1375 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 77 14 décembre 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur la bretelle Thionville-Arlon de l’échangeur de Gasperich de l’autoroute E 25 Thionville-Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1376 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1989 fixant pour l’année 1990 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 Règlement grand-ducal du 29 novembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377 Règlement grand-ducal du 29 novembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 fixant les modalités de l’épreuve scientifique complémentaire prévue à l’article 10, paragraphe 7b, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 fixant les modalités de l’épreuve scientifique et des épreuves pédagogiques complémentaires prévues à l’article 10, paragraphe 7c, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire . . 1379 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Adhésion de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382 1382 1382 1376 Règlement grand-ducal du 19 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur la bretelle Thionville-Arlon de l’échangeur de Gasperich de l’autoroute E 25 Thionville-Arlon. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Lors de l´exécution des travaux de construction de l´ouvrage d´art 0A 304 du boulevard de contournement sud-est de la Ville de Luxembourg, l´accès est interdit dans les deux sens sur un tronçon de la bretelle Thionville-Arlon et de l´échangeur de Gasperich de l´autoroute E 25 Thionville-Arlon aux conducteurs de véhicules. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a. Art. 2. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et C,14 portant le chiffre 80 posés à une distance de 600 mètres, par les signaux C,13aa et C,24 portant le chiffre 40 posés à une distance de 200 mètres. Art. 3. Une déviation par une bretelle spécialement aménagée à cet effet est mise en place. Cette prescription est indiquée par les signaux C2, et D, 1a. Art. 4. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 5. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 6. Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effet de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux publics, Robert Goebbels Cabasson, le 19 août 1989. Jean Règlement grand-ducal du 16 novembre 1989 fixant pour l’année 1990 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1990, à 2.000.000 francs. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 16 novembre 1989. Jean 1377 Règlement grand-ducal du 29 novembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I er. Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit: A) La disposition de l´article 3, paragraphe 2, lettre
- b)est complétée par l´ajout suivant: «ou avoir obtenu une nomination dans la carrière de l´agent de police, sans avoir rempli à l´époque les conditions spécifiées sub
- a)ci-dessus». B) A l´article 4 est intercalé entre le premier et le deuxième alinéa un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: «Les candidats à la carrière de sous-officier, qui avaient préalablement obtenu une nomination dans la carrière de l´agent de police, sont dispensés des notes scolaires et des branches de la formation militaire. Ils doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points des notes des épreuves et la moitié des points dans chaque branche de la formation générale. En cas de réussite, ils sont classés en dehors du nombre fixé suivant l´article 2.» Art. II. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Château de Berg, le 29 novembre 1989. Jean Règlement grand-ducal du 29 novembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit: A) La disposition de l´article 3, paragraphe 2, lettre
- b)est complétée par l´ajout suivant: «ou avoir obtenu une nomination dans la carrière de gendarme, sans avoir rempli à l´époque les conditions spécifiées sub
- a)ci-dessus». B) A l´article 4 est intercalé entre le premier et le deuxième alinéa un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: «Les candidats à la carrière de sous-officier, qui avaient préalablement obtenu une nomination dans la carrière du gendarme, sont dispensés des notes scolaires et des branches de la formation militaire. Ils doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points des notes des épreuves et la moitié des points dans chaque branche de la formation générale. En cas de réussite, ils sont classés en dehors du nombre fixé suivant l´article 2.» Art. II. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 29 novembre 1989. Jacques F. Poos Jean 1378 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 fixant les modalités de l’épreuve scientifique complémentaire prévue à l’article 10, paragraphe 7b, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, paragraphe 7b de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 10, paragraphe 7b, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire, consiste dans l´élaboration et la soutenance d´un travail personnel, dénommé ci-après «mémoire». Peut être présenté un travail destiné à servir pour l´enseignement de l´instruction religieuse et morale dans un ordre d´enseignement luxembourgeois. Est exclu le sujet que le candidat a traité, le cas échéant, pour obtenir sa maîtrise ou son diplôme en théologie. Art. 2. Il est institué une commission composée de quatre membres effectifs, et d´un commissaire du gouvernement qui la préside. La commission pourra comprendre en outre jusqu´à cinq membres suppléants. Les membres effectifs et suppléants doivent être professeurs de l´enseignement secondaire ou être professeurs de doctrine chrétienne dans un ordre d´enseignement postprimaire luxembourgeois. Ils sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale, le chef du culte catholique entendu en son avis. La commission est instituée et, sauf les remplacements des membres empêchés ou démissionnaires, ses membres sont nommés pour la durée des quatre ans qui suivent l´entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 précitée. La commission élit son secrétaire parmi ses membres effectifs. Art. 3. Il y a chaque année deux sessions, l´une du 15 avril au 30 juin, l´autre du 15 octobre au 31 décembre. La dernière session possible est celle du 15 avril au 30 juin 1993. Art. 4. Le sujet du mémoire est pris dans la spécialité du candidat et doit être soumis pour approbation à la commission composée de ses membres effectifs au plus tard à la session qui précède celle pendant laquelle le mémoire est présenté. Art. 5. Le mémoire rédigé en français ou en allemand est remis en trois exemplaires au président de la commission au moins un mois avant le début de la session au cours de laquelle le candidat souhaite présenter son mémoire. Le mémoire est lu et apprécié par deux rapporteurs, désignés par la commission parmi ses membres et dont l´un au moins doit être membre effectif. La soutenance a lieu, en séance publique, au cours de la session, devant la commission composée de tous ses membres effectifs et, le cas échéant, du membre suppléant désigné comme rapporteur. Art. 6. La commission prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, rejet. L´ajournement comporte le renvoi du candidat à la session suivante: le rejet entraîne le renvoi pour une année. En cas d´ajournement, le candidat doit refaire ou compléter son mémoire suivant les indications de la commission. Au cas de rejet, le candidat ne pourra plus présenter un mémoire sur le même sujet. La disposition de l´article 4 s´applique au sujet du nouveau mémoire. En cas de deuxième rejet le candidat n´est plus admis à l´épreuve scientifique complémentaire. Art. 7. Les décisions de la commission visées aux articles 4 et 6 qui précèdent sont prises à la majorité de voix des membres siégeants, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 8. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents et alliés jusque et y compris le quatrième degré. Art. 9. Sur les opérations de l´examen de chaque candidat, la commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un rapport mentionnant la décision prise. Art. 10. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 30 novembre 1989. Jean 1379 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 fixant les modalités de l’épreuve scientifique et des épreuves pédagogiques complémentaires prévues à l’article 10, paragraphe 7c, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, paragraphe 7c, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour procéder à l´examen des chargés de cours mentionnés à l´article 7, paragraphe c, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portanr réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire, il est institué, pour chaque candidat, une commission de quatre membres et d´un commissaire du gouvernement qui la préside. Les membres doivent être professeurs de l´enseignement secondaire ou professeurs de doctrine chrétienne dans un ordre d´enseignement postprimaire luxembourgeois. Ils sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale, le chef du culte catholique entendu en son avis. Art. 2. L´examen portant sur l´épreuve scientifique et les épreuves pédagogiques complémentaires prévues à l´article 7, paragraphe c, de la loi précitée, a lieu à raison de deux sessions par année de 1990 à 1993 inclus. La première session dure du 15 avril au 30 juin, la deuxième du 15 octobre au 31 décembre. La première session possible est celle du 15 avril au 30 juin 1990, la dernière session possible est celle du 15 avril au 30 juin 1993. Art. 3. L´épreuve scientifique complémentaire consiste dans l´élaboration et la soutenance d´un travail de recherche scientifique, dénommé ci-après «mémoire». Le sujet du mémoire est pris dans la spécialité du candidat et doit être soumis pour approbation à la commission au moins 4 mois avant le début de la session au cours de laquelle le candidat souhaite se présenter. Le mémoire rédigé en français ou en allemand est remis en trois exemplaires au président de la commission au moins un mois avant le début de la session au cours de laquelle le candidat souhaite se présenter. Le mémoire est lu et apprécié par deux rapporteurs, désignés par la commission parmi ses membres. La soutenance a lieu au cours de la session devant la commission composée de tous ses membres. Le mémoire est coté sur 30 points. Dans la préparation de son mémoire, le candidat est tenu de se faire conseiller par l´un des deux rapporteurs prévus au présent article. Art. 4. Les épreuves pédagogiques complémentaires consistent dans deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat, l´une dans une classe de la division inférieure et l´autre dans une classe de la division supérieure; la correction de deux séries de devoirs. Chaque leçon est cotée sur un maximum de 15 points; chaque correction est cotée sur un maximum de 10 points. Les modalités concernant le déroulement des épreuves pédagogiques complémentaires sont fixées par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 5. Dans la préparation des épreuves pédagogiques, le candidat est assisté durant un trimestre scolaire par un membre de la commission. Le cas échéant, cette assistance peut être prolongée d´un trimestre en cas d´ajournement partiel ou total. Le membre de la commission assistant un candidat dans la préparation des épreuves pratiques bénéficie pendant le(
- s)trimestre(
- s)en cause d´une décharge d´une leçon hebdomadaire. Art. 6. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chaque épreuve prévue par le présent règlement une note suffisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans quatre des cinq épreuves la moitié du maximum des points, à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. Le candidat est ajourné partiellement s´il a une note insuffisante qu´il ne peut pas compenser d´après les dispositions prévues à l´alinéa précédent ou s´il a deux notes insuffisantes. Le candidat est ajourné totalement s´il a plus de deux notes insuffisantes. 1380 Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement est renvoyé à la deuxième session suivante. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves complémentaires. Art. 7. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents et alliés jusque et y compris le quatrième degré. Art. 8. Sur les opérations de l´examen de chaque candidat, la commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un rapport mentionnant la décision prise. Art. 9. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 30 novembre 1989. Jean Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1990 comme suit: groupe I groupe II groupe III 33,7 33,7 33,7 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 6 décembre 1989. Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 78 à 81 de la loi communale du 13 décembre 1988; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les agents visés à l´article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans les cas et selon les modalités fixés ci-après lorsqu´ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Art. 2. Le congé politique de ces agents, lorsqu´ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre ou d´échevin, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres: 8 heures pour le bourgmestre et 4 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 14 heures pour le bourgmestre et 8 heures pour chacun des échevins; 1381 dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 16 heures pour le bourgmestre et 10 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres: 18 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal de compose de 17 membres: 20 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres: 24 heures pour le bourgmestre et 16 heures pour chacun des échevins; dans la Ville de Luxembourg: 30 heures pour le bourgmestre et 20 heures pour chacun des échevins. Par dérogation à l´alinéa précédent, le congé politique des agents qui remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre ou d´échevin des communes de Wincrange, Rambrouch et Junglinster ainsi que de la commune du Lac de la HauteSûre nées des fusions de communes opérées par les lois des 31 octobre 1977, 27 juillet 1978 et 23 décembre 1978, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: pour la commune de Wincrange: 12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins; pour la commune de Rambrouch: 12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins; pour la commune de Junglinster: 14 heures pour le bourgmestre et 8 heures pour chacun des échevins; pour la commune du Lac de la Haute-Sûre: 12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins. Art. 3. Pour les agents qui remplissent un mandat de conseiller communal, le congé politique comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: dans les communes qui votent d´après le système de la majorité absolue: 2 heures; dans les communes qui votent d´après le système de la représentation proportionnelle: 4 heures. Art. 4. Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l´exercice des missions qui découlent directement de l´accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. L´agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. Il ne peut toutefois reporter le congé d´un mois à l´autre. Art. 5. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l´emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu´il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. Art. 6. Le remboursement à l´employeur de l´agent visé à l´article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par l´intermédiaire du fonds des dépenses communales sur une déclaration à présenter au Ministère de l´Intérieur au plus tard le 15 février de l´année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat et qu´il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L´exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l´agent intéressé. Art. 7. Les membres actifs des professions indépendantes âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés pour le temps qu´ils consacrent à l´exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du présent règlement. Le montant de l´indemnité horaire est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Art. 8. Le paiement de l´indemnité à l´intéressé est effectué une fois par an par l´intermédiaire du fonds des dépenses communales sur une déclaration à présenter au Ministre de l´Intérieur au plus tard le 15 février de l´année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat. L´intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement. Art. 9. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1989. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 6 décembre 1989. Jean 1382 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 55 de la loi communale du 13 décembre 1988; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les maxima des indemnités que peuvent toucher les bourgmestres et les échevins sont fixés en tenant compte du nombre des membres du conseil communal. Ces indemnités couvrent tous les frais inhérents à la fonction, à l´exception des frais de route et de séjour ainsi que des frais de téléphone qui peuvent être remboursés aux intéressés. Art. 2. Les montants des indemnités annuelles ne peuvent dépasser les maxima indiqués ci-après: dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres: 25.000, francs pour le bourgmestre et 12.500, francs pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 45.000, francs pour le bourgmestre et 22.500, francs pour chacun des échevins; dansles communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 65.000, francs pour le bourgmestre et 39.000, francs pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 80.000, francs pour le bourgmestre et 48.000, francs pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres: 100.000, francs pour le bourgmestre et 66.666, francs pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 17 membres: 120.000, francs pour le bourgmestre et 80.000, francs pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres: 160.000, francs pour le bourgmestre et 106.666, francs pour chacun des échevins; dans la Ville de Luxembourg: 320.000, francs pour le bourgmestre et 213.333, francs pour chacun des échevins. Par dérogation à l´alinéa qui précède, les montants des indemnités annuelles des bourgmestres et des échevins des communes de Wincrange, Rambrouch et Junglinster ainsi que de la commune du Lac de la Haute-Sûre nées des fusions de communes opérées par les lois des 31 octobre 1977, 27 juillet 1978 et 23 décembre 1978, ne peuvent dépasser les maxima indiqués ci-après: dans la commune de Wincrange: 45.000, francs pour le bourgmestre et 22.500, francs pour chacun des échevins; dans la commune de Rambrouch: 45.000, francs pour le bourgmestre et 22.500, francs pour chacun des échevins; dans la commune de Junglinster: 65.000, francs pour le bourgmestre et 39.000, francs pour chacun des échevins; dans la commune du Lac de la Haute-Sûre: 45.000, francs pour le bourgmestre et 22.500, francs pour chacun des échevins. Art. 3. Les montants maxima fixés à l´article 2 correspondent au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés au 1 er janvier de chaque année aux variations de l´échelle mobile des salaires moyennant la cote d´application en vigueur à cette date. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1989. Le Ministre de l´Intérieur, Château de Berg, le 6 décembre 1989. Jean Spautz Jean Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. Adhésion de la Chine. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 septembre 1989 la Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention est entrée en vigueur pour la Chine le 10 décembre 1989. Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 71 du 20 novembre 1989, à la page 1325, l´article 5, sous 2) du règlement ministériel sous rubrique se lit comme suit: «2) Par les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans l´espace aérien au-dessus du niveau de vol 75 ainsi que dans la partie de la voie aérienne (AWY) R7 située au nord de la région de contrôle terminale (TMA).» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg