Règlement ministériel du 9 mars 1990 complétant le règlement ministériel du 20 novembre 1985 portant fixation de la nomenclature générale des actes de biologie médicale . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. L’annexe au règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels des 12 mai 1971, 10 décembre 1975, 24 novembre 1980, 6 août 1984 et 2 décembre 1985, est modifiée conformément à l’annexe ci-après. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d’Etat, Mady Delvaux-Stehres 367 ANNEXE La nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques est complétée par le point A.C. Hospitalisation à l’Hôpital Neuro-psychiatrique de l’Etat ayant la teneur suivante: «A.C. Hospitalisation à l’Hôpital Neuropsychiatrique de l’Etat»
- Prix de journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Hôpital de jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Hôpital de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Règlementgrand-ducaldu9mai1990portantorganisationduConseilsupérieurdel’éducationphysiqueetdes sports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport; Vu l’avis de l’organisme central du sport; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Section
- — Disposition générale
Art. 1
. Le Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports, institué par l’article 5 de la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport, est un organe consultatif qui est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent. Section 2. — Mission Art. 2. Le Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports a pour mission
- a)de faire des études et de donner des avis sur toutes les questions relatives à l’éducation physique et au sport qui lui sont soumises par le ministre compétent;
- b)de présenter, de sa propre initiative, au ministre compétent, toutes propositions, suggestions et informations sur les questions relatives à l’éducation physique et au sport;
- c)de donner son avis sur les propositions budgétaires du ministère de l’éducation physique et des sports;
- d)de soumettre au ministre compétent des propositions concernant la répartition des fonds de l’Etat pour les activités des groupements sportifs et de s’assurer que les fonds alloués soient employés par ces groupements conformément aux prescriptions en vigueur. Section 3. — Composition Art.3. Le Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports est composé de vingt-quatre membres nommés par le ministre compétent pour un terme renouvelable de quatre ans. Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci. Art. 4. Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire général constituent le bureau du Conseil et sont nommés directement par le ministre compétent. Art. 5. Les autres membres du Conseil sont nommés par le ministre compétent, sur proposition des instances compétentes respectives, de sorte qu’il y ait: — deux délégués du ministère de l’éducation physique et des sports — un délégué du ministère de l’environnement, — un délégué du ministère de l’éducation nationale, — un délégué du ministère de la force publique, — un délégué du ministère de l’intérieur, — un délégué du ministère de la jeunesse, — un délégué du ministère de la santé, — un délégué du ministère du tourisme, — un délégué du ministère du travail, — sept délégués de l’organisme central visé à l’article 7 de la loi du 26 mars 1976 précitée, — deux représentants du sport périscolaire, — un représentant du corps médical ayant une formation en médecine sportive. 368 Section 4. — Fonctionnement Art. 6. Le bureau convoque le Conseil aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le conseil est convoqué obligatoirement sur l’initiative du ministre compétent ou sur demande écrite d’au moins un tiers de ses membres.Le ministre compétent et le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports peuvent assister à toutes les réunions du Conseil. Ils n’ont cependant pas voix délibérative. Art. 7. Le Conseil et le bureau sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un secrétaire administratif sans voix délibérative qui est désigné par le ministre compétent parmi les fonctionnaires du ministère de l’éducation physique et des sports. Art. 8. Le Conseil peut avec l’accord du ministre compétent, recourir à la consultation d’experts non membres. Art. 9. Le Conseil peut instituer, avec l’accord du ministre compétent, des commissions ou groupes de travail chargés, soit d’une mission permanente, soit de l’étude d’un problème déterminé. Art. 10. Le Conseil détermine ses modalités de fonctionnement, de délibération et de vote dans un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre compétent. Art. 11. Les indemnités et jetons de présence revenant aux membres du Conseil, des commissions, des groupes de travail ainsi qu’aux experts et au personnel administratif qui leur est adjoint sont fixés par le Gouvernement en Conseil. Section 5. — Dispositions abrogatoires Art. 12. Le règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports est abrogé. Art. 13. Notre ministre de l’éducation physique et des sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Johny Lahure Château de Berg, le 9 mai 1990. Jean Règlement grand-ducal du 25 mai 1990 portant création d’un Centre de Recherche Public auprès de l’Administration des Postes et Télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration des Postes et Télécommunications; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1990 autorisant les Postes etTélécommunications à entreprendre des travaux de R & D; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. Conformément à l’article 7 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1.
l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public,
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, il est créé un Centre de Recherche Public auprès de l’Administration des Postes et Télécommunications. Art.
- Le Centre de Recherche Public susvisé est régi, sans préjudice des dispositions de la loi précitée, par les statuts annexés au présent règlement, dont ils font partie intégrante. Art.
- Notre Ministre des Communications et Notre Ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée sont chargés de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles et à la Recherche scientifique, René Steichen Château de Berg, le 25 mai
- Jean STATUTS Art. 1er. Dénomination et siège Le centre de recherche public créé auprès de l’Administration des Postes etTélécommunications porte la dénomination «Centre de Recherche Public des Postes et Télécommunications», en abréviation «CRP-PT». Il a son siège à Luxembourg. 369 Art.
- Objet Le CRP-PT est chargé d’entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques visant à promouvoir le progrès scientifique ou l’innovation technologique. Il a en outre pour objet de promouvoir, tant sur le plan national que sur le plan international, le transfert de technologies et la coopération scientifique et technique entre les centres de recherche luxembourgeois ou étrangers et les entreprises. Art.
- Domaines d’activités Le CRP-PT peut entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques dans les domaines des postes et des télécommunications. Art.
- Mission Dans les domaines d’activités définis à l’article 3 ci-dessus, la mission du CRP-PT est - de stimuler et d’entreprendre des activités de R & D. - de réaliser des activités de coopération scientifique et technique et de transfert de technologie entre les secteurs public et privé, - de conseiller les entreprises lors de la mise en oeuvre de technologies nouvelles, - de favoriser la création de nouvelles activités économiques, - de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation utile sur les programmes de coopération internationale en matière de R & D. D’autres missions en relation avec la R & D et le transfert de technologie peuvent être déterminées par convention entre le Gouvernement et le CRP-PT dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme annuel ou pluriannuel de R & D tel qu’il est visé sous 2 de l’article 20 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art.
- Ressources Le CRP-PT peut disposer notamment des ressources suivantes:
- Une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat, attribuée en fonction des priorités pour la R & D arrêtées par le Gouvernement et du programme d’activités proposé par le CRP-PT;
- des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat, réservées à l’exécution des missions déterminées ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le Gouvernement et le CRP-PT;
- des participations versées au titre de projets de R & D exécutés sur base contractuelle par d’autres centres de recherche, par les entreprises et par des organismes ou des institutions, nationaux ou internationaux;
- des dons ou legs, en espèces ou en nature;
- des revenus provenant de la gestion de son patrimoine;
- des revenus provenant d’une cession de droits de priorité ou d’une attribution de licence. Art.
- Affectation de fonctionnaires et employés de l’Etat Des membres du personnel scientifique, technique et administratif d’organismes, de services et d’établissements publics peuvent être affectés, sur leur demande appuyée par le CRP-PT, pour une durée maximale de deux ans, au CRP-PT, à plein temps ou à temps partiel, dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, pour effectuer des tâches liées à des projets de R & D. Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées.Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de la R & D ne peut en résulter. Les modalités d’une affectation de fonctionnaires et employés de l’Etat font l’objet d’une convention à établir par échange de lettres entre le CRP-PT, l’intéressé et l’organisme, le service ou l’établissement public concerné. Art.
- Mise à disposition de locaux, d’installations et d’équipements Des locaux, des installations et des équipements appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat peuvent être mis temporairement à la disposition du CRP-PT. Les modalités des mises à disposition susvisées font l’objet d’une convention à établir entre le CRP-PT et l’organisme, le service ou l’établissement public concerné. Art.
- Coopération Le CRP-PT peut s’associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques et morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des projets de R & D. Art.
- Propriété industrielle et intellectuelle
- Les produits,procédés et services résultant d’un projet de R & D du CRP-PT sont la propriété du CRP-PT. Le CRP-PT prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ses droits de propriété industrielle ou intellectuelle.Il peut céder ses droits de propriété à des tiers ou attribuer des licences.
- Les produits, procédés et services pouvant résulter d’un projet de R & D, d’une coopération scientifique et technique ou d’un transfert de technologie, entrepris avec des tiers, font l’objet d’une convention à conclure entre le CRP-PT et les partenaires avant la mise en oeuvre du projet, de la coopération ou du transfert en question. Cette convention doit régler notamment les conditions de protection et l’attribution des droits de la propriété industrielle ou intellectuelle découlant du projet ainsi que la répartition des revenus pouvant résulter d’une cession de droits de propriété ou d’une attribution de licence. 370 Art.
- Statut Le CRP-PT est un établissement d’utilité publique jouissant de la personnalité juridique. Sans préjudice des dispositions particulières de la loi du 9 mars 1987 précitée,son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. Tout en gardant son autonomie sientifique et financière, il peut être rattaché administrativement à l’Administration des Postes et Télécommunications conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art.
- Conseil d’administration Le CRP-PT est dirigé par un conseil d’administration appelé ci-après le conseil. Le conseil comprend:
- quatre représentants au plus du Ministre des Communications et de l’Administration des Postes et Télécommunications;
- quatre personnalités compétentes au plus des secteurs public et privé, indépendantes de l’Administration des Postes et Télécommunications;
- un représentant du Ministre de l’Economie;
- un représentant du Ministre des Finances. Les membres du conseil visés sous 1 et 2 ci-dessus sont nommés par le Ministre des Communications. Tous les membres du conseil sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum; leur nomination peut être renouvelée. Après consultation du conseil, le Ministre des Communications désigne parmi les membres le président, le vice-président,le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil. Art.
- Attributions du conseil d’administration
- Le conseil assure la gestion du CRP-PT sous réserve des dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.
- Il peut notamment accomplir tous actes d’administration et de disposition, y compris des opérations immobilières, constitutions de garantie et transactions.
- Il fixe le règlement concernant l’organisation du CRP-PT, le statut et la rémunération du personnel scientifique et administratif. Avec l’autorisation du Ministre des Communications, le conseil peut allouer des indemnités à ses membres et aux membres du bureau.
- Il établit annuellement un rapport d’activités sur l’exercice précédent, une description des activités de l’exercice en cours et un programme de travail annuel ou pluriannuel concernant le ou les exercices suivants qu’il soumet avant le premier mars au Ministre des Communications et au Ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.
- Pour l’établissement de son programme de travail, la sélection et l’évaluation de projets de R & D, le conseil peut se faire assister par des experts.
- Il arrête annuellement le budget et les comptes et les soumet au Ministre des Communications.Après avis du Ministre des Communications, les budgets et comptes annuels sont soumis pour approbation au Ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.
- Le conseil arrête son règlement d’ordre intérieur et celui de son bureau.
- Il représente le CRP-PT judiciairement et extra-judiciairement. Art.
- Attributions du conseil d’administration
- Le bureau du conseil est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil,de veiller à l’exécution des décisions du conseil et d’assurer la gestion financière de CRP-PT.
- Le CRP-PT est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du bureau ou titulaires d’une délégation permanente ou spéciale.
- Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins. Art.
- Réunions du conseil d’administration
- Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l’intérêt du CRP-PT le demande et au moins une fois par an. Il doit être convoqué dans le délai d’un mois lorsque deux de ses membres en font la demande écrite. Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président, et, à défaut de celui-ci, par le membre le plus âgé présent. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une majorité renforcée. En cas de parité de voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante. 371
- Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d’un mandat écrit.Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un collègue.Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance.
- Le délai de convocation est d’un mois, sauf le cas d’urgence à apprécier par le bureau.
- Peut assister aux réunions du conseil, avec voix consultative, le directeur de l’Administration des Postes et Télécommunications.
- Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Art.
- Comptes annuels
- L’exercice comptable du CRP-PT comprend douze mois et coïncide avec l’année civile. Le premier exercice s’achève le 31 décembre
- Les principes et les règles selon lesquels le budget du CRP-PT est établi et exécuté, son contenu contrôlé et publié, doivent être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 3 de l’article 18 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art.
- Contrôle Le Ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée désigne un commissaire de Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et qui jouit, par ailleurs, des droits plus amplement décrits au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art.
- Modification des statuts et dissolution
- Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil d’administration entendu en son avis.
- En cas de dissolution, le patrimoine du CRP-PT est acquis à l’Etat. Art.
- Entrée en vigueur Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête. Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l’article 9 de la loi du 27 janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et notamment son article 9; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les employés de l’Etat et leurs survivants en jouissance d’une pension d’invalidité, de vieillesse et de survie de la part du régime contributif bénéficient d’un supplément mensuel de pension, pourvu qu’ils remplissent les conditions prévues respectivement à l’article 3 ou aux articles 20 à 23 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Le supplément est fixé à la différence entre une pension de référence égale à quatre-vingt-dix pour cent de la pension-Etat à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre en cas de l’application de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat et la pension due par le régime de pension contributif. Art.
- L’octroi du supplément est bénévole et subordonné au vote annuel de crédits au budget des dépenses de l’Etat. Art.
- La pension de référence est calculée sur la dernière indemnité dont l’employé a joui au moment de la cessation de son travail. Par indemnité on entend l’indemnité pensionnable telle qu’elle est définie aux articles 13 et 14 de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat.La pension de référence est exprimée en points indiciaires. Dans le calcul de la pension de référence,il n’est pas fait application des alinéas 4 et 8 de l’article 44 de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Le montant de la pension du régime contributif est pris en compte avant application des articles 226 à 229 du code des assurances sociales. Art.
- Le supplément calculé conformément aux articles 2, 4 et 5 ci-dessus est réduit dans la même mesure où la pension du régime contributif est réduite en vertu des articles 226 à 229 du code des assurances sociales. Art.
- Le supplément est recalculé lors de chaque modification de la pension de référence ou de la pension du régime contributif. Art.
- Le supplément est à charge de l’Etat. Il est sujet à retenue à titre d’impôts sur le salaire et de cotisation à l’assurance maladie. La part patronale des cotisations à l’assurance maladie incombe à l’Etat. Le supplément est versé ensemble avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel le supplément est dû. Il est servi pour toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective d’une pension du régime contributif. Art.
- Le supplément alloué pour une pension d’invalidité ou de vieillesse est sujet à réduction en cas de cumul avec une pension de survie. 372 La réduction est égale à la différence entre le montant résultant de la prise en compte et le montant de la non-prise en compte du supplément à titre de revenus,en vertu de l’application respectivement des articles 229 du CAS ou 44 alinéa 8 de la loi précitée du 29 juillet 1988 concernant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,suivant que la pension est échue dans le régime contributif ou dans le régime non-contributif». Art.
- Le présent règlement ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en vigueur. Toutefois, lorsqu’une veuve bénéficiaire d’un supplément échu avant cette mise en vigueur a droit après cette date à une pension personnelle, l’article 6 est applicable; de même, lorsque le titulaire d’une pension personnelle bénéficiant d’un supplément échu avant cette mise en vigueur a droit après cette date à une pension de survie, l’article 9 est applicable. Art.
- Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 29 mai
- Jean Règlementgrand-ducaldu8juin1990modifiantetcomplétantlerèglementgrand-ducaldu8avril1986relatifà l’indication des prix des produits et services offerts au consommateur final. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu la directive du Conseil du 7 juin 1988 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits non alimentaires; Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l’indication des prix des produits et services offerts au consommateur final; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. Est abrogé l’art.
11 du règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l’indication des prix des produits et services offerts au consommateur final, pour être remplacé par les dispositions ci-après: Art.
- L’indication du prix de vente et du prix de l’unité de mesure des produits non alimentaires qui sont offerts au consommateur final, ou pour lesquels une publicité est faite avec une indication de prix, est réglée comme suit:
- Les produits non alimentaires en vrac doivent comporter l’indication de prix à l’unité de mesure, sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 suivant. Les produits non alimentaires préemballés en quantités variables doivent comporter le prix de vente final et le prix de vente à l’unité de mesure, sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 suivant. Les produits non alimentaires préemballés en quantités préétablies doivent comporter le prix de vente final.
- L’indication du prix de vente à l’unité de mesure n’est pas obligatoire pour les produits non alimentaires en vrac ou préemballés en quantités variables, lorsque ces produits sont habituellement commercialisés à la pièce; lorsque différents produits sont rassemblés sous un même emballage; lorsque les produits sont commercialisés en distributeurs automatiques ou lorsqu’ils sont destinés à être mélangés pour une préparation et placés dans un même emballage.
- Le prix à l’unité de mesure pour les produits non alimentaires fait référence au litre ou au mètre cube pour les produits commercialisés selon le volume, au kilogramme ou à la tonne pour les produits commercialisés selon la masse, au mètre pour les produits commercialisés selon les dimensions et au mètre carré pour les produits commercialisés selon la surface. Toutefois, pour des produits habituellement commercialisés en quantités différentes de celles qui sont préindiquées, le prix à l’unité de mesure peut faire référence à des multiples ou à des sous-multiples décimaux des unités de mesure énumérées à l’alinéa précédent. Art.
- Notre ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 8 juin
- Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg