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Règlement grand-ducal du 29 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-su

229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 18 23 avril 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . page 230 Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Loi du 6 avril 1990 portant approbation de l’Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée – Adhésion et participation de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 – Suspension de l’application à Aruba; Adhésion de la République populaire de Chine et de la République de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 230 Règlement grand-ducal du 29 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et notamment son article 4; Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence pour le point

  1. d)du paragraphe 2. de l’article 1 er; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de I’Intérieur, de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1. L’article I du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Eschsur-Sûre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: er «Art. 1er. 1. Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et ce jusqu’au 31 décembre 1995: a. Toute nouvelle construction servant à l’habitation de personnes ou à l’exploitation d’un hôtel ou d’une auberge. b. Tout agrandissement d’une construction existante ayant pour effet d’en augmenter la surface habitable et tout changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d’autres fins. Tout changement d’affectation ayant pour effet de transformer en exploitation hôtelière ou en auberge une construction existante est également prohibé. c. Toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping résidentiel publics ou privés ainsi que toute extension en surface et en capacité d’un camping existant. 2. A l’intérieur des périmètres d’agglomération des localités de Bavigne, Bonnal, Insenborn, Liefrange et Lulczhausen, tels qu’ils sont délimités aux annexes I et II du présent règlement et déposés à l’échelle des plans cadastraux auprès des communes concernées, le Ministre de la Santé peut toutefois
  2. a)autoriser l’agrandissement d’un immeuble existant ayant pour effet d’en augmenter la surface habitable, à condition que le demandeur ait son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil dans l’immeuble en question et que l’agrandissement projeté serve ses besoins d’habitation personnels.
  3. b)autoriser la nouvelle construction et la reconstruction d’un immeuble servant au logement de personnes, ainsi que le changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d’autres fins. à condition: - que le demandeur ait depuis une année au moins au jour de la demande son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil à l’intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu’il exerce de façon suivie sa profession à l’intérieur de cette zone ou dans une des communes de Boulaide, de Neunhausen ou du Lac de ta Haute-Sûre. L’autorisation n’est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n’est et n’était pendant les cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de ta moitié d’un immeuble d’habitation à l’intérieur de la zone de protection ou d’une des communes précitées. ou - que le demandeur soit né à l’intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu’il y ait eu pendant dix ans au moins son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil. L’autorisation n’est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n’est propriétaire pour plus de la moitié d’un immeuble d’habitation au pays. Dans les deux hypothèses visées au présent paragraphe sous
  4. a)et
  5. b)l’autorisation n’est accordée que si la construction ou la reconstruction ainsi que le changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d’autres fins servent les besoins d’habitation personnels du demandeur, et que le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique est assuré.
  6. c)autoriser le changement d’affectation ayant pour effet de transformer une construction existante en hôtel ou en auberge - à condition que le volume bâti de l’immeuble après transformation ne dépasse pas de plus d’un tiers celui de l’immeuble existant - que le nombre de chambres faisant partie de l’exploitation de l’hôtel ou de l’auberge ne dépasse pas 15. - que le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique est assuré.
  7. d)autoriser le changement d’affectation ayant pour effet de transformer une construction existante en maison de vacances - à condition que le volume bâti de l’immeuble après transformation ne dépasse pas celui de l’immeuble existant. - que le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique est assuré. - que le demandeur soit un organisme public ou privé poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique, à l’exclusion de tout but lucratif. 231 Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 120 unités la capacité de lits des maisons de vacances situées à l’intérieur de la partie Il de la zone de protection sanitaire, mais en dehors de la zone comprise dans le périmètre d’agglomération de la localité de Boulaide, tel qu’il est délimité à l’annexe Ill du présent règlement. Le Ministre de la Santé peut également autoriser l’agrandissement d’un hôtel ou d’une auberge existant, à condition que la capacité d’hébergement telle qu’elle existait au 28 avril 1973 ne soit pas augmentée de plus d’un tiers. Cette condition n’est pas requise si l’agrandissement projeté n’a pas pour effet de porter la capacité totale à plus de 15 chambres. Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne peuvent pas avoir pour effet de porter la capacité totale des hôtels et auberges situés à l’intérieur de la partie II de la zone de protection sanitaire, mais en dehors de la zone comprise dans le périmètre d’agglomération de la localité de Boulaide, tel qu’il est délimité à l’annexe III du présent règlement, à plus de 100 chambres. Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions deviennent caduques si les travaux ne sont pas commencés dans un délai d’une année ainsi que s’ils ne sont pas terminés dans un délai de deux années à compter de la date de l’autorisation. 3. Le Ministre de la Santé peut également autoriser la construction d’une maison d’habitation avec ses dépendances servant à une exploitation agricole, à condition - qu’il s’agisse du transfert par le demandeur de l’autorisation de son exploitation agricole de la partie II de la zone de protection en un autre endroit de cette même zone - que le demandeur de l’autorisation renonce à toute exploitation agricole à l’emplacement antérieur - que le nouvel emplacement, du fait de sa distance par rapport au lac ou de la configuration du sol ou pour toute autre raison, porte moins atteinte à la qualité des eaux du barrage que l’emplacement antérieur - que le demandeur de l’autorisation exerce la profession d’agriculteur à titre principal - que la surface habitable de la maison d’habitation n’excède pas les besoins du ménage du demandeur de l’autorisation. 4. Les interdictions citées sous 1. points
  8. a)et
  9. b)ne s’appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d’agglomération de la localité de Boulaide, tel qu’il est délimité à l’annexe Ill du présent règlement. L’interdiction de construire ne s’applique pas non plus aux immeubles que I’Etat est amené à construire pour assurer l’exploitation des eaux du lac ou I’utilisation de son plan d’eau.” Art. II. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministrede l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de I’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 mars 1990. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Jean Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre. de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1erjanvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 20 et 21 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre d’agriculture et la chambre des métiers demandées en leurs avis: Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Fonction publique, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre de I’lntérieur et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er. Les prestations mensuelles visées aux alinéas premiers des articles 20 et 21 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de Sécurité 232 sociale, échues pour le mois de décembre 1987 sont multipliées par douze et par les facteurs de capitalisation figurant dans le tableau annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. Le montant en capital ainsi déterminé pour le 31 décembre 1987 est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an pour chaque année entière écoulée depuis cette date. Les montants remboursés, le cas échéant, suivant les anciennes dispositions légales et se rapportant à des prestations pour des périodes postérieures au 31 décembre 1987, sont augmentés des intérêts composés de quatre pour cent l’an pour chaque année entière écoulée depuis le 31 décembre de l’année de remboursement et portés en déduction du montant en capital déterminé à l’alinéa précédent. Art. 2. Le transfert de cotisations prévu au troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 22 décembre 1989 précitée peut être étalé sur une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1990. Art. 3. Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Fonction publique, Notre ministre des Transports, Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 3 avril 1990. Jean Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d’Etat, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de I’lntérieur, Jean Spautz le Ministre des Finances. jean-Claude Juncker Le Ministre de la fonction publique, Marc Fischbach A) Valeur en capital d’une rente viagère de 1 franc versée par mensualités praenumerando 21 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 47 42 43 44 45 46 47 46 49 1.7308 1.9213 3.1239 3.2152 3.3743 3.6030 3.8766 4.1832 4.5126 4.8448 5.1674 5.5009 12.1096 12.6510 13.1414 13.5749 13.9346 5.4499 5.7088 5.9569 6.2337 6.5932 7.0143 7.4935 8.0130 9.5366 9.0459 17.1782 17.0587 16.9131 16.7409 16.5414 16.5618 16.7096 16.6453 16.3676 17.0154 17.1683 17.2473 17.3124 17.3623 17.3962 85 86 87 68 69 70 71 72 73 74 3.5865 3.3980 3.2178 3.0455 2.8604 7.6313 7.2938 6.9614 6.6353 6.3172 3.9178 3.6876 3.4110 3.1483 2.8937 9.4708 9.0712 8.6720 8.2741 7.0786 3.9627 3.6781 3.4069 3.1491 2.9051 9.3853 8.9872 8. 5901 8.1950 7.8030 75 76 77 78 79 6.0088 5.7120 5.4311 5.1653 4.9100 7.4149 7.0318 6.6547 6.2645 5.9223 5.6837 6.3273 6.8215 7.3389 7.8352 3.5375 10.0125 10.5013 11.0150 11.5518 17.4130 17.4109 17.3678 17.3419 11.2723 80 61 82 83 84 4.6650 4.4302 4.2052 3.9898 3.7837 7.4865 7.0989 6.7168 6.3413 5.9734 5.6141 5.2644 4.9252 4.5972 4.2812 8.2672 6.7077 9.1187 9.5231 9.9201 3.7147 4.1255 415167 4.8729 3.1755 3.0288 3.0829 15.6796 15.8715 16.0568 16.2343 16.4030 65 66 67 66 69 9.3427 3.0061 8.6609 8.3160 7.9724 11.4423 11.0543 10.6624 10.2673 9.8698 5.5689 5.2253 4.8922 4.5703 4.2603 11.3603 10.9702 10.5768 10.1810 9.7836 233 90 91 92 93 94 95 96 97 95 99 2.7218 2.5689 2.4200 2.2731 2.1244 1.9676 1.7915 1.5753 1.2790 0.8230 2.6652 1.4446 2.2376 2.0434 1.8604 1.6859 1.5143 1.3326 1.1098 0.7621 2.6746 2.4576 2.2536 2.0616 1.8802 1.7064 1.5341 1.3501 1.1222 0.7661 65 66 67 60 69 3.7734 3.7187 3.6534 3.5988 3.5055 0.0077 0.0066 0.0057 0.0047 0.0038 10 71 72 73 74 0.0032 0.0025 0.0016 0.0006 6.0000 100 0.2706 0.2708 0.2708 75 76 77 78 79 3.4110 3.3086 3.1984 3.0821 2.9614 2.8364 2.7071 2.5738 2.4355 2.2921 80 81 82 83 84 2.1397 1.9789 1.8079 1.6395 1.4734 85 86 87 88 89 1.3113 1.1539 1.0017 0.8569 0.7209 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 90 91 92 93 94 0.5949 0.4781 0.3700 0.2714 0.1834 0.1080 0.0485J 0.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100 0.0000 0.0000 B) expectative a une rente de survie de 1 franc versée par mensualités praenumerando Rente certaine d'orphelin limités à l’âge de 20 ans 20 21 22 23 24 0.0363 0.0584 0.0878 0.1258 0.1770 0.0210 0.0450 0.0756 0.1078 0.1475 25 26 27 28 29 0.2418 0.3138 0.3879 0.4632 0.5389 0.1947 0.2479 0.3061 0.3662 0.4109 0.6165 0.7042 0.8114 0.9437 1.1001 45 46 47 48 49 2.2547 2.4811 2.7252 2.9753 3.2149 3.4335 3.6286 3.8021 3.9516 4.0727 0.4580 0.4835 0.5033 0.5294 0.5587 0.5865 0.6086 0.6190 0.6143 0.5967 0.5092 0.5326 0.4883 0.4487 0.4200 0.3933 0.3617 0.3264 0.2084 0.2496 50 51 52 53 64 55 56 51 58 59 4.1660 4.2321 4.2693 4.2811 4.2694 4.2317 4.1151 4.1125 4.0508 3.9927 0.2116 0.1712 0.1478 0.1218 0.0988 0.0780 0.0600 0.0455 0.0344 0.0257 60 61 62 63 64 3.9580 3.9396 3.9112 3.8729 3.8262 0.0196 0.0158 0.0131 0.0110 0.0093 35 36 31 38 39 40 41 42 43 44 1.2758 1.4656 1.6610 1.8533 2.0466 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 C) Valeur en capital d’une rente certaine d'orphelin de franc versée par mensualités praenumeranda 0 1 2 3 4 13.6517 13.1761 12.6814 12.1670 11.6320 5 6 11.0757 10.4970 12 13 14 6.5054 5.7439 4.9520 15 16 11 18 4.1204 3.2719 2.3811 1.4547 0.4912 0.0000 20 Loi du 6 avril 1990 portant approbation de l’Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art, 1er Est approuvé l’Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg le 24 novembre 1969, sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi. 234 Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à déclarer, conformément aux modalités de l’article 18 de l’Accord européen sur le placement au pair, que le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par toutes les dispositions dudit Accord avec déclaration de faire usage des réserves (
  10. b)et (
  11. d)de l’annexe II. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 avril 1990. le Ministre des Affuires Etrongères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Dot. oarl. 3322: sess. ord. 1988-19139 et 1989-l 990. ACCORD EUROPEEN SUR LE PLACEMENT AU PAIR Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, en vue notamment de favoriser leur progrès social; Constatant qu’en Europe, un nombre toujours croissant de jeunes, surtout de jeunes filles, se rendent à l’étranger pour être placés au pair; Considérant que, sans vouloir porter un jugement de valeur sur cette pratique largement répandue, il convient de définir et d’harmoniser dans tous les Etats membres les conditions du placement au pair; Considérant que le placement au pair pose, dans les Etats membres, un important problème de caractère social, comportant des implications juridiques, morales, culturelles et économiques, qui dépasse largement le cadre national et présente dés lors un caractère européen; Considérant que les personnes placées au pair constituent une catégorie spécifique tenant à la fois de l’étudiant et du travailleur, sans entrer pour autant dans l’une ou l’autre de ces catégories, et qu’il est par conséquent utile de prévoir pour elles des dispositions appropriées; Reconnaissant, en particulier, la nécessité d’assurer aux personnes placées au pair une protection sociale adéquate et s’inspirant des principes contenus dans la Charte sociale européenne; Considérant que beaucoup de ces personnes sont des mineurs privés pour une longue période du soutien de leur famille et qu’à ce titre, elles doivent faire l’objet d’une protection particulière portant sur les conditions matérielles et morales trouvées dans le pays d’accueil; Considérant que seules les autorités publiques peuvent pleinement assurer la mise en oeuvre et le contrôle de l’appkication des principes ainsi définis; Convaincus de la nécessité de cette coordination dans le cadre du Conseil de l’Europe, Sont convenus de ce qui suit: Article Ier Toute Partie Contractante s’engage à promouvoir, sur son territoire, dans toute la mesure du possible, la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord. Article 2 1. Le placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d’accroître Leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour. 2. Ces jeunes étrangers sont ci-après dénommés ,,personnes placées au pair”. 235 Article 3 Le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum. Article 4 1. La personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans. 2. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente du pays d’accueil en ce qui concerne la limite d’âge supérieure. Article 5 La personne placée au pair sera munie d’un certificat médical, établi moins de trois mois avant son placement, indiquant son état de santé général. Article 6 1. Les droits et devoirs de la personne placée au pair et de la famille d’accueil, tels qu’ils sont définis dans le présent Accord, font l’objet d’un accord écrit, à conclure entre les parties en cause, sous forme d’un document unique ou d’un échange de lettres, de préférence avant que la personne au pair n’ait quitté le pays où elle résidait ou au plus tard au cours de la première semaine de son accueil. 2. Un exemplaire de l’accord visé au paragraphe précédent sera déposé dans le pays d’accueil auprès de l’autorité compétente ou de l’organisme désigné par elle. Article 7 L’accord visé à l’article 6 précise notamment les conditions dans lesquelles la personne placée au pair sera amenée à partager la vie de la famille d’accueil, tout en disposant d’un certain degré d’indépendance. Article 8 1. La personne placée au pair reçoit nourriture et logement de la famille d’accueil; elle dispose, dans la mesure du possible, d’une chambre individuelle. 2. La personne placée au pair bénéficie d’un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel; toutes facilités en ce qui concerne l’aménagement des horaires lui sont données à cette fin. 3. La personne placée au pair dispose au minimum d’une journée complète de repos par semaine, dont au moins un dimanche par mois, et a toute possibilité de participer aux exercices de son culte. 4. La personne placée au pair reçoit, à titre d’argent de poche, une certaine somme dont le montant et la périodicité de versement seront déterminés par l’accord visé à l’article 6. Article 9 La personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une participation à des tâches familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations n’excédera pas en principe une durée de cinq heures par jour. 1. Toute Partie Contractante énumère, en les mentionnant à l’Annexe I au présent Accord, les prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur son territoire en cas de maladie, de maternité et d’accident. 2. Si, et dans la mesure où, les prestations énoncées à l’Annexe I ne peuvent être assurées dans le pays d’accueil par un régime de sécurité sociale ou tout autre organisme officiel, compte tenu des dispositions des accords internationaux ou des Règlements des Communautés européennes, le membre compétent de la famille d’accueil contractera une assurance privée dont la charge lui incombera en totalité. 236 3. Toute modification dans la liste des prestations figurant à l’Annexe I sera notifiée par toute Partie Contractante conformément aux dispositions de l’article 19 paragraphe 2. Article II 1. Dans le cas où l’accord visé à l’article 6 a été conclu pour une durée non déterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de deux semaines. 2. Que l’accord ait été conclu pour une durée déterminée ou non, il pourra être dénoncé immédiatement par l’une des parties en cas de faute lourde de l’autre partie, OU si d’autres circonstances graves l’exigent. Article 12 L’autorité compétente de toute Partie Contractante désignera tes organismes publics et pourra agréer les organismes privés habilités à s’occuper du placement au pair. Article 13 1. Toute Partie Contractante présentera tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport relatif à l’application des dispositions des articles 1 à 12 du présent Accord. 2. Les rapports des Parties Contractantes seront soumis pour examen au Comité social du Conseil de l’Europe. 3. Le Comité social présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions; il pourra également faire toutes propositions tendant à: (
  12. i)améliorer les conditions d’application du présent Accord; (
  13. ii)réviser ou compléter les dispositions du présent Accord. Article 14 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par: (
  14. a)la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation, (
  15. b)la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation. 2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 15 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 14. 2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’acceptation ou le ratifiera ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation. Article 16 1. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, prés le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Article 17 1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord. 2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l’application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont if assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 237 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 20 du présent Accord. Article 18 1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation ou tout Etat adhérent au moment du dépôt de son instrument d’adhésion, peut déclarer faire usage de l’une ou plusieurs réserves figurant à 1’Annexe II au présent Accord. Aucune autre réserve n’est admise. 2. Tout Etat signataire ou toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. Article 19 1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, ou tout Etat adhérent au moment du dépôt de son instrument d’adhésion, fait connaître les prestations à énumérer à I’Annexe I, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10. 2. Toute notification visée au paragraphe 3 de l'article 10 sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en indiquant la date à partir de laquelle elle prendra effet. Article 20 1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 21 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: (
  16. a)toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; (
  17. b)toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation; (
  18. c)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (
  19. d)les prestations énumérées à 1’Annexe 1; (
  20. e)toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformkment à son article 15; (
  21. f)toute déclaration repue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 17; (
  22. g)toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe ler de l’article 18; (
  23. h)le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18; (
  24. i)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19; (
  25. j)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Article 22 Le Protocole annexé au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Strasbourg, le 24 novembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. * 238 ANNEXE I (Article 10) PRESTATIONS [listes communiquées] ANNEXE II (Article 18

(1)RESERVES Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’elle se réserve de: (
  1. a)considérer que l’expression ,,personne placée au pair” ne s’appliquera qu’à des personnes de sexe féminin; (
  2. b)ne retenir des deux modalités instituées par l’article 6, paragraphe ler, que celle prévoyant que la conclusion du contrat devra se faire avant que la personne au pair n’ait quitté le pays où elle résidait; (
  3. c)déroger aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, pour autant que les primes de l’assurance privée soient couvertes pour moitié par la famille d’accueil et que cette dérogation soit portée, avant la conclusion du contrat, à la connaissance de toute personne désireuse de se placer au pair; (
  4. d)différer la mise en oeuvre des dispositions de l’article 12 jusqu’à ce qu’aient pu être prises les mesures d’ordre pratique nécessaires à cette mise en oeuvre, étant entendu qu’Elle s’efforcera de prendre ces mesures dans les plus brefs délais. PROTOCOLE (Article 10) 1. Toute Partie Contractante fait la déclaration figurant à 1’Annexe I, et y apporte les modifications ultérieures, sous sa propre responsabilité. 2. Les prestations visées à lAnnexe I doivent comporter, dans toute la mesure du possible, la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation. Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle. Nous JEAN, par la,grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, dessports nautiques et de la natation; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler. Les prescriptions suivantes pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle, telles qu’elles ont été arrêtées par cette Commission en date du 15 novembre 1988 sont publiées au Mémorial pour sortir leurs effets, ensemble avec la feuille N° 2 de la carte de la Moselle qui fait partie intégrante du présent règlement. «Prescriptions» ’ pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle Les présentes prescriptions sont applicables aux débarcadères de petites dimensions non destinés à un usage commercial ni à la pratique de sports nautiques au sein d’associations. 239 II s’agit d’installations flottantes destinées - à l’accostage et au stationnement de menues embarcations; - à l’embarquement et au débarquement de personnes; - à la mise à l’eau et hors de l’eau de petits bateaux de sport Ces débarcadères sont traités ci-après sous le seul aspect du maintien de la voie navigable dans les conditions requises pour la sécurité et la fluidité du trafic, la sécurité des utilisateurs des débarcadères ne faisant pas l’objet des présentes prescriptions. Ces débarcadères ne peuvent être installés que sur les secteurs prévus à cet effet et indiqués en vert sur les cartes annexées. Ils ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle s’ils satisfont aux prescriptions définies ci-après. A. Prescriptions générales 1. L’espacement des débarcadères entre eux devra être choisi de manière que les embarcations qui les utilisent ne puissent constituer une gêne mutuelle ou une gêne pour la navigation ou pour la sécurité du trafic. A cet effet il y a lieu de chercher à disposer les débarcadères par groupes. 2. Sans préjudice des prescriptions particulières des administrations nationales, les installations y compris leurs accessoires mobiles, devront être sorties hors du cours d’eau en de la zone inondable au minimum pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars (hiver et période de crues). Cette prescription est également applicable en cas de menace de crue en dehors de cette période ou sur mise en demeure de l’administration. Les administrations nationales pourront exiger qu’une demande d’autorisation d’un débarcadère comporte l’indication d’un emplacement de dépot pendant l’hiver. 3. Ne sont autorisées à accoster au débarcadère que les seules embarcations pour lesquelles l’ouvrage est conçu. 4. Les débarcadères doivent porter une inscription lisible à partir de la rive et de la voie d’eau sur laquelle figure le numéro d’autorisation. En outre ce numéro doit être répété en caractères indélébiles sur ta passerelle et les éléments porteurs. Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du débarcadère par des personnes non autorisées. B. Ecartement minimum par rappor t à la limite du chenal L’écartement minimum entre le débarcadère et la limite du chenal navigable doit être 25,00 m - dans les secteurs de rivière oû l’on dispose d’une grande largeur de plan d’eau: 15,OO m - dans les sections de rivière oû l’on dispose d’un plan d’eau réduit: Dans les secteurs germano-luxembourgeois et français on pourra autoriser exceptionnellement un écartement minimum de 12.00 m. C. Prescriptions techniques 1.Flotteurs
  5. a)Les flotteurs doivent être constitués d’éléments complètement fermés.
  6. b)L’épaisseur des parois des flotteurs en métal doit être d’au moins 2 mm.
  7. c)Les flotteurs cylindriques doivent avoir un diamètre de 60 cm. L’utilisation de fûts à essence ou à huile n’est pas autorisée.
  8. d)Le remplissage en mousse expansée est instamment recommandé.
  9. e)Les flotteurs en acier doivent être protégés contre la corrosion.
  10. f)Les flotteurs en matière plastique doivent résister aux rayons ultra-violets. 2.Passerelles
  11. a)La passerelle doit être en mesure de suivre toutes les variations du plan d’eau. A cet effet la passerelle doit comporter une fixation articulée aux deux entrémités. Lorsque les flotteurs comportent un guidagevertical (p. ex. sur un duc d’Albe), la passerelle doit pouvoir coulisser soit sur la rive, soit sur la plateforme.
  12. b)La fixation de la passerelle sur l’appui côté terre doit être conçue de manière à pouvoir être facilement détachée, même au cas où la rive serait déjà submergée. 3.Equipements
  13. a)Les débarcadères doivent être équipés de systèmes d’ancrage appropriés, soit des petits bollards. soit des taquets ou des anneaux.
  14. b)Le dispositif d’amarrage sur le débarcadère doit être assez solide pour maintenir le bateau fermement amarré pendant le stationnement quels que soient les niveaux d’eau et les conditions de courant et de vent.
  15. c)L’utilisation de pneus comme défenses mobiles des débarcadères n’est pas autorisée. 240 4.Ancrage
  16. a)Les débarcadères doivent être solidement ancrés compte tenu de leurs charges et des sollicitations auxquelles ils sont soumis pour résister au batillage provoqué par la navigation de passage.
  17. b)Lorsqu’on utilisera des câbles d’acier ou des chaînes, ceux-ci devront être fixés sur la berge, vers l’amont et l’aval, si possible sous un angle de 45°. Le diamètre minimal du dispositif de fixation doit être de 10 mm. Une galvanisation est recommandée, Le dispositif de fixation vers l’amont et celui vers l’aval doivent être de dimensions égales.
  18. c)Dans le dimensionnement des fondations d’ancrage on tiendra également compte d’une possible poussée d’Archimède agissant sur les massifs de fondation susceptibles d’être immergés. La fondation et le dispositif de fixation vers l’amont et vers l’aval doivent être de même nature. 5.Sollicitations Pour le dimensionnement des débarcadères et de leur fixation, il est recommandé de prendre en compte les sollicitations définies ci-après:
  19. a)Charge verticale Elle se compose: - de la charge constante (poids des éléments de construction et charges invariables) et - d’une surcharge de 2,5 kN/m2 de surface utile (250 kg/m2)
  20. b)Force horizontale (Fh) Elle se compose: - du choc de bateau (Ch) 1/10ème du poids total du bateau le plus lourd utilisant le débarcadère comme charge unique à l’endroit le plus défavorable avec un minimum de 0,5 kN (50
  21. kg)- de la force due au courant (C): 3,5 kN/m’ (350 kg/m2) agissant sur les sections immergées du débarcadère et du plus grand bateau utilisant l’installation. la charge verticale n’étant pas prise en considération. - de la force due au vent (V): 0,5 kN/m2 (50 kg/m2) agissant sur les sections hors eau du débarcadère et du plus grand bateau, la charge verticale n’étant pas prise en considération. Compte tenu d’un coefficient de sécurité de 1,5, la force horizontale, somme des trois forces définies ci-dessus, est exprimée par la formule suivante: Fh=1,5x(Ch+C+V)
  22. c)Dispositions complémentaires En cas de charge maximale, il y a lieu de respecter un franc-bord d’au moins 40 cm. Les flotteurs ne doivent s’enfoncer dans l’eau qu’à 2/3 de leur hauteur. La ligne de franc-bord doit être marquée sur les flotteurs.]) Art. 2. L’administration nationale compétente aux termes des «prescriptions» de l’article 1er est le Service de la Navigation créé par la loi du 28 juillet 1973. Art. 3. L’utilisation des débarcadères est réservée aux seuls passagers des embarcations autorisées à y accoster ainsi qu’aux personnes chargées des travaux de secours, de contrôle, de surveillance et d’entretien. Art. 4. Les infractions aux dispositions des prescriptions reprises à l’article 1er du présent règlement ainsi qu’à la disposition de l’article 3 du présent règlement sont réprimées conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Art. 5. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 avril 1990. le Ministre des Transports, Jean Robert Gaebbels le Ministre de la Justice, Marc Fischbach le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos 241 ANNEXE aux «Prescriptions pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle» Commission de la Moselle CARTE DE LA MOSELLE Feuille N° 2 PK 115,600 à PK 242,210 Echelle 1:50 000 Sections de rives où la construction de débarcadères est autorisée 243 E x e m p l e s de débarcadères I ! a n c r a g e . _ . - Petit débarcadère en forme de T i Fh ; Fondation\ d’ancrage Passerelle de . Fh - - _ 1 - . - 244 Loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre 1: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle Art. 1er. II est créé un établissement public sous la dénomination «fonds national de soutien à la production audiovisuelle», ci-après dénommé le «fonds». L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre des affaires culturelles. Le siège de l’établissement est fixé à Dudelange. Art. 2. Tout en gardant son autonomie financière le fonds est rattaché administrativement au centre national de l’audio. visuel. Les modalités de ce rattachement sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 3. Le fonds a pour mission de promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Luxembourg et d’encourager la production, la coproduction et la distribution d’oeuvres dans ce domaine. Art. 4. Les conditions et les modalités de l’intervention du fonds sont arrêtées par règlement grand-ducal. Art. 5. En vue de l’exécution de sa mission, le fonds est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physi. ques ou morales qui se proposent de réaliser une oeuvre de création cinématographique ou audiovisuelle. Le fonds peut également s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales pour exécuter sur base contractuelle des projets cinématographiques DU audiovisuels. Art. 6. Le fonds est administré par un comité-directeur composé de 5 membres qui sont nommés et révoqués par le Grand-Duc. Deux membres sont proposés respectivement par le ministre d’Etat et par le ministre des finances. Deux membres sont proposés par le ministre des affaires culturelles. Un membre est proposé par le Gouvernement en conseil parmi des personnalités choisies pour leur compétence en matière cinématographique et audiovisuelle. Les membres du comité-directeur sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Parmi les quatre représentants de I’Etat, le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre des affaires culturelles, un président qui est nommé et révoqué par le Grand-Duc. En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du comité-directeur,il est pourvu, dans le délai d’un mois. à la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Le comité-directeur peut, à tout moment, être révoqué par le Grand-Duc. Le comité-directeur peut faire appel à des experts qui, sur demande du président, assistent aux séances du comité-directeur avec voix consultative. Art. 7. Le comité-directeur se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du fonds l’exigent. II doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins deux fois par an. Le comité-directeur ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. Le comité-directeur décide à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le comité-directeur décide notamment sur: - le programme des oeuvres à soutenir, les conventions à passer en vertu de l’article 5, - L’acceptation et le refus de dons et legs, - le règlement de l’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre des affaires culturelles, - les budgets et les comptes de fin d’exercice. Art. 9. L’exécution des décisions du comité-directeur, l’expédition des affaires courantes ainsi que la représentation du fonds en justice sont assurées par le président. Art. 10. Le comité-directeur est assisté d’un ou de plusieurs comités de lecture composés de 3 membres au maximum qui sont nommés et révoqués par le ministre des affaires culturelies sur proposition du comité-directeur. Un membre représente le ministre des affaires culturelles, Les autres membres sont choisis pour leur compétence dans le domaine cinématographique et audiovisuel. Les membres de chaque comité de lecture sont nommés pour une période de deux ans au maximum. Ces nominations sont renouvelables. Le président est choisi parmi les membres compétents dans le domaine cinématographique et audiovisuel. Les fonctions de membre du comité-directeur et d’un comité de lecture ne peuvent être cumulées. Les comités de lecture ont notamment pour mission de donner leur avis sur les projets de scénario qui leur sont soumis par le comité-directeur. Art. 11. Le comité-directeur est assisté d’un secrétariat fonctionnant dans le cadre du centre national de l’audiovisuel. Art. 12. Le fonds peut disposer notamment des ressources suivantes: 1, des recettes pour prestations fournies; 245 2. d’une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de I’Etat et attribuée sur la base du programme d’activités présenté par le fonds; 3. des participations versées au titre de projets cinématographiques et audiovisuels exécutés sur base contractuelle; 4. des contributions financières provenant du budget des recettes et des dépenses de I’Etat et réservées à l’exécution de projets déterminés ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le Gouvernement et le fonds; 5. de dons et legs en espèces et en nature. Art. 13. Le fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour compte du centre national de l’audiovisuel, ainsi que pour d’autres organismes de I’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour autant qu’ils seront désignés par le règlement grand-ducal. II peut recevoir des dons en nature sous forme de copies de films, de matériel audiovisuel, de livres, d’objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique. II en est dressé inventaire sous la responsabilité du président du fonds. Le fonds dispose des dons reçus sans indication de destination dans l’intérêt des objectifs prévus à l’article 3, sous réserve de l’approbation du ministre des affaires culturelles. Art. 14. L’exercice budgétaire et comptable coïncide avec l’année civile. Avant le 15 décembre de chaque année, le comité-directeur arrête le budget pour l’exercice à venir. A la clôture de chaque exercice, le président du comité-directeur établit un projet de bilan et un projet de comptes de profits et pertes. Après examen de ces documents, le comité-directeur arrête le bilan et le compte des profits et pertes et envoie ces documents au ministre des affaires culturelles et au ministre des finances, avant te 1er mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice, accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds au cours de l’année écoulée, Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances décident sur la décharge à donner aux organes du fonds. Art. 15. La gestion du fonds est assujettie au contrôle de la chambre des comptes suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 16. Le Gouvernement soumet annuellement à la chambre des députés un rapport global sur les activités du fonds. Titre II: Dispositions fiscales Art. 17. Le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de I’Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 18. Les dons en espèces ou en nature alloués soit au fonds, soit à un tiers, au sens de l’article 13, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. En cas d’allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l’appréciation d’une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe du ministre des affaires culturelles et du ministre des finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée. Cette commission émet un avis tant sur l’intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné, La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l’article 27, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 19. L'article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 112
(1)Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er: numéro 3, de l’article 109: 1. les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale OU en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 22 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au centre hospitalier de Luxembourg, au fonds d’aide au développement, aux centres de recherche publics, au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au Parc Hosingen, au centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques; 2. les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982
  1. a)portant création d’un fonds culturel national;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie; 2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel. ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal; 3. les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études; 246 4. dans les conditions à fixer par règlement d’administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques.
(2)Les dons en nature alloués au fonds culturel national et au fonds national de soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation conformément à l’article II, alinéas 2 et suivants de la loi du 4 mars 1982
  1. a)portant création d’un fonds culturel national;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, ou à l’article 17 de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
(3)Un règlement d’administration publique peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération». Art. 20. L’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: ((Peuvent demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, le service des habitations à bon marché, les établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l’intérêt de l’enseignement, les caisses,de maladie, l’établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d’épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d’investissement, le fonds culturel national, le fonds d’aide au développement, les centres de recherche publics ainsi que le fonds national de soutien à la production audiovisuelle.» Art. 21. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien à titre gratuit au profit du fonds ou d’un tiers au sens de l’article 13 ci-dessus dans l’année précédant son décès, ce bien n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. II en est de même des sommes ou valeurs que le fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à son profit. Art. 22. L’acquéreur, te donataire, l’héritier ou le légataire d’objetsd’art, demobilier, de livres, d’objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d’enregistrement, d’hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d’une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu’il fera don au fonds ou à un tiers, au sens de l’article 13 ci-dessus d’un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l’enregistrement constatant la mutation et pour te dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès. Le bien est soumis à l’avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d’enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission. La donation n’est considérée comme réalisée qu’après acceptation par le comité-directeur au sens de l’article 8. Titre III: Dispositions budgétaires Art. 23. L’Etat fournit au fonds une dotation initiale de trente millions de francs. A cet effet, il est ajouté un article 32.0.81 .00 au budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990, libellé comme suit: Article Code fonct. 32.0.81 .00 13.7 1990 Crédits Dotation du fonds national de soutien à la product i o n a u d i o v i s u e l l e ................ 30.000.000 Titre IV: Entrée en vigueur Art. 24, La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial. Toutefois les dispositions fiscales prévues aux articles 17 à 22 s’appliquent à partir de l’année d’imposition en cours, Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre des Affaires culturelles, Jacques Santer Le Ministre des Finances. Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3345: sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990. Château de Berg, le 11 avril 1990. Jean 247 Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 fixant les prix de vente maximaaux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de I’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1990 jusqu’au 30 avril 1991 sont les suivants: 1. Anthracite Provenance SOPHIA-JACOBA Calibre: mm 35/55 22/35 15/3 6/12 FIT 11.238 11.645 11.316 9.069 Poids boulets 24 g Extrait 40 g 10.004 11.265 SOPHIA-JACOBA II. Charbons demi-gras RUHR Calibre: (
  1. mm)30/50 18/30 F/T 9.808 10.141 Ill. Coke 10.374 9.486 40/60 20/40 H.B. Lorraine IV. Briquettes de lignite «Union» 550 g Type «Normal» 6.152 Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Art. 3. Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées: tous produits mai-juin 1990 F/T 600 juillet et août 1990 F/T 400 septembre 1990 à avril 1991 F/T 0 Art. 4. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l’acheteur. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à L’usage domestique est abrogé. Art. 6. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art. 7. Notre Ministre de I’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de /‘Economie, le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 14 avril 1990. Jean 248 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. - Adhésion de la Mauritanie. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. - Participation de la Mauritanie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 1989 la Mauritanie a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 novembre 1989. Le Gouvernement mauritanien n’ayant pas exprimé une intention différente est considéré comme partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas partie à la Convention unique telle qu’amendée. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, - Suspension de l’application à Aruba; Adhésion de la République populaire de Chine et de la République de Cuba. II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que le 20 février 1989 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès du Directeur Général une déclaration selon laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas suspend, pour une durée indéterminée, l’application à Aruba de l’Arrangement désigné ci-dessus et ce avec effet rétroactif à compter de sa date d’entrée en vigueur pour Aruba, soit le 8 novembre 1986. II résulte de deux autres notifications du Directeur Général de I’OMPI, qu’aux dates respectives des 4 juillet et 6 septembre 1989 la République populaire de Chine et la République de Cuba ont adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, modifié le 2 octobre 1979. L’Arrangement de Madrid, ainsi révisé, est entré en vigueur pour la République populaire de Chine le 4 octobre 1989 et a prix effet pour la République de Cuba le 6 décembre 1989. La République populaire de Chine est devenue membre de l’Union de Madrid à partir du 4 octobre 1989 et la République de Cuba à partir du 6 décembre 1989. DECLARATIONS République populaire de Chine «1. Ad article 3bis: la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra au territoire de la Chine que si le titulaire de la marque le demande expressément. «2. Ad article 14. 2) d): sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement l’objet en Chine d’un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l’application du présent acte est limitée aux marques enregistrées à partir du jour où la présente adhésion devient effective.» République de Cuba Le Gouvernement de la République de Cuba a notifié au Directeur Général de I’OMPI que Cuba fait usage de la faculté ouverte par l’article 3bis de l'Arrangement de Madrid, selon laquelle la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à Cuba que si le titulaire de la marque le demande expressément. En outre, conformément à l’article 14. 2)
  2. d)et
  3. f)de l'Arrangement de Madrid, l’application du présent acte est limitée aux marques enregistrées à partir du jour où l’adhésion de Cuba devient effective. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I. Luxembourg

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