113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 10 28 février 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 février 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 114 Grossherzogliches Reglement vom 15. Februar 1990, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Règlement grand-ducal du 15 février 1990 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 114 Règlement grand-ducal du 15 février 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 novembre 1989 et celui de la Chambre de Commerce du 4 décembre 1989; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre desTransports,de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Article Ier Le chiffre 18o de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «18o cycle: véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles.» Article II L’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 3.– La largeur hors tout maximale d’un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes, est fixée comme suit: – 1 m pour les cycles, les cycles à moteur auxiliaire ainsi que les motocycles hormis ceux avec side-car; – 2,6 m pour les véhicules destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé de plus de 10.000 kg ainsi que pour les superstructures frigorifiques des véhicules frigorifiques à paroi épaisse telles que définies par la directive 88/218/CEE du Conseil du 11 avril 1988 modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers; – 2,5 m pour les autres véhicules, y compris les motocoupés. Ni l’extrémité des moyeux et fusées, ni aucun autre accessoire ne peuvent faire saillie sur le contour latéral du véhicule. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux machines et aux véhicules servant à un usage public spécial, ni aux véhicules spéciaux de l’armée.» Article III Le deuxième alinéa de l’article 23 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Les rainures principales des pneumatiques dont sont munis les véhicules automoteurs, à l’exception des machines, et leurs remorques doivent présenter une profondeur d’au moins 1,6 mm. Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement des pneumatiques qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.» Article IV L’article 32 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 32. - Les motocycles et les cycles à moteur auxiliaire doivent être munis de deux freins indépendants. L’efficacité des freins des motocycles doit être telle qu’en palier et par temps sec la décélération moyenne de freinage en régime obtenue, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit pas inférieure à 5 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule. Les cycles doivent être équipés de deux systèmes de freinage indépendants agissant de manière équilibrée sur chaque roue. Les freins doivent pouvoir être actionnés par le seul conducteur.» Article V L’article 39 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 39. – Les véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection civile, des sapeurs-pompiers ainsi que les ambulances, les véhicules destinés au transport de sang et les véhicules du service d’aide médicale urgente peuvent être munis d’un avertisseur spécial.» 115 Article VI Aux articles 41 modifié, 41bis modifié et 41quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité la lettre D de l’article 49 à laquelle il est fait référence, est remplacée par la lettre B. Article VII La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 4lquater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: «Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter cette limite, les indicateurs de direction peuvent être placés à une hauteur maximum du sol de 2.100 mm.Les autobus peuvent être équipés de deux indicateurs de direction supplémentaires répondant aux conditions du présent article et fixés à une hauteur au-dessus du sol qui ne dépasse pas 2.100 mm.» Article VIII Le dernier alinéa de l’article 41quinquies modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Les motocoupés doivent être équipés de deux feux-stop qui doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 41 bis.» Article IX Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 43 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimées. Article X L’article 43bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 43bis. – 1. Sans préjudice des dispositions des articles 41quinquies et 43, les cycles à moteur auxiliaire doivent être munis à l’avant d’un ou de deux feux blancs ou jaunes répondant aux conditions de visibilité des feuxcroisement des motocycles, et à l’arrière d’un feu rouge visible de l’arrière ainsi que d’un catadioptre rouge de forme non-triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et satisfaisant à la condition de visibilité de l’article 42. Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un dispositif permettant la suppression de l’éblouissement. Les cycles à moteur auxiliaire peuvent être munis en outre à l’arrière d’un feu brouillard rouge dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. L’usage du feu-brouillard rouge doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé à l’avant du véhicule. Les pédales des cycles à moteur auxiliaire doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme nontriangulaire, visibles de l’arrière. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les motocoupés assimilés aux cycles à moteur auxiliaire doivent être équipés à l’avant de deux feux blancs ou jaunes et à l’arrière, de deux feux rouges visibles de l’arrière, de deux catadioptres rouges ainsi que d’un ou de deux feux blancs éclairant le numéro d’identité. Ce dispositif d’éclairage doit satisfaire à la condition de visibilité de l’article 42ter. Les catadioptres doivent avoir une forme non-triangulaire,être indépendants ou incorporés aux feux rouges arrière et satisfaire à la condition de visibilité de l’article 42. 2. Les cycles doivent être munis de respectivement une ou deux installations d’éclairage d’une puissance de 3W chacune, selon qu’ils sont à voie simple ou à deux voies. Les cycles à voie simple doivent être munis à l’avant d’un feu blanc ou jaune, à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre rouge de forme non-triangulaire. Les cycles à deux voies doivent être munis à l’avant de deux feux blancs ou jaunes et à l’arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres rouges de forme non-triangulaire; ces feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule. Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un dispositif permettant la suppression de l’éblouissement. Les pédales des cycles doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme non-triangulaire, visibles de l’arrière. Les garde-boue arrière des cycles doivent être pourvus d’une bande réfléchissante de couleur jaune ayant une hauteur de l0 cm et une largeur de 3 cm; cette bande doit être visible de l’arrière. A partir du 1er juillet 1990, les roues avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés soit par deux catadioptres blancs ou jaunes, fixés aux rayons et espacés de 180o, soit par un nombre supérieur répartis de façon régulière et uniforme sur le contour des roues, soit par des pneumatiques dont les flancs sont munis de rubans circulaires continus de couleur blanche ou jaune réfléchissante. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction, sont destinés à des fins de compétition sportive et qui sont utilisés pour des courses cyclistes ou pour l’entraînement y relatif.» 116 Article XI L’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant: «Art. 44. – 1. Les véhicules qui sont utilisés pour le service urgent et qui sont énumérés à l’article 39 peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux bleus clignotants. Les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés doivent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté. Les véhicules affectés au service de voirie et d’hygiène, les véhicules qui dépassent avec ou sans chargement les poids et dimensions fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ainsi que les véhicules qui escortent ces derniers véhicules peuvent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté. Les véhicules automoteurs,dont la largeur dépasse 2 m,peuvent être munis sur chaque côté de la face avant d’un feu d’encombrement blanc et d’un catadioptre blanc de forme non triangulaire et sur chaque côté de la face arrière d’un feu d’encombrement rouge. Ces feux d’encombrement et ces catadioptres sont obligatoires pour les véhicules automoteurs et remorques dont la largeur dépasse 2,50 m, à l’exception des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée. Ces feux ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l’extrémité du gabarit et, si possible, dans la partie supérieure du véhicule et être visibles à une distance suffisante.Dans tous les cas,la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm. Les catadioptres prémentionnés doivent être fixés et placés symétriquement à moins de 400 mm du gabarit dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule.La distance entre le sol et le bord inférieur des catadioptres doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur des catadioptres ne doit pas dépasser 1.200 mm. Peuvent être munis en outre du côté gauche ou de chaque côté sur la face latérale d’un feu de stationnement émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge ou jaune non éblouissante vers l’arrière:
- a)les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises entières, y compris celle du conducteur;
- b)les autres véhicules automoteurs dont la longueur et la largeur n’excèdent pas respectivement 6 et 2 mètres. Le feux de stationnement latéral peut être remplacé par un feu blanc ou jaune à l’avant et un feu rouge ou jaune à l’arrière.Dans tous les cas,ces feux doivent être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhicule.La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un feu de stationnement doit être supérieur à 350 mm.La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ce feu ne doit pas dépasser 1.600 mm. Tous les véhicules automoteurs peuvent être munis en outre de chaque côté sur la face latérale de catadioptres fixes, de couleur jaune, placés symtériquement et parallèlement au plan longitudinal vertical du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de ces catadioptres doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de ces catadioptres ne doit pas dépasser 1.200 mm. Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules. 2. Lorsque les feux d’encombrement et les catadioptres prévus au troisième alinéa du paragraphe 1 sont montés sur un véhicule immatriculé pour la première fois au Luxembourg avant le 1er janvier 1967,
- a)ils doivent être de couleur blanche ou jaune;
- b)ils doivent, par dérogation au cinquième alinéa dudit paragraphe 1, être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhicule ou,si le véhicule a une largeur supérieure à 2,5 m,aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Dans les mêmes conditions, il suffit par dérogation au sixième alinéa du paragraphe 1 que les feux d’encombrement soient placés à la même hauteur et visibles à une distance suffisante, et que les catadioptres soient placés à la même hauteur et suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des autres véhicules. Les huitième et neuvième alinéas du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux véhicules visés dans le présent paragraphe.» Article XII L’article 44bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé. Article XIII Le premier alinéa de l’article 53 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 53. – Il est interdit aux cyclistes de transporter des personnes autrement que sur des sièges prévus d’origine par le constructeur.A chaque place doivent correspondre soit deux pédales, soit deux repose-pieds, soit une partie du cadre permettant à la personne transportée d’y appuyer ces pieds ainsi qu’un espace d’une largeur d’au moins 40 cm.» 117 Article XIV La troisième phrase du premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 77 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: (Les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h ou de machines automotrices d’un poids propre inférieur à400 kg sont dispensés de l’obligation d’être titulaires d’un permis de conduire.» Article XV 1. La lettre A du chiffre 3) de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: A) Quant à la réglementation douanière, l’une ou l’autre des pièces ci-après:
- a)la vignette 705 prévue par la réglementation douanière de I’UEBL portant la référence aux documents douaniers ayant couvert l’importation en UEBL du véhicule ou l’importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction;
- b)le certificat d’admission temporaire Benelux 4;
- c)une attestation du directeur des douanes, établissant la situation régulière du véhicule dans le pays au point de vue de la réglementation douanière. Pour tes véhicules qui avaient déjà été immatriculés à titre définitif au Luxembourg, hormis ceux ayant fait l’objet d’une admission temporaire au moment de leur immatriculation, et qui changent de propriétaire, aucune pièce ne devra être produite. Pour les véhicules qui avaient déjà été immatriculés à titre définitif en Belgique, et qui changent de propriétaire, le certificat d’immatriculation belge ou un document délivré par les autorités compétentes belges et comportant les données signalétiques de ce certificat d’immatriculation doit être produit. Si le certificat d’immatriculation belge ou le document qui en tient lieu porte l’empreinte du cachet a Douane belge -Admission en franchise temporaire», est requise - soit la présentation d’un document d’admission temporaire en cours de validité, établi au nom du nouveau propriétaire ou détenteur; - soit une des pièces mentionnée sub a),
- b)ou
- c)ci-dessus.» 2. Les chiffres 4) et 5) dudit article 95 sont remplacés par le texte suivant: «4) Les dispositions du chiffre 3) ne s’appliquent pas à la carte d’identité qui, tenant lieu de carte d’immatriculation et ne portant pas le signalement du véhicule, est délivrée par le ministre des Transports pour les véhicules automoteurs munis de plaques rouges. 5) Lorsque le propriétaire ou détenteur d’un véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule, il doit en informer par écrit le ministre des Transports dans les quinze jours, même si la cession ou la vente n’est que conditionnelle, et joindre à son information écrite la carte d’immatriculation du véhicule. Avant la remise en circulation du véhicule le nouveau propriétaire ou détenteur doit en faire la déclaration au ministre des Transports, A ces fins, il doit produire une des pièces spécifiées sous A) ainsi que l’une de celles indiquées sous B) du chiffre 3 et présenter son véhicule au ministre des Transports en vue de l’obtention d’une nouvelle carte d’immatriculation. Toute modification et toute radiation sont faites d’office s’il est constaté que ces changements sont réellement intervenus.» Article XVI A la lettre
- a)sous 5) du premier alinéa de l’article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité la numérotation du signal A,20 (autres dangers) est remplacé par A.21. Article XVII 1. Le chapitre t de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par trois nouvelles rubriques libellees comme suit: «20a. bouchons Le signal A,20a est employé pour annoncer l’approche dune section de route, où la circulation est entravée par des bouchons. 118 20b. obstruction de la chaussée Le signal A,20b est employé pour annoncer l’approche d’une section de route, où des véhicules font, pour quelque raison que ce soit, obstruction sur la chaussée. 20c. visibilité réduite A,20c Le signal A,20c est employé pour annoncer l’approche d’une section de route, où la circulation est entravée par suite d’une baisse notable de la visibilité. Le signal A,20c couvre toutes les circonstances météorologiques, telles que pluie, neige, brouillard ,..... » 2. L’actuelle rubrique 20. (autres dangers) dudit chapitre prend le numéro 206.; le signal A,20 (autres dangers) est numéroté A,2l. Article XVI II 1. Le chiffre 10 a du chapitre IV de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: (10. Chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun D,10 Le signal D,10 indique aux conducteurs que la chaussée est réservée aux autobus, auxvoitures de location et aux véhicules en service urgent, et qu’ils ne doivent pas circuler sur cette chaussée. Le mot “BUS” peut être peint sur la voie publique à l’entrée de la chaussée réservée et être répété dans la suite. Lorsque le signal D,10 ne s’applique qu’à une voie d’une chaussée, cette voie peut être traversée par les riverains et leurs fournisseurs en vue d’accéder aux propriétés riveraines.) 2. La rubrique 10 b dudit chapitre IV est supprimée. 3. Le premier alinéa des dispositions générales dudit chapitre IV est remplacé par le texte suivant: «Les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6 complétés par un panneau additionnel portant l’inscription “FIN/ENDE” peuvent être placés au revers respectivement des signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6.» Article XIX La rubrique 19 du chapitre V de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: «19. arrêt d’autobus B E,19 Le signal E,19 indique un arrêt d’autobus. II peut être répété au revers du panneau.» Article XX 1. Le premier alinéa de l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: 119 «Art. 108. – Sauf ce qui est prévu à l’article 107 pour le placement des signaux C,17a, C17b, C,17c, C,17d, D,2, E,9c, E,10, E,19, E,24, E,25b et E,27b et des signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6, complétés par un panneau additionnel portant l’inscription ”FIN/ENDE”,tous les signaux doivent être placés à droite dans le sens de la circulation. En cas de nécessité, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée.» 2. Ledit article 108 est complété in fine par un huitième alinéa nouveau, libellé comme suit: «Les signaux reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables doivent être conformes au système de signalisation de l’article 107 ainsi qu’aux dispositions du présent article.Toutefois,lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les caractères des symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant remplacés par des fonds sombres.» Article XXI 1. Le premier alinéa de l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau chiffre 3., libellé comme suit: «3. Les emplacements réservés aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces avoisinants, sont indiqués par des marques transversales perpendiculaires à l’axe de la chaussée complétées par des lignes diagonales entrecroisées; vers le milieu de la chaussée ces marques sont délimitées par l’inscription longitudinale «livraisons».» 2. L’actuel chiffre 3. dudit premier alinéa devient chiffre 4. 3. Ledit article 110 est complété par un nouvel alinéa qui est inséré entre les deuxième et troisième alinéas actuels et qui est libellé comme suit: «Si un chantier sur la voie publique exige une modification des marques sur la chaussée,les marques requises par la présence du chantier sont de couleur jaune; elles priment celles de couleur blanche.» Article XXII Le paragraphe 5 de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «5. Les voies publiques suivantes sont signalées comme autoroutes :
- a)A
- b)A
- c)A
- d)B
- e)A 3 (ou E25: 4: 6 (ou E411): 1 (ou E411): 1:
- f)A 13: Luxembourg-Dudelange; Luxembourg-Esch-sur-Alzette; Luxembourg-Kleinbettingen; Contournement de Luxembourg (tronçon Strassen - Croix de Gasperich); Luxembourg-Kirchberg - échangeur Munsbach/Niederanven et échangeur Potaschbierg - poste frontière Wasserbillig/Langsur; Dudelange - Hellange.» Article XXIII o Au quatrième alinéa sous 1 de l’article 118 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité la référence à l’article 44bis est supprimée. Article XXIV Le paragraphe D de l’article 136 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «D. Dans les hypothèses prévues aux paragraphes A, B et C et hormis celle prévue au paragraphe A sous 1o, la priorité appartient néanmoins aux véhicules en service urgent, à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.» Article XXV Le quatrième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables
- a)aux véhicules en service urgent, à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44;
- b)aux véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «Essai scientifique», l’usage de ce signe distinctif étant subordonné à une autorisation individuelle du ministre des Transports.» 120 Article XXVI L’article 149 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 149. – Dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les cycles à moteur auxiliaire et les cycles en mouvement doivent être éclairés par les feux et catadioptres prévus à l’article 43bis. Le feux-brouillard rouge arrière ne doit être utilisé qu’en cas de brouillard épais, réduisant la visibilité à moins de 50 m et simultanément avec le ou les feux arrière.» Article XXVII La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 171 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimée. Article XXVIII Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mars 1990. Château de Berg, le 15 février 1990. Jean Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Grossherzogliches Reglement vom 15 Februar 1990, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen das Gutachten der Handwerkskammer vom 7. November 1989 und dasjenige der Handelskammer vom 4. Dezember 1989; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht des Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht, Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen : Artikel I Die Ziffer 18 des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt : «18o Fahrrad : Fahrzeug, das wenigstens zwei Räder hat, und das ausschliesslich durch die Muskelkraft der Personen, die sich auf diesem Fahrzeug befinden, fortbewegt wird, hauptsächlich mit Hilfe von Pedalen oder Handgriffen.» Artikel II Der abgeänderte Artikel 3 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 3. – Die äusserste Höchstbreite eines Fahrzeuges, Ladung einbegriffen, gemessen zwischen den äussersten Kanten, wird wie folgt festgesetzt : – 1 m für die Motorräder, mit Ausnahme des Motorräder mit Beiwagen; – 2,6 m für Fahrzeuge, die für den Gütertransport bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 10.000 kg übersteigt sowie für die kälteerzeugenden Aufbauten der Kühlfahrzeuge mit dicker Wand, sowie diese durch die Richtlinie 88/218/EWG des Rates vom 11.April 1988, welche die Richtlinie 85/3/EWG über die Gewichte,Ausmasse und über gewisse andere technische Daten von gewissen Strassenfahrzeugen abändert, bestimmt sind; – 2,5 m für die anderen Fahrzeuge, die Motocoupés einbegriffen. Weder Naben- und Achsenköpfe, noch irgendein anderes Zubehör darf über den seitlichen Umriss des Fahrzeuges hinausragen. 121 Die Bestimmungen des vorliegenden Artikels beziehen sich weder auf Fahrräder und Fahrräder mit Hilfsmotor, noch auf Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge, die einem besonderen öffentlichen Zweck dienen, noch auf Spezialfahrzeuge des Armee.» Artikel III Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 23 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Die Hauptrillen der Luftreifen, mit denen die Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen, und ihre Anhänger ausgerüstet sind, müssen eineTiefe von wenigstens 1,6 Millimeter aufweisen. Unter Hauptrillen versteht man die breiten Rillen, die sich in der mittleren Zone der Lauffläche der Luftreifen befinden, und die etwa dreiviertel der Breite derselben bedecken.» Artikel IV Der abgeänderte Artikel 32 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 32. – Motorräder, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder müssen mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen versehen sein. Die Wirkung der Bremsen von Motorrädern muss so sein, dass die, auf ebener Stecke, bei trockenem Wetter, bei kalten Bremsen und ausgekuppeltem Motor erzielte mittlere Bremsverzögerung nicht weniger als 5 m/s2 beträgt, unabhängig von der Ladung und der Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Die Fahrräder müssen mit zwei voneinander unabhängigen Bremssystemen versehen sein, die auf jedes Rad gleich wirken. Die Bremsen dürfen nur durch den Fahrzeugführer betätigt werden können.» Artikel V Der abgeänderte Artikel 39 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 39. – Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Gendarmerie, der Polizei, der Armee, der Zollverwaltung, der Protection Civile und der Feuerwehr benutzt werden, sowie Sanitätswagen, Fahrzeuge, die zum Bluttransport bestimmt sind, und die Fahrzeuge des ärztlichen Notdienstes können mit einem Spezialwarnapparat versehen werden.» Artikel VI In den abgeänderten Artikeln 41, 41bis und 41quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird der Buchstabe D des Artikels 49, auf den Bezug genommen wird, durch den Buchstaben B ersetzt. Article VII Der letzte Satz des zehnten Absatzes des abgeänderten Artikels 41quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Wenn die Bauweise des Fahrzeuges es nicht erlaubt, diese Grenze einzuhalten, können die Fahrtrichtungsanzeiger auf einer Höchsthöhe von 2100 mm über dem Boden angebracht sein. Die Omnibusse können mit zwei zusätzlichen Fahrtrichtungsanzeigern ausgestattet sein, die den Vorschriften des gegenwärtigen Artikels entsprechen und eine Höhe von 2100 mm über dem Boden nicht überschreiten.» Artikel VIII Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 41quinquies des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Die Motocoupés müssen mit zwei Bremslichtern ausgerüstet sein, die den Vorschriften des Artikels 41bis entsprechen.» Artikel IX Der zweite und dritte Satz des letzten Absatzes des abgeänderten Artikels 43 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 sind abgeschafft. Artikel X Der abgeänderte Artikel 43bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 43bis. – 1. Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 41quinquies und 43 müssen die Fahrräder mit Hilfsmotor vorne mit einem oder zwei weissen oder gelben Lichtern, die den Sichtbarkeitsbedingungen der Abblendlichter der Motorräder entsprechen, und hinten mit einer von hinten sichtbaren roten Schlussleuchte, sowie einem nicht dreieckigen, unabhängigen oder in die rote Schlussleuchte eingebauten Rückstrahler versehen sein, der der Sichtbarkeitsbedingung des Artikels 42 entspricht. Wenn das oder dieVorderlichter Anlass zur Blendung geben, müssen sie mit einerVorrichtung versehen sein, die die Beseitigung der Blendung erlaubt. 122 Die Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen desweiteren mit einer roten Nebelschlussleuchte versehen sein, deren oberste Lichtaustrittsfläche nicht mehr als 800 mm vom Boden entfernt sein darf. Der Gebrauch der roten Nebelschlussleuchte muss dem Fahrer durch eine vorne angebrachte Spezialkontrollampe angezeigt werden. Die Fussrasten der Fahrräder mit Hilfsmotor müssen mit weissen oder gelben, nicht dreieckigen von hinten sichtbaren Rückstrahlern ausgerüstet sein. Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen, müssen die den Fahrrädern mit Hilfsmotor gleichgestellten Motocoupés vorne mit zwei weissen oder gelben Lichtern und hinten mit zwei von hinten sichtbaren roten Schlussleuchten, mit zwei Rückstrahlern, sowie mit einem oder zwei weissen Leuchten, die die Erkennungsnummer erhellen, ausgerüstet sein. Diese Beleuchtungsvorrichtung muss der Sichtbarkeitsbedingung des Artikels 42ter entsprechen. Die Rückstrahler dürfen nicht dreieckig sein, sie müssen unabhängig oder in die roten Schlussleuchten eingebaut sein und der Sichtbarkeitsbedingung des Artikels 42 entsprechen. 2. Je nachdem sie ein- oder zweispurig sind müssen die Fahrräder mit einer oder zwei Beleuchtungsvorrichtungen mit einer Stärke von je 3 W versehen sein. Die einspurigen Fahrräder müssen vorne mit einer weissen oder gelben Leuchte,hinten mit einer roten Schlussleuchte und einem roten nicht dreieckigen Rückstrahler versehen sein. Die zweispurigen Fahrräder müssen vorne mit zwei weissen oder gelben Leuchten und hinten mit zwei roten Schlussleuchten und zwei roten nicht dreieckigen Rückstrahlern versehen sein; diese Leuchten und Rückstrahler müssen so befestigt sein, dass sie den Fahrzeugumriss abgrenzen. Wenn das oder die Vorderlichter Anlass zur Blendung geben, müssen sie mit einer Vorrichtung versehen sein, die die Beseitigung der Blendung erlaubt. Die Pedalen der Fahrräder müssen mit weissen oder gelben,von hinten sichtbaren Rückstrahlern versehen sein. Die hinteren Kotflügel der Fahrräder müssen mit einem reflektierenden Streifen von gelber Farbe versehen sein, der eine Höhe von 10 cm und eine Breite von 3 cm hat; dieser Streifen muss von hinten sichtbar sein. Ab dem 1. Juli 1990 müssen die vorderen und hinteren Räder der Fahrräder zwei auf beiden Seiten sichtbare weisse oder gelbe Rückstrahler haben, die an den Speichen im Abstand von 180o befestigt sind, oder durch Reifen die seitlich mit weissen oder gelben reflektierenden, durchgehend kreisförmigen Bändern versehen sind. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Paragraphen sind nicht anwendbar auf Fahrräder, die, nach ihrer Bauart, für sportliche Veranstaltungen bestimmt sind, und die bei Radrennen oder bei diesbezüglichen Trainingsfahrten benutzt werden.» Artikel XI Der abgeänderte Artikel 44 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 44. – 1. Die im Eildienst benutzten Fahrzeuge, die in Artikel 39 aufgezählt sind, können mit einem oder mehreren blauen Blinklichtern versehen sein. Die Abschleppwagen und die Fahrzeuge, die zur Beförderung von liegengebliebenen oder verunfallten Fahrzeugen bestimmt sind,müssen mit einem oder zwei nach allen Seiten sichtbaren gelben Blinklichtern versehen sein. Fahrzeuge, die dem Strassen- und Hygienedienst zugeteilt sind, Fahrzeuge die mit oder ohne Ladung die in den vorerwähnten Artikeln 3, 4, 5, 6 und 12 festgelegten Höchstgewichte und Höchstausmasse überschreiten sowie Fahrzeuge, die die letztgenannten Fahrzeuge begleiten, können mit einem oder zwei, nach allen Seiten sichtbaren, gelben Blinklichtern versehen sein. Kraftfahrzeuge, deren Breite 2 m übersteigt, dürfen beidseitig auf der Vorderfläche eine Begrenzungsleuchte mit weissem Licht und einen nicht dreieckigen weissen Rückstrahler und beidseitig auf der Hinterfläche eine Begrenzungsleuchte mit rotem Licht aufweisen. Diese Begrenzungsleuchten und diese Rückstrahler sind obligatorisch für Kraftfahrzeuge und Anhänger, deren Breite 2,50 m übersteigt, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen und der Spezialfahrzeuge der Armee. Diese Lichter dürfen nicht blenden. Die Begrenzungsleuchten müssen am äussersten Fahrzeugumriss und, wenn möglich, am oberen Teil des Fahrzeuges angebracht und in einer genügend grossen Entfernung sichtbar sein. In jedem Fall muss die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Leuchten 350 mm übersteigen. Die vorerwähnten Rückstrahler müssen fest angebracht und symmetrisch in einer Entfernung von weniger als 350 mm vom Fahrzeugumriss zu einer durch die Fahrzeuglängsachse verlaufenden senkrechten Fläche befestigt sein. Die Entfernung vom Boden bis zum oberen Rand der Rückstrahler darf 1200 mm nicht übersteigen. Nachstehende Fahrzeuge dürfen jedoch an der linken Seite oder auf beiden Längsseiten mit einer Stationnierungsleuchte, die ein weisses oder gelbes, nicht blendendes Licht nach hinten ausstrahlt, versehen sein :
- a)Kraftfahrzeuge, die zum Personentransport bestimmt sind und die, einschliesslich des Führerplatzes, nicht mehr als 9 ganze Sitzplätze begreifen;
- b)die anderen Kraftfahrzeuge, deren Länge weniger als 6 m und deren Breite weniger als 2 m beträgt. 123 Die seitliche Stationnierungsleuchte kann vorne durch eine weisse oder gelbe,hinten durch eine rote oder gelbe Leuchte ersetzt werden.In jedem Fall müssen diese Leuchten symmetrisch in einer Entfernung von weniger als 400 mm vom äusseren Fahrzeugumriss angebracht sein.Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Stationnierungsleuchte muss 350 mm übersteigen. Die Entfernung vom Boden bis zum oberen Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Leuchte darf 1600 mm nicht übersteigen. Alle Kraftfahrzeuge können ausserdem auf beiden Längsseiten mit festangebrachten, gelben Rückstrahlern versehen sein, die symmetrisch und parallel zu einer senkrechten Längsfläche des Fahrzeuges befestigt sind. Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand dieser Rückstrahler muss 350 mm übersteigen. Die Entfernung vom Boden bis zum oberen Rand dieser Rückstrahler darf 1200 mm nicht übersteigen. Leuchtreklamen oder Reklamen mittels reflektierender Fläche sind auf allen Fahrzeugen verboten. 2.Wenn ein Fahrzeug, das zum ersten Mal in Luxemburg vor dem 1. Januar 1967 zugelassen wurde, mit denen im dritten Absatz des Paragraphen 1 vorgesehenen Begrenzungsleuchten und Rückstrahler versehen ist, müssen diese :
- a)weiss oder gelb sein;
- b)in Abweichung zum fünften Absatz desselben Paragraphen 1, wenigstens 400 mm vom Fahrzeugumriss, oder, wenn das Fahrzeug breiter als 2,5 m ist, an den äussersten Enden des Fahrzeugumrisses angebracht sein. Unter denselben Bedingungen, genügt es, in Abweichung des sechsten Absatzes des Paragraphen 1, wenn die Begrenzungsleuchten auf gleicher Höhe angebracht und auf ausreichende Entfernung sichtbar sind, und wenn die Rückstrahler auf gleicher Höhe und genügend niedrig angebracht sind, um vom Abblendlicht der anderen Fahrzeuge getroffen zu werden. Der achte und neunte Absatz des Paragraphen 1 sind nicht anwendbar auf die Fahrzeuge, die im vorliegenden Paragraphen angeführt sind. Artikel XII Der abgeänderte Artikel 44bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeschafft. Artikel XIII Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 53 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 53. - Radfahrern ist es verboten, Personen anders zu befördern als auf den Sitzen, welche ursprünglich vom Hersteller vorgesehen sind. Jedem Platz müssen zwei Pedale, zwei Fussrasten, oder ein Teil des Rahmens, der der beförderten Person erlaubt, ihre Füsse abzustützen, sowie ein Raum von wenigstens 40 cm Breite entsprechen.» Artikel XIV Der dritte Satz des ersten Absatzes des Paragraphen 1. des abgeänderten Artikels 77 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Die Führer von Kraftfahrzeugen für Invaliden, die nach ihrer Bauart eine Geschwindigkeit von 6 km/h nicht überschreiten, oder von Arbeitsmaschinen deren Eigengewicht 400 kg nicht übersteigt, sind entbunden von der Verpflichtung, Inhaber eines Führerscheins zu sein.» Artikel XV 1. Der Buchstabe A der Ziffer 3) des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «A) Hinsichtlich der Zollbestimmungne das eine oder andere der nachstehend aufgeführten Dokumente :
- a)den Vordruck 705, welcher durch die Zollbestimmung der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion vorgesehen ist, bezugnehmend auf die Zollvormerkverkehrsscheine, die zur Einfuhr in die belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion oder zur Einfuhr der Teile, die zu seiner Herstellung oder seinem Bau gedient haben;
- b)ein Certificat Benelux 4;
- c)eine Bescheinigung des Zolldirektors, aus welcher hervorgeht, dass hinsichtlich der Zollvorschriften das Fahrzeug hierlands in Ordnung ist. DasVorlegen eines Dokumentes ist nicht erforderlich für Fahrzeuge, die schon einmal endgültig in Luxemburg, aber nicht im freien Zollverkehr zugelassen waren und den Eigentümer wechseln. Für die Fahrzeuge, die schon einmal endgültig in Belgien zugelassen waren und den Eigentümer wechseln, muss der belgische Zulassungsschein oder ein von der zuständigen belgischen Behörde ausgehändigtes Dokument mit den Angaben dieses Zulassungsscheins vorgelegt werden. Falls der belgische Zulassungsschein oder das ihm gleichgestellte Dokument den Stempelaufdruck «Douane belge - Admission en franchise temporaire» trägt, wird folgendes verlangt : – entweder das Vorzeigen eines auf den neuen Eigentümer oder Inhaber ausgestellten, gültigen Zollmerkscheines; – oder eines der unter a),
- b)oder
- c)vorerwähnten Dokumente.» 124 2. Die Ziffern 4) und 5) desselben Artikels 95 werden durch folgenden Text ersetzt: «4) Die Bestimmungen unter Ziffer 3) sind nicht anwendbar auf die besondere ldentitatskarte, welche den Fahrzeugausweis ersetzt, keine Angaben über das Fahrzeugenthalt und vomVerkehrsministre für die mit roten Erkennungstafeln versehenen Kraftfahrzeuge ausgestellt wird. 5) Wenn der Eigentümer oder Halter eines Fahrzeuges, dieses abtritt, verkauft, ausführt oder zerstort, muss er innerhafb zweier Wochen den Verkehrsminister davon in Kenntnis setzen, selbst wenn die Abtretung oder der Verkauf nur bedingt erfolgt ist; seiner schriftlichen.Benachrichtigung muss der Fahrzeugautweis des Fahrzeuges beigefügt sein. Vor der Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges, muss der neue Eigentümer oder Besitzer den Verkehrsminister davon in Kenntnis setren. Zu diesem Zweck muss er zur Erlangung eines neuen Fahrzeugausweises eines der unter A), sowie eines der unter B) derziffer 3 aufgeführten Dokumente beibringen und sein Fahrzeug dem Verkehrsminister vorführen. Alle Aenderungen oder Streichungen erfolgen von Amtswegen, wenn festgestellt wird, dass diese Aenderungen tatsächlich eingetreten sind.» Artikel XVI Beim Buchstaben
- a)unter 5) des ersten Absatzes des abgeanderten Artikels 102 des vorerwahnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird die Numerierung des Verkehrszeichens A,20 (Sonstige Gefahren) durch A,21 ersetzt. Artikel XVII 1. Das Kapitel I des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch drei neue Rubriken mit folgendem Wortlaut ergänzt: «20a. Staus Das Verkehrszeichen A,20a wird gebraucht, um das Herannahen eines Strassenabschnittes anzuzeigen, wo der Verkehr durch Staus behindert wird. 20b. Behinderung der Fahrbahn Dar Verkehrszeichen A,20b wird gebraucht, um das Herannahen eines Strassenabschnittes anzuzeigen, wo Fahrzeuge aus welchem Grund auch immer, ein Hindernis auf der Fahrbahn darstellen. 20c. Eingeschränkte Sicht Das Verkehrszeichen A,20c wird gebraucht, um das Herannahen eines Strassenabschnittes anzuzeigen, wo der Verkehr infolge einer deutlichen Sichtverringerung behindert wird. Das Verkehrszeichen A,20c beinhaltet alle meteorologischen Umstande, wie Regen, Schnee, Nebel....» 2. Die bestehende Rubrik 20 (Sonstige Gefahren) dieses Kapitels bekommt die Nummer 20d; das Vekehrszeichen A,20 (Sonstige Gefahren) wird mit A,21 numeriert. Artikel XVIII 1. Die Ziffer 10a des Kapitels IV des abgeanderen Artikes 107 des vorerwahnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: 125 40. Fahrbahn, die den Fahrzeugen des regelmassigen Gemeinschaftstransportes vorbehalten ist. D,10 Das Vekehrszeichen D,10 zeigt den Führern von Fahrzeugen, dass die Fahrbahn den Omnibussen, den Mietwagen und den Fahrzeugen im Eildienst vorbehalten ist, und dass sie diese Fahrbahn nicht befahren dürfen. Das Wort “BUS” kann am Anfang der vorbehaltenen Fahrbahn auf der offentlichen Strasse aufgemalt und in der Folge wiederholt werden. Wenn das Verkehrszeichen D,10 sich nur auf eine Fahrbahnspur bezieht, kann diese Spur von den Anwohnern und-ihren Lieferanten überquert werden, um zu den anliegenden Grundstücken zu gelangen.» 2. Die Rubrik 10b dieses Kapitels IV ist abgeschafft. 3. Der erste Absatz der allgemeinen Bestimmungen dieses Kapitels IV wird durch folgenden Text ersetztf «Die Verkehrszeichen D,4, D,5, D,5a, D,5b und D,6, die durch eine die Aufschrift “FIN/ENDE” tragende Zusatztafel erganzt werden, konnen an der Rückseite beziéhungsweise der Zeichen D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6 angebracht werden.1) Artikel XIX Die Rubrik 19 des Kapitels V des abgeanderten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : 49. Omnibushaltestelle Das Verkehrszeichen E,19 zeigt eine Omnibushaltestelle an. Es kann auf der Rückseite der Tafel wiederholt werden.1) Artikel XX 1. Der erste Absatz des abgeanderten Artikels 108, des vorerwahnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wird durch folgenden Text ersetzt: «Art. 108. - Mit Ausnahme der in ArtikeI107 für das Aufstellen der Verkehrszeichen C,17a, C,17b, C,17c, C,17d, D,2, E,9c, E,10, E,19, E,24, E,25b und E,27b sowie der Verkehrszeichen D,4 D,5, D,Sa, D,Sb, und D,6, die durch eine die Aufschrift “FIN/ENDE” tragende Zusatztafel erganzt werden, vorgesehenen Bestimmungen, müssen alle Verkehrszeichen auf der rechten Seite in der Verkehrsrichtung aufgestellt werden. Notigenfalls konnen sie auf der linken Seite oder über der Fahrbahn wiederholt werden.» 2. Besagter Artikel 108 wird am Ende durch einen achten Absatz mit folgendem Wortlaut erganzt: «Die Zeichen, die auf Tafeln für wechselnde Informationen wiedergegeben werden, müssen dem Signalisierungssystem des Artikels 107 sowie den Bestimmungen des vorliegenden Artikels entsprechen. Wenn jedoch technische Notwendigkeiten es rechtfertigen, insbesondere um eine genügende Lesbarkeit zu erlauben, und unter der Bedingung, dass keine Auslegungsfehler moglich sind, konnen die Schriftzeichen der dunkeln Symbole hell erscheinen und die hellen Gründe durch dunkele ersetzt werden.1) Artikel XXI 1. Der erste Absatz des abgeanderten Artikels 110 des vorerwahnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch eine neue Ziffer 3. mit folgendem Wortlaut erganzt: Ç3. Die Felder, die haltenden Fahrzeugen vorbehalten sind, insbesondere um die Belieferung der angrenzenden Geschafte auszuführen, sind durch quer zur Fahrbahnachse verlaufende und durch sich kreuzenden Diagonalstreifen erganzte Markierungen gekennzeichnet; zur Mitte der Fahrbahn hin sind diese Markierungen durch die Langsschrift “livraisons” abgegrenzt.» 2. Die aktuelle Ziffer 3. des ersten Absatzes bekommt die Ziffer 4. 3. Besagter Artikel 110 wird durch éinen neuen Absatz erganzt, welcher zwischen den aktuellen zweiten und dritten Absatzen eingefügt wird und folgenden Wortlaut hat: «Falls eine Baustelle auf der offentlichen Strasse eine Aenderung der Markierung auf der Fahrbahn erfordert, sind die Markierungen, die durch die Baustelle erforderlich sind, gelb; sie haben den Vorrang auf die weissen Markierungen.È Artikel XXII Der Paragraph 5 des abgeanderten Artikels 111 des vorerwahnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: 126 «5. Folgende öffentliche Strassen sind als Autobahnen gekennzeichnet :
- a)A 3 (ou E25: Luxemburg-Düdelingen
- b)A 4: Luxemburg-Esch/Alzette;
- c)A 6 (ou E411): Luxemburg-Kleinbettingen;
- d)B 1 (ou E411): Umgehung von Luxemburg (Abschnitt Strassen - Gaspericher Kreuz);
- e)A 1: Luxemburg-Kirchberg - Autobahnkreuz Münsbach/Niederanven und Autobahnkreuz Potaschbierg - Grenzposten Wasserbillig/Langsur;
- f)A 13: Düdelingen - Hellingen.» Artikel XXIII o Im vierten Absatz unter 1 des abgeänderten Artikels 118 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wird die Referenz auf Artikel 44bis abgeschafft. Artikel XXIV Der Paragraph D des abgeänderten Artikels 136 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wird durch folgenden Text ersetzt : «D. Unter denVoraussetzungen, die in den Pragraphen A, B, und C vorgesehen sind, und ausser der des Paragraphen A unter 1, gehört dieVorfahrt nichtsdestoweniger den Fahrzeugen im Eildienst unter der Bedingung, dass ihr Herannahen mittels des in Artikel 39 vorgesehenen Spezialwarnapparates und des in Artikel 44 vorgesehenen blauen Blinklichtes angekündiget wird.» Artikel XXV Der vierte Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Die Vorschriften des vorliegenden Artikels sind nicht anwendbar :
- a)auf Fahrzeuge im Eildienst, unter der Bedingung, dass ihr Herannahen mittels des in Artikel 39 vorgesehenen blauen Blinklichtes angekündigt wird;
- b)auf Fahrzeuge, die ausserorts zu wissenschaftlichen Versuchen dienen, unter der Bedingung, dass diese Fahrzeuge durch ein orangefarbenes Blinklicht kenntlich gemacht werden und vorne und hinten ein Unterscheidungszeichen mit der Aufschrift «Essai scientifique» tragen; der Gebrauch dieses Unterscheidungszeichens unterliegt einer vom Verkehrsminister auszustellenden individuellen Genehmigung.» Artikel XXVI Der abgeänderte Artikel 149 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 149. – Vom Beginn der Abenddämmerung bis zur Morgendämmerung sowie am Tage, wenn insbesondere dieWitterung es erfordert, müssen Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder, die in Bewegung sind mit denen in Artikel 43bis vorgesehenen Lichtern und Rückstrahlern beleuchtet sein. Die rote Nebelschlussleuchte, darf nur im Falle dichten Nebels, wenn die Sicht weniger als 50 m beträgt, und gleichzeitig mit der oder den Schlussleuchten gebraucht werden.» Artikel XXVII Der zweite Satz des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 171 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeschafft. Artikel XXVIII Unser Verkehrsminister, unser Justizminister und Unser Minister der Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird und am 1. März 1990 in Kraft tritt. Der Verkehrsminister, Robert Goebbels Der Justizminister, Marc Fischbach Der Minister der Öffentlichen Macht, Jacques F. Poos Schloß Berg, den 15 Februar 1990. Jean 127 Règlement grand-ducal du 15 février 1990 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 novembre 1989 et celui de la Chambre de Commerce du 4 décembre 1989; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant oganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre desTransports,de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Article A La partieA.«Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés modifié qui figure en annexe de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit: I. L’infraction 03 de la rubrique 23 est remplacée par le texte suivant: «–03 usage sur un véhicule automoteur, autre qu’une machine, ou sur une remorque de pneumatiques ne présentant pas des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000» II. La rubrique 32 est complétée in fine par deux infractions nouvelles 03 et 04, libellées comme suit: «–03a usage d’un c.m.a. ou d’un cycle dont les systèmes de freinage n’agissent pas de manière équilibrée sur chaque roue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –04b usage d’un motocycle, d’un c.m.a. ou d’un cycle dont les freins peuvent être actionnés par une personne autre que le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000» III. L’infraction 06 de la rubrique 41–41quinquies est remplacée par le texte suivant: «–06 usage d’un véhicule automoteur, à l’exception des machines, d’une remorque ou d’un motocoupé assimilé aux c.m.a.qui n’est pas pourvu de feux–stop réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» 1.000 IV. La rubrique 42–42ter est complétée par une nouvelle note en bas de page qui est insérée au–dessus de la note actuelle se rapportent à la rubrique 42–42ter et qui est libellée comme suit: «* Les présentes dispositions s’appliquent également aux motocoupés assimilés aux motocycles.» V. La rubrique 43bis est remplacée par le texte suivant: «43bis Usage d’un c.m.a. qui n’est pas équipé –01 – à l’avant d’un ou de deux feux blancs ou jaunes réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –02 – à l’arrière d’un feux rouge et d’un catadioptre réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –03 Usage d’un c.m.a.non équipé d’un feu brouillard réglementaire à l’arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –04 Usage d’un c.m.a.non équipé de pédales réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 1.500 1.000 1.000 –05 –06 –07 –08 Usage d’un motocoupé, assimilé aux c.m.a., qui n’est pas équipé: – à l’avant de deux feux blancs ou jaunes réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – à l’arrière de deux feux rouge réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – à l’arrière de deux catadioptres réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – à l’arrière d’un ou de deux feux blanc réglementaires éclairant le numéro d’identité . . . . . . . . . . . . . 1.500 1.500 1.000 1.000 –09 –10 –11 Usage d’un cycle à une voie qui n’est pas équipé – d’une installation d’éclairage d’une puissance de 3W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – à l’avant d’un feu blanc ou jaune réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – à l’arrière d’un feux rouge et d’un catadioptre réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 1.500 1.500 128 –12 –13 –14 –15 –16 –17 Usage d’un cycle à deux voies qui n’est pas équipé – de deux installations d’éclairage de 3W chacune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à l’avant de deux feux blancs ou jaunes réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – à l’arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usage d’un cycle non équipés de pédales réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . défaut sur le ou les garde-boue arrière d’un cycle de bandes réfléchissantes réglementaires . . . . . . . . défaut sur une ou plusieurs roues d’un cycle de catadioptres blancs ou jaunes ou de rubans circulaires blancs ou jaune réfléchissants fixés de manière réglementaire* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000» VI. La référence aux articles de la rubrique «44 + 44bis» est remplacée par «44». VII. L’infraction 01 de la rubrique 53 est remplacée par le texte suivant: «–01 transport d’une personne sur un cycle ou un c.m.a.autrement que sur une siège prévu d’origine par le constructeur et répondant aux conditions réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» VIII. La rubrique 107 est complétée par une nouvelle infraction à insérer avec le numéro 24 à la suite de l’infraction 23 et libellée comme suit: «–24 chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» Les infractions 24 à 29 prennent les numéros 25 à 30. IX. La rubrique 110 est complété par deux nouvelles infractions à insérer avec les numéros 03 et 04 à la suite de l’infraction 02 et libellées comme suit: «–03 inobservation d’une marque transversale employée comme indication d’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 –04 stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000» Les infractions 03 et 07 prennent les numéros 05 et 09. X. Les infractions 01 et 02 de la rubrique 149 sont remplacés par le texte suivant: «Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de mauvaise visibilité des c.m.a. ou les cycles en mouvement –01 – à l’avant du ou des feux blancs ou jaunes réglementaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 –02 – à l’arrière du ou des feux et catadioptres rouges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» XI. Les infractions 03 et 04 de la rubrique 171 sont supprimées. Les infractions 05 à 08 prennent les numéros 03 à 06. Article B La partie C. «Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses» du catalogue des avertissements taxés précité est modifiée comme suit: L’infraction 01 de la rubrique 38 est remplacée par le texte suivant: «Défaut d’utilisation ou utilisation non réglementaire des feux orange portatifs, lorsque le véhicule est immobilisé par cas fortuit soit en un endroit interdit soit de nuit ou par mauvaise visibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mars 1990. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Château de Berg, le 15 février 1990. Jean * cette disposition ne prend effet qu’au 1er juillet 1990 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg