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Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de

197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 16 5 avril 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant pour 1990 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 mars 1990 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicable au Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 autorisant l’Administration des Postes etTélécommunications à entreprendre des activités de recherche visant à promouvoir le progrès scientifique ou l’innovation technologique Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 remplaçcant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 — Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 — Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion . . . . . Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mai 1950 — Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à NewYork, le 31 mars 1953 — Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de la ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 — Ratification par le Portugal — Déclaration et réserves par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957 — Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles de signature facultative aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires concernant le règlement obligatoire des différends —Adhésion du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants,des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 — Adhésion du Lesotho et du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels et sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signées à La Haye, le 1er juillet 1964 — Dénonciation par la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 — Acceptation de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d’amendement —Adhésion du Sénégal et de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,signée à Strasbourg,le 26 novembre 1987 — Ratification de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 201 201 201 202 203 204 204 204 207 210 210 210 210 210 211 211 212 212 212 212 212 198 Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions du 7 décembre 1989 de la Commission élargie d’Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençcant le 1er janvier 1990, à l’amendement aux conditions d’application du système de redevances de route et aux conditions de paiement et à l’amendement au règlement financier applicable au système de redevances de route; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien est remplacé par la disposition suivante: «Art.

  1. Le taux unitaire de redevance est de 43,38 écus, basé sur un taux de change de 43,3907 francs luxembourgeois pour 1 écu.Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l’écu et le franc luxembourgeois pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal Officiel des Communautés Européennes (Communications et Informations).» Art.
  2. L’article 9, 1er alinéa du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  3. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, la redevance pour les vols d’aéronefs entrant dans l’espace aérien, tels qu’ils sont mentionnés aux colonnes 1 et 2 de l’annexe au présent règlement qui en fait partie intégrante,correspond aux tarifs indiqués à la colonne 3 de ladite annexe.Ces tarifs sont basés sur les taux de change repris à l’annexe au présent règlement. Ils sont recalculés mensuellement en appliquant les taux de change moyens mensuels entre l’écu et les monnaies nationales des Etats contractants en cause pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal Officiel des Communautés Européennes (Communications et Informations). Lorsque le taux de change n’est pas indiqué dans cette publication, il sera calculé à partir d’une part du taux de change entre l’écu et le dollar des Etats-Unis d’Amérique, d’autre part du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des Etats-Unis d’Amérique tel que publié par le Fonds Monétaire International dans ses Statistiques financières internationales». Art.
  4. Dans l’article 12 et l’article 14, premier alinéa, du même règlement grand-ducal, les mots «dollars des Etats-Unis d’Amérique» sont remplacés par le mot «écus». Art.
  5. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  7. Art.
  8. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 février
  9. Jean ANNEXE au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,07243 DM (République Fédérale d’Allemagne), 43,3907 FB (Belgique), 7,02906 FF (France), 0,674318 £ Sterling (Royaume-Uni), 43,3907 FB (Luxembourg), 2,33699 Fl (Pays-Bas), 0,775973 Irish £ (Irlande), 1,78478 FS (Suisse), 173,539 Esc. (Portugal), 14,5864 Sch (Autriche), 130,211 Ptas (Espagne), 179,152 Dra (Grèce), 2344,07 Lt (Turquie), 0,3840 Mal (Malte). 199 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé ZONE 1 entre 14o W et 110o W et au nord de 55o N excepté l’Islande ZONE II entre 40o W et 110o W et entre 28o N et 55o N 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance (en ECU) Frankfurt London Paris Prestwick 1.005,95 701,95 917,00 367,51 Amsterdam Athinai Bâle-Mulhouse Belfast Beograd Berlin-Schönefeld Berlin-Tegel Birmingham Bordeaux Bruxelles Cardiff Casablanca Dakar Dublin Dubrovnik Düsseldorf Frankfurt Geneva Glasgow Hambourg Helsinki Jeddah Kobenhavn Köln-Bonn Lagos Lamezzia-Terme Las Palmas,Gran Can. Lisboa Ljubljana London Luxembourg Lyon Maastricht Madrid Malaga Manchester Manston Milano Monrovia Moskva München Napoli-Capodichino Newcastle Nice Oostende Oslo Paris Pisa Ponte Delgada,Açcores Porto Praha Prestwick Roma Sal I.,CaboVerde Santa Maria,Açcores Santiago,Espana 677,89 941,44 689,18 167,32 1023,24 667,06 643,00 401,75 374,18 678,86 286,72 327,19 140,89 137,16 972,90 760,43 820,50 653,15 240,54 629,10 391,15 967,03 651,71 756,08 134,80 723,41 422,25 370,44 998,61 459,09 732,87 607,64 705,28 484,69 571,90 365,81 531,28 717,02 134,16 499,93 898,10 754,77 380,31 916,65 605,03 405,48 540,38 715,70 139,18 269,07 799,12 240,54 798,49 156,61 148,91 229,07 200 ZONE III à l’ouest de 110o W et entre 28o N et 55o N ZONE IV à l’ouest de 40o W et entre 20o N incluant le Mexique ZONE V à l’ouest de 40o N et entre l’équateur et 20o N Shannon Stockholm Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Torino Venezia Warszawa Wien Zagreb Zürich 99,18 414,08 764,92 1119,52 389,11 831,14 899,19 633,45 1093,63 1023,24 774,39 Amsterdam Düsseldorf Frankfurt London Luxembourg Madrid Manchester Milano Paris Prestwick Shannon Zürich 775,72 830,63 835,39 661,40 903,20 390,51 522,00 1.033,73 750,15 328,11 94,48 1.075,59 Amsterdam Berlin-Schönefeld Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Hamburg Helsinki Kobenhavn Köln-Bonn London Madrid Oslo Paris Pràha Sal I.,CaboVerde Shannon Stockholm Wien Zürich 661,88 737,42 596,17 747,71 764,08 794,57 424,11 660,47 690,89 451,28 603,33 434,14 466,66 831,45 87,55 142,23 474,22 997,05 707,38 Amsterdam Bordeaux Frankfurt Las Palmas,Gran Canaria London Lisboa Lyon Madrid Manchester Marseille Milano Paris Porto Porto Santo,Madeira Santa Maria,Açcores Santiago,Espana Shannon Tenerife Toulouse-Blagnac Zürich 829,10 685,29 845,48 517,07 633,13 501,41 881,94 663,56 533,23 996,13 976,10 698,22 487,51 304,84 195,95 488,13 242,41 512,94 837,26 986,53 201 Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre de la Fonction Publique, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe IV de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité est remplacé par le texte suivant : «Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : grade de computation de la bonification d’ancienneté - grade 4 : un premier commis principal deux commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires.» Art.
  10. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de la Famille Château de Berg, le 5 mars
  11. et de la Solidarité, Jean Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant pour 1990 le salaire annuelde l’ouvrier oude l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l’Agiculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel pour 1990 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent douze mille neuf cent soixante et un (212.961,-) francs. Art.
  12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars
  13. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 mars 1990 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des charges de cours de religion dans l’enseignement primaire. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 portant organisation de l’enseignement primaire; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Vu le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire; Arrêtent: Art.1 . L’article 5 du règlement modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire est modifié comme suit: er 202 »Art.
  14. La tâche complète du chargé de cours visée à l’article 1er ci-dessus est fixée à vingt-quatre leçcons par semaine. Dans l’hypothèse d’une tâche régulière hebdomadaire supérieure à cinq leçons et inférieure à vingtquatre leçons l’indemnité est adaptée au degré d’occupation.» Art.
  15. Entre les articles 5 et 6 du règlement du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire, il est inséré un nouvel article 5bis ainsi libellé: «Art.5bis. Les chargés de cours ayant atteint l’âge de cinquante ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté de 2 leçons par semaine à condition d’être occupés à tâche complète. Les chargés de cours ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté de 3 leçons par semaine à condition d’être occupés à tâche complète.» Art.
  16. Les dispositions de l’article 7 du règlement modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire sont remplacées par les dispositions suivantes: «Art.
  17. Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, l’indemnité pour une tâche hebdomadaire inférieure à six leçons est fixée au taux forfaitaire de 100 francs par leçon.Le même taux est appliqué,quel que soit le nombre de leçons, aux membres du personel enseignant, en activité de service ou retraités, chargés de leçons d’enseignement religieux.Toutefois, le taux forfaitaire est porté à 130 francs par leçon en faveur des ministres des cultes et des déteneurs d’un brevet d’aptitude pédagogique ou d’un diplôme habilitant à enseigner dans l’enseignement secondaire, moyen ou professionnel. Les taux fixés à l’alinéa ci-dessus correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  18. Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
  19. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1990 à l’exception des dispositions de l’article 7 qui entrent en vigueur à partir du 15 septembre
  20. Art.
  21. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars
  22. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées, et notamment les articles 4, 6 et 7; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête : Art.1er. Le salaisonnier agréé désirant présenter ses salaisons en vue de l’obtention de la marque nationale des salaisons fumées, doit tenir un registre des salaisons sur support informatique ou sur fiches numérotées, conforme au modèle établi par la commission de la marque nationale des salaisons fumées. Il doit inscrire dans ce registre pour chaque lot de salaisons mis au sel, le type du produit, l’effectif du lot, la qualité de la viande, la date de salage, la méthode de salage, les numéros des collerettes et des étiquettes ainsi que la date de vente des salaisons, le nombre de pièces vendues et les nom et domicile de l’acquéreur. Les écritures sur le registre sont passées, pour les entrées, au plus tard le troisième jour suivant celui de la mise au sel d’un lot de salaisons et, pour les sorties, au plus tard le troisième jour suivant celui de la vente d’un lot de salaisons bénéficiant de la marque nationale. Les registres des salaisons ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figurent, doivent être conservés au minimum pendant un an. Le salaisonnier envoie au plus tard 3 jours après la mise au sel d’un lot de salaisons, une déclaration de salage à la commission, conforme au modèle établi par celle-ci. Le salaisonnier envoie au plus tard 3 jours avant la fin de la durée minimum de préparation, une déclaration d’estampillage à la commission, conforme au modèle établi par celle-ci. Art.
  23. Le salaisonnier doit respecter les conditions de production fixées ci-après. Au début du salage, une marque métallique délivrée par la commission et indiquant le mois et l’année de la mise au sel,est fixée sur les salaisons.Le modèle de la marque est établi par la commission. La durée de préparation des salaisons est comptée à partir du jour de fixation de cette marque. 203 Les additifs suivants sont autorisés pour tous les produits : – le sel, – le nitrate, – les sucres (exclusivement saccharose et glucose), – l’acide ascorbique ou l’ascorbate de sodium, – les acides organiques, – les épices, les condiments et l’alcool de bouche. Le nitrite est autorisé exclusivement pour le produits qui ne sont pas salés au sel sec. Art.
  24. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars
  25. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicable au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie; Vu l’article 9a du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 février 1990; Arrête : Art. 1er. L’utilisation de l’appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP)» et de la méthode d’estimation y afférente, dont les détails sont décrits à l’annexe, est reconnue comme seule méthode pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/
  26. Art.
  27. Aucune modification de l’appareil ou de la méthode d’estimation n’est autorisée. Art. 3.

(1)Les agents visés à l’article 9a, paragraphe
(2)du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, doivent être en possession d’un certificat attestant la participation du détenteur à un cours de formation en matière de classification à l’aide de l’appareil visé à l’article 1er. Est reconnu comme certificat au sens du paragraphe 1, le certificat émis par une instance désignée à cet effet par le Ministre de l’Agriculture.
(2)L’«Institut für Fleischforschung» à Kulmbach (République Fédérale d’Allemagne) est désigné comme instance dont le certificat visé au paragraphe 1 est reconnu par le Ministre de l’Agriculture. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars
  2. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen ANNEXE
  3. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP)».
  4. L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres à la lame à la pointe de la sonde), avec une photodiode (type Siemens LED de type LYU 260-E0) et un photodétecteur (type Siemens 58 MR), d’une distance opérable entre 0 et 120 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par le «HGP» lui-même ou par un ordinateur lié à celui-ci.
  5. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante : y= 57,375 – 0,63569 X1 + 0,19966 X2 – 0,23643 X3 dont y= le pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse; X1 = l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres,mesurée à 7 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte; X2 = l’épaisseur du muscle en millimètres mesurée en même temps et au même endroit que X1; X3 = l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres,mesurée à 8 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte. La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 110 kilogrammes. 204 Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 autorisant l’Administration des Postes et Télécommunications à entreprendre des activités de recherche visant à promouvoir le progrès scientifique ou l’innovation technologique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le titre 1er de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
  6. l’organisation de la recherche et du dévelopement technologique dans le secteur public;
  7. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration des Postes et Télécommunications; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’Administration des Postes et Télécommunications est autorisée à entreprendre dans les domaines relevant des postes et des télécommunications des activités de recherche visant à promouvoir le progrès scientifique ou l’innovation technologique. Art.
  8. Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 18 mars
  9. Jean Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 remplaçcant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 109 al. 1er no 3, 112 al. 3, 117, 145 et 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art.1er. Les dons en espèces au sens des nos 1 et 2 de l’article 112,alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur le revenu ainsi que la valeur estimée de réalisation des dons en nature au sens du no 2 prévisé ne sont déductibles comme dépenses spéciales que si leur somme atteint ou dépasse cinq mille francs pour l’année d’imposition. Art. 2.
(1)En ce qui concerne la retenue d’impôt sur les salaires et sur les pensions, les dons en espèces sont pris en considération lors du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
(2)Pour les contribuables imposables par voie d’assiette la prise en considération a lieu lors de l’imposition par voie d’assiette. Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  2. Le règlement du 20 février 1970 est abrogé à partir de la même année d’imposition. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 18 mars
  4. Jean-Claude Juncker Jean Réglementation de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 5 mars 1990 la décision suivante du l’I.B.L.C. du 2 mars 1990 entre en vigueur. Luxembourg, le 2 mars
  5. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Décision du Conseil de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change destinée à réaliser l’unification des deux marchés des changes. §
  6. Par dérogation aux dispositions du règlement «A», article 9 al. 1, les banques agréées sont autorisées à céder sur le marché libre les avoirs en monnaies étrangères acquis sur le marché réglementé. §
  7. Par dérogation aux dispositions du règlement «A», article 12 al. 1, la redevance ne doit plus être perçue jusqu’à nouvel avis sur les achats et livraisons de monnaies étrangères sur le marché réglementé ou les versements en comptes étrangers convertibles en francs belges ou luxembourgeois, sauf dans les cas précisés au § 10 ci-après. 205 §
  8. Par dérogation aux dispositions du règlement «C», les banques agréées sont autorisées à exécuter tous virements de comptes étrangers «financiers» à tous comptes étrangers «convertibles», à créditer tous comptes étrangers «convertibles» de la valeur des billets de banque belges, luxembourgeois et étrangers remis par des étrangers de passage en U.E.B.L. ou envoyés aux banques agréées par des personnes résidant à l’étranger, ou à débiter tous comptes étrangers «convertibles» pour l’achat de tous billets de banque. §
  9. Par dérogation aux dispositions du règlement «F», articles 5, 6, 9 al. 2 et 14, et du règlement «L» article 3, les banques agréées sont autorisées à exécuter les paiements vers l’étranger qui y sont visés sans les soumettre à l’Institut belgo-luxembourgeois du Change ou sans exiger la production préalable des pièces justificatives lorsque celles-ci sont prévues, et ce par utilisation d’avoirs réglementés ou libres (ou crédits en comptes étrangers en francs convertibles ou financiers) quelle que soit la nature des opérations se trouvant à la base des paiements. La dispense ci-dessus ne vise donc en aucune manière la production des indications prévues aux articles 9 à 13 du règlement «F» (sauf en ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus) qui doivent toujours être exigées avant l’exécution d’un paiement vers l’étranger. §
  10. Par dérogation aux dispositions du règlement «G», article 5, les banques agréées sont autorisées à recevoir paiement d’opérations figurant aux listes «A» et «B» annexées aux règlements, en monnaies étrangères pouvant être cédées aussi bien sur le marché libre que sur le marché réglementé et en francs belges ou luxembourgeoise,aussi bien par le débit de comptes étrangers «financiers» que par le débit de comptes étrangers «convertibles». La dispense ci-dessus ne vise donc en aucune manière le respect des prescriptions et la production des indications prévues aux articles 9 à 13 du règlement «G». §
  11. Par dérogation aux dispositions du règlement «H», les avoirs églementés en monnaies étrangères, tels que définis à l’article 2 du règlement, peuvent être considérés comme avoirs libres en monnaies étrangères. Il en va de même des avoirs en comptes réglementés des compagnies d’assurances régnicoles ou résidentes, visés à l’article 6 du règlement «L». §
  12. Par dérogation aux dispositions du règlement «J», les banques agréées sont dispensées de soumettre à l’Institut belgo-luxembourgeois du Change les pièces justificatives des opérations qui y sont mentionnées et de requérir les autorisations prévues. Elles sont de même dispensées de se faire soumettre un document modèle «T» à l’appui de tout paiement relatif à une opération de transit. §
  13. Par dérogation aux dispositions du règlement «K», les banques agréées sont autorisées à conclure et à liquider avec des contreparties régnicoles ou résidentes, sans limitations ni conditions, tous contrats d’achat ou de vente à terme de monnaies étrangères contre francs belges ou luxembourgeois ainsi que tous contrats d’arbitrage à terme,et ce sans prélever pour compte du Trésor d’éventuels bénéfices de change revenant à la contrepartie. §
  14. Les instructions aux banques agréées du 5 mars 1986 relatives aux positions en monnaies étrangères sur le marché réglementé sont abrogées. Les banques agréées sont dès lors dispensées de communiquer à l’I.B.L.C. le tableau journalier reprenant leur position corrigée au comptant en monnaies étrangères sur ce marché et ne sont plus tenues, jusqu’à nouvel avis, au respect de limitations au montant de leurs positions en monnaies étrangères, au comptant ou globales. §
  15. Dispositions spéciales et transitoires concernant la redevance et les bénéfices de change A. La redevance exigible sur les transferts ou mises à disposition enregistrés au répertoire jusques et y compris à la date du 2 mars 1990 sera normalement perçue et versée à l’Institut, ainsi que les redevances déjà perçues et non encore versées ou les redevances non perçues à la date du 2 mars 1990 pour lesquelles des observations ont été faites par les délégués au contrôle de l’Institut lors de leur dernier passage avant cette date. B. Les bénéfices de change exigibles sur les contrats de change à terme liquidés et enregistrés au répertoire jusques et y compris à la date du 2 mars 1990 ou sur des rachats de monnaies étrangères effectués jusqu’à ce moment en application du paragraphe 10 de la circulaire du 29 octobre 1986 portant instructions aux banques agréées relatives à l’application des règlements «F», «G», «I» et «J», seront prélevés et versés normalement à l’Institut. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). B e a u f o r t . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 2 février 1990 le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 9 et 16 février 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i rc h . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 12 et 19 février 1990 le collège échevinal de la commune de Diekirch a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 206 E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 15 décembre 1989 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 13 décembre
  16. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 15 février 1990 et publiés en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 18 et 19 décembre
  17. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 15 février 1990 et publiés en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 1er, 5, 6, 7, 12 et 13 février 1990 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté seize règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G reve n m a c h e r. — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 30 janvier, 1er et 5 février 1990 le collège échevinal de la commune de Grevenmacher a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L e n n i n g e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 31 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o re n t z we i l e r. — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 30 janvier 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 11 janvier
  18. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 12 février 1990 et publié en due forme. L o re n t z we i l e r. — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 29 janvier et 19 février 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r s c h . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 31 janvier 1990 le conseil communal de Mersch a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 10 et 20 janvier
  19. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 15 février 1990 et publiés en due forme. M o m p a c h . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 30 décembre 1989 le conseil communal de Mompach a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouvertures des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 1er février 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 31 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 30 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Schifflange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 8 et 21 novembre
  20. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 26 janvier 1990 et publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 15 février 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 207 S t a d t b re d i m u s . — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. En séance du 21 juillet 1989 le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 26 janvier 1990 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 18 décembre
  21. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 6 février 1990 et publié en due forme. S t e i n s e l . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 26 janvier 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 11 janvier
  22. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 6 février 1990 et publié en due forme. S t r a s s e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 7 février 1990 le conseil communal de Strassen a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 16 janvier
  23. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 21 février 1990 et publié en due forme. We i l e r- l a - To u r. — Modification du règlement de circulation. En séance du 12 décembre 1989 le conseil communal deWeiler-la-Tour a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 novembre
  24. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 18 janvier 1990 et publié en due forme. Règlements communaux. B e r d o r f .- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 14 septembre 1989 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1989 et publiée en due forme. C l e m e n c y .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la salle des fêtes à Clemency. En séance du 23 août 1989 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation de la salle des fêtes à Clemency. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 octobre 1989 et publiée en due forme. D a l h e i m .-Taxe sur les façades à percevoir sur les propriétaires-riverains dans la ”rue de Mondorf” à partir du croisement avec les rues ”Laichewee - Am Klengen Eck”. En séance du 13 octobre 1989 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade à percevoir sur les propriétaires-riverains dans la ”rue de Mondorf” à partir du croisement avec les rues ”Laichewee - Am Klengen Eck”. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 novembre 1989 et publiée en due forme. D a l h e i m .- Règlement-taxe sur les façades dans la ”rue de Luxembourg” à Filsdorf. En séance du 13 octobre 1989 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade dans la ”rue de Luxembourg” à Filsdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1989 et publiée en due forme. D a l h e i m .- Abrogation de la taxe d’infrastructure dans le lotissement ”Kreuzheck” à Filsdorf et fixation de celle-ci suivant les critères de l’article 5 du règlement-taxe sur les façades. En séance du 3 novembre 1989 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé la taxe d’infrastructure dans le lotissement ”Kreuzheck” à Filsdorf et fixé celle-ci suivant les critères de l’article 5 du règlement-taxe sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1988 et publiée en due forme. D a l h e i m .- Règlement-taxe sur l’infrastructure dans le lotissement ”Kreuzheck” à Filsdorf. En séance du 8 octobre 1987 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’infrastructure dans le lotissement ”Kreuzheck” à Filsdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1987 et publiée en due forme. D u d e l a n g e .- Règlement- taxe général - Chapitre IX - Cimetières (Columbarium). En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre IX - Cimetières (Columbarium) - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h .- Modification des taxes de branchement au réseau d’électricité. En séance du 19 mai 1989 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de branchement au réseau d’électricité. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 août 1989 et publiée en due forme. 208 E r m s d o r f .- Taxe horaire dans l’intérêt de la location de l’engin BENFRA à des fins privées. En séance du 5 juillet 1989 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe dans l’intérêt de la location de l’engin BENFRA à des fins privées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 août 1989 et publiée en due forme. E s c h -s u r- A l z e t t e .- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 13 novembre 1989 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a supprimé et modifié diverses taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme. E s c h -s u r- A l z e t t e .- Règlement-taxe sur la décharge de terrassement et de débris à la décharge intercommunale. En séance du 3 janvier 1989 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour la décharge de terrassement et de débris à la décharge intercommunale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme. E s c h -s u r- A l z e t t e.- Prix d’entrée au théâtre municipal à partir de la saison 1988/
  25. En séance du 15 juillet 1988 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix d’entrée au théâtre municipal à partir de la saison 1988/
  26. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1989 et publiée en due forme. H e f f i n g e n .- Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. En séance du 22 décembre 1988 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de concessions aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d .- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 4 septembre 1989 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 1989 et publiée en due forme. H o b s c h e i d .- Règlement-taxe sur l’utilisation du Centre polyvalent à Hobscheid. En séance du 28 juillet 1989 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d’utilisation du Centre polyvalent à Hobscheid. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 août 1989 et publiée en due forme. L a c de la H a u t e - S û r e .- Règlement-taxe général, article12.- Utilisation des salles de fêtes communales. En séance du 5 juin 1989 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété l’article 12.- Utilisation des salles de fêtes communales - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 1989 et publiée en due forme. L i n t g e n .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures,y compris les frais pour la collecte des objets encombrants. En séance du 26 avril 1989 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures, y compris les frais pour la collecte des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1989 et publiée en due forme. N o m m e r n .- Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 11 mai 1989 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1989 et publiée en due forme. P é t a n g e .- Règlement-taxe général - Chapitre VII: Piscines et bains. En séance du 28 septembre 1989 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre VII - Piscines et bains - du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1989 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n .- Règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports. En séance du 30 juin 1989 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 1989 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e .- Règlement-taxe sur l’utilisation du Centre culturel et sportif à Munsbach. En séance du 28 juillet 1989 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du Centre culturel et sportif à Munsbach. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 1989 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e .- Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 12 juillet 1989 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 1989 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s .- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 10 octobre 1989 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1989 et publiée en due forme. 209 U s e l d a n g e .- Règlement-taxe sur l’entretien de la télédistribution. En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit coprs a nouvellement fixé la taxe annuelle d’entretien de la télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1989 et publiée en due forme. V i a n d e n .- Règlement-taxe sur la mise à disposition des chaises de la salle Besseling au Centre culturel ”Larei”. En séance du 28 avril 1989 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe sur la mise à disposition des chaises de la salle Besseling au Centre culturel ”Larei”. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mai 1989 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s .- Introduction d’une taxe frontale. En séance du 12 juin 1989 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d’introduire une taxe frontale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 1989 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s .- Règlement-taxe sur l’utilisation des Centres culturels. En séance du 28 juillet 1989 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des Centres culturels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 août 1989 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e .- Fixation d’une taxe de participation aux cours de gymnastique - aerobic. En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal deWalferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de participation aux cours de gymnastique - aerobic. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la chambre froide à la morgue. En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal deWalferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l’utilisation de la chambre froide à la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16janvier 1990 et publiée en due forme. W e i l e r -la- T o u r .- Règlement-taxe sur la délivrance de certaines autorisations. En séance du 13 avril 1989 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduitun règlement-taxe sur la délivrance de certaines autorisations. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 septembre 1989 et publiée en due forme. W e i l e r -la- T o u r .- Règlement-taxe sur le service ”Repas sur roues”. En séance du 13 avril 1989 le Conseil communal de Weiler-la-Tour apris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur le service ”Repas sur roues”. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 septembre 1989 et publiée en due forme. W i l t z .- Réduction de 50 % sur les prix d’entrée à la piscine couverte pour les détenteurs de la ”Carte Jeunes Européenne”. En séance du 13 octobre 1989 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d’accorder une réduction de 50 % sur les prix d’entrée à la piscine couverte pour les détenteurs de la ”Carte Jeunes Européenne”. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 novembre 1989 et publiée en due forme. W i l t z .- Règlement-taxe sur les droits d’inscription aux cours de l’académie de musique. En séance du 13 octobre 1989 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d’inscription aux cours de l’académie de musique à partir de l’année scolaire 1990/
  27. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1989 et publiée en due forme. W i l t z .- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 22 décembre 1989 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie relatives à tous les extraits d’acte, copies et certificats établis et délivrés par le service de l’état civil et le bureau de population. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme. W i n c r a n g e .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 6 septembre 1989 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier
  28. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1989 et publiée en due forme. W i n c r a n g e .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 6 septembre 1989 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier
  29. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1989 et publiée en due forme. 210 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février
  30. – Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit : «Le Conseil de présidence de la République populaire hongroise formule la réserve expresse par rapport à l’article 30 de la Convention, parce que selon son avis la juridiction de la Cour internationale de Justice peut être fondée seulement sur la soumission volontaire préalable de toutes les parties intéressées.» Ledit retrait a pris effet le 8 décembre 1989, date de la réception de la notification. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre
  31. – Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit : «La République populaire hongroise se réserve ses droits par rapport aux stipulations de l’article IX de la Convention, lesquelles assurent un large ressort de contrôle au Tribunal international de La Haye.» Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mai
  32. – Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit : «Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise formule une réserve expresse au sujet de l’article 22 de la Convention, étant d’avis que la Cour internationale de Justice ne peut exercer sa compétence que si toutes les parties intéressées prennent l’initiative de lui soumettre leur différend.» Convention sur les droits politiques de la femme,ouverte à la signature à NewYork,le 31 mars 1953.– Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de la ratification. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit : «En ce qui concerne l’article IX :La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les stipulations de l’article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention sont, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d’un différend à la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l’accord de toutes les parties au différend.» Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  33. – Ratification par le Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 janvier 1990 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril
  34. 211 Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957.— Déclaration et réserves par le Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait la déclaration et les réserves suivantes: «Le terme ‹ressortissants› au sens de la présente Convention concerne tous les citoyens portugais, indépendamment du moyen d’acquisition de la nationalité. Article 1er. Le Portugal n’accordera pas l’extradition de personnes: a. qui doivent être jugées par un tribunal d’exception ou accomplir une peine décrétée par un tribunal de cette nature; b. lorsque l’on prouve qu’elles seront soumises à un procès qui n’offre pas de garanties juridiques d’une procédure pénale qui respecte les conditions reconnues au niveau international comme indispensables à la sauvegarde des droits de l’homme, ou qui accompliront la peine dans des conditions inhumaines; c. lorsqu’elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel. Article
  35. Le Portugal n’accordera l’extradition que pour un crime punissable d’une peine privative de liberté supérieure à une année. Article 6, no
  36. Le Portugal n’accordera pas l’extradition de ressortissants portugais. Article
  37. Il n’y a pas lieu à extradition au Portugal pour des crimes auxquels correspondra la peine capitale selon la loi de l’Etat requérant. Article
  38. Le Portugal n’autorise le transit à travers le territoire national qu’aux personnes se trouvant dans des conditions selon lesquelles leur extradition peut être accordée.» Ces déclaration et réserves prendront effet à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal, c.à.d. le 25 avril
  39. Accord européen relatif aux marques routières,signé à Genève,le 13 décembre 1957.— Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général qu’il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l’adhésion à l’Accord désigné ci-dessus et libellée comme suit: «La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 14 dudit Accord.» Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril
  40. — Adhésion du Nicaragua. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 janvier 1990 le Nicaragua a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février
  41. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril
  42. - Adhésion du Nicaragua. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 janvier 1990 le Nicaragua a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février
  43. 212 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants,des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,faite à Rome,le 26 octobre 1961.–Adhésion du Lesotho et du Honduras. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 26 octobre et 16 novembre 1989 le Lesotho et le Honduras ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion du Gouvernement du Lesotho contient les réserves suivantes : «S’AGISSANT de l’article 12 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare que les dispositions de cet article ne s’appliqueront pas aux programmes diffusés dans un but non lucratif ou lorsque la communication au public dans des lieux publics ne résulte pas d’une activité purement commerciale; S’AGISSANT de l’article 13,le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa d).» Conformément au paragraphe 2 de l’article 25, la Convention est entrée en vigueur pour le Lesotho le 26 janvier 1990 et pour le Honduras le 16 février
  44. Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels er signées à la Haye, le 1 juillet
  45. – Dénonciation par la République fédérale d’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er janvier 1990 la République fédérale d’Allemagne a dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus. La dénonciation prendra effet pour cet Etat le 1er janvier
  46. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
  47. — Acceptation de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 février 1990 la Finlande a accepté la Convention désignée ci-dessus. La Finlande a fait la réserve suivante consignée dans l’instrument d’acceptation: «Le Gouvernement de la Finlande, en conformité avec les dispositions de l’article 13 de la présente Convention et tenant compte de l’engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’il considère comme une infraction politique. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin
  48. Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin
  49. — Adhésion du Sénégal et de Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 21 septembre et 20 décembre 1989, le Sénégal et Malte ont adhéré à la Convention susvisée amendée par le Protocole, adopté le 24 juin
  50. La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour Malte le 1er janvier 1990 et prendra effet pour le Sénégal le 1er janvier
  51. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
  52. – Ratification de Saint-Marin. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 janvier 1990 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  53. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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