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Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant

Règlement ministériel du 1er juin 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. L´annexe au règlement ministériel du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux, tel qu´il a été modifié par celui du 30 juin 1988 est modifiée et complétée conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin 1989. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure  ANNEXE 1) Les chapitres «Cardiologie: CA, Urologie: U et Dispositions spéciales» sont remplacés par les textes suivants ayant la teneur suivante: Cardiologie Electrocardiogramme en 12 dérivations minimum, tracé et rapports sur demande frais de location Vectocardiogramme en 3 plans (frontal, sagittal et transversal) frais de location Phonocardiogramme: 1. avec électrocardiogramme de référence en un minimum de 3 bandes de fréquence frais de location 2. supplément pour mécanogramme(

  1. s)(carotidogramme et/ou apexogramme et/ou jugulogramme) 3. supplément pour épreuve(
  2. s)pharmacodynamique(
  3. s)Enregistrement électrocardiographique continu pendant 24 heures au moyen d´un enregistrement portable (ex. système de HOLTER), mise en place de l´enregistreur chez le patient, lecture du tracé et rapport d´interprétation compris Répétition dans les 28 jours frais de location Epreuve d´effort sur cycloergomètre ou tapis roulant pratiquée selon les conditions énumérées par le collège médical dans sa lettre du 14 décembre 1983, sous contrôle électrocardiographique avec surveillance de la pression artérielle et enregistrement d´électrocardiogrammes en 3 dérivations minimum, avant, pendant et après effort avec rapport frais de location Echocardiogramme: 1. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme en time-motion (TM), avec rapport frais de location 2. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme bidimensionnel, avec rapport frais de location 3. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme en time-motion et en bidimensionnel, avec rapport frais de location Ultrasonographie vasculaire par velocimètre directionnel: 1. des vaisseaux de la tête et du cou 2. des vaisseaux des membres 3. des vaisseaux de la tête, du cou et des membres frais de location Enregistrement des pouls périphériques par oscillographie, pléthysmographie ou rhéographie Examen cardiovasculaire (examen clinique et électrocardiogramme) frais de location 1267  avec radioscopie du thorax frais de location Examen cardiovasculaire (examen clinique et électro-cardiogramme) avec rapport complet au médecin traitant et plan de traitement détaillé frais de location  avec radioscopie du thorax frais de location Mise en place d´une voie veineuse centrale (par voie sousclavière, jugulaire ou fémorale) Mesure du débit cardiaque (pose de la sonde comprise): 1. par thermodiluation (trois déterminations au minimum) frais de location 2. par méthode de FICK frais de location 3. par méthode de dilution de colorant frais de location Microcathétérisme cardiaque par voie veineuse à l´aide d´une sonde flottante sous contrôle électrocardiographique avec enregistrement des pressions (pose de la sonde comprise)  avec oxymétrie étagée (pose de la sonde comprise) frais de location Evaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque frais de location  avec épreuves pharmacologiques frais de location Cathétérisme cardiaque par voie veineuse avec enregistrement des pressions, oxymétrie étagée sous contrôle radioscopique et électrocardiographique, mesure du débit cardiaque comprise Supplément pour angiocardiographie par injection de produit opacifiant Cathétérisme cardiaque par voie artérielle avec enregistrement des pressions sous contrôle radioscopique et électrocardiographique Supplément pour angiocardiographie comportant ventriculographie et/ou aortographie et/ou aortographie par injection de produits opacifiants frais de location Coronarographie comprenant cathétérisme, ventriculographie gauche, coronarographies sélectives droite et gauche en plusieurs incidences par injection de produits opacifiants, cinéangiographie et enregistrement des pressions, sous contrôle radioscopique et électrocardiographique frais de location Mise en place d´un cathéter endocavitaire pour entraînement électrosystolique transitoire, sous contrôle électrocardiographique et/ou radioscopique frais de location Implantation d´un stimulateur cardiaque: 1. Mise en place de la sonde sous contrôle radioscopique et électrocardiographique avec mesure du seuil de stimulation frais de location 2. Implantation du boîtier, traitement postopératoire compris Changement de boîtier du stimulateur Mesure du seuil de stimulation frais de location Contrôle d´un stimulateur cardiaque implanté, comportant l´enregistrement électrocardiographique et les techniques électroniques de contrôle frais de location Cardioversion (cette prestation ne peut être fournie qu´une fois par 24 heures) Défibrillation (éventuellement réitérée) pratiquée en urgence Urologie X) - Généralités Consultation avec injection ou instillation dans l´urètre, exploration simple, cathétérisme de la vessie et analogues Exploration complète de l´urètre Lavage de la vessie Massage de l´urètre ou de la prostate Dilatation simple et analogues 1268 Sonde à demeure Extraction d´un corps étranger de l´urètre antérieur Chimiothérapie endovésicale A) Endoscopie Urétrocystoscopie exploratrice, chromocystoscopie Location du fibroscope Urétrocystoscopie opérationnelle (cathétérisme des urétères, y compris l´injection d´un liquide, dilatation des orifices, sonde de Zeiss ou analogues, biopsie, ablation de corps étrangers) Location du fibroscope Électrocoagulation endoscopique urétrale et vésicale, lithotritie, la première séance Location du fibroscope Les séances suivantes Location du fibroscope Electrorésection endoscopique (urétrale, du col de la vessie, de la prostate, vésicale), y compris une éventuelle ligature des canaux déférents Location du fibroscope Idem, avec urétrotomie interne Location du fibroscope B) Reins et urétères Ponction exploratrice par voie transcutanée de kystes du rein, du bassinet Biopsie rénale Lombotomie exploratrice Incision et drainage d´un phlegmon périnéphrétique Néphropexie Biopsie rénale par lombotomie Décapsulation Traitement opératoire de l´éventration lombaire Néphrostomie Pyélotomie avec ou sans néphrostomie Traitement conservateur des kystes du rein Opération plastique sur le bassinet et la jonction pyélo-urétérale avec ou sans néphrostomie Opération plastique sur l´urétère Anastomose urétéro-urétérale Cure d´une fistule cutanée de l´urétère Néphrolithotomie avec ou sans néphrostomie Néphrectomie Néphrectomie élargie Néphrectomie partielle Section de l´isthme d´un rein en fer à cheval avec ou sans néphrectomie Néphro-urétérectomie totale Néphrectomie par voie thoraco-phréno-abdominale Urétérotomie lombaire Urétérolyse Urétérotomie pelvienne Urétérectomie secondaire totale Urétérostomie cutanée Urétérostomie cutanée transintestinale Remplacement urétéral par plastie (intestinale) Abouchement d´un urétère dans l´intestin en place Urétérocystonéostomie avec ou sans plastie anti-reflux 1269 Implantation urétérale par lambeau vésical pédiculé et tubulé Réalisation d´un dispositif anti-reflux vésico-urétéral C) Vessie et prostate Cystotomie avec ou sans lithotritie Cystotomie suspubienne Cystotomie avec exérèse ou électrocoagulation d´une tumeur vésicale pédiculée Cystotomie avec exérèse de diverticules vésicaux avec ou sans résection du col vésical Cystotomie avec cystectomie partielle d´une tumeur vésicale Cystectomie totale isolée Cystectomie totale avec abouchement des urétères à la peau Cystectomie totale avec réimplantation des urétères dans l´intestin Cystectomie totale avec dérivation urinaire par conduit intestinal Cure de l´incontinence d´urine chez la femme, par voie vaginale simple Idem, par voie vaginale complexe ou par voie abdominale ou par voie abdominale et vaginale combinée Opération de différents types de fistules urinaires Par voie vaginale en un temps Par voie abdominale En deux temps: 1) premier temps 2) deuxième temps Traitement de l´extropie vésicale: Ablation simple de la plaque vésicale Reconstitution simple de la vessie Reconstitution en un temps de la vessie et de l´urétère avec dispositif anti-reflux et ostéotomie iliaque Retouche ultérieure Entéro-cystoplastie Urétéro-entéro-cystoplastie Résection isolée du col à vessie ouverte avec ou sans ligature des canaux déférents Ponction biopsique de la prostate Incision d´un abcès de la prostate par voie périnéale Prostatectomie pour adénome, ligature éventuelle des canaux déférents comprise Prostatectomie pour cancer, ligature éventuelle des canaux déférents comprise Intervention chirurgicale pour mise en place de matériel radioactif dans la prostate ou la vessie D) Verge et Urètre Opération pour phimosis Réduction sanglante du paraphimosis Section ou plastie chirurgicale du frein Electrocoagulation de papillomes génitaux externes, du gland et du méat, tumeur unique Idem, tumeurs multiples Traitement de l´hypospadias balanique Idem, retouche ultérieure Traitement de l´hypospadias pénien ou périnéal Idem, retouche ultérieure Traitement de l´épispadias Retouche ultérieure Amputation partielle de la verge Idem, avec évidement ganglionnaire inguinal uni- ou bilatéral Amputation totale de la verge Idem, avec évidement ganglionnaire inguinal uni- ou bilatéral Injection de produit de contraste pour urétro-cystographie rétrograde Dilatation de l´urètre pour rétrécissement de toute origine, chaque séance 1270 Méatostomie Urétrotomie interne non-endoscopique Urétrotomie externe Urétrostomie Urétroplastie (reconstitution de l´urètre) en un temps Idem, en plusieurs temps, par temps opératoire Cure chirurgicale du diverticule sous-urétral Cure de fistule périnéale avec ou sans urétrectomie, dérivation comprise Traitement opératoire du phlegmon périurétral diffus gangréneux (infiltration d´urine) Section à ciel ouvert de valvules congénitales de l´urètre postérieur Urétrotomie externe avec mise à plat d´un rétrécissement E) Scrotum, contenu et vésicules seminales Opération isolée sur le testicule (hydrocèle, kyste épididymaire, ablation d´un testicule, épididymectomi, torsion et analogues) Cure du varicocèle Traitement de l´ectopie testiculaire (cure éventuelle de la hernie comprise) Castration avec curage ganglionnaire iliaque Chirurgie du canal déférent (ligature, section, résection, cathétérisme) Intervention plastique unilatérale pour stérélité portant sur l´épididyme, le déférent ou les deux, quelque soit la technique Opération sur les vésicules seminales F) Rétropéritoine Lymphadénectomie pelvienne unilatérale isolée Lymphadénectomie abdominale élargie isolée Dispositions générales J) Infiltrations (en tant que acte isolé) Infiltrations superficielles: Infiltrations intradermiques, intramuqueuses, souscutanées, sousmuqueuses, intramusculaires comprises dans la consultation Infiltrations périarticulaires (excepté épaule, hanche, colonne vertébrale), périganglionnaires, périnerveuses comprises dans la consultation Infiltrations profondes: Infiltrations périarticulaires (épaule, hanche) Infiltrations rachidiennes: interépineuses, articulaires postérieures, fossette nuquale sacrococcygienne, épidurale, trou sacré Infiltrations dans les tendons, bourses, gaines synoviales, apophyses osseuses Infiltrations périnerveuses profondes Infiltrations dans le symphatique dorsal, lombaire, pelvien et splanchnique Infiltrations dans le ganglion cervical supérieur, stellaire, sinus carotidien, nerf trijumeau (trou oval ou grand rond) Infiltrations dans le ganglion de Gassner, plexus préaortique Injections focales:  petite série  grande série K) Injections Injections sclérosantes extra-vasculaires: Petit kyste, kyste spermatique, hygroma Fissure anale Kyste volumineux, kyste thyroidien, hydrocèle 1271 Injections sclérosantes vasculaires: Hémorroïdes Injections sclérosantes pour varices (pansement compressif compris) Sclérose de la crosse de la saphème interne (pansement compressif compris) Injections sclérosantes pour varices suivant méthode air-bloc (pansement compressif compris) Injections sclérosantes multiples en une séance suivant méthode de Grellety-Bosviel Perfusions intraveineuses: chez un enfant de moins de 6 ans chez un enfant de moins de 6 ans avec dénudation de la veine comportant plus de 100 cc de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de plus de 6 ans et les adultes en dehors du milieu hospitalier Dénudation de veine chez un sujet de plus de 6 ans Transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras Exsanguino-transfusion: chez le nouveau-né prématuré, à poids de naissance inférieur à 2.500 g chez le nouveau-né à terme chez l´adulte Injections de sérums antitoxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka) Injection intracardiaque Injection intraartérielle Injection intraartérielle pour artériographie Périphérique percutanée Carotidienne avec dénudation de l´artère Aortographie Injection intralymphatique Perfusion intraartérielle continue Injection dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale Perfusion dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale Perfusion intraartérielle ou intraveineuse continue en dehors du milieu hospitalier L) Ponctions Saignée Ponction d´hydrocèle, d´une glande ou d´un ganglion Ponctions intraarticulaires: épaule, poignet, articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes, interphalangiennes, genou, articulation, tibio-tarsienne et métatarsophalangiennes coude, hanche, articulations sous-astragaliennes, temporo-maxillaires, sterno-claviculaires et acromio-claviculaires Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétro-pneumopéritoine Ponction de la vessie Ponction de la cavité thoracique ou abdominale pour l´évacuation de grandes quantités Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres Ponction du péricarde Ponction de la rate ou du foie Ponction sternale, de la crête iliaque ou d´une apophyse épineuse Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse chez un enfant de moins de 6 ans chez un enfant de moins de 6 ans avec épreuve de Queckenstedt chez l´adulte chez l´adulte avec épreuve de Queckenstedt Ponction du sinus longitudinal Ponction ventriculaire Ponction simple d´un disque avec ou sans injection de produits de contraste Ponction d´un disque avec chimionucléolyse 1272 M) Pansements Pansements des brûlures Pansements de fixation (genre colle de zinc, bande amidonnée, ensoplast) comprenant une articulation (main, poignet, pied, articulation tibiotarsienne, coude, genou) deux segments complets de membres type botte d´Unna (pied, jambe) trois segments complets de membres (pied, jambe, cuisse) Pansement compressif appliqué en phlébologie N) Autopsies Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire Surveillance d´une exhumation Autopsie (avec rapport détaillé) 2) La nomenclature des forfaits chirurgicaux et des frais de location est complétée par un chapitre «Radiologie: R» ayant la teneur suivante: Radiologie 1) Squelette Radiographie des doigts, de la main, du poignet, de l´avant-bras, du coude, du bras, des orteils, du pied, de la cheville, de la jambe, du genou, de la cuisse ou des dents, en un ou deux plans Radiographie de l´épaule, de la clavicule, des côtes, du sternum, du nez, du maxillaire inférieur, du bassin ou de la hanche, en un ou deux plans Radiographie de la colonne vertébrale (face et profil), du crâne (face et profil), des sinus de la face ou de l´abdomen, en un ou deux plans Radiographie du crâne (poses spéciales) ou du bassin pour la pelvimétrie, en un ou deux plans Arthrographie (ponction et injection non comprise) 2) Thorax Radioscopie thoracique Radioscopie et radiographie thoracique; orthodiagramme Bronchographie (injection non comprise) 3) Tube digestif et annexes Examen de l´oesophage seul Examen de l´oesophage, de l´estomac et du dudénum Examen de l´intestin grêle seul Transit complet (oesophage, estomac, duodénum, grêle, colon) Lavement baryté Examen de la vésicule biliaire (voie orale) Cholangio-cholécystographie intraveineuse (injection comprise) Cholangiographie per- ou postopératoire Radiomanométrie biliaire postopératoire Splénoportographie (injection non comprise) Sialographie (injection non comprise) Radioscopie abdominale Radioscopie et graphie abdominale 4) Urologie Urographie intraveineuse (injection comprise) Pyélographie, resp. urétérographie rétrograde (le cathétérisme des urétères et la mise en place des sondes sont honorés à part; l´injection est comprise) id., avec radioscopie Cystographie (injection non comprise) Uréthrographie (injection non comprise) Vésiculo- resp. déférentographie (injection non comprise) 1273 5) Gynécologie Hystérosalpinographie (injection non comprise) Mammographie avec ou sans diaphanoscopie Galactophorographie (injection comprise) 6) Neurologie Myélographie Discographie Ponction et injection non comprises Encéphalographie (injection non comprise) Ventriculographie (injection non comprise) 7) Oto-Rhino-Laryngologie Sinusographie (injection non comprise) Examen radiologique du larynx, du pharynx, de la glande thyroïde ou de la base de la langue (avec ou sans préparation opaque) 8) Ophtalmologie Lacrymographie (injection non comprise) 9) Examens divers Artériographie, phlébographie ou lymphographie d´un seul membre par ponction directe, respectivement par cathétérisme Artériographie des 2 membres inférieurs par cathétérisme unilatéral ou aortographie par ponction directe Artériographie thoracique ou abdominale: 1. globale 2. sélective Artériographie d´une carotide par ponction directe Artériographie d´une carotide ou d´une artère vertébrale par cathétérisme Artériographie de 2 artères de la base du cou par cathétérisme Artériographie de plus de 2 artères de la base du cou par cathétérisme Artériographie digitalisée par injection intraveineuse Angiocardiographie Pneumopératoine, rétropneumopératoine ou gynécographie (insufflation non comprise) id. y compris tomographies Fistulographie (injection comprise) Examen radiologique pour la localisation géométrique d´un corps étranger 10) Techniques spéciales Examen tomographique poumons et médiastin pour tous les plans parallèles entre eux os et autres organes pour tous les plans parallèles entre eux Orthopantomographie Zonographie, respectivement tomographies pratiquées simultanément, soit avec une urographie intraveineuse, soit avec une cholangio-cholecystographie intraveineuse Kymographie ou radiographie stéréoscopique Radiocinématographie Radiodiagnostic par des radio-éléments en sources non scellés Investigations diagnostiques comportant l´administration au malade d´un radio-élément Examens sur le patient Mesures externes de la radio-activité 1. Transit d´une substance dans un organe 2. Transit de la même substance dans deux organes ou plus, par organe supplémentaire 3. Lorsque la mesure comporte l´enregistrement graphique simultané, continu, quelque soit le nombre de tracés, en supplément 1274 Explorations morphologiques 1. Scintigraphie d´un organe, chaque enregistrement 2. Avec un plafond de 3. Scintigraphie par organe supplémentaire, chaque enregistrement en supplément 4. Etude séquentielle, dynamique par caméra à scintillations 5. Etude séquentielle, dynamique par caméra à scintillations avec enregistrement graphique, simultané, continu d´un ou de plusieurs tracés, le plafond est porté à 6. Scintigraphie et transit par un organe avec deux traceurs ou plus et suivis d´une soustraction progressive des images Mesures d´échantillons biologiques 1. Technique de la dilution isotopique par un radio-élément 2. Etude du taux de renouvellement ou de disparition d´une substance radio-active ou d´un élément figuré du sang 3. En dehors des cas ci-dessus et dans le cadre d´une même exploration fonctionnelle, après administration au patient d´un corps ou d´une substance radio-actifs: 1. Mesure de radio-activité d´un échantillon biologique 2. Quelque soit le nombre de mesures, plafond 4. Lorsque l´étude complète du cycle métabolique d´une substance implique l´ensemble des calculs et l´établissement de courbes telles que exploration de l´hématopoièse, métabolisme de calcium, etc. Investigations diagnostiques in vitro 1. Dosage isolé d´un paramètre biologique 2. L´ensemble des dosages au cours de la même épreuve fonctionnelle II. Radiothérapie 1) Roentgenthérapie Buckythérapie (rayons limite), par séance, quelle que soit la dose appliquée (maximum 6 séances par foyer, sauf indication spéciale) Roentgenthérapie par contact, resp. à courte distance focale, la distance foyer-peau étant inférieure à 10 cm, par séance,
  4. a)jusqu´à 300 r
  5. b)jusqu´à 600 r
  6. c)au-dessus de 600 r Télérœntgenthérapie (distance foyer-peau minima 1,20
  7. m)quelle que soit la dose Pour toutes les autres applications de Roentgenthérapie
  8. a)jusqu´à 100 r
  9. b)jusqu´à 300 r
  10. c)jusqu´à 500 r
  11. d)au-dessus de 500 r 2) Curiethérapie Application du radium à la surface du corps Application à l´intérieur du corps en tant qu´opération isolée la première séance les suivantes Application à la matrice lors d´une intervention Exécution d´un moulage Exécution d´un appareil de contention Supplément pour curiepuncture 3) Isotopes radioactifs Utilisation thérapeutique des radio-éléments Sources non scellées: 1. Utilisation d´activités inférieures à 20 mCi 2. Utilisation d´activités de 20 mCi à 100 mCi quelque soit le fractionnement 3. Au-delà de 100 mCi et par fraction de 100 mCi en supplément Sources scellées: Télécobaltthérapie par champs fixes ou mobiles 1. jusqu´à 200 R 2. jusqu´à 250 R 1275 3. jusqu´à 300 R 4. jusqu´à 350 R 5. jusqu´à 400 R 6. jusqu´à 450 R 7. au-dessus de 450 R Téléthermographie uni- ou bilatérale Thermographie de contact Tomodensitométrie: 1. Examen tomodensitométrique de la tête et du cou indépendamment du nombre de coupes pratiquées 2. Examen tomodensitométrique du tronc et des membres indépendamment du nombre de coupes pratiquées 3. Supplément pour toutes les séries de coupes tomodensitométriques supplémentaires de la même région, mais sous une incidence différente ou pour la répétition des coupes après injection de contraste intraveineux  Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grandducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les articles 5 D et 7 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions ci-après: Art. 5. D. Carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé. I.  Conditions d´admission Les candidats aux carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II.  Examen d´admission définitive
  12. a)services de génie civil 1. droit, 2. construction et entretien des routes, 3. conception et calcul des ouvrages d´art, 4. géologie appliquée et géotechnique, 5. matériaux de construction, 6. organisation des chantiers.
  13. b)service des ateliers 1. rapport de service en langue française sur un sujet technique, 2. mécanique, 3. technologie professionnelle, 4. législation sur la circulation routière, 5. comptabilité de l´Etat, statut des fonctionnaires de l´Etat. III.  Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d´ingénieurtechnicien principal respectivement de technicien principal. 1276
  14. a)services du génie civil 1. formation professionnelle, 2. aménagement du territoire, 3. technique de la circulation routière, 4. hydraulique, 5. géologie appliquée, 6. topographie, 7. organisation des chantiers.
  15. b)service des ateliers 1. technologie des machines hydrauliques et thermiques, 2. gestion des ateliers et garages, 3. législation sur la circulation routière, 4. comptabilité de l´Etat, droit administratif, statut des fonctionnaires de l´Etat, contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat. Art. 7. Les candidats aux carrières d´ingénieur technicien, de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique, d´artisan, de cantonnier et de concierge peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des Ponts et Chaussées. Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homologué, sur proposition du directeur de l´administration des Ponts et Chaussées, par le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics. La durée du stage pour les candidats aux carrières de cantonnier et de concierge recrutés parmi les volontaires de l´armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois. Art. 2. Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 15 septembre 1989. Jean  Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) N° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 9 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1989, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art.

  1. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1989 à 55 degré Oechsle pour les vins issus des cépages Elbling, Rivaner et Gamay et à 60 degré Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art.
  2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 16 octobre
  3. Jean  1277 Règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête:

Art. 1

. L´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes: Art.

  1. Pour l´application du § 9 du Règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Art.
  2. Pour l´application du § 231 du Règlement précité sub article 2, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 16 octobre
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker  Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1

, modifié par la loi du 16 juin 1973 et l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu l´arrêté royal du 00 septembre 1989 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 9 modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988, le § 231 modifié par l´arrêté ministériel du 27 juin 1989 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement modifié par l´arrêté ministériel du 20 juillet 1989; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1

, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de la fiscalité des cigarettes et du tabac à fumer associée à une hausse des prix de vente au détail de ces produits; que les fabricants et les imporateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: Art. 1er . Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988, les mentions «5,03 pour les cigarettes» et «2,16 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec» figurant respectivement en regard des lettres c) et d) sont remplacées par les mentions «5,19 pour les cigarettes» et «2,26 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec». Art. 2. Dans le § 231, alinéa 1

, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 juin 1989, la mention «F 4,74» figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» et celle de «F 1.740,  » figurant en regard de la rubrique «Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme» sont remplacées respectivement par les mentions «F 5,04» et «F 1.860,  ». 1278 Art. 3. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juillet 1989, les barèmes «C. Cigarettes» et «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté. Art. 4. § 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou del´échange de bandelttes fiscales prévus à l´article 3 de l´arrêté royal du 00 septembre 1989 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 1er octobre 1989, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent, au plus tard le 2 octobre 1989, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvanir au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement le 9 octobre 1989 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix: 1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes:

  1. a)le nombre de bandelettes à échanger;
  2. b)séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés;
  3. c)le nombre de bandelettes demandées en échange;
  4. d)séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° En ce qui concerne les autres bandelettes:
  5. a)le nombre;
  6. b)le montant du droit d´accise spécial acquitté;
  7. c)le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes. Art. 5. A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises. Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er octobre 1989 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration. Art. 6. Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989. Ph. MAYSTADT Bruxelles le 22 septembre 1989. C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 Par emballage de 20 cigarettes Par emballage de 15 cigarettes 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 22,940 23,495 24,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 31,828 32,383 32,939 33,494 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 24,846 27,068 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1279 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, illimité 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 45,955 46,511 47,066 47,622 48,177 48,733 49,288 49,844 50,399 50,955 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 73,840 89,840 Par emballage de 25 cigarettes 17, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Réservé au 10,643 Grand-Duché de Luxembourg 31,197 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 Réservé au 39,529 Grand-Duché 40,085 de Luxembourg 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,195 46,751 47,306 47,862 48,417 48,973 49,528 50,084 50,639 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, 160, illimité 51,195 51,750 52,306 52,861 53,417 53,972 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 90,080 112,300 Par emballage de 30 cigarettes 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 Réservé au 49,213 Grand-Duché 50,324 de Luxembourg 51,435 52,546 53,657 54,768 55,879 56,990 58,101 59,212 60,323 61,434 62,545 Par emballage de 50 cigarettes 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 175, 185, 200, 250, 300, illimité 60,727 63,505 66,282 69,060 Réservé au 71,837 Grand-Duché 74,615 de Luxembourg 77,392 80,170 82,947 85,725 88,502 91,280 99,612 105,167 113,500 141,275 169,050 224,600 1280 Par emballage de 100 cigarettes 205, 210, 215, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 270, 275, 295, 118,677 121,455 124,232 129,787 Réservé au 132,565 Grand-Duché 135,342 de Luxembourg 138,120 140,897 143,675 154,785 157,562 168,672 300, 315, 320, 350, 400, 450, 500, 550, 600, illimité 171,450 179,782 182,560 199,225 227,000 254,775 282,550 310,325 338,100 449,200 D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) 2 1 Par emballage de 25 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 35, 11,025 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 44,(**) 45,(**) 46,(**) 47,(**) 48,(**) 49,(**) 50,(**) 51,(**) 52,(**) 53,(**) 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 17,010 17.325 17,640 17,955 18,270 18,585 18,900 19,215 19,530 19,845 20,160 20,475 20,790 21,105 21,420 21,735 22,050 22,365 (**) En Belgique, réservé au tabac à priser. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 90, 95, 100, 105, illimité Droit d´accise (F) 2 22,680 22,995 23,310 23,625 23,940 24,255 24,570 24,885 25,200 26,775 28,350 29,925 31,500 33,075 36,540 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 84,(**) 86,(**) 88,(**) 90,(**) 92,(**) 94,(**) 96,(**) 98,(**) 100,(**) 102,(**) 104,(**) 106,(**) 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 26,460 27,090 27,720 28,350 28,980 29,610 30,240 30,870 31,500 32,130 32,760 33,390 34,020 34,650 35,280 35,910 36,540 37,170 37,800 1281 122, 124, 126, 128, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, illimité 38,430 39,060 39,690 40,320 40,950 44,100 47,250 50,400 53,550 56,700 59,850 63,000 66,150 73,080 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, illimité 63, Réservé au 64,260 Grand-Duché 65,520 de Luxembourg 66,780 68,040 69,300 70,560 71,820 73,080 74,340 75,600 76,860 78,120 79,380 80,640 146,160 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 195,(*) 200,(**) 205,(**) 210,(**) 215,(**) 220,(**) 225,(**) 230,(**) 235,(**) 240,(**) 245,(**) 250,(**) 255,(**) 260,(**) 265,(**) 85,050 86,625 88,200 89,775 91,350 92,925 94,500 96,075 97,650 99,225 100,800 110,250 126,000 133,875 141,750 149,625 157,500 165,375 182,700 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 350, 400, 425, 450, 475, 500, 525, illimité 61,425 63,000 64,575 66,150 67,725 69,300 70,875 72,450 74,025 75,600 77,175 78,750 80,325 81,900 83,475 380, (*) 390, (*) 400, (**) 410, (**) 420, (**) 430, (**) 440, (**) 450, (**) 460, (**) 470, (**) 480, (**) 490, (**) 500, (**) 510, (**) 520, (**) 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 650, 700, 800, 900, 950, 1.000, 1.050, illimité 119,700 122,850 126,000 129,150 132,300 135,450 138,600 141,750 144,900 148,050 151,200 154,350 157,500 160,650 163,800 166,950 170,100 173,250 176,400 179,550 182,700 185,850 189,000 204,750 220,500 252,000 283,500 299,250 315,000 330,750 365,400 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 septembre 1989. Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT   (*) Réservé au tabac à priser (**) En Belgique, réservé au tabac à priser 1282 Règlement ministériel du 16 octobre 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime de tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juilet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er . Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 28 juillet 1989, sont apportées les modification suivantes: 1° Dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total colonnes 2 + 3 4 24,846 73,175 89,840 1,520 3,260 3,860 26,366 76,435 93,700 31,197 51,750 52,306 52,861 53,417 90,080 112,300 1,905 2,645 2,665 2,685 2,705 4,025 4,825 33,102 54,395 54,971 55,546 56,122 94,105 117,125 60,323 61,434 62,545 3,110 3,150 3,190 63,433 64,584 65,735 88,502 91,280 105,167 169,050 224,600 4,750 4,850 5,350 7,650 9,650 93,252 96,130 110,517 176,700 234,250 179,782 182,560 338,100 449,200 9,600 9,700 15,300 19,300 189,382 192,260 353,400 468,500 Par emballage de 20 cigarettes 43, 130, illimité Par emballage de 35 cigarettes 54, 91, 92,  93,  94,  160,  illimité Par emballage de 30 cigarettes 106,  108, 110,  Par emballage de 50 cigarettes 155, 160, 185, 300, illimité Par emballage de 100 cigarettes 315, 320, 600, illimité 1283 Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les nouvelles classes de prix sont insé- rées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 25 g 35, Par emballage de 50 g 76, 77, 78, 79, 105, Droit d´accise commun (F) 2 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) 1 2 Par emballage de 200 g 244, 248, 252, 256, illimité 11,025 illimité 23,940 24,255 24,570 24,885 33,075 36,540 Par emballage de 100 g 122, 124, 126, 128, 210, illimité 38,430 39,060 39,690 40,320 66,150 73,080 76,860 78,120 79,380 80,640 146,160 Par emballage de 250 g 305, 310, 315, 320, 525, illimité 96,075 97,650 99,225 100,800 165,375 182,700 Par emballage de 500 g 560, 570, 580, 590, 1.050, illimité 176,400 179,550 182,700 185,850 330,750 365,400 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1989. Luxembourg, le 16 octobre 1989.  Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.  Ratification par la Pologne et l´Australie.  II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Pologne 26 juillet 1989 Australie 8 août 1989 Conformément au paragraphe 2 de l´article 27, la Convention est entrée en vigueur pour la Pologne le 25 août 1989 et a pris effet pour l´Australie le 7 septembre 1989.  Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.  Retrait d´une réserve formulée par les Républiques Socialistes Soviétiques d´Ukraine et de Biélorussie et par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques lors de la ratification.  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communications reçues respectivement les 20 avril, 19 avril et 8 mars 1989 par le Secrétaire Général, les Gouvernements des Républiques Socialistes Soviétiques d´Ukraine et de Biélorussie et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques ont notifié le retrait de la réserve relative au paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention désignée ci-dessus, formulée lors de la ratification et libellée comme suit: «La République Socialiste Soviétique d´Ukraine (la République Socialiste Soviétique de Biélorussie et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques) ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention.»  1284 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.  Adhésion du Japon.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 juillet 1989 le Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Lors de l´adhésion, le Gouvernement japonais a formulé les déclarations suivantes: 1 ) Conformément au paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, le Gouvernement japonais n´appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes. 2) Conformément au sous-alinéa
  8. ii)de l´alinéa
  9. a)du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention, le Gouvernement japonais appliquera les dispositions de l´article 12 de la Convention concernant les utilisations pour la radiodiffusion ou le télégraphe. 3) Conformément au sous-alinéa
  10. iv)de l´alinéa
  11. a)du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,
  12. i)En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa
  13. i)de l´alinéa
  14. a)du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention, en affirmant qu´il n´appliquerait pas les dispositions de l´article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais n´accordera pas la protection prévue dans les dispositions dudit article 12,
  15. ii)En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant qui applique les dispositions de l´article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais limitera la durée de la protection prévue dans les dispositions de l´article 12 de la Convention à celle pour laquelle cet Etat accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais. Conformément au paragraphe 2 de l´article 25, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 26 octobre 1989.  Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.  Ratification de la France.  Adhésion du Burkina Faso.  Communication de la Norvège.  Les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré: Etat: Ratification Adhésion (
  16. a)France Burkina Faso 3 avril 1987 14 octobre 1987 (
  17. a)DECLARATIONS ET RESERVES France Article 5 Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, qu´il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation. Article 12 Le Gouvernement de la République française déclare, en premier lieu, qu´il n´appliquera pas les dispositions de cet article pour tous les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un Etat contractant, conformément aux dispositions prévues au paragraphe I alinéa A) sous alinéa iii de l´article 16 de cette même Convention. En deuxième lieu, le Gouvernement de la République française déclare qu´en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant, il limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12), à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants français. Le Gouvernement français comprend l´expression «Cour internationale de Justice» figurant à l´article 30 de la Convention comme couvrant non seulement la Cour elle-même, mais encore une chambre de la Cour.»  Par une communication, reçue le 30 juin 1989 par le Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies, le Gouvernement norvégien a notifié la décision de remplacer la réserve faite lors de l´adhésion de la Norvège, le 10 avril 1978, sous la lettre a), par la réserve suivante:
  18. a)Conformément au point a (
  19. ii)du paragraphe 1 de l´article 16, l´article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation d´un phonogramme pour la radiodiffusion.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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