1383 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg A N° 78 RECUEIL DE LEGISLATION 15 décembre 1989 Sommaire Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1384 Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 Arrêté ministériel du 6 décembre 1989 portant approbation d´une modification du règlement d´ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 Règlement ministériel du 14 décembre 1989 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398 1384 Règlement ministériel du 29 mai 1989 portant fixation de la nomenclature des pansements. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4,
- b)de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17,
- b)de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécunière; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er . La nomenclature des pansements est fixée conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. _ NOMENCLATURE DES PANSEMENTS Pansements stériles 1. COTON 1.1 Coton hydrophile, qualité Pharmacopée Européenne: 50 g 1.2 Compresses absorbantes coton et fibres synthétiques 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 5 × 10 cm 10 × 10 cm 10 × 20 cm 15 × 20 cm 30 × 40 cm 50 pièces 40 pièces 20 pièces 25 pièces 35 pièces 2. GAZE HYDROPHILE 2.1. compresses 8 épaisseurs dimension de la compresse dépliée 5 × 5 cm 2.1.1.1 5 × 5 cm 2.1.1.2 5 × 7,5 cm 2.1.2 2.1.3.1 7,5 × 7,5 cm 7,5 × 7,5 cm 2.1.3.2 2.1.4 7,5 × 10 cm 10 × 10 cm 2.1.5.1 10 × 10 cm 2.1.5.2 10 × 20 cm 2.1.6 2.1.7 4 × 6 cm 2.1.8 6 × 6 cm 6 × 7 cm 2.1.9.1 2.1.9.2 6 × 7 cm 2.1.10 7,5 × 8,5 cm 2.1.11 7 × 7 cm 2.1.12 8 × 8 cm 2.1.13 10 × 12 cm 2.2 2.3 compresses 12 épaisseurs dimension de la compresse dépliée 2.2.1 5 × 5 cm 2.2.2 7,5 × 7,5 cm 10 × 10 cm 2.2.3 quantité/boîte 40 100 24 20 100 15 12 100 10 40 40 15 50 15 12 12 25 quantité/boîte 30 15 10 compresses absorbantes de gaze et de coton dimension de la compresse dépliée quantité/boîte 2.3.1.1 10 × 10 cm 10 2.3.1.2 35 10 × 10 cm Luxembourg, le 29 mai 1989. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure 1385 10 × 15 10 × 20 10 × 20 10 × 20 12 × 14 12 × 20 13,5 × 25 15 × 25 18 × 25 20 × 20 20 × 38 25 × 30 2.3.2 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.4 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm compresses absorbantes de gaze et de cellulose dimension de la compression déliée 10 × 10 10 × 15 10 × 20 13,5 × 25 20 × 20 20 × 38 23 × 30 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5 7,5 × 10 8 × 10 8 × 20 10 × 20 2.6 Compresses oculaires: 2.7 Tampons vaginaux cm cm cm cm quantité/boîte 10 10 25 10 gaze et coton hydrophiles boîte de 12 compresses individuelles 2.7.1 2.7.2 5 pièces 10 pièces 2.8 Coussinets d´allaitement: 24 pièces 2.9 Serviettes hygiéniques: 5 pièces 2.10 Bandage triangulaire: 1 pièce Languettes 2.11.1.1 Languettes à découper: 3 m × 30 cm 2.11.2.1 2.11.2.2 2.11.2.3 2.11.2.4 2.11.2.5 2.11.2.6 Languette ourlée: 5 m × 1 cm 5 m × 2 cm 5 m × 3 cm 5 m × 5 cm 5 m × 7 cm 5 m × 10 cm 2.11.3.1 2.11.3.2 2.11.3.3 2.11.3.4 2.11.3.5 2.11.3.6 2.11.3.7 Languette à l´idioforme: 3 m × 30 cm 5 m × 1 cm 5 m × 2 cm 5 m × 3 cm 5 m × 5 cm 5 m × 7 cm 5 m × 10 cm Cartouches de pansements: 2.12.1 2.12.2 2.13 50 50 50 25 25 10 2 compresses absorbantes de fibres synthétiques 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.12 quantité/boîte cm cm cm cm cm cm cm dimension de la compresse dépliée 2.11 80 20 50 60 10 50 25 40 20 25 10 20 7 × 10 cm 12 × 14 cm Sparadraps 2.13.1 2.13.2 2.13.3 2.13.4 6,4 × 70 mm, 50 strips 6,4 × 102 mm, 50 strips 12,8 × 102 mm, 50 strips 26 × 102 mm, 25 strips 1386 2.14 Pansements rapides individuels 2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5 2.14.6 2.14.7 2.14.8 surface du pansement: 5 × 7,5 cm 6 × 10 cm 8 × 10 cm 8 × 15 cm 8 × 20 cm 10 × 20 cm 10 × 25 cm 10 × 35 cm 2.15 Compresses à imprégnation saline (pour la couverture d´escarres, brûlures, ulcères, greffes) dimension de la compresse dépliée quantité/boîte 2.15.1 5 × 5 cm 1 10 × 10 cm 2.15.2.1 2 5 10 × 10 cm 2.15.2.2 7,5 × 7,5 cm 2.15.3 1 15 × 20 cm 3 2.15.4 20 × 20 cm 2.15.5 3 2.15.6 20 × 30 cm 3 2.16 Granulés hydroactifs: 5 doses 2.17 Compresses à imprégnation lipidique dimension de la compresse dépliée 7,5 × 10 cm 2.17.1.1 2.17.1.2 7,5 × 10 cm 2.17.2 10 × 10 cm 2.17.3 10 × 20 cm quantité/boîte 10 30 10 30 Pansements non stériles 10. COTON HYDROPHILE, qualité Pharmacopée Européenne 10.1.0 10.1.1 10.1.3 10.2.1 10.2.2 coton en nappe ou plié Tampons 100 g 250 g 500 g 400 pièces 1500 pièces 11. CELLULOSE 500 g 11.1.1 cellulose en nappe 11.1.2 1.000 g 11.1.3 5.000 g 11.2.1 cellulose en pièces précoupées: 1 rouleau 12. COMPRESSES ABSORBANTES NON ADHESIVES compresses d´ouate sous gaze ou matière synthétique 12.1.1 simples 240 g/m2, 1 rouleau: 20 m × 6 cm 20 m × 12 cm 12.1.2 12.1.3 20 m × 18 cm 12.2.1 doubles 400 g/m2, 1 rouleau: 10 m × 12 cm 20 m × 12 cm 12.2.2 20 m × 18 cm 12.2.3 compresses d´ouate hydrophile 12.3.1 1 rouleau 10 m × 12 cm 12.3.2 1 rouleau 20 m × 12 cm 12.3.3 1 rouleau 20 m × 18 cm compresses individuelles 5 × 5 cm 12.4.1 7,5 × 7,5 cm 12.4.2 12.4.3 10 × 10 cm 10 × 12,5 cm 12.4.4 10 × 20 cm 12.4.5 12 × 14 cm 12.4.6 12 × 20 cm 12.4.7 12.4.8 18 × 25 cm 1387 13. COMPRESSES ABSORBANTES ADHESIVES 5 m × 4 cm 13.1.1 1 rouleau: 13.1.2 5 m × 7 cm 14. ALEZES 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.4 14.1.5 14.1.6 14.1.7 14.1.8 40 × 60 cm 40 × 75 cm 60 × 60 cm 60 × 75 cm 60 × 90 cm 85 × 140 cm 85 × 175 cm 85 × 220 cm 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce LANGES 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15 × 10 × 20 × 10 × 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 15. 60 cm 20 cm 60 cm 30 cm 16. POCHETTES/SERVIETTES HYGIENIQUES 16.1.1 Pochette hygiénique pour hommes 1 pièce 16.1.2 Serviette hygiénique pour femmes 1 pièce 17. COMPRESSES OCULAIRES 17.1.1.1 Compresses oculaires (coton + gaze) ovales 1 pièce 17.1.1.2 10 pièces 17.1.2 Pansements élastiques collants avec compresse 1 pièce 18. ECHARPE DE MAYOR 19. CARTOUCHE DE PANSEMENTS POUR SOINS D´URGENCE 19.1.1 2 m × 3 cm 19.1.2 2 m × 5 cm 2 m × 7 cm 19.1.3 19.1.4 2 m × 10 cm 20. GAZE HYDROPHILE 20.1 Gaze hydrophile, nappe, 1 pièce 20.1.1 1 m × 70 cm 14 fils au cm2 17 fils au cm2 20.1.2 (ou 80
- cm)20,2 fils au cm2 20.1.3 24 fils au cm2 20.1.4 20.2 Gaze hydrophile, compresses en vrac dimension de la compresse dépliée 20.2.1 12 × 20 cm 20.2.2 20 × 20 cm 20.2.3 12 × 30 cm 20 × 30 cm 20.2.4 30 × 30 cm 20.2.5 20 × 40 cm 20.2.6 20.2.7 30 × 40 cm 40 × 40 cm 20.2.8.1 40 × 40 cm 20.2.8.2 20.2.8.3 40 × 40 cm 64 × 40 cm 20.2.9 21. quantité/boîte 100 100 100 100 100 100 100 50 100 500 50 BANDES DE PANSEMENTS (rouleaux) emballage individuel ou en vrac, 1 rouleau dimensions: 21.1.1 Cambric léger 5 m × 3 cm 5 m × 4 cm 21.1.2 21.1.3 5 m × 5 cm 5 m × 7 cm 21.1.4 5 m × 8 cm 21.1.5 5 m × 10 cm 21.1.6 5 m × 12 cm 21.1.7 5 m × 15 cm 21.1.8 5 m × 20 cm 21.1.9 1388 10 m × 3 cm 10 m × 4 cm 10 m × 5 cm 10 m × 7 cm 10 m × 8 cm 10 m × 10 cm 10 m × 12 cm 10 m × 15 cm 10 m × 20 cm 21.1.11 21.1.12 21.1.13 21.1.14 21.1.15 21.1.16 21.1.17 21.1.18 21.1.19 21.2.1 21.2.2 21.2.3 21.2.4 21.2.5 21.2.6 21.2.7 21.2.8 21.2.9 Gaze 20 ou 21 fils dimensions: 10 m × 3 cm 10 m × 4 cm 10 m × 5 cm 10 m × 7 cm 10 m × 8 cm 10 m × 10 cm 10 m × 12 cm 10 m × 15 cm 10 m × 20 cm 21.2.11 21.2.12 21.2.13 21.2.14 21.2.15 21.2.16 21.2.17 21.2.18 21.2.19 21.3.1 21.3.2 21.3.3 21.3.4 21.3.5 21.3.6 21.3.7 21.3.8 21.3.9 Gaze élastique dimensions: 21.4.11 21.4.12 21.4.13 21.4.14 21.4.15 21.4.16 21.4.17 21.4.18 21.4.19 5 m × 3 cm 5 m × 4 cm 5 m × 5 cm 5 m × 7 cm 5 m × 8 cm 5 m × 10 cm 5 m × 12 cm 5 m × 15 cm 5 m × 20 cm 10 m × 3 cm 10 m × 4 cm 10 m × 5 cm 10 m × 7 cm 10 m × 8 cm 10 m × 10 cm 10 m × 12 cm 10 m × 15 cm 10 m × 20 cm 21.3.11 21.3.12 21.3.13 21.3.14 21.3.15 21.3.16 21.3.17 21.3.18 21.3.19 21.4.1 21.4.2 21.4.3 21.4.4 21.4.5 21.4.6 21.4.7 21.4.8 21.4.9 5 m × 3 cm 5 m × 4 cm 5 m × 5 cm 5 m × 7 cm 5 m × 8 cm 5 m × 10 cm 5 m × 12 cm 5 m × 15 cm 5 m × 20 cm Gaze autoadhérente dimensions: 5 m × 3 cm 5 m × 4 cm 5 m × 5 cm 5 m × 7 cm 5 m × 8 cm 5 m × 10 cm 5 m × 12 cm 5 m × 15 cm 5 m × 20 cm 10 m × 3 cm 10 m × 4 cm 10 m × 5 cm 10 m × 7 cm 10 m × 8 cm 10 m × 10 cm 10 m × 12 cm 10 m × 15 cm 10 m × 20 cm 1389 21.5.1 Gaze amidonnée 21.5.2 21.5.3 21.5.4 21.5.5 21.5.6 21.5.7 21.5.8 21.5.9 21.5.11 21.5.12 21.5.13 21.5.14 21.5.15 21.5.16 21.5.17 21.5.18 21.5.19 22. 23. 23.1 dimensions: 5 m × 3 cm 5 m × 4 cm 5 m × 5 cm 5 m × 7 cm 5 m × 8 cm 5 m × 10 cm 5 m × 12 cm 5 m × 15 cm 5 m × 20 cm 10 m × 3 cm 10 m × 4 cm 10 m × 5 cm 10 m × 7 cm 10 m × 8 cm 10 m × 10 cm 10 m × 12 cm 10 m × 15 cm 10 m × 20 cm BANDES DE PROTECTION SOUS CONTENTION ADHESIVE 22.1.1 20 m × 7,5 cm 1 rouleau 22.1.2 20 m × 10 cm 1 rouleau BANDAGES Bandes de maintien/bandes de fixation Elastiques en fibres naturelles largeur: 3 cm 23.1.1 longueur étirée: 4 ou 5 m 4 cm 23.1.2 5 cm 23.1.3 23.1.4 6 cm 23.1.5 7 cm 23.1.6 10 cm 23.1.7 12 cm 15 cm 23.1.8 23.1.9 20 cm 23.1.10 30 cm largeur: 3 cm 23.1.11 longueur étirée: 10 m 23.1.12 4 cm 23.1.13 5 cm 23.1.14 6 cm 23.1.15 7 cm 23.1.16 10 cm 23.1.17 12 cm 23.1.18 15 cm 23.1.19 20 cm 23.1.20 30 cm Elastiques, en fibres synthétiques largeur: 3 cm 23.1.21 longueur étirée: 4 ou 5 m 23.1.22 4 cm 23.1.23 5 cm 23.1.24 6 cm 23.1.25 7 cm 23.1.26 10 cm 23.1.27 12 cm 23.1.28 15 cm 23.1.29 20 cm 23.1.30 30 cm 23.1.31 longueur étirée: 10 m largeur: 3 cm 23.1.32 4 cm 23.1.33 5 cm 23.1.34 6 cm 23.1.35 7 cm 23.1.36 10 cm 23.1.37 12 cm 23.1.38 15 cm 23.1.39 20 cm 23.1.40 30 cm 1390 23.2 23.3 Bandes non-élastiques collantes/Bandes d´immobilisation 23.2.1 10 m × 2 cm 23.2.2 10 m × 3,75 cm 23.2.3 10 m × 5 cm Bandes plâtres/Bandes synthétiques non adhésives 2,75 m × 5 cm 2,75 m × 7 cm 2,75 m × 10 cm 2,75 m × 12 cm 2,75 m × 15 cm 2,75 m × 20 cm 23.3.1 23.3.2 23.3.3 23.3.4 23.3.5 23.3.6 23.4 23.8 Bandes à visée compressive 23.4.1 Bandes adhésives étirables en largeur (longueur étirée de 2,5 à 5 m env.) 23.4.1.1 largeur non étirée: 23.4.1.2 23.4.1.3 23.4.1.4 23.4.1.5 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 10 cm 23.5.1 Bandes adhésives étirables de 2,5 à 5 m env. en longueur 23.5.1.1 largeur: 5 cm 23.5.1.2 6 cm 23.5.1.3 7 cm 23.5.1.4 8 cm 23.5.1.5 10 cm 23.6.1 Bandes adhésives étirables de 2,5 à 5 m env. en longueur et en largeur: 23.6.1.1 5 cm (largeur non étirée) 23.6.1.2 7 cm (largeur non étirée) 10 cm (largeur non étirée) 23.6.1.3 23.7.1 Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 15 m 23.7.1 largeur: 10 cm 23.7.1.2 12 cm Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 5 m 23.7.2.1 largeur: 6 cm 23.7.2.2 8 cm 23.7.2.3 10 cm 23.7.2.4 12 cm 23.7.2.5 15 cm 23.7.2.6 20 cm Bandes non-adhésives, longueur étirée env. 1,5-3 m 23.7.3.1 largeur: 6 cm 8 cm 23.7.3.2 23.7.3.3 10 cm 23.7.3.4 12 cm 15 cm 23.7.3.5 23.7.3.6 20 cm Bandes tubulaires élastiques 23.8.1.1 longueur: 1m; 23.8.1.2 23.8.1.3 23.8.1.4 23.8.1.5 23.8.2.1 longueur: 5 m; 23.8.2.2 23.8.2.3 23.8.2.4 23.8.2.5 23.8.3.1 longueur: 25 m; 23.8.3.2 23.8.3.3 23.8.3.4 23.8.3.5 largeur: env. 1 cm (pour le doigt) 2 cm (pour la main) 3 cm (pour le bras) 5 cm (pour la tête) 7 cm (pour le tronc) largeur: env. 1 cm (pour le doigt) 2 cm (pour la main) 3 cm (pour le bras) 5 cm (pour la tête) 7 cm (pour le tronc) largeur: env. 1 cm (pour le doigt) 2 cm (pour la main) 3 cm (pour le bras) 5 cm (pour la tête) 7 cm (pour le tronc) 1391 23.9 Bandes tubulaires non-élastiques 23.9.1.1 23.9.1.2 23.9.1.3 23.9.1.4 23.9.1.5 23.9.1.6 23.9.1.7 23.9.1.8 longueur: 25 m; 24. PANSEMENTS RAPIDES 24.1 Pansement ordinaire en tissu largeur: 3 cm 5 cm 7 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm Bandes collantes avec pansement central 24.1.1 24.1.2.1 24.1.2.2 24.1.3.1 24.1.3.2 24.2 largeur: 4 cm 6 cm 6 cm 8 cm 8 cm longueur 100 cm; largeur 24.3 Pansements pour bout de doigt 24.4 Pansements ronds uniquement 24.5 Pansements de dimensions différentes 25. SPARADRAPS 25.1 Sparadrap ordinaire en tissu 25.1.1 25.1.2 25.1.3 25.1.4 25.1.5 25.1.6 25.3 26. 100 cm 50 cm 100 cm 50 cm 100 cm Pansements non tissés hypoallergisant 24.2.1 24.2.2 24.2.3 25.2 longueur: longueur 5 m; 4 cm 6 cm 8 cm largeur: 1,25 cm 2 cm 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm Sparadrap non tissé, poreux /hypoallergisant 25.2.1 25.2.2 25.2.3 longueur 5 m; largeur: 1,25 cm 2,5 cm 5 cm 25.2.4 25.2.5 25.2.6 longueur 10 m; largeur: 1,25 cm 2,5 cm 5 cm Sparadrap occlusif 5 m × 1,25 cm 25.3.1 25.3.2 longueur 5 m; largeur: 1,25 cm 2,5 cm 25.2.4 25.2.5 longueur 10 m; largeur: 1,25 cm 2,5 cm FEUILLES DE FIXATION ADHESIVE 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.1.4 26.1.5 26.1.6 26.1.7 26.1.8 rouleaux de 2 m × 15 cm 10 m × 2,5 cm 10 m × 4 cm 10 m × 5 cm 10 m × 10 cm 10 m × 15 cm 10 m × 20 cm 10 m × 30 cm 1392 Règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale. Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l´espace aérien luxembourgeois; Vu l´arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois; Arrête: Art. 1er . Le présent règlement ministériel a pour objet de déterminer les conditions relatives à l´utilisation du carburant automobile par certains types d´avions munis d´un certificat de navigabilité (CDN), à arrêter sur une liste exhaustive qui doit obligatoirement tenir compte du couple cellule et moteur des avions concernés. Pour les types d´avions munis soit d´un certificat de navigabilité restreint d´avion (CNRA), soit d´un certificat de navigabilité restreint d´avion de collection (CNRAC), l´autorisation afférente est considérée de cas en cas. Ne sont visées par le présent règlement que les activités de l´aviation générale non commerciale. Art. 2. Modification du manuel de vol. 1. Les informations contenues dans le manuel de vol étant à respecter impérativement, l´utilisation du carburant automobile doit être précédée d´une modification de ce manuel, lorsque la désignation du carburant y est mentionnée. 2. Pour les avions pour lesquels il n´existe pas de manuel de vol, ou pour lesquels la fiche de navigabilité indique seulement l´indice minimum du carburant, ainsi que pour les avions dont le manuel de vol ne porte que cette même indication, il ne sera introduit aucune modification. Le carburant automobile ne peut être utilisé que selon les conditions décrites aux articles 3. et 4. ci-après. 3.
- a)Avions munis d´un CDN: Au cas où l´utilisation du carburant automobile est sollicitée, le constructeur ou le propriétaire d´un type d´avion figurant sur la liste en annexe demande au Bureau VERITAS l´approbation d´une nouvelle page du manuel de vol. Le Bureau VERITAS vérifie si la demande correspond bien à un couple avion-moteur figurant dans la liste des avions autorisés à utiliser de l´essence automobile et, dans l´affirmative, délivre la nouvelle page du manuel de vol.
- b)Avions munis d´un CNRA ou CNRAC: Au cas où l´utilisation du carburant automobile est sollicitée, le propriétaire de l´avion en fait la demande au Ministère des Transports. Le manuel de vol, s´il existe, doit être modifié ou complété en conséquence. Art. 3. Conditions d´utilisation du carburant automobile 1. Limitations.
- a)Le carburant utilisé doit être de l´essence super automobile, à un indice d´octane voisin de celui de l´essence d´aviation-AVGAS 80/87, lorsqu´il est mesuré selon la même méthode.
- b)L´utilisation du carburant automobile est limitée aux vols VFR (à l´exclusion des voyages en régime VFR de nuit) ainsi qu´aux vols non acrobatiques, à savoir: Toute manoeuvre survenant en vol normal, les décrochages, (à l´exception des décrochages dynamiques), les huit paresseux, les chandelles et les virages serrés dans lesquels l´angle d´inclinaison est inférieur à 60°. 2. Procédures. Les procédures énoncées ci-après sont à respecter:
- a)Lors de la visite prévol, effectuer une purge des réservoirs en récupérant le carburant dans un récipient transparent, afin de vérifier l´absence d´eau ou d´autres polluants, notamment lorsque l´avion aura stationné pendant 24 heures ou plus;
- b)au cours du point fixe moteur avant décollage, s´assurer que l´on obtient une chute notable de tours/minute lors de l´essai du réchauffage carburateur;
- c)être attentif aux risques de «poche de vapeur». Eviter un réchauffement excessif du carburant dans les réservoirs, notamment par un stationnement prolongé au soleil en période estivale;
- d)lors de l´utilisation de l´avion par forte température et faible puissance du moteur (par ex.: stationnement prolongé au point d´attente avant décollage par temps chaud), vérifier que l´on obtient bien les paramètres associés à la pleine puissance avant tout décollage;
- e)être attentif au réglage de la richesse, afin d´éviter une température culasse trop élevée;
- f)être particulièrement attentif aux risques de givrage et à l´utilisation optimale du réchauffage carburateur;
- g)lors des vérifications journalières et des inspections d´entretien, vérifier particulièrement les tuyauteries de carburant non métalliques et les joints, afin de détecter des signes de fuites ou de détériorations. 3. Exigences concernant la qualité du carburant avitaillé.
- a)L´essence automobile utilisée doit satisfaire aux conditions suivantes: 1. avoir un indice d´octane de 98 RON (Research Octane Number) au moins; 2. la teneur en composés de plomb, calculée en plomb, ne peut dépasser 0,4 gr/l; 3. la teneur en alcool ne peut dépasser 5% en volume, dont au maximum 3% en volume d´alcool méthylique. 1393
- b)II y aura lieu d´utiliser seulement un carburant récemment ravitaillé et pour lequel on se sera assuré que la citerne dans laquelle il a été transporté, n´a pu le polluer par des résidus de transports antérieurs. Le plein des avions ne doit se faire qu´avec du super carburant automobile préalablement filtré; en conséquence la pompe utilisée doit être équipée d´un dispositif de filtrage adéquat.
- c)L´utilisateur doit éviter un long stockage dans le réservoir de l´avion. Il doit tenir rigoureusement propres la cuve de stockage ainsi que le matériel de transfert (pompe) et procéder périodiquement à des prélèvements de fonds de cuve pour s´assurer que le carburant ne contient pas d´eau. Le carburant doit être prélevé à l´aide d´une crépine flottante ou par des moyens permettant d´éliminer l´eau du carburant. 4. Documentation
- a)Le manuel de vol doit être modifié selon l´article 2 ci-dessus;
- b)l´usage du carburant automobile doit être mentionné par l´exploitant dans le livret moteur;
- c)il est recommandé, dans le cas d´une utilisation du carburant automobile, de modifier la liste de contrôle prévol de l´avion pour prendre en compte les diverses indications fournies par le présent règlement. Art. 4. Approvisionnement en carburant. L´approvisionnement des aéronefs en carburant automobile ne peut se faire qu´à partir d´une installation de distribution fixe sur un aérodrome et offrant toute garantie de délivrer un produit de qualité, exempt d´eau et d´impuretés. Art. 5. Incidents. Toute anomalie de fonctionnement constatée suite à l´utilisation de carburant automobile doit immédiatement être portée à la connaissance du Ministère des Transports _ Service Aéronautique. Art. 6. Disposition finale. Le présent règlement ministériel sera publié avec son annexe au Mémorial. _ Luxembourg, le 24 novembre 1989. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels ANNEXE au règlement ministériel du 24 novembre 1989 réglementant l´utilisation du carburant automobile en aviation générale non commerciale. _ 1394 1395 1396 Arrêté ministériel du 6 décembre 1989 portant approbation d´une modification du règlement d´ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1928 portant règlement d´exécution de la loi du 30 décembre 1927, concernant la création d´une bourse de commerce; Arrête: er Art. 1 . Est approuvée la modification suivante que la Société anonyme de la Bourse de Luxembourg propose d´apporter à son règlement d´ordre intérieur: L´article 3 est remplacé par le texte suivant: «La Commission de la Bourse se compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le Conseil d´administration parmi les personnes agréées ou leurs représentants. Le Conseil d´administration se fera guider dans sa décision notamment par l´activité en Bourse de Luxembourg des personnes agréées et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte dans la mesure du possible de l´origine géographique des personnes agréées. Les membres sont nommés tous les ans, au mois de décembre, pour l´année à venir et leur mandat expire à la fin de cette année. Le Conseil d´administration peut les révoquer à tout moment. En cas de vacance d´un siège dans le courant de l´année, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une nouvelle nomination pour le restant de la durée du mandat.» Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. _ Luxembourg, le 6 décembre 1989. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Règlement ministériel du 14 décembre 1989 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle. Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 24 novembre 1989; Arrête: er Art. 1 . Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 24 novembre 1989, est approuvé. Art. 2. Seront perçues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1990 et suivants. Art. 3. La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels du 14 août 1934 et 31 décembre 1982. Art. 4. Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre 1989. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, _ Le Secrétaire d´Etat, Mady Delvaux-Stehres TARIF DES RISQUES 1990 Pos. Degré de risque Groupe I. Transport 06 80 Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie fluviale. Aviation 1,08 0,54 Groupe III. Sidérurgie 08 Sidérurgie 1,83 1397 Groupe IV. Energie et eau 14 Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux; usines à gaz; usines hydrauliques. 0,63 Groupe VI. Travail des minéraux 29 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 1,72 31 Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. 1,06 32 Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc . . . ). Fabrication et mise en oeuvre du béton. 2,21 37 Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries. Groupe VIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois 1,87 Forges, serrureries. Construction de machines, d´appareils et d´accessoires. Construction de carrosseries en métal et en bois. Fabrication d´objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons etc... Ateliers de réparation et d´entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules, stations de graissage, de lavage, de distribution, de carburants. Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux 41 Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois et c . . . ) , de transformation et d´entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc . . . ) ; curage des cours d´eau et de canalisations, drainage, etc; travaux de maçonnerie et de béton, de coffrage et de ferraillage. Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte. Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables. Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou laitiers. 3,55 Groupe X. Industries annexes du bâtiment 45 47 Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique. Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation. Entreprises de peinture, miroiteries, verreries; nettoyage de vitres. 5,26 2,40 Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres. Pose de revêtements pour planchers et parois. 49 Entreprises d´installations sanitaires, 1entrade chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâtiments. 1,41 72 Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de moteurs électriques. Installations de télégraphes et téléphones. 1,51 50 Groupe XI. Chimie, textile et papier ) Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs et c . . . ); laboratoires. Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d´objets en caoutchouc et en matières plastiques. Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile, en cuir et en matières similaires. 0,72 Imprimeries et ateliers de reliure. Fabrication de papier, de carton et cartonnages. Fabrication de fibres synthétiques. Groupe XIV. Etablissements divers 73 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établissements de tir. 0,14 74 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc... 0,44 1398 Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux et autres activités non classées ailleurs 77 Boulangeries, pâtisseries, confiseries, boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs, laiteries. 0,70 Fabrication d´autres produits alimentaires. Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d´eaux minérales; caves, dépôts de boissons. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes. Moulins et dépôts de céréales. Commerce de meubles y compris la fabrication. Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention. Sociétés de gardiennage et de surveillance. Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux. Oeuvres sociales; fabriques d´églises. Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement. Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif. 78 Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues. 0,12 79 Travailleurs intellectuels indépendants. 0,26 Groupe XVII. Etat 82 Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. 0,24 Bénéficiaires d´allocations de chômage. 83 Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. 0,89 _ Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des règlements (CEE) nos 2394/89 à 2396/89 du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 227 du 4 août 1989), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants: 1° du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1989: choux de Chine (code 0704 9090 092 0W) et salades «Iceberg» (codes 0705 1110 032 0D et 0705 1190 011 0K) originaires de Chypre et du Maroc; 2° du 1ernovembre 1989 au 31 octobre 1990: _ fleurs et boutons de fleurs coupés frais, (codes 0603 1011 010 0B à 0603 1069 094 0R) originaires de Chypre, d´Israël, de Jordanie et du Maroc; 3° du 1er novembre au 31 décembre 1990: _ certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (codes ex 2204 2125, ex 2204 2129, ex 2204 2135 et ex 2204 2139). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent obtenus auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, BP. 26, L-2010 Luxembourg, Tél. 47 54 50-1. (Moniteur Belge N° 227 du 28 novembre 1989, p. 19483) _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg