1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 1 11 janvier 1990 Sommaire Arrêté ministériel du 2 janvier 1990 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1990 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Convention et Protocoles de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales — Déclarations par l’Islande — Renouvellement de déclarations par la France — Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979 —Adhésion de la République du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Amendements à l’Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM),adoptés par le Conseil à sa 364e séance,le 20 mai 1987 — Entrée en vigueur . . . . 6 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 — Désignation d’autorités par le Royaume-Uni,la Suède et laTurquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Arrêté ministériel du 2 janvier 1990 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1987; Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l’année d’imposition 1987; Arrête: Art. 1er. La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1990 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires, 3. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141,alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d’imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l’article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1987. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
- a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.548.000 francs,
- b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 960.000 francs,
- c)en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent,dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l’article 115,numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 3
(3)Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois,celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 3 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année d’imposition 1989 aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 3 janvier 1990 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1987; Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l’année d’imposition 1987; Arrête: Art. 1er.
(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l’article 2, déterminée à partir de l’année d’imposition 1990 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte 4
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141,alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d’imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l’article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1987.
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 2 janvier 1990 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 2 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art.4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt,à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 4 janvier 1989 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année d’imposition 1989 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 5 Convention et Protocoles de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
- Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,fait à Strasbourg,le 22 novembre
- — Déclarations par l’Islande; Renouvellement de déclarations par la France. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Islande et la France ont fait les déclarations suivantes: Islande Le Président de l’Islande proclame ce qui suit: Ayant pris acte des dispositions de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, Je déclare que l’Islande reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention. La présente déclaration est valable pour une période de cinq années à partir du 2 septembre
- (signé) Vigdis Finnbogadóttir (signé) Baldvin Hannibalsson France DECLARATION Le Ministère des Affaires Etrangères Le Ministre délégué Madame le Secrétaire Général, Au nom du Gouvernement de la République françç aise,je déclare conformément à l’Article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l’Article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et conformément à l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984, reconnaître pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la présente Déclaration, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties Contractantes,des droits reconnus dans la Convention,dans lesArticles 1er à 4 du Protocole No 4 et dans les Articles 1er à 5 du Protocole No 7 sus-mentionnés. Je vous prie d’agréer, Madame le Secrétaire général, l’assurance de ma haute considération. Fait à Paris, le 25 septembre
- (signé) Edwige Avice — DECLARATION Le Ministère des Affaires Etrangères Le Ministre délégué Madame le Secrétaire Général, Au nom du Gouvernement de la République franç aise,je déclare conformément à l’Article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l’Article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et conformément à l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984, reconnaître pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la présente Déclaration, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation,la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, des Articles 1er à 4 du Protocole No 4 et 1er à 5 du Protocole No
- Je vous prie d’agréer, Madame le Secrétaire général, l’assurance de ma haute considération. Fait à Paris, le 25 septembre
- (signé) Edwige Avice 6 Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
- — Ratification de Chypre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 octobre 1989 Chypre a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification, soit le 3 octobre
- Chypre a confirmé lors du dépôt de son instrument de ratification la déclaration faite au moment de la signature du Protocole le 6 octobre 1988 et libellée comme suit: «Le Gouvernement de la République de Chypre est d’avis que, interprétées correctement, les dispositions de l’article 4 du Protocole ne s’appliquent pas aux étrangers qui se trouvent illégalement dans la République de Chypre par suite de la situation résultant de l’invasion et de l’occupation militaire continues d’une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie.» Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris,le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979.—Adhésion de la République du Honduras. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 octobre 1989 la République du Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République du Honduras le 25 janvier
- Dès cette date la République du Honduras deviendra membre de l’Union de Berne. Amendements à l’Acte Constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM),adoptés par le Conseil à sa 364e séance, le 20 mai
- – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des amendements désignés ci-dessus ayant été remplies à la date du 14 novembre 1989, ces Amendements sont entrés en vigueur à la même date à l’égard des Etats suivants: Membres Nicaragua Bolivie Etats-Unis d’Amérique Thaïlande Israël El Salvador Australie Allemagne, Rép. féd. d’ Grèce Danemark Guatemala Norvège Suisse Colombie Uruguay Perou Luxembourg Chypre Pays-Bas Venezuela République de Corée Honduras Philippines Kenya Portugal Notification d’acceptation reç ue le: 9 décembre 1987 12 janvier 1988 19 février 1988 26 avril 1988 27 avril 1988 28 avril 1988 24 mai 1988 27 juillet 1988 28 juillet 1988 5 septembre 1988 9 septembre 1988 28 novembre 1988 2 décembre 1988 10 janvier 1989 7 février 1989 16 février 1989 28 mars 1989 26 avril 1989 12 mai 1989 22 mai 1989 16 juin 1989 27 juillet 1989 28 août 1989 14 novembre 1989 14 novembre 1989 7 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,signée à Strasbourg,le 26 novembre 1987.— Désignation d’autorités par le Royaume-Uni,la Suède et la Turquie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont désigné leurs Autorités compétentes et Agents de Liaison, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Autorité compétente: Agent de Liaison: Autorité compétente: Agent de Liaison: Autorité compétente: Royaume-Uni Western European Department Room W 61 Foreign and Commonwealth Office GB-LONDON SW1 2AH Tel.: 01 270 2408 Telex: 297711 Telefax: 01 270 2833 Melle Caroline Hart Suède Ministère des Affaires Etrangères, B.P. 161 21, S-103 23 Stockholm M. Lars Magnuson Sous-Secrétaire adjoint Ministère des Affaires Etrangères Turquie Le Directeur du Département des Droits de l’Homme Ministère des Affaires Etrangères (.T.C. Disisleri Bakanligi Insan Haklari Dairesi Baskani) ANKARA Turquie. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B o u r s c h e i d . — Règlement sur les chemins ruraux et forestiers. En séance du 20 juillet 1989 le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement sur les chemins ruraux et forestiers Ledit règlement a été publié en due forme. D a l h e i m . — Modification du règlement de circulation. En séance du 3 août 1989 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 29 septembre 1989 et publié en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement sur les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire. En séance du 10 août 1989 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 28 juillet 1989 le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 20 septembre 1989 et publié en due forme. H o b s c h e i d . — Modification du règlement de circulation. En séance du 25 octobre 1989 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 13 novembre 1989 et publié en due forme. H e f f i n g e n . — Règlement sur les cimetières. En séance du 22 décembre 1988 le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. Ko p s t a l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 25 juillet 1989 le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 25 octobre et 7 novembre 1989 et publié en due forme. 8 L a ro c h e t t e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 7 août 1989 le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 7 janvier
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 21 septembre 1989 et publié en due forme. L e n n i n g e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 25 septembre 1989 le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 26 octobre 1989 et publié en due forme. L i n t g e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mai 1989 le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 23 août 1989 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 16 octobre 1989 le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 13 novembre 1989 et publié en due forme. M a n t e r n a c h . — Modification du règlement de circulation. En séance du 16 décembre 1988 le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 17 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 11 juillet 1989 et publié en due forme. M o n d e rc a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 3 octobre 1989 le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 10 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 et 30 novembre 1989 et publié en due forme. N e u n h a u s e n . — Règlement sur l’utilisation du centre sportif de Lultzhausen. En séance du 10 août 1989 le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement sur l’utilisation du centre sportif de Lultzhausen. Ledit règlement a été publié en due forme. R a m b ro u c h . — Règlement de circulation. En séance du 6 septembre 1989 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement de circulation abrogeant celui du 22 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 25 septembre 1989 et publié en due forme. S a n d we i l e r. — Règlement concernant la protection contre le bruit. En séance du 5 juillet 1989 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement concernant la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h u t t r a n g e . — Règlement général de police. En séance du 28 juillet 1989 le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement général de police. Ledit règlement a été publié en due forme. Wa l d b i l l i g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 20 juillet 1989 le conseil communal deWaldbillig a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 2 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 29 septembre 1989 et publié en due forme. Wa h l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 12 août 1989 le conseil communal de Wahl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 8 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 30 août 1989 et publié en due forme. We i l e r- l a - To u r. — Règlement sur les chiens. En séance du 13 avril 1989 le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. We i l e r- l a - To u r. — Modification du règlement de circulation. En séance du 5 juillet 1989 le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 30 août 1989 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg