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Loi du 27 novembre 1989 portant approbation  de l´Accord relatif à la fourniture et à l´exploitation d´installations et de services de la circulation

1359 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 76 13 décembre 1989 Sommaire Loi du 27 novembre 1989 portant approbation  de l´Accord relatif à la fourniture et à l´exploitation d´installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles, le 25 novembre 1986 et des Annexes I, II et III  de l´Accord pour la mise en oeuvre de l´article 6 de l´Accord relatif à la fourniture et à l´exploitation d´installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles, le 25 novembre 1986 et de l´Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1360 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977  Etat des ratifications  Ratification de l´Espagne . . . 1371 Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signé à Vienne, le 19 mars 1985  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone conclue à Vienne, le 22 mars 1985 et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone conclu à Montréal, le 16 septembre 1987  Déclaration par la Communauté économique européenne  Adhésion de la Thaïlande  Ratification de la Thaïlande et du Burkina Faso  Adhésion et ratification du Ghana  Rectification de la date de ratification pour la Grèce  Adhésions de la Trinité-et-Tobago, de l´Islande, de la Malaisie et du Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985  Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987  Désignation d´autorités par la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374 1360 Loi du 27 novembre 1989 portant approbation  de l´Accord relatif à la fourniture et à l´exploitation d´installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles, le 25 novembre 1986 et ses Annexes I, II et III  de l´Accord pour la mise en oeuvre de l´article 6 de l´Accord relatif à la fourniture et à l´exploitation d´installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles, le 25 novembre 1986 et de l´Annexe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 23 novembre 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés  l´Accord relatif à la fourniture et à l´exploitation d´installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles, le 25 novembre 1986 et les Annexes I, II et III  l´Accord pour la mise en oeuvre de l´article 6 de l´Accord relatif à la fourniture et à l´exploitation d´installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles, le 25 novembre 1986 et l´Annexe. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 novembre 1989. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. 3297; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990. ACCORD RELATIF A LA FOURNITURE ET A L´EXPLOITATION D´INSTALLATIONS ET DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE PAR EUROCONTROL AU CENTRE DE CONTROLE REGIONAL DE MAASTRICHT La République Fédérale d’Allemagne, Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés " les Parties contractantes nationales" d’une part, et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), ci-après dénommée l’Organisation" d’autre part, " Considérant que la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne de l’Organisation (ci-après dénommée "la Commission") sur proposition des Parties contractantes nationales, a adopté une solution sur l’avenir du Centre de contrôle régional de Maastricht (ci-après dénommé le Centre de Maastricht"), et décidera de sa mise en oeuvre conformément à l’Annexe 3 " signé le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la Convention internationale de coopédu Protocole ration pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL" du 13 décembre 1960 (ci-après " dénommé le Protocole"), " 1361 Considérant que le Centre de Maastricht sera maintenu en tant qu’établissement d’EUROCONTROL, aux fins de constituer pour l’Organisation le lien indispensable entre les tâches obligatoires prévues à l’Article 2.1. de la Convention EUROCONTROL, amendée à Bruxelles en 1981 (ciaprès dénommée "la Convention amendée") et les réalités de l’exécution des services de la circulation aérienne, de sorte que l’Organisation puisse maintenir et développer son savoir-faire technique et opérationnel dans le domaine des services de la circulation aérienne, Considérant que cette solution répond aux voeux des Parties contractantes nationales de charger l’Organisation de la fourniture et de l’exploitation d’installations et services de la circulation aérienne pour le compte des Parties contractantes nationales, conformément aux dispositions de la Convention amendée, et notamment ses articles 2.2

  1. b)et 12, Sont convenus des dispositions qui suivent: Article 1 1. Les Parties contractantes nationales chargent l’Organisation d’assurer, conformément au paragraphe 2.b de l’article 2 de la Convention amendée, la fourniture et l’exploitation des installations et services de route de la circulation aérienne, dans les limites et de la manière indiquée au présent Accord. L’Organisation utilise à cet effet les installations du Centre de Maastricht et fournit le personnel nécessaire à l’exploitation et à la maintenance du Centre. 2. Chacune des Parties contractantes nationales, tant pour l’espace situé au-dessus de son territoire que pour les parties de l’espace aérien au-dessus des étendues maritimes désignées sur base du Plan de navigation aérienne  Région Europe  de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ci-après dénommée l’OACI"), conserve ses compétences et obligations en matière de " législation aéronautique, de réglementations, d’organisation de l’espace aérien et de relations avec des Organisations internationales comme l’OACI, ainsi qu’avec les usagers de l’espace aérien ou toute autre tierce partie. Article 2 1. L’Organisation fournit les installations et exploite les services de circulation aérienne de route pour le trafic aérien défini à l’Article 3.3. de la Convention amendée, dans l’espace aérien, dont les limites sont définies à l’Annexe I au présent Accord. 2. Pour permettre à l’Organisation d’assumer ses compétences mentionnées aux articles 1.1. et 2.1. du présent Accord, les Parties contractantes nationales mettent à sa disposition, pour utilisation conjointe et à titre gratuit, leurs installations, équipements et moyens de communications air-sol et sol-sol dont la liste figure à l’Annexe II au présent Accord. 3. Les Parties contractantes nationales prennent dans la limite de leur compétence, toutes mesures devant permettre à l’Organisation d’exercer ses responsabilités dans le cadre du présent Accord, notamment en matière d’attribution de fréquences radio. Article 3 L’Organisation définit les mesures opérationnelles et techniques nécessaires à l’exploitation des services de circulation aérienne conformément aux dispositions de l’Annexe I au présent Accord afin d’assurer la sécurité, l’efficacité et l’écoulement rapide de la circulation aérienne par les moyens les plus rentables. A cet effet, l’Organisation: (
  2. a)met en place, par son Agence, les moyens nécessaires pour l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions de l’Annexe 1 à la Convention amendée (Statuts de l’Agence); (
  3. b)assure en accord avec les Parties contractantes nationales, le maximum de compatibilité entre les services fournis, d’une part par le Centre de Maastricht et d’autre part par lesdites Parties contractantes nationales dans l’espace relevant de leur autorité; (
  4. c)convient avec les Parties contractantes nationales de la manière dont les installations visées à l’article 2.2. du présent Accord seront exploités; Article 4 1. Le Comité de gestion de l’Agence, sur proposition du Directeur Général de l’Agence, détermine les mesures opérationnelles et techniques prévues à l’article 3 ci-dessus, ainsi que les dotations budgétaires correspondantes conformément aux dispositions de l’article 5 du présent Accord. 1362 2. Le Directeur Général assure la gestion courante de l’exploitation des services de la circulation aérienne, y compris les moyens en personnel et matériel. A cet effet, (
  5. a)il se conforme aux règlements internes et statuts des personnels de l’Organisation, ainsi qu’à tout acte pris par le Comité de gestion et par la Commission conformément aux dispositions des articles 3 et 5 du présent Accord; (
  6. b)il assure une consultation et une coordination étroites sur les plans opérationnels et techniques avec les organismes des services de la circulation aérienne des Parties contractantes nationales. Article 5 A l’exception des dispositions des 2ème, 3ème et 4ème phrases du 1er paragraphe de l’Article 7 de la Convention amendée, les dispositions de ladite Convention et celles de son Annexe I relatives aux procédures de prise de mesures en matière de tâches énumérées au 1er paragraphe de l’Article 2 de ladite Convention, s’appliquent par analogie aux actes notamment de nature opérationnelle, technique ou budgétaire qui sont mentionnés aux Articles 3 et 4 du présent Accord. Les actes pris à la majorité simple ou pondérée doivent obtenir les deux tiers des suffrages exprimés sous réserve du vote favorable de l’unanimité des Parties contractantes nationales. Article 6 Pour l’application du présent Accord, les Parties nationales contractantes s’engagent à établir des procédures de travail communes visant à faciliter les prises de décision par l’Organisation ainsi que la réalisation des objectifs de compatibilité, de consultation et de coordination visés aux Articles 3 et 4 du présent Accord. Article 7 1. Les investissements afférents aux installations du Centre de Maastricht, nécessaires à l’exécution des tâches dont l’Organisation est chargée en vertu du présent Accord, sont effectués par l’Organisation. 2. Le financement de ces investissements est assuré par une Annexe spéciale au budget de l’Organisation. Les modalités de financement et les ressources sont réglées au Titre I du Protocole financier de l’Annxe III au présent Accord. Article 8 1. Les coûts d’exploitation encourus par l’Organisation au titre du Centre de Maastricht sont établis en conformité des dispositions du Titre II du Protocole financier, objet de l’Annexe III au présent Accord, et inscrits à une Annexe spéciale au budget de l’Organisation. Cette Annexe spéciale est financée par les Parties contractantes nationales suivant une clé de répartition à convenir entre elles. 2. Tous les autres coûts encourus par l’Organisation au titre de l’exploitation du Centre de Maastricht et ne figurant pas dans l’Annexe spéciale susvisée sont à la charge de l’Organisation. Article 9 Le personnel d’EUROCONTROL affecté au Centre de Maastricht est soumis aux dispositions relatives au personnel de l’Organisation. Article 10 L’Accord conclu le 3 novembre 1977 entre la République fédérale d’Allemagne et EUROCONTROL pour la durée de la Convention de 1960, relatif à la co-implantation des unités de l’Armée de l’Air allemande au Centre de Maastricht et à la mise à la disposition des installations, équipements et services techniques, n’est pas affecté par le présent Accord. Article 11 1. Chaque Partie contractante nationale est responsable de tout dommage survenu par suite ou à l’occasion des services qu’elle fournit à l’Organisation conformément aux dispositions de l’Article 2, paragraphes 2 et 3 du présent Accord dans la mesure où ce dommage lui est imputable. 1363 2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent Article, l’Organisation garantit les Parties contractantes nationales contre l’action qui résulte d’un dommage survenu par suite ou à l’occasion des services fournis conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’Article 1 et du paragraphe 1 de l’Article 2 du présent Accord. 3. La responsabilité de l’Organisation peut être mise en cause, conformément au paragraphe 2 de l’Article 25 de la Convention amendée. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1 du présent Article, l’Organisation a un droit de recours contre les Parties contractantes nationales pour toute indemnisation due à ce titre. 4. L’Organisation peut contracter, en son nom, une assurance pour se couvrir de l’ensemble ou d’une partie des risques encourus dans le cadre du présent Accord y inclus le préjudice provenant de la perte de revenu et notamment des risques découlant: (
  7. a)de la responsabilité envers les tiers (notamment les compagnies aériennes, usagers, voyageurs), (
  8. b)de la responsabilité vis-à-vis d’Etats, (
  9. c)de l’endommagement ou de la perte de ses installations. Article 12 Les dispositions énoncées dans les Annexes du présent Accord sont partie intégrante de celui-ci. Elles peuvent, cependant, faire l’objet de modifications par décision unanime de la Commission. L’une quelconque des Parties contractantes nationales peut demander que la mise en vigueur d’une telle décision soit subordonnée à une confirmation écrite de sa part. Toutefois, les dispositions prévues au Titre II de l’Annexe III au présent Accord au sujet de l’imputation budgétaire des pensions ne sont pas susceptibles de modification par la Commission. Article 13 Tout différend qui pourra naître quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses Annexes relève mutatis mutandis des dispositions de l’Article 31 de la Convention amendée. Article 14 1. Le présent Accord sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. 3. Le présent Accord entrera en vigueur quand, après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Partie contractante nationale procédant la dernière à cette formalité, la Commission aura mis fin à la période transitoire prévue à l’Annexe 3 au Protocole en décidant de mettre en oeuvre la solution définie dans le présent Accord en ce qui concerne l’avenir du Centre de Maastricht. 4. Par sa signature l’Organisation devient partie au présent Accord. 5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats membres de l’Organisation et à l’Organisation elle-même, tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les Parties contractantes nationales ainsi que la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, et auprès du Conseil de l’OACI, conformément à l’Article 83 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Article 15 1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce que l’Organisation arrête toute activité au titre du Centre de Maastricht en raison soit d’une résiliation au sens du paragraphe 3 du présent Article, soit de la liquidation de l’Organisation au sens du paragraphe 2 du présent Article. 1364 2. S’il est mis fin à la Convention amendée dans les conditions prévues à l’article 35.2 de celle-ci, l’Organisation est tenue, en application de l’article 35.3 de la Convention amendée, de maintenir l’exploitation du Centre de Maastricht conformément aux dispositions du présent Accord jusqu’à ce que les Parties contractantes nationales aient mis en oeuvre une solution de remplacement au plus tard dans un délai de quatre ans. 3. Toutefois, mais sans préjudice de l’application du paragraphe 2 ci-dessus, l’une quelconque des Parties contractantes nationales ou l’Organisation peuvent manifester leur intention de mettre fin au présent Accord à tout moment à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Cette intention de mettre fin à l’Accord est notifiée au Gouvernement du Royaume de Belgique qui la notifie aux autres Parties contractantes. Cette décision de mettre fin à l’Accord prend effet à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la date de réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de cette notification. 4. La partie ayant demandé à mettre fin à l’Accord dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus prend à sa charge les coûts qui en résulteront. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 25 novembre 1986, en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise, en un seul exemplaire que restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats membres de l’Organisation et à l’Organisation elle-même. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Für die Bundesrepublik Deutschland: For the Federal Republic of Germany: Pour la République fédérale d’Allemagne: Voor de Bondsrepubliek Duitsland: Pela República Federal da Alemanha: W. REPGES Für das Königreich Belgien: For the Kingdom of Belgium: Pour le Royaume de Belgique: Voor het Koninkrijk België: Pela Reino da Bélgica: H. DE CROO Für das Großherzogtum Luxemburg: For the Grand Duchy of Luxembourg: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Voor het Groothertogdom Luxemburg: Pelo Grao-Ducado do Luxemburgo: M. SCHLECHTER Für das Königreich der Niederlande: For the Kingdom of Nederlands: Pour le Royaume des Pays-Bas: Voor het Koninkrijk der Nederlanden: Pelo Reino dos Países Baixos: H. Th. SCHAAPVELD Für die Europäische Organisation für Flugsicherung: For the European Organisation for the Safety of Air Navigation: Pour l’Organisation européenne pour la sécurité de la Navigation aérienne: Voor de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart: Pela Organizacao Europeia para a Sugarança de Navegacao Aérea: H. DE CROO H. FLENTJE 1365 ANNEXE I Configuration de l’espace aérien pour lequel l’Organisation fournit les installations et exploite les services de circulation aérienne de route La configuration de l’espace aérien pour lequel les Parties contractantes nationales chargent l’Organisation de fournir les installations et d’exploiter les services de circulation aérienne de route est déterminée de la manière suivante: Parties contractantes nationales République fédérale d’Allemagne Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg Royaume des Pays-Bas Limites latérales L’espace aérien compris à l’intérieur des limites latérales de la Région supérieure d’information de vol Hannover. L’espace aérien compris à l’intérieur des limites latérales de la Région supérieure d’information de vol Bruxelles. L’espace aérien compris à l’intérieur des limites latérales de la Région d’information de vol Amsterdam Limites verticales L’espace aérien situé au niveau de vol 250 et au-dessus. L’espace aérien situé au niveau de vol 250 et au-dessus

(1). niveau de vol 300 et au-delà, à l’exception de: la partie de ladite région située au sud de la ligne définie par les coordonnées 51° 42’20"N 02° 10’15"E et 51° 38’04"N - 02° 30’E; niveau de vol 250 et au-delà dans la mesure où il s’agit de la zone située au sud de la ligne définie par les coordonnées 51° 38’04"N - 02° 30’E et 51° 16’15"N - 04° 06’30"E
(1).
(1)A titre transitoire, cet espace est étendu à l’espace aérien situé au niveau de vol 200 et au-dessus jusqu’à la date de mise en service des nouvelles installations du Centre de contrôle régional de Bruxelles. 1366 ANNEXE II Dispositions spéciales relatives aux installations et services nationaux que les Parties contractantes nationales doivent mettre à la disposition de l’Organisation (Article 2.2 de l’Accord) Pour permettre à l’Organisation d’assumer ses compétences mentionnées aux articles 1.1. et 2.1. du présent Accord, les Parties contractantes nationales mettent à sa disposition, pour utilisation conjointe et à titre gracieux, les installations, équipements et liaisons air/sol et sol/sol énumérés ci-après. En outre, elles mettent à sa disposition, à titre gracieux, les installations et services indispensables à l’exploitation des services de la circulation aérienne (AIS, informations météorologiques et installations de navigation): REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE Radar Données radar avec, le cas échéant, informations météorologiques émanant des stations suivantes:
  1. a)SRE-LL1 de Bremen;
  2. b)SRE-LL1 de Boostedt;
  3. c)SRE-LL1 de Lüdenscheid;
  4. d)SRE-LL1 de Pfälzerwald. Télécommunications
  5. a)Stations émettrices et réceptrices de Brinkum et Habenhausen, avec équipements nécessaires d’émission et de réception;
  6. b)Centre de commutation du RSFTA à Francfort (A 300);
  7. c)Système central d’impression de bandes de progression de vol (ZKSD) pour la transmission des messages ACT et des messages connexes. Installations de régulation du débit de circulation LRNZ aux fins GCTA. ROYAUME DE BELGIQUE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Radar
  8. a)Données émanant des radars SRE-M5 et secondaire de Bertem. Divers
  9. a)Informations météorologiques relayées via le Centre météorologique de Zaventem ou émanant de ce Centre. ROYAUME DES PAYS-BAS Radar Données radar, avec informations météorologiques émanant de Signaal/LAR et des stations radar météo de Leerdam. Télécommunications
  10. a)Stations émettrices et réceptrices de Schiphol et Eelde, avec équipements nécessaires d’émission et de réception. Divers
  11. a)Données émanant du système SARP, pour liaisons civiles/militaires. 1367 ANNEXE III Protocole financier relatif à l’établissement et au financement des parties du budget de l’Organisation concernant les dépenses du Centre de Maastricht Titre I: Dépenses d’investissement Article 1 Les dépenses d’investissement au titre du Centre de Maastricht sont portées à une Annexe spéciale du titre III du budget de l’Organisation. Article 2 Les dépenses d’investissement portées à cette Annexe spéciale sont équilibrées par des recettes compensatoires provenant du budget commun de l’Organisation (Titre I, Division 3, Section 6). Article 3 Dans la mesure du possible et sous réserve des dispositions des Articles 4 et 5 de la présente Annexe, les dépenses d’investissement au titre du Centre de Maastricht inscrites à l’Annexe spéciale et nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Organisation en vertu du présent Accord sont équilibrées par les recettes de l’Organisation au titre: (
  12. a)de contributions spéciales, notamment à la charge de la République fédérale d’Allemagne pour l’élément militaire du total des dépenses d’investissement; (
  13. b)des redevances de route payables pour l’utilisation des services de navigation aérienne, dans l’espace aérien des Parties contractantes nationales, à raison de l’amortissement annuel et des intérêts sur,les dépenses en capital encourues pour ledit Centre; des fractions correspondant à ces recettes devront être incluses, selon une clé de répartition à convenir entre les Parties contractantes nationales, dans leur assiette de redevances de route. La clé de répartition ainsi que toute modification ultérieure qui y sera apportée seront communiquées à l’Organisation par les Parties contractantes nationales. Article 4 1. Si, une année, le total des ressources visées à l’Article 3 de la présente Annexe n’atteint pas le montant permettant d’équilibrer les dépenses d’investissement portées à l’Annexe spéciale, la différence est couverte par la partie commune du budget commun de l’Organisation (Titre I). 2. Si, une année, le total des ressources visées à l’Article 3 de la présente Annexe dépasse le montant permettant d’équilibrer les dépenses d’investissement portées à l’Annexe spéciale, la différence est considérée comme une recette extraordinaire du Titre 1 du budget et la Commission décide dans quelle mesure cette différence vient en déduction des contributions des Etats membres au budget commun de l’Organisation. Article 5 Dans le cas d’un important renforcement, à la demande des Parties contractantes nationales, des tâches du Centre de Maastricht définies à l’Annexe I du présent Accord, si le montant permettant d’équilibrer les dépenses d’investissement portées à l’Annexe spéciale dépasse très largement les ressources disponibles et si les Etats membres estiment que leurs contributions au titre de la couverture partielle du préfinancement des investissements pour le Centre de Maastricht sont inacceptables pour leur budget, le présent Titre du Protocole financier est renégocié en fonction de la situation nouvelle. Titre II: Dépenses de fonctionnement Article 6 Les dépenses de fonctionnement au titre du Centre de Maastricht sont portées à une Annexe spéciale du Titre III du budget de l’Organisation, distincte de celle concernant les dépenses d’investissement. 1368 Article 7 1. Les dépenses portées à cette Annexe spéciale sont équilibrées par des contributions directes des Parties contractantes nationales relatives au contrôle de la circulation aérienne générale, établies selon une clé de répartition à convenir entre elles, et par une contribution particulière de la République fédérale d’Allemagne pour la partie militaire des frais de fonctionnement. 2. La clé de répartition ainsi que toute modification ultérieure qui y sera apportée seront communiquées à l’Organisation par les Parties contractantes nationales. Article 8 A cette Annexe spéciale sont prévus des crédits suffisants pour couvrir tous les frais de fonctionnement permettant d’assurer la bonne exploitation du Centre de Maastricht. En font partie tous les postes de dépenses  conformes à la nomenclature budgétaire approuvée  pour lesquels le budget du Centre de Maastricht comporte une dotation au titre de l’année précédant l’entrée en vigueur du présent Accord, et notamment: (
  14. a)les traitements, indemnités et allocations bruts de l’ensemble du personnel du Centre de Maastricht; (
  15. b)les dépenses au titre de la formation du personnel du Centre de Maastricht en application de la réglementation en vigueur; (
  16. c)toutes dépenses de fin de service payables par suite d’une décision prise à la seule initiative des Parties contractantes nationales à l’exclusion des dépenses de fin de service éventuelles résultant de la mise en service du nouveau Centre de contrôle de Bruxelles; (
  17. d)la part employeur" du coût des pensions du personnel du Centre de Maastricht, définie à " l’article 9 de la présente Annexe. Article 9 Le coût des droits à pension acquis pour une année est constitué de la part employé" telle que " définie dans les statuts du personnel de l’Organisation (comprise dans le traitement brut comme pour l’ensemble du personnel) et la part employeur" représentant le double de la part employé". " " La part " employeur" figure en dépense à l’Annexe spéciale. Article 10 La liquidation des droits à la pension du personnel de l’Organisation étant imputée sur le budget commun de l’Organisation, la part employé" de même que la part employeur" sont transférées de " " l’Annexe spéciale et portées en recette au budget de l’Organisation (Titre I, Division 1, Section 2) et viennent en déduction des contributions globales des Etats membres. ACCORD POUR LA MISE EN OEUVRE DE L´ARTICLE 6 DE L´ACCORD RELATIF A LA FOURNITURE ET A L´EXPLOITATION D´INSTALLATIONS ET DE SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE PAR EUROCONTROL AU CENTRE DE CONTROLE REGIONAL DE MAASTRICHT Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties" " Ayant chargé l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCON" TROL" (ci-après dénommée l’Organisation") de la fourniture et l’exploitation des installations et " services de route de la circulation aérienne, dans les limites et de la manière indiquée à l’Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation d’installations et de services de la circulation aérienne par 1369 EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht (ci-après dénommé "Accord particulier"), conclu à Bruxelles le 25 novembre 1986 sur la base de l’Article 2, paragraphe 2 et de l’Article 12 de la Convention EUROCONTROL amendée. Considérant que pour l’exécution de la mission que lui ont confiée les Parties, l’Organisation utilisera les installations du Centre de contrôle régional de Maastricht et fournira le personnel nécessaire à son exploitation et à sa maintenance; Considérant que le Comité de gestion de l’Agence de l’Organisation déterminera, sur proposition du Directeur Général de l’Agence, les mesures opérationnelles et techniques à prendre au Centre de contrôle régional de Maastricht; Vu leur obligation, fixée à l’Article 6 de l’Accord particulier, d’établir des procédures de travail à l’effet de réaliser les objectifs définis aux Articles 3 et 4 dudit Accord, à savoir assurer, de commun accord et par voie de coordination, la compatibilité des services de la circulation aérienne que fournissent le Centre de contrôle régional de Maastricht, d’une part, et les Parties, d’autre part, et ce, pour toutes les questions relatives à l’exploitation de ce Centre; Vu leur obligation de convenir de l’établissement d’une clef de répartition pour l’affectation, à leur assiette de redevances de route, des montants de l’amortissement et des intérêts sur les dépenses en capital correspondant aux investissements consentis par l’Organisation au Centre de contrôle régional de Maastricht, ainsi que du paiement des coûts d’exploitation dudit Centre; Sont convenus des dispositions qui suivent: Article 1 1. Afin de faciliter la mission confiée à l’Organisation et d’aider à l’exploitation du Centre de contrôle régional de Maastricht, les Parties créent un Groupe de coordination Maastricht", ci-après " dénommé le Groupe". " 2. Le Groupe devra déterminer une position commune des Parties pour toutes questions relatives à l’exploitation, dans leur espace aérien, des services de la circulation aérienne du Centre de contrôle régional de Maastricht et concernant en particulier: (
  18. a)le concept opérationnel et technique, (
  19. b)l’organisation et la sectorisation de l’espace aérien, (
  20. c)les besoins en personnel, (
  21. d)l’exploitation courante, (
  22. e)les installations et services nécessaires à mettre à la disposition de l’Organisation, conformément à l’Article 2, paragraphe 2 de l’Accord particulier, (
  23. f)les estimations budgétaires, (
  24. g)les plans d’urgence. 3. Le Groupe devra se réunir régulièrement lorsque les Parties en décideront de commun accord. La présidence de ces réunions sera assurée à tour de rôle pendant un an par un représentant de l’une des Parties. 4. Le Directeur Général de l’Agence de l’Organisation sera invité à assister aux réunions du Groupe, chaque fois que les Parties estimeront que sa présence facilitera le processus de coordination. Lorsqu’il demande une consultation avec les Parties, le Directeur Général a la possibilité de participer à une réunion du groupe relative à l’objet de la consultation. 5. Les décisions du Groupe requerront l’unanimité des Parties et auront force obligatoire pour chacune d’elles. Article 2 1. Les parties conviennent d’inclure dans leur assiette annuelle de redevances de route un montant équivalent à l’amortissement annuel et aux intérêts sur les dépenses en capital correspondant aux investissements consentis au Centre de contrôle régional de Maastricht, et de répartir entre elles ces montants au prorata des personnels de contrôle de la circulation aérienne affectés aux 1370 secteurs de contrôle desservant leur espace aérien, étant entendu que les espaces aériens du Royaume et du Grand-Duché de Luxembourg sont considérés comme un tout. 2. Les Parties conviennent de répartir entre elles, selon la formule définie au paragraphe précédent, les coûts d’exploitation au titre du contrôle de la circulation aérienne générale au Centre de contrôle régional de Maastricht. 3. Les quotes-parts résultant de l’application de la clé de répartition visée aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies annuellement en fonction de la situation prévalant au 1er janvier de l’exercice budgétaire correspondant et arrêtées entre les Parties dans le cadre de l’estimation budgétaire visée à l’Article 1, paragraphe 2f) de cet Accord. 4. Les quotes-parts incombant au Royaume de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg en vertu des paragraphes 1et 2 ci-dessus, considérés comme un tout, feront l’objet entre ces Etats d’une répartition sur base des pourcentages mentionnés à l’Annexe du présent Accord. Article 3 Les dispositions énoncées dans l’Annexe au présent Accord sont parties intégrantes de celui-ci. Elles peuvent, cependant, faire l’objet de modifications d’un commun accord du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Article 4 1. Le présent Accord sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. 3. Le présent Accord entrera en vigueur au plus tôt en même temps que l’Accord particulier, après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Partie procédant la dernière à cette formalité. 4. Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Parties tout dépôt d’instrument ainsi que la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, et auprès du Conseil de l’OACI, conformément à l’article 83 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Article 5 Le présent Accord demeurera en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 15 de l’Accord particulier. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 25 novembre 1986, en langues allemande, française et néerlandaise, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Parties. ANNEXE Répartition de la quote-part du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg sur base de l’Article 2 du présent Accord Royaume de Belgique: 97% Grand-Duché de Luxembourg: 3% 1371 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.  Etat des ratifications.  Le Protocole désigné ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Signature sans réserve Etat d´acceptation (
  25. s)Ratification Luxembourg 20.09.1979 Pays-Bas 09.05.1985 (
  26. s)Norvège 16.09.1983 Entrée en vigueur 17.10.1983 10.06.1985 17.10.1983 RESERVES ET DECLARATIONS Luxembourg Déclaration faite lors du dépôt de l´instrument de ratification «Conformément à l´article 3 du Protocole additionnel, il est déclaré que l´autorité centrale est au Grand-Duché de Luxembourg le Ministère de la Justice.» Pays-Bas Déclaration consignée dans les Pleins Pouvoirs de signature: «Le Gouvernement des Pays-Bas accepte le Protocole additionnel pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises.» Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent, datée du 9 mai 1985, remise au moment de la signature: « . . . J´ai l´honneur de déclarer, conformément à l´article 3 du Protocole additionnel sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, que l´autorité centrale qui a été désignée pour recevoir les transmissions mentionnées à l´article 1 du Protocole est le Ministre de la Justice (B.P. 20301, 2500 EH La Haye).» Norvège Déclaration faite lors du dépôt de l´instrument de ratification: «Conformément à l´article 3 du Protocole additionnel, il est déclaré que l´autorité centrale norvégienne habilitée à recevoir les transmissions indiquant les acquisitions de nationalité qui sont mentionnées dans les articles 1 et 2 du Protocole additionnel est: The Royal Norwegian Ministry of Justice and Police, Postboks 8005 Dep, N  OSLO 1.» Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.  Ratification de l´Espagne.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 12 septembre 1989 l´Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 13 octobre 1989. L´Espagne a fait la déclaration suivante, consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 12 septembre 1989: «L´Espagne déclare en vertu de l´article 3 qu´elle appliquera uniquement les dispositions du présent Protocole relatives au Chapitre II de la Convention. Conformément à l´article 2, l´Espagne considère que l´individu aura satisfait à ses obligations militaires si sa résidence habituelle a duré jusqu´au 1er janvier de l´année où il a atteint l´âge de 34 ans.» Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signé à Vienne, le 19 mars 1985.  Entrée en vigueur.  Les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 27 septembre 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 1811 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 septembre 1989, le Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1990 à l´égard des Etats suivants: 1372 Etat Signature sans réserve de ratification (S) Ratification Approbation (A) Acceptation (AA) 19.09.1989 17.04.1986 08.11.1985 13.06.1986 19.03.1985 (S) 23.06.1989 09.02.1989 (A) 06.09.1989 21.03.1988 22.05.1987 29.12.1988 28.08.1985 04.11.1987 07.03.1988 (S) 25.10.1988 11.12.1986 (AA) 12.03.1987 21.04.1986 07.03.1989 10.01.1986 21.05.1987 19.09.1989 Allemagne (R.F.d´) Autriche Belgique Chypre Danemark Espagne France Grèce Irlande Islande Italie Liechtenstein Luxembourg Malte Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Saint-Marin Suède Suisse Turquie DECLARATIONS République Fédérale d´Allemagne (Déclaration faite lors du dépôt de l´instrument de ratification le 19 septembre 1989) En connexion avec le dépôt, effectué ce jour, de l´instrument de ratification du Protocole N° 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales en date du 19 mars 1985, j´ai l´honneur, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, de déclarer que le Protocole N° 8 s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. Irlande (Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères, en date du 18 mars 1988, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification) Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Premier Ministre adjoint et Ministre des Affaires Etrangères d´Irlande m´a chargé de déclarer que le Gouvernement de l´Irlande attache de l´importance à ce que la Commission européenne des Droits de l´Homme établisse dans son règlement intérieur une disposition selon laquelle avant que toute requête ne soit déférée à une chambre de la Commission, comme le prévoit le Protocole n° 8, l´Etat membre contre lequel une telle requête a été introduite aura la possibilité d´exprimer son opinion sur la question de savoir si la requête doit être portée devant une chambre ou devant la Commission plénière. Selon le Gouvernement de l´Irlande, il est clair que la Commission européenne des Droits de l´Homme doit prévoir un tel processus de consultation. Pays-Bas (Déclaration consignée dans l´instrument d´acceptation, déposé le 11 décembre 1986.) Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Royaume-Uni (Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe, en date du 18 avril 1986, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l´instrument de ratification,le 21 avril 1986.) «Concernant la mise en oeuvre des nouvelles procédures prévues par le Protocole, j´ai été chargé par le Secrétaire d´Etat principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de sa Majesté de déclarer que le Gouvernement du Royaume-Uni entend que la Commission européenne des Droits de l´Homme établisse, dans ses règles de procédure ou d´une autre façon, une pratique de consultation entre la Commission et l´Etat membre contre lequel une requête est introduite sur la question de savoir si la requête en question devrait être examinée par une Chambre ou par la Commission plénière. Le Royaume-Uni attache une importance considérable à l´établissement d´un tel processus de consultation.» 1373 Déclaration consignée dans l´instrument de ratification: Le Protocole est ratifié à l´égard: du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey, du Bailliage de Guernesey, de l´Ile de Man, d´Anguilla, des Bermudes, des Iles Vierges britanniques, des Iles Caïmanes, des Iles Falkland, des Iles de Géorgie méridionale et des Iles Sandwich méridionales, de Gibraltar, de Montserrat, de Saint-Hélène, des dépendances de Saint-Hélène, des Iles Turks et Caicos. Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone conclue à Vienne, le 22 mars 1985. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone conclu à Montréal, le 16 septembre 1987.  Déclaration par la Communauté économique européenne.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communication reçue le 23 mai 1989, la Communauté économique européenne a fait les déclarations suivantes en vertu de l´article 11, paragraphe 3: 1. Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré, par ces présentes, que ladite Communauté peut accepter l´arbitrage comme un mode de règlement dans les conditions de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone. Elle ne peut accepter la soumission d´aucun différend à la Cour internationale de Justice. 2. Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2.5% du total des frais administratifs. Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.  Adhésion de la Thaïlande.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7 juillet 1989 la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention est entrée en vigueur pour la Thaïlande le 5 octobre 1989. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987.  Ratification de la Thaïlande et du Burkina Faso.  II résulte de deux notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification Etat Thaïlande 7 juillet 1989 20 juillet 1989 Burkina Faso Conformément au paragraphe 3 de l´article 16, le Protocole est entré en vigueur pour la Thaïlande le 5 octobre 1989 et a pris effet pour le Burkina Faso le 18 octobre 1989. Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.  Adhésion du Ghana. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987.  Ratification par le Ghana; Rectification de la date de ratification pour la Grèce.  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le Ghana est devenu Partie à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: 1374 Ratification du Protocole Adhésion (
  27. a)à la Convention Etat Ghana Entrée en vigueur de la Convention et du Protocole 24.7.89 (
  28. a)24.7.89 22.10.89 II résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que le dépôt de l´instrument de ratification du Protocole par la Grèce doit être considéré comme ayant été effectué le 29 décembre 1988, simultanément avec celui de la Convention, et non pas le 16 décembre 1988. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l´article 17 de la Convention, le Protocole est entré en vigueur pour la Grèce le 29 mars 1989, date de l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard de la Grèce. Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.  Adhésion de la Trinité-et-Tobago, de l´Islande, de la Malaisie et du Cameroun.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Adhésion 28 août 1989 29 août 1989 29 août 1989 30 août 1989. Etat Trinité-et-Tobago Islande Malaisie Cameroun Conformément au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention est entrée en vigueur pour la Trinité-et-Tobago le 26 novembre 1989, pour l´Islande et la Malaisie le 27 novembre 1989 et pour la Cameroun le 28 novembre 1989. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987.  Adhésion de la Trinité-et-Tobago, de l´Islande, de la Malaisie et du Cameroun.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Trinité-et-Tobago 28 août 1989 29 août 1989 Islande 29 août 1989 Malaisie Cameroun 30 août 1989. Conformément au paragraphe 3 de l´article 16, le Protocole est entré en vigueur pour la Trinité-et-Tobago le 26 novembre 1989, pour l´Islande et la Malaisie le 27 novembre 1989 et pour le Cameroun le 28 novembre 1989. Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985.  Ratification de la Grèce.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 septembre 1989 la Grèce a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er janvier 1990. La Grèce a fait la déclaration suivante, consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 6 septembre 1989: «La Grèce ne sera pas liée par les dispositions des articles 5, 7 paragraphe 2, 8 paragraphe 2, et 10 paragraphe 2 de la Charte.» Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987.  Désignation d´autorités par la Norvège.  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Norvège a désigné l´Autorité compétente suivante, conformément à l´article 15 de la Convention: Première Division Juridique (First Legal Division) Ministère des Affaires Etrangères N - OSLO Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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