1399 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 79 18 décembre 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques . . . . page 1399 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, telle qu´elle-même et ses annexes ont été modifiées par les directives 82/147/ CEE de la Commission, 82/368/CEE du Conseil, 83/191/CEE de la Commission, 83/341/CEE de la Commission, 83/496/ CEE de la Commission, 83/574/CEE du Conseil, 84/415/CEE de la Commission, 85/391/CEE de la Commission, 86/179/ CEE de la Commission, 86/179/CEE de la Commission, 86/199/CEE de la Commission, 87/137/CEE de la Commission, 88/233/CEE de la Commission, 88/667/CEE du Conseil et 89/174/CEE de la Commission; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application 1. On entend par produit cosmétique au sens du présent règlement toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer et de les protéger, afin de les maintenir en bon état, d´en modifier ou d´en corriger les odeurs. 2. Sont à considérer comme produits cosmétiques notamment les produits figurant à l´annexe I du présent règlement. Art. 2. Exigence générale Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas être susceptibles de nuire à la santé humaine lorsqu´ils sont appliqués dans des conditions normales d´utilisation. Art. 3. Substances interdites 1. Sans préjudice des dispositions de l´article 2, est interdite la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:
- a)des substances énumérées à l´annexe II;
- b)des substances énumérées dans la première partie de l´annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;
- c)des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l´annexe IV, à l´exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;
- d)des colorants énumérés dans la première partie de l´annexe IV utilisés en dehors des conditions indiquées, à l´exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;
- e)des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première page de l´annexe V;
- f)des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l´annexe V au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d´autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;
- g)des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l´annexe VI;
- h)des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l´annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées. 1400 2. La présence de traces de substances énumérées à l´annexe II est tolérée à condition qu´elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu´elle soit conforme à l´article 2. Art. 4. Substances autorisées provisoirement Est autorisée provisoirement la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:
- a)les substances énumérées dans la deuxième partie de l´annexe III, dans les limites et conditions indiquées, jusqu´aux dates figurant dans la colonne
- g)de ladite annexe;
- b)les colorants énumérés dans la deuxième partie de l´annexe IV, dans les limites et conditions indiquées, jusqu´aux dates d´admission figurant dans ladite annexe;
- c)les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l´annexe V, dans les limites et conditions indiquées, jusqu´aux dates figurant dans la colonne
- f)de ladite annexe. Toutefois, certaines de ces substances peuvent être utilisées dans d´autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;
- d)les filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l´annexe VI, dans les limites et conditions indiquées, jusqu´aux dates figurant dans la colonne
- f)de ladite annexe. Toutefois, le Ministre de la Santé peut interdire provisoirement, par voie de règlement ministériel, ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché d´un produit cosmétique contenant une ou plusieurs des substances visées sous les points
- a)à
- d)ci-dessus, lorsqu´il a été constaté que ce produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions du présent règlement, présente un danger pour la santé. Art. 5. Produits à substances hormonales La fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques contenant une ou plusieurs des substances hormonales suivantes: oestrone, oestradiol et ses esters, oestriol et ses esters progestérone et éthistérone sont interdites. Toutefois, le Ministre de la Santé peut, dans des cas exceptionnels, autoriser la fabrication et la commercialisation d´un produit cosmétique contenant de la progestérone ou de l´éthistérone, sur base d´un dossier à introduire par le requérant, qui fait ressortir l´innocuité du produit et qui justifie son utilité et son efficacité. Art. 6. Etiquetage 1. Les produits cosmétiques ne peuvent être mis sur le marché que si le récipient et l´emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes:
- a)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l´intérieur de la Communauté. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l´abréviation permet, d´une manière générale, d´identifier l´entreprise;
- b)le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids et en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commrcialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l´indication du poids ou du volume n´estpas significative, le contenu peut ne pas être indiqué, pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l´emballage. Cette mention n´est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l´extérieur ou si le produit n´est habituellement commercialisé qu´à l´unité.
- c)la date de durabilité minimale. La date de durabilité minimale d´un produit cosmétique est la date jusqu´à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l´article 2. La date de durabilité est annoncée par la mention: «A utiliser de préférence avant fin ... » suivie soit de la date elle-même soit de l´indication de l´endroit de l´étiquetage où elle figure. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l´indication des conditions dont le respect permet d´assurer la durabilité indiquée. La date se compose de l´indication en clair et dans l´ordre du mois et de l´année. Pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois,l´indication de la date de durabilité n´est pas obligatoire.
- d)les précautions particulières d´emploi, et notamment celles indiquées dans la colonne «Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage» des annexes III, IV, V et VI, qui doivent figurer sur le récipient et sur l´emballage, ainsi que d´éventuelles indications concernant les précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d´impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur une notice jointe, avec indication abrégée sur le récipient et l´emballage, renvoyant le consommateur auxdites indications;
- e)le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l´identification de la fabrication. En cas d´impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l´emballage. 2. Les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées dans le cas des produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l´acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, pourront être arrêtées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé. 1401 3. Les indications prévues au paragraphe 1, sous b),
- c)et
- d)doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. 4. L´étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non, ne doivent pas attribuer à ces produits des caractéristiques qu´ils ne possèdent pas ni leur attribuer des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d´une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. Art. 7. Information en vue d’un traitement médical Lorsque, suite à l´utilisation d´un produit cosmétique, la nécessité d´un traitement médical rapide et approprié s´impose, des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques doivent sur demande être mises à la disposition du Ministre de la Santé par le fabricant et l´importateur. Le Ministre veillera à ce que ces informations ne soient utilisées qu´aux fins d´un traitement. Art. 8. Mesures d’exécution 1. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer: les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques; les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques ainsi que les méthodes pour le contrôle de ces critères. 2. Les annexes II à VI peuvent être modifiées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé suite à une directive ou décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige. Art. 9. Interdictions II est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des produits cosmétiques lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Art. 10. Dispositions pénales Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 11. Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques est abrogé, sans préjudice de l´application des dispositions transitoires prévues à l´article 12 ci-dessous. Toutefois, les règlements ministériels fixant les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, pris sur base du règlement grand-ducal abrogé du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques et du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 précité restent en vigueur. Art. 12. Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. Toutefois, les produits cosmétiques dont l´étiquetage ne satisfait pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercialisés jusqu´au 31 décembre 1993 pour autant que leur étiquetage soit conforme aux dispositions du règlement grandducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques; contenant, sans préjudice des dates d´admission mentionnées à la deuxième partie des annexes III, IV, V et VI, les substances suivantes figurant à l´annexe II du présent règlement: N° 381 (Amyl-4-diméthylaminobenzoate-Padimate A), N° 382 (Peroxyde de benzoyle), N° 383 (2-Amino-4-nitrophenol), N° 384 (2-Amino-5-nitrophenol) dans les conditions fixées par la réglementation visée au premier alinéa de l´article 11 du présent règlement, peuvent être commercialisés jusqu´au 31 décembre 1990. contenant, sans préjudice des dates d´admission mentionnées à la deuxième partie des annexes III, IV, V et VI, les substances suivantes: = les colorants Cl 19.120, Cl 21.115, Cl 73.900 et Cl 75.660, = les colorants Cl 15.800, Cl 20.470, Cl 42.170, Cl 45.190 et Cl 47.000 en dehors du champ d´application prévu à l´annexe IV première partie du présent règlement, = l´agent conservateur figurant sous le N° 39 à l´annexe V première partie du présent règlement dans une concentration supérieure à 0,0015% mais sans dépasser la valeur de 0,003%, = les agents conservateurs figurant sous les numéros 1, 3, 5, 19 et 25 à l´annexe V deuxième partie du règlement ministériel du 22 août 1986 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques dans les conditions y indiquées; = les filtres ultraviolets figurant sous les numéros 3 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 4 , 1 5 , 1 8 , 1 9 , 20, 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 7 et 30 à l´annexe VI deuxième partie du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques; peuvent encore être commercialisés jusqu´au 31 décembre 1992. Art. 13. Exécution Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 16 octobre 1989. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 1402 ANNEXE I Liste indicative par catégorie des produits cosmétiques Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (Mains, visage, pieds, etc.) Masques de beauté (à l´exclusion des produits d´abrasion superficielles de la peau par voie chimique) Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l´hygiène corporelle etc. Savons de toilette, savons déodorants, etc. Parfums, eaux de toilettes et eau de Cologne Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels etc.) Dépilatoires Déodorants et antisudoraux Produits de soins capillaires: 〈 teintures capillaires et décolorants 〈 produits pour l´ondulation, le défrisage et la fixation 〈 produits de mise en plis 〈 produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings) 〈 produits pour l´entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) 〈 produits de coiffe (lotions, laques, brillantines) Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions etc.) Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux Produits destinés à être appliqués sur les lèvres Produits pour soins dentainres et buccaux Produits pour les soins et le maquillage des ongles Produits pour les soins intimes externes Produits solaires Produits de bronzage sans soleil Produits permettant de blanchir la peau Produits antirides ANNEXE II Liste de substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques
(1)(*) Les numéros et indications entre parenthèses correspondent aux références de la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant les produits cosmétiques, telle que celle-ci a été modifiée par la suite. Sont pourvus d´un astérique, les dénominations conformes au «computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève août 1975. Acégulamate de déanol (*) Acénocoumarol (*) Acétoxyéthyl triméthal ammonium hydroxyde 6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Dimethoxane) Acétylcholine et ses sels Acétylamino -2-chloro-5 benzoxazole Acide aminocarproique (*) et ses sels Acide amino-4 salicylique et ses sels Acide barbiturique, et ses dérivés et ses sels Acide (hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4-diiodo-3,5 phényl) acétique (acide 3,3´,5 triiodothyroacétique) et ses sels Acide aristolochique et ses sels Acide picrique Acide thyropropique (*) et ses sels Acide trichloracétique Aconitine (alcaloide principal d´Aconitum napellus L.) et ses sels Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations) Adonis vernalis L. et ses préparations Alcaloides de Rauwolfia serpentina et leurs sels Alcools acéthyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels Allcoclaminde (*) et ses sels Allyle, isothiocyanate d´ Référence CEE
(1)
(3)
(254)
(356)
(368)
(2)
(1)
(7)
(31)
(220)
(5)
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(268)
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(10)
(12)
(11)
(13)
(15)
(16)
(19)
(18)1403 Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A.P.
(69)2 du Conseil de l´Europe Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés Aminobiphényle, di-(benzidine) Amino-2 bis-(méthoxy-4 phényl) 1-2 éhanol et ses sels Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels 2 Amino-4-nitrophénol 2 Amino-5-nitrophénol Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés Amitriptyline (*) et ses sels Ammi majus L. et ses préparations Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d´isomères) [Padimate A (DCI)] Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane) Anamirta Cocculus L. (fruits) Androgène (substances à effet) Anthracène (huile d´) Antibiotiques à l´exception de ceux repris nommément à l´annexe IV Antimoine et ses composés Apocynum cannabinum L. et ses préparations Arécoline Arsenic et ses composés Atropa belladonna L. et ses préparations Atropine, ses sels et ses dérivés Azacyclonol (*) et ses sels Baryum (sels de), à l´exception du sulfate de baryum, de sulfure de baryum dans les conditions prévues à l´annexe III (première partie) des laques, des pigments et de sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence
(5)dans la liste des annexes III (2ème partie) et IV (2ème partie) Bénégride (*) et ses sels Bénactyzine (*) Bendrofluméthiazide (*) et ses dérivés Benzatropine (*) et ses sels Benzène Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés Benzimidazolone Benzoate de déméthylamino-méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaine) Benzoate de conifèryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées Benzoyl-triméthyl-oxypéridine (benzamine) et ses sels Benzoylperoxyde 4-Benzyloxyphénol,4-methoxypénol et 4-éthoxyphénol Bétoxycaine (*) et ses sels Biétaminvérine (*) Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N-oxyde et ses sels (mustine N-oxyde) Bis-hydroxy-4-coumarinyl-2 acétate d´éthyle et les sels de l´acide Bis-(hydroxy-4 oxo-2-2H-1- benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane Bis-(triméthylammonio )-1,6 hexane (sels de, dont bromure d´hexaméthonium (*) Bis (triméthylammonio )-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (*)] Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium (*)
(21)
(22)
(26)
(29)
(30)
(383)
(384)
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(146)
(35)
(381)
(36)
(106)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(238)
(43)
(44)
(45)
(286)
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(183)
(157)
(53)
(158)
(47)
(49)
(48)
(50)
(357)
(51)( )
(178)
(23)
(287)
(86)
(204)
(207)
(124)
(214)
(120)1404 Bithionol (*) Brome métalloide Bromisoval (*) Bromphéniramine (*) et ses sels Bromure d´azaméthonium (*) Bromure de benzilonium (*) Bromure de tétraéthylammonium (*) Brucine Butanilicaine (*) et ses sels Butopiprine (*) et ses sels p-Butyl tert.-phénol p-Butyl tert.-pyrocatéchol Cadmium et ses combinaisons Cantharis vesicatoria Cantharidine Captodiame (*) Caramifène (*) Carbazol (dérivés nitrés
- du)Carbone (sulfure
- de)Carbromal (*) Carbutamide (*) Carisopredol (*) Catalase Céphéline et ses sels Chenopodium ambrosioides L. (essence) Chlofénotane (*) Chloral hydraté Chlore élémentaire Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoidine, chorhydrate et/ou citrate) Chlorméthine (*) et ses sels Chlormézanone (*) Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine) Chloroforme Chlorophénoxamine (*) [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo-,3 indane] (chlorophacinone) Chloroxazone (*) Chloropropamide (*) Chlorprothixène (*) et ses sels Chlorhtylidone (*) Chlorure d´éthyle Chlorure de vinyl monomère Cinchocaine (*) et ses sels Colorant Cl 12140 Colorant Cl 26105 Colorant Cl 42 555 Colorant Cl 42 555-1 Colorant Cl 42 555-2 Cinchophène (*) et ses sels dérivés et les sels de ses dérivés Claviceps purpurea Tul., ses alcaloides et ses préparations Clofénamide (*) Cobalt (benzènesulfonate
- de)Colchicine, ses sels et ses dérivés Colchicoside et ses dérivés Colchicum autumnale L. et ses préparations Coniine Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations) Convallatoxine Coumétarol (*) Croton Tiglium L. (huile) Curare et curarines Curarisants de synthèse Cyanhydrique (acide) et ses sels Cylarbamate (*) Cyclophenyl-1 diéthylamino-3 (diéthylamino-méthyl-2 phényl)-1 propane et ses sels
(352)
(55)
(58)
(59)
(121)
(60)
(61)
(62)
(90)
(288)
(340)
(341)
(68)
(69)
(70)
(140)
(169)
(72)
(73)
(57)
(66)
(235)
(74)
(75)
(76)
(123)
(77)
(78)
(81)
(87)
(91)
(83)
(366)
(94)
(93)
(82)
(79)
(84)
(262)
(96)
(334)
(129)
(378)
(379)
(380)
(8)
(98)
(85)
(101)
(102)
(103)
(104)
(290)
(99)
(105)
(225)
(107)
(109)
(110)
(111)
(122)
(112)1405 Cycloménol (*) et ses sels Cyclophosphamide (*) et ses sels Cylizine -(*) et ses sels Datura stramonium L. et ses préparations Dextrométhorphane (*) et ses sels Dextrophrophoxyphène (*) 0,0´-Diacétyl N-allyl desméthylmorphine 1,2 diaminobenzène et ses sels 2,4 diaminotoluène et ses sels (α, β Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5-hydantoine Dibromosalicylanilides, sauf comme impuretés du dibromosalcylanilide, selon les critères fixés à l´annexe IV, 1re partie) Dichloroéthane, (chlorures d´éthylène) Dichloroéthylène (chlorures d´acéthylène) Dichlorosalicylanilides Dicoumarol (*) Diéthylaminoéthyl (phényl-4´ hydroxy-3´ benzoate)-2 et ses sels Diéthylamino-3 propyl cinnamate Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate Difelcloxazine (*) Digitaline et tous les hétérosides de la digitale Dihydroxtachystérol (*) 2,2´-Dihydroxy-3,3´,5,5´,6,6´-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène) (Diphydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl)-7 théophylline (xanthinol) Diméthylamine (Diméthylamino)-) [diméthylamino)-méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels Diméthylformamide Diméthylsulfoxyde (*) Dimévamide (*) et ses sels Dinitrate d´isosorbide (*) Dinitrile malonique Dinitrile succinique Dinitrophénols isomères Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde) Dioxéthédrine (*) et ses sels Diphénhydramine (*) et ses sels Diphénoxylate (*) Diphénylpyraline (*) et ses sels Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4 Disulfirame (*) Disulfures thio-uramiques Doxylamine (*) et ses sels Emétine, ses sels et ses dérivés Ephédrine et ses sels Epinéphrine (*) Ergocalciférol (*) et cholécalciféro (vitamine D2 et D 3) Esérine ou physostigmine et ses sels Esters de l´acide p-aminobenzoique (avec le groupe amino libre), à l´exception de celui repris nommément à l´annexe IV (2ème partie) Esters de la choline et de la méthylcholine et leurs sels Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol Ethionamide (*) Ethoheptazine (*) et ses sels Ethylène, oxyde d´Ethylphénacémide (*)
(113)
(88)
(159)
(301)
(226)
(116)
(117)
(363)
(364)
(119)
(351)
(125)
(126)
(347)
(231)
(128)
(130)
(131)
(270)
(134)
(342)
(371)
(135)
(142)
(143)
(355)
(338)
(153)
(148)
(149)
(150)
(151)
(343)
(136)
(339)
(80)
(154)
(160)
(162)
(354)
(176)
(163)
(164)
(14)
(335)
(166)
(167)
(168)
(170)
(319)
(173)
(182)
(272)Ethyl 3´-tetrahydro-5´, 6´, 7´8´-tetraméthyl-5´, 6´, 8´-acetonaphtone-2´
(362)(Syn.: tétraméthyl-1,1,4,4--éthyl-6-acétyl-7-tétrahydronaphtalène-1,2,3,4, ou Acéthyl-Ethyl-TetraméthylTétraline ou AETT) Fénadiazol (*)
(208)1406 Fénozolone (*) Fényramidol (*) Fluanisone (*) Fluoresone (*) Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hiydrofluorures à l´exception de ceux repris nommément à l´annexe III (1re partie) Fluorouracil (*) Furazolidone (*) Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium (*)] Furocumarines, dont trioxysalen (*) et méthoxy-8 psoralène, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées Galantamine (*) Gestagène (substances à effet) Glucinium et ses composés Glucocorticoides Glucosides de Thevitia neriifolia Juss Gluthéthimide (*) et ses sels Glycycliamide (*) Guaifénésine (*) Guanéthidine (*) et ses sels Halopéridol (*) Hexachloro-1,2,3,4,5,6, cyclohexane (ou HCH) Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 ocatahydronaphtalène (endrin) Hexachlorophène, sauf exception reprise dans l´annexe V première partie Hexachloroéthane Hexachloro-1,2,3,4,10,10, hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endoendodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin) Hexapropymate (*) Huile de graines de Laurus nobilis L. Hydrastine, hydrastinine et leurs sels Hydrazides et leurs sels Hydrazine, ses dérivés et leurs sels Hydroquinone, comme agent d´éclaircissement de la peau Hydroxyzine (*) Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations) (Inproquone (*) Iode métalloïde lodothymol Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill, et espèces apparentées (racines et leurs préparations) Isocarboxazide (*) Isométheptène (*) et ses sels Isoprénaline (*) Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations) Lidocaine Lobelia inflata L. et préparations Lobéline (*) et ses sels Lysergide (*) et ses sels Maléate de pyrianisamine Mannomustine (*) et ses sels Mécamylamine (*) Méféclorazine (*) et ses sels Méphénésine Méprobamate (*) Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l´annexe V 1ère partie Mescaline et ses sels Métapyrilène et ses sels Métamfépramone (*) et ses sels
(180)
(274)
(187)
(189)
(191)
(190)
(252)
(192)
(358)
(193)
(194)
(54)
(300)
(318)
(181)
(100)
(230)
(259)
(185)
(195)
(196)(annexe V)
(197)
(198)
(115)
(359)
(199)
(200)
(201)(annexe V)
(240)
(210)
(211)
(152)
(213)
(361)
(215)
(52)
(228)
(17)
(294)(annexe V)
(218)
(219)
(127)
(346)
(89)
(229)
(141)
(206)
(236)
(221)
(222)
(144)
(145)1407 Météthoheptazine (*) et ses sels Metformine (*) et ses sels Métheptazine (*) et ses sels Méthocarbamol (*) Méthotrexate (*) (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels 1-Méthoxy-2,4 -diaminobenzène (2,4-diaminoanisole-Cl 76050 1-Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) Méthylamino-2 heptane et ses sels 9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo (3,2-g)
(1)benzopyrane-7-one (amidine) (Méthyl-2´ méthoxy-2´ phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol) Méthylphénidate (*) et ses sels Méthylsulfate de poldine (*) Méthyprylone (*) et ses sels Metyrapone (*) Mofébutazone (*) Monosulfures thio-uramiques Morpholine et ses sels Nalorphine (*), ses sels et ses éthers-oxydes N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N,N diisopropylN-méthyl-ammonium [sels de, dont iodure d´isopropamide (*) N-(trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan) Naphazoline (*) et ses sels β-Naphtol Naphytylamines α et β et leurs sels α-Naphty-3 -hydroxy-4 -coumarine N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N´-butylurée Néodyme et ses sels Néostigmine et ses sels dont bromure de néostigmine (*) Nicotine et ses sels N-(lsopropyl-2pentène-4oyl)urée(appronalide) Nitrites d´amyle Nitrites métallique à l´exception du nitrite de sodium Nitrobenzène Nitrocrésol et leurs sels alcalins Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates) Nitrofurantoine (*) Nitroglycérine Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés Nitroxoline (*) et ses sels N,N´-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d´ambénonium (*)] Noradrénaline et ses sels Noscapine (*) et ses sels Octamoxine (*) et ses sels Octamylamine (*) et ses sels Octodrine (*) et ses sels Oestrogène (substance à effet) Oléandrine Oxanamide (*) et ses dérivés Oxyphénéridine (*) et ses sels Paraméthazone (*) Paréthoxycaine (*) et ses sels Pellétiérine et ses sels Pémoline (*) et ses sels Pentachloroéthane Peroxyde de benzoyle Pétrichloral (*) Phénacemide (*) Phénaglycodol (*) Phenmédrazine (*), ses dérivés et ses sels
(171)
(147)
(174)
(205)
(6)
(224)
(376)
(377)
(227)
(34)
(234)
(175)
(239)
(133)
(292)
(64)
(353)
(344)
(20)
(156)
(370)
(244)
(241)
(242)
(243)
(108)
(309)
(245)
(246)
(216)
(247)
(248)
(249)
(250)
(255)
(251)
(253)
(256)
(209)
(132)
(257)
(258)
(202)
(267)
(28)
(260)
(261)
(165)
(172)
(186)
(179)
(263)
(212)
(264)
(382)
(266)
(269)
(95)
(232)1408 - - Phénothiazine (*) et ses composés Phenprobamate (*) Phenprocoumon (*) Phénylbutazone (*) Phényl-2 indianedione-1,3 (phénindione) Phosphate de tricésyle Phosphore et phosphures métalliques Physostigma Venenosum Balf. Phytolacca Spp et leurs préparations Picrotoxine Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations Pilocarpine et ses sels Pipazétate (*) et ses sels 6 (1 Pipéridinyl )-2.4-pyrimidinediamide-3-oxide (Minodixil), ses sels et produits dérivés -Piéridyl (-2)benzylacétate forme L., thréolévrogyre (lévophacétopérane) et ses sels Pipradrol (*) et ses sels Piprocurarium (*) Plomb (et ses composés), à l´exception de l´acétate de plomb epris à l´annexe III (première partie) dans les conditions y indiquées Polyacétaldéhyde (métaldéhyde) Probénécide (*) Procainadide (*), ses sels et ses dérivés Propatylnitrate (*) Propyphénazone (*) Prunus Laurocerasus L. (eau distillée de lauriercerise) Psilocybine (*) Pyrethrum album L. et ses préparations Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyréthione sodique) Pyrophosphate de tétraéthyle Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées à la condition que la concentration ne dépasse pas: 100 ppm dans le rpduit fini; 50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne doit pas être présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants Santonine Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations Scopolamine, ses sels et ses dérivés Sels d´or Sélénium et ses composés, à l´exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l´annexe III, 1ière partie N° 50 Sels de chrome, acide chromique et ses sels Sodium hexacyclonate (*) Solanum nigrum L. et ses préparations Spartéine et ses sels Spironoalctone (*) Strontium et ses composés, à l´exception du dulfure de strontium dans les conditions prévues à l´annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avant la référence
(5)à l´annexe III (2 e partie) et à l´annexe IV (2e partie) Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs Strophantus (espèces) et leurs préparations Strychnine et ses sels Strychnos (espèces) et leurs préparations Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961 Substances radioactives
(2)Téfazoline (*) et ses sels
(320)
(71)
(273)
(67)
(271)
(277)
(279)
(281)
(374)
(282)
(311)
(283)
(118)
(372)
(284)
(285)
(137)
(289)
(223)
(161)
(25)
(206)
(138)
(291)
(278)
(345)
(369)
(276)
(360)
(217)
(332)
(295)
(296)
(297)
(97)
(114)
(298)
(299)
(4)(annexe V)
(302)
(303)
(304)
(305)
(306)
(293)
(237)1409 Tellure et ses composés Tétrabénazine (*) et ses sels Tétrabromosalicylanilides Tétracaine (*) et ses sels Tétrachloréthylène 2,3,,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tétrachlorure de carbone 5,6,6a,7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10,11-diol, (apomorphine) et ses sels Tétrachlorosalicylanilides Tétranitrate de pentaérithyle (*) Tétraphosphate d´hexaéthyle Thalidomide (*) et ses sels Thallium et ses composés Thiamazol (*) Thiotépa (*) Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l´annexe III (première partie) Tolboxane (*) Tolbutamide (*) Tosilate de brétylium (*) Tranylcypromine (*) et ses sels Tétranime (*) Triamtérène (*) et ses sels Tretinoin (*) (acide rétinoique et ses sels) Tribromoéthanol (avertine) 3,4´,5-Tribromosalicylanilide (Tribromosalan) Trichlorméthine (*) et ses sels Trichloronitro méthane Triéthiodure de gallamine (*) Triflupéridol (*) Triparanol (*) Tripelennamine (*) Tuaminoheptane (*), ses isomères et ses sels Urginea Scilla Stern et ses préparations Vaccins, toxines ou sérums repris en annexeà la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 13) Valnoctamide (*) Vératrine et ses sels Vératrum Spp. et leurs préparations Warfarine (*) et ses sels Xanthates alcalins et alkylxanthates Xylométhazoline (*) et ses sels Zirconium et ses combinaisons à l´exception des complexes repris sous le numéro d´ordre 51 à l´annexe III (1 re partie) et dans laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence
(3)à l´annexe III (2e partie) et à l´annexe IV (2e partie) Zoxazolamine (*)
(312)
(139)
(350)
(314)
(314)
(367)
(315)
(42)
(348)
(265)
(316)
(280)
(317)
(233)
(310)
(321)
(177)
(65)
(56)
(324)
(328)
(275)
(375)
(326)
(373)
(327)
(325)
(329)
(188)
(92)
(347)
(27)
(330)
(323)
(184)
(331)
(333)
(203)
(336)
(313)(annexe V)
(24)
(2)La présence de substances radioactives naturelles et de substances radioactives provenant des contaminations artificielles ambiantes est admise pour autant que les substances radioactives ne soient pas enrichies pour la fabrication de produits cosmétiques et que leur concentration respecte les prescriptions des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. 1410 ANNEXE III Première partie Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions et conditions prévues Restrictions N° d´ordre Substances a b 1 Acide borique Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences c d e
- a)Talcs
- a)5%
- b)Produits pour l´hygiène
- b)0,5% Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f
- a)Ne pas employer dans
- a)Ne plas employer pour les des produits de soins soins d´enfants en pour enfants en-dessous dessous de 3 ans de 3 ans buccale
- c)Autres produits 2a
- c)3% Acide thioglyco-
- a)Produits pour le frisage lique et ses sels ou le défrisage des cheveux
- a)
- b)
- c)
- a) Contient des sels de l´acide thioglycolique. Le mode d´emploi libellé dans la (les) langue(
- s)natio- Suivre le mode d´emploi 8% prêt à l´emploi nale(
- s)ou officielle(
- s)doit A conserver hors de la usage général pH 7 à 9,5 obligatoirement reprendre portée des enfants Réservé aux professionles phrases suivantes: usage professionnel 11% prêt à l´emploi Eviter le contact avec les nels pH 7 à 9,5 yeux En cas de contact avec
- b)et
- c)
- b)Dépilatoires 5% prêt à l´emploi les yeux laver immédiate- Contient des sels de pH 7 à 12.7 l´acide thioglycolique ment et abondamment avec Suivre le mode d´emploi
- c)Autres produits de trai- 2% prêt à l´emploi de l´eau et consulter un A conserver hors de la pH 7 à 9,5 tements des cheveux spécialiste portée des enfants destinés à être éliminés Les pourcentages ci-dessus Porter des gants approaprès application sont calculés en acide thio- priés (uniquement pour
- a)et c)) glycolique 2b Esters de l´acide Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux thioglycolique usage général usage professionnel Le mode d´emploi libellé dans la (les) langue(
- s)nationale(
- s)ou officielle(
- s)doit 8% prêt à l´emploi Contient des esters de obligatoirement reprendre pH 6 à 9.5 l´acide thioglycolique les phrases suivantes: Peut entraîner une Suivre le mode d´emploi sensibilisation par contact Conservation hors de la portée des enfants avec la peau Eviter le contact avec les Réservé aux profession 11% prêt à l´emploi yeux nels pH 6 à 9,5 En cas de contact avec Les pourcentages ci-dessus les yeux, laver immédiatesont calculés en acide thio- ment et abondamment avec glycolique de l´eau et consulter un spécialiste Porter des gants appropriés 3 Acide oxalique ses Produits capillaires esters et sels alcalins 5% Réservé aux professionnels 4 Ammoniaque 6% calculés en NH3 Au-delà de 2%: contient de l´ammoniaque 1411 Restrictions N° d´ordre Substances Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences a b c d e 5 Tosylchloramide sodique (*) 6 Chlorates de métaux alcalins
- a)Dentifrices
- a)5%
- b)Autres usages
- b)3% 35% (en cas de mélange Teneur maximale en impuavec le 1,1,1 trichloréthane, retés: 0,2% la concentration totale ne peut dépasser 35%) Chlorure de méthylène 8 Diaminobenzènes Colorants d´oxydation pour 6% claculés en base libre meta para leur la coloration des cheveux: dérivés substitués à
- a)usage général l´azote et leurs sels ainsi que les dérivés du paradiaminobenzène substitués à l´azote
(1)- b)usage professionnel Diaminotoluènes, Colorants d´oxydation pour 10% calculés en base libre leurs dérivés subs- la coloration des cheveux: titués à l´azote et
- a)usage général 1 leurs sels ( ) à l´exception de la substance 2,4diaminotholuène et ses sels
(364)b) usage professionnel 10 Diaminophénols
(1)f 0,2% 7 9 Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage
- a)Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils
- b)Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé
- a)Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilisation conseillé. Contient des diaminotholuènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourils
- b)Réservé aux professionnels. Contient des diaminotholuènes. Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. Colorants d´oxydation pour 10% calculés en base libre la coloration des cheveux:
- a)usage général
- a)Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas l´unité.
(2)Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05%. 1412 Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Restrictions N° d´ordre Substances a b Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences c d e f
- b)usage professionnel
- b)Réservé aux professionnels. Contient des diaminophénols. Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé 0,5% Contient du dichlorophène 11 Dichlorophène (*) 12 Eau oxygénée
- a)Préparations pour traite- 12% d´H2O2 ments capillaires (40 volumes) 4% d´H22o
- b)Préparations pour l´hygiène de la peau
- c)Préparations pour durcir 2% d´H2O2 les ongles
- a)
- b)
- c)Contient de l´eau oxygénée Eviter le contact du produit avec les yeux Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. 13 Formaldéhyde Préparations pour durcir les 5% calculés en aldéhyde ongles formique Protéger les cuticules par un corps gras Contient de la formaldéhyde 2) 14 Hydroquinone
(1)- a)Colorant d´oxydation 2% pour la coloration des cheveux
- a)1. usage général 1. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci Contient de l´hydroquinone 2. usage professionnel 2. Réservé aux professionnels Contient del´hydroquinone Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
- b)Agent d´éclaircissement 2% localisé de la peau
- b) Contient de l´hydroquinone Eviter le contact avec les yeux Appliquer uniquement sur des petites surfaces En cas d´irritation, cesser l´usage A ne pas utiliser sur des enfants âgés de moins de 12 ans. 15 Potasse caustique
- a)Solvant des cuticules des
- a)5% en poids
(2)ongles ou soude caustique
- a)Contient un agent alcalin. Eviter tout contac avec les eyeux. Danger de cécité. Tenir à l´écart des enfants 1413 Restrictions N° d´ordre a Substances b usage Concentration maximale autrisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences c d e Champ d´application et/ou Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f
- b)
- b)Produits pour le défri-
- b)sage des cheveux 1. usage général 1.2% en poids
(2)- Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. Tenir à l´écart des enfants
- usage professionnel 2.4,5% en poids
(2)2. Réservé aux professionnels. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité.
- c)Régulateur de pH - dépi-
- c)jusqu´au pH 12,7 latoires
- c)tenir à l´écart des enfants. Eviter tout contact avec les yeux
- d)Autres usages comme
- d)jusqu´au pH 11 régulateurs de pH 16 α-naphtol Teinture capillaire 0,5% 17 Nitrite de sodium Inhibiteur de corrosion 0,2% 18 Nitrométhane Inhibiteur de corrosion 0,3% 19 Phénol et ses sels Savons et shampooings alcalins 20 Pyrogallol
(1)21 1% calculé en phénol Contient du α-naphtol Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d´autres substances qui forment des nitrosamines Contient du phénol Colorant d´oxydation pour 5% la coloration des cheveux:
- a)usage général
- a)Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Contient du pyrogallol
- b)usage professionnel
- b)Réservé aux professionnels. Contient du pyrogallol. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Quinine et ses sels
- a)Shampooings
- b)Lotions capillaires
- a)0,5% calculé en quinine base
- b)0,2% calculé en quinine base 1414 Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Restrictions N° d´ordre Substances a b 22 Résorcine
(1)Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences c d e
- a)Coloration d´oxydation
- a)5% pour la coloration des cheveux:
- a)Sulfures alcalins
- a)1. usage général 1. Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci 2. usage professionnel 2. Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
- b)Lotions capillaires shampooings 23 f et
- b)0,5%
- b)Contient de la résorcine
- a)Dépilatoires
- a)2% calculés en soufre
- a)Tenir à l´écartdes enfants. Eviter tout contact avec les yeux
- b)Sulfures alcali-
- b)Dépilatoires noterreux
- b)6% calculés en soufre pH ≤ 12,7
- b)Tenir à l´écart des enfants. Eviter tout contact avec les yeux 24 Sels zinciques hydrosulbles à l´exception des sulfophénates de zinc et de la pyrithione de zinc 1% calculé en zinc 25 Zinc sulfophénate pH ≤ 12,7 Déodorants, antiperspi- 6% calculés en % rants et lotions astringentes matière anhydre de Eviter tout contact avec les yeux 26 Monofluorophos- Produits d´hygiène buccale 0,15% phate d´ammonium Calculée en F. En cas de mélange avec d´autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15% 27 Monofluorophosphate de sodium idem 0,15% idem Contient du monofluorophosphate de sodium 28 Monofluorophos- idem phate de potassium 0,15% Contient du monofluorophosphate de potassium Monofluorophosphate de calcium idem 0,15% Fluorure de idem 29 30 calcium idem idem Contient du monofluorophosphate d´ammonium Contient du monofluorophosphate de potassium 0,15% Contient du idem calcium fluorure de 1415 Restrictions N° d´ordre Substances a b Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences c d e Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f 31 Fluorure de sodium idem 0,15% Contient du fluorure de sodium 32 Fluorure de potas- idem sium 0,15% idem Contient du fluorure de potassium 33 Fluorure d´ammo- idem nium 0,15% idem Contient du d´ammonium Fluorure 0,15% Contient du fluorure d´aluminium 34 d´alumi- idem idem nium 35 Fluorure stanneux 0,15% idem fluorure idem Contient du fluorure stanneux 36 Hydrofluorure de idem cétylamine (hydrofluorure d´hexadécylamine) 0,15% idem Contient de l´hydrofluorure de cétylamine 37 idem Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropylN-hydroxyéthyloctadécylamine 0,15% idem Contient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine 38 Dihydrofluorure idem de N,N´,N,-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine 0,15% idem Contient u du dihydrofluorure de N,N´,N´-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine 39 Hydrofluorure d´octadécénylamine idem 0,15% idem Contient de l´hydrofluorure d´octadécénylamine 40 Silicofluorure sodium de idem 0,15% idem Contient du silicofluorure de sodium 41 Silicofluorure potassium de idem 0,15% idem Contient du silicofluorure de potassium 42 Silicofluorure d´ammonium idem 0,15% idem Contient du silicofluorure d´ammonium 43 Silicofluorure magnésium de idem 0,15% idem Contient du silicofluorure de magnésium 44 Dihydroxyméthyl-
- a)Préparation pour soins capillaires 1,3 thione-2 imidasolidine les
- a)jusqu´à 2 %
- b)Préparation pour soins des ongles les
- a)interdit dans les généra- Contient de la dihydroxyméthyl-1,3 thione-2 imidasoliteurs aérosols (spray) dine
- b)le pH du produit prêt à l´emploi doit être inférieur à 4,5 1416 Restrictions N° d´ordre Substances a Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences b c d e 45 Alcool benzylique Solvants, parfums et compositions parfumantes 46 Méthyl-6-coumarine Produits d´hygiène buccale 0,003% 47 Acétate de plomb Produits capillaires 48 Fluorhydrate nicométhanol 49 Nitrate d´argent 50 Disulfure de sélé- Shampooings nium laires 51 Hydroxychlorures Antiperspirants d´aluminium et de zirconium hydratés AlxZr(OH)yClz 20% d´hydroxychlorure 1. Le rapport entre le Ne pas appliquer sur la peau d´aluminium et de zirco- nombre d´atomes d´alumi- irritée ou endommagée nium anhydre nium et de zirconium doit êtrecompris entre 2 et 10 et leur complexe avec la glycine 5,4% exprimé en zirconium 2. Le rapport entre les nombres d´atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1 0,75% de Produits d´hygiène buccale 0,15% calculé en F. En cas de mélange avec d´autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15%. Contient du fluorhydrate de nicométhanol Uniquement pour les 4% produits destinés à la coloration des cils et sourcils Contient du nitrate d´argent Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci antipellicu- 1% Contient du disulfure de sélénium Eviter le contact avec les yeux et la peau endommagée 3. Interdit dans les générateurs d´aérosols (sprays) 52 Hydroxy-8-Quino- Agent stabilisant de l´eau 0,3% calculé comme base léine et son sulfate oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées Agent stabilisant de l´eau 0,03% calculé comme base oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non-rincées 53 Alcool méthylique f Dénaturant pour les alcools 5% calculé en % des alcools éthylique et isopropylique éthylique et iso-propylique 1417 Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Restrictions N° d´ordre Substances a b Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences c d e 54 Acide étidronique
- a)Produits de soins capil- 1,5% et ses sels (Acide laires 1-hydroxy-éthyli0,2%
- b)savons dène-diphosphonique et ses sels) 55 Phénoxypropanol f exprimés en acide étidronique Uniquement pour les 2,0% produits rincés Interdit dans les produits d´hygiène buccale Comme agent conservateur: voir annexe V, 1ère partie, n° 43 Deuxième partie Liste des substances provisoirement admises Restrictions N° d´ordre Substances a b 1 Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini d c Autres limitations et exigences e 8-Hydroxy-8a) Préparations pour 0,02% calculé en base quinoléine et son hygiène de la peau sulfate non rincées Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Admis jusqu´au f g
- a)
- b)
- c)contient de 31.12.1990 l´hydroxy-8-quinoléine
- b)Préparations pour 0,04 % calculé en base hygiène des pieds non rincées
- c)Produits buccale 2 1,1,1,-Trichloro- éthane (méthylchloroforme) d´hygiène 0,01% calculé en base Propulseur d´aérosol Ne pas vaporiser vers une 31.12.1989 flamme ou un corps incandescent 35% En cas de mélange avec le chlorure de méthylène, la concentration maximale reste fixée à 35% 3 substance supprimée 4 Pyrithione disul- Uniquement dans les 1% fure et sulfate de préparations pour traimagnésium tements capillaires (Dithio-2,2´-bispy- destinées à être rincées ridine-dioxyde 1,l´-Produit d´addition avec le sulfate de magnésium trihydraté) Comme agent conservateur: voir annexe V 2e partie N° 13 31.12.1989 1418 ANNEXE IV Première partie Liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques
(1)Champ d´application Colonne 1 = Colorants admis pour tous les produits cosmétiques. Colonne 2 = Colorants admis pour produits cosmétiques à l´exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux. Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses. Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n´entrer qu´en bref contact avec la peau. 1 ( ) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit à l´annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d´application du présent règlement. 1419 N° de la couleur index ou Champ d´application Coloration dénomination 10006 10020 10316
(3)11680 11710 11725 11920 12010 12075
(3)12085
(3)12120 12150 12370 12420 12480 12490 12700 13015 14270 14700 14720 14815 15510
(3)15525 15580 15585
(3)15620 15630
(3)15800 15850
(3)15865
(3)15880 15980 15985
(3)16035 16185 16230 16255
(3)16290 17200 18050 18130 18690 18736 18820 18965 1 verte verte jaune jaune jaune orange orange rouge orange rouge rouge rouge rouge rouge brune rouge jaune jaune orange rouge rouge rouge orange rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge orange jaune rouge rouge orange rouge rouge rouge rouge rouge jaune 20040 rouge jaune jaune jaune jaune 20170 20470 21100 orange noire jaune 21108 jaune 19140
(3) 2 3 4 Autres limitations et exigences
(2)x x x x x x x x x 3% maximum dans le produit fini x x x x x x x x E 105 E 103 x x x x E 122 E 125 x x x x x x 3% maximum dans le produit fini x x x x x x x E 111 E 110 x x E 123 x E 124 E 126 x x x x x x x x x E 102 x x Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´diméthylbenzinidine dans le colorant x x x x Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´dichlorobenzidine dans le colorant idem
(2)Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1963, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l´annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.
(3)Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d´insolubilité qui sera déterminé par règlement ministériel suite à une directive CEE. 1420 Champ d´application N° de la couleur index ou Coloration 1 dénomination 21230 24790 27290
(3)27755 28440 40215 40800 40820 40825 40850 42045 42051
(3)42053 42080 42090 42100 42170 42510 42520 42640 42735 44045 44090 45100 45170
(3)45170:1 45190 45220 45350 45370
(3)jaune rouge rouge noire noire orange orange orange orange orange bleue bleue verte bleue bleue verte verte violette violette violette bleue bleue verte rouge rouge 45380
(3)45396 rouge orange 45405 rouge 45410
(3)45425 rouge rouge x x 45430
(3)rouge jaune jaune violette noire violette rouge x 47000 47005 50325 50420 51319 58000 59040 60724 60725 60730 61565 61570 61585 62045 69800 69825 2 3 4 Autres limitations et exigences
(2)x x x E 152 E 151 x x x x x x E 160 e E 160 f x E 161 g x Voir annexe IV deuxième partie E 131 x x x x x x x x 5 ppm maximum dans le produit fini x Voir annexe IV deuxième partie E 142 x x x x x x violette rouge jaune orange x x x x x maximale de 1% Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 2% en monobromofluorescéine idem Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 3% en monoiodofluorescéine x E 127 idem x E 104 x x x x x verte violette violette violette verte verte bleue bleue bleue bleue 6% maximum dans le produit fini Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 2% en monobromofluorescéine idem Lorsqu´il est employé pour les lèvres le colorant est admis uniquement sous forme d´acide libre à la concentration x x x x x x x x x x x E 130 1421 N° de la couleur index ou Champ d´application Coloration dénomination 71105 orange 73000 bleue 73015 bleue rouge 73360 73385 violette 73900 violette 73915 rouge 74100 bleue 74160 bleue bleue 74180 74260 verte 75100 jaune 75120 orange jaune 75125 orange 75130 75135 jaune blanche 75170 jaune 75300 75470 rouge 75810 verte blanche 77000 blanche 77002 blanche 77004 77007 bleue rouge 77015 77120 blanche 77163 blanche blanche 77220 blanche 77231 77266 noire 77267 noire noire 77268:1 verte 77288 77289 verte 77346 verte 77400 brune 77480 brune orange 77489 77491 rouge 77492 jaune 77499 noire 77510 bleue 77713 blanche 77742 violette 77745 rouge 77820 blanche 77891 blanche 77947 blanche Lactoflavine jaune Caramel brune Capsantéine capsorubine orange rouge Rouge de betterave, bétanine Anthocyanes rouge Stéarates d´aluminium, blanche de zinc, de magnésium et de calcium Bleu de bromothymol bleue Vert de bromocrésol verte rouge Acid Red 195 1 2 3 4 Autres limitations et exigences
(2)x x x x x E 132 x Voir annexe IV deuxième partie x x x x Voir annexe IV deuxième partie x x x x x x E 160 E 160 E 160 E 161 x x b d a d E 100 E 120 E 140 et E 141 E 173 x x x x x x x x x E 170 x x x x x x E 153 exempt d´ion chromate exempt d´ion chromate x x x E 175 E 172 E 172 E 172 E 172 exempt d´ion cyanure x x x x x x x x x E 174 E 171 x x x x x x E 101 E 150 E 160 c E 162 x E 163 x x x x x 1422 ANNEXE IV Deuxième partie Liste des colorants provisoirement admis que peuvent contenir les produits cosmétiques
(1)Champ d’application Colonne 1 = Colonne 2 = Colonne 3 = Colonne 4 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques. Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l´exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux. Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses. Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n´entrer qu´en bref contact avec la peau. Champ d´application N° de la couleur index ou Coloration dénomination 1 3 2 4 Autres limitations et exigences
(2)Admis jusqu´au 13065 jaune 21110 orange 26100 rouge 42045 bleue x voir annexe IX partie 42535 bleue x uniquement dans les 31.12.1989 préparations capillaires à la concentration maximale de 100 ppm 61554 bleue x uniquement dans les préparations capillaires à la concentration maximale de 50 ppm 73900 violette x voir annexe IV - 1ère 31.12.1989 partie 74180 bleue x voir annexe IV - 1ère 31.12.1989 partie 31.12.1989 x x Teneur maximale de 5 31.12.1989 ppm en e,e´ dichlorobenzidine dans le colorant 31.12.1989 x - 1ère 31.12.1989 31.12.1989
(1)Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit à l´annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d´application du présent règlement. ANNEXE V Liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques
- Préambule On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits. A d´autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d´autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings. D´autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe. Dans la présente liste, on entend par: sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate esters: les esters de méthyle, d´éthyle, de propyle, d´iso-propyle, de butyle, d´isobutyle, de phényle. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l´étiquetage la mention «contient du formaldéhyde» dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05%. 1423 PREMIERE PARTIE Liste des agents conservateurs admis Numéro d´ordre a Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage b c d e 1 Acide benzoïque, ses sels 0,5% (acide) et ses esters (*) 2 Acide proprionique et ses 2% (acide) sels (*) 3 Acide salicylique et ses sels 0,5% (acide) (*) A ne pas utiliser dans les Ne pas employer pour les préparations destinées enfants en dessous de 3 ans aux enfants en dessous de
(1)3 ans à l´exception des shampooings 4 Acide sorbique et ses 0,6% (acide) sels(*) 5 Formaldéhyde et parafor- 0,2% (sauf pour hygiène Interdit dans les aérosols buccale) 0,1% (pour (sprays) maldéhyde hygiène buccale) concentrations exprimées en formaldéhyde libre 7 O-phénylphénol sels(*) 8 Sels de zinc du pyridine-1- 0,5% oxy-2-thiol(*) (pyrithione de zinc) 9 Sulfites et bisulfites inor- 0,2% exprimé en SO2 libre ganiques (*) 10 lodate sodique 11 1,1,1 -trichloro-2 -méthyl- 0,5% propanol-2 (Chlorobutanol) 12 Acide p-hydroxybenzo- 0,4% (acide) pour un ester ïque, ses sels et esters (*) 0,8% (acide) pour les mélanges d´esters 13 Acide déhydroacétique et 0,6% (acide) ses sels 14 Acide formique (*) 15 1,6-Di (4-amidino-2- 0,1% bromophénoxy)-nhexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l´isethionate) et ses 0,2% exprimé en phénol 0,1% 0,5% (acide) Uniquement pour produits rincés les Interdit dans les aérosols Contient du chlorobutanol (Sprays) Interdit dans les aérosols (sprays) 1424 Numéro d´ordre a Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage b c d e 16 Thiosalicylate d´éthylmer- 0,007% (en Hg) Uniquement pour les Contient du thiosalicylate cure sodique (Thiomersal) En cas de mélange avec produits de maquillage et d´éthylmercure sodique d´autres composés mercu- de démaquillage des yeux riels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007% 17 Phénylmercure et ses sels idem (y compris le borate) idem 18 Acide undécylénique et 0,2% (acide) ses sels (*) Voir annexe VI - 2e partie, n° 8 19 Amino-5-bis (éthyl-2- 0,1% hexyl-1,3 méthyl-5-perhydropropymidine (*) (Hexétidine) 20 Bromo-5-nitro-5 dioxane 0,1% 1,3 Uniquement pour les produits rincés Eviter la formation de nitrosamines 21 Bromo-2 nitro-2 propane- 0,1% diol 1,3 (Bronopol) (*) Eviter la formation de nitrosamines 22 Alcool dichloro-2,4benzylique (*) 23 Trichloro-3,4,4´ carbani- 0,2% lide (*) (Triclocarban) Critères de pureté: 3-3´-4-4´-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm 3-3´-4-4´- Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm 24 Parachloro-métacrésol (*) 0,2% Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses 25 Trichloro-2,4,4´ hydroxy- 0,3% 2´ diphényl-éther (*) (Triclosan) 26 Parachlorométaxylénol 0,15% 0,5% (*) 0,6% 27 Imidazolidinyl urée (*) 28 Polyhexaméthylène bigua- 0,3% nide (chlorhydrate de) (*) 29 Phénoxy-2-éthanol (*) 30 Hexaméthylène tétramine 0,15% (*) (Méthénamine) 31 Chlorure de 1-(3-chlo- 0,2% roallyl)-3,5,7-triaza-1azonia adamantane 1,0% Contient des composés phénylmercuriques 1425 Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e 32 1-Imidazolyl-1-(4-chloro- 0,5% phénoxy) 3,3-diméthylbutane-2-one (*) 33 Diméthylol, diméthylhy- 0,6% dantoïne (*) 34 Alcool benzylique (*) 35 1,0% 1-Hydroxy-4-méthyl-6 0,5% (2.4.4.-triméthylpentyl) 2-piridon et son sel de monoéthanol amine (*) Pour les produits rincés Pour les autres produits 36 1,2-Dibromo-2,4dicyano-butane Ne pas employer dans les produits de protection solaire 37 Dibromo 3,3´-dichloro 0,1% 5,5´-dihydroxy-2,2´. diphényl méthane (*) 38 Isopropyl-métacrésol 39 0,0015% d´un mélange Cloro-5-méthyl-2isothiazoline-4-one-3 + dans un rapport 3:1 de méthyl-2-isothiazoline-4- chloro-5-méthyl-2one-3 + du chlorure de isothiazoline-4-one-3 et magnésium et du nitrate méthyl-2-isothiazoline-4one-3) de magnésium 40 Benzyl-2-chloro-4-phénol 0,2% (chlorophène) 41 Chloracétamide 42 Bis-(p-chlorophényldigua- 0,3% nide)-1,6-hexane (+): exprimés en chlorhexidine acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine) 43 Phénoxypropanol 1,0% 0,1% 0,1% 0,3% 1,0% Contient du chloracétamide Uniquement pour produits rincés les
(1)Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d´enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau. 1426 Deuxième partie Liste des agents conservateurs provisoirement admis Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Admis jusqu´au 2 Ether p-chlorophenylglycérique (Chlorphensin) 0,5 % 31.12.1989 4 Alkyl (C12-C22) triméthyl ammonium bromure de, chlorure de (*) 0,1 % 31.12.1989 6 4,4 -Diméthyl-1,3-oxazolidine 0,1 % Uniquement pour les produits rincés. - 31.12.1989 Le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6 15 Diisobutyl-phénoxy- 0,1 % éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (*) 31.12.1989 Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses 16 Alkyl (C8-C18) diméthylbenzylammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (*) 0,25% 31.12.1989 17 N-(Hydroxyméthyl)-N(dihydroxyméthyl-1,3dioxo-2,5-imidazoli-dinyl4)-N´-(hydroxymthyl) urée 0,5 % 31.12.1989 20 1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexainidine) et ses sels (incluant l´isethionate et le p-hydroxybenzoate) (*) 0,1 % 31.12.1989 21 Benzylformal 0,2 % 31.12.1989 26 Glutaraldéhyde 0,1 % Interdit dans les Contient de la glutaaérosols (sprays) raldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldehyde dans le produit fini dépasse 0,05% 31.12.1991 1427 ANNEXE VI Liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations. Ces filtres peuvent être ajoutés à d´autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe. D´autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste. Première partie Liste des filtres ultraviolets admis que peuvent contenir les produits cosmétiques Numéro d´ordre (a) Substances Concentration maximale autorisée Autres limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage (b) (c) (d) (e) 1 Acide 4-aminobenzoïque 5% 2 Sulfate de méthyle de N.N.Ntriméthyl [(oxo-2-bornylidène3) méthyl]-4 anilinum 6% 3 Homosalate (DCI) 10% 4 Oxybenzone (DCI) 10% 5 Acide 3-Imidazol-4 yl acrylique et son ester éthylique 6 Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine Contient de l´oxybenzone
(1)2% (exprimé en acide) 8% (exprimé en acide)
(1)Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5% et si la substance n´est utilisée que pour protéger le produit. 1428 ANNEXE VI Liste des filtres ultraviolets que peuvent provisoirement contenir les produits cosmétiques Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Autres limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissement à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e 1 4-N Dipropoxy aminobenzoate d´éthyle (mélange d´isomères) 5% 31.12.1991 2 4-Polyéthoxy aminobenzoate d´éthyle 10% 31.12.1991 4 1-(4-aminobenzoate) glycérol 5% 5 4-(diméthylamino)benzoate d´éthyl-2 hexyle 8% 31.12.1991 6 Salicylate d´éthyl-2 hexyle 5% 31.12.1991 12 4-Méthoxycinnamate d´isopentyle (mélange d´isomères) 10% 31.12.1991 13 4-Méthoxy cinnamate d´éthyl-2 hexyle 16 2-Hydroxy 4-méthoxy 4´-méthylbenzophénone [Mexenone (DCI)] 17 Acide 2-hydroxy 4-méthoxy 5-sulfonique et son sel sodique (Sulisobenzone et Sulisobenzone sodique) 24 de Exempt de benzocaïne (DCI) 5% f 31.12.1991 10% 4% Admis jusqu´au 31.12.1991 Contient du mexenone
(1)31.12.1991 31.12.1991 (exprimé en acide 5% Acide alpha-(oxo-2 bornylidène-3)-toluène-4-sulfo(exprimé en acide) 31.12.1991 nique et ses sels 25 3-(4´-méthylbenzylidène) camphre 6% 31.12.1991 26 3-Benzylidène camphre 6% 31.12.1991 28 4-Isopropyl-dibenzoylméthane 5% 31.12.1991 29 Salicyclate benzyle d´isopropyl-4 4% 31.12.1991 31 (Tert-butyl-4 phényl)-1 (méthoxy-4 phényl)-3 propanedione-1,3 5% 31.12.1991 2,4,6-Trianilino-(p-carbo- 5% 31.12.1991 32 2´-éthylhexyle-l´oxi)-1,3,5triazine
(1)Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5% et si la substance n´est utilisée que pour protéger le produit. 1429 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes 79/693/CEE du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons, telle qu´elle a été modifiée par la directive 88/593/CEE du 18 novembre 1988; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux produits suivants: 1) confiture extra 2) confiture 3) gelée extra 4) gelée 5) marmelade 6) crème de marrons, tels que définis à l´article 2. Art. 2. Définition des produits finis 1° Au sens du présent règlement, on entend par: 1) Confiture extra (Konfitüre extra): le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres et de pulpe: soit d´une seule espèce de fruits, soit de deux ou plusieurs espèces de fruits à l´exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates. La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à: 450 g en général 350 g dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings 250 g dans le cas du gingembre 230 g dans le cas des anacardes 80 g dans le cas des fruits de la passion. La confiture extra de cynorrhodons peut être issue entièrement ou partiellement de purée de cynorrhodons. 2) confiture (Konfitüre einfach) le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres ainsi que de pulpe et/ou de purée: soit d´une seule espèce de fruits soit de deux ou plusieurs espèces de fruits. La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à: 350 g en général 250 g dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings 150 g dans le cas du gingembre 160 g dans le cas des anacardes 60 g dans le cas des fruits de la passion. 3) gelée extra (Gelee extra): le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d´extrait aqueux: soit d´une seule espèce de fruits, soit de deux ou plusieurs espèces de fruits, à l´exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates. La quantité de jus et/ou d´extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à: 450 g en général 350 g dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings 250 g dans le cas du gingembre 230 g dans le cas des anacardes 80 g dans le cas des fruits de la passion. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux. 1430 4) gelée (Gelee einfach): le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que de jus et/ou d´extrait aqueux: soit d´une seule espèce de fruits, soit de deux ou plusieurs espèces de fruits. La quantité de jus et/ou d´extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à: 350 g en général 250 g dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings 150 g dans le cas du gingembre 160 g dans le cas des anacardes 60 g dans le cas des fruits de la passion. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux; 5) marmelades (Marmelade): le mélange porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres et d´un ou plusieurs des produits ci-après, obtenus à partir d´agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorce. La quantité d´agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini n´est pas inférieure à 200 g dont au moins 75 g proviennent de l´endocarpe. La dénomination «marmelade-gelée» (Gelee-Marmelade) est autorisée dans le cas du produit exempt de la totalité des matières insolubles, à l´exclusion éventuellement de faibles quantités d´écorce finement coupée; 6) crème de marrons (Maronenkrem): le mélange porté à la consistance appropriée, de sucres et de la purée de marrons. La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini n´est pas inférieure à 380 g. 2° En cas de mélange, les teneurs minimales, fixées aux points 1 à 6 du paragraphe 1° pour les différentes espèces de fruits, sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés. Art. 3. Lors de la mise dans le commerce les produits visés à l´article 2 doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par refractométrie, égale ou supérieure à 60%. Toutefois, la confiture extra et la gelée extra peuvent avoir une teneur en matière sèche soluble comprise entre 40% et 60%, à condition qu´elles soient conformes aux autres dispositions du présent règlement. Art. 4. 1° Les dénominations visées à l´article 2 aux points 1 à 6 du paragraphe 1° sont réservées aux produits qui y sont définis. 2° Les dénominations figurant à l´article 2 aux points 2 et 4 du paragraphe 1° peuvent également être utilisées pour désigner les produits définis aux points respectivement 1 à 3 de cet article. 3° Le présent article n´affecte pas les dispositions en vertu desquelles la dénomination «gelée» peut être utilisée à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d´autres produits ne pouvant pas être confondus avec ceux définis à l´article 2. Art. 5. Pour la fabrication des produits définis à l´article 2 seules les matières premières conformes aux définitions et exigences du présent article sont autorisées. 1. 1.1. D é f i n i t i o n d e s m a t i è r e s premières: Fruit: le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d´aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié pour la fabrication des produits définis à l´article 2, après nettoyage, parage et émouchetage. Sont assimilées au fruit, pour l´application du présent règlement, les tomates et les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes et patates douces. Le terme «marron» désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) Le terme «gingembre» désigne les racines comestibles de gingembre. 1.2. Pulpe de fruit (pulpe): la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée. 1.3. Purée de fruit (purée): la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire. 1.4. Jus de fruits (jus): le jus de fruit, le jus de fruit concentré et le jus de fruit déshydraté, conformes au règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1983. 1431 1.5. Extraits aqueux de fruits (extraits aqueux): les extraits aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l´eau des fruits utilisés. 1.6. Ecorces d´agrumes (écorces) les écorces d´agrumes nettoyées et débarrassées ou non de l´endocarpe. 1.7. Sucres le sucre mi-blanc, le sucre (sucre blanc), le sucre raffiné (sucre blanc raffiné), le le sucre liquide, le sucre liquide inverti, le sirop de sucre inverti, le dextrose monohydraté, le dextrose anhydre, le sirop de glucose, le sirop de glucose déshydraté, le fructose, la solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes:
- a)matière sèche:
- b)teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose 1,0 ± 0,2):
- c)cendres conductimétriques:
- d)coloration de la solution:
- e)teneur résiduelle en anhydride sulfureux pas moins de 62% en poids pas plus de 3% en poids sur la matière sèche, pas plus de 0,3% en poids sur la matière sèche, pas plus de 75 unités ICUMSA pas plus de 15 mg/kg sur la matière sèche. 2. Traitements autorisés des matières premières 2.1.1. Les produits définis au paragraphe 1 ° points 1.1. à 1.6. du présent article peuvent, dans tous les cas, subir les traitements suivants: traitements par la chaleur ou le froid, lyophilisation, concentration, dans la mesure où ils s´y prêtent techniquement. 2.1.2. Lorsqu´ils sont destinés à la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2, 4 et 5, ils peuvent également être additionnés d´anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227). 2.2. Le gingembre peut être séché ou conservé dans un sirop. 2.3. Les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2 peuvent subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation. 2.4. Les marrons destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1 ° point 6 peuvent être préalablement trempés pour une courte durée dans une solution d´anhydride sulfureux (E 220), ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227). 2.5.1. Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement grandducal du 30 juillet 1983. 2.5.2. Ils peuyent en outre subir les traitements prévus au point 2.1.2. du présent article lorsqu´ils sont destinés à la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1°, points 4 et 5. 2.6. Les écorces d´agrumes peuvent être conservées dans la saumure. Art. 6. 1. 2. 2.1. Les produits définis à l´article 2 ne peuvent être additionnés que des seules substances figurant aux paragraphes 2 et 3 du présent article conformément aux conditions qui y sont fixées. Ingrédients alimentaires, aromates et matières aromatiques. Ingrédients ne nécessitant pas de mention dans la dénomination de vente des produits finis Nom Eau de qualité alimentaire Jus de fruits Conditions d´emploi Dans tous les produits définis à l´article 2. Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2. 1432 Jus de fruits rouges Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° points 1 et 2, lorsqu´ils sont obtenus à partir de l´un ou plusieurs des fruis suivants: cynorrhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes. Jus de betteraves rouges Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2 et 4, lorsqu´ils sont obtenus à partir de l´un ou plusieurs des fruits suivants: fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5. En tant qu´agent anti-moussant dans tous les produits définis à l´article 2. Huiles essentielles d´agrumes Huiles et graisses comestibles Pectine liquide (produit contenant de la pectine et obtenu à partir de marc de pomme séché ou d´écorces séchées d´agrumes ou d´un mélange des deux, par un traitement à l´acide dilué suivi d´une neutralisation partielle avec des sels de sodium ou de potassium) 2.2. Ingrédients devant être mentionnés dans la dénomination de vente des produits finis.
- a)Ingrédients alimentaires en quantité suffisante pour influencer le goût: Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1 Jus d´agrumes dans les produits obtenus à partir d´autres fruits et 2 Spiritueux Vin et vin de liqueur Noix, noisettes, amendes Miel Herbes Epices
- b) Ecorces d´agrumes Feuilles de pelargonium odoratissimum 3. Dans tous les produits définis à l´article 2 Dans tous les produits définis à l´article 2 Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1 à 4 lorsqu´ils sont obtenus à partir de coings
- c) Vanille Extraits de vanille Vanilline Ethyl-vannilline Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1°points 1 à 4 lorsqu´ils sont obtenus à partir de pommes, coings ou cynorrhodons, ainsi que dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 6 Additifs Pectine et pectine amidée (E 440) Tous les produits définis à l´article 2; la teneur du produit fini en pectine et/ou en pectine amidée ne doit pas dépasser 1% Acide lactique (E 270) Lactate de sodium (E 325) Acide citrique (E 330) Citrates de sodium (E331) Citrates de calcium (E333) Acide tartrique (E 334) Tartrates de sodium (E 335) Lactate de calcium (E 327) Acide L-ascorbique (E 300) Tous les produits définis à l´article 2 en quantité nécessaire pour régulariser le pH Tous les produits définis à l´article 2 selon les bonnes pratiques de fabrication Tous les produits définis à l´article 2 en quantité nécessaire à l´effet anti-oxygène Mono-et diglycérides d´acides gras (E 471) Tous les produits définis à l´article 2 Acide sorbique (E 200) Sorbate de sodium (E 201) Sorbate de potassium (E 202) Sorbate de calcium (E 203) Seuls ou en mélange à la teneur maximum de 1000 mg-kg, exprimée en acide sorbique, dans tous les produits définis à l´article 2 lorsque leur teneur en matière sèche soluble est inférieure à 65% 1433 Colorants cités à la section I de l´annexe du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel que modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 20 août 1976 Dans les produits définis aux points 2, 4 et 5 de l´article 2. Art. 7. 1. Les produits définis à l´article 2 ne peuvent contenir des substances quelconques en quantité telle qu´elles puissent présenter un danger pour la santé humaine. 2. Ils ne peuvent en particulier présenter une teneur en anhydride sulfureux supérieure aux limites suivantes:
- a)10 mg/kg, dans les cas des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1, 3 et 6.
- b)50 mg/kg, dans le cas des autres produits définis à l´article 2. 3. Ils ne peuvent être ni moisis ou fermentés, ni posséder un aspect, une sauveur ou une odeur anormaux. Art. 8. Exigences relatives à l’étiquetage Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s´applique aux produits visés par le présent règlement dans les conditions ci-après: 1. La dénomination de vente des produits définis à l´article 2 est la dénomination qui leur est réservée en vertu de l´article 4 paragraphes 1 et 2. 1.2. La dénomination de vente est complétée par: 1.2.1. l´indication du ou des fruits utilisés, dans l´ordre décroissant de l´importance pondérale des matières premières mises en oeuvre; toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l´indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits» ou celle du nombre de fruits utilisés; l´indication des ingrédients figurant à l´article 6 sous 2.2. 1.2.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. L´étiquetage des produits définis à l´article 2 comporte également les mentions obligatoires suivantes: la mention «préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant les quantités pour 100 grammes de produit fini pour lesquelles ont été utilisés: la pulpe, la purée, le jus et les extraits aqueux, dans la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1, 2, 3, 4 et 6, le cas échéant, après déduction de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux; les agrumes, dans la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5; la mention «teneur totale en sucres: . . . grammes pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit défini, déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques; pour les produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 63%, la mention «à conserver au frais après ouverture»; cette mention n´est toutefois pas obligatoire pour les produits présentés en petits emballages dont le contenu est normalement consommé en une fois ainsi que pour les produits auxquels des agents conservateurs ont été ajoutés; pour le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5: qui contient de l´écorce, l´indication de la manière dont l´écorce est découpée qui ne contient pas d´écorce, l´indication d´absence d´écorce. Lorsque les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2 ont subi des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation, la mention «abricots secs» est indiquée dans la liste des ingrédients. Lorsque le jus de betteraves rouges a été ajouté aux produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2 et 4 obtenus à partir de l´un ou plusieurs des fruits suivants: fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes, la mention «jus de betteraves rouges pour renforcer la coloration» est indiquée dans la liste des ingrédients. Lorsque la teneur résiduelle d´un produit en anhydride sulfureux dépasse 30 milligrammes par kilogramme, la mention «anhydride sulfureux» doit être indiquée dans la liste des ingrédients en fonction de l´importance pondérale du résidu dans le produit fini. Les mentions visées au paragraphe 2 doivent figurer dans la même champ visuel que celles visées à l´article 10 point 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard. L´adjonction d´acide L-ascorbique, aux termes de l´article 6 paragraphe 3, n´autorise aucune référence à la vitamine C. 1434 Art. 9. Des règlements ministériels pourront déterminer les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis à l´article 2. Art. 10. Le présent règlement ne s´applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté; n´affecte pas les dispositions spéciales existant en matière de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière; ne s´applique pas aux produits qui sont destinés exclusivement à la fabrication des produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie. Art. 11. L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit sous 3 c: Antioxygènes autorisés Teneur max. mg/kg E 300 q.s.
- c)Confitures, gelées, marmelades, crèmes de marrons Art. 12. L´annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit sous 9: 9° Denrées alimentaires et boissons Agents conservateurs autorisés Teneur max. en mg/kg Conditions d´emploi
- a)Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons E 200, E 201, E 202, E 203 1000 Seuls ou en mélange à la teneur maximum expr. en acide sorbique de 1000 mg/kg dans les confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 65% E 220 10 exprimée en anhydride sulfureux dans les confitures et gelées portant la mention «extra» E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227 50 exprimée en anhydride sulfureux dans les confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons E 200, E 201, E 202, 1000 Seuls ou en mélange à la teneur maximum expr. en acide sorbique de 1000 mg/kg.
- b)pâtes et purées de fruits, fruits confits E 203 Art. 13. L´annexe . III du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit sous 13: 13. Denrées alimentaires et boissons Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants Teneur maximum en g/kg Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons E 440 10 E 471 q.s. Conditions d´emploi Art. 14. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés européennes, de vendre, d´exposer, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l´article 2 non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art. 16. Le règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crèmes de marrons est abrogé. Art. 17. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 16 octobre 1989. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg