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Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 concernant l’importation de peaux de certains bébés phoques et de produits dérivés . . . . . . . . . . . . . . .

281 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 21 7 mai 1990 Sommaire ENVIRONNEMENT Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 282 Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 concernant l’importation de peaux de certains bébés phoques et de produits dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant et complétant le règlement grandducal du 1er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement à construire un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entrepôt de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration . . . . . . . . . . . . . . . 287 282 Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Le Conseil de Gouvernement, Considérant la volonté du Gouvernement d’assurer la protection des eaux contre la pollution par les nitrates; Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990; Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets; Après délibération; Arrête : Art. 1er. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une subvention aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Art. 2. La subvention est allouée – aux exploitants agricoles qui procèdent à un agrandissement de la capacité de stockage individuelle existante couvrant une période minimale de 5 mois consécutifs, à condition que cet agrandissement soit réalisé indépendamment de toute modernisation ou nouvelle construction de bâtiments servant à la production animale; – aux associations d’exploitants agricoles qui procèdent à la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle d’un volume tel que la capacité réunie des fosses individuelles et de la nouvelle fosse à construire corresponde à une période minimale de 5 mois consécutifs. Art. 3. Les subventions prévues par le présent règlement ne préjudicient pas aux aides qui sont accordées par l’Etat au titre de la législation en vigueur et en particulier de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Art. 4. 1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites au cours de l’année 1990. 2. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 1990. 3. Les demandes sont à adresser à l’Administration de l’Environnement au moyen du formulaire mis à la disposition des intéressés par celle-ci. 4. L’Administration de l’Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande, après avoir pris au préalable l’avis de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 5. Le montant de la subvention est fixé comme suit : – 15 % du coût d’investissement avec un maximum de 100.000.- francs pour les agrandissements des capacités de stockage individuelles existantes; – 30 % du coût d’investissement avec un maximum de 1.000.000.- francs pour la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle. Au sens du présent règlement, le coût de l’investissement éligible à la subvention est établi selon les mêmes critères que dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’Agriculture. Art. 6. La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou d’une erreur de l’Administration. Art. 7. Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 février 1990. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres 283 Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 concernant l’importation de peaux de certains bébés phoques et de produits dérivés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979; Vu la directive 83/129 CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les Etats membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés; Vu les directives CEE 85/444 du 27 septembre 1985 et 89/370 du 8 juin 1889 modifiant la directive précitée; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’importation sur le territoire luxembourgeois des produits énumérés en annexe est interdite. Art.2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux produits ne provenant pas de la chasse traditionnelle pratiquée par les populations inuites. Art.3. En dehors des personnes énumérées à l’article 42 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions, sont spécialement chargés de surveiller l’application des dispositions du présent règlement. Art. 4. Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des bébés-phoques est abrogé. Art. 6. Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 5 mars 1990. Jean ANNEXE Numéro Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises 1 ex 43.01 ex 43.02 A Pelleteries brutes et pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires: — de bébés phoques harpés («à manteau blanc»), — de bébés phoques à capuchon («à dos bleu») 2 ex 43.03 Objets réalisés à partir des fourrures visées sous 1 Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 1er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 88/180/CEE du Conseil du 22 mars 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique des tondeuses à gazon; 284 Vu la directive 88/181/CEE du Conseil du 22 mars 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er Le règlement grand-ducal du 1er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon, est modifié et complété comme suit: «

  1. a)A l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement a pour objet de limiter le niveau de puissance acoustique admissible du bruit aérien émis dans l’environnement par les tondeuses à gazon et le niveau de pression acoustique admissible du bruit aérien émis au poste de conduite par les tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres par la fixation des valeurs limites et des méthodes de mesure de ces niveaux.»
  2. b)A l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement s’applique aux tondeuses à gazon visées au paragraphe 2, à l’exclusion: - du matériel agricole et forestier, - des appareils non autonomes (par exemple,cylindres tractés) dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur intégré, - des appareils combinés dont l’élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW».
  3. c)A l’article 3, le paragraphe 1 premier tiret est rédigé comme suit: «- leur niveau de puissance acoustique ou leur niveau de pression acoustique n’excèdent pas les valeurs limites admissibles dont question à l’article 5 ».
  4. d)Il est inséré une annexe I bis, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement. A l’article 4 est donc insérée la mention suivante: «Annexe I bis: Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon au poste de conduite».
  5. e)L’annexe III est complétée par la marque d’identification figurant à l’annexe II du présent règlement. A l’article 4, la référence à l’annexe III est donc complétée comme suit: ”et modèle de la mention indiquant le niveau de pression acoustique au poste de conduite.”
  6. f)L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Les tondeuses à gazons, visées à l’article 1er, ne peuvent être mises sur le marché que: - si leur niveau de puissance acoustique, mesuré dans les conditions prévues à l’annexe I, n’exèdent pas le niveau admissible pour leur largeur de coupe conformément aux indications du tableau suivant: Largeur de la coupe de la tondeuse gazon (L) - Niveau de puissance acoustique admissible dB (A) / 1 pW L q 50 cm 96 50 cm ‹ L q 120 cm 100 L › 120 cm 105 dans le cas des tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres si le niveau de pression acoustique du bruit aérien exprimé en dB(A) et mesuré au poste de conduite dans les conditions indiquées à l’annexe I bis n’exède pas 90 dB(A)».
  7. g)L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: «Préalablement à leur mise sur le marché, les tondeuses à gazon doivent porter, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure (telle qu’une plaque rivée ou autocollante), les marques d’identification du constructeur, la désignation du type et l’indication du niveau de puissance acoustique maximal, exprimé en dB(A) / 1 pW, et dans le cas des tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, l’indication du niveau de pression acoustique, exprimé en dB(A) / 20 u/P, au poste de conduite, garantis par le fabriquant. La première mention n’est pas exigée pour les tondeuses équipées d’un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieure à 30 centimètres et qui sont peu bruyantes de par leur mode de construction. Les modèles de telles mentions figurent à l’annexe III».
  8. h)A l’annexe I, le point suivant est inséré: «6.1.3. Le dispositif de coupe des tondeuses à cylindre est réglé avec un écart cylindrique/lame fixe indiqué par le fabriquant de façon que: 285 - une feuille de papier normalisée pesant 80 g/m2 (papier Kraft ISO/R4046) soit coupée sur au moins 50 % de la largeur de coupe ou - l’espace entre les lames du cylindre et la lame fixe ne soit pas supérieur à 0,15 mm sur la largeur totale de coupe ou - le mécanisme de coupe soit réglé jusqu’à ce que les lames soient en contact entre elles, puis desserré jusqu’à ce que le contact cesse juste au moment où le cylindre tourne à la vitesse maximale. L’emploi de la méthode d’essai définie au troisième tiret n’est possible que pour les tondeuses à cylindre équipées d’un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieure à 50 cm. Avant et durant les mesures, les lames rotatives doivent être lubrifiées avec une huile SAE 20/50».
  9. i)«Pour les tondeuses à gazon qui requièrent une mesure du niveau de pression acoustique, l’annexe II est complétée, après la rubrique «Niveau de puissance acoustique garanti: .... dB(A)», par le texte suivant: «Niveau de pression acoustique garanti: ... dB(A)».
  10. j)L’article 8 est complété comme suit: «Sans préjudice des alinéas 1 et 2 du présent article et en dehors des personnes visées à l’article 3,de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, les agents de la douane, officiers de police judiciaire, en exercice de leurs fonctions, sont spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement». Art. 2. Le présent règlement s’applique: - à compter du 1er mars 1991 à la fabrication pour le marché intérieur et pour tout pays de la communauté européenne et à l’importation pour la mise à la consommation; - à compter du 1er juillet 1991 pour la mise en vente, la vente, la mise en location et la location. Art. 3. Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 5 mars 1990. Jean Doc. parl. 3347; sess. ord. 1989-1990. ANNEXE I «Annexe Ibis Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon au poste de conduite La présente méthode de mesure est applicable aux tondeuses ayant une largeur de coupe inférieure à 120 centimètres et un siège relié d’une manière appropriée à un élément de leur structure. Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données à l’annexe II de la directive 79/113/CEE, modifiée par la directive 81/1051/CEE (JO no L 376 du 30.12.1981, p. 49) et les dispositions de cette annexe s’appliquent aux tondeuses à gazon sous réserve des modifications et adjonctions suivantes: 6. 6.2.1. 7.1. 9.1. 9.2. 10.2.2. OPERATEUR Un opérateur doit être au poste de conduite. Opérateur en position debout Ce point n’est pas pris en considération. Généralités La position du microphone est celle spécifiée au point 7.3. Généralités Les conditions d’installation et de fonctionnement de la tondeuse à gazon sont énoncées au point 6.2 de l’annexe I. Fonctionnement d’une tondeuse à gazon munie de dispositifs réglables. Ce point n’est pas pris en considération. En cas d’utilisation des niveaux de pression acoustique pondérés A, L. Si la mesure est faite à l’aide d’un sonomètre,T est égal à 5 secondes. Le nombre de mesures est de 5.» 286 ANNEXE II Modèle de la mention indiquant le niveau de pression acoustique au poste de conduite Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, I’emballage et l‘étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 88/490 CEE du 22 juillet 1988 portant dixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite; Vu l’avis du Comité interministériel pour l’examen des dossiers de notification; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 2 de I’article 1er du règlement grand - ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et I’étiquetage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite est complété comme suit: Directive 88/490 CEE du 22 juillet 1988 portant dixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L259 du 19 septembre 1988. Art. 2. Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 mars 1990. Le Ministre de I’Aménagement du Territoire, Jean et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker le Ministre de la Santé, Johny Lahure 287 Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 février 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 230.000.000,— francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux. Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à confier l’exploitation de l’entrepôt à une tierce personne sur la base d’un contrat de concession. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 avril 1990. Jean Doc. parl. 3334; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990. Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration. Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets ; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; Vu la directive 86/278 CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,de Notre ministre de l’Intérieur, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1. — Dispositions générales er Art. 1 . - Objet Le but du présent règlement est de réglementer le traitement et l’élimination des boues d’épuration ainsi que leur utilisation en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et l’homme, tout en encourageant leur utilisation correcte. Art. 2. - Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par :
  11. a)boues : 1. les boues résiduaires issues de stations d’épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d’autres stations d’épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines ; 2. les boues résiduaires de fosses septiques et d’autres installations similaires pour le traitement des eaux usées ; 3. les boues résiduaires issues de stations d’épuration autres que celles visées aux points 1. et 2.
  12. b)boues traitées : les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentes-cible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation ;
  13. c)boues hygiénisées : les boues qui, au moment où le détenteur de la station d’épuration les livre, ne contiennent ni plus de 100 entériobactériacées par gramme, ni oeufs de vers susceptibles d’être contagieux ; 288
  14. d)agriculture : tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins d’élevage ;
  15. e)utilisation : l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols ;
  16. f)détenteur : la personne physique ou morale, privée ou publique, qui exploite une station d’épuration des eaux usées, une fosse septique ou autre installation similaire et dont l’activité produit des boues ;
  17. g)transporteur : la personne physique ou morale qui transporte des boues et, le cas échéant, épand des boues pour un destinataire ;
  18. h)destinataire : la personne qui reçoit ou acquiert des boues d’épuration auprès d’un détenteur ou d’un transporteur afin de les utiliser sur des terres qu’elle exploite. Art. 3. - Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes : Annexe 1 : A Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les sols B Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les boues destinées à l’utilisation en agriculture C Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols cultivés sur la base d’une moyenne de dix ans. Annexe 2 : A Analyse des boues B Analyse des sols C Méthodes d’échantillonnage et d’analyse. Art. 4. - Interdictions et restrictions 1. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues :
  19. a)lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable, exception faite du cas où elles sont injectées ou enfouies, de manière reconnue conforme par l’Administration de l’Environnement, dans les sols avant les semailles ou la plantation ;
  20. b)sur des surfaces fourragères ou des cultures maraîchères lorsque les boues ne sont pas hygiénisées ;
  21. c)lorsque les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds dans ces boues dépassent les valeurs limites fixées en application de l’annexe IB ;
  22. d)lorsque les concentrations en un ou plusieures métaux lourds dans les sols destinés à l’utilisation des boues dépassent les valeurs limites fixées en application de l’annexe I A. Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées en application de l’annexe I C. Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH est inférieur à 6, l’Administration de l’Environnement, compte tenu de l’accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées conformément à l’annexe I A. 2. En outre, il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues :
  23. a)sur des herbages ou des cultures fourragères s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois ;
  24. b)sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l’exception des cultures d’arbres fruitiers ;
  25. c)sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l’état cru, pendant une période de dix mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même ;
  26. d)dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  27. e)dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l’article 14. de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  28. f)sur les rives des cours d’eau et des plans d’eau ;
  29. g)sur les sols détrempés, recouverts de neige ou gelés. 3. Par an et par hectare de surface fertilisée, la quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes. 4. Les restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection sont applicables à l’utilisation de boues dans les périmètres de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine. Art. 5. - Autorisations Est soumise à autorisation préalable du ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement l’utilisation des boues sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières. 289 Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs Art. 6. - Bulletin de livraison des boues Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique :
  30. a)la teneur en métaux lourds conformément à l’annexe II A ;
  31. b)la teneur en matière sèche et en matières organiques ;
  32. c)la teneur totale en azote et en phosphore ;
  33. d)la quantité hygiénique ;
  34. e)le type de traitement des boues tel que défini à l’article 2 point b). Les renseignements dont question au présent article se rapportent au dernier contrôle en date tel qu’il a été effectué, selon les prescriptions de l’annexe II A, avant la livraison. Art. 7. - Registre des boues Les détenteurs tiennent un registre indiquant au moins :
  35. a)les quantités de boues produites par mois ;
  36. b)la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l’annexe II A ;
  37. c)le type de traitement effectué tel que défini à l’article 2 point
  38. b);
  39. d)les quantités de boues livrées à l’agriculture par mois ;
  40. e)les noms et adresses des destinataires des boues, la date de leur livraison et les lieux de leur utilisation avec les quantités utilisées par hectare, ainsi que le type de culture ;
  41. f)le cas échéant, les quantités, les procédés et les lieux d’élimination des boues non livrées en vue d’une utilisation. Le registre est tenu à la disposition des administrations visées à l’article 16 pendant au moins trois ans. Art. 8. - Attestation de conformité des sols Les détenteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d’utilisation que s’ils fournissent la preuve que le destinataire dispose de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement. A des fins de contrôle, des informations supplémentaires sont jointes au registre des boues visé à l’article 7. Art. 9. - Stockage et traitement des boues utilisées comme engrais Les détenteurs qui livrent des boues en vue de leur utilisation doivent disposer eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité d’équipements servant au stockage et au traitement des boues. Les boues doivent pouvoir être stockées durant trois mois au moins. Art. 10. - Elimination des boues non utilisées comme engrais Les détenteurs sont tenus d’éliminer les boues qui ne sont ou ne peuvent être livrées en vue de leur utilisation, soit par dépôt dans des décharges contrôlées et aménagées à cet effet, soit par incinération ou par toute autre manière appropriée, reconnue conforme par le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. L’installation d’élimination doit être autorisée au titre de la réglementation applicable en la matière. Art.11.- Dépassement des valeurs limites des concentrations en métaux lourds et en entério-bactériacées dans les boues Lorsque les boues destinées à être utilisées contiennent à plusieurs reprises des concentrations en un ou plusieurs métaux lourds et/ou en entériobactériacées dépassant les valeurs limites prévues par le présent réglement, les autorités compétentes peuvent fixer des conditions plus sévères pour le déversement d’eaux usées dans le réseau d’assainissement de la station d’épuration et ordonner les mesures qui s’imposent. Art.12.- Obligation d’annoncer les dérangements survenant dans les stations d’épuration des eaux usées Les détenteurs sont tenus d’annoncer immédiatement à l’Administration de l’Environnement les défauts de fonctionnement qui peuvent nuire à l’utilisation ou à l’élimination des boues conformes aux prescriptions du présent réglement. Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement décide des mesures à prendre. Chapitre 3. - Devoirs des transporteurs Art. 13. - Obligations générales Les transporteurs remettent aux destinataires le bulletin de livraison dont question à l’article 6. En outre, ils communiquent au détenteur :
  42. a)le nom du destinataire
  43. b)la quantité de boues livrée
  44. c)la date de la livraison Art. 14. - Agrément L’activité de transport des boues est soumise à agrément dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets. 290 Chapitre 4. - Dispositions spéciales Art. 15. - Utilisation des boues 1. Sans préjudice de l’article 4, les destinataires doivent utiliser les boues conformément aux règles d’une fumure correcte. 2. Elles seront utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser de manière à éviter notamment qu’elles ruissellent sur le sol, s’infiltrent dans la nappe phréatique, ou pénètrent dans des drainages ou des bouches d’évacuation des eaux. 3. Le présent règlement ne préjudicie pas la conclusion, dans le respect de la réglementation en vigueur, de contrats de cession et d’acceptation de boues d’épuration entre les détenteurs et les destinataires. Art. 16. - Contrôle et surveillance 1. Les détenteurs contrôlent ou font contrôler, selon les fréquences visées à l’annexe II A et/ou fixées par le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, les boues et les sols soumis au présent règlement. Ils peuvent faire appel à cet effet soit aux administrations mentionnées au point 2 soit à des personnes physiques ou morales agréées. 2. Sans préjudice du point 1, l’Administration de l’Environnement, l’Administration des Eaux et Forêts et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargées de surveiller l’application du présent réglement, chacune en ce qui la concerne. Art. 17. - Dérogations Sont exemptées des dispositions de l’article 6 et de l’article 7 paragraphe 1 points b),
  45. c)et
  46. d)et paragraphe 2, les boues issues de stations d’épurations d’eaux usées dont la capacité de traitement est inférieure à 300 kg DB05 par jour,correspondant à 5.000 unités équivalent habitants et qui sont destinées pour l’essentiel au traitement des eaux usées d’origine domestique. Chapitre 5. - Dispositions finales Art. 18. - Sanctions pénales Les infractions aux dispositions du présent réglement sont punies des peines prévues respectivement par la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets et la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 19. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990. 2. Les boues d’épuration non hygiénisées peuvent être livrées pour être utilisées jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 20. - Exécution Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural et Notre ministre desTravaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 14 avril 1990. Jean 291 ANNEXE I A Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les sols (mg/kg de matière sèche d’un échantillon représentatif des sols dont le pH est de 6 à 7, tel que défini à l’annexe II C) Paramètres Valeurs recommandées Cadmium Cuivre

(2)Nickel
(2)Plomb Zinc
(2)Mercure limites maximales 1 50 30 50 150 1 100
(1)3 140 75 300 300 1,5 200
(1)Un dépassement des valeurs limites reprises ci-dessus peut être autorisé dans le cas de l’utilisation des boues sur des terres qui, lors de la notification de la directive 86/278, sont consacrées à l’élimination des boues mais sur lesquelles s’effectuent des cultures à but commercial destinées exclusivement à la consommation animale. Le nombre et la nature des sites concernés sont comuniqués à la Commission. Il sera veillé en outre à ce qu’il n’en résulte aucun danger pour l’homme et l’environnement.
(2)Un dépassement des valeurs limites peut être autorisé pour ces paramètres sur des sols dont le PH est constamment supérieur à
  1. En aucun cas, les concentrations maximales autorisées en ces métaux lourds ne doivent dépasser de plus de 50 % les valeurs reprises ci-dessus. Il sera veillé en outre à ce qu’il n’en résulte aucun danger pour l’homme et l’environnement et notamment pour les nappes d’eau souterraines. ANNEXE I B Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les boues destinées à l’utilisation en agriculture (mg/kg de matière sèche) Paramètres Cadmium Cuivre Nickel Plomb Zinc Mercure Valeurs limites recommandées maximales 20 40 1.000 1.750 300 400 750 1.200 2.500 4.000 16 25 1.000 1.750 ANNEXE I C Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols cultivés sur base d’une moyenne de 10 ans sous réserve des dispositions de l’article 4.
  2. (kg/ha/an) Paramètres Cadmium Cuivre Nickel Plomb Zinc Mercure Valeurs limites (*) 0,15 12 3 15 30 0,1 4,5 (*) Un dépassement des valeurs limites reprises ci-dessus peut être autorisé dans le cas de l’utilisation des boues sur des terres qui, lors de la notification de la directive 86/278, sont consacrées à l’élimination des boues mais sur lesquelles s’effectuent des cultures à but commercial destinées exclusivement à la consommation animale. Le nombre et la nature des sites concernés sont communiqués à la Commission. Il sera veillé en outre à ce qu’il n’en résulte aucun danger pour l’homme et l’environnement. 292 ANNEXE II A Analyse des boues
  3. En règle générale, les boues doivent être analysées selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous: Capacité de la station d’épuration (en hab. équ.) Nombre minimal d’analyses des boues par an ‹ 5000 › 5000 - ‹ 50000
(4)› 50000 1 2 6 En fonction des résultats des boues analysées ou lorsqu’un changement intervient dans la qualité des eaux à traiter, l’Administration de l’Environnement peut exiger, pour une station d’épuration donnée, un nombre plus élevé d’analyses.
  1. Dans le cas de boues issues des stations d’épuration visées à l’article 17, si une analyse des boues n’a pas été effectuée dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement, une analyse doit être effectuée dans un délai de douze mois suivant cette entrée en vigueur ou le cas échéant, dans un délai de six mois suivant la décision d’autoriser l’utilisation en agriculture des boues issues d’une telle station. Il est décidé de la fréquence d’analyse ultérieure en fonction des résultats de la première analyse, des changements éventuels intervenus dans la nature des eaux usées traitées et de tout autre élément y afférent.
  2. Sous réserve du paragraphe 4, les paramètres suivants doivent être analysés: — matière sèche, matière organique, — pH, — azote et phosphore, — cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.
  3. Pour le cuivre, le zinc et le chrome, lorsqu’il a été démontré que ces métaux ne sont pas présents ou ne son présents que dans une quantité négligeable dans les eaux usées traitées par la station d’épuration, il est décidé de la fréquence des analyses à effectuer. ANNEXE II B Analyse des sols
  4. Avant toute utilisation de boues autres que celles issues des stations d’épuration visées à l’article 17 il y a lieu de s’assurer que les teneurs en métaux lourds des sols n’excèdent pas les valeurs limites fixées conformément à l’annexe I A. Pour ce faire, il est décidé des analyses à effectuer en tenant compte des données scientifiques disponibles sur les caractéristiques des sols et leur homogénéité.
  5. Il est décidé de la fréquence des analyses ultérieures en tenant compte de la teneur en métaux des sols avant l’utilisation de boues, de la quantité et de la composition des boues utilisées ainsi que de tout autre élément y afférent.
  6. Les paramètres suivant doivent être analysés: — pH, — cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome. ANNEXE II C Méthodes d’échantillonnage et d’analyse
  7. Echantillonnage des sols Les échantillons représentatifs de sols soumis à l’analyse devraient normalement être constitués par le mélange de 25 carottes prélevées sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares, exploitée de façon homogène. Les prélèvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 centimètres, sauf si l’épaisseur de la couche arable est inférieure à cette valeur, mais sans que la profondeur de l’échantillonnage dans ce cas ne soit inférieure à 10 centimètres.
  8. Echantillonnage des boues Les boues font l’objet d’un échantillonnage après traitement, mais avant livraison à l’utilisateur et devraient être représentatives des boues produites.
  9. Méthode d’analyse L’analyse des métaux lourds est effectuée après une digestion à l’acide fort. La méthode de référence d’analyse est la spectrométrie d’absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne devrait pas dépasser 10% de la valeur limite appropriée. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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