229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 18 23 avril 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . page 230 Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Loi du 6 avril 1990 portant approbation de l’Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée – Adhésion et participation de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 – Suspension de l’application à Aruba; Adhésion de la République populaire de Chine et de la République de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 230 Règlement grand-ducal du 29 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et notamment son article 4; Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence pour le point
(1)Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er: numéro 3, de l’article 109: 1. les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale OU en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 22 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au centre hospitalier de Luxembourg, au fonds d’aide au développement, aux centres de recherche publics, au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au Parc Hosingen, au centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques; 2. les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982
- a)portant création d’un fonds culturel national;
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie; 2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel. ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal; 3. les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études; 246 4. dans les conditions à fixer par règlement d’administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques.
(2)Les dons en nature alloués au fonds culturel national et au fonds national de soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation conformément à l’article II, alinéas 2 et suivants de la loi du 4 mars 1982
- a)portant création d’un fonds culturel national;
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, ou à l’article 17 de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
(3)Un règlement d’administration publique peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération». Art. 20. L’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: ((Peuvent demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, le service des habitations à bon marché, les établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l’intérêt de l’enseignement, les caisses,de maladie, l’établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d’épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d’investissement, le fonds culturel national, le fonds d’aide au développement, les centres de recherche publics ainsi que le fonds national de soutien à la production audiovisuelle.» Art. 21. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien à titre gratuit au profit du fonds ou d’un tiers au sens de l’article 13 ci-dessus dans l’année précédant son décès, ce bien n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. II en est de même des sommes ou valeurs que le fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à son profit. Art. 22. L’acquéreur, te donataire, l’héritier ou le légataire d’objetsd’art, demobilier, de livres, d’objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d’enregistrement, d’hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d’une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu’il fera don au fonds ou à un tiers, au sens de l’article 13 ci-dessus d’un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l’enregistrement constatant la mutation et pour te dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès. Le bien est soumis à l’avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d’enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission. La donation n’est considérée comme réalisée qu’après acceptation par le comité-directeur au sens de l’article 8. Titre III: Dispositions budgétaires Art. 23. L’Etat fournit au fonds une dotation initiale de trente millions de francs. A cet effet, il est ajouté un article 32.0.81 .00 au budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990, libellé comme suit: Article Code fonct. 32.0.81 .00 13.7 1990 Crédits Dotation du fonds national de soutien à la product i o n a u d i o v i s u e l l e ................ 30.000.000 Titre IV: Entrée en vigueur Art. 24, La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial. Toutefois les dispositions fiscales prévues aux articles 17 à 22 s’appliquent à partir de l’année d’imposition en cours, Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre des Affaires culturelles, Jacques Santer Le Ministre des Finances. Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3345: sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990. Château de Berg, le 11 avril 1990. Jean 247 Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 fixant les prix de vente maximaaux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de I’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1990 jusqu’au 30 avril 1991 sont les suivants: 1. Anthracite Provenance SOPHIA-JACOBA Calibre: mm 35/55 22/35 15/3 6/12 FIT 11.238 11.645 11.316 9.069 Poids boulets 24 g Extrait 40 g 10.004 11.265 SOPHIA-JACOBA II. Charbons demi-gras RUHR Calibre: (
- mm)30/50 18/30 F/T 9.808 10.141 Ill. Coke 10.374 9.486 40/60 20/40 H.B. Lorraine IV. Briquettes de lignite «Union» 550 g Type «Normal» 6.152 Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Art. 3. Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées: tous produits mai-juin 1990 F/T 600 juillet et août 1990 F/T 400 septembre 1990 à avril 1991 F/T 0 Art. 4. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l’acheteur. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à L’usage domestique est abrogé. Art. 6. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art. 7. Notre Ministre de I’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de /‘Economie, le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 14 avril 1990. Jean 248 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. - Adhésion de la Mauritanie. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. - Participation de la Mauritanie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 1989 la Mauritanie a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 novembre 1989. Le Gouvernement mauritanien n’ayant pas exprimé une intention différente est considéré comme partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas partie à la Convention unique telle qu’amendée. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, - Suspension de l’application à Aruba; Adhésion de la République populaire de Chine et de la République de Cuba. II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que le 20 février 1989 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès du Directeur Général une déclaration selon laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas suspend, pour une durée indéterminée, l’application à Aruba de l’Arrangement désigné ci-dessus et ce avec effet rétroactif à compter de sa date d’entrée en vigueur pour Aruba, soit le 8 novembre 1986. II résulte de deux autres notifications du Directeur Général de I’OMPI, qu’aux dates respectives des 4 juillet et 6 septembre 1989 la République populaire de Chine et la République de Cuba ont adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, modifié le 2 octobre 1979. L’Arrangement de Madrid, ainsi révisé, est entré en vigueur pour la République populaire de Chine le 4 octobre 1989 et a prix effet pour la République de Cuba le 6 décembre 1989. La République populaire de Chine est devenue membre de l’Union de Madrid à partir du 4 octobre 1989 et la République de Cuba à partir du 6 décembre 1989. DECLARATIONS République populaire de Chine «1. Ad article 3bis: la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra au territoire de la Chine que si le titulaire de la marque le demande expressément. «2. Ad article 14. 2) d): sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement l’objet en Chine d’un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l’application du présent acte est limitée aux marques enregistrées à partir du jour où la présente adhésion devient effective.» République de Cuba Le Gouvernement de la République de Cuba a notifié au Directeur Général de I’OMPI que Cuba fait usage de la faculté ouverte par l’article 3bis de l'Arrangement de Madrid, selon laquelle la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à Cuba que si le titulaire de la marque le demande expressément. En outre, conformément à l’article 14. 2)
- d)et
- f)de l'Arrangement de Madrid, l’application du présent acte est limitée aux marques enregistrées à partir du jour où l’adhésion de Cuba devient effective. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I. Luxembourg