinées à l´exécution de projets d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à réaliser par des investisseurs privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1989 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1989-1990 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122 Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985  Ratification de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122 Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, faite à Strasbourg, le 28 juin 1978  Ratification par le Danemark et par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961  Adhésion de l´Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 1118 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 concernant la dissolution de l´Institut européen d´enseignement supérieur à caractère postuniversitaire dénommé «Institut Européen pour la Gestion de l´Information» et l´affectation de son patrimoine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d´un centre de recherche public auprès du Centre Universitaire de Luxembourg; Vu l´article 12 des statuts de l´Institut Européen pour la Gestion de l´Information, arrêtés par règlement grand-ducal du 29 décembre 1982 portant création d´un institut européen d´enseignement supérieur à caractère postuniversitaire dénommé «Institut Européen pour la Gestion de l´Information»; Vu l´avis du conseil d´administration de l´Institut Européen pour la Gestion de l´Information; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Institut Européen pour la Gestion de l´Information, créé par règlement grand-ducal du 29 décembre 1982, est dissout. Art. 2. Le patrimoine de l´Institut Européen pour la Gestion de l´Information est affecté au Centre de Recherche Public  Centre Universitaire de Luxembourg, qui reprend les contrats, les engagements et les activités en cours dans le cadre de ses structures. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Château de Berg, le 31 août 1989. Marc Fischbach Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur les chemins repris 124 et 125 sur le territoire de la commune de Walferdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 124 entre son intersection avec la N 7 et le CR 125 et sur le CR 125 entre son intersection avec la N 7 et le CR 126, l´accès est interdit dans le sens Staffelter-Heisdorf et Staffelter-Walferdange aux véhicules transportant des marchandises dangereuses et pour lesquelles une signalisation de danger spécial est prévue. Cette prescription est indiquée par le signal C, 3n. Art. 2. Une déviation par la N 11 de Staffelter à Dommeldange et par la N 7 de Dommeldange à Heisdorf est mise en place. Art. 3. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 4. Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 31 août 1989. Jean 1119 Règlement grand-ducal du 31 août 1989 portant désignation des emplois du cadre fermé de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang et d´ingénieur technicien inspecteur principal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 - C - de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat; Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont désignés comme fonction d´ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang

  1. a)les emplois suivants:  l´emploi de responsable du service de construction et d´adjoint de l´Ingénieur chef du service des réseaux  l´emploi de préposé du secteur Centre  l´emploi de responsable de la commutation, de l´alimentation et des bâtiments et d´adjoint de l´Ingénieur chef de service des centraux  l´emploi de préposé du service de l´inspection et de la formation professionnelle  l´emploi de préposé du service radio  l´emploi de préposé du central téléphonique Luxembourg-Gare
  2. b)jusqu´à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade des emplois énumérés ci-après à l´article 2 a). Art. 2. Sont désignés comme fonction d´ingénieur technicien inspecteur principal.
  3. a)les emplois suivants:  l´emploi de préposé du secteur d´Esch-sur-Alzette  l´emploi de préposé du service de projection *  l´emploi d´adjoint au préposé du secteur Centre  l´emploi de préposé du service d´exécution  l´emploi de préposé de l´atelier mécanique  l´emploi de préposé du secteur d´Ettelbruck  l´emploi de préposé du service de documentation et de dessin *  l´emploi d´adjoint au préposé du central téléphonique Luxembourg-Gare  l´emploi d´adjoint au préposé du service de l´inspection et de la formation professionnelle  l´emploi de préposé du service des câbles souterrains  l´emploi de préposé du service des magasins *  l´emploi d´adjoint au préposé du secteur d´Esch-sur-Alzette *  l´emploi d´adjoint au préposé du secteur d´Ettelbruck  l´emploi de préposé du service des dérangements  l´emploi de responsable des centraux terminaux du secteur Centre  l´emploi de préposé du service télé-informatique  l´emploi de responsable de la transmission au service central des centraux  l´emploi de chef programmeur système
  4. b)jusqu´à concurrence du nombre de postes prévu dans ce grade indistinctement des emplois du cadre ouvert énumérés ci-après:  l´emploi de préposé du secteur de Wecker  l´emploi de responsable du centre de gestion des centraux électroniques  l´emploi d´adjoint au préposé du service d´exécution responsable de la gestion informatique du réseau des télécommunications  l´emploi de responsable de la commutation internationale des centraux téléphoniques Luxembourg-Gare et Belair  l´emploi de responsable de la transmission du secteur d´Esch-sur-Alzette  l´emploi de responsable de la commutation nationale du central téléphonique Luxembourg-Gare  l´emploi de responsable de la commutation et de la transmission du secteur d´Ettelbruck  l´emploi d´adjoint au préposé du service de projection  l´emploi de responsable de la transmission du secteur Centre  l´emploi d´adjoint au préposé du service des câbles souterrains *  l´emploi de responsable de la commutation du central téléphonique Luxembourg-Ville *  l´emploi de responsable de la transmission du central téléphonique Luxembourg-Gare 1120 *  l´emploi de responsable de la commutation du secteur d´Esch-sur-Alzette *  l´emploi de responsable de la commutation /alimentation du secteur d´Ettelbruck  l´emploi de responsable du service réseau d´alarmes  l´emploi de responsable de la formation professionnelle  l´emploi de responsable du central télex  l´emploi d´adjoint au préposé du service radio  l´emploi de responsable technique au service des abonnés aux télécommunications  l´emploi de responsable de la conception et de la mise en oeuvre de projets dans le domaine de la commutation et de nouveaux services  l´emploi de responsable de l´analyse de l´évolution du trafic de télécommunications et de la prise des mesures correspondante  l´emploi de responsable au Service Radio, des services spatiaux et des services utilisant les ondes décamétriques  l´emploi de responsable de la sécurité des installations de télécommunications. Art. 3. Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 et 2 ci-avant rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Les emplois suivants de l´article 2 a):  l´emploi d´adjoint au préposé du secteur Centre  l´emploi d´adjoint au préposé du central téléphonique Luxembourg-Gare  l´emploi d´adjoint au préposé du secteur d´Esch-sur-Alzette  l´emploi d´adjoint au préposé du secteur d´Ettelbruck ainsi que ceux de l´article 2
  5. b)ci-après avec lesquels ils sont actuellement cumulés (marqués tous d´un astérisque)  l´emploi de responsable de la commutation du central téléphonique Luxembourg-Ville  l´emploi de responsable de la transmission du central téléphonique Luxembourg-Gare  l´emploi de responsable de la commutation du secteur d´Esch-sur-Alzette  l´emploi de responsable de la commutation /alimentation du secteur d´Ettelbruck pourront, dès leur première vacance et suivant les besoins du service, être attribués chacun séparément. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Communications est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 31 août 1989. Alex Bodry Jean Règlement ministériel du 11 septembre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 juillet 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 juillet 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique.  L´arrêté ministériel belge du 20 juillet 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 11 septembre 1989. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ___ Arrêté ministériel belge du 20 juillet 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er, modifié par la loi du 16 juin 1973, et l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; 1121 Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabac annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 juin 1989; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le barème des bandelettes fiscales relatif au tabac à fumer en emballages de 200 g afin de la mettre en concordance avec les barèmes relatifs aux autres emballages; que cette concordance doit être réalisée le plus rapidement possible et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: Art. 1 er. Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», du tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 27 juin 1989, les classes de prix de 192 F et 196 F réservées aux emballages de 200 g sont supprimées. Art. 2. §er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er août 1989, détiennent les bandeletts fiscales supprimées par l´article 1er, peuvent les échanger contre de nouvelles en application, respectivement du § 31 du règlement précité s´il s´agit de bandelettes non encore utilisées, ou du § 210 du même règlement s´il s´agit de bandelettes déjà apposées. § 2. L´échange prévu au §1er a lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurrence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 16 août 1989 ou 31 août 1989, respectivement, selon que les bandelettes à échanger se trouvent, à la date du 1er août 1989, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er août 1989. Bruxelles, le 20 juillet 1989. Ph. MAYSTADT Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 fixant les modalités d´octroi des subventions destinées à l´exécution de projets d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à réaliser par des investisseurs privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1 er et 5; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets d´équipement de l´infrastructure touristique régionale. Art. 2. Les subventions en capital pour un projet d´équipement de l´infrastructure touristique à caractère régional ne peuvent dépasser 15 pour cent du coût total des investissements n´excédant pas 100 millions. Pour les investissements supérieurs à 100 millions des subventions en intérêts ne dépassant pas 3 pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de 10 ans, sur des prêts d´un montant qui représente au maximum la différence entre 100 millions et le coût total de l´investissement. Art. 3. Les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements. Elles sont examinées par une commission comprenant des représentants _ du Ministère des Affaires Culturelles _ du Ministère de l´Economie _ du Ministère de l´Education Physique et des Sports _ du Ministère de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement _ du Ministère des Finances _ du Ministère de l´Intérieur _ du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme _ du Ministère des Travaux Publics _ de la Chambre de Commerce. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. 1122 Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme, qui est chargé de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. La commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art. 4. Tout demandeur d´une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l´objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction. La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art. 5. Les bénéficiaires de subventions perdent l´intégralité ou une partie de l´aide qui leur a été accordée si, avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s´ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l´octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser
  6. a)l´intégralité de la subvention en capital ou de la subvention en intérêts allouée à cette date si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient avant l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´octroi de l´aide;
  7. b)la moitié de la subvention en capital ou de la subvention en intérêts allouée à cette date, diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient après l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´octroi de l´aide. Art. 6. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 15 septembre 1989. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1989 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1989-1990 de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu: de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1989-1990. Le Premier Ministre, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 19 septembre 1989. Jean Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985.  Ratification de la Suède.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 août 1989 la Suède a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er septembre 1989. La Suède a fait la déclaration suivante, consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 29 août 1989: Conformément aux dispositions de l´article 13, la Suède a l´intention de limiter le champ d´application de la Charte aux collectivités locales ou régionales: communes (Kommuner) conseils de comtés (Landstingskommuner) 1123 Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, faite à Strasbourg, le 28 juin 1978.  Ratification par le Danemark et par l´Italie.  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des 11 et 23 août 1989 le Danemark et l´Italie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article 12, la Convention entrera en vigueur à l´égard de ces Etats le 1 er décembre 1989. DECLARATIONS ET RESERVES Danemark «En exécution de l´article 14, la Convention ne s´appliquera ni aux Iles Féroé ni au Groenland et en exécution de son article 15 (Annexe II a. et c.), la Convention ne s´appliquera pas aux armes à feu mentionnées à l´Annexe I A, alinéas j. à n. En vertu de l´article 9 de la Convention les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 devront être adressées au Directeur général de la Police danoise (Rigspolitichefen). Parallèlement, en vertu de l´article 11 de la Convention, en ce qui concerne le Danemark, le Ministère danois de la Justice (Justitsministeriet) est l´autorité compétente pour délivrer les autorisations visées au paragraphe 2 de l´article 10». Italie «Conformément à l´article 9 de la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, le Chargé d´Affaires a.i. de la Représentation Permanente d´Italie auprès du Conseil de l´Europe indique ci-après, au nom de son Gouvernement, au moment du dépôt de l´instrument d´acceptation, de ratification et de confirmation, l´autorité compétente à laquelle les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 de la Convention doivent être adressées: Ministerio dell´Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, I - 00100 ROMA». Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961.  Adhésion de l´Ouganda.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 juillet 1989 l´Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 11 octobre 1989. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r d o r f .  Règlement sur les cimetières. En séance du 5 avril 1989, le conseil communal de Berdorf a a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 mai 1989, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 15 novembre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 11 juillet 1989 et publié en due forme. Bous.  Règlement sur l´utilisation de la décharge publique. En séance du 26 juin 1989, le conseil communal de Bous a édicté un règlement sur l´utilisation de la décharge publique. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y .  Règlement sur l´utilisation de la salle des fêtes. En séance du 31 mai 1989, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement sur l´utilisation de la salle des fêtes. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 juin 1989, le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 décembre 1988. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 8 août 1989 et publié en due forme. 1124 E c h t e r n a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 19 mai 1989, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 avril 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 21 juillet 1989 et publié en due forme. F e u l e n .  Règlement sur les chemins ruraux et forestiers. En séance du 17 août 1989, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. H e f f i n g e n .  Règlement sur l´introduction d´une prime de construction. En séance du 1er juin 1989, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une prime de construction. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juin 1989 et publiée en due forme. K o p s t a l .  Modification du règlement de circulation. En séance du 25 juillet 1989, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 octobre 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 25 août 1989 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 14 novembre 1988, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 25 janvier 1989 et publié en due forme. M a m e .r  Modification du règlement de circulation. En séance du 25 avril 1989, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 septembre 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 18 juillet 1989 et publié en due forme. M o n d e r c a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 5 juillet 1989, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 10 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 25 juillet 1989 et publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 9 juin 1989, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m .  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 avril 1989, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 18 juillet 1989 et publié en due forme. T u n t a n g e .  Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 31 mai 1989, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l d b r e d i m u s .  Règlement relatif à la tenue des registres. En séance du 12 juin 1989, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 28 juin 1989 et publié en due forme. W e i s w a m p a c h .  Règlement sur les chiens. En séance du 5 juillet 1989, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. W i l t z .  Règlement sur les mesures de sécurité dans l´intérêt de la natation scolaire. En séance du 31 juillet 1989, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement sur les mesures de sécurité dans l´intérêt de la natation scolaire. Ledit règlement a été publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.