269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 20 5 mai 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 modifiant les règlements grand-ducaux du 13 décembre 1985 et du 20 octobre 1987 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (Liste dite stratégique) . . . . . . . . page 270 Règlement grand-ducal du 2 avril 1990 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts . . 270 Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise . . . . . . . . 271 Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Règlement ministériel du 11 avril 1990 portant fixation des taxes et modalités applicables au service Datapost/EMS du service intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Règlement grand-ducal du 12 avril 1990 fixant, pour les années 1989 et 1990, le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Règlement ministériel du 23 avril 1990 fixant les dates limites à respecter en cas de présentation d’une demande en obtention de l’indemnité allouée aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Loi du 30 avril 1990 portant approbation de l’Accord sous forme d’échange de notes datées du 7 février 1990 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l’exploitation, en trafic international,de navires ou d’aéronefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979 — Décision du 4 octobre 1989 modifiant le barème des émoluments et des taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983 —Approbation par la France — Ratification du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,en date du 10 décembre 1984 — Déclaration du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada et son Protocole etArrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Entente en matière de sécurité sociale entre le Luxembourg et le Québec et Arrangement administratif sur l’Entente — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone — Adhésion de la République arabe syrienne et de Sri Lanka — Adhésion des EmiratsArabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 — Ratification par la République Fédérale d’Allemagne; Désignation desAutorités compétentes et desAgents de Liaison par le Luxembourg et laTurquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 270 Règlement grand-ducal du 12 mars 1990 modifiant les règlements grand-ducaux du 13 décembre 1985 et du 20 octobre 1987 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (Liste dite stratégique). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation duTraité instituant la Communauté économique européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, et notamment les articles 36 et 223; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985, modifié par celui du 20 octobre 1987, soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est subordonnée à la production d’une licence, l’exportation des produits mentionnés au présent règlement. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des produits en annexe à destination du Royaume de Belgique et des Pays-Bas n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 12 mars
- du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels (La liste annexée au présent règlement est publiée au Mémorial A - Annexe 1 du 5 mai 1990) Règlementgrand-ducaldu2avril1990modifiantetcomplétantlerèglementgrand-ducaldu18décembre1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est remplacé comme suit avec effet au 1er janvier 1988; «Les frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier comprennent:
- les traitements des ingénieurs, chefs d’un cantonnement forestier;
- les traitements des préposés forestiers affectés à un triage forestier. Les traitements sous
- et
- comprennent également les allocation de famille;
- les indemnités revenant aux préposés de triage, à savoir: a) la prime d’astreinte; b) l’indemnité pour frais de route et de séjour à l’intérieur du pays; c) l’indemnité forfaitaire pour frais de bureau.
- les frais d’acquisition et d’exploitation des voitures de service mises à la disposition des préposés forestiers.» Art.
- Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 2 avril
- Jean 271 Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant règlementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le point 14 de l’article 1 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 est remplacé par les dispositions suivantes: er 14a. 14b. Gardon (Rutilus rutilus L.) dans les eaux de la première catégorie à l’exception des retenues du barrage d’Eschsur-Sûre et de la deuxième catégorie du 15.
- à la veille du 01.
- (15 cm). Gardon (Rutilus rutilus L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 15.
- à la veille du 01.
- (sans distinction de taille). Art.
- Notre Ministre del’Aménagement du Territoire et de l’Environnement ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 avril
- Jean Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment son article 4); Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1.
(1)Il est accordé, sur demande et aux conditions du présent règlement, une indemnité aux producteurs qui cessent définitivement leur production laitière.
(2)Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 12 sous c) du règlement (CEE) no 875/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987, concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du prélèvement supplémentaire, ci-après nommée quantité de référence.
(2)Ne peuvent être prises en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que les quantités de référence allouées au titre de l’article 3 et, le cas échéant, de l’article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé. Art.3.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er,le producteur doit s’engager à renoncer à la quantité de référence lui attribué et à cesser la production laitière suivant l’une des deux formules ci-après : Formule I : Le producteur doit s’engager à renoncer, pour la durée d’application du régime des quotas laitiers au niveau de la CEE et au moins pendant 5 ans, à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard respectivement le 31 mars 1990 et le 31 mars 1991. 272 Formule II : Le producteur doit s’engager à renoncer – à 34 % de la quantité de référence lui attribuée à partir du 1er avril 1990; – à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1991 et pour la durée d’application du régime des quotas laitiers au niveau de la CEE et au moins jusqu’au 1er avril 1996.
(2)Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a pris en location une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire de l’exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engagement de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 1 ci-avant. Art. 4.
(1)L’indemnité visée à l’article 1er est fixée comme suit :
- a)Formule I : L’indemnité est fixée à 20 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2. L’indemnité est versée en cinq paiements annuels de 20 % chacun. Toutefois, le producteur peut demander que l’indemnité lui soit versée en deux paiements annuels de 50 % chacun. Dans ce cas, l’indemnité est fixée à 18 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence susvisée. Le producteur peut également demander que l’indemnité lui soit versée en sept paiements annuels à raison de 3 francs par an et par kg de lait.Dans ce cas l’indemnité est fixée à 21 francs par kg de lait couvert par la quantité de référence susvisée.
- b)Formule II : L’indemnité est fixée à 21 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2. L’indemnité est versée en 7 paiements annuels fixés comme suit : 1er paiement : 1,50 franc par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence visée à l’article 2 paragraphe 2; 2e paiement : 3,00 francs par kilogramme de ladite quantité; e 3 paiement : 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité; 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité; 4e paiement : e 5 paiement : 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité; 6e paiement : 3,00 francs par kilogramme de ladite quantité; e 1,50 francs par kilogramme de ladite quantité; 7 paiement : toutefois, le producteur peut demander que l’indemnité lui soit versée en 4 paiements annuels.Dans ce cas,l’indemnité s’élève à 19 francs par kg de lait et les paiements s’élèvent respectibement à 2,00 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence visée à l’article 2 paragraphe 2 à 3,00 francs par kilogramme, à 7,00 francs par kilogramme et à 7,00 francs par kilogramme.
(2)Le paiement de chaque tranche de l’indemnité est subordonnée à la déclaration annuelle du bénéficiaire, qu’en exécution de l’engagement souscrit – il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation, si son choix a porté sur la formule I, – il a renoncé dans les conditions visées à l’article 3 à ladite commercialisation, si son choix a porté sur la formule II.
(3)Les paiements auront lieu chaque année avant le 1er juillet et, pour la première fois avant le 1er juillet suivant la date de la décision d’attribution visée à l’article 7 paragraphe 1.Toutefois, en cas de recours à la formule II, le premier paiement intervient dans les trois mois suivant la décision d’attribution de l’indemnité.
(4)En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent continuer à recevoir les montants de l’indemnité qui restent dus à condition que lesdits successeurs s’engagent à reprendre à leur charge les obligations sousctites par le producteur décédé. Art.
- Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant une date à fixer par le Ministre de l’Agriculture et à publier dans la presse. Les demandes sont à introduire auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à leur disposition par ledit Service. Art.
- L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des quantités de référence concernées par les demandes introduites dépassent 5 millions de kilogrammes de lait. Art. 7.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture.
(2)La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir des dates visées par la décision susvisée, à la réserve nationale constituée en application de l’article 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné.
(3)La quantité de référence de l’acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l’indemnité a livré son lait est adaptée en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-avant. Art. 8. Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les sommes reçcues, majorées des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. 273 Art. 9. Le règlement grand-ducal du 6 mars 1989 allouant une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière, tel qu’il a été modifié par le règlement gand-ducal du 20 avril 1989 est abrogé; toutefois, il reste applicable aux demandes présentées en application dudit règlement. Art. 10. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 6 avril 1990. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu le règlement CEE No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 18 décembre 1987, relative à la Nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette Nomenclature et de ces droits; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de mettre en concordance la réglementation faisant l’objet du règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises avec celle faisant l’objet du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Sont subordonnés à la production d’une licence : 1) le transit des marchandises figurant dans l’annexe du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; 2) le transit des marchandises suivantes : Code NC ex 28.12.1010 ex 28.12.1090 ex 29.20.9090 ex 29.30.9090 ex 29.31.0000 Dénomination des marchandises oxychlorure et trichlorure de phosphore chlorure de thionyl phosphite de trimethyle et phosphite de dimethyle thiodiglycol difluorure methylphosphonique, dichlorure methylphosphonique et methylphosphonate de dimethyle. Art. 2. L’article 1er ne s’applique pas
- a)au transit de marchandises en provenance ou à destinations du Royaume de Belgique;
- b)au transit de marchandises à destination des Pays-Bas;
- c)au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays. Art.3. Une licence n’est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou changement de moyen de transport. N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de marchandises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, pour autant que ces marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef. 274 Art. 4. Une licence n’est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l’article 1er lorsque ces marchandises proviennent d’un des pays suivants : Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Grand-Duché de Luxembourg, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni et Turquie, et sont accompagnées d’un certificat d’autorisation de transit, en cours de validité, émis par les autorités desdits pays à destination de l’un des pays désignés ci-après :Albanie, Bulgarie, Corée du Nord, Cuba, Hongrie, Kampuchéa, Laos, Pologne, République démocratique allemande, République populaire de Chine, République populaire de Mongolie, Roumanie,Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Vietnam. Art.5. Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 avril 1990. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement ministériel du 11 avril 1990 portant fixation des taxes et modalités applicables au service Datapost/ EMS du service intérieur. Le Ministre des Communications, Vu les articles 20 et 171 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur les services des postes tel qu’il a été modifié par la suite; Arrête: Art. 1 . Les envois Datapost/EMS du service intérieur sont soumis aux taxes suivantes: er par envoi jusqu’à 3 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 frs jusqu’à 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 frs jusqu’à 20 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 frs Art. 2. L’Administration offre, dans le cadre de ses possibilités, un service de prise à domicile. Pour l’utilisation de ce service, l’expéditeur doit payer, sans distinction du nombre d’envois pris simultanément, en sus des taxes prévues à l’article 1er, l’une des taxes énumérées ci-après et déterminées en fonction de la distance moyenne routière entre le quartier ou la localité où habite l’expéditeur et le bureau de poste assurant le service: — pour moins de 5 km . . . . . . . . . . . — entre 5 et 10 km . . . . . . . . . . . . . . — entre 10 et 20 km . . . . . . . . . . . . . — pour plus de 20 km . . . . . . . . . . . . 150 frs 200 frs 300 frs 400 frs. Art. 3. L’Administration détermine et publie, tant pour la prise à domicile que pour la remise, l’étendue et la délimitation du réseau, ainsi que la classification tarifaire des localités, ainsi que les modalités d’exécution pratique. Art. 4. En cas d’utilisation répétée du service, l’Administration des P &T peut accorder des réductions sur les tarifs figurant aux articles 1er et 2 dans le cadre d’un contrat à passer avec l’expéditeur. Ces réductions sont déterminées en prenant en considération les préparations effectuées par l’expéditeur, les effets de rationalisation et les gains de productivité résultant de l’utilisation répétée et des termes de ce contrat. Art. 5. Le destinataire d’un envoi exprès, d’un envoi Bureaufax ou d’un télégramme qui demande la remise de son envoi par le réseau Datapost/EMS doit payer la taxe prévue à l’article 2. Art. 6. L’expéditeur d’un envoi Datapost/EMS peut joindre un avis de réception à son envoi aux mêmes tarif et modalités que ceux prévus pour un envoi enregistré. Art. 7. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril 1990. Le Ministre des Communications, Alex Bodry 275 Règlement grand-ducal, du 12 avril 1990 fixant, pour les années 1989 et 1990, le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi di 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est fixé à: – huit cent trente-trois mille francs (833.000.–) pour l’année 1989, – huit cent cinquante mille francs (850.000.–) pour l’année 1990. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 12 avril 1990. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Règlement ministériel du 23 avril 1990 fixant les dates limites à respecter en cas de présentation d’une demande en obtention de l’indemnité allouée aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnités aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière et notamment son article 5; Arrête: Art.1 . La date limite de présentation des demandes visée à l’article 5 du règlement grand-ducal du 6 avril 1990 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière est fixée respectivement: er — au 31 mai 1990, s’il s’agit d’une demande comportant l’engagement d’abandonner la production laitière selon la formule I au sens de l’article 3 paragraphe 1 du règlement grand-ducal précité au cas où la cessation de la production laitière inervient au 31 mars 1990 au plus tard, et — au 31 décembre 1990, s’il s’agit d’une demande comportant l’engagement d’abandonner la production laitière selon la formule II au sens de l’article 3 paragraphe 1 du règlement grand-ducal précité. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril 1990. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Loi du 30 avril 1990 portant approbation de l’Accord sous forme d’échange de notes datées du 7 février 1990 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1990 et celle du Conseil d’Etat du 26 avril 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 276 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de notes datées du 7 février 1990 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 30 avril 1990. Jean Doc. parl. 3379; sess. ord. 1989-1990. Sir, Luxembourg,February 7,1990 I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg the following agreement recently reached between the representatives of the two Governments concerning the avoidance of double taxation on income and/or on capital in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic. 1. The Grand-Duchy of Luxembourg shall exempt from income taxes on individuals and corporations and from communal tax on commercial profits chargeable in Luxembourg, an enterprise carried on by a resident of Japan, in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic. The Grand-Duchy of Luxembourg shall exempt from wealth tax and communal tax on invested capital chargeable in Luxembourg, capital represented by ships or aircraft and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, owned by an enterprise carried on by a resident of Japan, in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic. 2. The Government of Japan shall, in accordance with the Japanese Law No. 144 of 1962 exempt, on a basis of reciprocity, from income tax, corporation tax, local inhabitant taxes and enterprise tax chargeable in Japan, an enterprise carried on by a resident of Luxembourg, in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic. 3. (
- a)The term «resident of Japan» referred to in paragraph 1 means any individual who is resident in Japan for the purposes of Japanese tax and not resident in Luxembourg for the purposes of the Luxembourg tax or any corporation (including any entity treated as a corporation for the purposes of Japanese tax) which has its head or main office in Japan. (
- b)The term «resident of Luxembourg» referred to in paragraph 2 means any individual who is resident in Luxembourg for the purposes of the Luxembourg tax and not resident in Japan for the purposes of Japanese tax or any corporation constituted under the laws of Luxembourg and whose place of effective management is stiuated in Luxembourg. 4.This agreement shall enter into force at the date of receipt by the Government of Japan of the written notification by the Governement of the Grand Duchy of Luxembourg indicating that all necessary internal procedures for the entry into force of such agreement have been completed and the exemption from taxes as provided for in paragraphs 1 and 2 shall be applied in respect of the taxable years beginning on or after the first day of January 1988. 5.This agreement shall cease to have effect if either Governement terminates it by giving to the other Governement six months written notice. I should be grateful if You would confirm the foregoing agreement on behalf of the Government of Japan. I avail myself of this opportunity to renew to You the assurances of my high consideration. Mr.Yoshitomo TSUNEKAWA (s.) Jacques F. Poos Chargé d’Affaires a.i. of Japan Embassy of Japan in LUXEMBOURG Excellency, Luxembourg,February 7,1990 I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s Note of today’s date, which reads as follows: «I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg the following agreement recently reached between the representatives of the two Governments concerning the avoidance of double taxation on income and/or on capital in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic. 277 1. The Grand-Duchy of Luxembourg shall exempt from income taxes on individuals and corporations and from communal tax on commercial profits chargeable in Luxembourg, an enterprise carried on by a resident of Japan, in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic. The Grand-Duchy of Luxembourg shall exempt from wealth tax and communal tax on invested capital chargeable in Luxembourg, capital represented by ships or aircraft and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, owned by an enterprise carried on by a resident of Japan, in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic. 2.The Government of Japan shall, in accordance with the Japanese Law No 144 of 1962 exempt, on a basis of reciprocity, from income tax, corporation tax, local inhabitant taxes and enterprise tax chargeable in Japan, an enterprise carried on by a resident of Luxembourg, in respect of the operation of ships or aircraft in international traffic. 3. (
- a)The term «resident of Japan» referred to in paragraph 1 means any individual who is resident in Japan for the purposes of Japanese tax and not resident in Luxembourg for the purposes of the Luxembourg tax or any corporation (including any entity treated as a corporation for the purposes of Japanese tax) which has its head or main office in Japan. (
- b)The term «resident of Luxembourg» referred to in paragraph 2 means any individual who is resident in Luxembourg for the purposes of the Luxembourg tax and not resident in Japan for the purposes of Japanese tax or any corporation constituted under the laws of Luxembourg and whose place of effective management is situated in Luxembourg. 4.This agreement shall enter into force at the date of receipt by the Government of Japan of the written notification by the Government of the Grand Duchy of Luxembourg indicating that all necessary internal procedures for the entry into force of such agreement have been completed and the exemption from taxes as provided for in paragraphs 1 and 2 shall be applied in respect of the taxable years beginning on or after the first day of January 1988. 5.This agreement shall cease to have effect if either Government terminates it by giving to the other Governement six months written notice. I should be grateful if you would confirm the foregoing agreement on behalf of the Government of Japan.» I have further the honour to confirm on behalf of the Government of Japan the agreement set forth inYour Excellency’s Note. I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellence the assurances of my highest consideration. H. E. Mr Jacques F. POOS Yoshitomo TSUNEKAWA Minister of Foreign Affairs Chargé d’Affaires a.i. of Japan of the Grand-Duchy of Luxembourg Embassy of Japan in Luxembourg Règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marquesdu 14 avril 1891, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. – Décision du 4octobre 1989 modifiant le barème des émoluments et des taxes. Lors de sa vingtième session (huitième session ordinaire) tenue à Genève du 25 septembre 1989 au 4 octobre 1989,l’assemblée de l’Union de Madrid a procédé au relèvement du montant des émoluments et taxes perçcus au titre de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le nouveau barème des émoluments et destaxes qui entrera en vigueur le 1er avril 1990 est publié ci-après. EMOLUMENTS ET TAXES APPLICABLES AU TITRE DE L’ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES EN VIGUEUR A COMPTER DU 1er AVRIL 1990 — 1) Le Bureau international perçcoit les émoluments et taxes suivants, payables d’avance, en francs suisses: Francs suisses
- a)Emoluments pour l’enregistrement international ou le renouvellement
- i)émolument de base pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
- ii)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de latroisième (articles 7.1) et 8.2)
- b)de l’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 iii) complément d’émolument pour l’extension territoriale à un pays (articles 3ter, 7.1)et 8.2)
- c)de l’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
- b)Surtaxe
- i)pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dansun graphisme spécial,excepté lorsqu’elle est publiée en couleur (règle 9.1)) . . . . 60
- ii)pour une marque publiée en couleur (règle 9.2) ii)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
- c)Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2))
- i)si les produits et les services n’ont pas été classés ou n’ont pas été groupés par classes 60 et par mot en sus du vingtième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- ii)si le classement indiqué est incorrect,par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l’objet du reclassement est égal ou inférieur à 19) 278
- d)Surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% des émoluments requis selon la lettre
- a)
- e)Taxe d’inscription d’une modification (article 9.4) de l’Arrangement et règle 20)
- i)extension territoriale demandée postérieurement à l’enregistrement international (article 3ter.2) de l’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
- ii)transmission totale de l’enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 iii) cession partielle de l’enregistrement international, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
- iv)limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l’enregistrement international, pour l’ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.
- iv). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
- v)modification du nom et de l’adresse du titulaire pour un seul enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- vi)inscription d’un mandataire, d’un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire,sauf dans les cas visés aux règles 2.1)
- f)et
- g)et 2.3)
- i)et
- ii)pour un seul enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même changement ou la même modification est demandé en même temps . . . . . . . . 10
- f)Taxe de communication d’un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter.1) de l’Arrangement)
- i)établissement d’un extrait du registre jusqu’à trois pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 pour chaque page en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- ii)autre attestation ou renseignement donné par écrit pour un seul enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 iii) autre renseignement donné verbalement,par enregistrement international . . . . . . . 25
- iv)tiré à part ou photocopie de la publication d’un enregistrement international par page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2) Le bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les opérations à, effectuer d’urgence,ainsi que pour des prestations non prévues par la présente règle. Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 1 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Les règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3692/89, 4043/89 et 4044/89 publiés au Journaux officiels nos L 362 et 388 des 12 et 30 décembre 1989, portent ouverture de contingents tarifaires ou suspension partielle des droits d’entrée, du 1er avril 1990 au 31 décembre 1990, pour certains produits de la pêche. Toute information à ce sujet peut être obtenue à la Direction des Douanes à Luxembourg B.P. 26 L-2010 Luxembourg. (Moniteur belge no 73 du 13.4.1990 page 7081). Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes,faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983. — Approbation par la France. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er février 1990 la France a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1990. La France a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères de la France en date du 24 janvier 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 1er février 1990 : Pour l’application de l’article 3, le Gouvernement de la République françcaise déclare : – en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes, qu’ils sont assimilés aux ressortissants françcais; – en ce qui concerne les ressortissants des Etats non membres des Communautés Européennes, qu’ils sont considérés comme résidant en permanence en France, aux termes du paragraphe b, lorsqu’ils sont titulaires d’une carte de résident. Conformément à l’article 12,le Gouvernement de la République françcaise désigne le bureau de la protection des victimes et de la prévention du Ministère de la Justice, 13, place Vendôme, 75042 Paris CEDEX 01, en tant qu’autorité centrale chargée de recevoir et de traiter les demandes d’assistance. 279 Les demandes d’indemnité présentées en application de la présente Convention seront examinées par la Commission prévue à l’article 706-4 du code françcais de procédure pénale, conformément aux dispositions des articles 706-3 et 706-12 dudit code. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes,faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983. — Ratification du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 février 1990 le Royaume-Uni a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1990. Le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni en date du 7 février 1990,remise au Secrétaire Général adjoint lors du dépôt de l’instrument de ratification le 7 février 1990: L’autorité centrale désignée (mentionnée à l’article 12) pour l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles est: The Criminal Injuries Compensation Board Whittington House, 19 Alfred Place GB-London WC1E 7LG No Téléphone: 01 636 9501 No Téléfax: 01 436 0804 L’autorité centrale désignée pour l’Irlande du Nord est: Northern Ireland Office Criminal Compensation Division Royston House, 34 Upper Queen Street Belfast BT1 6HV Northern Ireland No Téléphone: 0232 249944 No Téléfax: 0232 246956 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. – Déclaration du Canada. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 13 novembre 1989 le Secrétaire Général a reçcu du Gouvernement canadien une déclaration par laquelle il reconnaît la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention désignée ci-dessus. La déclaration est libellée comme suit : «Le Gouvernement du Canada déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture,en vertu de l’article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Gouvernement du Canada déclare également qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l’article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.» Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada et son Protocole,signés à Ottawa,le 22 mai 1986. Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada, fait à Ottawa, le 22 mai 1986. — Entrée en vigueur. — La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 mai 1989 (Mémorial 1989,A, pp. 692 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 30 janvier 1990. Conformément à l’article XXIII, paragraphe 1, de la Convention, cet Acte et son Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er avril 1990. L’Arrangement administratif désigné ci-dessus a pris effet au jour de l’entrée en vigueur de la Convention, soit le 1er avril 1990, conformément à son article 8. 280 – Entente en matière de sécurité sociale entre le Luxembourg et le Québec, signée à Québec, le 22 septembre 1987 – Arrangementadministratifsurl’EntenteenmatièredesécuritésocialeentreleLuxembourgetleQuébec, signé à Québec, le 22 septembre 1987. – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 24 mai 1989 (Mémorial 1989,A, pp. 692 et ss.) ayant été remplies, l’Entente est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er avril 1990, conformément à son article 40, paragraphe 2. L’Arrangement administratif désigné ci-dessus a pris effet à la même date que l’Entente, soit le 1er avril 1990, conformément à son article 15. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la République arabe syrienne et de Sri Lanka. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 12 et 15 décembre 1989 la République arabe syrienne et Sri Lanka ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour la République arabe syrienne le 12 mars 1990 et pour Sri Lanka le 15 mars 1990. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987. Adhésion des Emirats Arabes Unis. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre 1989 les Emirats Arabes Unis ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour les Emirats Arabes Unis le 22 mars 1990. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,signée à Strasbourg,le 26 novembre 1987.– Ratification par la République Fédérale d’Allemagne;Désignation des Autorités compétentes et des Agents de Liaison par le Luxembourg et la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 1990 la République Fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1990. La République Fédérale d’Allemagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 21 février 1990 : «En connexion avec le dépôt, effectué ce jour, de l’instrument de ratification de la Convention pour la préventon de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, j’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, de déclarer que la Convention s’appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d’Allemagne.» Il résulte de deux autres notifications du Secrétaire Général que le Luxembourg et la Turquie ont désigné les Autorités compétentes et les Agents de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Luxembourg Autorité compétente : Ministère des Affaires Etrangères 5, rue Notre-Dame L-2911 LUXEMBOURG Agent de Liaison : M. Pierre Schmit Délégué aux établissements pénitentiaires et maisons d’éducation Turquie Autorité compétente : Le Directeur du Département des Droits de l’Homme Ministère des Affaires Etrangères (T.C. Disisleri Bakanligi Insan Haklari Dairesi Baskani) ANKARA Turquie Agent de Liaison : Mme Hükta TUNCEL Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg