161 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 14 16 mars 1990 Sommaire IMPORTATION ET EXPORTATION DE MARCHANDISES Règlement grand-ducal du 24 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 162 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . 176 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 162 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu leTraité instituant la Communauté économique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences, modifiée par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976; Vu le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 relatif à la perception et à l’octroi des montants compensatoires prévus par le Règlement (CEE) No 974/71 du Conseil du 12 mai 1971; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 3. § 1. A l’importation ou à l’exportation des marchandises qui, dans les échanges avec les pays non membres de la Communauté économique européenne, sont couvertes par les certificats C.E.E., les importateurs ou les exportateurs doivent présenter en douane un document administratif appelé «document d’exécution». Cette disposition est également applicable au Portugal dans la mesure où les certificats C.E.E. d’importation et d’exportation s’appliquent aux échanges avec ce pays. § 2. A moins qu’une licence soit requise, les importateurs et les exportateurs doivent également présenter en douane un document d’exécution dans les échanges avec les pays non-membres de la Communauté économique européenne ou entre les Etats membres de celle-ci, qui donnent lieu à la perception de prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels ou autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et due à l’importation ou à l’exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 relatif à la perception et à l’octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971; § 3. Lors du placement sous le régime de l’admission temporaire, de la transformation sous douane, du perfectionnement actif (système de la suspension), ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, d’une marchandise dont la mise en libre pratique donne lieu à la perception de prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels ou autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l’importation ou à l’exportationde certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 précité, un cautionnement, destiné à garantir le paiement de ces montants ou autres droits, doit être déposé auprès de l’Office des Licences. L’Office précité délivre un document d’exécution pour attester du dépôt du cautionnement. Ce document d’exécution doit être présenté en douane lors du placement de la marchandise sous un des régimes visés. § 4. Le document d’exécution auquel s’appliquent les dispositions des articles 2, 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences obéit aux conditions spéciales imposées en vertu de l’article 6 de la loi du 5 août 1963, à l’exclusion des conditions générales.» Art. 2. L’article 3bis du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «Art. 3bis. A l’importation ou à l’exportation de marchandises donnant lieu à la perception ou à l’octroi des prélèvements, restitutions, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants compensatoires «adhésion» y compris, montants ou éléments additionnels et autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l’importation ou à l’exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 précité, le déclarant doit produire à la douane un exemplaire supplémentaire de la déclaration en douane intitulé «Exemplaire pour l’O.L. — X.» ou, selon le cas, une copie valant exemplaire supplémentaire de l’«exemplaire pour l’expéditeur/l’exportateur» ou de l’«exemplaire pour le destinataire» de la déclaration en douane, sur laquelle la mention «Exemplaire pour l’O.L. — X» est apposée en lettres capitales par le déclarant. Cet exemplaire supplémentaire doit contenir les mêmes éléments que la déclaration en douane;il est contrôlé,annoté et visé par la douane et transmis sans retard par cette dernière à l’Office des Licences.» 163 Art. 3. L’article 6bis du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «Art. 6bis. § 1er. A défaut de licence ou du document d’exécution requis pour les produits soumis aux prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels ou autres droits établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l’importation ou à l’exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 précité, l’enlèvement des marchandises peut être permis, pour autant que le déclarant, agissant d’ordre et pour compte de l’importateur ou de l’exportateur, s’engage à produire la licence ou le document d’exécution dans les quinze jours ouvrables. Toutefois la disposition qui précède n’est applicable qu’exceptionnellement, en cas de nécessité à apprécier par les services de la douane. Pour assurer le respect de l’engagement pris, le déclarant constitue auprès du receveur des douanes un cautionnement couvrant les montants dus. La licence ou le document d’exécution doit être produit par l’importateur ou l’exportateur dans les quinze jours ouvrables suivant l’enlèvement des marchandises. Sans préjudice de l’application des sanctions pénales, le cautionnement est utilisé pour la perception des montants dus si la licence ou le document d’exécution n’est pas produit dans ce délai. § 2. L’Administration des douanes et accises est habilitée à exiger la constitution d’un cautionnement lorsque celui-ci est prévu par les actes communautaires touchant la partie agricole et que ce cautionnement n’est visé ni par les autres dispositions du présent règlement ni par d’autres dispositions nationales. § 3. Lorsque l’engagement qui a donné lieu à la constitution de l’un des cautionnements visés aux paragraphe 1er et 2 n’est pas respecté,le receveur des douanes est habilité à procéder au recouvrement des montants pour lesquels ce cautionnement a été constitué. Le cas échéant, il recouvre dans le chef de la caution et transfère ensuite les montants perçcus à l’instance compétente. § 4. L’Administration des douanes et accises est habilitée à percevoir les montants établis ou à établir par les actes communautaire touchant la matière agricole, lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent règlement ni par d’autres dispositions nationales. Elle est habilitée à exiger la constitution d’un cautionnement couvrant ces montants. Les montants perçcus en application de l’alinéa précédent sont transférés à l’instance compétente par l’Administration des douanes et accises». Art. 4. L’article 6ter du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «Art. 6ter. Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires de celles-ci, visés à l’article 3bis, relatifs à des marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception ou à l’octroi des prélèvements, restitutions, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants compensatoires «adhésion» y compris, montants ou éléments additionnels ou autres droits établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l’importation ou à l’exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 précité, doivent contenir tous les éléments nécessaires pour le calcul de ces montants. Sans préjudice de l’application des sanctions pénales, les déclarations et les exemplaires supplémentaires de celles-ci, visés à l’article 3bis, peuvent donner lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l’octroi du montant le moins élevé, lorsque ces déclarations ou exemplaires supplémentaires sont inexacts ou incomplets.» Art. 5. L’article 6quater du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «Art. 6quater. Pour l’établissement des montants visés à l’article 2 du présent règlement grand-ducal et de celui du 2 mars 1972 précité, la douane est habilitée à prélever des échantillons pour le compte de l’Office des Licences de Luxembourg.» Art. 6. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 soumettantà licence l’importation et l’exportation de certaines marchandises dans les échanges avec les pays non-membres de la Communauté économique européenne, lorsque, à cette importation ou exportation, des montants compensatoires sont appliqués à la suite des fluctuations de monnaies, en vertu d’un règlement des institutions compétentes des Communautés européennes, est abrogé. Art. 7. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 24 janvier 1990. Jean 164 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223; Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, approuvé par la loi du 18 novembre 1985; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant la mise sous licence à l’importation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par les règlements grand-ducaux des 21 juillet 1976 et 17 avril 1984, notamment son article 3; Vu l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Espagne et du Portugal et aux adaptations desTraités, notamment les articles 131, 136, 259 et 272 et les protocoles nos 2, 9 et 17; Vu le Règlement (CEE) No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987,relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier comun; Vu la Décision No 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits; Vu le Règlement (CEE) No 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations, modifié par le Règlement (CEE) No 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986; Vu le règlement (CEE) No 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l’admission temporaire; Vu le Règlement (CEE) No 2763/83 du Conseil du 26 septembre 1983 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique; Vu le Règlement (CEE) No 3548/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d’application du Règlement (CEE) No 2763/83 relatif au régime permettantla transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique; Vu le Règlement (CEE) No 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif; Vu le Règlement (CEE) No 3677/86 du Conseil du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d’application du Règlement (CEE) No 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif; Vu la décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes,réunis au sein du Conseil du 16 septembre 1986,suspendant l’importation de certains produits sidérurgiques originaires d’Afrique du Sud; Vu la Recommandation No 256/89 CECA de la Commission du 30 janvier 1989 relative à la surveillance communautaire des importations de certains produits sidérurgiques relevant du Traité C.E.C.A. originaires de pays tiers; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont subordonnées à la production d’une licence: 1o l’importation de toutes marchandises orginaires des pays suivants:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.