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Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico -psycho -pédagogique nationale . . . .

1333 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L D E LEGISLATION A  N° 73 24 novembre 1989 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico -psycho -pédagogique nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page . Règlement grand-ducal du 25 octobre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite Règlement grand-ducal du 3 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 novembre 1989 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d´émission . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946  Adhésion du Viet Nam  Succession d´Antigua-et-Barbuda et de la Dominique  Retrait d´une réserve par la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953  Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de la Jamahiriya Arabe Libyenne  Retrait d´une réserve formulée par l´Union des Républiques socialistes soviétiques et par les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine lors de la ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959  Adhésion du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961  Ratification de l´Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963  Adhésion de l´Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963  Ratification par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966  Ratification des Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967  Ratification par la République démocratique de Madagascar  Adhésion du Royaume de Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969  Ratification de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970  Ratification par le Canada Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976  Ratification de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976  Ratification des Etats-Unis d´Amérique et de la République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le Droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978  Ratification de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978  Adhésion des Pays-Bas et du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982  Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord international sur le blé de 1986 comprenant  la Convention sur le commerce du blé de 1986, conclue à Londres, le 14 mars 1986  la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, conclue à Londres, le 13 mars 1986  Ratification par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 1335 1336 1336 1337 1338 1338 1338 1338 1338 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1340 1340 1340 1340 1334 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, notamment son article 3; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu le règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico -psycho -pédagogiques; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale, de Notre ministre de la Santé et de la Solidarité et de Notre ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale, désignée dans la suite du texte par le terme de commission, consistent:

  1. a)Attributions en général: 1.  à conseiller le ministre de l´Education nationale sur les mesures à prendre en faveur des enfants qui, par l´effet de problèmes pédagogiques, mentaux, caractériels, sensoriels et sociaux, éprouvent des difficultés au cours de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, complémentaire et spécial ainsi que dans le cadre de l´éducation différenciée; 2.  à veiller, dans les classes de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, au dépistage des enfants devant bénéficier de mesures préventives ou d´appui ou susceptibles d´être inscrits dans une classe spéciale; 3.  à assister toute personne ayant la garde d´un enfant présentant de telles difficultés ou étant responsable de son éducation; 4.  à recommander des mesures préventives et des mesures d´appui pédagogiques dans l´intérêt d´enfants susceptibles d´éprouver ou éprouvant des difficultés d´ordre scolaire, et à surveiller l´exécution de ces mesures;
  2. b)Attributions en rapport avec l´enseignement spécial: 1.  à examiner ou à faire examiner les enfants susceptibles d´être soit inscrits dans une classe spéciale ou de devoir bénéficier de mesures d´appui pédagogique, soit d´être réintégrés dans une classe normale; 2.  à recevoir les demandes motivées d´examen en vue de telles mesures de la part des enseignants, de l´inspecteur du ressort et des personnes qui ont la garde de l´enfant; 3.  à procéder à l´examen de l´enfant après y avoir été autorisé par la personne ayant sa garde et, le cas échéant, à faire inscrire l´enfant dans une classe spéciale ou à le faire bénéficier de mesures d´appui; 4.  à recueillir les renseignements qu´elle juge nécessaires , notamment les avis du titulaire de la classe fréquentée par l´enfant, de l´inspecteur, du service de guidance et d´autres services spécialisés; 5.  à proposer une solution qui est communiquée à la personne ayant la garde de l´enfant, à l´administration communale concernée, à ceux dont l´avis a été sollicité au préalable et aux enseignants concernés; 6.  à référer, le cas échéant, au Juge de la Jeunesse si la personne ayant la garde de l´enfant refuse de faire examiner l´enfant, ou si la personne dont s´agit prend une décision contraire au bien-être physique, mental ou moral de l´enfant.
  3. c)Attributions en rapport avec l´éducation différenciée: 1.  à organiser le dépistage des enfants visés par l´article 1er de la loi du 14 mars 1973, à les orienter vers le type d´enseignement ou d´éducation qui leur convient, et à suivre en conséquence leur évolution; 2.  à recueillir les informations nécessaires disponibles auprès des personnes ayant signalé l´enfant en vertu de l´article 9 de la loi de base du 14 mars 1973; 3.  à émettre son avis sur l´admission d´un enfant dans une institution de l´éducation différenciée; 4.  à communiquer à la personne ayant la garde de l´enfant la décision du ministre et la recommandation de la commission quant au choix de l´institut ou du service; 5.  à émettre un avis lors de la prolongation de l´éducation d´un enfant au-delà de la scolarité obligatoire et à propos de demandes de dispense de l´obligation scolaire pour raison de santé; 6.  à recevoir la demande de transfert vers une classe de l´éducation préscolaire ou de l´enseignement primaire, spécial ou complémentaire d´un enfant placé dans le cadre de l´éducation différenciée et à la transmettre au ministre de l´Education nationale accompagnée de l´avis de la commission. Art. 2. La commission, composée selon l´article 3 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, convoque l´inspecteur du ressort et le médecin scolaire lorsqu´ils sont concernés. Avec l´accord du ministre de l´Education nationale, elle peut avoir recours à des experts et, pour l´examen des enfants de l´enseignement primaire, à un titulaire d´une classe d´enseignement primaire ou d´enseignement spécial. Elle choisit en son sein un secrétaire. Le ministre de l´Education nationale peut désigner en outre un secrétaire administratif. La commission se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Un groupe de travail restreint dont la composition est fixée par arrêté ministériel se réunit à des intervalles plus rapprochés pour expédier les affaires courantes. 1335 Art. 3. Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l´Education nationale. Pour ces nominations, le ministre de la Santé propose un médecin de la direction de la santé, un médecin spécialiste en neuro-psychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie et un médecin spécialiste en pédiatrie. Le ministre de la Famille propose son représentant. Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d´un membre de la commission vient à expiration dès qu´il ne remplit plus les conditions d´attribution spécifiées dans la loi. Art. 4. La commission nationale peut se constituer en commissions régionales ou locales présidées par l´inspecteur général de l´enseignement primaire ou l´inspecteur de l´enseignement primaire du ressort. Sont du ressort de la commission nationale les communes qui ne font pas usage de la faculté d´instituer une commission communale. Art. 5. La liaison entre le ministre de l´Education nationale et la commission est assurée, pour ce qui concerne l´éducation préscolaire et l´enseignement primaire, par l´inspecteur général de l´enseignement primaire et, en ce qui concerne l´éducation différenciée, par le directeur de l´éducation différenciée. Ils veillent, chacun dans le cadre de sa compétence, à l´exécution des recommandations de la commission, entérinées par décision du ministre et, le cas échéant, des parents. Art. 6. Les délibérations de la commission ainsi que toutes les informations que les membres de celle-ci obtiennent en cette qualité sont confidentielles. Art. 7. Des services spécialisés peuvent être appelés à préparer les délibérations de la commission et à collaborer à leur exécution. Art. 8. Les membres de la commission touchent par séance une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Le secrétaire et le secrétaire adjoint touchent une rémunération forfaitaire à fixer par le Gouvernement en conseil. Art. 9. Les dispositions du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant création des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho-pédagogiques sont abolies pour autant qu´elles concernent la commission médico-psycho-pédagogique nationale. Art. 10. Notre ministre de l´Education nationale, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Famille et de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education nationale, Château de Berg, le 23 octobre 1989. Jean Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 25 octobre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu la loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. L´article 1er du règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite est modifié comme suit: Art. 1er. Le comité de coordination tripartite, appelé ci-après «comité», comprend: 1. quatre membres du Gouvernement, dont le premier ministre qui assume la présidence, le vice-premier ministre, le ministre des finances, ministre du travail et le ministre de l´économie; 2. quatre délégués employeurs, dont deux à désigner par la chambre de commerce, un par la chambre des métiers et un par la chambre d´agriculture; 3. quatre délégués à désigner par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dont un représentant de la fonction publique. Les quatre ministres peuvent se faire représenter par un autre membre du Gouvernement. Il pourra y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués des employeurs et des syndicats. 1336 Art. B. Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´économie, Notre Ministre du travail, Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 octobre 1989. Le Premier Ministre, Ministre d´Etat, Jean Jacques Santer Le Vice-Premier Ministre, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 3 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, notamment l´article 3; Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il y a été modifié; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il a été modifié, est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. Le budget de l´étudiant est fixé pour la période d´études annuelle à 145.616,  francs. Ce montant correspond à un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque année au niveau atteint par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au premier juillet de l´année.» Art. 2. Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux demandes introduites à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Château de Berg, le 3 novembre 1989. Marc Fischbach Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 15 novembre 1989 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Economie, Vu l´article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d´épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Arrêtent: Art. 1er. La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 14 décembre 1989 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l´article 5 ci-après. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 27 novembre 1989 et clôturée le 8 décembre 1989 au soir. Art. 3. Le prix d´émission fixé à 100% sera payable intégralement le 14 décembre 1989. Art. 4. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000, francs, de 50.000,  francs et de 100.000,  francs. Art. 5. Les titres seront remboursés au plus tard le 14 décembre 1999. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des neuf années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: 1337 Bons de 10.000 fr. Bons de 100.000 fr. Bons de 50.000 fr. 107.070 53.535 le 14 décembre 1990 10.707 11.464 114.640 57.320 le 14 décembre 1991 12.274 le 14 décembre 1992 122.740 61.370 13.142 le 14 décembre 1993 131.420 65.710 le 14 décembre 1994 70.355 14.071 140.710 le 14 décembre 1995 15.066 75.330 150.660 80.655 161.310 le 14 décembre 1996 16.131 17.272 86.360 172.720 le 14 décembre 1997 18.493 92.465 184.930 le 14 décembre 1998 99.000 198.000 19.800 le 14 décembre 1999 Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1990 à 1998 devra être exercé à partir du 12 décembre et jusqu´au 20 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant. Art. 6. La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d´une personne physique. Art. 7. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat. Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place. Art. 8. Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art. 9. Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 10. L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art. 11. Il peut être alloué une commission de placement. Art. 12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre 1989. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, Robert Goebbels Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946.  Adhésion du Viet Nam; Succession d´Antigua-et-Barbuda et de la Dominique; Retrait d´une réserve par la Bulgarie.  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus ou déposé une notification de succession: Adhésion Etat Succession (
  4. d)25.10.1988 (
  5. d)Antigua-et-Barbuda 24.11.1987 (
  6. d)Dominique 06.04.1988 Viet Nam RESERVE Viet Nam Réserve concernant la section 30 de l´article VIII: 1. Les différends concernant l´interprétation ou l´application de la Convention ne sont portés devant la Cour Internationale de Justice pour règlement de différends qu´après avoir eu l´accord de toutes les parties intéressées. 2. L´avis de la Cour Internationale de Justice mentionné dans la section 30 de l´article VIII n´a que valeur consultative, il n´est pas considéré comme décisif, à moins d´avoir l´accord de toutes les parties intéressées. Par une communication reçue le 7 août 1989, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire Général qu´il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l´adhésion à l´égard de la section 30 de la Convention et libellée comme suit: «La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour Internationale en cas de contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention, la position de la République populaire de Bulgarie est que pour porter devant la Cour Internationale un différend particulier aux fins de règlement, l´agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s´applique également à la disposition de la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour Internationale sera accepté comme décisif». Ledit retrait a pris effet le 7 août 1989, date de la réception de la notification. 1338 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953.  Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de la Jamahiriya Arabe Libyenne  Retrait d´une réserve formulée par l´Union des Républiques socialistes soviétiques et par les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine lors de la ratification.  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 octobre 1988, respectivement 16 mai 1989 l´Antigua-et-Barbuda et la Jamahiriya Arabe Libyenne ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur pour l´Antigua-et-Barbuda le 23 janvier 1989 et a pris effet pour la Jamahiriya Arabe Libyenne le 14 août 1989. L´Antigua-et-Barbuda a fait les réserves suivantes: Le Gouvernement d´Antigua-et-Barbuda exclut de l´application de la Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées d´Antigua-et-Barbuda et aux conditions de service dans ses forces. Par communications reçues respectivement les 8 mars, 19 avril et 20 avril 1989 l´Union des Républiques socialistes soviétiques et les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont notifié au Secrétaire Général le retrait d´une réserve formulée lors de la ratification relative à l´article IX, libellée comme suit: «En ce qui concerne l´article IX: Le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont, à la demande de l´une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à leur sujet, et déclare que la soumission d´un différend à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au différend». Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959.  Adhésion du Danemark.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 octobre 1989 le Danemark a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument d´adhésion, soit le 5 octobre 1989. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961.  Ratification de l´Afrique du Sud.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 août 1989 l´Afrique du Sud a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l´article 51, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 septembre 1989. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.  Adhésion de l´Afrique du Sud.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 août 1989 l´Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour l´Afrique du Sud le 20 septembre 1989. Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963.  Ratification par le Danemark.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 septembre 1989 le Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 30 décembre 1989. 1339 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966.  Ratification des Philippines.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 22 août 1989 les Philippines ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 novembre 1989. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.  Ratification par la République démocratique de Madagascar; Adhésion du Royaume de Thaïlande.  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 22 septembre 1989 la République démocratique de Madagascar a ratifié la Convention, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979. Ladite Convention telle que modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l´égard de la République démocratique de Madagascar le 22 décembre 1989. Il résulte d´une autre notification du Directeur Général qu´en date du 25 septembre 1989 le Royaume de Thaïlande a adhéré à la Convention, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. Ladite Convention telle que modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur pour le Royaume de Thaïlande le 25 décembre 1989. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969.  Ratification de l´Islande.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 septembre 1989 l´Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 décembre 1989. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.  Ratification par le Canada.  II résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 2 octobre 1989 le Canada a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Ledit Traité, tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, entrera en vigueur à l´égard du Canada le 2 janvier 1990. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.  Ratification de l´Islande.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 septembre 1989 l´Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 mars 1990. Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976.  Ratification des Etats-Unis d´Amérique et de la République fédérale d´Allemagne.  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Etats-Unis d´Amérique République fédérale d´Allemagne 15.5.1989 17.8.1989 15.11.1989 17. 2.1990 1340 DECLARATIONS Etats-Unis d´Amérique Dans une note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a fait la déclaration suivante: En vertu du paragraphe 16
  7. a)de l´article VIII du Protocole, les Etats-Unis déclarent par la présente qu´ils ne seront pas liés par ses annexes C.1, F, G et H. Les Etats-Unis examineront la possibilité de retirer cette déclaration en ce qui concerne l´annexe C.1, et d´accepter ladite annexe en fonction de la position adoptée à l´égard de cette annexe par d´autres parties contractantes. République fédérale d´Allemagne Lors de la ratification, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a formulé la déclaration suivante: Conformément au paragraphe 16
  8. a)du Protocole, la République fédérale d´Allemagne déclare qu´elle ne sera pas liée par les parties II et IV ainsi que les annexes C.1, F, G et H. Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré dans une lettre accompagnant son instrument de ratification que ledit Protocole s´appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le Droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.  Ratification de l´Islande.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 septembre 1989 l´Islande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 décembre 1989. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date àGenève, du 5 juillet 1978.  Adhésion des Pays-Bas et du Portugal.  Il résulte de différentes communications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Pays-Bas (Royaume en Europe) Portugal 28.1.1986 22.8.1989 Entrée en vigueur 28. 4.1986 20.11.1989 Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982.  Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu´en date du 31 juillet 1989 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 15, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er octobre 1989. Accord international sur le blé de 1986 comprenant  la Convention sur le commerce du blé de 1986, conclue à Londres, le 14 mars 1986  la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, conclue à Londres, le 13 mars 1986 Ratification par le Luxembourg.  L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mai 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 724 et ss.), a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 28 juin 1989 auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies. L´Accord est entré en vigueur le 1er juillet 1986 à titre provisoire à l´égard du Luxembourg, qui, à cette date avait déjà notifié son intention d´appliquer ledit Accord en vertu de l´article 26 de la Convention sur le commerce du blé de 1986 et de l´article XIX de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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