99 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 8 17 février 1989 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 1988 fixant les indemnités pour certains travaux dans l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 100 Règlement ministériel du 4 janvier 1989 concernant l´uniforme des agents de la douane . . 100 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l´affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d´octroi du congé pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Règlement grand-ducal du 25 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien . . . . . . . . . . . . . 101 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 7 Protocole à la Convention du 18 février 1950 portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, fait à Bruxelles, le 14 septembre 1984 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979 ᎏ Adhésion de la République du Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Convention Instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 Adhésion de la République du Libéria . . . . . . . . . . . 105 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion de l´Arable Saoudite et du Bahrain . . . . . . . . . . . 105 Protocoles à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République arabe d´Egypte et la République arabe syrienne à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté Entrée en vigueur . 105 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 janvier 1989 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes ᎏ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 103 106 100 Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 1988 fixant les indemnités pour certains travaux dans l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires. L e Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires; Vu les articles 11.4.11.09 et 11.4.12.00 du budget des dépenses de l´Etat pour l´année 1988; Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités revenant aux fonctionnaires et employés de l´Etat ainsi qu´aux tiers ayant effectué des travaux dans l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires; Sur le rapport du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; Arrête: er Art. 1 . L´indemnité horaire revenant aux fonctionnaires et employés de l´Etat ainsi qu´aux tiers ayant effectué des travaux dans l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires est fixée à 600, francs. Art.
- L´indemnité due aux fonctionnaires et employés de l´Etat et aux tiers chargés d´un cours dans le cadre de la formation initiale et continue des membres des Services de Psychologie et d´Orientation Scolaires est fixée à 1.200,ᎏ francs par heure de cours. Art.
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l´indemnisation restée en suspens d´un certain nombre de fonctionnaires et employés ayant effectué des travaux dans l´intérêt de l´Orientation Scolaires et Services Sociaux au cours de l´exercice
- Art.
- Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1988, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker René Steichen Règlement ministériel du 4 janvier 1989 concernant l´uniforme des agents de la douane. Le Ministre des Finances, Vu les articles 4, II, alinéa 2, 14 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane; Attendu qu´il est apparu nécessaire et utile d´appliquer au Grand-Duché de Luxembourg, en ce qui concerne la réglementation relative à l´uniforme de la douane, pratiquement la même procédure que celle suivie en Belgique, en vue de réaliser l´exécution de certaines adaptations restreintes en la matière avec toute la souplesse et la rapidité voulues; Vu le règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane; Arrête: Art. 1er. L´article 2 du règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art.
- La compétence du directeur général des douanes et accises visée à l´article 1er, alinéa 2 et à l´article 8 de l´arrêté royal belge précité relève au Grand-Duché de Luxembourg du directeur des douanes. Par dérogation à l´article 1er, alinéa 2, précité, le directeur des douanes pour lequel le port de l´uniforme est facultatif, n´exercera toutefois sa compétence en matière de dispense du port de l´uniforme que sur la base de critères à fixer par règlement ministériel.» Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l´affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d´octroi du congé pénal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 et 9 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 101 Arrêtons: Art. 1er. Sur les rémunérations dues aux condamnés travaillant à l´extérieur des établissements pénitentiaires sous le régime de la semi-liberté il est prélevé par le directeur de l´établissement, pour contribution aux frais d´hébergement, une somme correspondant à 20% de la rémunération avec un maximum de 150 francs par jour. Art.
- Après imputation de cette contribution le condamné touche le solde de la rémunération et peut en disposer librement sous réserve des conditions fixées par la décision d´octroi de la semi-liberté et ayant trait à l´emploi de l´argent gagné. Art.
- En cas d´accord du condamné les fonds provenant de sa rémunération peuvent être pris en charge par l´établissement qui les place sur le pécule disponible du condamné. Art.
- Le congé pénal peut être accordé sur demande de l´intéressé ou de son mandataire. Sauf circonstances particulières, les demandes émanant de tiers ne sont pas prises en considération. Toute demande doit être présentée par écrit. Toutefois, le détenu qui ne peut ou ne sait pas écrire peut présenter sa demande oralement à un membre de la direction de l´établissement ou à un membre du service de défense sociale. Ceux-ci prennent acte de la requête et en informent le Procureur général d´Etat ou son délégué par écrit en exposant sommairement les motifs de la demande. Les mêmes personnes sont autorisées à formuler d´office des propositions de congé pénal. Art.
- L´intervalle entre des congés successifs doit, sauf circonstance spéciale, être d´au moins un mois. Art.
- En cas de rejet de la demande de congé pénal, une nouvelle demande ne peut être formée, sauf en cas de survenance d´éléments nouveaux, avant l´expiration d´un délai de deux mois. Art.
- Notre ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 19 janvier
- Jean Robert Krieps Règlement grand-ducal du 25 Janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 22 novembre 1988 de la Commission élargie d´Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la 16° période d´application commençant le 1er janvier 1989; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «le taux unitaire de redevance est de 51.53 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 38.623 francs luxembourgeois pour 1 dollar.» Art.
- Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand - ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 janvier
- Le Ministre des Transports, Art. 1er. A l´article 5 du règlement Marcel Schlechter Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes). (Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amérique: 1,8440 DM (République Fédérale d´Allemagne), 38, 623 FB (Belgique), 6,2152 FF (France), 0,586470 £ Sterling (RoyaumeUni), 38,623 FB (Luxembourg), 2,0804 G (Pays-Bas ), 0,68655 Irish £ (Irlande ), 1,5321 FS (Suisse ),149,954Esc. (Portugal ), 12,966 Sch (Autriche), 122,218 Ptas (Espagne). 102 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé ZONE I entre 14W et 110W de longitude et au nord de 55N de latitude excepté l´Islande ZONE II entre 30W et 110 Wde longitude et entre 28N et 55N de latitude 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance (en dollars) Frankfurt London Paris Prestwick 883,48 551,68 753,14 288,51 Amsterdam Athinai Bâle-Mulhouse Belfast Beograd Berlin-Schoenefeld Berlin-Tegel Birmingham Bordeaux Bruxelles Cardiff Casablanca Dakar Dublin Dubrovnik Düsseldorf Frankfurt Geneva Glasgow Hamburg Helsinki Jeddah Kobenhavn Köln-Bonn Lagos Lamezzia-Terme Las Palmas, Gran Canarias Lisboa Ljubljana London Luxembourg Lyon Maastricht Madrid Malaga Manchester Manston Milano Monrovia Moskva München Napoli-Capodichino Newcastle Nice Oostende Oslo Paris Pisa Ponte Delgada, Açores Porto Praha Prestwick Riyadh Roma Sal I., Cabo Verde 580,00 942,39 731,60 148,40 1114,68 585,47 816,04 342,85 373,95 600,52 300,21 350,53 162,11 159,47 1125,95 693,46 768,66 673,61 194,60 685,94 307,07 995,46 498,53 695,49 155,10 828,52 414,96 386,63 1089,52 403,27 682,54 631,38 661,33 472,26 576,47 316,64 477,52 762,23 154,37 411,74 892,94 855,44 306,41 724,28 522,57 350,38 498,52 760,73 160,15 275,18 872,77 194,60 1042,39 813,96 180,20 103 Santa Maria, Açores ZONE III à l´ouest de 110W de longitude et entre 28N et SSN de latitude ZONE IV à l´ouest de 30W de longitude et entre l´équateur et 28N de latitude Santiago, Espana Shannon Stockholm Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Torino Venezia Warszawa Wien Zagreb Zürich 171,34 224,03 125,51 325,63 795,45 1166,36 385,82 809,00 938,66 502,17 1116,35 1114,68 773,34 Amsterdam Düsseldorf Frankfurt London Luxembourg Madrid Manchester Milano Paris Prestwick Shannon Zürich 633,45 720,70 750,10 528,25 793,72 365,02 412,43 935,63 635,93 257,58 119,57 956,64 Amsterdam Berlin-Schönefeld Bordeaux Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Köln-Bonn Las Palmas, Gran Canarias Lisboa London Lyon Madrid Manchester Marseille Milano Paris Porto Porto Santo, Madeira 820,89 705,33 758,68 591,89 698,31 813,66 667,74 469,96 533,14 466,98 1004,14 658,93 483,74 1030,71 989,07 745,77 518,49 338,42 887,65 100,74 225,46 515,43 147,88 466,67 854,46 880,59 Praha Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espana Shannon Tenerife Toulouse-Blagnac Zürich Règlement grand-ducal du 26 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire, notamment l´article 7; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 1 er; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des Finances, de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; 104 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducat modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire est modifié comme suit: Au paragraphe F «Leçons à mettre en compte pour la formation pédagogique» les modifications ci-après sont apportées aux fonctions suivantes: Formations auxquelles les stagiaires se préparent Stage de formation pédagogique générale professeur de lettres ou de sciences professeur de sciences économiques et sociales professeur d´éducation artistique professeur d´éducation physique professeur d´éducation musicale Stage de formation pratique 10 leçons 10 leçons 10 leçons 10 leçons 10 leçons instituteur d´enseignement technique 5 leçons maître de cours spéciaux 5 leçons maître de cours pratiques 5 leçons Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er février
- Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 26 janvier
- et de la jeunesse, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach 7e Protocole à la Convention du 18 février 1950 portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, fait à Bruxelles, le 14 septembre
- Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 13 décembre 1985 (Mémorial 1985, A, pp. 1830 et ss.) ayant été remplies par les trois Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 5, paragraphe 3, le 1er décembre
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre
- Adhésion de la République du Libéria. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 8 décembre 1988 la République du Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle le Gouvernement de la République du Libéria invoque le bénéfice de la faculté prévue par l´article Il et de celle prévue par l´article III de l´Annexe de ladite Convention ainsi révisée. Ledit instrument d´adhésion contient également la déclaration suivante: «En application de l´article 33.2) de la Convention de Berne ainsi révisée, le Gouvernement de la République du Libéria déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´alinéa 1) de l´article 33 de cette Convention.» La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur pour la République du Libéria le 8 mars
- Dès cette date, la République du Libéria deviendra membre de l´Union de Berne. Conformément à l´article 1.2)b) de l´Annexe de ladite Convention ainsi révisée, la déclaration du Gouvernement de la République du Libéria, invoquant le bénéfice de la faculté prévue par l´article II et de celle prévue par l´article III de l´Annexe, ayant été notifiée après l´expiration d´une période de dix ans à compter de l´entrée en vigueur (le 10 octobre 1974) des articles 1 à 21 et de l´Annexe, restera valable jusqu´à l´expiration de la période décennale en cours, c´est-à-dire jusqu´au 10 octobre
- 105 Convention Instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
- Adhésion de la République du Libéria. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 8 décembre 1988 la République du Libéria a adhéré à la Convention signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre
- Ladite Convention telle que modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l´égard de la République du Libéria le 8 mars
- Traité sur le non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1 er juillet
- Adhésion de l´Arable Saoudite et du Bahrain. Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que l´Arabie Saoudite et le Bahrain ont adhéré au Traité désigné ci-dessus respectivement les 3 octobre et 3 novembre
- Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République arabe d´Egypte, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 12 décembre
- Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République arabe syrienne à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 mars
- Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Protocoles désignés ci-dessus, approuvés à Luxembourg par la loi du 20 mai 1983 (Mémorial 1983, A, p. 1246), ayant été remplies par les Parties Contractantes, les deux Actes sont entrés en vigueur le 1er mars
- Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes: 1er supplément au tarif BENELUX/Ports de mer Italie N° 9000 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.09.1988) 9e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.10.1988) Rectificatif N° 7 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001 (15.10.1988) Rectificatif N° 1 au fascicule IV/13 du TCV (Trafic Luxembourg-URSS) (01.11.1988) Rectificatif N° 1 au fascicule IV/11 du TCV (Trafic Luxembourg -Espagne /Portugal) (01.11.1988) Rectificatif N° 4 au fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg -Grande -Bretagne) (01.11.1988) Rectificatif N° 1 au fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques) (01.11.1988) Rectificatif N° 5 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (01.11.1988) Nouvelle édition du fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse) (01.11.1988) Rectificatif N° 1 au fascicule IV/5 du TCV (Trafic Luxembourg-Italie) (01.11.1988) Rectificatif N° 3 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages. Annexe spéciale «Places couchées». (01.11.1988) Rectificatif N° 1 au fascicule IV/6 du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche) (01.11.1988) Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie) (01.11.1988) Nouvelle édition du Barème TEV (01.11.1988) Nouvelle édition du TCV - Conditions de transport générales (01.11.1988) Rectificatif N° 1 au fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg-République Démocratique Allemande /Tchécoslovaquie/Pologne) (01.11.1988) Rectificatif N° 22 à l´annexe spéciale au TCV «Trains d´automobiles accompagnées». (01.06.1988) Nouvelle édition de l´annexe spéciale au TCV «Bagages enregistrés». (01.11.1988) 106 4 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour briquettes de lignite (01.12.1988) 3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour coke et houille par wagons isolés (01.12.1988) 3 e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.01.1989) 1er supplément au tarif germano-luxembourgeois de détail N° 6300 (01.01.1989). Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s c h a r a g e. ᎏ Règlement-taxe sur l´évacuation et l´incinération des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 4 janvier 1989 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´évacuation et l´incinération des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 janvier
- C o n s d o r f. ᎏ Règlement-taxe général. En séance du 13 juin 1988 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1988 et par décision ministérielle du 14 novembre 1988 et publiée en due forme. C o n s d o r f. ᎏ Règlement-taxe général, article 2: taxes d´ordures. En séance du 12 juillet 1988 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 2 ᎏ taxes d´ordures ᎏ de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et publiée en due forme. D i p p a c h. ᎏ Fixation des taxes de caveau et de columbarium. En séance du 2 décembre 1988 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de caveau et de columbarium. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1988 et publiée en due forme. H o s c h e i d. ᎏ Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières de Hoscheid et Hoscheid-Dickt. En séance du 8 septembre 1988 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur la confection des fosses aux cimetières de Hoscheid et Hoscheid-Dickt. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1988 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n. ᎏ Règlement-taxe sur les eaux usées du 15 juillet 1983 ᎏ abrogation. En séance du 21 octobre 1988 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé le règlement-taxe sur les eaux usées du 15 juillet
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1989 et par décision ministérielle du 16 janvier
- R a m b r o u c h. ᎏ Règlement-taxe sur l´utilisation des salles des fêtes communales. En séance du 4 novembre 1988 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des salles des fêtes communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1988 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s. ᎏ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 novembre 1987 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibéraion aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1988 et publiée en due forme. R e m i c h. Participation aux frais de transport scolaire des classes préscolaires et primaires dans tous les quartiers de Remich. En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation aux frais de transport scolaire des classes préscolaires et primaires dans tous les quartiers de Remich. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministériele du 11 janvier
- Règlement grand-ducal du 4 janvler 1989 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 5 du 26 janvier 1989, à la page 44, il y a lieu de lire à l´intitulé du règlement susmentionné: Règlement grand-ducal du 4 janvier 1989 . . . » (au lieu de: 4 janvier 1988 . . . ) . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à.r.l., Luxembourg