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Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de productio

1173 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 66 17 octobre 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page . Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1989 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (liste III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 septembre 1989 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948  Adhésions de la République Arabe du Yémen et de la Jamahiriya Arabe Libyenne  Retrait d´une réserve formulée par l´Union des Républiques socialistes soviétiques et les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine lors de la ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l´article XI, paragraphe 3, alinéa

  1. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, conclu à Helsinki, le 8 juillet 1985  Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution  Rectificatif . . . . . . 1174 1175 1179 1184 1184 1185 1186 1187 1188 1188 1189 1189 1190 1191 1191 1192 1192 1174 Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, telle que cette directive a été modifiée par la suite; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre est modifié comme suit: 1. A l´article 4, le point 2 est remplacé comme suit: «2. organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s. à r. I., agissant sous le contrôle de l´Administration des services techniques de l´agriculture». 2. Il est ajouté un nouvel article 7bis libellé comme suit: «Art. 7bis. Les emballages et récipients de plants de base ou de plants certifiés, de production national ou importés peuvent être munis, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions de l´article 7, d´une étiquette du fournisseur. L´étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l´étiquette officielle visée à l´article 7. sous a)» 3. L´article 15 est modifié et complété comme suit:
  2. a)L´alinéa 15 est modifié et complété comme suit: «Les plants dela catégorie «plants de base» de production luxembourgeoise sont subdivisés, selon leur état sanitaire, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux dela catégorie «plants certifiés» sont subdivisés selon leur état sanitaire en classe A et B».
  3. b)le tiret suivant est ajouté in fine: « des modalités spéciales en ce qui concerne la multiplication des plants de base». 4. L´article 17 est modifié comme suit:
  4. a)Le premier tiret est remplacé comme suit: « présenter plus de trois variétés au contrôle si la surface de multiplication est inférieure à 5 ha, et 4 variétés si la surface de multiplication dépasse 5 ha; cette condition ne s´applique pas à la production de plants de prébase».
  5. b)Le deuxième tiret est remplacé comme suit: « cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation que si les cultures de pommes de terre de consommation sont déclarées à l´organisme de contrôle, si la superficie des pommes de terres de consommation est supérieure à 50 ares, et si les pommes de terre de consommation sont récoltées après les plants de pommes de terre». 5. A l´article 23 la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l´admission provisoire, le déclassement, ou le refus définitif, et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application de l´article 28; en cas de déclassement partiel le producteur de plants doit se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle». 6. L´article 24 est abrogé. 7. L´Annexe I est modifiée comme suit:
  6. a)Au point 1, deuxième colonne, sous «Classe E», le texte est modifié comme suit: «Plants d´une génération antérieure aux plants de base ou plants de base (S, SE ou E)».
  7. b)Au point 2, deuxième colonne, le texte se référant à l´astérisque (*) est remplacé par le texte suivant: «* La distance de 40 mètres est réduite à 1,5 mètre lorsque la culture voisine, plantée de plants de base, est admise à la certification et indemne de viroses graves; si la culture voisine est plantée de plants de base ou de plants certifiés de la même variété qui répondent aux conditions susvisées, l´isolement peut se réduire à 1 rang vide». 8. L´annexe III A, sub 5. est modifiée comme suit: «5. Variété, indiquée au moins en caractères latins». 9. A l´annexe III B, les points 4. et 5. sont remplacés comme suit: «4. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux» «5. Variété, indiquée au moins en caractères latins». 1175 Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 12 septembre 1989. Jean _ Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales; Vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales, telle que cette directive a été modifiée par la suite; Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est modifié comme suit: 1. A l´article 2 sub 1. les mots «Triticosecale Witt m -Triticale»sont insérés après les mots «Secale cereale L.  Seigle», et les mots «Zea maïs L. à l´exception de Zea maïs convar. micro-sperma (Koern) et Zea maïs conv. saccharata (Koern)» sont remplacés par les mots «Zea mays L. partim». 2. L´article 3 est modifié comme suit:
  8. a)Au point 1., la première phrase est remplacée comme suit: «1. Les semences d´avoine, d´orge, de seigle, de triticale, de froment et d´épeautre autres que leurs hybrides respectifs.»
  9. b)Après le point 1., il est ajouté un point 1.bis libellé comme suit: «1.bis. Les semences d´hybrides d´avoine, d´orge, de blé, d´épeautre et de seigle:
  10. a)destinées à la production d´hybrides;
  11. b)qui répondent aux normes et conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et
  12. c)qui ont satisfait, au cours d´un examen officiel, aux conditions susmentionnées.» 3. A l´article 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sont considérées comme semences certifiées, les semences de maïs et de seigle, et les semences d´hybrides d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre.» 4. A l´article 5, la première phrase est remplacée comme suit: «Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences d´avoine, d´orge, de triticale, de froment et d´épeautre, autres que leurs hybrides respectifs.» 5. A l´article 6, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences d´avoine, d´orge, de triticale, de froment et d´épeautre, autres que leurs hybrides respectifs.» 6. A l´article 7, le point 2 est remplacé comme suit: «2. organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s. à r. l., agissant sous le contrôle de l´Administration des services techniques de l´agriculture.» 7. L´article 10 est complété par l´alinéa suivant: «Les emballages et récipients de semences de base ou de semences certifiées, de production nationale ou importées peuvent être munis, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions prévues sub
  13. a)et
  14. b)ci-dessus, d´une étiquette du fournisseur. L´étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l´étiquette officielle visée sub a).» 1176 8. L´article 15 est modifié comme suit: «Art. 15.  1. Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction, officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté Européenne, soit dans un pays tiers auquel l´équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et  récoltées dans un autre Etat membre, peuvent être certifiées officiellement comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe I, pour la catégorie concernée et s´il a été constaté, lors d´un examen officiel, que les conditions prévues à l´annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directementà partir de semences officiellement certifiées de reproduction antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de céréales, pour autant qu´elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu´elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:  conditionnées et marquées à l´aide d´une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l´annexe VII lettres A et B, conformément aux dispositions prévues par l´article 9 et  accompagnées d´un document satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe VII lettre C. 3. Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l´équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et  récoltées dans un pays tiers, peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre dans lequel les semences de base ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d´équivalence communautaire pour la catégorie concernée, et s´il a été constaté, lors d´un examen officiel, que les conditions prévues à l´annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres Etats membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences. 9. L´article 17 est modifié comme suit: «Art. 17. Ne peuvent être admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces suivantes, ou de leurs hybrides: Avena sativa L. Hordeum vulgare Secale cerale L. Triticosecale Wittm. Triticum aestivum L. Triticum spelta L. Avoine Orge Seigle Triticale Froment tendre Epeautre.» 10. A l´article 19, le point
  15. c)est modifié comme suit: «
  16. c)Les cultures d´avoine, d´orge, de froment, de triticale et d´épeautre emblavées avec des semences de la catégorie «semences de base», de «semences certifiées dela première reproduction» (R1), de «semences certifiées» et des semences hybrides respectives.» 11. A l´article 25, le 3 e tiret de l´alinéa 7 est modifié comme suit: «  si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena fatua; sont tolérées 10 plantes d´Avena fatua par hectare dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l´avoine.» 12. L´article 30 est modifié comme suit:
  17. a)L´alinéa
  18. b)est remplacé comme suit: «
  19. b)la commercialisation des semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères et ne répondant pas aux conditions fixées à l´annexe II en ce qui concerne la faculté germinative.»
  20. b)Un alinéa nouveau libellé comme suit est ajouté: «Par dérogation aux dispositions de l´art. 28, premier alinéa, et de l´art. 29, premier tiret, la faculté germinative minimale exigée à l´annexe II peut être ramenée à 80% pour les semences de triticale destinées à être commercialisées sur le territoire national. Les faits que la faculté germinative est abaissée à 80%, et que les semences sont admises exclusivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doivent être indiqués sur l´étiquette.» 1177 13. L´annexe I est modifiée et complétée comme suit:
  21. a)Au point 1., le mot «triticale» est ajouté après le mot «seigle».
  22. b)Le point 3. est remplacé par le texte suivant: «3. Isolement. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable. Cultures Distances minimales (
  23. m) pour la production de semences de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pour la production de semences certifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 250 Secale cereale: Tritico-secale, variétés autogames  pour la production de semences de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pour la production de semences certifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 20 Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.» 14. L´annexe II est modifiée comme suit:
  24. a)A la colonne 1, le texte suivant est inséré après le mot «Epeautre»: «autres que leurs hybrides respectifs.»
  25. b)Le texte suivant est inséré après la ligne «seigle»: 2 3 4 5 6 7 8  semences de base . . . . . . . . . . . . . 99,7 85 98 4 1 (b)* 3 0 (c)* 1  semences certifiées de la 1ère reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 85 98 10 7 7 0 (c)* 3  semences certifiées de la 2e reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 85 98 10 7 7 0 (c)* 3 1 9 Triticale
  26. c)Au point 1., à la colonne 3 («faculté germinative minimale) après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées de la première reproduction et de la deuxième reproduction de certaines espèces y compris Avena sativa, la référence «(d)*» est ajoutée.
  27. d)Au point 1., la condition suivante est ajoutée: «(d)* Dans le cas des variétés d´Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type «avoine nue», la faculté germinative minimale est réduite à 75% des semences pures jusqu´au 30 juin 1990. Dans ce cas-là, l´étiquette officielle porte l´indication «faculté germinative minimale 75%.» 15. L´annexe III est modifiée comme suit:
  28. a)A la colonne 1, la première ligne est remplacée comme suit: «Avoine, orge, froment, triticale, épeautre, seigle.»
  29. b)La colonne 2 est remplacée par les chiffres suivants: «25, 40, 40».
  30. c)La phrase suivante est ajoutée après le tableau: «Le poids maximum d´un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.» 16. L´annexe IV, sous A est modifiée et complétée comme suit;
  31. a)Le point 5. est remplacé comme suit: «5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des autres auteurs, en caractères latins.» 1178
  32. b)Le point 6. est modifié comme suit: «6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.»
  33. c)Le point 9.bis libellé comme suit est ajouté: «9.bis. Dans le cas des variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:  pour les semences de base pour lesquelles l´hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces agricoles et de légumes: le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»;  pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base; qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d´une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant»;  pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride». 17. A l´annexe IV, sous B, le point 5. est complété par la phrase suivante: «; les noms de l´espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins.» 18. A l´annexe IV, sous C., les points 4 et 5 sont remplacés comme suit: «4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.» 5. Variété, indiquée au moins en caractères latins.» 19. L´annexe suivante est ajoutée: «Annexe VII: Etiquette et document prévus dans les cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l´étiquette:  Autorité responsable de l´inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle,  Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sousforme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,  Variété, indiquée au moins en caractères latins, dansle cas de variétés (lignées, inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot «composant» est ajouté,  Catégorie,  Dans le cas de variétés hybrides, le mot «hybride»,  Numéro de référence du champ ou du lot,  Poids net ou brut déclaré,  Les mots «semences non certifiées définitivement». B. Couleur de l´étiquette L´étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document:  Autorité délivrant le document,  Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,  Variété, indiquée au moins en caractères latins,  Catégorie,  Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certifications,  Numéro de référence du champ ou du lot,  Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document,  Quantité de semences récoltées et nombre d´emballages,  Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées,  Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies,  Le cas échéant, résultats d´une analyse préliminaire des semences.» 1179 Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 12 septembre 1989. Jean _ Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de cerification des semences de plantes fourragères; Vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, telle que cette directive a été modifiée par la suite: Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères est modifié comme suit: 1. L´article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et espèces suivantes: a. Graminae Agrostis canina L. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Agrostis capillaris L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L) P Beauv ex. J.S. et K.B. Presl Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca ovina L. Festuca pratensis Hudson Festuca rubra L. Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Phleum bertolonii DC. Phleum pratense L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L) P. Beauv.
  34. b)Leguminosae Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Medicago x varia T. Martyn Graminées Agrostide de chiens Agrostide blanche Agrostide stolonifère Agrostide tenue Vulpin des prés Fromental Brome Brome Dactyle Fétuque élevée Fétuque ovine Fétuque des prés Fétuque rouge Ray-grass d´Italie (y compris le Ray-grass Westerwold) Ray-grass anglais Ray-grass hybride Fléole bulbeuse Fléole des prés Pâturin des bois Pâturin des marais Pâturin des prés Pâturin commun Avoine jaunâtre Légumineuses Lotier corniculé Lupin blanc Lupin bleu Lupin jaune Minette Luzerne Luzerne 1180 Onobrychis viciifolia Scop. Pisum sativum L. (partim) Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth Sainfoin Pois fourrager Trèfle d´Alexandrie Trèfle hybride Trèfle incarnat Trèfle violet Trèfle blanc Trèfle perse Féverole Vesce de Pannonie Vesce commune Vesce velue, vesce de Cerdagne
  35. c)Autres espèces Brassica napus L. var. napobrassica (L) Rchb. Chou navet et rutabaga Brassica napus L. (partim) Colza Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell - var. viridis L. Chou fourrager Brassica rapa L. var. silvestris (lam) Briggs Navette Phacelia tanacetifolia Benth. Phacelia Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère» 2. A l´article 6, le point 2 est remplacé comme suit: «2. organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s. à r. l., agissant sous le contrôle de l´Administration des services techniques de l´agriculture». 3. A l´article 10 est ajouté l´alinéa suivant: «Les emballages et récipients de semences de base ou de semences certifiées, de production nationale ou importées, peuvent être munis, en vue de leur commercialisation sur le territoire national et sans affecter les prescriptions des alinéas
  36. a)et
  37. b)ci-dessus, d´une étiquette du fournisseur. L´étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l´étiquete officielle visée sub a)». 4. L´article 14 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 14. 1. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences certifiées, officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté Européenne, soit dans un pays tiers auquel l´équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées par un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et  récoltées dans un autre Etat membre peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues aux annexes I, II et III pour la catégorie concernée et s´il a été constaté, lors d´un examen officiel,que les conditions prévues à l´annexe V pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproduction antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de plantes fourragères, pour autant qu´elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu´elles sont destinées à la certification, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:  conditionnées et marquées à l´aide d´une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l´annexe IX lettres A et B, conformément aux dispositions prévues à l´article 9 et  accompagnées d´un document satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe IX lettre C. 3. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences certifiées, officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l´équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et  récoltées dans un pays tiers, 1181 peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre dans lequel les semences de base ou les semences certifiées visées ci-dessus ont été produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d´équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s´il a été constaté, lors d´un examen officiel, que les conditions prévues à l´annexe V pour la même catégorie ont été respectées. Les autres Etats membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences». 5. A l´annexe II, sub
  38. c)A., à la 5e colonne, 2e ligne, les mots «bleuet» et «renouée» sont supprimés. 6. A l´annexe V, sub I. A. Tableau, colonne 1 (Espèces):  les mots «Agrostis tenuis» sont remplacéspar les mots «Agrostis capillaris»,  les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés parles mots «Lolium × boucheanum»,  les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris». 7. L´annexe V, sub I. A. Tableau, est complétée comme suit:
  39. a)le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»: 1 2 «Bromus catharticus . . . 75 a Bromus sitchensis . . . . 75 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11  97 1,5 1,0 0,5 0,3    0 (
  40. g)0 (j,
  41. k)5 (
  42. n) 97 1,5 1,0 0,5 0,3    0 (
  43. g)0 (j,
  44. k)5 (
  45. n)12 13 14
  46. b)le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»: 1 «Phacelia tanacetifolia 2 . . 80 (
  47. a)3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  96 1,0 0,5      0 0 (j,
  48. k) 8. A l´annexe V, partie I. A. Tableau, à la colonne 6 («Pureté spécifique»), après le chiffre 1,0 prévu pour l´espèce Alopecurus pratensis, la référence «(f)» est ajoutée. 9. A l´annexe V, partie I. A. Tableau, dans la colonne 14, les données relatives aux espèces énumérées ci-après sont remplacées comme suit: «Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Lolium multiflorum Lolium perenne Lolium × boucheanum Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Medicago lupulina Medicago sativa Medicago × varia Onobrychis viciifolia Pisum sativum Trifolium alexandrinum Trifolium incarnatum Trifolium pratense Vicia faba Vicia pannonica Vicia sativa Vicia villosa Brassica napus napobrassica Brassica napus oleif. Brassica oleracea acephala Brassica rapa silvestris Raphanus sativus var. oleif. 5 (
  49. n)5 (
  50. n)5 (
  51. n)5 (
  52. n)5 (
  53. n)5 (
  54. n)5 (
  55. n)5 (
  56. n)5 (
  57. n)5 (
  58. n)5 (
  59. n)5 (
  60. n)5 (
  61. n)10 10 10 5 5 (
  62. n)10 10 10 5 (
  63. n)5 (
  64. n)5 (
  65. n)5 (
  66. n)5 5 10 5 5» 10. A l´annexe V, partie I. B. sous 4. le texte du point
  67. a)est remplacé par le texte suivant: «
  68. a)Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas 2,5%». 1182 11. A l´annexe V, partie II. A. Tableau,à la colonne 1,  les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»,  les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»,  les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «var. oleiformis»,  les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris». 12. L´annexe V, partie II. A. Tableau, est complétée et modifiée comme suit:
  69. a)le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»: 2 3 4 5 6 7 8 . . . . . . . . 0,4 20 2 5 5  (
  70. j)Bromus sitchensis . . . . . . . . . . 0,4 20 2 5 5  (j)» 1 «Bromus catharticus
  71. b)le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»: 1 2 3 4 5 6 7 8 «Phacelia tanacetifolia . . . . . . . 0,3 20     »
  72. c)à la colonne 4, les valeurs relatives aux espèces énumérées ci-après sont remplacées par les valeurs suivantes: «Alopecurus pratensis Arrhenaterum elatius Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Lolium multiflorum Lolium perenne Lolium × boucheanum Lotus corniculatus Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Medicago sativa Medicago × varia Onobrychis viciifolia Pisum sativum Trifolium alexandrinum Trifolium hybridum Trifolium incarnatum Trifolium resupinatum Vicia faba Vicia pannonica Vicia sativa Vicia villosa Brassica napus napobrassica Brassica napus oleif. Brassica oleracea acephala Brassica rapa silvestris Raphanus sativus var. oleiformis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2» 13. A l´annexe V, partie III. sous 6. la disposition sous
  73. c)est supprimée. 14. A l´annexe VI, colonne 1,  les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»  les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»  les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «Var. oleiformis»  les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris». 1183 15. L´annexe VI est complétée comme suit:
  74. a)le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»: 1 2 3 4 «Bromus catharticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bromus sitchensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 200 200 200 200» 1 2 3 4 «Phacelia tanacetifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 300 40»
  75. b)le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»:
  76. c)La phrase suivante est ajoutée après le tableau: «Le poids maximal d´un lot ne peut être dépassé de plus de 5%». 16. A l´annexe VII, a. sous a), les points 5 et 6 sont remplacés comme suit: «5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins»; 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins». 17. A l´annexe VII, A. sous
  77. b)le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins». 18. A l´annexe VII, A. sous
  78. c)la première phrase du point 5, est remplacée par le texte suivant: «5. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés, et dans les deux cas, au moins en caractères latins». 19. A l´annexe VII, A. sous d), les points 4. et 5. sont remplacés comme suit: «4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; 5. Variété, indiquée au moins en caractères latins». 20. A l´annexe VII, B. sous a), les points 6. et 7. sont remplacés comme suit: «6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins. 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins». 21. A l´annexe VII, B. sous
  79. b)le point 6. est remplacé comme suit: «6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins». 22. A l´annexe VII, B, sous
  80. c)la première phrase du point 9. est remplacée par le texte suivant: «9. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés, indiquées dans les deux cas, au moins en caractères latins». 23. L´annexe suivante est ajoutée: «Annexe IX. Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltés dans un autre Etat membre. A. Indications devant figurer sur l´étiquette  autorité responsable de l´inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles;  espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;  variété indiquée au moins en caractères latins;  catégorie;  numéro de référence du champ ou du lot;  poids net ou brut déclaré;  les mots «semences non certifiées définitivement». B. Couleur de l´étiquette: L´étiquette est de couleur grise. 1184 C. Indications devant figurer dans le document:  autorité délivrant le document;  espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;  variété, indiquée au moins en caractères latins;  catégorie;  numéro de référence des semences employés et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification;  numéro de référence du champ ou du lot;  surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;  quantité de semences récoltées et nombre d´emballages;  nombre de générations après les semences de base, dans le cas des semences certifiées;  attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies;  le cas échéant, résultats d´une analyse préliminaire des semences». Art. 2. Notre Ministre del´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 12 septembre 1989. Jean _ Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1989 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1 er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L´article 1 de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est remplacé par le texte suivant: «Les Conseillers prévus par l´article 2 modifié de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en quatre catégories:
  81. a)les Administrateurs Généraux, au nombre de quatre;
  82. b)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix-neuf;
  83. c)les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de dix-sept;
  84. d)les Conseillers de Gouvernement, au nombre de neuf.» Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 15 septembre 1989. Jean _ Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981; Vu le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981; Vu la Convention coordonnée institutant l´Union économique belgo-luxembourgeoise; 1185 Vu l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre 1983; Vu l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le GrandDuché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989, sera publié au Mémorial. Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 20 septembre 1989. Ministre du Trésor, Jean Jacques Santer Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos _ Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981.  Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Constatent qu´il est souhaitable d´apporter des modifications au Protocole d´exécution modifié le 6 septembre 1983, annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, Sont convenus de ce qui suit: Art. 1 er. Dans l´article 1er, 1,
  85. a)du Protocole d´exécution modifié le 6 septembre 1983, les mots «un cinquième», sont remplacés par les mots «un tiers». Art. 2. Dans l´article 1er, 1,
  86. b)du même protocole modifié le 6 septembre 1983, les mots «un dixième» sont remplacés par les mots «un sixième». Art. 3. A l´article 2, 2 du même protocole, le littera
  87. a)est remplacé par la disposition suivante: «
  88. a)Le cinquième du fonds de réserve qui serait acquis à l´Etat belge à l´expiration du droit d´émission de la Banque Nationale de Belgique conformément à l´article 6 de la loi organique de la Banque (arrêté royal n° 29 du 24 août 1939, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1988).»; Art. 4. L´article 2, 2 du même protocole est complété par la disposition suivante: «
  89. e)Les plus-values réalisées à l´occasion de la cession d´actifs en or, après le 1 erjanvier 1987, notamment en vue de l´émission de monnaies par l´Etat belge à des fins numismatiques ou commémoratives (article 20bis alinéa 2 de la loi organique) ainsi que le revenu net des actifs formant la contrepartie du montant inscrit au compte spécial de réserve indisponible auquel sont portées les plus-values réalisées par la Banque à l´occasion d´opérations d´arbitrage d´actifs en or contre d´autres éléments de réserves externes, diminuées, en cas d´arbitrage de certains éléments de réserves externes contre or, de la différence entre le prix d´acquisition de cet or et le prix moyen d´acquisition de l´encaisse en or existante (article 20bis, alinéa 3 de la loi organique).». Art. 5. Le présent amendement sera ratifié et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l´échange des instruments de ratification qui aura lieu à Luxembourg. Fait à Luxembourg, le 7 juin 1989, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. _ Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 25 novembre 1857 concernant les ordres civils et militaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1186 Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´occasion du 25ième anniversaire de Notre accession au trône, il est créé un insigne portant le nom de «Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN». Art. 2. L´insigne, d´un diamètre de 28 millimètres, est en bronze argenté, en forme de médaille ronde avec couronne. La médaille présente à l´avers l´effigie en profil du Grand-Duc et l´inscription JEAN GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ainsi que, au revers, les armoiries moyennes de l´Etat et l´inscription 25 ANS DE REGNE 1964-1989. La médaille est suspendue à un ruban en bleu moiré, de 28 millimètres de largeur, liséré d´orange avec une rayure orange au milieu. Art. 3. L´insigne est porté sur la poitrine gauche. Le ruban, même sous forme réduite, ne peut être porté qu´avec la médaille. Art. 4. La médaille est conférée par arrêté grand-ducal sur proposition du Premier Ministre, Ministre d´Etat. Outre l´insigne, il sera délivré un brevet signé par le Premier Ministre, Ministre d´Etat ou son délégué. Art. 5. Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Pour le Premier Ministre, Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Château de Berg, le 22 septembre 1989. Jean _ Règlement grand-ducal du 26 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (liste III). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibéation du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste III, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, l´indication «pays d´origine» est modifiée comme suit pour les rubriques suivantes: Numéros des marchandises 1209.2950 0000 Dénomination des marchandises Pays d´origine Graines de lupins Graines et fruits, oléagineux, même concassés à l´exclusion de semences de lin, d´une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de tournesol égale ou supérieure à 2 p.c.: Pays non CEE " Destinés à l´ensemencement 1207.9110 0000 1207.9910 0101 EX 1207.9910 0900 Graines d´oeillette et de pavot Graines de chanvre Autres  Seul les produits contenant des graines d´oeillette et de pavot, des graines de chanvre ou graines de lupins " " " Autres 1207.9190 0000 1207.9991 0101/901 Graines d´oeillette et de pavot Graines de chanvre Graines et fruits aléagineux, même concassés, à l´exclusion de semences de lin, d´une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de tournesol, moins de 2 p.c. " " 1187 Destinés à l´ensemencement 1207.9110 0000 Graines d´oeillette et de pavot 1207.9910 0109 Graines de chanvre Autres  Seul les produits contenant des graines d´oeillette et de pavot, des graines de chanbre ou graines de lupins EX 1207.9910 0900 Autres 1207.9190 0000 Graines d´oeillette et de pavot 1207.9991 0109/909 EX 1207.9999 0000 Graines de chanvre Autre  Seul les produits contenant des graines d´oeilette et de pavot, graines de chanvre ou graines de lupoins Art. 2. Dans la liste III le Code 1207.9991.0101/901 est remplacé par le Code 1207.9991.0109/909. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 26 septembre 1989. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen _ Règlement ministériel du 29 septembre 1989 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92 sont fixés comme suit: I. Année scolaire 1989/90 L´année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1989 et finit le samedi 14 juillet 1990. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1989 et finit le dimanche 5 novembre 1989. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 24 décembre 1989 et finissent le dimanche 7 janvier 1990. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 24 février 1990 et finit le dimanche 4 mars 1990. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 8 avril 1990 et finissent le dimanche 22 avril 1990. 5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 1990. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 24 mai 1990. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin 1990 et finit le dimanche 10 juin 1990. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 1990. 9. Les vacances d´été commencent le dimanche 15 juillet 1990 et finissent le dimanche 16 septembre 1990. II. Année scolaire 1990/91 L´année scolaire commence le lundi 17 septembre 1990 et finit le samedi 13 juillet 1991. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 1990 et finit le dimanche 4 novembre 1990. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1990 et finissent le dimanche 6 janvier 1991. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 1991 et finit le dimanche 17 février 1991. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars 1991 et finissent le dimanche 14 avril 1991. 5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 1991. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 9 mai 1991. 1188 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 19 mai 1991 et finit le dimanche 26 mai 1991. 8. Jour férié de rechange: le lundi 24 juin 1991. 9. Les vacances d´été commencent le dimanche 14 juillet 1991 et finissent le dimanche 15 septembre 1991. III. Année scolaire 1991/92 L´année scolaire commence le lundi 16 septembre 1991 et finit le mercredi 15 juillet 1992. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1991 et finit le dimanche 3 novembre 1991. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1991 et finissent le dimanche 5 janvier 1992. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 29 février 1992 et finit le dimanche 8 mars 1992. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 12 avril 1992 et finissent le dimanche 26 avril 1992. 5. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 1992. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 28 mai 1992. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 31 mai 1992 et finit le lundi 8 juin 1992. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1992. 9. Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet 1992 et finissent le lundi 14 septembre 1992. Art. 2. Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publié au Mémorial. _ Luxembourg, le 29 septembre 1989. Le Ministre de l´Education Nationale, Marc Fischbach ______ Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie est complété par un article 18bis libellé comme suit: Art. 18bis. A titre transitoire et pour l´admission aux études d´assistant technique médical de radiologie de l´année scolaire 1989-90, les candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une commission instituée par lui à cet effet. Art.. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 5 octobre 1989. Le Secrétaire d´Etat, Jean ______ Mady Delvaux-Stehres _ Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique est complété par un article 18bis libellé comme suit: 1189 Art. 18bis. A titre transitoire et pour l´admission aux études d´infirmier psychiatrique de l´année scolaire 1989-90, les candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une commission instituée par lui à cet effet. Art. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Santé, Le Secrétaire d´Etat, Château de Berg, le 5 octobre 1989. Jean Mady Delvaux-Stehres _ Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier est complété par un article 25bis libellé comme suit: Art. 25bis. A titre transitoire et pour l´admission aux études d´infirmier de l´année scolaire 1989-90, les candidats qui ont réussi une classe de onzième régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une commission instituée par lui à cet effet. Art. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour le Ministre de la Santé, Le Secrétaire d´Etat, Château de Berg, le 5 octobre 1989. Jean Mady Delvaux-Stehres _ Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de contrôle prévu à l´article 18, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1190 1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat 2) Procédure administrative non contentieuse 3) Législation concernant les aides structurelles en agriculture et en viticulture 4) Réglementation communautaire s´appliquant au domaine de la spécialité de l´emploi vacant 5) Cultures et techniques relatives au domaine de la spécialité de l´emploi vacant. Art. 2. La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «suffisant»   «satisfaisant» «bien»  ou «très bien». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art. 3. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art. 4. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 octobre 1989. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach _ Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.)  Publication faite en exécution de l´article 10 de la loi générale surles douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977).  Contingents tarifaires. Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2279/89 du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1989 (Journal Officiel N° L 218 du 28 juillet 1989), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 4 août au 31 décembre 1989, pour l´aniline relevant du code 2921 4100 010 OP. Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois ainsi qu´à la Direction des Douanes à Luxembourg, 4-6, rue du St. Esprit BP 26, L-2010 Luxembourg (Moniteur belge n° 184 du 23.9.1989 page 16352).  Conformément aux dispositions des décisions de la Commission du 24 juillet 1989, nos 89/477/CECA (Journal officiel des Communautés européennes n° L 234 du 11 août 1989), des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts, pour la période du 1 er juillet 1989 au 31 décembre 1989, pour les produits suivants: 1. certaines qualités de fil machine pour la fabrication de ressorts de soupapes (codes 7213 5000 0001 U, 7227 9090 000 1W et 7227 9090 000 2Y); 2. certains produits en aciers dits «magnétiques» (codes 7225 1091 000 1B et 7226 1030 000 1T). Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois et à la Direction des Douanes BP 26 L-2010 Luxembourg. (Moniteur belge n° 185 du 26.9.1989 page 16424). _ 1191 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948.  Adhésion de la République Arabe du Yémen  Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne  Retrait d´une réserve formulée par l´Union des Républiques socialistes soviétiques et les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine lors de la ratification. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 avril 1989, respectivement 16 mai 1989 la République Arabe du Yémen et la Jamahiriya Arabe Libyenne ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de l´article XIII, la Convention est entrée en vigueur pour la République Arabe du Yémen le 5 juillet 1989 et pour la Jamahiriya Arabe Libyenne le 14 août 1989. Par communications reçues respectivement les 8 mars, 1 9 avril et 20 avril 1989, les Gouvernements de l´Union des Républiques socialistes soviétiques et des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont notifié le retrait d´une réserve relative à l´article IX de la Convention désignée ci-dessus, formulée lors de la ratification et libellée comme suit: En ce qui concerne l´article IX: l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX qui stipule que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision. _ Amendement à l´article XI, paragraphe 3, alinéa
  90. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; liste des Etats liés.  L´Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 avril 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 598 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 août 1989 auprès du Département fédéral suisse des Affaires Etrangères. L´Amendement entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 28 octobre 1989. L´Amendement lie actuellement les Etats suivants: Etat Approbation Entrée en vigueur Afrique du Sud Rép. féd. d´Allemagne Australie Autriche 01.10.1982 07.05.1980 01.07.1986 16.03.1984 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 Belgique Belize Botswana Brésil Burundi 03.10.1983 19.08.1986 19.11.1980 21.11.1985 08.08.1988 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 06.11.1988 Canada Chili Chypre 30.01.1980 18.11.1982 20.08.1986 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 Danemark Egypte El Salvador Etats Unis Equateur Ethiopie Finlande France 25.02.1981 28.03.1983 30.04.1987 23.10.1980 13.05.1988 05.04.1989 05.04.1983 18.08.1989 Gabon Grande-Bretagne Guyana 13.02.1989 28.11.1980 22.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 29.07.1987 13.04.1987 12.07.1988 04.07.1989 13.04.1987 17.10.1989 14.05.1989 13.04.1987 21.06.1987 1192 Inde Indonésie Italie Iran Japon Jordanie Kenya Liechtenstein Luxembourg Malte Madagascar Maroc Maurice Monaco Népal Niger Nigéria Norvège Pakistan Panama Papouasie-N. Guinée Pays-Bas Pérou Paraguay Rwanda St-Vincent-et-Grenade Sénégal Seychelles Suède Suisse Suriname Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Tchad Uruguay Vanuatu Zimbabwe 05.02.1980 12.02.1987 18.11.1982 13.09.1988 06.08.1980 15.09.1982 25.11.1982 21.04.1980 29.08.1989 17.04.1989 11.03.1983 03.02.1987 23.09.1980 23.03.1987 21.10.1982 08.04.1983 11.03.1985 18.12.1979 02.07.1981 28.10.1983 27.08.1987 19.04.1984 06.10.1982 01.07.1988 25.06.1987 30.11.1988 29.01.1987 18.11.1982 25.02.1980 23.02.1981 17.08.1981 05.11.1981 17.05.1984 23.11.1982 02.02.1989 21.12.1984 17.07.1989 14.07.1981 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 12.11.1988 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 28.10.1989 16.07.1989 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 22.05.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 26.10.1987 13.04.1987 13.04.1987 30.08.1988 24.08.1987 28.02.1989 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 13.04.1987 03.05.1989 13.04.1987 15.10.1989 13.04.1987 _ Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, conclu à Helsinki, le 8 juillet 1985.  Ratification de la Belgique.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9 juin 1989 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l´article 11, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Belgique le 7 septembre 1989. _ Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution.  RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 46 du 10 juillet 1989, page 861, il y a lieu de lire à l´alinéa 2 nouveau de l´article 94 de la Constitution: « . . . le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers» (au lieu de: le mode de nomination de leurs membres et de la durée des fonctions de ces derniers). _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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