← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13 (1) de la

185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 15 19 mars 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13

(1)de la loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13
(3)de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 186 Règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d’un architecte ou d’un ingénieurconseil en constructions, en exécution de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil . . . . . . . 189 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 portant fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs des juridictions du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Lois du 5 mars 1990 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers . . . . . . . . . . . . . . . 193 Règlement grand-ducal du 6 mars 1990 arrêtant un complément au programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat du 10 janvier 1989 et modifiant le point 7 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 arrêtant un complément au programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat arrêtées par règlement grand-ducal du 8 août 1985 . . . . . . . . . . . . . . . 194 Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 - Désignation d’autorités par l’Irlande,les Pays-Bas et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 186 Règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires,prévue à l’article 13
(1)de la loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. dedéterminerlesconditionsdequalificationprofessionnellerequisespourl’exercicedesmétierssecondaires, conformément à l’article 13
(3)de la loi d’établissement du 28 décembre 1988. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 13
(1)et
(3)de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan,de commerçcant,d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers. Vu l’avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste suivante énumère les métiers principaux et secondaires selon une classification à cinq chiffres: — le premier chiffre détermine le groupe de métier; — le groupe de chiffres formé par le deuxième et le troisième chiffre est réservé à la numérotation des différents métiers dans le groupe donné et à un classement selon la connexité technique des différents métiers du groupe; — le groupe de chiffres formé par le quatrième et le cinquième chiffre distingue les métiers principaux et les métiers secondaires. Les chiffres 00 à 09 sont réservés aux métiers principaux; les chiffres à partir de 11 sont attribués aux métiers secondaires. Les métiers principaux caractérisés par les chiffres 00 donnent droit à l’exercice des métiers caractérisés par les chiffres 01 à 09 énumérés à la suite du métier principal énoncé. Groupe 1 — Métiers de l’alimentation 101 - 00 102 - 00 102 - 11 102 - 12 103 - 00 103 - 01 103 - 11 103 - 12 104 - 00 105 - 00 boulanger-pâtissier pâtissier-confiseur-glacier glacier fabricant de gaufres et de crêpes boucher-charcutier boucher-charcutier chevalin chevillard-abatteur de bestiaux-tripier fabricant de salaisons traiteur meunier Groupe 2 — Métiers de la mode, de la santé, de l’hygiène 201 - 00 202 - 00 202 - 11 202 - 12 202 - 13 203 - 00 204 - 00 205 - 00 206 - 00 206 - 01 207 - 00 208 - 00 209 - 00 209 - 01 210 - 00 211 - 00 212 - 00 213 - 00 214 - 00 214 - 01 tailleur couturier retoucheur de vêtements tricoteur nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur modiste-chapelier fourreur maroquinier bottier-cordonnier cordonnier réparateur horloger bijoutier-orfèvre opticien audio prothésiste mécanicien dentaire mécanicien orthopédiste-bandagiste orthopédiste-cordonnier mécanicien de matériel médico-chirurgical coiffeur coiffeur pour dames 187 214 - 02 214 - 11 214 - 12 214 - 13 coiffeur pour messieurs esthéticien pédicure manucure Groupe 3 — Métiers de la mécanique 301 - 00 301 - 01 301 - 02 301 - 03 301 - 04 301 - 05 301 - 11 302 - 00 302 - 11 303 - 00 304 - 00 304 - 01 304 - 11 304 - 12 304 - 13 305 - 00 305 - 01 305 - 11 306 - 00 307 - 00 308 - 00 309 - 00 309 - 01 309 - 11 310 - 00 310 - 01 311 - 00 312 - 00 313 - 00 314 - 00 315 - 00 316 - 00 mécanicien en mécanique générale mécanicien ajusteur tourneur-outilleur mécanicien de précision installateur de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention armurier affûteur d’outils forgeron-ferronnier d’art maréchal ferrant mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction mécanicien d’autos et de motos mécanicien de cycles et de motocycles exploitant d’une station de service pour véhicules automoteurs vulcanisateur monteur de pneus constructeur réparateur de carrosseries garnisseur d’autos-sellier constructeur réparateur de bateaux peintre de véhicules automoteurs débosseleur de véhicules automoteurs électronicien de véhicules automoteurs bobineur mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation réparateur de jeux d’amusement électronicien d’installations et d’appareils audio-visuels constructeur réparateur de réseaux de télédistribution électronicien d’équipements bureautiques et téléinformatiques mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles mécanicien de machines à coudre et à tricoter fabricant réparateur de radiateurs d’autos chaudronnier galvaniseur Groupe 4 — Métiers de la construction et de l’habitat 401 - 00 401 - 01 401 - 02 401 - 11 401 - 12 401 - 13 401 - 14 401 - 15 402 - 00 403 - 00 404 - 00 405 - 00 406 - 00 entrepreneur de construction entrepreneur de voirie et de pavage confectionneur de chapes entrepreneur de terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation entrepreneur d’asphaltage et de bitumage monteur d’échafaudages poseur de jointoiements ferrailleur pour béton armé entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation installateur sanitaire installateur frigoriste électricien 188 406 - 01 407 - 00 407 - 01 408 - 00 408 - 01 408 - 02 408 - 03 408 - 04 408 - 05 408 - 11 409 - 00 410 - 00 410 - 01 410 - 11 410 - 12 411 - 00 414 - 00 414 - 11 414 - 12 414 - 13 415 - 00 416 - 00 417 - 00 417 - 01 417 - 11 418 - 00 419 - 00 420 - 00 420 - 11 421 - 00 421 - 01 422 - 00 423 - 00 423 - 11 423 - 12 423 - 13 installateur d’enseignes lumineuses électronicien en télécommunication et téléinformatique installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité menuisier menuisier-modeleur sculpteur-tourneur sur bois parqueteur poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique restaurateur de meubles meublants fabricant d’emballages en bois et de palettes fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores entrepreneur de constructions métalliques fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques fabricant de panneaux de signalisation entrepreneur de traitement de surfaces métalliques constructeur de fours couvreur fumiste ramoneur nettoyeur de toitures ferblantier-zingueur charpentier marbrier tailleur-sculpteur de pierres nettoyeur de monuments funéraires carreleur plafonneur-façcadier peintre décorateur nettoyeur de bâtiments vitrier-miroitier vitrier d’art constructeur-poseur de cheminées à feu ouvert et de poêles en faïence tapissier décorateur confectionneur de rideaux poseur de tapis et d’autres revêtements de sol en matière synthétique étalagiste décorateur Groupe 5 — Métiers divers 501 - 00 502 - 00 503 - 00 504 - 00 505 - 00 506 - 00 506 - 01 506 - 11 506 - 12 507 - 00 507 - 11 508 - 00 508 - 11 509 - 00 510 - 00 510 - 11 511 - 11 imprimeur typographe reprographe sérigraphe exploitant d’un atelier graphique relieur relieur d’art cartonnier maquettiste photographe exploitant d’un laboratoire de développement de films fabricant réparateur d’instruments de musique accordeur d’instruments de musique instructeur de natation instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs loueur de taxis et d’ambulances tisserand 189 511 - 12 511 - 13 511 - 14 511 - 15 511 - 16 511 - 17 511 - 18 511 - 19 511 - 20 511 - 21 511 - 22 511 - 23 511 - 24 511 - 25 511 - 26 511 - 27 511 - 28 511 - 29 511 - 30 lissier brodeur fabricant d’ornements d’église souffleur de verre tailleur-graveur sur verre et cristal graveur repousseur sur métaux étameur fondeur d’art fabricant d’articles de fausse-bijouterie fabricant de jouets et d’objets de souvenirs constructeur de cadrans solaires cirier rempailleur-vannier fabricant de fleurs artificielles peintre laqueur sur bois encadreur potier-céramiste émailleur Art. 2. L’exercice des métiers secondaires est subordonné à la possession soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) dans un des métiers ayant une connexité, soit d’un diplôme ou d’une pièce équivalente, conformément au règlement grand-ducal du 15 septembre 1989; cette formation peut être remplacée par la production de la preuve d’accomplissement d’un stage de trois ans dans la branche. Art. 3. Par stage au sens des dispositions de l’article 2, il faut entendre une occupation permettant l’acquisition d’une expérience pratique et de gestion d’entreprise dans la profession artisanale envisagée. La durée de cette pratique professionnelle peut être réduite par le Ministre ayant dans ses attributions la délivrance des autorisations de commerce, sur avis de la commission prévue à l’article 2 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988, en fonction de la fréquentation de cours techniques ayant trait à l’activité professionnelle visée. Cette pratique est remplacée par la réussite à des épreuves portant sur les connaissances techniques de l’activité professionnelle visée. Art. 4. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 19 février 1990. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d’un architecte ou d’un ingénieur-conseil en constructions,en exécution de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil; Vu l’avis de l’ordre légal des architectes et des ingénieurs-conseils; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le montant prévu à l’article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil est fixé à deux cent cinquante mille francs, indice cent (indice général raccordé des prix à la consommation). Art. 2. Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 19 février 1990. Jean 190 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 portant fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs des juridictions du travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article I de la loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les assesseurs des juridictions siégeant en matière de contestations relatives au travail touchent, à charge de l’Etat, une indemnité de mille francs par audience et de trois cent cinquante francs par réunion de délibéré, sans que le total puisse dépasser mille trois cent cinquante francs par jour. En cas de déplacement au-delà de trois kilomètres du centre de leur résidence, ils ont droit:
  1. a)pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer au remboursement du billet de seconde classe;
  2. b)pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer à l’indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat pour les voyages de service qui se font en automobile. Art. 2. Sont abrogés toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1972 portant nouvelle fixation de l’indemnité allouée aux assesseurs aux conseils de prud’hommes. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 22 février 1990. Marc Fischbach Jean er Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique et de l’Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,notamment son article 15; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 22 juin 1989 porant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : I. Conditions d’admission Art. 1er. 1. Les candidats aux fonctions d’expéditionnaire technique dans les établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique et à l’Institut supérieur de technologie doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics. 2. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. 3. Les emplois qui pourront être occupés par des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique aux différents établissements d’enseignement sont fixés par le Gouvernement en conseil,sans pouvoir toutefois dépasser le nombre de quinze pour-cent de l’effectif de la carrière d’origine de l’artisan. II. Stage et examen d’admission définitive Art. 2. L’organisation pratique du stage incombe au directeur de l’établissement, qui affecte le candidat successivement à différents emplois au sein de l’établissement afin de lui permettre d’acquérir les connaissances pratiques requises pour se présenter à l’examen d’admission définitive. Art.3. Avant la fin du stage,le candidat doit se soumettre à un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
  3. a)rédaction d’un rapport de service en langue françcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  4. b)rédaction d’un rapport de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 191
  5. c)législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. d)technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Le programme détaillé de l’examen d’admission définitive est fixé par règlement ministériel. 60 points 120 points III. Promotions Art.4. 1.L’examen de promotion requis pour l’accès aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint par l’article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat porte sur les matières suivantes :
  7. a)rédaction d’un rapport de service en langue françcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  8. b)droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  9. c)législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  10. d)technologie professionnelle approfondie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points 2. Le programme détalillé de l’examen de promotion est fixé par règlement ministériel. Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 ci-dessous l’expéditionnaire technique peut être nommé aux fonctions de commis technique adjoint, de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal dans les conditions de l’article 5 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. IV. Procédure des examens d’admission définitive et de promotion Art. 6. 1. La procédure des examens d’admission définitive et de promotion prévus par le présent règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. 2.A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement ainsi établi. Art.7. 1.Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. 2.Les candidats qui ont ontenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission. 3. En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. 4. En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne pour le candidat l’élimination définitive de cet examen. V. Forme de nomination Art. 8. Les nominations aux différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique sont faites par le ministre de l’Education nationale. Il en est de même de l’admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d’année en année. VI. Mesures transitoires Art. 9. Les fonctionnaires de la carrière de l’artisan, détenteurs du diplôme de technicien en chimie ou du diplôme de fin d’études moyennes, en service à l’Institut supérieur de technologie, au Lycée technique du Centre, au Lycée technique d’Ettelbruck et au Lycée technique d’Esch-sur-Alzette en date du 1er novembre 1986, bénéficient d’un rang de priorité pour l’accès aux emplois de la carrière de l’expéditionnaire technique, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe II, point 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que de l’article IV, paragraphe 1, de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus. Art. 10. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 22 février 1990. Marc Fischbach Jean Lois du 5 mars 1990 conférant la naturalisation. Par lois du 5 mars 1990 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Bardina Christian Antoine, né le 31 mars 1963 à Villerupt (France), demeurant à Grevenmacher. Ben Guigui Danielle Jacqueline Claudine Suzette, née le 6 mai 1958 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bettembourg. Brito Lima Mateus, né le 3 avril 1947 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Da Graçca Candida Maria, épouse Brito Lima Mateus, née le 4 mai 1945 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. 192 Bröcker Regina Christiane, épouse Mauer Rolf Jürgen, née le 5 mai 1955 à Berlin-Tiergarten (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Boevange/Attert. Bukvic Zdravko, né le 9 janvier 1952 à Visocane (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Repusic Ljubica, épouse Bukvic Zdravko, née le 13 novembre 1956 à Runovic (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Ciccia Pascal Jean Michel, né le 1er juin 1961 à Luxembourg, demeurant à Mondercange. Cser Gertrud, veuve Kotroczo Jozsef, née le 27 novembre 1923 à Unter-Waltersdorf (Autriche), demeurant à Belvaux. Da Silva Mestre Antonio José, né le 15 juin 1963 à Vale de Santiago/Odemira (Portugal), demeurant à Doncols. De Araujo Guedes Carlos Manuel, né le 24 juin 1961 à Aldoai/Porto (Portugal), demeurant à Helmsange. Devé Patrick Louis Mathias, né le 11 juin 1959 à Maisons-Alfort (France), demeurant à Grevenmacher. Carl Claudia Maria, épouse Devé Patrick Louis Mathias, née le 10 juillet 1959 à Konz (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Manternach. Dias José Operario, né le 1er mai 1961 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Lima Gomes Eloisa, épouse Dias José Operario, née le 25 janvier 1965 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Dos Santos Silva Maria, épouse Morais Francisco Lino, née le 11 mars 1933 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Facchin Vilma, épouse divorcée Di Vora Ugo, née le 20 juillet 1947 à Lauco (Italie), demeurant à Luxembourg. Fehres Wolfgang, né le 27 novembre 1961 à Saarbrücken (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Biwer. Felden Edith, veuve Trierweiler Jean Pierre Michel Henri, née le 16 janvier 1925 à Mengede (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Fernandes Dias Lucia Maria, née le 22 juillet 1966 à Beira (Mozambique), demeurant à Beringen/Mersch. Ganske Leszek Bronislaw, né le 5 décembre 1946 à Budzyn (Pologne), demeurant à Luxembourg. Gérard Dominique Jacques Yvon, né le 22 avril 1961 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant à Luxembourg. Goldschmidt Helmut Michael, né le 29 mars 1962 à Västervik (Suède), demeurant à Bridel. Goska Ilona Maria, née le 30 novembre 1964 à Piotrkow-Trybunalski (Pologne), demeurant à Ehlerange. Haenen Jeannine Germaine Joséphine Charlotte, épouse divorcée Bertholet Charles Henri Marie Paul, née le 11 août 1936 à Liège (Belgique), demeurant à Niederfeulen. Ines de Assis Dias José Mariano, né le 16 novembre 1933 à Beira (Mozambique), demeurant à Mersch. Rodrigues LoretaViviana, épouse Ines de Assis Dias José Mariano, née le 23 mars 1939 à Beira (Mozambique), demeurant à Mersch. Jacobs Helene Margarete, veuve Kolberger Mathias, née le 17 août 1949 à Bollendorf (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Echternach. Khalil Muhammad, né le 18 février 1951 à Gujrat (Pakistan), demeurant à Luxembourg. Khub Mohadjer Bahaeddin, né le 10 juin 1941 à Téhéran (Iran), demeurant à Mamer. Kovacevic Gordana, épouse Sanna Renato, née le 16 mars 1948 à Nova Gradiska (Yougoslavie), demeurant à Rodange. Kusnierz Edvard, né le 28 septembre 1929 à Smilovice (Tchécoslovaquie), demeurant à Fischbach/Mersch. Zahlova Jana,épouse Kusnierz Edvard,née le 24 juillet 1948 à Slavkov (Tchécoslovaquie),demeurant à Fischbach/Mersch. Lemaire Moritz, né le 8 mars 1945 à Idstedt (Allemagne), demeurant à Kehlen. Levy Stéphane Guido Maurice, né le 27 février 1969 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant à Lintgen. Longo Christophe Antoine, né le 6 septembre 1967 à Villerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. Macczak Henryka, née le 15 juillet 1939 à Iwiczna (Pologne), demeurant à Hesperange-Howald. Mayer Walter Hubert, né le 19 septembre 1957 à Trier (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Bettange/Mess. Mohammadi Monireh, épouse divorcée Mottahedeh Houshang, née le 6 décembre 1947 à Abadan (Iran), demeurant à Mamer. Mottahedeh Arezou, née le 27 mai 1966 à Téhéran (Iran), demeurant à Mamer. Notermans Nicolas Hubert, né le 12 janvier 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Palumbo Sergio, né le 13 juin 1962 à Luxembourg, demeurant à Mamer. Pansini Delgado Yanet Coromoto, née le 11 septembre 1962 à Caracas (Venezuela), demeurant à Luxembourg. Parnian Shahram, né le 15 janvier 1948 à Téhéran (Iran), demeurant à Mersch. Hosseini Roya, épouse Parnian Shahram, née le 8 octobre 1959 à Téhéran (Iran), demeurant à Mersch. Perveen Boushara, née le 4 mai 1955 à Lahore (Pakistan), demeurant à Heisdorf/Steinsel. Pinto da Costa Mario Augusto, né le 13 octobre 1963 à Paranhos (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. Pires Inocencio Albertina Gertrudes, épouse Pires Reinaldo Manuel, née le 1er novembre 1955 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Mersch. Radinovic Rade, né le 13 novembre 1951 à Gakovo/Grubisno Polje (Yougoslavie), demeurant à Emerange. Raffaelli Denis Walter, né le 27 novembre 1962 à Pétange, demeurant à Rodange. Ramos de Olival José Filipe Manuel, né le 13 avril 1966 à Gabela (Angola), demeurant à Luxembourg. 193 Ramos Freitas Filomena Joana, épouse Dos Santos Joao Florencio, née le 18 novembre 1954 à Nossa Senhora do Rosario/ Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Recchiuti Maria,veuveAnsaldi Gabriele,née le 25 juin 1937 à Roseto degliAbruzzi (Italie),demeurant à Esch-sur-Alzette. Seidel Albert Jean, né le 14 septembre 1911 à Buenos Aires (Argentine), demeurant à Oberkorn. Szkolik Uwe Detlef Michael, né le 20 mars 1956 à Berlin/Neukölln (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Bissen. Hillmann Rita Elisabeth, épouse Szkolik Uwe Detlef Michael, née le 4 mars 1956 à Trier (République fédérale d’Allemagne), demeurant à Bissen. Thai Chau De, né le 31 mai 1956 à Saigon (Vietnam), demeurant à Itzig. Vuong Thi Kim Hue, épouse Thai Chau De, née le 26 février 1955 à Saigon (Vietnam), demeurant à Itzig. Thai Tho Binh, né le 15 avril 1957 à Saigon (Vietnam), demeurant à Itzig. Tran Tu Anh, née le 17 février 1958 à Saigon (Vietnam), demeurant à Itzig. Tran Tu Trinh, née le 16 août 1960 à Saigon, (Vietnam) demeurant à Itzig. Tran Yen Kieu, épouse Thai Thien Kien, née le 1er janvier 1927 à Cholon (Vietnam), demeurant à Itzig. Vodics Eva Anna, épouse Feher Georg, née le 13 septembre 1934 à Budapest (Hongrie), demeurant à Luxembourg. Voncina Marijan, né le 20 août 1941 à Mala Dapcevica (Yougoslavie), demeurant à Differdange. Kaskas Panayotis, né le 7 septembre 1956 à Athènes (Grèce), demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire et la loi du 30 octobre 1981,ayant pour objet 1) l’augmentation de la dotation de l’Office du Ducroire ainsi que 2) - l’institution d’un fonds spécial d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat,modifiée par la loi du 22 avril 1986 portant modification au fonctionnement du fonds spécial d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art.1er. En application de l’article 1er modifié de la loi du 25 novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire,le total des engagements pris pour le compte de l’Etat peut être porté au maximum de huit cents millions de francs. Art. 2. Ce règlement remplace le règlement grand-ducal du 14 mai 1986 portant fixation du plafond des engagements d’assurance ducroire pour le compte de l’Etat. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 5 mars 1990. Ministre du Trésor, Jean Jacques Santer Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur la rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre 1981 est modifié comme suit : «Art. 2. Les pays susceptibles de bénéficier des dispositions du présent règlement sont ceux autres que les pays membres de l’OCDE. Art. 6. Le taux d’intérêt est de 0.25 % pour la catégorie des pays les moins avancés et jusqu’à 5 % pour les autres pays. Dans des cas exceptionnels le taux d’intérêt peut être nul.» 194 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extrérieur et de la Coopération et Notre Ministre du Trésor sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 5 mars 1990. Ministre du Trésor, Jean Jacques Santer Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 6 mars 1990 arrêtant un complément au programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat du 10 janvier 1989 et modifiant le point 7 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 arrêtant un complément au programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat arrêtées par règlement grand-ducal du 8 août 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 arrêtant un complément au programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat arrêtées par règlement grand-ducal du 8 août 1985; Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 arrêtant le programme de construction d’ensembles pour les années 1989 à 1992 ainsi que les participations financières de l’Etat; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Il est élaboré un complément au programme concernant la construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat du 10 janvier 1989. Art. 2. Sont inscrits au complément du programme les projets suivants: 1. Construction par le Fonds pour le logement à coût modérée de 40 logements à Esch-sur-Alzette dont 10 destinés à la vente et 30 à la location. 2. Construction par la commune de Rumelange de 11 logements locatifs à Rumelange. 3. Construction par le Fonds pour le logement à coût modéré et la Société nationale des habitations à bon marché de 470 logements à Luxembourg-Cents dont 340 destinés à la vente et 130 à la location. 4. Construction par la commune de 4 logements locatifs à Strassen. 5. Aménagement par la commune de 43 places à bâtir à Strassen. 6. Construction par la commune de 30 logements locatifs à Luxembourg-Lougaass. Art. 3. L’Etat participera aux projets susmentionnés aux taux suivants: Projet 1.: — la moitié des frais d’études et d’infrastructure — l’intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois — quarante pour cent du prix d’acquisition des terrains acquis ou à acquérir par le Fonds ainsi que par la commune à condition que ces terrains soient cédés au Fonds pour le logement à coût modéré par voie d’emphytéose — quarante pour cent du coût des logements locatifs Projet 2.: — quarante pour cent du coût des logements locatifs Projet 3.: — la moitié des frais d’études et d’infrastructure — l’intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois — quarante pour cent du coût d’acquisition des terrains — quarante pour cent du coût des logements locatifs Projet 4.: — quarante pour cent du coût des logements locatifs avec une participation maximale de 5.200.000,— francs Projet 5.: — la moitié des frais d’études et d’infrastructure avec une participation maximale de 12.000.000,— francs Projet 6.: — quarante pour cent du coût des logements locatifs avec une participation maximale de 45.000.000,— francs 195 Art. 4. Le point 7 de l’art. 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 est modifié comme suit: «Construction par la société de construction immobilière SOCIMMO S.A.de 54 logements destinés à la vente à Lorentzweiler, sous la condition que les subsides octroyés dans le cadre de la loi modifiée du 25 février 1979 soient intégralement décomptés au bénéfice des acquéreurs». Le promoteur devra en justifier à Notre ministre du logement et de l’urbanisme. Art. 5. Notre ministre du logement et de l’urbanisme et Notre ministre des finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 6 mars 1990. Jean Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernantle budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comm suit: «Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixéà trente-quatre mille francs par mois et par personne». Art. 2. L’article 2 est complété comme suit: «Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension». Art. 3. L’article 3 est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède,un avoir d’une contrevaleur de cinq mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels». Art. 4. L’article 11 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1990». Art. 5. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 6. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal. Le Ministre de la Famille Château de Berg, le 12 mars 1990. et de la Solidarité, Jean Fernand Boden Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit: «Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente-quatre mille francs par mois et par personne». 196 Art. 2. L’article 2 est modifié comme suit: «Un supplément au prix de pension de dix mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension». Art. 3. L’article 3 est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de cinq mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.» Art. 4. L’article 10 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1990». Art. 5. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 6. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Château de Berg, le 12 mars 1990. Fernand Boden Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorités par l’Irlande, les Pays-Bas et la Suisse. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont désigné leurs Autorités compétentes et Agents de Liaison, conformément à l’article 15 de la Covention désignée ci-dessus: Autorité compétente: Agent de Liaison: Autorité compétente: Autorité compétente: Agents de Liaison: Irlande Département de la Justice 72-76 St Stephen’s Green Dublin 2 Irlande Tél:
(01)787 911 Télex: 93910 Téléfax: 767 797 M.Tim Dalton Secrétaire adjoint Chef des prisons Pays-Bas Ministère des Affaires Etrangères Département du Conseil de l’Europe et de la coopération scientifique Section du Conseil de l’Europe Bezuidenhoutseweg 67 NL-2594 AC LA HAYE Suisse Office fédéral de la justice Division des affaires internationales CH-3003 BERNE Tél: 031/61 41 39 Téléfax: 031/61 78 64 M. Bernard Münger Office fédéral de la justice Chef adjoint de la Division des affaires internationales Tél: 031/61 41 50 Téléfax: 031/61 78 64 M.Andrea Baechtold Office fédéral de la justice Chef de Service Division principale droit pénal et service des recours Tél: 031/61 41 09 Téléfax: 031/61 78 73 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.