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Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 prorogeant l’exploitation de la banque de données des propriétaires d’immeubles inscrits au Cadastre . . . . .

293 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 22 17 mai 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 prorogeant l’exploitation de la banque de données des propriétaires d’immeubles inscrits au Cadastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 294 Règlement grand-ducal du 30 avril 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Règlement ministériel du 30 avril 1990 portant publication par extrait de l’arrêté ministériel belge du 23 mars 1990 modifiant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Règlement ministériel du 2 mai 1990 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales,tel qu’il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de Flaxweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l’assurance pension continuée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne relatif aux transports routiers internationaux,signé à Luxembourg,le 26 avril 1989 — Entrée en vigueur . . . . . . . 300 Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 —Adhésion par leTogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à NewYork, le 31 mars 1953 — Ratification du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Protocole d’amendement — Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de la ratification —Adhésion et participation du Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961 — Désignation d’autorités par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Conventions sur la circulation et la signation routières, signées àVienne, le 8 novembre 1968 — Retrait de réserves formulées par la Hongrie lors de la ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 — Déclaration par la République arabe d’Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale,signés à Paris,le 14 décembre 1971 — Ratification de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et ses Annexes et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signés à Genève, le 8 juin 1977 — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Etat des ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 —Adhésion de l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d’amendement —Adhésion de la Côte d’Ivoire,duTogo et du Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Amendement à l’alinéa A 1 de l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, approuvée par la 28e Conférence générale de l’Agence le 27 septembre 1984 — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,en date du 10 décembre 1984 — Ratification de la Nouvelle-Zélande;Adhésion du Guatemala et de la Somalie . . . . . 308 294 Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 prorogeant l’exploitation de la banque de données des propriétaires d’immeubles inscrits au Cadastre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’Administration du Cadastre et de la Topographie; Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1 . Est autorisée la prorogation de l’exploitation de la banque de données des propriétaires d’immeubles inscrits au Cadastre pour le compte de l’Administration du Cadastre et de la Topographie autorisée par règlement grand-ducal du 21 novembre

  1. Art.
  2. La banque de données contient les données identifiant le propriétaire, le copropriétaire et l’usufruitier d’immeubles, et notamment leurs nom et prénom(s), leur date de naissance, leur profession et leur adresse exacte, de même que, le cas échéant, les nom et prénom(s) et la date de naissance du conjoint, ainsi que le régime de propriété et une indication des propriétés immobilières. Art.
  3. Les données cadastrales étant publiques, tout tiers peut prendre connaissance de données individuelles contenues dans la banque de données. Art.
  4. Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
  5. L’autorisation prévue à l’article premier expire le 31 décembre
  6. Art.
  7. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. er Château de Berg, le 14 avril
  8. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 30 avril 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales; Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçcantset industriels; la caisse de pension agricole demandée en son avis; Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit: a) L’article 1er prend la teneur suivante: «La limite prévue à l’article 247 alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à long terme est portée à 1,7 fois le montant des prestations annuelles pour l’ensemble des caisses de pension.» b) L’article 4 est libellé comme suit: «Pour l’exercice 1990, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2.600 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 43.000 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.300 millions de francs pour la caisse de pension des artisans, des commerçcantset industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.» 295 Art.
  9. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 avril
  10. Jean Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d’Etat, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 30 avril 1990 portant publication par extrait de l’arrêté ministériel belge du 23 mars 1990 modifiant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d’accise de la bière et portant publication de la loi belge du 11 mai 1967; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière; Vu l’arrêté ministériel belge du 23 mars 1990 relatif au régime d’accise de la bière; Arrête: Article unique. — L’arrêté ministériel belge du 23 mars 1990 modifiant l’arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, pour autant qu’il concerne les règles communes. Luxembourg, le 30 avril
  11. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 23 mars 1990 relatif au régime d’accise de la bière Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 mai 1967

(1)relative au régime d’accise de la bière, notamment l’article 6, 3o, modifié par la loi du 16 juin 1973
(2); Vu l’arrêté royal du 21 mars 1990
(3)modifiant le régime d’accise de la bière; Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968
(4)réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967
(1)relative au régime d’accise de la bière, notamment l’article 11, modifié par l’arrêté ministériel du 26 juin 1981
(5), l’article 32, modifié par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1973
(6), et les articles 43 et 51; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
(7), notamment l’article 3, par. 1er, modifié par les lois des 9 août 1980
(8), 16 juin 1989
(9)et 4 juillet 1989
(10); Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté modifie l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968
(4)réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967
(1)relative au régime d’accise de la bière afin de tenir compte des dispositions de l’arrêté royal du 21 mars 1990
(3)modifiant le régime d’accise de la bière qui entre en vigueur le 1er avril 1990, de sorte que le présent arrêté doit nécessairement entrer en vigueur le même jour, Arrête: Art. 1 . (sans application au Grand-Duché). Art. 2. L’article 32, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est complété comme suit: «De plus, le tuyau de décharge des vaisseaux-collecteurs doit, dans sa partie située à l’intérieur du local d’où il part, être pourvu soit d’une section amovible permettant d’établir une solution de continuité, soit d’un autre dispositif permettant de constater qu’il est vide.» Art. 3. L’article 43, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante: «Le directeur général peut, aux conditions particulières qu’il détermine, accorder des dérogations à cette règle en faveur des brasseries expérimentales et des petites brasseries dont la capacité des cuves et vaisseaux est trop faible pour permettre la confection de brassins de 100 hectolitres-degré.» er 296 Art. 4. L’article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «Art. 51. Par. 1er. Avant toute introduction de moûts dans les vaisseux-collecteurs, le brasseur est tenu d’isoler chacun de ceux-ci de manière qu’aucun liquide ne puisse s’en échapper.A cet effet, il doit: 1o fermer les robinets de décharge; 2o établir une solution de continuité sur le tuyau de décharge ou faire en sorte qu’aucun liquide ne puisse s’écouler vers d’autres cuves ou vaisseaux; o 3 apposer un cachet à la cire ou un plomb sur chacun des robinets de décharge. Par. 2. L’isolement des vaisseaux-collecteurs ne peut prendre fin qu’après l’expiration de la période de réunion des moûts.» Art. 5. (sans application au Grand-Duché). Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1990. Bruxelles, le 23 mars 1990. Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 2 mai 1990 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu l’article 308bis du code des assurances sociales; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire; Vu l’article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1 . L’annexe à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux,prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales,tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 15 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986, 22 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3 décembre 1987, 10 mai 1988, 21 juin 1988, 9 janvier 1989, 5 septembre 1989 et 15 février 1990 est modifiée en son chapitre XII — Neurologie — conformément à l’annexe ci-après. Luxembourg, le 2 mai 1990. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d’Etat, Mady Delvaux-Stehres er ANNEXE Chapitre XII - Neurologie La position N 16 du chapitre XII - Neurologie - est modifiée et aura la teneur suivante: «N 16 Potentiels évoqués: 1. Auditifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Visuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Somesthésiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location de l’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de Flaxweiler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu le règlement ministériel du 22 mars 1988 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement des terres agricoles dans la localité de FLAXWEILER; 297 Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit remembrement,en date du 19 février 1990,constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement de FLAXWEILER, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art.2. A partir de la publication du présent règlement,et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remembrement, doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille.L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’office national du remembrement.Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 9 mai 1990. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l’assurance pension continuée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 173 et 241 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 2 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et les modalités de l’assurance pension continuée est modifié comme suit: «L’assurance continuée et l’assurance complémentaire prennent effet le premier jour du mois suivant celui de la demande à présenter dans le délai de six mois prévu à l’article 173 du code des assurances sociales. Cependant, en cas d’assurance continuée,l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation.» Art. 2. L’article 3 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et les modalités de l’assurance pension continuée est modifié comme suit: «L’assurance continuée et l’assurance complémentaire doivent couvrir une période continue comptant quatre mois au moins par année civile. L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence mensuel, ni supérieure au quadruple de ce salaire. Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée et complémentaire ainsi que l’assiette de cotisation sans que cette dernière ne puisse dépasser le plafond fixé à l’article 226 du code des assurances sociales. En cas d’assurance complémentaire, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire. L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.» Art.3. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique également à partir de l’année 1990 aux assurances continuées et complémentaires en cours. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 9 mai 1990. Le Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er 298 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 5 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 19 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 22 février et 13 mars 1990 le collège échevinal de la ville de Diekirch a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — Règlement concernant les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons. En séance du 17 novembre 1989 le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 23 février 1990 le conseil communal de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 16 janvier 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 12 mars 1990 et publié en due forme. D u d e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 23 février et 5 mars 1990 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 8, 15, 16, 19, 20, 21, 23 et 28 février et 1, 5 à 9, 12 à 16 et 19 à 22 mars 1990 le college échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante dix-sept règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F e u l e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 12 février 1990 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. F l a x w e i l e r . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 20 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — Fixation des nuits blanches générales. En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les nuits blanches. Ladite délibération a été publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 7,9,12 et 20 mars 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H e i d e r s c h e i d . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 23 février 1990 le collège échevinal de la commune de Heiderscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 23 février 1990 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques pour 1990. En séance du 7 décembre 1989 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques pour 1990. Ladite délibération a été publiée en due forme. L e n n i n g e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 22 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 299 L e u d e l a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 avril 1987. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 22 février 1990 et publié en due forme. L e u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 21 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — Règlement de la circulation. En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 9 mars 1990 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 29 janvier 1990 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 21 février 1990 et publiés en due forme. M e r s c h . — Modification du règlement de circulation. En séance du 8 novembre 1989 le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 2 décembre 1986. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 22 février 1990 et publié en due forme. M e r t e r t . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 19 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o m p a c h . — Fixation des nuits blanches pour 1990. En séance du 30 décembre 1989 le conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les nuits blanches pour 1990. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 8 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 20 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e m i c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 19 mars 1990 le collège échevinal de laVille de Remich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 23 octobre 1989 le conseil communal de Roeser a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 28 août et 25 septembre 1989. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 9 janvier 1990 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 7 mars 1990 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le college échevinal en date du 30 janvier 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 7 mars 1990 et publié en due forme. S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 22 février 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 23, 26 et 28 février 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 300 S c h u t t r a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 20 janvier et 27 février 1990 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 20 et 25 février 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne relatif aux transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 26 avril 1989. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 1990 (Mémorial 1990,A, pp. 18 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 janvier 1990, l’Accord est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 30 janvier 1990, conformément à son article 16, paragraphe 1. Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion par le Togo. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 12 février 1990 le Togo a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article XVIII (
  1. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard du Togo le 12 février 1990. Convention sur les droits politiques de la femme,ouverte à la signature à NewYork,le 31 mars 1953.— Ratification du Paraguay. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 1990 le Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour le Paraguay le 23 mai 1990. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 1961. – Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de la ratification Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion du Cuba Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. – Participation du Cuba. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement hongrois a notifié le retrait de la réserve relative au paragraphe 2 de l’article 48,formulée lors de la ratification,et libellée comme suit: 1) Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie accepte les dispositions du paragraphe 2 de l’article 48 sous réserve que,pour qu’un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice,il faudra obtenir dans chaque cas l’accord de toutes les parties au différend. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 décembre 1989 Cuba a adhéré au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 1990. Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: En ce qui concerne les dispositions figurant au sous-alinéa
  2. ii)de l’alinéa
  3. b)du paragraphe 2 de l’article 14, le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à son régime juridique, et à sa législation et à sa politique nationales, l’extradition est subordonnée uniquement à l’existence de traités bilatéraux. En date du 13 janvier 1990 Cuba est devenue également partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,en date à New York du 8 août 1975. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961. — Désignation d’autorités par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait savoir qu’à partir du 1er mars 1990 l’autorité désignée pour le Jersey n’est plus «Her Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs» mais «His Excellency the Lieutenant Governor of the Bailiwick of Jersey». 301 Convention sur la circulation routière Convention sur la signalisation routière signées àVienne,le 8 novembre 1968.– Retrait de réserves formulées par la Hongrie lors de la ratification. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par communication reçcue le 8 décembre 1989 le Gouvernement hongrois a notifié le retrait de réserves formulées lors de la ratification à l’égard de l’article 52 de la Convention sur la circulation routière et de l’article 44 de la Convention sur la signalisation routière, lesquelles réserves étaient libellées comme suit: Convention sur la circulation routière Le Gouvernement hongrois ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 52 de la Convention, en application de son article 54, paragraphe 1. Convention sur la signalisation routière Le Gouvernement hongrois ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 44 de la Convention, en application de son article 46, paragraphe 1. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971. – Déclaration par la République arabe d’Egypte. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la République arabe d’Egypte a déclaré le 12 mars 1990 qu’elle invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de la Convention désignée ci-dessus telle que révisée. Conformément à l’article I.2)
  4. b)de ladite Annexe, la déclaration de la République arabe d’Egypte reste valable jusqu’à l’expiration d’une période de dix ans, à compter du 10 octobre 1984, c’est-à-dire jusqu’au 10 octobre 1994. Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. – Ratification de l’Italie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 janvier 1990 l’Italie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 1990. Amendements annexés à une lettre du Représentant Permanent de l’Italie, en date du 11 janvier 1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 11 janvier 1990. Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire Modifications devant être apportées aux Annexes ANNEXES A LA CONVENTION ANNEXE III – Insérer: Autriche - Italie Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981 (en remplacement de la Convention relative aux assurances sociales du 30 décembre 1950) Italie - Liechtenstein Convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976 Italie - Norvège Convention de sécurité sociale du 12 juin 1959 Italie - Espagne Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979 Italie - Suède Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979 Italie - Suisse –Accord sur la rétrocession financière en matière d’assurance-chômage des travailleurs frontaliers du 12 décembre 1978; – Deuxième Accord additionnel du 2 avril 1980 à la Convention complémentaire du 14 décembre 1962. A la suite de ces modifications, les variations suivantes doivent être apportées au texte de cette Annexe : Liechtenstein - Italie Voir Italie - Liechtenstein 302 Norvège - Italie Voir Italie - Norvège Espagne - Italie Voir Italie - Espagne Suède - Italie Voir Italie - Suède ANNEXE V, Ière Partie - Insérer : Autriche - Italie Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981 Italie - Espagne Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979 Italie - Suède Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979 ANNEXE VI - Insérer : Italie art. 11, par. 3, alinéa (
  5. a)– pension pour invalides civils et pour aveugles et sourd-muets art. 11, par. 3, alinéa (
  6. b)– pension sociale ANNEXES A L’ACCORD COMPLEMENTAIRE ANNEXE 2 — Institutions compétentes Le texte suivant doit se substituer à celui figurant à la rubrique Italie : 1. Maladie - maternité - tuberculose - accidents de travail et maladies professionnelles A. Prestations en nature 1. a. pour maladie b. maternité c. en cas de tuberculose d. pour accidents de travail et maladies professionnelles e. prothèses et grands appareils en général 2. prothèses et grands appareils octroyés à l’occasion d’accidents de travail B. Prestations en espèces a. pour maladie, tuberculose, maternité b. rentes à la suite d’accidents de travail et de maladies professionnelles 2. Invalidité, vieillesse, décès A. Pour les travailleurs salariés a. en général (y compris quelques catégories de travailleurs autonomes) b. pour les travailleurs du spectacle c. pour les cadres des entreprises industrielles d. pour les journalistes B. Pour les travailleurs autonomes ] L’unité sanitaire locale à laquelle la personne concernée est inscrite. Institut National pour l’Assurance contre les accidents de travail (INAIL) : Offices provinciaux Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS) : Offices périphériques Institut National pour l’Assurance contre les accidents de travail (INAIL) : Offices provinciaux Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS) : Offices périphériques Institution Nationale de Prévoyance et d’Assistance pour les travailleurs du spectacle (ENPALS) - Rome Institut National de Prévoyance pour les cadres d’entreprises industrielles (INPDAI) - Rome Institut National de Prévoyance pour les journalistes italiens «G.Amendola» - Rome Les organismes respectifs d’assurance 3. Allocation de décès – Institution Nationale de Prévoyance Sociale (INPS) :Agences périphériques – Institution Nationale pour l’assurance contre les accidents de travail (INAIL) : Offices provinciaux 4. Chômage a. en général b. pour les journalistes Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS) : Offices périphériques Institut National de Prévoyance pour les journalistes italiens «G.Amendola» - Rome 303 5. Prestations familiales a. comme au point pécédent 4) b. ] ANNEXE 3 Italie Le texte suivant doit se substituer à celui figurant à la rubrique Italie 1. Maladie - maternité - tuberculose A. Prestations en nature a.. Les Unités Sanitaires Locales compétentes par territoire; b.. Accidents de travail et maladies professionnelles : agences périphériques de l’INAIL pour les proth•ses et les grands appareils. B. Prestations en espèces a.. L’Institut national pour la Prévoyance Sociale - Agences périphériques : pour maladie, maternitŽ et tuberculose; b.. L’Institut National pour accidents de travail - Agences provinciales : pour les rentes ou pensions ˆ la suite d'accicents de travail et de maladies professionnelles. 2. Invalidité, vieillesse, décès Reprendre le point 2 de l’annexe 2 3. Allocation de décès Reprendre le point 3 de l’annexe 2 4. Chômage Reprendre le point 4 de l’annexe 2 5. Prestations familiales Reprendre le point 5 de l’annexe 2 ANNEXE 4 1. Le point 1 est remplacé par : 1 - maladie, tuberculose, maternité, accidents de travail : A. prestation en nature B. prestations en espèces a. pour maladie, maternité, tuberculose b. prothèses et grands appareils et prestations en espèces pour accidents de travail et maladies professionnelles 2. Les points 2 et 3 demeurent inchangés Ministère de la Santé - Rome Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS) Direction Générale - Rome Institut National pour l’assurance contre les accidents de travail (INAIL) Direction Générale - Rome ANNEXE 5 Autriche - Italie - insérer : Accord administratif du 21 janvier 1981 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981 Italie - Suisse Supprimer les crochets aux derniers deux accords cités et remplacer la formulation du deuxième Accord cité par la suivante «Arrangement administratif complémentaire du 25 février 1974 pour l’application de l’Avenant du 4 juillet 1969». Ajouter : Italie - Liechtenstein Accord administratif du 11 janvier 1980 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976. Italie - Espagne Accord administratif du 30 octobre 1979 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 30 octobre 1979. Italie - Suède Accord administratif du 25 octobre 1982 pour l’application de la Convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979. A la suite de ces modifications, les variations suivantes doivent être apportées : Liechtenstein - Italie Voir Liechtenstein - Italie Espagne - Italie Voir Italie - Espagne 304 Suède - Italie Voir Italie - Suède ANNEXE 6 Ajouter : Italie : Banca Nazionale del Lavoro - Rome ANNEXE 7 Les textes suivants doivent se substituer à ceux figurant aux paragraphes 2, 4 et 7 à la rubrique Italie 2. pour l’application des articles 12, paragraphe 1, 14, paragraphes 2 et 3, 22, paragraphe 1 et 34, paragaphe 1 de l’Accord, les unités sanitaires locales compétentes par territoire. 4. pour l’application de l’article 63, paragraphe 1 de l’Accord, les unités sanitaires locales compétentes par territoire. 7. pour l’application de l’article 87, paragraphe 2 de l’Accord – maladie, maternité, tuberculose – accidents de travail et maladies professionnelles — — Ministère de la Santé - Rome Institut National pour l’Assurance contre les accidents de travail (INAIL) - Rome Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et ses Annexes Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) signés à Genève, le 8 juin 1977. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Etat des ratifications et adhésions. — Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 avril 1989 (Mémorial 1989,A, pp. 550 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 août 1989 auprès du Conseil fédéral suisse. Les deux Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard du Luxembourg le 28 février 1990. LISTE DES ETATS LIES Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Angola 1) (Protocole I) Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite 1) (Protocole I) Argentine 1) Autriche 1) Algérie 1) 20.09.1984 A 06.10.1986 A 21.08.1987 A 26.11.1986 A 13.08.1982 16.08.1989 A 20.03.1985 06.04.1987 21.02.1988 26.05.1987 13.02.1983 16.02.1990 Bahamas Bahreïn Bangladesh Belgique 1) Bélize Bénin Bolivie Botswana Bulgarie Burkina Faso 10.04.1980 A 30.10.1986 A 08.09.1980 A 20.05.1986 29.06.1984 A 28.05.1986 A 08.12.1983 A 23.05.1979 A 26.09.1989 20.10.1987 10.10.1980 30.04.1987 08.03.1981 20.11.1986 29.12.1984 28.11.1986 08.06.1984 23.11.1979 26.03.1990 20.04.1988 Cameroun République centrafricaine Chine 1) Chypre (Protocole I) Comores Congo Corée, République de 1) Corée, République Populaire Démocratique (Protocole I) Costa Rica 16.03.1984 A 17.07.1984 A 14.09.1983 A 01.06.1979 21.11.1985 A 10.11.1983 A 15.01.1982 16.09.1984 17.01.1985 14.03.1984 01.12.1979 21.05.1986 10.05.1984 15.07.1982 09.03.1988 A 15.12.1983 A 09.09.1988 15.06.1984 305 Côte d’Ivoire Cuba (Protocole I) 20.09.1989 25.11.1982 A 20.03.1990 25.05.1983 Danemark 1) 17.06.1982 17.12.1982 El Salvador Emirats arabes unis 1) Equateur Espagne 1) 23.11.1978 09.03.1983 A 10.04.1979 21.04.1989 23.05.1979 09.09.1983 10.10.1979 21.10.1989 Finlande 1) France (Protocole II) 07.08.1980 24.02.1984 A 07.02.1981 24.08.1984 Gabon Gambie Ghana Grèce (Protocole I) Guatémala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana 08.04.1980 A 12.01.1989 A 28.02.1978 31.03.1989 19.10.1987 11.07.1984 A 21.10.1986 A 24.07.1986 A 18.01.1988 A 08.10.1980 12.07.1989 07.12.1978 30.09.1989 19.04.1988 11.01.1985 21.04.1987 24.01.1987 18.07.1988 Hongrie 12.04.1989 12.10.1989 1 Islande ) Italie 1) 10.04.1987 27.02.1986 10.10.1987 27.08.1986 Jamaïque Jordanie 29.07.1986 A 01.05.1979 29.01.1987 01.11.1979 Koweit 17.01.1985 A 17.07.1985 Laos Libéria Libye Liechtenstein 1) Luxembourg 18.11.1980 30.06.1988 A 07.06.1978 A 10.08.1989 29.08.1989 18.05.1981 30.12.1988 07.12.1978 10.02.1990 28.02.1990 Mali Malte 1) Mauritanie Maurice Mexique (Protocole I) Mozambique (Protocole I) 08.02.1989 A 17.04.1989 A 14.03.1980 A 22.03.1982 A 10.03.1983 A 14.03.1983 A 08.08.1989 17.10.1989 14.09.1980 22.09.1982 10.09.1983 14.09.1983 Niger Nigéria Norvège 1) Nouvelle-Zélande 1) 08.06.1979 10.10.1988 A 14.12.1981 08.02.1988 08.12.1979 10.04.1989 14.06.1982 08.08.1988 Oman 1) 29.03.1984 A 29.09.1984 Pays-Bas ) Philippines (Protocole II) Pérou 26.06.1987 11.12.1986 A 14.07.1989 26.12.1987 11.06.1987 14.01.1990 Qatar 1) (Protocole I) 05.04.1988 A 05.10.1988 République Socialiste Soviétique de Biélorussie Rwanda 23.10.1989 19.11.1984 A 23.04.1990 19.05.1985 Saint-Christophe-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Siège 1) Saint-Vincent-et-Grenadines Salomon Iles Samoa Sénégal Seychelles 14.02.1986 A 07.10.1982 A 21.11.1985 08.04.1983 A 19.09.1988 A 23.08.1984 A 07.05.1985 08.11.1984 A 14.08.1986 07.04.1983 21.05.1986 08.10.1983 19.03.1989 23.02.1985 07.11.1985 08.05.1985 1 306 Sierra Leone Suède 1) Suisse 1) Suriname Syrie 1) (Protocole I) 21.10.1986 A 31.08.1979 17.02.1982 16.12.1985 A 14.11.1983 A 21.04.1987 29.02.1980 17.08.1982 16.06.1986 14.05.1984 Tanzanie Togo Tunisie 15.02.1983 A 21.06.1984 09.08.1979 15.08.1983 21.12.1984 09.02.1980 Union des Républiques Socialistes Soviétiques Uruguay 29.09.1989 13.12.1985 A 29.03.1990 13.06.1986 Vanuatu Vietnam (Protocole I) 28.02.1985 A 19.10.1981 28.08.1985 19.04.1982 Yougoslavie 1) 11.06.1979 11.12.1979 Zaïre (Protocole I) 03.06.1982 A 03.12.1982 Namibie (Conseil des Nations Unies pour
  7. la)18.10.1983 A 18.04.1984 1) Réserves et déclarations (textes disponibles au Ministère des Affaires Etrangères — Service des Traités). Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Uruguay. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 1er février 1990 l’Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1990. ConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,faiteà Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocoled’amendementàlaConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986 – Adhésion de la Côte d’Ivoire, du Togo et du Niger. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 25 janvier, 12 février et 16 mars 1990, la Cõte d’Ivoire, le Togo et le Niger ont adhéré à la Convention susvisée amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986. La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur pour la Côte d’Ivoire le 1er janvier 1991 et prendra effet pour leTogo et le Niger le 1er janvier 1992. Amendement à l’alinéa A 1 de l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, approuvée par la 28e Conférence générale de l’Agence le 27 septembre 1984. — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés. — L’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 novembre 1989 (Mémorial 1989,A, p. 1352 et 1353) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique le 11 janvier 1990. L’Amendement, qui est entré en vigueur pour le Luxembourg le 11 janvier 1990, lie actuellement les Etats suivants: Etats Algérie Allemagne (République fédérale d’) Aruba Argentine Australie 1 Application au Land de Berlin Date du dépôt de l’instrument d’acceptation 13.07.1987 29.04.19871 01.01.1986 22.04.1988 14.08.1985 307 Autriche Bangladesh Belgique Brésil Bulgarie Birmanie Canada Chili Chine Chypre Colombie Côte d’Ivoire Cuba Danemark Egypte Equateur Etats-Unis d’Amérique Ethiopie Finlande France Ghana Grèce Hongrie Inde Iran Iraq Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Liechtenstein Luxembourg Libye Madagascar Malaisie Ile Maurice Mexique Mongolie Nigéria Nouvelle-Zélande Norvège Ouganda Pakistan Pays-Bas Philippines Pologne Portugal Qatar République arabe syrienne République démocratique allemande République démocratique populaire de Corée République de Corée République socialiste soviétique de Biélorussie République socialiste soviétique d’Ukraine Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Saint-Siège Sénégal Sierra Leone Sri Lanka Suède 2 Acceptation pour «Cook Islands and Nieue» 02.05.1986 29.06.1989 13.02.1986 19.02.1985 20.11.1986 05.12.1988 15.07.1985 24.05.1985 04.02.1985 18.04.1988 08.04.1986 27.10.1989 31.07.1987 06.05.1985 17.12.1987 28.12.1988 16.09.1988 01.12.1986 10.06.1985 12.02.1985 12.04.1989 16.10.1986 08.07.1985 17.05.1985 30.09.1988 04.06.1985 04.10.1985 15.04.1987 14.08.1985 27.03.1989 28.12.1989 11.06.1985 27.11.1985 11.01.1990 13.04.1989 09.10.1986 01.04.1988 29.08.1988 31.07.1985 07.12.1988 16.07.1987 31.08.19882 11.04.1985 06.06.1989 29.03.1985 11.07.1985 22.12.1986 16.04.1986 13.10.1987 08.02.1985 27.04.1988 19.04.1985 17.09.1986 03.09.1987 15.03.1985 13.03.1985 15.08.1985 10.12.1984 08.03.1985 10.06.1988 20.07.1988 19.06.1986 27.08.1985 308 Suisse Tchécoslovaquie Thaïlande Tunisie Turquie Union des Républiques socialistes soviétiques Vénézuela Yougoslavie Zambie Zimbabwe 10.07.1986 02.03.1987 05.08.1985 13.04.1989 26.05.1987 13.03.1985 26.09.1986 13.08.1985 11.08.1988 28.01.1988 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,en date du 10 décembre 1984.— Ratification de la Nouvelle-Zélande;Adhésion du Guatemala et de la Somalie. — — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 1989 la Nouvelle-Zélande a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L’instrument de ratification contient la déclaration suivante par laquelle le Gouvernement néo-zélandais reconnaît la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention. DECLARATION . . . en ce qui concerne la compétence du Comité contre la torture, le Gouvernement néo-zélandais DECLARE: Article 21 1. Qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention,il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et Article 22 2. Qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention,il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. L’instrument de ratification contient également la réserve suivante: RESERVE Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d’accorder à la victime d’un acte de torture l’indemnisation visée à l’article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l’Attorney-General de la Nouvelle-Zélande. Conformément au paragraphe 2 de l’article 27,la Convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 9 janvier 1990. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que les 5 et 24 janvier 1990 respectivement, le Guatemala et la Somalie ont adhéré à cette Convention. L’instrument d’adhésion du Guatemala comporte des réserves en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 et du paragraphe 2 de l’article 30. Conformément au paragraphe 2 de l’article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Guatemala le 4 février 1990 et pour la Somalie le 23 février 1990. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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