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Arrête: Art. 1er. Les sections 4 et 5 du Titre Ier, Chap. 1er de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de doua

129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 11 1er mars 1990 Sommaire Règlement ministériel du 22 février 1990 portant publication de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 130 130 Règlement ministériel du 22 février 1990 portant publication de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des adaptations; Arrête: Art. 1er. Les sections 4 et 5 du Titre Ier, Chap. 1er de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises sont publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Aux articles 19-71°, 19-8, 20-7° et 20-10° nouveaux de la Loi Générale sur les douanes et accises, il y a lieu de lire «Grand-Duché de Luxembourg» au lieu de «Belgique». Art. 3. A l’article 313, §1er 2° nouveau de la Loi Générale sur les douanes et accises, les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l’article 23 du Livre II du Code de Commerce ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg continueront à être applicables les articles 2101 et 2102 du Code civil et l’article 191 du Livre II du Code de Commerce. Luxembourg, le 22 février 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales TITRE Ier Dispositions an matière d’impôt indirects C h a p i t r e 1 e r Douanes et accises . . . . . . . . . . . . . Section 4.- Modifications à la loi générale sur les douanes et accises Art. 70 § 1er. L’intitulé du chapitre 1er de la loi générale sur Ies douanes et accises, remplacé par I’article 1er de I’arrêté royal du 26 août 1981, confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par I’intitulé suivant: « Chapitre 1er. - Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités » § 2. Dans Ie texte néerlandais, l’intitulé du chapitre 1er, section 1, de la même loi, remplacé par l’article 1er de I’article royal du 26 août 1981, confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par l’intitulé suivant: « Section I. - Définitions » Art. 71 Dans l’article 1er de la même loi, remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 août 1981 et modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 18 mars 1983 con- firmés par la loi du 21 mai 1985, Ies rubriques 4°, 6°, 7°, 8° et 12° sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes: « 4° droits à I’importation :

  1. a)les droits d’entrée;
  2. b)l’élément mobile des impositions instauré par des actes émanant des Communautés européennes déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
  3. c)les impositions instaurées par des actes émanant des Communautés européennes relatifs à un régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine;
  4. d)les droits antidumping et les droits compensateurs instaurés par ou en application d’actes émanant des Communautés européennes relatifs à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions; 6° prise en compte: l’inscription par la douane, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à I’importation correspondant à une dette douanière; 7° régime douanier: un des régimes ci-après:
  5. a)le placement en zone franche;
  6. b)le régime de I’entrepôt douanier;
  7. c)le régime de l’admission temporaire;
  8. d)le régime de transit;
  9. e)le régime de perfectionnement actif;
  10. f)le régime de transformation sous douane; 131
  11. g)le régime de perfectionnement passif et le système des échanger standard;
  12. h)l’exportation; 8° territoire douanier de la Communauté: le territoire défini dans les règlements des Communautés européennes; 12° marchandises communautaires:
  13. a)les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de terrifoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté;
  14. b)les marchandises en provenance de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un Etat membre;
  15. c)les marchandises obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tiret; ». « Art. 10. - Le Ministre des Finances: 1° peut imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane; 2° fixe les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane; 3° détermine les formalités particulières à remplir par le déclarant pour être dispensé de l’obligation d’introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ». Art. 75 L’article ll, § ler, de la même loi, modifié par l’article 2 de la loi du 30 novembre 1979, est remplacé par la disposition suivante: Dans le chapitre 1er de la même loi, les Sections II a V comprenant les articles 2 à 4 quater, insérés par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 août 1981 confirmé par la loi du 21 mai 1985, sont remplacées par les dispositions suivantes: « 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d’accise, propres à assurer la bonne exécution d’actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendte l’abrogation ou la modification de dispositions légales ». « Section II.- Dette douanière et prise en compte » Art. 76 Art. 72 Art. 2. - Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées dans les règlements des Communautés européennes. Art. 3. - Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l’importation résultant d’une dette douanière sont fixées dans les règlements des Communautés européennes. Section III.- Généralités Art. 4.- § 1er. L’administration des douanes et accises est chargée de la perception des droits à l’importation et des accises. § 2. Les dispositions de la présente loi qui ont trait aux droits d’entrée, sont également applicables aux autres droits à l’importation ». Art. 73 L’article 9 de la même loi est complété comme suit: « 3° les données qui, sans préjudice des dispositions de l’article 139, doivent figurer sur ces déclarations ». Art. 74 L’article 10 de la même lui est remplacé par la disposition suivante: L’article 12 de la même loi est abrogé. Art. 77 Un chapitre II bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi: CHAPITRE II bis Franchise des droits à l’importation. Art. 19-2. - Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par « franchise » la franchise des droits à l’importation. Art. 19-3. - Le Roi: 1° arrête les conditions et les limites auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises; 2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites pour l’application des franchises instaurées par les règlements des Communautés européennes ou par d’autres dispositions ayant force de loi. Art. 19-4. - Le bénéficiaire d’une franchise accordée sous condition de réexportation ou en vue d’une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu’il doit encore détenir. 132 Sauf dans les cas déterminés par la loi, ces marchandises doivent se trouver dans l’état où elles ont été importées. Art. 19-5. - § 1er. Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d’abus ou de tentative d’abus. § 2. Constituent notamment des abus: 1° tout acte interdit par les règlements des Communautés européennes ou autres dispositions visées à l’article 19-3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l’exécution de celui-ci; 2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements des Communautés européennes ou autres dispositions visées à l’article 19-3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l’exécution de celui-ci. § 3. Le retrait de la franchise s’applique aux marchandises importées qui, au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou n’ont pas reçu la destination pour laquelle la franchise a été accordée. § 4. Une nouvelle franchise peut être refusée à celui ài qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d’abus. Art. 19-6. - II est défendu: 1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l’octroi d’une franchise à laquelte on n’aurait pas droit; 2° de donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la franchise est accordée; 3° de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d’autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée. Art. 19-7. - Franchise est accordée: nales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie. Art. 19-9. - Franchise est accordée: 1° pour l’équipement, les quantités raisonnables d’approvisionnement, le matériel et les autres marchandises destinées à l’usage exclusif des forces étrangères de l’O.T.A.N., à l’exclusion des forces néerlandaises; 2° pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au 1° et aux membres de l’élément civil desdites forces, à l’exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l’élément civil des forces néerlandaises. Art,. 19-10. - Franchise est accordée pour l’équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l’intérieur des limites d’un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l’exploitation d’un service aérien international par ladite entreprise. Art. 19-11 - Franchise est accordée: 1° pour les provisions et fournitures se trouvant, à l’entrée, à bord des navires et bateaux, non compris les habitations flottantes; 2° pour les provisions se trouvant à bord des trains en service international; 3° pour les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulier internationales; 4° pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l’entrée, à bord des moyens de transport visés aux 1° à 3° - y compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage. 1° pour les marchandises qui sont destinées à l’usage personnel - en ce compris l’usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu’ils n’y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel; Art. 19-12. - Franchise est accordée pour les moyens de transport et les palettes qui sont importés temporairement et qui seront réexportés. 2° pour les marchandises qui sont destinées à l’usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; Art. 78 3° pour les fournitures de chancellerie destinées à l’usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires. Art. 19-8. - Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internatio- La franchise s’étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux: 1° importés avec les moyens de transport et qui seront réexportés avec ceux-ci; 2° importés séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinée ». § 1er. L’intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant: « Chapitre III - Franchises et restitutions en matière d’accises » § 2. Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 20. - Franchise des droits d’accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi: 133 1° pour les marchandises importées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement et être ensuite réexportées; 2° pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs; 3° pour les marchandises importées dans les petits envois sans caractère commercial; 13° pour les marchandises qui, lors de leur importation, par suite d’avarie, ne sont plus propres et ne peuvent plus être tendues propres aux usages auxquels elles sont destinées normalement; 4° pour les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant, à l’entrée, à bord des moyens de transport; 14° pour les denrées alimentaires de première nécessité et médicaments qui sont reçus en don par des organisations philanthropiques d’intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d’organisations similaires; 5° pour les échantillons de valeur commerciale négligeable importés pour la recherche de commandes; 15° pour les marchandises importées pour figurer dans des expositions et foires commerciales internationales et qui seront ensuite réexportées; 6° pour les échantillons, autres que ceux visés au 5°, importés pour la recherche de commandes et qui seront ensuite réexportés; 7° pour les marchandises qui sont destinées à l’usage personnel - en ce compris l’usage par les membres de leur famille - qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu’il n’y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel; 8° pour les marchandises qui sont destinées à l’usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; 9° pour les fournitures de chancellerie destinées à l’usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires; 10° pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie; 16° pour les marchandises en provenance d’un Etat membre des Communautés européennes, qui sont introduites dans les cas ci-après:
  16. a)biens personnels introduits par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale;
  17. b)biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un Etat membre des Communautés européennes à un particulier ayant également sa résidence normale dans un Etat membre desdites Communautés et qui, à l’occasion de son mariage, transfère sa résidence normale;
  18. c)biens personnels d’un de cujus qu’un particulier transfère d’un Etat membre des Communautés européennes à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis). Art. 21. - Restitution des droits d’accise est accordée, aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, pour les marchandises importées à l’égard desquelles la restitution des droits à l’importation est accordée ou serait accordée si elles n’étaient pas libres de droits à l’importation en raison de leur nature ou de leur provenance ». § 3. L’article 22 de la même loi est abrogé. Art. 79 ll°
  19. a)pour les quantités raisonnables d’approvisionnement destinées à l’usage exclusif des forces étrangères de l’O.T.A.N., à l’exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l’Union économique Benelux; Dans l’article 70-2 de la même loi, inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985, les mots « article 1er, 7°, b à f » sont remplacés par les mots « articles 1er, 7° à g ».
  20. b)pour les biens personnels destinés aux membres des forces visées à la lettre a et aux membres de l’élément civil desdites forces, à l’exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l’élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l’union économique Benelux; Art. 80 12° pour les marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l’aménagement ou de l’entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre; Dans le texte français de l’article 70-17, § 3, de la même loi, inséré par l’article ler de l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985, les mots « les droits à l’importation » sont remplacés par les mots « le calcul des droits à l’importation ». Art. 81 L’article 70-25 de la même loi, inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé. 134 Art. 82 L’article 78-16 de la même loi, inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 mars 1983 confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé. Art. 83 § 1er. L’intitulé du chapitre XI de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant: « Chapitre XI. - Dispositions particulières concernant l’exportation de marchandises avec décharge des droits d’accise » § 2. Les articles 79 à 82 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 79. - L’acheminement vers un bureau de douane des marchandises qui sont exportées avec décharge de l’accise doit être effectué sous régime d’accise sous couvert d’un document d’accise à apurer. Art. 80. - Au bureau de douane les agents peuvent procéder à la vérification détaillée des marchandises reçues sous régime d’accise, au vu du document d’accise et de la déclaration à l’exportation en matière de douane. Art. 81. - Après vérification, les agents apurent le document d’accise et consignent en même temps leurs constatations dans la case ad hoc de la déclaration à l’exportation. Dès cet instant, les marchandises passent sous régime douanier. Art. 82. - Les marchandises d’accises placées sous régime douanier ne peuvent être soustraites à ce régime que moyennant déclaration à l’importation de la manière habituelle ». § 3. Les articles 83 et 84 de la même loi sont abrogés. Art. 84 Dans l’article 88 de la même loi, les mots « trois », « dans les journaux désignés » et « de quatre en quatre semaines » sont remplacés respectivement par les mots « deux », « dans deux journaux désignés » et « de deux en deux semaines ». Art. 85 Dans le texte français de l’article 119 de la même loi, les mots « à la richesse alcoolique » sont remplacés par les mots « au titre alcoométrique ». Art. 86 Dans l’article 136, alinéa 1er, de la même loi, les mots « durant les six mois qui suivent » sont remplacés par les mots « durant l’année qui suit ». Art. 87 Dans l’article 139, 5°, de la même loi les mots « et pour les boissons distillées, les degrés de force; » sont remplacés par les mots « et pour l’alcool et les produits contenant de l’alcool, également le titre alcoométrique; ». Art. 88 L’article 141 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 141. - Sauf en cas d’acheminement des marchandises sous régime d’accise vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l’accise, les droits d’accise établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 300 ». Art. 89 Dans l’article 143 de la même loi, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: « § 2. L’action en recouvrement d’un supplément de droits d’accise dû par suite d’une perception insuffisante pour des marchandises d’accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration. § 3. Sans préjudice de délais différents fixés par d’autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d’accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration ». Art. 90 Dans l’article 160 de la même loi, les mots « à moins que la divergence ne consiste dans le degré force des eaux-de-vie ou liqueurs spiritueuses » sont remplacés par les mots « à moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique ». Art. 91 A l’article 188 de la même loi, les mots « et de taxes de consommation » sont supprimés. Art. 92 A l’article 189 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le texte néerlandais, le mot « beambten » est remplacé par le mot « ambtenaren »; 2° les mots « s’ils ont obtenu le brevet de commis technique ou s’ils ont rang de fonctionnaire » sont remplacés par les mots « s’ils ont le grade de vérificateur adjoint des douanes et accises ou un grade plus élevé ». Art. 93 L’article 202 de la même loi est remplacer par la disposition suivante: « Art. 202. - § 1er. Lorsque, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, les agents établissent, dans le délai de trois ans à compter de la date de 135 la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s’il n’y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette d’impôts, que par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, les droits à l’importation ou les droits d’accise légalement dus sur des marchandises déclarées à la consommation, n’ont pas été ou n’ont pas été intégralement perçus, les droits à l’importation ou les droits d’accise éludés doivent être payés par le redevable de ces droits, soit à titre principal soit à titre subsidiaire, ou par ses ayants droit. § 2. Les personnes visées au § 1er sont punies d’une amende égale au décuple des droits éludés. En cas de récidive, elles sont en outre punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu’il puisse être fait application de l’article 228 ». Art. 94 L’article 206, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons lors de la vérification de marchandises se trouvant sous régime de douane ou d’accise. Ils peuvent également prélever gratuitement dans les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées à la fabrication, des matières en cours de travail et des produits obtenus ». Art. 95 Dans l’article 207, § 1er, de la même loi, les mots « un droit d’accise ou à une taxe spéciale de consommation » sont remplacés par les mots « des droits d’accise ». déclarant ou le titulaire du document délivré encourra, de ce chef, une amende égale au décuple de l’accise due sur la quantité manquante. § 2. L’amende prévue au § 1er sera réduite au double de l’accise due sur la quantité reconnue manquante lorsque celle-ci n’exédera pas un douzième de la quantité déclarée ou mentionnée au document. § 3. Indépendamment des amendes prévues aux §§ ler et 2, les droits d’accise sur la quantité reconnue manquante devront être acquittés ». Art. 101 L’article 244 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 244. - Les capitaines, conducteurs et déclarants qui, à la sortie, négligeront d’exhiber et de remettre au dernier bureau, pour être vérifié et retirés, les documents relatifs aux marchandises qu’ils transportent, encourront une amende de deux mille francs pour chaque document retenu ». Art. 102 Dans l’article 261, alinéa 1er, de la même loi, les mots « aux règlements et décisions visés à l’article 10 » sont remplacés par les mots « aux règlements et décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes ». Art. 103 Un article 261-2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: « Art. 261-2. - Les peines prévues par les lois en matière de douane et accises ne sont pas applicables: Art. 96 1° à l’agent en douane qui se trouve dans le cas déterminé par l’article 135; Dans l’article 208, § 1er, de la même loi, les mots « un droit d’accise ou à une taxe spéciale de consommation » sont remplacés par les mots « des droits d’accise ». 2° à celui qui signale spontanément la fraude ou l’irrégularité au Ministre des Finances ou à son délégué et acquitte le supplément des droits à l’importation et des droits d’accise dus ». Art. 97 L’article 232 de la même loi est abrogé. Art. 98 Dans l’article 233, § 1er, de la même loi, les mots « mille francs » sont remplacés par les mots « dix mille francs ». Art. 99 Dans le texte français de l’article 236, §2, de la même loi, les mots « marchandises d’accise » sont remplacés par les mots « marchandises d’accises ». Art. 100 L’article 239 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 239. - § 1er. Lorsqu’à la vérification en détail de marchandises d’accises acheminées sous régime d’accise vers une destination autorisée, il sera constaté un manquant par rapport à la déclaration en matière d’accise ou au document d’accise délivré, le Art. 104 L’article 275, §5, de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « § 5. En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d’après la valeur, l’estimation convenue servira en même temps de base pour la fixation de l’amende encourue ». Art. 105 Dans l’article 277, § 2, de la même loi, les mots « deux mille » sont remplacés par les mots « dix mille ». Art. 106 L’article 299 de la même loi est abrogé. Art. 107 L’article 306 de la même loi, remplacé par l’article 6 de l’arrêté royal du 26 août 1981 confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par la disposition suivante: 136 « Art. 306. - Dispense de paiement des droits d’accise est accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué pour les marchandises qui sont emmagasinées sous contrôle de douane ou d’accise ou qui sont transportées sous contrôle de douane ou d’accise et qui sont détruites par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ». Art. 108 Dans le texte néerlandais, l’intitulé du chapitre XXVII de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant: « Dadelijke uitwinning, voorrecht en wettelijke hypotheek ». Art. 109 A l’article 313 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les receveurs ont, au nom de l’administration: 1° le droit d’exécution parée; 2° un privilège sur les biens meubles des redevables de droits à l’importation ou droits d’accise; ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l’article 23 du livre II du Code de commerce; 3° une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables de droits à l’importation ou droits d’accise. Ce droit, ce privilège et cette hypothèque sont institués pour le paiement des droits à l’importation, des droits d’accise et des intérêts de retard éventuellement dus, pour les frais d’emmagasinage, de garde et de vérification des marchandises soumises aux droits, ainsi que pour les frais de recouvrement des sommes dues à l’administration »; 2° dans le paragraphe 4, les mots « une année » sont remplacés par les mots « trois années »; 3° au paragraphe 5, sont apportées les modifications suivantes:
  21. a)dans le texte néerlandais, les mots « parate executie » sont remplacés par les mots « dadelijke uitwinning »;
  22. b)les mots « lorsqu’une année sera écoulée » sont remplacés par les mots « lorsque trois années se seront écoulées ». Section 5. - Modification à la loi du 20 février 1978 relatives aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire Art. 110 L’article 37, d), de la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, est remplacé par la disposition suivante: «
  23. d)fournir pour les droits, une caution dont le montant est déterminé suivant les règles fixées par le Roi ». . . . . . . . . . . . . . . Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle suit revétue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1989.- BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Secrétaires d’Etat aux finances. Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Vu et scellé du sceau de l’Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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