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Règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin repris 159 entre les points kilométriques 12,7

Règlement ministériel du 27 juillet 1989 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Pendant l´exécution des travaux de construction d´une station de pompage pour les besoins de la solution de rechange pour l´alimentation en eau potable de la population pendant la vidange prochaine du lac de barrage d´Esch-surSûre, sur le chemin repris 159 au lieu-dit «Schaedhaff» entre les points kilométriques 12,700 et 12,900, la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche des points kilométriques 12,700 et 12,900 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 40 et C,13 aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17 a. Art.

  1. L´approche de la section de route comprise entre les points kilométriques 12,700 et 12,900 est indiquée par le signal A,15 posé à une distance de 400 m. Art.
  2. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  3. Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, ____ Robert Goebbels _____ Château de Berg, le 31 août
  4. Jean Règlement ministériel du 5 septembre 1989 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales, tel qu’il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent:

Art. 1

. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970,11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1

avril 1980, 24 novembre 1980,12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982,11 avril 1983, 15 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985,11 septembre 1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986, 11 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3 décembre 1987, 10 mai 1988, 21 juin 1988 et 9 janvier 1989 est modifiée en ses chapitres Ier  Dispositions générales, XV  Oto-Rhino-Laryngologie et XXII  Médecine interne conformément à l´annexe ci-après. ___ Luxembourg, le 5 septembre 1989. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE 1)

Chapitre 1

 Dispositions générales

A) Le chapitre 1  Dispositions générales  est complété en son point I.  Anesthésies par une position 1 I 7 ayant la teneur suivante: «1 I 7 Anesthésie péridurale: 1 I 7.1 L´anesthésie péridurale pratiquée en remplacement d´une anesthésie générale est assimilée à une anesthésie générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 7.2 L´anesthésie péridurale d´une durée d´au moins 2 heures pratiquée sur indication obstétricale, pour un accouchement avec présence permanente d´un médecin autre que celui qui fait l´accouchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1167 B) Le sous-chapitre ayant trait aux remarques est modifié en son intitulé et en son point

  1. xc)qui auront dès lors la teneur suivante: «x Remarques concernant les positions 1 I 1 à 1 I 7 x
  2. c)L´anesthésie générale, la rachianesthésie, l´anesthésie épidurale etl´anesthésie péridurale faites par l´opérateur lui-même en milieu hospitalier ne sont pas rémunérées.» 2) Chapitre XV  Oto-Rhino-Laryngologie A la suite de la position OR 2 du chapitre XV  Oto-Rhino-Laryngologie  la remarque est abrogée. 3) Chapitre XXII  Médecine interne A) Le chapitre XXII  Médecine interne  est complété en sa position Mi 4 1. par le texte suivant: «Pour un même malade ce tarif ne peut être appliqué qu´une fois par période de 24 heures» B) Le chapitre XXII  Médecine interne  est complété par la position Mi 9 ayant la teneur suivante: «Mi 9 Chimiothérapie anti-cancéreuse parentérale (sauf injection intramusculaire ou sous-cutanée ) . . . . . . . . . Ce tarif n´est pas renouvelable avant un délai de six jours». _____ Loi du 12 septembre 1989 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un nouveau bâtiment pour l’enseignement maternel de l’école européenne à Luxembourg-Kirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juillet 1989 et celle du Conseil d´Etat du 27 juillet 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un nouveau bâtiment pour l´enseignement maternel de l´Ecole européenne à Luxembourg-Kirchberg. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme globale de 430.000.000,- francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 12 septembre 1989. Jean Doc. parl. 3339; sess. ord. 1988-1989 et sess. extraord. 1989. _____ Règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: . La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de quatre mois, aura lieu pendant la période du 1er décembre 1989 au 31 janvier 1990. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisaion et de la surveillance des opérations de vaccination. Art. 2. Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-six francs par tête de bétail, dont quinze francs sont à charge des détenteurs de bovins et onze francs sont à charge de l´Etat. Art. 3. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations antiaphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art. 1er 1168 Art. 4. Le règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. _____ Luxembourg, le 12 septembre 1989. Le Ministre de l´Agriculture, dela Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, ______ Marc Fischbach Règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme. Le Ministre du Logement et de l´Urbanisme, Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 8 septembre 1989; Considérant qu´un nouveau département, dénommé Ministère du Logement et de l´Urbanisme, fut constitué; Considérant qu´il appartient au Ministre du Logement et de l´Urbanisme de poursuivre une politique active du logement subventionné et d´élaborer respectivement de mettre en oeuvre une politique générale d´encouragement à la construction de logements; Considérant que dans le domaine du logement et de l´urbanisme un nombre considérable d´acteurs sont actifs; Considérant qu´il est dans l´intérêt du logement et de l´urbanisme ainsi que dans l´intérêt du Gouvernement d´avoir à leur disposition une commission d´experts avec une mission permanente; Arrête:

Art. 1

. Il est institué une commission d´experts dénommée «Conseil Supérieur du Logement et de l´Urbanisme» et placée sous l´autorité du Ministre du Logement et de l´Urbanisme. Art.

  1. Le «Conseil Supérieur du Logement et de l´Urbanisme» a pour mission de suivre d´une manière permanente l´évolution de la situation dans le domaine du logement et de l´urbanisme, d´étudier les problèmes généraux y relatifs, d´émettre son avis sur les questions que le Ministre décide de lui soumettre et d´adresser de son initiative des propositions qu´il juge utiles et concernant le logement et l´urbanisme au Gouvernement. Art.
  2. Les rapports du Conseil Supérieur avec la Chambre des Députés, le Gouvernement, le Conseil d´Etat et toutes les autres instances publiques, ont lieu par l´intermédiaire du Ministre du Logement et de l´Urbanisme. Art.
  3. Le «Conseil Supérieur du Logement et de l´Urbanisme» comprendra: 1) deux

(2)délégués du Ministère du Logement et de l´Urbanisme; 2) un
(1)délégué du Ministère des Finances; 3) un
(1)délégué du Ministère des Travaux Publics; 4) un
(1)délégué du Ministère de la Famille et de la Solidarité; 5) un
(1)délégué du Ministère de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement; 6) un
(1)délégué du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural; 7) un
(1)délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme; 8) un
(1)délégué du Ministère de l´Intérieur; 9) un
(1)délégué de la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat; 10) un
(1)délégué de l´Administration des Bâtiments Publics; 11) un
(1)délégué du Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques; 12) un
(1)délégué du Fonds pour le logement à coût modéré; 13) un
(1)délégué de la Chambre de commerce; 14) un
(1)délégué de la Chambre des métiers; 15) un
(1)délégué de la Chambre des Ingénieurs-conseils; 16) un
(1)délégué de l´Ordre des Architectes; 17) un
(1)délégué de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché; 18) un
(1)délégué des Organisations Syndicales les plus représentatives; 19) un
(1)délégué de l´Association des Banques et Banquiers; 20) un
(1)délégué de l´Association des Villes et Communes; 21) un
(1)délégué de l´Union Luxembourgeoise des Consommateurs. 1169 Art.
  1. Le Ministre du Logement et de l´Urbanisme nommera les président et secrétaire du Conseil Supérieur. Sur proposition des organismes et institutions précités il désignera ses membres effectifs et suppléants. Les membres, président et secrétaire seront nommés pour un terme renouvelable de deux ans. Le secrétaire pourra être choisi en dehors des membres du Conseil Supérieur. Il arrêtera en même temps le mode d´indemnisation des travaux. Art.
  2. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du Conseil Supérieur seront déterminées par un règlement d´ordre intérieur établi par le Conseil et soumis à l´approbation du Ministre du Logement et de l´Urbanisme. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. ______ Luxembourg, le 13 septembre
  4. Le Ministre du Logement et de l´Urbanisme, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13
(2)de la loi du 28 décembre 1988
  1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
  2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 13
(2)de la loi du 28 décembre 1988
  1. réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel, ainsi qu´à certaines professions libérales;
  2. modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers; Vu les avis des Chambres des Métiers et de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les diplômes santionnant une formation de niveau universitaire ou de niveau d´enseignement supérieur notamment technique d´au moins trois années et dont les programmes d´études couvrent l´ensemble des branches techniques d´un métier énuméré sur la liste prévue à l´article 13

(1)de la loi d´établissement du 28 décembre 1988 sont reconnus équivalents à ce brevet de maîtrise, à condition que la formation soit complétée par une pratique professionnelle d´au moins une année dans la profession artisanale visée. Art.
  1. Les diplômes décrits à l´article 1er dont les programmes d´études ne couvrent que partiellement les branches techniques d´un métier déterminé, sont reconnus équivalents à ce brevet de maîtrise, à condition que la formation soit complétée par une pratique professionnelle d´au moins deux ans dans la profession artisanale visée. Art.
  2. Les diplômes décrits à l´article 1er et dont les programmes d´études ne couvrent pas les branches techniques d´un métier déterminé sont reconnus équivalents à ce brevet de maîtrise, à condition que la formation soit complétée par une pratique professionnelle d´au moins trois ans dans la profession artisanale visée. Art.
  3. Le titulaire d´un agrément gouvernemental portant sur l´exercice d´un des métiers de la liste prévue à l´article 13
(1)de la loi d´établissement du 28 décembre 1988 est autorisé à exercer un autre métier ou partie d´un autre métier à connexité technique et économique, à condition de fournir la preuve d´une pratique professionnelle de six ans dans le métier ou partie du métier pour lequel l´autorisation est sollicitée. Art.
  1. Le diplôme de fin d´études secondaires ou un diplôme de scolaire de même niveau, accompagné de la preuve de l´accomplissement de fonctions dirigeantes dans une entreprise artisanale pendant une période continue d´au moins vingt années, est à considérer comme pièce équivalente au brevet de maîtrise dans le même métier. Art.
  2. Les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des directives communautaires dans le domaine de l´artisanat sont à considérer comme pièces équivalentes lorsque le bénéficiaire de l´attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues. Art.
  3. Par pratique professionnelle au sens des dispositions prévues aux articles 1, 2, 3 et 4, il faut entendre une occupation permettant l´acquisition d´une expérience pratique complémentaire des matières de la profession artisanale envisagée. La durée de cette pratique professionnelle peut être réduite par le Ministre ayant dans ses attributions la délivrance des autorisations de commerce, sur avis de la commission prévue à l´article 2 de la loi d´établissement du 28 décembre 1988, en fonction de la fréquentation de cours techniques ayant trait à l´activité professionnelle visée. Cette pratique est remplacée par la réussite aux épreuves complémentaires portant sur les connaissances techniques de l´activité professionnelle visée. Art.
  4. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden ______ Château de Berg, le 15 septembre
  5. Jean 1170 Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d´application du régime de maintien du troupeau de vaches allaitantes, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit: «La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 3.138 francs par vache allaitante.» Art.

  1. Le présent règlement s´applique à partir de la campagne 1989/
  2. Art.
  3. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 2 octobre
  4. Jean _____ Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg pour le contrôle officiel des engrais les procédures prévues aux directives communautaires 87/94 et 88/126 visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur d’azote. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, modifié par le règlement grand-ducal du 26 septembre 1984; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote pour le contrôle officiel des engrais applicables au Grand-Duché de Luxembourg sont celles prévues aux deux directives de la Commission des Communautés Européennes ci-après:  Directive de la Commission (87/94/CEE) du 8 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote (Journal Officiel N° L 38 du 7 février 1987, page 1).  Directive de la Commission (88/126/CEE) du 22 décembre 1987 modifiant la directive 87/94/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote (Journal Officiel N° L 63 du 9 mars 1988, page 12). Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 2 octobre 1989. Jean _____ 1171 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950.  Retrait d’une réserve formulée par l’Union des Républiques socialistes soviétiques et par les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d’Ukraine lors de l’adhésion.  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communications reçues respectivement les 8 mars,19 avril et 20 avril 1989 les Gouvernements de l´Union des Républiques socialistes soviétiques et des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont notifié le retrait de la réserve relative à l´article 22 formulée lors de l´adhésion et libellée comme suit: L´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article 22 qui prévoient que les différends entre Parties contractantes relatifs à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l´une quelconque des parties au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention, l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) s´en tiendra à sa position selon laquelle l´accord de toutes les parties en cause est nécessaire dans chaque cas particulier pour qu´un différend quelconque puisse être porté devant la Cour internationale de Justice. _____ Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956.  Adhésion du Nicaragua.  Adhésion de la Mauritanie.  Succession d’Antigua -et-Barbuda.  Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne.  Les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus ou déposé une notification de succession à la Convention aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (

  1. a)Succession (
  2. d)14 janvier 1986 (
  3. a)Nicaragua Mauritanie 6 juin 1986 (
  4. a)Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 (
  5. d)Jamahiriya Arabe Libyenne 16 mai 1989 (
  6. a)_____ Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961.  Ratification de l’Albanie.  Succession de la Dominique.  Adhésion de Samoa. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961.  Adhésion de la Bulgarie.  Les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, adhéré à la Convention et au Protocole de signature ou déposé une notification de succession à la Convention aux dates indiquées ci-après: Convention Ratification Adhésion (
  7. a)Succession (
  8. d)8 février 1988 Etat Albanie Dominique Samoa 24 novembre 1987 (
  9. d)26 octobre 1987 (
  10. a)Protocole Etat Bulgarie Adhésion (
  11. a)_____ 6 juin 1989 (
  12. a)Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961.  Adhésion de l’Inde.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 5 juillet 1989 l´Inde a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Inde le 5 octobre 1989. _____ 1172  Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963  Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le Règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963. Adhésion de la Bulgarie.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 juillet 1989 la Bulgarie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la déclaration suivante à l´égard de la Convention de Vienne sur les relations consulaires: La République populaire de Bulgarie considère qu´en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de l´article 31 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les autorités de l´Etat de résidence peuvent pénétrer dans les locaux consulaires en cas d´incendie ou d´autre sinistre en présence d´un représentant de l´Etat d´envoi ou après que toutes les mesures appropriées ont été prises pour obtenir le consentement du chef de poste consulaire. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 77 et VIII respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour la Bulgarie le 10 août 1989. _____ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966.  Déclaration du Congo.  Le 7 juillet 1989, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies a reçu du Gouvernement congolais la Déclaration suivante reconnaissant la compétence du Comité des droits de l´homme en vertu de l´article 41 du Pacte: «En application de l´article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement congolais reconnaît, à compter de ce jour, la compétence du Comité des droits de l´homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susvisé.» _____ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19 décembre 1966.  Adhésion du Guatemala, de la Guinée équatoriale et de l’Ouganda. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966.  Adhésion de la Guinée équatoriale. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966.  Ratification de l’Autriche; Adhésion de la Gambie, de la Guinée équatoriale, de la Hongrie, de la Libye, de la Nouvelle-Zélande et du Togo.  Adhésion (
  13. a)ou Pacte (droits économiques, sociaux et culturels) Etats Autriche Gambie Guatemala Guinée équatoriale Hongrie Jamahiriya Arabe Libyenne Nouvelle-Zélande Ouganda Togo Adhésion (
  14. a)au Pacte (droits civils et politiques) Protocole: Ratification Adhésion (
  15. a)10.12.87 9. 6.88 (
  16. a)19.5.88 (
  17. a)25.9.87 (
  18. a)21.1.87 (
  19. a)25.9.87 (
  20. a)_____ 25. 9.87 (
  21. a)7. 9.88 (
  22. a)16. 5.89 (
  23. a)26. 5.89 (
  24. a)30. 3.88 (
  25. a)Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973.  Adhésion de la République de l’Ouganda et acceptation des Annexes A.1. et E.1.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 juillet 1989 la République de l´Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté sans réserve l´Annexe A.1. concernant les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises et l´Annexe E.1. concernant le transit douanier. La Convention et les Annexes entreront en vigueur pour la République de l´Ouganda le 11 octobre 1989. _____ Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d’instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales.  RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 41 du 26 juin 1989, il y a lieu de lire à la page 784, à la première ligne, « les articles 157 à 160 . . . » (au lieu de: les articles 157 à 110 . . .) .  _____ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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