373 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 28 22 juin 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire auprès de l’administration judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 374 Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique . 376 Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie . . . . . . 377 Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que quelques autres dispositions légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance . . . . . . . 382 Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 374 Règlement grand-ducal du 17mai 1990 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire auprès de l’administration judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Conditions d’admission. Les candidats aux fonctions de la carrière inférieure de l’expéditionnaire auprès de l’administration judiciaire doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examensconcours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art. 2. - Stage. 1. Avant d’obtenir une nomination définitive,les candidats doivent accomplir un stage dont la durée et les modalités sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. 2. Pendant leur stage, les stagiaires sont affectés périodiquement à un autre poste au sein de l’administration, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances pratiques requises pour se présenter à l’examen de fin de stage. 3. Pendant toute la durée du stage, les stagiaires sont tenus de fréquenter régulièrement les cours de formation qui sont organisés par le parquet général et qui portent sur les matière prévues pour l’examen de fin de stage. Art. 3. - Nomination définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire,s’il n’a pas une conduite irréprochable et s’il n’a passé avec succès l’examen de fin de stage, dont la partie sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes: 1. Rédaction d’un texte de correspondance de service dans les langues françcaise et allemande 2. L’organisation judiciaire 3. Notions élémentaires de droit pénal: - les infractions; - les peines et autres condamnations; - la tentative de crime et de délit; - le concours de plusieurs infractions; - les causes de justification et d’excuse. 4. Notions élémentaires d’instruction criminelle: - le tribunal de police; - le tribunal correctionnel; - la cour d’appel; - les chambres criminelles; - la cour de cassation; - les ordonnances pénales; - l’opposition et l’appel; - les frais de justice. 5. Géographie générale du pays: - divisions administratives et judiciaires; - notions générales sur les régions frontalières des pays limitrophes. Art.4.- Promotion aux grades supérieurs de la carrière. 1. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint, s’il n’a subi avec succès un examen de promotion. 2. La promotion aux grades du cadre ouvert de la carrière de l’expéditionnaire se fait suivant les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. 3. La promotion aux grades du cadre fermé de la carrière se fait suivant le rang du tableau de classement établi conformément aux dispositions de l’article 7 du présent règlement. 375 Art. 5. - Examen de promotion. 1. Pour être admis à l’examen de promotion, les candidats doivent adresser une demande d’admission au Procureur Général d’Etat. 2. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
- a)Rédaction d’un texte de correspondance de service dans les langues françcaise et allemande
- b)Statut général des fonctionnaires de l’Etat et réglementation des frais de route et de séjour
- c)Notions essentielles de droit pénal: - les circonstances atténuantes; - l’extinction des peines; - la condamnation conditionnelle et la mise à l’épreuve; - la réhabilitation; - la libération conditionnelle; - la grâce; - l’amnistie; - le casier judiciaire.
- d)Notions essentielles d’instruction criminelle: - la police judiciaire; - l’action publique et l’action civile; - le juge d’instruction; - les mandats de justice; - la détention préventive; - les chambres du conseil; - l’instruction contradictoire; - la décriminalisation et la décorrectionnalisation.
- e)Notions essentielles sur le droit constitutionnel et administratif du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 6. - Commissions d’examen. 1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant le déroulement des examens à l’Institut de formation administrative, les examens visés par le présent règlement ont lieu devant une commission de cinq membres au moins nommés pour une durée de trois ans par le Ministre de la Justice sur proposition du Procureur Général d’Etat. 2. La commission d’examen comprend obligatoirement trois magistrats, un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur et un fonctionnaire de la carrière inférieure de l’expéditionnaire de l’administration judiciaire. 3. L’arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et prévoit un membre suppléant pour chaque membre effectif, ainsi qu’un secrétaire et un secrétaire suppléant n’ayant pas de voix délibérative. 4. La commission fonctionne suivant la procédure fixée par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Elle fixe la date des examens et arrête les détails des programmes prévus aux articles 3 et 5. Elle fixe également le nombre de points à attribuer à chaque matière d’examen. Art. 7. - Classements aux examens. 1. La commission d’examen prévue à l’article 6 prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. 2.
- a)Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière est admis.
- b)Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une des matières est ajourné. Il doit subir un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décide de sa réussite et auquel il doit se présenter dans un délai qui ne peut être,ni inférieur à trois mois,ni supérieur à six mois,sans que son classement à l’examen initial en soit modifié.
- c)Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points ou qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux ou plusieurs matières est refusé. 3. A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre au classement normal des candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte, à la fois des résultats obtenus à l’examen de fin de stage et de ceux obtenus à l’examen de promotion, ceux de l’examen de fin de stage comptant pour quarante pour-cent et ceux de l’examen de promotion pour soixante pour-cent. 4. Le rang utile pour obtenir les promotions du cadre fermé est déterminé par référence au tableau de classement établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. 376 Art. 8. - Disposition abrogatoire. Le règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des fonctionnaires de l’administration judiciaire dans les carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l’expéditionnaire est abrogé. Art. 9. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 17 mai 1990. Jean Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier est complété par un article 25bis libellé comme suit: Art. 25bis. A titre transitoire et pour l’admission aux études d’infirmier de l’année scolaire 1990-91, les candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l’examen d’admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d’une commission instituée par lui à cet effet. Article B Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 17 mai 1990. Jean Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique est complété par un article 18bis libellé comme suit: Art. 18bis. A titre transitoire et pour l’admission aux études d’infirmier psychiatrique de l’année scolaire 1990-91, les candidats qui ont réussi une classe de onzième,régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points,peuvent être dispensés de l’examen d’admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d’une commission instituée par lui à cet effet. 377 Article B Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 17 mai 1990. Jean Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie est complété par un article 18bis libellé comme suit: Art. 18bis. A titre transitoire et pour l’admission aux études d’assistant technique médical de radiologie de l’année scolaire 1990-91,les candidats qui ont réussi une classe de onzième,régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l’examen d’admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d’une commission instituée par lui à cet effet. Article B Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 17 mai 1990. Jean Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que quelque sautres dispositions légales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 mai 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit: er 1. Le premier alinéa de l’article 2 est modifié comme suit: «La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur,de deux juges de paix directeurs adjoints et de huit juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et d’un juge de paix.» 2. A l’article 3,la mention «juge de paix directeur adjoint» est intercalée entre celles de «juge de paix directeur» et «juge de paix». 3. A l’article 4, la mention de «juge de paix directeur adjoint» est intercalée après celle de «juge de paix directeur». 4. Le premier alinéa de l’article 6 est modifié comme suit: «En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste du juge de paix directeur, ses attributions sont exercées par le juge de paix directeur adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le juge de paix le plus ancien en rang.» 5.
- a)le premier alinéa de l’article 7 est modifié comme suit: «Au cas où dans une justice de paix tous les juges et leurs suppléants sont légitimement empêchés, la Cour de cassation renvoie les parties devant une autre justice de paix.»
- b)l’alinéa final de l’article 7 est abrogé. 378 6. Le premier alinéa de l’article 11 est modifié comme suit: «Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, de dix vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de douze premiers juges, de treize juges, d’un procureur d’Etat, d’un procureur d’Etat adjoint, de deux substituts principaux, de quatre premiers substituts et de six substituts.» 7. Le premier alinéa de l’article 12 est remplacé comme suit: «Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-président, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, d’un premier juge, de deux juges, d’un procureur d’Etat, d’un premier substitut et d’un substitut.» 8. L’alinéa final de l’article 13 est remplacé comme suit: «Le procureur d’Etat désigne plus particulièrement deux substituts pour traiter, sous la direction du procureur d’Etat adjoint ou d’un substitut principal ou d’un premier substitut, des affaires économiques et financières.» 9. Les alinéas 1, 2, 3 et 5 de l’article 15 sont modifiés comme suit: «Il y a dans chaque tribunal d’arrondissement une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse,d’un juge des tutelles et d’un substitut. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant du juge de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.» 10.
- a)Le premier alinéa de l’article 19 est modifié comme suit: «Il y a quatre juges d’insruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.»
- b)au troisième alinéa de l’article 19 les mots «sauf l’exception prévue à l’article 52» sont remplacés par les termes «sauf l’exception prévue à l’article 64-1.» 11. L’article 20 est abrogé. 12. La première phrase de l’article 25 est remplacée comme suit: «Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend dix chambres.» 13. Le premier alinéa de l’article 33 est modifié comme suit: «La cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de sept présidents de chambre à la cour d’appel,de huit premiers conseillers et de sept conseillers à la cour d’appel,d’un procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, d’un premier avocat général, de trois avocats généraux et d’un substitut chargé du service de documentation prévu par l’article 46 de la présente loi.» 14. Le dernier alinéa de l’article 35 est abrogé. 15. A l’article 36, les termes «à la cour d’assises ou» sont supprimés. 16. A l’article 38, le point 2) est modifié ainsi: «2) les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d’appel.» 17. A l’alinéa 2 de l’article 39, les termes «six chambres» sont remplacés par «sept chambres». 18. Au premier alinéa de l’article 43, la mention de «premier conseiller à la cour d’appel» est insérée à la suite de celle de «président de chambre à la cour d’appel.» 19. L’article 46 est complété par un alinéa supplémentaire ayant la teneur suivante: «Un secrétaire choisit parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de documentation.» 20. La section I. de l’article 76 est remplacée comme suit: «I. Le personnel de l’administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants:
- a)dans la carrière moyenne du rédacteur: - treize inspecteurs principaux premiers en rang - dix-sept inspecteurs principaux - seize inspecteurs - des chefs de bureau - des chefs de bureau adjoints - des rédacteurs principaux - des rédacteurs. 379 Un règlement grand-ducal peut disposer que les titulaires de six emplois des grades 11,12 et 13 spécialement désignés, auxquels des attributions particulières sont attachées, peuvent être nommés hors cadre par dépassement des effectifs prévus ci-dessus et avancer jusqu’au grade 13bis, parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur. Des titres spéciaux pour les titulaires d’emplois à attributions particulières peuvent être introduits par voie de règlement grand-ducal. La collation de ces titres spéciaux est faite par le ministre de la justice; elle ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.
- b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - deux premiers commis principaux - trois commis principaux - des commis - des commis adjoints - des expéditionnaires.
- c)dans la carrière inférieure du concierge: - des concierges-surveillants principaux - des concierges surveillants - des concierges,
- d)dans la carrière du garçcon de bureau: - des garçcons de bureau principaux - des garçcons de bureau
- e)ce cadre peut être complété par des stagiaires,des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
- f)Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.» 21. A l’alinéa 2 de l’article 102, le terme «femmes» est remplacé par «conjoints». 22. A l’article 104, le terme «épouse» est remplacé par «conjoint». 23. L’article 111 est complété comme suit:
- a)à l’énumération de l’alinéa 1 la mention «premiers conseillers» est insérée entre celle de «présidents de chambre» et celle de «conseillers à la cour d’appel», et la mention «procureur général d’Etat adjoint» entre celle de «procureur général d’Etat» et celle de «premier avocat général»;
- b)à l’énumération de l’alinéa 2, les mentions «juge d’instruction directeur», «juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles», «juges de la jeunesse» et «juges des tutelles» sont insérées entre la mention «vice-présidents» et celle de «premiers juges», ainsi que la mention «substitut principal» entre celle de «procureur d’Etat adjoint» et celle de «premiers substituts».
- c)à l’énumération de l’alinéa 3,la mention «juges de paix directeurs adjoints» est insérée entre celle de «juges de paix directeurs» et celle de «juges de paix». 24. L’intitulé du chapitre IV. — «Du rang et de la préséance ainsi que les articles 115 à 120 sont remplacés par les textes suivants: Chapitre IV. — De la préséance Art.115.—
(1)A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de préséance sur laquelle les membres de la cour et du parquet général sont inscrits dans l’ordre qui suit: 1o la cour de cassation: - le président, - les deux conseillers à la cour de cassation, dans l’ordre de leur nomination. 2o la cour d’appel: - les présidents de chambre, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers conseillers, dans l’ordre de leur nomination, - les conseillers à la cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination. 3o le parquet général: - le procureur général d’Etat, - le procureur général d’Etat adjoint, - le premier avocat général, - les avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination, - le substitut.
(2)Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.
(3)Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire;il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d’arrondissement par les soins du procureur général d’Etat. 380
(4)Cette liste détermine la préséance lorsque les membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux. Art.
- — Il est formé une liste générale de préséance entre les membres des deux tribunaux d’arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont inscrits dans l’ordre qui suit: 1o les tribunaux: - les présidents, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, dans l’ordre de leur nomination, - les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur et le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dans l’ordre de leur nomination comme tels, - les juges de la jeunesse,les juges des tutelles et les premiers juges,dans l’ordre de leur nomination comme tels, - les juges dans l’ordre de leur nomination, - les juges suppléants, dans l’ordre de leur nomination. o 2 les parquets: - les procureurs d’Etat, dans l’ordre de leur nomination, - le procureur d’Etat adjoint, - les substituts principaux, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers substituts, dans l’ordre de leur nomination, - les substituts, dans l’ordre de leur nomination. Art.117.— Il est tenu dans chaque tribunal d’arrondissement une liste de préséance extraite de la liste générale prescrite par l’article qui précède, et sur laquelle sont inscrits les juges et les membres du parquet dans l’ordre qui leur est assigné par ladite liste générale. Art.
- — Les listes prévues par les trois articles qui précèdent établissent la préséance dans les cérémonies, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que la préséance des magistrats siégeant dans la même chambre. Art.
- — La cour et les tribunaux, quand ils assistent à une cérémonie publique, sont réunis en un seul corps, observant entre eux l’ordre de préséance. Chapitre IV — I. — Du rang Art.
- —
(1)Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la Cour d’appel le procureur général d’Etat adjoint, le premier avocat général, les avocats généraux, les présidents et procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, le procureur d’Etat adjoint, les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints, les juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles.
(2)Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d’appel à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d’appel.
(3)Il est réservé au Grand-Duc de donner au substitut du parquet général, aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix le rang de juge au tribunal d’arrondissement.
(4). . . Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passent aux fonctions de juge de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
(5)Dans la mesure où ils n’ont pas le rang de conseiller honoraire à la cour d’appel, le rang entre les magistrats du parquet général,des tribunaux d’arrondissement,des parquets et des justices de paix est déterminé par le rang de juge au tribunal d’arrondissement.»
- A l’article 122, alinéa 1er, les termes «listes de rang» sont remplacés par «listes de préséance».
- Le point 1o de l’article 135 est remplacé comme suit: «par les présidents des tribunaux d’arrondissement, les premiers vice-présidents, les vice-présidents, les premiers juges et les juges des deux tribunaux d’arrondissement en suivant l’ordre de leur inscription sur la liste prévue à l’article 116.»
- L’article 144 est remplacé comme suit: «Les magistrats,le greffier en chef et les greffiers de la cour supérieure de justice sont tenus de résider à Luxembourg. Les magistrats, le greffier en chef et les greffiers des tribunaux d’arrondissement sont tenus de résider dans la ville où est établi le tribunal auquel ils sont affectés. Les juges suppléants des tribunaux d’arrondissement sont tenus de résider dans le ressort du tribunal près lequel ils sont nommés. Les magistrats, le greffier en chef et les greffiers des justices de paix sont tenus de résider dans la ville où est établi le siège de leur juridiction. Les juges de paix suppléants sont tenus de résider dans le ressort du tribunal d’arrondissement dont dépend la justice de paix.»
- Les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 147 sont modifiés comme suit: «les membres du parquet général et les procureurs d’Etat ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du procureur général d’Etat. 381 Les magistrats des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent. Les membres des parquets des tribunaux d’arrondissement ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du procureur d’Etat afférent. Les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du juge de paix directeur afférent.
- A l’article 162,les termes «l’article 80 du code d’instruction criminelle» sont remplacés par «l’article 77 du code d’instruction criminelle».
- Il est inséré un nouvel alinéa 2 à l’article 181 ayant la teneur suivante: «Les membres des parquets qui assurent le service de permanence bénéficient, pendant la période de leur affectation régulière à ce service, d’une indemnité de trente points indiciaires.» Art.
- Modification du régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit:
- Le point 19 de la section II. est remplacé comme suit: «
- Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.»
- Au point 8 de la section IV., la mention «le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires» est insérée après celle de «le directeur du service de l’énergie de l’Etat».
- Au point 18 de la section IV., la mention «juge de paix directeur» est remplacée par celle de «juge de paix directeur adjoint». Art.
- Modification des annexes de la loi sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont complétées et modifiées comme suit:
- A l’annexe A - Classification des fonctions -. à la rubrique II. — Magistrature, — au grade M2,la mention «Parquets des tribunaux d’arrondissement - substitut du procureur d’Etat» est remplacée par celle de «Différents parquets - substitut» — au grade M3, la mention «Parquets des tribunaux d’arrondissement - premier substitut du procureur d’Etat» est remplacée par celle de «Parquets des tribunaux d’arrondissement - premier substitut» — au grade M4,la mention «Justices de paix - juge de paix directeur» est remplacée par celle de «Justices de paix - juge de paix directeur adjoint» — au grade M5, la mention «Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — premier vice-président» est remplacée par celle de «Tribunaux d’arrondissement — premier vice-président» et la mention «Justices de paix — juge de paix directeur» est ajoutée.
- A l’annexe D - Détermination -, à la rubrique II. - Magistrature — au grade M2, la mention «substitut du procureur d’Etat» est remplacée par celle de «substitut» — au grade M3,la mention «premier substitut du procureur d’Etat» est remplacée par celle de «premier substitut» — au grade M4, la mention «juge de paix directeur» est remplacée par celle de «juge de paix directeur adjoint» — au grade M5, la mention de «premier vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg» est remplacée par celle de «premier vice-président» et la mention «juge de paix directeur» est ajoutée. Art.
- Les articles 2,3 et 22 du titre préliminaire ainsi que les articles 806 et 807 du code de procédure civile sont modifiés comme suit: a. L’article 2 est remplacé comme suit: «Art.
- En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière, et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de vingt-cinq mille francs,et à charge d’appel jusqu’à la valeur de cent mille francs.Ces chiffres s’entendent y compris, le cas échéant, les intérêts, arrérages, fruits, dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande.» b. La première phrase de l’article 3 est remplacée comme suit: «Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de vingt-cinq mille francs et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever:» c. Le second alinéa de l’article 22 est remplacé comme suit: «Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de vingt-cinq mille francs et à charge d’appel de tous les autres litiges.» d. L’article 806 est remplacé comme suit: «Art.
- — Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.» 382 e. La première phrase de l’article 807 est remplacée comme suit: «Le président,ou le juge qui le remplace,peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Art.
- L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété superficiaire par les travaux d’exploitation des mines, minières et carrières est modifié comme suit: «Les décisions de la justice de paix, dont la compétence est illimitée en premier ressort, ne sont susceptibles d’appel que dans les cas où l’objet de la demande dépasse la valeur de vingt-cinq mille francs en principal.» Art.
- L’article 14 de la loi modifiée du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques est modifié comme suit: «Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu’à la valeur de vingt-cinq mille francs, et à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des actions prévues par la présente loi.» Art.
- L’article 27 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer est modifié comme suit: «Art.
- A l’exception des affaires visées à l’article 10, le juge de paix statue en premier et dernier ressort sur toutes les affaires dont l’import ne dépasse pas la valeur de vingt-cinq mille francs et à charge d’appel pour toutes les autres affaires.» Art.
- Service médical aux établissements pénitentiaires. — La loi modifiée du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est modifiée et complétée comme suit: A la section I. de l’article 5, à la sous-section E, un nouveau paragraphe 1) est inséré ayant la teneur suivante: «1) Dans la carrière supérieure de l’administration. — un médecin-chef de service» Les actuels paragraphes 1), 2) et 3) deviennent les nouveaux paragraphes 2), 3) et 4). Art.
- — Disposition abrogatoire. — Le point 5) de l’article 29 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est abrogé. Art.
- — Disposition budgétaire. — Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l’Etat, l’administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure à l’engagement des titulaires des nouveaux postes créés par la présente loi,ainsi que de cinq fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur en dehors du contingent légal autorisé. Art.
- Dispositions transitoires. — a) L’actuel médecin, engagé sous contrat auprès de l’administration des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, peut obtenir une nomination à la nouvelle fonction de médecin-chef de service créée par la présente loi avec dispense du stage légal. Le temps qu’il était engagé contractuellement lui sera bonifié comme temps de service à tâche complète au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de deux ans, tant pour le calcul de son traitement initial que pour l’octroi des avancements automatiques de sa carrière. b) Les dispositions des articles 4 a. b. et c., 5, 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de cette date, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d’appel, que le jugement attaqué n’ait pas été luimême rendu antérieurement à cette date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 juin
- Jean Doc. parl. 3360; sess. ord. 1989-
- Loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; 383 Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 mai 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers, sans autorisation écrite du ministre de la Justice.
(2)Par exception à l’article 1er
(3)de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certains professions ainsi que leur exercice,le postulant doit en outre obtenir l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. Art. 2. Les activités de gardiennage et de surveillance au sens de la présente loi comprennent:
- a)la surveillance de biens mobiliers et immobiliers;
- b)la protection de personnes;
- c)le transport, le convoyage et la surveillance de transports de fonds et d’objets mobiliers;
- d)l’installation et la gestion de centres d’alarmes privés. Art. 3.
(1)Les demandes d’autorisation, à adresser au ministre de la Justice, doivent indiquer: 1) les noms, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant ou, s’il s’agit d’une société, la dénomination ou la raison sociale, la forme de la société et son siège, ainsi que les noms, prénoms, date de naissance, profession et domicile des directeurs, gérants et administrateurs; 2) la nationalité du ou des requérants; 3) la nature des activités projetées; 4) les moyens techniques dont dispose le requérant; 5) l’aspect détaillé de l’uniforme éventuellement porté par le personnel.
(2)L’exercice des activités réglées par la présente loi ne peut se faire que sous une dénomination ne pouvant pas prêter à confusion avec celle d’un service public. Art. 4.
(1)L’autorisation est délivrée pour un terme de cinq ans; elle est renouvelable chaque fois pour une nouvelle période de cinq ans; elle doit être publiée au Mémorial un mois, au plus tard, après son établissement.
(2)L’autorisation peut être refusée si le requérant ne dispose pas du personnel et des moyens techniques suffisants pour exercer les activités envisagées.
(3)L’autorisation peut être retirée si le requérant ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, s’il ne respecte pas les conditions fixées par l’autorisation ou pour des motifs qui en auraient justifié le refus.
(4)Lorsque l’autorisation est refusée ou retirée, la décision ministérielle doit être motivée.
(5)Les décisions ministérielles concernant l’octroi,le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi peuvent être déférées au Conseil d’Etat,Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. Le recours doit être introduit,sous peine de forclusion,par les requérants dans le délai d’un mois à partir de la notification et par les tiers intéressés dans le délai d’un mois à partir de la publication de ladite décision. Art. 5. L’engagement du personnel doit être approuvé par le ministre de la Justice. L’autorisation est refusée pour l’engagement:
- a)de personnes âgées de moins de 18 ans;
- b)de celles exerçcant des activités jugées incompatibles avec la mission de surveillance;
- c)de celles qui ne remplissent pas les conditions de moralité. Art. 6. Tout changement au sein du conseil d’administration, de la direction, de la gérance et du personnel doit être communiqué sans retard au ministre de la Justice. Art. 7. La législation sur les armes et munitions est applicable aux personnes exerçcant les activités visées par la présente loi.Le titulaire d’un port d’armes est autorisé à porter les armes appartenant à son employeur aux seuls fins d’exercice de sa mission de gardiennage ou de surveillance. Art. 8. En cas d’infraction pénale, les personnes exerçcant des activités de gardiennage et de surveillance sont tenues d’aviser les forces de l’ordre. Art. 9. Les entreprises exerçcant des activités de gardiennage et de surveillance doivent communiquer au ministre de la Justice un règlement de service aux fins d’approbation.Le personnel exerçcant des activités de gardiennage et de surveillance doit être muni d’une carte de légitimation dont le modèle est agréé par le ministre de la Justice. Ce document doit être exhibé sur demande des agents des forces de l’ordre. Art. 10. Les entreprises exerçcant des activités de gardiennage et de surveillance doivent faire parvenir annuellement au ministre de la Justice un rapport d’activités indiquant la nature des missions de surveillance et de gardiennage effectuées. Art.11. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. 384 Art. 12. Les personnes physiques ou morales exerçcant une activité de gardiennage ou de surveillance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de solliciter l’autorisation prévue à l’article 3 dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur. Cette demande doit être accompagnée des renseignements visés à l’article 3 et d’une liste du personnel employé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 juin 1990. Jean Doc. parl. 3020; sess. ord. 1985-1986, 1987-1988 et 1989-1990. Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33; Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles; Vu le règlement (CEE) modifié no 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.A. Les articles 5 et 10 du règlement grand-ducal du 12 avril 1989 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles sont remplacés comme suit: «Art. 5. Le crédit budgétaire se rapportant à l’indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de 430.000.000,— de francs, ce montant est réparti comme suit: — un montant de 419.500.000,— de francs est attribué aux exploitants exerçcant l’activité agricole à titre principal; — un montant de 10.500.000,— de francs est attribué aux exploitants exerçcant l’activité agricole à titre secondaire-. Art. 10.
(1)L’indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit:
- a)en ce qui concerne les exploitations agricoles à titre principal: Pour les quarante premières unités, l’indemnité est fixée à 101 Ecus par unité. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 419.500.000,— de francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux quarante premières unités sans pouvoir être inférieure à 20,3 Ecus par unité.
- b)en ce qui concerne les exploitants agricoles à titre secondaire: Pour les dix premières unités, l’indemnité est fixée à 2.850,— francs par unité. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 10.500.000,— de francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux dix premières unités sans pouvoir être inférieure à 1.800,— francs par unité.
(2)Le montant total de l’indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 101 Ecus par hectare de superficie fourragère totale de l’exploitation.
(3)Les montants exprimés en Ecus sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes.» Art. B. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 juin 1990. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg