Obsah (4)
§ 54§ 79§ 17§ 12Règlement ministériel du 26 mars 1990 portant publication de la loi belge du 15 juillet 1938 et de l’arrêté ministériel belge du 5 juin 1939 relatif au régime fiscal des vins et boissons y assimilées
aussi § 11)
(1); b) une notice donnant la description détaillée du procédé de fabrication qui sera suivi dans son établissement. Si l’usine n’est pas en activité au moment du dépôt de la déclaration de possession, le fabricant peut différer la remise de cette notice, étant entendu qu’elle doit être soumise avant tout commencement de travail. §
- Dès qu’il a reçcu la déclaration de possession et le plan,le receveur ou le succursaliste forme un duplicata de la déclaration qu’il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des deux expéditions du plan. Les deux exemplaires de la notice sont également envoyés au contrôleur. §
- Si la déclaration de possession et le plan sont conformes aux installations si celles-ci sont reconnues régulières, le contrôleur agrée les installations et approuve les deux expéditions de plan. Quant à la notice sur le procédé de fabrication, le contrôleur transmet directement les deux exemplaires à l’administration centrale pour agréation. §
- Après approbation du plan, le contrôleur en remet une expédition du fabricant et transmet l’autre au receveur ou au succursaliste du ressort (§ 10). Egalement après approbation, l’administration renvoie un exemplaire de la notice au contrôleur par la voie hiérarchique, pour être déposé dans le pupitre ou la caissette visé au § 81.Toute modification au procédé de travail, doit au préalable, avoir reçcu l’approbation de l’administration. §
- Dès réception du plan approuvé, le receveur ou le succursaliste délivre une ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est transmise au chef de section des accises du ressort, en même temps que le plan. Cet agent, après avoir transcrit textuellement dans le registre no 293 les indications relatives aux locaux et aux appareils de la fabrique, remet l’ampliation au fabricant et dépose le plan dans le pupitre ou la caissette visé au §
- §
- (remplacé par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 16 mai 1961). Les dispositions des § § 6 à 10 qui précèdent ne sont pas applicables aux possesseurs de vaisseaux ou d’appareils visés au § 4, alinéa 2, du présent règlement. Entrée de fabrique. - Disposition des locaux. §
- Dans toute fabrique de boissons de fruits,la porte d’entrée principale ne peut se trouver à plus de 100 mètres de la voie publique. Une communication directe doit exister entre cette porte et les divers locaux de la fabrique. Les escaliers servant éventuellement à cette communication doivent être d’un accès facile et munis d’une rampe solide. §
- Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de boissons fermentées de fruits et un bâtiment qui n’en fait pas partie. D’autre part,la fabrication et le dépôt de tous produits autres que les boissons que le fabricant a déclaré vouloir produire ou que les matières nécessaires à l’exploitation de l’entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances. Il est interdit d’effectuer simultanément dans une même fabrique des travaux de fabrication selon des procédés différents. §
- Des dérogations aux deux paragraphes qui précèdent peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le directeur général des douanes et accises. §
- Le fabricant est tenu de placer une sonnette à l’entrée principale de son établissement et d’apposer au-dessus de chaque issue donnant sur la voie publique, en caractères apparents et indélébiles, l’inscription «Fabrique de boissons fermentées». es mots «boissons fermentées» peuvent toutefois être remplacées par la dénomination précise des boissons fabriquées (vins de fruits, cidre, poiré, etc.). Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. §
- Les vaisseaux visés au litt. f du § 5 occupent à demeure, sans qu’ils doivent être fixés au sol, une place déterminée dans l’enclos de la fabrique; ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Ces vaisseaux sont disposés de telle manière que l’accès en soit facile et que l’on puisse toujours s’en approcher sans aucune entrave, soit pour en constater la capacité, soit pour en vérifier l’intérieur et examiner les tubes et tuyaux qui y aboutissent, soit pour prélever des échantillons. Par les mots accès facile, on doit entendre que l’approche des vaisseaux ne doit présenter aucun danger pour les employés chargés de la surveillance.Il faut,lorsque ces vaisseaux sont placés à une certaine hauteur,que l’on puisse y monter au moyen d’un escalier ou d’une échelle commode, solide et fixée à demeure. Aucun objet ne peut obstruer le passage conduisant aux vaisseaux et ce passage doit être aussi direct que possible. Les dits vaisseaux sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible tout détournement ou toute soustraction frauduleuse de liquides. Le directeur général des douanes et accises est autorisé à prendre, à cette fin, toutes mesures complémentaires de précaution et à prescrire, notamment, l’apposition de plombs ou d’autres scellés. §
- (modifié par les articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972). Les cuves à levain, les cuves à fermentation, les réservoirs de décantation (§ 63) et les vaisseaux servant à loger les produits fabriqués
(69), sont munis d’un indicateurniveau avec échelle métrique ou d’un bâton de jauge, qui sont gradués par demi-centimètre. S’il est fait usage d’un indicateur-niveau, l’échelle métrique doit être assujettie au moyen de chevilles, boulons ou autres attaches susceptibles de recevoir un plomb à apposer par le contrôleur divisionnaire.
(1)Sauf dans des cas spéciaux, les dimensions du plan ne doivent pas dépasser 30 centimètres de largeur sur 40 centimètres de longueur. 253 Le fabricant peut être dispensé de pourvoir les cuves à fermentation ou les réservoirs de décantation d’un indicateurniveau avec échelle métrique ou d’un bâton de jauge, à la condition de souscrire l’engagement de payer, pour chaque fabrication, l’imposition sur la capacité totale de ces cuves ou réservoirs. § 18. Tous les tubes, tuyaux, nochères et pompes de l’usine doivent être placés en évidence, isolés et disposés de manière à pouvoir être facilement surveillés. § 19. Il ne peut se trouver dans l’usine ni alambic,ni colonne,ni appareil quelconque pouvant servir à la distillation ou à la rectification. Jaugeage et numérotage des vaisseaux § 20. (remplacé par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 16 mai 1961). Préalablement à tout travail, les cuves ou vaisseaux servant à la préparation du levain,à la fermentation ou à la décantation sont jaugés par les agents des accises,en présence du fabricant ou de son délégué. § 21. Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage no 286 en trois expéditions, dont une est remise à l’industriel, la deuxième au receveur ou au succursaliste, tandis que la troisième est déposée dans le pupitre ou la caissette dont il est question au § 81. De plus, en ce qui concerne les vaisseaux servant à la fermentation ou à la décantation, les employés forment un tableau indiquant les contenances correspondant aux graduations de 1/2 centimètre en 1/2 centimètre, toute fraction de litre étant à négliger. § 22. Le procès-verbal de jaugeage mentionne la division de l’échelle métrique ou du bâton de jauge qui, d’après le jaugeage par empotement, correspond à des contenances de 5 en 5 hectolitres pour les vaisseaux d’une capacité de 20 hectolitres et plus, et de 2 en 2 hectolitres pour ceux d’une moindre capacité. § 23. Préalablement au jugeage par empotement, les employés s’assurent au moyen de la jauge à ruban de l’exactitude des divisions de l’échelle métrique;mention de cette vérification est faite dans la colonne aux observations du procès-verbal de jaugeage. § 24. Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés à toute réquisition. Ils portent, d’une manière visible, en couleur à l’huile, l’indication de leur numéro, de leur capacité et de leur destination. § 25. Au moins une fois par an, les employés vérifient les dimensions des vaisseaux à fermentation et à décantation. En outre, tous les trois ans, ils s’assurent de l’exactitude des indications de l’échelle métrique ou du bâton de jauge dont sont munis ces ustensiles en faisant mesurer et verser ensuite dans ceux-ci la quantité nécessaire pour atteindre la première graduation. Réparation des ustensiles. — Changements aux locaux et à l’outillage § 26. Toute modification aux locaux ou à l’outillage de l’usine, tout changement ou remplacement d’un ou de plusieurs vaisseaux repris à la déclaration de possession doivent être déclarés,au préalable,au receveur ou au succursaliste des accises du ressort. La déclaration est accompagnée, s’il y a lieu, d’un plan rectifié en double expédition. Elle est inscrite au registre no 109. (Lire Fiche 108 F) Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux nouveaux ou modifiés qu’après qu’ils ont éventuellement été jaugés et agréés. Cessation des travaux § 27. Le fabricant de boissons de fruits qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au receveur ou au succursaliste des accises du ressort. Cette déclaration est inscrite au registre no 108. (Lire Fiche 108 F) La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrations de successions, les exécuteurs testamentaires et les curateurs de faillites. Travaux de fabrication Déclarations de travail § 28. Chaque fois qu’il se propose de fabriquer des boissons fermentées de fruits, le fabricant doit remettre, au receveur ou au succursaliste des accises de son ressort, une déclaration de travail conforme au modèle no 535 déposé dans les offices de perception des accises. Cette déclaration indique, entre autres, la quantité de boissons qui sera produite. § 29. La déclaration no 535, qui comprend une souche, une ampliation et un duplicata, est à fournir par le fabricant qui en remplit les trois parties (souche, ampliation et duplicata), à l’exclusion de la formule de validation et du décompte figurant au bas de l’ampliation. § 30. Il est loisible à l’industriel, pour remplir le document, de faire usage de la machine à écrire, avec insertion de papier carbone, sous les réserves formelles:
- a)que toutes les indications soient parfaitement lisibles, claires et indélébiles;
- b)que l’impression, à l’aide du ruban de la machine à écrire, soit faite sur l’ampliation, l’impression au carbone ne pouvant servir que pour la souche et le duplicata;
- c)que la déclaration soit authentiquée par l’intéressé en faisant précéder sa signature sur la souche et l’ampliation de la mention manuscrite: «Certifié la déclaration qui précède». Est également admis le procédé de décalque comportant l’emploi de la plume pour les inscriptions à l’ampliation et du papier carbone pour la reproduction de ces inscriptions sur la souche et le duplicata. N’est pas toléré, le procédé du décalque au moyen du crayon ou tout autre ne fournissant pas un texte indélébile. § 31. Aucune des trois parties de la déclaration de travail ne peut contenir de rectification, surcharge ou autre altération en ce qui concerne l’indication des quantités de boissons que le fabricant a déclaré vouloir produire. 254 En cas d’inscription erronée se rapportant à d’autres indications, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer; il approuve ensuite la rectification au moyen d’un paraphe. Les parties du document demeurées en blanc doivent être barrées d’une ligne à l’encre. § 32. La déclaration de travail no 535 doit parvenir au receveur ou au succursaliste au plus tard le second jour ouvrable avant le jour fixé pour le commencement des travaux. § 33. (modifié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947). Aucune déclaration de travail ne peut être admise si elle ne donne pas ouverture à un droit d’accise minimum de 100 francs. Si la quantité à fabriquer en vertu de la déclaration de travail donne ouverture à un montant de droit inférieur à 100 francs, la déclaration peut néanmoins être admise à la condition que l’intéressé accepte de payer une somme de 100 francs.Dans ce cas, cette somme de 100 francs couvre éventuellement les droits à résulter des déclarations supplémentaires (§ 37) et du décompte établi par les employés des accises (§ 65), c’est-à-dire qu’un supplément de droit n’est exigible à raison du dépôt de déclarations supplémentaires ou du résultat de la constatation des susdits agents, que si le total des quantités mentionnées aux déclarations — primitives et supplémentaires — et du décompte donne ouverture à un droit supérieur à 100 francs. § 34. Lorsqu’une déclaration de travail no 535 — dont les trois parties doivent être adhérentes — lui est remise,le receveur ou le sucursaliste s’assure:
- a)que les indications de l’ampliation, de la souche et du duplicata sont concordantes;
- b)que les prescriptions du présent règlement sont respectées. Toute déclaration qui ne répond pas entièrement à ces prescriptions ou qui est entachée d’imperfections quelconques doit être refusée. § 35. Le receveur ou le succursaliste attribue au document un numéro d’ordre qu’il reproduit sur les trois parties et remplit la formule de validation. Il appose le cachet du bureau à la partie inférieure du document, d’abord en entier au bas de l’ampliation, ensuite, d’une part, moitié sur le recto de l’ampliation, moitié sur le verso de la souche, d’autre part, moitié sur le recto de l’ampliation et moitié sur le recto du duplicata. Ensuite, il sépare les trois parties du document; il remet l’ampliation au fabricant, classe la souche dans une farde-registre ad hoc et transmet le duplicata,le jour même,au chef de section des accises sous la surveillance duquel se trouve le fabricant; toutefois, si les emplois de succursaliste et de chef de section sont occupés par le même agent, le duplicata est envoyé au contrôleur divisionnaire. Pour le surplus,le receveur ou le succursaliste envoie,le jour même,une carte d’avis no 117bis au contrôleur divisionnaire et, le cas échéant, au sous-contrôleur. La série des numéros d’ordre attribués aux déclarations de travail no 535 est recommencée le 1er janvier de chaque année. § 36. Sous aucun prétexte, le fabricant ne peut commencer ses travaux avant d’être en possession de l’ampliation, dûment validée, de sa déclaration. Cette ampliation doit être tenue à la disposition des agents de l’administration, à l’appui du registre de travail no 536 (§ 70), pendant toute la durée des opérations. § 37. Lorsque, au cours des travaux, le fabricant veut augmenter la quantité de boissons qu’il a déclaré vouloir fabriquer, il fait,de la manière prescrite ci-dessus,une déclaration supplémentaire de travail pour le nombre de jours restant à courir. Toute déclaration supplémentaire est nulle si elle n’est pas suivie d’un travail effectif. De plus, la remise d’une déclaration supplémentaire ne donne lieu à la perception du droit d’accise que dans l’éventualité où le total des quantités mentionnées à cette déclaration et à la déclaration primitive donne ouverture à un droit supérieur à 100 francs (§ 33). § 38. Lorsque, par suite d’une circonstance de force majeure, le fabricant se trouve dans l’impossibilité de terminer, endéans le délai prévu, les opérations de fabrication couvertes par une déclaration de travail, la validité de celle-ci peut être prolongée par le contrôleur divisionnaire pour le temps jugé strictement nécessaire.Ce fonctionnaire s’assure,au préalable, de la réalité du motif invoqué et n’accorde l’autorisation que s’il acquiert la certitude que la situation invoquée ne procède pas de manoeuvres irrégulières. § 39. Les travaux de fabrication, autres que la fermentation proprement dite, ne peuvent s’effectuer qu’entre 6 et 20 heures. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le directeur général des douanes et accises, et contre paiement, le cas échéant, d’une taxe en compensation des frais de surveillance. Production de levain § 40. Tout fabricant de boissons fermentées peut produire, pour les besoins de sa fabrication, du levain (pied de cuve) en se servant de levures sélectionnées. A cet égard, les conditions ci-après sont à observer, indépendamment de celles prévues aux § § 5, litt. f; 16; 17, 1er et 2me alinéas; 20 et 28;
- a)L’intéressé doit indiquer, dans la description de son procédé de travail (§ 6, Litt. b), le mode de préparation du levain. Il doit, à ce sujet, fournir tous les détails nécessaires pour faciliter la surveillance, c’est-à-dire faite connaître, notamment, l’espèce et la quantité de matières premières utilisées, ainsi que la nature et la durée des diverses opérations. Tout changement au procédé de préparation du levain doit,au préalable,être soumis à l’approbation de l’administration.
- b)La quantité de levain ne peut dépasser les besoins de la fabrication faisant l’objet d’une déclaration de travail. Elle ne peut, sans autorisation de l’administration, être supérieure à un vingtième de la quantité de jus ou moûts mis en fermentation.
- c)Les cuves à levain ne peuvent contenir aucune matière depuis le moment de leur vidange jusqu’à leur rechargement pour l’opération suivante. 255 Emmagasinage des matières premières § 41. Les matières première (fruits, jus, sucres, etc.) en approvisionnement dans la fabrique, sont déposées dans un ou plusieurs magasins, enclos ou réservoirs spéciaux exclusivement affectés à cet usage. Un magasin ou enclos distinct est réservé à l’emmagasinage des substances sucrées. § 42. Les magasins ou enclos, qui peuvent être constitués par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc., doivent être facilement accessibles et convenablement éclairés en tout temps; l’industriel n’est pas tenu de les fermer. § 43. Le fabricant dont la production annuelle est inférieure à 100 hectolitres et qui met les matières premières en oeuvre au fur et à mesure des réceptions,est dispensé d’établir le magasin,enclos ou réservoir spécial prévu au § 41.Dans ce cas il opère au registre no 536 qu’il tient conformément au § 70 du présent règlement,en même temps la prise en charge et la décharge des quantités reçcues et mises en oeuvre. § 44. (modifié par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972). Dans le registre de travail no 536, le fabricant inscrit d’une part, les quantités de matières premières emmagasinées (col. 1 à 9) et, d’autre part, les quantités mises en oeuvre (col. 10 à 17). § 45. Si le fabricant pressure les fruits pour constituer une réserve de jus, il remplit les colonnes 10 à 13 du registre de travail no 536; après pressurage, la quantité de jus obtenue est reprise en charge dans les colonnes 1 à 5 de ce registre. Avant leur mise en oeuvre pour la fabrication de boissons, ces jus ne peuvent subir aucune fermentation et ils ne peuvent pas être additionnés de substances sucrées. § 46. Les commis des accises procèdent une fois par semestre au recensement des matières premières en magasin. Lorsque le recensement fait reconnaître un écart en plus ou en moins dépassant 5 p.c. des quantités totales prises en charge, y compris le report à nouveau, l’intéressé est constitué en contravention pour infraction à l’art. 4 (lire art. 4bis) de la loi et il est fait application de l’art 5. § 2, de cette loi. Mise en fermentation - Addition de sucre et d’eau - Prélèvements d’échantillons A. Boissons provenant de fruits frais § 47. (remplacé par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). Le titre alcoométrique en puissance des jus ou moûts obtenus par le pressurage des fruits frais mis en oeuvre ne peut être inférieur à 3% vol. L’addition d’eau au jus ou aux moûts obtenus par le pressurage n’est autorisée que dans les limites où le titre alcoométrique en puissance du mélange reste au moins égal à 3% vol. § 48. (modifié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 et par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976). L’addition de sucre au jus ou moûts de fruits, éventuellement dilués aux conditions du § 47, est limitée aux quantités ci-après:
- a)jus de raisins: 30 kg par hl;
- b)jus de pommes ou de poires: 40 kg par hl;
- c)jus d’autres fruits: 70 kg par hl. Dans ladite quantité, sont à comprendre, le cas échéant, les substances sucrées employées à la préparation du pied de cuve. § 49. Si les matières sucrées additionnées aux jus consistent en sucre saccharose liquide (sirop), en glucose ou en sucre interverti, la quantité à employer de ces produits est calculée en tenant compte de leur teneur en extrait sec, celle-ci étant fixée forfaitairement comme suit: Sucre saccharose liquide . . . . . 66 p.c. Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . 80 p.c. massé . . . . . 87 p.c. Sucre interverti: liquide . . . . . 66 p.c. er § 50. (abrogé par l’article 1 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947). § 51. (abrogé par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972). § 52. (remplacé par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). Le titre alcoométrique en puissance des jus ou moûts est vérifié d’après la méthode suivante: Prendre la densité conformément aux prescriptions des § § 60 et 61 et en retenir les deux derniers chiffres que l’on divise par 8; ajouter au résultat 0,5 Exemple: Deux liquides ont l’un une densité de 1.050 et l’autre 1.078. Leur titre alcoométrique en puissance est respectivement de: 50 : 8 = 6,25 + 0,5 = 6,7% vol. 78 : 8 = 9,75 + 0,5 = 10,2% vol. Cette m thode ne peut être appliquée qu’après que les agents se sont assurés par distillation au moyen de l’alambic d’essai que les jus ou moûts de fruits sont exempts d’alcool ou qu’ils n’en renferment que des traces (
§ 54, 2e alinéa).
§ 53. A la paroi de chacune de ses cuves de fermentation, le fabricant, dont la production annuelle dépasse 100 hectolitres, doit attacher un bulletin, à fournir par lui, et sur lequel il inscrit:
- a)en tête et en toutes lettres, le numéro de la cuve;
- b)le numéro et la date de l’ampliation de la déclaration de travail qui couvre les opérations;
- c)une fois par jour, la densité du liquide contenu dans la cuve,avec mention de la date et de l’heure où cette densité a été constatée. Ce bulletin est renouvelé à chaque nouvelle mise en fermentation. Les bulletins relatifs à des fermentations terminées sont conservés à l’appui du registre de travail no 536. 256 § 54. (modifié par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). En cas de soupçcon de fraude ou d’irrégularité,ou en cas de contestation sur la nature des produits, les agents des accises prélèvent sur les matières se trouvant dans l’usine (fruits, jus en réserve, jus mis en oeuvre, moûts introduits dans les cuves à fermentation, liquide en fermentation, etc.), les échantillons qu’ils jugent utiles. Des échantillons sont aussi prélevés si les jus contiennent plus de 0,5% vol d’alcool ou si le résultat obtenu suivant la méthode indiquée au § 52 fait présumer qu’une infractions a été commise (
§ 79
). Chaque prélèvement doit comporter trois échantillons d’au moins 1/2 litre chacun pour les liquides et 1/2 kilogramme pour les substances solides. Chaque échantillon est scellé par le fabricant et par les employés des accises; si le fabricant refuse d’apposer un scellé, il en est fait mention sur le bulletin no 544 (
ci-après). L’un de ces échantillons est transmis avec un bulletin no 544, au chimiste de l’administration des douanes et accises. Le deuxième est tenu en réserve au siège de la section; quant au troisième, il est remis au fabricant. Si celui-ci le refuse, il est conservé par les employés. Les échantillons portent une étiquette indiquant:
- a)le nom et la résidence du fabricant;
- b)la date du prélèvement;
- c)la nature du produit, fruits frais ou secs; jus purs; moûts après addition d’eau ou de sucre; selon le cas: moûts en cours de fermentation; boissons fermentées; etc. . . . . .;
- d)le vaisseau dans lequel l’échantillon a été prélevé. Ces indications doivent concorder avec celles de même espèce mentionnées au bulletin no 544. Les échantillons de liquides en cours de fermentation doivent être additionnés d’une petite quantité d’acide salicylique
(1)en vue d’en arrêter la fermentation. B. Boissons provenant de fruits secs §
- (remplacé par l’article 1 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947). Pour la préparation de boissons fermentées au moyen de fruits secs, le fabricant est autorisé à employer, par 100 kg de fruits, au maximum 35 kg de sucre, y compris les substances sucrées utilisées à la préparation du pied de cuve. §
- Sont applicables à la fabrication de boissons de fruits secs, les dispositions des § § 49 à 54 du présent règlement. er Constatation du rendement - Décompte §
- A la date et à l’heure déclarées pour la constatation du rendement, les employés des accises se rendent à la fabrique pour constater, en présence du fabricant ou de son délégué, la quantité de boissons produites sous le couvert de la déclaration de travail. §
- (remplacé par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972). Avant de procéder à cette constatation, les agents des accises s’assurent, le cas échéant, de ce que le plomb fixant l’échelle métrique de l’indicateur-niveau est intact (§ 17, 2 e alinéa). §
- (modifié par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). La constatation ne peut être opérée qu’après la fin complète de la fermentation alcoolique, étant entendu qu’il appartient au fabricant lui-même de déterminer le moment où cette fermentation est terminée. En toute hypothèse, les commis des accises ne peuvent pas procéder à la constatation du rendement aussi longtemps que le densimètre marque plus de 1.
- Toutefois, si, dans des cas exceptionnels et alors que le liquide marquerait encore une densité supérieure à 1.000, il est manifeste que la fermentation est arrêtée, les employés sont autorisés à constater le volume des boissons fabriquées. Dans cette éventualité, si le titre alcoométrique approche 15% vol, les agents prélèvent des échantillons qu’ils soumettent immédiatement au laboratoire des douanes et accises au moyen d’un bulletin 544 approprié; en l’espèce, les dispositions du § 54 sont applicables. La prise en charge définitive n’a lieu qu’après réception du résulat de l’analyse. §
- Les constatations de densité doivent être effectuées à la température de 17o1/2 du thermomètre centigrade. Si la température réelle des moûts est supérieure ou inférieure à 17o1/2,les employés corrigent la densité d’après les indications suivantes: Température 18 augmenter la densité de 0,0001 19 ” 0,0003 20 ” 0,0005 21 ” 0,0007 22 ” 0,0009 23 ” 0,0011 24 ” 0,0014 25 ” 0,0016 26 ” 0,0019 27 ” 0,0022
(1)L’acide salicylique est fourni sur demande à adresser au chimiste de l’administration. 257 28 29 17 16 15 14 13 12 11 ” ” diminuer la densité de ” ” ” ” ” ” 0,0024 0,0027 0,0001 0,0003 0,0004 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 Suppl.19 Exemples:
- a)Des moûts accusent, à la tempö rature de 21 degrés, une densité de 1.000 (abstraction faite de la fraction inférieure au millième). La densité à la température de 17 1/2 degrés est de 1.000 + 0.0007 1.0007 ou, en négligeant la fraction de millième, 1.000.
- b)La densité constatée est à la température de 15o C: 1.002. Cette densité est, à 17o1/2 C : 1.002 — 0,0004 1.0016 ou, en négligeant, 1.001. § 61. Pour la constation de la densité, les agents de l’administration se servent des densimètres de brasserie, en remarquant cependant que ces instruments indiquent la densité en abrégé. Les chiffres y inscrits sont des unités du deuxième ordre décimal. Exemples:
- a)Le densimètre de brasserie marque I;la densité à noter dans les fabriques de boissons fermentées de fruits est 1.010 (la densité de l’eau étant 1.000).
- b)Le densimètre marque 3; la densité est 1.030.
- c)Le densimètre marque I plus I division intermédiaire: la densité est 1.011. Si cette dernière densité a été relevée à la température de 24o, elle est, à la température de 17o1/2 centigrades: 1.011 + 0.0014 1.0124 ou 1.012. § 62. (modifié par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972 et par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980).A moins que, conformément au § 17, 4ème alinéa,
(1)du présent règlement, le fabricant n’ait accepté d’être imposé sur la base de la capacité totale des cuves à fermentation, auquel cas cette capacité est seule à relever, les employés relèvent la hauteur du liquide dans le vaisseau, d’après les indications de l’échelle métrique ou du bâton de jauge et établissent le volume. Le titre alcoométrique est déterminé par le laboratoire des douanes et accises.A cette fin, les agents soumettent des échantillons conformément aux prescriptions du §
- Dans les fabriques où le titre alcoométrique des boissons produites n’atteint jamais 12% vol, à la température de 20o C, l’envoi d’échantillons au laboratoire n’est effectué que de temps en temps. §
- (remplacé par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972). Il est loisible au fabricant de séparer ses boissons des lies, avant la constatation de rendement et en présence des agents, par transvasement dans des réservoirs jaugés par empotement. Dans ce cas, il y a lieu de prendre en considération des quantités contenues dans ces réservoirs, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du § 17, 4e alinéa
(1)du présent règlement. Les lies restant dans les cuves à fermentation doivent être versées à l’égout en présence des agents. Si le fabricant renonce à faire usage de cette faculté, une réduction de volume égale à 3 p.c. de la quantité constatée (§ 62, 1er alinéa) est accordée à titre de compensation pour les lies contenues dans les cuves à fermentation. §
- Après constation du rendement, les boissons doivent rester à la disposition des agents du contrôle, pour une contre-vérification éventuelle, pendant une période d’attente de deux heures à partir de la fin des opérations de constatation de rendement. Les produits doivent être enlevés des cuves à fermentation au plus tard douze heures après la période d’attente mentionnée à l’alinéa précédent. §
- (remplacé par l’article 9 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). Les quantités constatées par les agents servent de base à la prise en charge définitive dans les comptes d’accise. Elles sont notifiées au receveur au moyen de l’acte de décompte se trouvant au bas de l’ampliation de la déclaration de travail. §
- Lorsque la quantité de boissons fabriquées ou en cours de fabrication dépasse d’au moins 25 p.c. la quantité totale déclarée, le fabricant est constitué en contravention. §
- (abrogé). §
- (abrogé par l’article 10 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). Dispositions diverses §
- Les boissons achevées sont logées dans des réservoirs ou autres récipients placés dans un local ou un enclos spécial (
§ 17
). Le fabricant dont la production annuelle ne dépasse pas 100 hectolitres est dispensé de se conformer à cette prescription. § 70. Le fabricant de boissons de fruits tient un registre de travail no 536 conforme au modèle annexé au présent règlement. La tenue de ce registre est réglée par l’instruction figurant en tête du modèle. Le registre no 536 doit être déposé dans le pupitre ou la caissette visée au § 81.
(1)Depuis l’A.M. du 12 avril 1972, art. 2, il s’agit de l’art. 17, alinéa
- 258 §
- Les inscriptions au registre no 536 visé au paragraphe précédent doivent être faites lisiblement et à l’encre sans interruption ni lacune. En cas d’inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d’un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement après que l’inscription fautive a eu lieu. §
- Le registre no 536 doit être représenté à toute réquisition des agents de l’administration et à l’instant même de la demande. Le fabricant est responsable de la tenue régulière de ce registre; il ne peut en altérer les inscriptions (
aussi § 81, dernier alinéa). Par altération, on entend, entre autres, le fait d’avoir:
- a)humecté ou souillé tout ou partie du registre;
- b)bâtonné, gratté, raturé ou surchargé les inscriptions;
- c)enlevé tout ou partie d’un ou de plusieurs feuillets remplis ou non. § 73. Lorsqu’il est rempli, le registre no 536 doit être conservé pendant une période de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenu à la disposition des agents de l’administration. P a i e m e n t - P r i s e e n c h a r g e - C r é d i t
(1)§
- (modifié par l’article 9 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972 et par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976).La déclaration de travail remise par le fabricant de boissons fermentées de fruits donne ouverture aux accises. Celles-ci sont exigibles au comptant. Le fabricant peut toutefois obtenir, moyennant caution suffisante, un délai de paiement de six mois à compter du dernier jour du mois pendant lequel l’ampliation de la déclaration de travail a été validée. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le paiement des accises peut, aux conditions à fixer par le directeur général des douanes et accises, être reporté au jeudi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle les boissons fermentées ont été enlevées pour la consommation. §
- (modifié par l’article 9 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972 et par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976). Un compte de crédit-à-terme 112 est ouvert aux fabricants qui bénéficient du délai de paiement prévu au § 74, 2e alinéa. Sont pris en charge au débit de ce compte, les droits résultant des déclarations de travail, des déclarations supplémentaires visées au § 37 et du décompte prévu au §
- Viennent en apurement du compte: 1o le paiement des droits; 2o les décharges accordées conformément à l’article 4, 3o, 4o et 5o de la loi. N o n - f a b r i c a t i o n , p e r t e o u d e s t r u c t i o n d e b o i s s o n s f e r m e n t é e s d e f r u i t s
(2)§
- Lorsqu’une déclaration de travail ne peut sortir ses effets, en tout ou en partie, par suite d’accident ou pour une cause de force majeure, restitution ou décharge des accises peut être accordée pour les quantités de boissons qui n’ont pas été produites. Restitution ou décharge des accises peut également être accordée lorsque des boissons fermentées de fruits sont perdues ou détruites dans la fabrique où elles ont été produites. §
- Pour obtenir la restitution ou la décharge des accises, l’intéressé doit introduire une demande écrite auprès du contrôleur en chef et du chef de section du ressort. Cette demande doit parvenir dans un délai tel qu’il soit possible aux agents de procéder aux constatations nécessaires. §
- La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional des douanes et accises.Elle n’est accordée que si le bien-fondé de la demande est établi à la satisfaction de celui-ci. Exportation hors du Benelux - Expédition au Grand-Duché de Luxembourg
- (remplacé par l’article 18 de l’A.M. du 1er décembre 1987). Les boissons fermentées de fruits exportées avec décharge de l’accise sont acheminées, sous le couvert d’un document d’accise Benelux 40, vers un bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour l’exportation. Chaque document Benelux 40, qui doit porter sur une quantité minimale de un hectolitre de boissons, donne lieu,lors de la validation ou lors de la réception de l’exemplaire pour le bureau si le document est établi sur une formule préalablement enregistrée, à l’apurement du compte de crédit du fabricant. Aucun minimum n’est fixé pour l’exportation comme provisions de bord pour navires ou avions. § 765 (remplacé par l’article 19 de l’A.M. du 1er décembre 1987). Les agents du bureau de douane qui traitent la déclaration d’exportation en matière de douane, apurent en même temps le document d’accise Benelux 40 et transmettent l’exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré ce document. §
- (remplacé par l’article 20 de l’A.M. du 1er décembre 1987). Les boissons fermentées de fruits expédiées au GrandDuché de Luxembourg avec décharge de l’accise spéciale sont acheminées, sous le couvert d’un document d’accise Benelux 40, vers un bureau d’entrée au Grand-Duché de Luxembourg. Les agents de ce bureau apurent le document d’accise Benelux 40 et transmettent l’exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document. Les dispositions du § 764, alinéa 2, sont applicables au document Benelux 40.
(1)L’intitulé de cette subdivision a été remplacé par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976.
(2)En vertu de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976, les dispositions des § § 76 à 773 ci-dessus remplacent celles des § § 76 et 77. 259 D é p ô t d e b o i s s o n s f e r m e n t é e s d e f r u i t s e n e n t r e p ô t
(1)§
- (modifié par l’article 22 de l’A.M. du 1er décembre 1987). Le dépôt en entrepôt public ou particulier de boissons fermentées de fruits, en vue de leur exportation ultérieure en dehors du territoire douanier du Benelux, a lieu sous le couvert d’une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par le receveur des accises du ressort. Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient en apurement du compte de crédit du fabricant. §
- (remplacé par l’article 23 de l’A.M.du 1er décembre 1987). Lors de l’exportation ultérieure des boissons fermentées de fruits déposées en entrepôt sous régime d’accise conformément aux dispositions du § 77, les marchandises doivent encore être déclarées pour l’exportation. Cette déclaration d’exportation vient en apurement du compte d’entrepôt. Utilisation de boissons fermentées de fruits à des usages industriels 3 § 77 .Décharge des accises est accordée pour les boissons fermentées de fruits qui sont destinées à des usages industriels,à condition que lesdites boissons soient dénaturées sous surveillance des agents avant leur enlèvement de la fabrique. Le directeur général des douanes et accises accorde, à cet effet, l’autorisation nécessaire, laquelle prescrit, outre le procédé de dénaturation, les autres conditions à observer. Dispositions générales Devoirs des fabricants - Droit de visite des agents de l’Administration §
- Le fabricant de boissons fermentées de fruis est tenu de faciliter la surveillance de son usine (
§ 12,2ème alinéa).
Il doit notamment fournir, en tout temps, aux employés de l’Administration le moyen de vérifier:
- a)les matières premières destinées au travail (espèces, quantités, poids);
- b)les liquides et matières contenus dans les bacs, vaisseaux, récipients ou appareils de sa fabrique. A cet effet, il doit, à toute réquisition des employés:
- a)fournir les balances, les poids et le personnel nécessaires;
- b)ouvrir le robinet de vidange des appareils. § 79. Le fabriquant est tenu de laisser prélever gratuitement les échantillons visés au § 54 du présent règlement; il doit aussi fournir gratuitement les récipients destinés à les renfermer (article 206 de la loi générale sur les douanes et accises.
Code des douanes et accises - Tome I). § 80. A toute réquisition d’un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d’un grade supérieur, le fabricant doit exhiber ses factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire (article 207 de la loi générale sur les douanes et accises et article 12 de l’arrêté ministériel du 27 février 1979Voir Code des douanes et accises - Tome I)
(2). A cet égard, il est rappelé au personnel de l’administration que l’article 320 de la loi générale sur les douanes et accises lui interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des assujettis. § 81. Le fabricant de boissons fermentées de fruits doit mettre à la disposition des employés des accises:
- a)un pupitre ou une caissette placée dans la fabrique, à un endroit convenablement éclairé, d’une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures; ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour contenir le registre no 536, ainsi que les registres et documents des agents de l’administration (livret no 310, procès-verbal no 286, plan de fabrique, etc.);
- b)une planchette mesurant au moins 70 centimètres sur 30 centimètres, posée de niveau à environ 1 m 30 de hauteur, à un endroit facilement accessible, convenablement éclairé et à proximité des cuves à fermentation ou à décantation. Le fabricant doit tenir le pupitre ou la caissette et la planchette en état de propreté. Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des registres déposés dans le pupitre ou la caissette. § 82. Les agents de l’administration ont le droit de visiter en tout temps, sans assistance ni autorisation d’aucune sorte, les fabriques de boissons fermentées de fruits et leurs dépendances. Toutefois,si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil et à moins qu’il ne s’agisse d’une fabrique en activité, les agents doivent être accompagnés d’un membre de l’administration communale ou d’un employé public à ce commis par le bourgmestre (Art. 195 de la loi générale sur les douanes et accises
(3). Si, au contraire, la fabrique est en activité en vertu d’une déclaration de travail (
§ § 28 et 37), les agents ont droit de visite sans assistance aucune, tant de nuit que de jour. § 83. Pendant la durée d’activité, la fabrique doit toujours être accessible aux agents de l’administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu’un qui soit à même de donner les indications nécessaires. La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée à représenter les registres, déclarations et autres documents qui pourraient servir à assurer l’effet de la visite (Art. 198 de la loi générale sur les douanes et accises).
(4). Il est interdit aux agents de l’administration d’accepter la clef des fabriques dont ils ont la surveillance. § 84. Les visites et constatations faites par les agents des accises dans les fabriques de boissons fermentées de fruits sont annotées dans un livret no 310, à déposer dans le pupitre ou la caissette prévu au § 81, litt. a, du présent règlement.
(1)Modifié par l’article 21 de l’A.M. du 1er décembre 1987.
(2)Selon la disposition reprise à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 27 février 1979, les agents des douanes et accises titulaires du grade de vérificateur adjoint ou d’un grade supérieur, sont habilités pour requérir la production des factures, livres et autres documents de comptabilité.
(3)Texte adapté officieusement.
(4)Texte adapté officieusement. 260 Chapitre III — Fabrication de boissons de fruits non imposables § 85. (remplacé par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976). Le fabricant de boissons fermentées de fruits qui veut bénéficier de l’exonération des accises prévue à l’article 4bis, § 2, 2o, et § 3, de la loi, doit se conformer aux dispositions ci-après: 1o les dispositions des § § 4 à 16, 17 (alinéas 1er et 2), 18 à 32, 34 à 37 (alinéas 1er et 2), 38 à 49, 52 à 54, 57, 58 (littéra
- b)(lire 58), 59 à 61, 62 (alinéa 2), 63, 64, 66, 68 à 73, 78 à 84 sont applicables lorsque des substances sucrées entrent dans la fabrication de ces boissons; dans les cas où il n’est pas utilisé de substances sucrées les dispositions des § § 4, 5, 27, 78, 80, 82 et 83 sont seules applicables; 2o les boissons doivent être enlevées de la fabrique où elles ont été produites en récipients d’une capacité maximum de cinq litres,pourvus d’une étiquette collée d’un format minimum de 6 × 9 centimètres et portant la mention «Vin de fruits»; 3o la mention «Vin de fruits» doit être exprimée dans une ou plusieurs des langues françcaise,néerlandaise ou allemande; 4o dans la mention visée ci-dessus, le mot «Fruits» peut être remplacé par le terme qui indique l’espèce de fruit mis en oeuvre; elle peut être accompagnée d’un nom de fantaisie ou d’une autre dénomination complémentaire pour autant que ceux-ci n’évoquent pas des raisins frais ou secs, des boissons fabriquées au moyen de raisins frais ou secs ou des boissons spiritueuses; 5o la mention «Vin de fruits» ou la dénomination qui la remplace doit figurer en caractères apparents et indélébiles; ces caractères doivent avoir au moins la même grandeur que ceux utilisés pour l’impression du nom de fantaisie ou de la dénomination complémentaire utilisés; 6o par dérogation aux dispositions des alinéas 2o à 5o, les boissons fermentées de fruits destinées à un fabricant de boissons fermentées mousseuses peuvent être expédiées dans des récipients autres que ceux visés au 2o,à condition que l’expédition ait lieu sous le couvert d’une déclaration Benelux 40 servant à la prise en charge des boissons au registre de travail du destinataire. § 86. (remplacé par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976). Les dispositions du § 85 ne sont pas applicables aux particuliers qui fabriquent pour leur usage personnel des boissons fermentées de fruits exemptes de l’accise.Ces personnes ne sont soumises à aucune formalité. II.- Flegmes,eaux-de-vie ou alcools obtenus par des procédés autres que ceux en usage dans les distilleries § 87. (remplacé par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976). Les produits visés à l’article 3 de la loi ne sont pas soumis aux accises établies par les articles 2 et 2bis de ladite loi. Tombent sous l’application de l’article 3, § 2, de la loi:
- a)les boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation de jus ou moûts de fruits additionnés de sucre et d’eau dans des conditions autres que celles prescrites par les § § 47, 48 ou 55 du présent règlement;
- b)les boissons fermentées - à l’exclusion de la bière et des boissons visées au § 3 du présent règlement - obtenues par la mise en fermentation de matières autres que des jus ou moûts de fruits, notamment de vins, de vins de fruits ou de boissons vineuses. § 88. (modifié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947). Les personnes qui désirent fabriquer des boissons rentrant dans les prévisions de l’art. 3 de la loi, sont tenues, avant de commencer leurs travaux, d’adresser au directeur général des douanes et accises une description détaillée du procédé de fabrication qu’elles comptent suivre, ainsi qu’un schéma des appareils, ustensiles et locaux qui seront utilisés. Le directeur général détermine celles des dispositions du présent règlement qui sont à observer et fixe, le cas échéant, toutes autres mesures complémentaires qui seraient jugées utiles. III. - Pénalités § 89. L’article 5 de la loi fixe les pénalités encourues pour faits de fraude en matière de droits d’accise et de taxe de consommation sur la fabrication des boissons visées par le présent règlement. Tombent notamment sous l’application du § 1er dudit article et sont passibles d’une amende égale au décuple des droits et taxe fraudés, sans qu’elle puisse être inférieure à 10.000 francs:
- a)la fabrication, sans déclaration préalable, de boissons imposables;
- b)toute soustraction de liquide au contrôle des agents de l’administration;
- c)le fait de fausser ou de tenter de fausser la constatation de la quantité fabriquée ou les résultats de jaugeage des vaisseaux dont la contenance est établie par empotement, etc. L’amende est doublée et le délinquant encourt un emprisonnement d’un à quatre mois dans les cas suivants:
- a)récidive;
- b)fabrication dans un établissement clandestin ou, dans un établissement régulièrement établi, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail no 535. § 90. A l’exception es infractions aux dispositions rappelées sous les § § 79 et 80, qui sont punissables respectivement comme refus d’exercice prévu à l’article 329 de la loi générale sur les douanes et accises et de l’amende de 1.000 à 10.000 francs comminée par l’article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, toute contravention aux dispositions du présent règlement et qui n’entraîne pas l’une ou l’autre des pénalités édictées par le § 1er de l’article 5 de la loi, est punie, en vertu du § 2 de cet article, d’une amende de 5.000 à 25.000 francs. 261 Telles sont la constatation d’un écart supérieur à la tolérance prévue par le § 46 du présent règlement, l’altération ou la tenue irrégulière des écritures (§ 72), etc.
(1). §
- Conformément au § 3 dudit article 5, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE Administration des douanes et accises Boissons fermentées de fruits R e g i s t r e d e Tr a v a i l tenu par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fabricant de boissons fermentées de fruits à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .no . . . . . . . . . . . . . Le présent registre contient . . . . . . . . . . . .feuillets paraphés par le soussigné A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.... Le Chef de section No
- INSTRUCTION er o § 1 . Le registre de travail n 536 est tenu par le fabricant de boissons de fruits qui y porte les renseignements demandés par l’intitulé des colonnes. §
- Le registre de travail no 536 est fourni par le fabricant. Celui-ci doit numéroter les feuilles du registre et le présenter au chef de section des accises de son ressort, pour être signé sur le premier feuillet et paraphé sur les autres. §
- Les matières premières doivent être reprises dans les colonnes 1 à 9 au fur et à mesure des réceptions.Les lettres de voiture no 152 S se rapportant aux substances sucrées doivent rester à l’appui du registre no
- Les inscriptions relatives à chacune des opérations de fabrication (trempe ou macération de fruits, extraction des jus, préparation et mise en oeuvre du levain, etc.), doivent être effectuées avant de commencer ces opérations. §
- Si le fabricant pressure des fruits pour constituer une réserve de jus, il remplit les colonnes 10 à 13 du registre de travail no 536; après pressurage, la quantité de jus obtenue est reprise en charge dans les colonnes 1 à 5 de ce registre. §
- Les inscriptions au registre de travail no 536 doivent être faites lisiblement et à l’encre,sans interruption ni lacune. En cas d’inscription erronée, le fabricant est tenu de barrer légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de manière qu’ils restent lisibles et d’inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer.La rectification est approuvée au moyen d’un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement après que l’inscription fautive a eu lieu. §
- Le registre de travail no 536 doit être déposé dans le pupitre ou la caissette dont il est question au § 81 du règlement du 5 juin
- Il doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration et à l’instant même de leur demande. Le fabricant est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation de ce registre; il ne peut en altérer les inscriptions. Par altération on entend, entre autres, le fait d’avoir: a) humecté ou souillé tout ou partie du registre; b) bâtonné, gratté, raturé ou surchargé les inscriptions; c) enlevé tout ou partie d’un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non. §
- Les registres no 536 remplis doivent être conservés par le fabricant pendant trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l’administration.
(1)Ce paragraphe a été adapté officieusement en conformité de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977. 262 Emmagasinage des matières premières Fruits, jus, etc. Date Espèce 1 2 Quantité 3 Substances sucrées Factures, notes d’envoi, etc. Densité des jus Titre alcoométrique en puissance du jus Date Numéro 4 5 6 7 Espèce Poids net 8 9 Trempe et macération des fruits - Extraction des jus Fruits mis en oeuvre Date 10 Espèce Quantité 11 12 Quantités de jus mis en oeuvre Quantité Quantité après dilution de jus correspondante éventuelle
(1)13 14 Densité 15 Titre alcoométrique en puissance suivant la teneur en sucre avant l’addition des substances sucrées 16
(1)On ne peut ajouter d’eau aux jus qui ont un titre alcoométrique en puissance de 3 pour cent au maximum. Numéro des vaisseaux utilisés 17 263 Addition de substances sucrées Préparation et usage du levain Substances entrant dans la composition du levain Chargement de la cuve Date Numéro des vaisseaux Espèce Quantité 18 19 20 21 Mise en fermentation des moûts 26 Hauteur des moûts à l’échelle Date métrique ou au Numéro des bâtiment de vaisseaux jauge 27 28 Date de l’utilisation du levain Espèce Poids net 22 23 24 25 Constatations faites par les agents des accises Chargement des cuves Date Hauteur du liquide à l’échelle métrique ou au bâton de jauge 29 Ventes Volume des boissons fabriquées Titre alcoométrique (éventuellement contrôlé) Signature Date Numéro des factures ou du facturier Quantité totale par journée 30 31 32 33 34 35 264 Règlement ministériel du 26 mars 1990 portant publication de la loi belge du 22 décembre 1989 portant les dispositions fiscales en matière de douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises; Arrête: Art. 1er. La Section 2,Art 41 à 64 et la Section 3 du Titre Ier, Chap. Ier de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises sont publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique. Art. 3. Par dérogation à l’article 2, § 1er, de la loi belge du 15 juillet 1938 les vins naturels fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l’aide de raisins frais qui ont été récoltés dans le pays sont exempts du droit d’accise. Luxembourg, le 26 mars 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises. EXTRAIT Titre Ier. - Dispositions en matière d’impôts indirects Chapitre Ier. - Douanes et accises (. . . . .) Section 2. - Modifications des droits d’accise Art. 2. ..... Art. 40. Art. 41. L’intitulé de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques est remplacé par l’intitulé suivant: «Loi relative au régime d’accise des boissons fermentées de fruits». Art. 42. L’article 2 de la même loi, modifié par l’arêté royal du 26 février 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 2. § 1er. Les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, fabriquées dans le pays ou importées, sont passibles d’un droit d’accise et d’un droit d’accise spécial fixés comme suit, par hectolitre: 1o droit d’accise: 600 francs; 2o droit d’accise spécial: 871 francs. § 2. Si ces boissons ont un titre alcoométrique supérieur à 12 pour cent en volume à la température de 20 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de pour cent en volume excédant 12 pour cent en volume, d’un droit d’accise supplémentaire: 1o de 13,30 francs par hectolitre, si leur titre alcoométrique ne dépasse pas 15 pour cent en volume; 2o de 21 francs par hectolitre, si leur titre alcoométrique dépasse 15 pour cent en volume». Art. 43. L’article 2bis, § § 1er et 2, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 26 février 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 2bis. § 1er. Les boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs et les boissons fermentées y assimilées, fabriquées dans le pays ou importées, sont passibles d’un droit d’accise et d’un droit d’accise spécial fixés comme suit, par hectolitre: 1o droit d’accise: 600 francs; 2o droit d’accise spécial: 871 francs. § 2. Si ces boissons ont un titre alcoométrique de plus de 12 pour cent en volume à la température de 20 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de pour cent en volume excédant 12 pour cent en volume, d’un droit d’accise supplémentaire de 13,30 francs par hectolitre». Art. 44. L’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: 265 «Art. 3. Les dispositions des articles 2 et 2bis ne sont pas applicables: 1o aux boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs,dont le titre alcoométrique est supérieur à 22 pour cent en volume à la température de 20 degrés Celsius; 2o aux boissons fermentées de fruits autres que de raisins secs et aux boissons y assimilées, dont le titre alcoométrique est supérieur à 15 pour cent en volume à la température de 20 degrés Celsius; 3o aux boissons fermentées de fruits et aux boissons y assimilées, quel que soit leur titre alcoométrique, qui sont complètement désacidifiées ou qui, par l’absence de coloration, ont l’aspect d’un alcool rectifié. Ces boissons sont passibles de l’accise et de l’accise spéciale sur l’alcool éthylique». Art. 45. L’article 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifié par l’arrêté royal du 26 février 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 2. § 1er. Les boissons fermentées rendues ou devenues mousseuses dans le pays et les boissons fermentées mousseuses importées, qui tombent sous l’application de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d’accise des boissons fermentées de fruits, sont soumises en plus des droits d’accise fixés par ladite loi, à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial fixés comme suit, par hectolitre: Droit d’accise Droit d’accise spécial
- a)Boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique n’excède pas 6 p.c. en volume à la température de 20 degrés Celsius et qui satisfont aux conditions fixées par le Ministre des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 34
- b)Boissons fermentées mousseuses de fruits autres que de raisins frais ou secs et boissons y assimilées, dont le titre alcoométrique excède 6 p.c. en volume à la température de 20 degrés Celsius et qui satisfont aux conditions fixées par le Ministre des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 169
- c)Autres boissons fermentées mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 2.178 Art. 46. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: «Art. 2bis. Pour l’application de l’article 2, sont considérées comme boissons fermentées mousseuses les boissons fermentées qui sont:
- a)conditionnées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens;
- b)autrement conditionnées, lorsque la suppression dans le récipient dépasse 2 bars à la température de 20 degrés Celsius». Art. 47. . . . . . Art. 48. . . . . . Art. 49. . . . . . Art. 50. § 1er. L’intitulé du chapitre 1er de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l’importation des sucres est remplacé par l’intitulé suivant: ««Chapitre Ier. Base et montant des droits d’accise. - Exemptions» § 2. L’intitulé du chapitre Ier, section I, de la même loi est abrogé. § 3. Les articles 1er à 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 1er. Les sucres fabriqués dans le pays au moyen de betteraves ou de canne sont soumis à une accise fixée comme suit, par 100 kilogrammes net: 1o sucre à l’état solide: 60,00 francs; 2o sucres à l’état pâteux ou liquide,dont la couleur est moindre que la couleur 6 de l’Union colorimètre ou dont le degré de pureté est supérieur à 90: 0,60 francs par pourcent de la richesse en sucre. Art.2. A l’importation, les sucres et les produits additionnés de sucre sont soumis à une accise établie sur le poids net et fixée comme suit, par 100 kilogrammes: 1o sucre, saccharose à l’état solide: 60,00 francs; 2osucre, saccharose autrement présenté, dont la couleur est moindre que la couleur 6 de l’Union colorimètre ou dont le degré de pureté est supérieur à 90, sucres caramélisés, sucres intervertis et miel artificiel: 0,60 franc par pour cent de la richesse en sucre; 3o produits additionnés de sucres saccharose, de sucres caramélisés, de sucres intervertis ou de miel artificiel, dans la proportion:
- a)de 5 p.c. à 15 p.c. 6,00 francs
- b)de plus de 15 p.c. à 25 p.c. 12,00 francs
- c)de plus de 25 p.c. à 40 p.c. 19,50 francs
- d)de plus de 40 p.c. à 60 p.c. 30,00 francs
- e)de plus de 60 p.c. à 75 p.c. 40,50 francs
- f)de plus de 75 p.c. à 90 p.c. 49,50 francs
- g)de plus de 90 p.c. 57,00 francs. 266 Art. 3. § 1er. Pour le calcul de l’accise fixée par les articles 1er et 2, les fractions de kilogramme sont comptées pour un kilogramme entier. § 2. Au sens des articles 1er et 2, on entend par: 1orichesse: le pourcentage en poids de saccharose augmenté de 95 p.c. du pourcentage en poids de sucre réducteur, la somme obtenue étant exprimée en pour cent et en demi pour cent et les fractions inférieures à un demi pour cent étant négligées; 2o degré de pureté: le résultat de l’opération qui consiste à diviser la richesse en sucre par le pourcentage en poids d’extrait sec indiqué par le densimètre brix et à multiplier le quotient par 100. Art. 4. § 1er. Sont exonérés du droit d’accise, les sucres destinés à des usagers industriels ou à l’alimentation des animaux. § 2. Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités auxquelles est subordonné l’octroi de l’exonération. Il peut notamment prescrire que les sucres doivent être dénaturés au moyen de dénaturants désignés par lui. § 3. Pour couvrir les frais de vérification et éventuellement de surveillance de la dénaturation prescrite en vue de l’octroi de l’exonération du droit d’accise sur les sucres, une rétribution au profit de l’Etat est due aux conditions et d’après les montants fixés par le Ministre des Finances». Art. 51. § 1er. Sont abrogés dans la même loi: 1o l’intitulé du chapitre Ier, section II; 2o l’article 5; 3o l’intitulé du chapitre Ier, section III; 4o l’article 6; 5o l’intitulé du chapitre II, section I; 6o les articles 7 à 9; 7o l’intitulé du chapitre II, section II; 8o l’article 10. § 2. L’article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art. 11. Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique de sucre de betteraves ou de canne est tenu d’en faire la déclaration au receveur des accises du ressort, sur un formulaire conforme au modèle prescrit par le Ministre des Finances». § 3. Dans l’article 52, les mots «7 à 14» sont remplacés par les mots «11 à 14». § 4. Dans l’article 59 § 3, 1o, de la même loi, la rubrique
- b)est abrogée. § 5. Sont abrogés dans la même loi: 1o l’intitulé du Chapitre III, Section IV; 2o l’article 62. · 6. Dans l’article 63, § 2, 2o, de la même loi, la rubrique
- c)est abrogée. § 7. Dans l’article 67 de la même loi, modifié par l’article 2 de la loi du 6 juillet 1978, les mots «aux articles 10, § 1er, littera a, et 66, § 1er» sont remplacés par les mots «à l’article 66, § 1er». § 8. Dans l’article 71 § 1er, de la même loi, la rubrique
- c)est abrogée. § 9. Dans l’article 80, § 2, de la même loi, les mots «aux articles 10, § 1er, littera a, et 66» sont remplacés par les mots «à l’article 66». § 10. Dans l’article 84 de la même loi, les mots «aux articles 10, § 1er, littera a, et 66» sont remplacés par les mots «à l’article 66». § 11. Dans l’article 98 de la même loi, modifié par l’article 2 de la loi du 6 juillet 1978, les mots «aux articles 10, § 1er, littera a et 66» sont remplacés par les mots «à l’article 66». Art.52. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,modifié par la loi du 16 juin 1973,est remplacé par la disposition suivante: «Art. 1 — § 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçcus sur les tabacs fabriqués indigènes ou importés: 1o Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces:
- a)accise: 11,50 pour cent du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances;
- b)accise spéciale: 5,00 pour cent du même prix de vente au détail; 2o Autres cigares (cigarillos):
- a)accise: 16,00 pour cent du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances,
- b)accise spéciale: 5,00 pour cent du même prix de vente au détail; 3o Cigarettes:
- a)accise: 55,55 pour cent du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances,
- b)accise spéciale: 4,98 pour cent du même prix de vente au détail; 4o Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec:
- a)accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances,
- b)accise spéciale: 6,05 pour cent du même prix de vente au détail. § 2. Les cigarettes indigènes ou importées sont passibles,en plus du droit d’accise ad valorem et du droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 3o, d’un droit d’accise spécifique et d’un droit d’accise spécial spécifique fixés comme suit:
- a)accise: 48 francs par 1.000 pièces;
- b)accise spéciale: 146 francs par 1.000 pièces. 267 § 3. Pour les cigarettes, le total du droit d’accise ad valorem perçcu conformément au § 1er, a, et du droit d’accise spécifique perçcu conformément au § 2, a, ne peut être inférieur à 420 francs par 1.000 pièces. En outre, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçcus conformément aux § § 1er et 2 ne peut être inférieur à 2.005 francs par 1.000 pièces. § 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits compris dans chacune des catégories établies au § 1er. Il détermine également ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application de la présente loi. § 5. Les tabacs bruts et les tabaacs semi-fabriqués qui sont soustraits au contrôle de l’administration des douanes et accises sont soumis au droit d’accise et au droit d’accise spécial pour tabac à fumer. Ces droits sont perçcus sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances en vertu de l’article 6, § 4, dernier alinéa». Art.53. L’article 3,alinéa 1er,de la même loi,modifié par la loi du 19 mars 1951,est remplacé par la disposition suivante: «Art. 3. Les accises et les accises spéciales sont perçcues au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux apposés par le fabricant ou l’importateur sur chaque emballage». Art. 54. L’article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art. 4. Franchise ou exonération du droit d’accise et du droit d’accise spécial est accordée pour les produits: 1o exportés hors du territoire du Benelux ou expédiés aux Pays-Bas; 2o livrés pour une destination assimilée à une exportation; 3o livrés sous le régime des franchises diplomatiques; 4o déposés en entrepôt en vue de l’exportation, d’une livraison y assimilée, ou d’une expédition aux Pays-Bas; 5o détruits ou dénaturés; Les tabacs fabriqués expédiés au Grand-Duché de Luxembourg ne sont exonérés que du droit d’accise spécial». Art. 55. Article 1er des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, modifié par la loi du 16 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 1er. Les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, ou des produits analogues, fabriquées dans le pays ou importées, sont passibles d’un droit d’accise et d’un droit d’accise spécial fixés comme suit, par hectolitre à 15 degrés Celsius: 1o 2o 3o Huiles minérales légères et moyennes:
- a)- essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d’accise Droit d’accise spécial 896 896 430 néant 896 384 275 néant Art. 56. L’article 4 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 16 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les huiles minérales comprises dans chacune des catégories établies à l’article 1er». Art. 57. Sont abrogés, dans les mêmes dispositions légales: 1o l’article 6, modifié par la loi du 16 juin 1973; 2o l’article 6bis, y inséré par la loi du 6 juillet 1967. Art. 58. L’article 7 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 16 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 7. § 1er. Franchise du droit d’accise et du droit d’accise spécial est accordée pour les huiles minérales légères destinées à un usage autre que l’alimentation des moteurs. § 2. Franchise du droit d’accise et du droit d’accise spécial est accordée pour les huiles minérales moyennes et pour le gasoil qui ne sont pas destinés à l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines et tracteurs agricoles ou que les engins et tracteurs forestiers. § 3. Le Ministre des Finances détermine les conditions et modalités qui doivent être remplies pour l’obtention des franchises visées aux § § 1er et 2. Il peut, en outre, prescrire que des agents d’identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales». Art. 59. L’article 8 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante: «Art. 8. Pour les huiles minérales importées, le droit d’accise et le droit d’accise spécial établis par l’article 1er sont indépendants du droit fixé par le tarif des droits d’entrée». Art. 60. Dans l’article 9, alinéa 1er, des mêmes dispositions légales, les mots «l’article 1er, 212» sont remplacés par les mots« l’article 1er, 1o». Art.61. Dans l’article 11 des mêmes dispositions légales,les mots «établis par les articles 1er et 6» sont remplacés par les mots «fixés par l’article 1er». 268 Art. 62. Dans l’article 12, alinéa 1er, des mêmes dispositions légales, les mots «du droit fixé par les articles 1er et 6» sont remplacés par les mots «des droits d’accise fixés par l’article 1er». Art. 63. L’article 16 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 16 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 16. Le Ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles l’huile minérale doit satisfaire pour pouvoir être utilisée à l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines ou tracteurs agricoles ou que les engins ou tracteurs forestiers». Art.64. Dans l’article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des benzols et des produits analogues, modifié par la loi du 26 janvier 1976,les montants «535 F» et «235 F» sont remplacés respectivement par les montants «896 francs» et «384 francs». Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1989. BAUDOIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Secrétaire d’Etat aux Finances, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Vu et scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, M.WATHELET Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg