13 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 3 25 janvier 1990 Sommaire Règlement ministériel du 8 janvier 1990 concernant l’aide à la création artistique . . . page 14 Loi du 11 janvier 1990 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur les transports internationaux de marchandises par route, fait à Sofia, le 24 mars 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Loi du 11 janvier 1990 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne relatif aux transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 26 avril 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Loi du 11 janvier 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 portant modification du règlement grandducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur,du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette tel qu’il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 14 Règlement ministériel du 8 janvier 1990 concernant l’aide à la création artistique. Le Ministre des Affaires Culturelles, Considérant qu’il y a lieu d’envisager des mesures concrètes pour promouvoir la création artistique professionnelle; Vu les crédits inscrits à la section du Ministère des Affaires Culturelles au budget des recettes et des dépenses de l’Etat, Arrête: Art. 1er. Il est mis un certain nombre de bourses à la disposition des artistes professionnels pour des projets de création dans les domaines de la littérature, des arts plastiques, des arts scéniques, de la musique, de l’art photographique et cinématographique. Art.
- Le montant d’une bourse est de quarante mille francs maximum par mois. Un boursier peut recevoir huit mensualités maximum par année. Il n’est pas possible d’avoir plus de vingt mensualités en trois années consécutives. Art.
- Le nombre global des bourses, le nombre des mensualités par bourse et leurs montants sont fixés, après consultation des dossiers des demandes et conformément aux dispositions budgétaires, par le Ministre des Affaires Culturelles, sur proposition d’une commission composée de cinq membres-fonctionnaires du Ministère des Affaires Culturelles. Art.
- La commission se réunit trois fois par année. L’introduction des demandes doit se faire pour la réunion de mars jusqu’au 15 février, pour la réunion de juillet jusqu’au 15 juin et pour la réunion de novembre jusqu’au 15 octobre au plus tard. Art.
- Peuvent faire une demande les artistes de nationalité luxembourgeoise ou les artistes de nationalité étrangère résidant et travaillant depuis au moins deux ans au Luxembourg a. qui sont âgés de 23 ans au minimum; b. qui peuvent faire preuve d’une qualification artistique reconnue par au moins un contrat d’engagement établi avec un éditeur, un producteur de spectacles musicaux ou dramatiques, un producteur de films, un galeriste profesionnel; c. qui sont affiliés comme travailleurs intellectuels indépendants à une caisse de maladie et à une caisse de pension reconnue au Luxembourg; d. qui n’ont pas gagné un revenu imposable supérieur à 800.000 (huit cent mille) francs, la dernière déclaration d’impôts faisant preuve. Art.
- Toutefois cette dernière clause ne vaut pas pour les artistes semiprofessionnels ou amateurs qui interrompent un autre travail pour une année sabbatique. Art.
- Les demandes doivent contenir les informations suivantes: a. nom, prénoms, date de naissance, adresse de l’artiste et son compte en banque ou son compte chèque postal; b. la description sommaire et la durée du projet artistique pour lequel la bourse est demandée; c. la bibliographie sommaire de ses oeuvres déjà réalisées; d. le certificat d’affiliation à la caisse de maladie et la caisse de pension pour l’année en cours; e. un certificat du Service d’imposition de la TVA (concerne seulement les artistes-plasticiens); f. copie de la dernière déclaration d’impôts (sur demande de la commission seulement). Art.
- Les demandes sont à adresser par écrit au Ministère des Affaires Culturelles, Commission des Bourses, L-2912 Luxembourg. Luxembourg, le 8 janvier
- Le Ministre des Affaires Culturelles, Jacques Santer Loi du 11 janvier 1990 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur les transports internationaux de marchandises par route, fait à Sofia, le 24 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1989 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur les transports internationaux de marchandises par route, fait à Sofia, le 24 mars
- 15 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 janvier
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. 3353; sess. ord. 1989-
- ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur les transports internationaux de marchandises par route Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Républiquc populaire de Bulgarie, désireux de promouvoir le développement des relations économiques et commerciales et de faciliter le transport international de marchandises par route entre les deux pays et en transit par leurs territoires sont convenus de ce qui suit: Article 1er Champ d’application Les deux Parties contractantes autorisent leurs transporteurs respectifs à effectuer des transports internationaux de marchandises par route, entre leurs territoires, en transit par leurs territoires et entre le territoire d’un pays tiers et celui de l’autre Partie contractante et vice versa, selon les dispositions du présent Accord. Arlicle 2 Définitions
(1)Le terme ,,transporteur” désigne une personne physique ou morale qui a son domicile ou son siège en Bulgarie ou au Luxembourg et qui est autorisée à effectuer, conformément à la législation nationale en vigueur, des transports routiers internationaux de marchandises.
(2)Le terme ,,véhicule” désigne:
- a)Le véhicule routier à propulsion mécanique qui est construit ou adapté, du point de vue de son utilisation, pour les transports de marchandises par route, ou pour la traction de véhicules destinés à ces transports;
- b)La remorque ou semi-remorque accouplée à un véhicule de façon que ce véhicule, ainsi que la remorque ou semi-remorque, remplissent les conditions mentionnées sous la lettre
- a)du paragraphe 2 du présent article;
- c)Le véhicule-moteur est déterminant pour la nationalité de l’ensemble du véhicule. Article 3 Autorisations et exemptions
(1)Les transports de marchandises entre les territoires des deux Parties contractantes, en transit à travers le territoire de l’autre Partie contractante ou entre le territoire d’un Etat tiers et celui de l’autre Partie contractante sont soumis au régime de l’autorisation préalable.
(2)Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation:
- a)les transports de déménagement;
- b)les transports d’objets et d’oeuvres d’art destinés à des foires et à des expositions ou à des fins non commerciales: 16
- c)les transports de matériel, y compris les animaux et les accessoires pour les artistes et les groupes de cirque dans le cadre de manifestations publiques;
- d)les transports de matériel pour les manifestations théâtrales, musicales et sportives, y compris les transports de chevaux de course, de véhicules et de bateaux de course;
- e)les transports de véhicules endommagés ou à dépanner;
- f)les transports d’animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés, excepté le bétail de boucherie;
- g)les transports funéraires;
- h)les transports d’articles de première nécessité et d’articles nécessaires aux soins médicaux en cas de catastrophes;
- i)les transports de marchandises par des véhicules dont le poids total maximal autorisé ne dépasse pas 5 tonnes, y compris la remorque. La liste mentionnée ci-dessus peut être modifiée et complétée par Accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes. Article 4 Contingents et autorisations
(1)Les autorisations de transports sont délivrées par les autorités compétentes du pays d’immatriculation des véhicules dans la limite des contingents que les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent de commun accord. A cet effet, les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront des formules en blanc.
(2)Les catégories d’autorisations, les conditions et les modalités de leur utilisation seront fixées dans un Protocole d’application de l’Accord. Article 5 Transports nationaux Les dispositions du présent Accord n’autorisent pas les transporteurs d’une Partie contractante à effectuer sans autorisation spéciale des autorités compétentes de l’autre Partie contractante des transports de marchandises, dont les points de départ et d’arrivée sont situés sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 6 Transports soumis à autorisation spéciale
(1)En matière de poids et de dimensions des véhicules, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés sur son propre territoire.
(2)Le transport de marchandises dont le poids ou les dimensions ou encore le transport au moyen de véhicules dont le poids ou les dimensions dépassent les normes admissibles sur le territoire d’une Partie contractante exigent une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de ladite Partie contractante.
(3)L’autorisation spéciale mentionnée au paragraphe 2 peut limiter la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé.
(4)L’autorisation spéciale pour un transport exceptionnel inclut l’autorisation de transport visée au paragraphe 1 de l’article 3 du présent Accord. Article 7 Impôts et taxes Les transporteurs d’une Partie contractante effectuant les transports de marchandises sur le territoire de l’autre Partie contractante, selon l’article 3 du présent Accord, sont exonérés des 17 impôts, droits et taxes que l’autre Partie contractante perçoit sur la possession ou la circulation des véhicules, sur les prestations de transport et sur l’utilisation des routes. Article 8 Carburants et pièces de rechange
(1)Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules sera exonéré des droits de douane et autres taxes. Par réservoir normal on comprend les réservoirs dont le constructeur a équipé le véhicule.
(2)Les pièces de rechange qui sont importées à titre temporaire pour la réparation d’un véhicule endommagé ou tombé en panne sur le territoire de l’autre Partie contractante seront exonérées des droits de douane, impôts et des autres taxes perçues selon les lois et règlements nationaux en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante. Les pièces remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane. Article 9 Contrôle Les autorisations et autres documents nécessaires en vertu du présent Accord doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à la demande des agents de contrôle. Article 10 Législation nationale
(1)Les questions non réglées par le présent Accord ni par d’autres Conventions internationales, auxquelles sont liées les deux Parties contractantes, seront réglées par la législation nationale de chaque Partie contractante.
(2)Les transporteurs et le personnel à leurs ordres devront respecter les lois et les règlements en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante; les transports devront s’effectuer selon les conditions des autorisations.
(3)En cas d’accident survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, les conducteurs sont obligés de se soumettre aux constatations des organes compétents et ils sont autorisés d’informer les autorités de leur pays. Article 11 Infractions
(1)En cas d’infractions aux dispositions du présent Accord par le transporteur d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière en informeront les autorités compétentes de la Partie contractante où est immatriculé le véhicule.
(2)Les autorités compétentes de la Partie contractante où les infractions ont été commises, peuvent demander aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante de:
- a)donner un avertissement au transporteur en infraclion;
- b)supprimer, à titre temporaire. partiellement ou totalement, le droit du transporteur d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
(3)L’autorité qui a pris telle mesure, en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
(4)Les dispositions du présent article n’excluent pas les sanctions applicables selon les lois et règlements en vigueur dans le pays ou l’infraction a été commise. 18 Article 12 Représentations Les transporteurs de chaque Partie contractante peuvent se faire représenter ou établir une représentation sur le territoire de l’autre Partie contractante dans le cadre de la législation nationale de ce pays. Article 13 Payements Les payements en rapport avec les transports couverts par le présent Accord, s’effectuent en monnaie convertible au taux officiel en vigueur dans la Parlie contractante où le transfert a lieu ou conformément aux Accords de payements en vigueur. Article 14 Application de l’Accord
(1)Chacune des Parties contractantes désigne les autorités compétentes pour prendre sur son territoire les mesures prévues par le présent Accord et en informe l’autre Partie contractante.
(2)Pour l’application des dispositions du présent Accord, une Commission mixte sera établie comprenant des représentants des deux Parties contractantes. La Commission mixte établira le Protocole d’application du présent Accord.
(3)La Commission mixte se réunira à la demande d’une des Parties contractantes. Article 15 Validité de l’Accord
(1)L’Accord est soumises à l’approbation conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque Partie contractante et entrera en vigueur après l’échange des notes diplomatiques confirmant l’approbalion.
(2)L’Accord sera appliqué provisoirement à partir du jour de sa signature.
(3)L’Accord est conclu pour une durée d’un an à partir de son entrée en vigueur.
(4)Sa validité sera prorogée tacitement d’année en année, sauf dénonciation écrite par l’une des Parties contractantes trois mois au moins avant l’expiration de sa validité. FAIT à Sofia, le 24 mars 1989 en quatre exemplaires originaux dont deux en langue française et deux en langue bulgare, les quatre textes faisant également foi. Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, (signature) Loi du 11 janvier 1990 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne relatif aux transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 26 avril 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1989 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 19 Article unique. - Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne relatif aux transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 26 avril 1989. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 janvier 1990. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. 3354; sess. ord. 1989-1990. ACCORD entre te Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Répubique Populaire de Pologne relatif aux transports routiers internationaux Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, désireux de faciliter et de contribuer au développement des transports rouliers de voyageurs et de marchandises entre Ies deux pays et en transit par leurs territoires, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Champ d’application 1. Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports de voyageurs et de marchandises en provenance et à destination du territoire de l’une des Parties Contractantes, en transit par ce territoire ou entre un pays tiers et le territoire de l’autre Partie Contractante et vice versa, au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes. 2. Aucune disposition du présent Accord n’autorise les transporteurs de l’une des Parties Contractantes à effectuer un transport de voyageurs ou de marchandises entre deux points à l’intérieur du territoire de l’autre Partie Contractante. Article 2 Définitions 1. Le terme ,,transporteur” désigne une personne physique ou morale qui a son domicile ou son siège soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit en République Populaire de Pologne, et qui est autorisée à effectuer des transports routiers internationaux, conformément à la législation nationale en vigueur. 2. Le terme ,,véhicule” désigne:
- a)le véhicule routier isolé à propulsion mécanique qui est construit ou adapté, du point de vue de son utilisation, pour les transports de marchandises par roule, ou pour la traction de véhicules destinés à ces transports,
- b)l’ensemble de véhicules couplés composé d’un élément remplissant les conditions rnentionnées au point
- a)du présent paragraphe, et d’une remorque ou semi-remorque,
- c)le véhicule routier à propulsion mécanique, équipé d’une installation spéciale fixée à demeure et en faisant partie intégrante qui n’est pas considérée comme une marchandise,
- d)le véhicule conçu pour le transport de plus de 9 personnes, y compris le conducteur. 20 Article 3 Service régulier de voyageurs 1. Les transporteurs d’une des Parties Contractantes sont autorisés à effectuer des transports réguliers de voyageurs par autocars entre les territoires des deux Parties Contractantes ainsi qu’en transit par leurs territoires après avoir préalablement obtenu une autorisation. 2. Le terme ,,transport régulier de voyageurs” désigne le transport de voyageurs sur un itinéraire et selon un horaire déterminé et à des tarifs préalablement fixés et publiés. 3. L’autorité compétente de chaque Partie Contractante délivre les autorisations pour la partie du trajet effectué sur son terriloire. 4. Les autorités compétentes des Parties Contractantes determinent d’un commun accord les modalités et les conditions de la délivrance des autorisaiions et de l’exploitation. 5. Le service de navette est assimilé à un service régulier. Article 4 Service non régulier de voyageurs Les transports de voyageurs par autocars, autres que réguliers, ne sont pas soumis au régime des autorisations préalables des autorités compétentes des Parties Contractantes, à condition que:
- a)le véhicule transporte le même groupe de voyageurs sur tout l’itinéraire, sans changer ou déposer des voyageurs en cours de route,
- b)le voyage aller soit effectué en charge et le voyage de retour à vide et vice versa. Article 5 Transport de marchandises 1. Les transporteurs de chaque Partie Contractante sont autorisés à effectuer des transports de marchandises et à déplacer des véhicules à vide:
- a)entre un point situé sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et un point situé sur le territoire de l’autre Partie Contractante,
- b)en transit par le territoire de l’autre Partie Contractante,
- c)entre un point situé sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et un point situé sur le territoire d’un pays tiers et vice versa. 2. Les transporteurs d’une des Parties Contractantes sont autorisés à prendre du fret de retour sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Article 6 Autorisations 1. Sauf les transports déterminés à l’article 7, les transports de marchandises visés à l’article 5, sont soumis au régime de l’autorisation préalable, délivrée par l’autorité compétente du pays d’immatriculation de véhicule au nom de l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante. 2. Les autorités compétentes des Parties Contractantes échangeront les documents d’autorisation, visés au paragraphe 1 du présent article. Article 7 Exemptions des autorisations 1. Ne sont pas soumis au régime des autorisations les transports:
- a)de déménagement,
- b)de matériel et d’objets, y compris les oeuvres d’art, destinés à des foires, des expositions ou à des fins non commerciales sur le territoire de l’autre Partie Contractante, 21
- c)de matériel et d’objets destinés uniquement à des fins publicitaires et d’information,
- d)des accessoires, des objets et des animaux pour des manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques ou sportives, pour les cirques, foires et kermesses sur le territoire de l’autre Partie Contractante,
- e)d’appareillages d’enregistrement radiophonique. cinématographique et de télévision,
- f)funéraires,
- g)de véhicules endommagés. 2. La Commission Mixte, visée à l’article 15. est autorisée à modifier la liste du paragraphe précédent. Article 8 Contingent 1. Les autorisations de transport de marchandises sont délivrées dans la limite des contingents, fixés d’un commun accord chaque année par les autorités compétentes des Parties Contractantes. 2. Les catégories d’autorisations, les conditions et les modalités de leur utilisation seront fixées dans un Protocole d’application de l’Accord. Article 9 Transports soumis à une autorisation spéciale 1. Le transport au moyen des véhicules dont les poids ou les dimensions en charge ou à vide, dépassent les normes admissibles sur le territoire d’une Partie Contractante, exige une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de ladite Partie Contractante. 2. L’autorisation spéciale mentionnée au paragraphe 1 peut limiter la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé. 3. L’autorisation spéciale pour un transport exceptionnel inclut l’autorisation de transport visée au paragraphe 1 de l’article 6 du présent Accord. 4. Chaque Partie Contractante se réserve le droit d’exiger des autorisations spéciales pour les transports dangereux, effectués par les transporteurs de l’autre Partie Contractante. Article 10 Impôts et taxes 1. Les transports de voyageurs et de marchandises, visés par le présent Accord sont soumis aux impôts et aux taxes en vigueur sur le territoire de l’autre Partie Contractante. 2. La Commission Mixte peut convenir de l’exonération partielle ou totale des impôts et des taxes, visés au paragraphe 1 du présent article. Article 11 Carburants et pièces de rechange 1. Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules sera exonéré des droits de douane et autres taxes. Par réservoir normal on comprend les réservoirs dont le constructeur a équipé le véhicule. 2. Les pièces de rechange qui sont importées à titre temporaire pour la réparation d’un véhicule endommagé ou tombé en panne sur le territoire de l’autre Partie Contractante seront exonérées des droits de douane, impôts et des autres taxes perçus selon les lois et règlements nationaux en vigueur sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Les pièces remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane. Article 12 Contrôle Les autorisations ainsi que les autres documents, requis conformément aux dispositions du présent Accord, doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à chaque demande des agents de contrôle. 22 Article 13 Législation nationale 1. Les transporteurs de l’une des Parties Contractantes ainsi que les équipages doivent respecter, pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie Contractante. les lois et les règlements en vigueur sur ce territoire, notamment ceux en matière de transport et de circulation routière. 2. Les questions non réglées par le présent Accord ni par d’autres conventions internationales, auxquelles sont liées les deux Parties Contractantes, seront réglées par la législation nationale de chaque Partie Contractante. Article 14 Infractions 1. En cas d’infractions aux dispositions du présent Accord par le transporteur d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, les autorités compétentes de cette dernière en informeront les autorités compétentes de la Partie Contractante où est immatriculé le véhicule. 2. Les autorités compétentes de la Partie contractante où les infractions ont été commises, peuvent demander aux autorités compétentes de l’autre Partie Contractante de
- a)donner un avertissement au transporteur en infraction,
- b)supprimer, à titre temporaire, partiellement ou totalement, le droit du transporteur d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie Contractante où l’infraction a été commise. 3. L’autorité qui a pris telle mesure, en informe l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante. 4. Les dispositions du présent article n’excluent pas les sanctions applicables selon les lois et règlements en vigueur dans le pays où l’infraction a été commise. Article 15 Application de l’Accord 1. Pour l’application des dispositions du présent Accord, les Parties Contractantes nommeront une Commission Mixte. 2. La Commission se réunira à la demande de l’une des Parties Contractantes alternativement sur le territoire de chaque Partie Contractante. 3. La Commission établira le Protocole d’application du présent Accord Article 16 Entrée en vigueur et validité de l’Accord 1. Le présent Accord est soumis à l’approbation conformément aux dispositions constitutionnelles ou législatives de chaque Partie Contractante et entrera en vigueur le jour fixé par l’échange des notes constatant son approbation. 2. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il peut être prorogé tacitement d’année en année, sauf dénonciation écrite par l’une des Parties Contractantes trois mois avant l’expiration de sa validité. 3. Le présent Accord sera appliqué provisoirement à partir du jour de sa signature. FAIT à Luxembourg le 26 avril 1989 en deux exemplaires originaux en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, (signature) 23 Loi du 11 janvier 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1989 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1990 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1o des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2o des choses qui ont été produites par l’infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 11 janvier 1990. Jean Doc. parl. 3362; sess. ord. 1989-1990. Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d’Esch-surAlzette tel qu’il a été modifié par la suite; Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 18 décembre 1989; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 8 du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 mai 1989 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: 24 « Art. 8. Les candidats aux fonctions de directeur et de directeur-adjoint de conservatoire doivent être professeur de conservatoire spécialisé dans l’enseignement musical, avoir enseigné en tant que tel pendant six ans au conservatoire de musique des villes de Luxembourg ou d’Esch-sur-Alzette et avoir été nommé dans les conditions de l’article 2 paragraphe A) alinéa
- e)du présent règlement. Pour l’accès aux fonctions de directeur, sont également mises en compte les années passées, avant la mise en vigueur de la présente disposition, dans les fonctions de directeur-adjoint.» Art. 2. Il est ajouté un nouvel article 9 dont la teneur est la suivante: « Art. 9. Avant la nomination aux postes visés par l’article 8 qui précède, le conseil communal prend l’avis de la commission de surveillance relatif aux qualités pédagogiques et de gestion des candidats.» Art.3. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 11 janvier 1990. Jean Loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1989 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Grand-Duc est habilité à établir par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat, des règles concernant l’importation, à l’exclusion des simples opérations de transit, la commercialisation, la publicité et l’utilisation des appareils médicaux et médico-techniques. Par appareils médicaux et médico-techniques on entend au sens de la présente loi les appareils destinés au diagnostic, à la prévention ou au traitement des maladies et troubles de l’organisme de l’homme ou de l’animal, ou au soulagement ou à la suppression passagère d’infirmités. Dans la suite les appareils médicaux et médico-techniques seront désignés par l’expression «les appareils médicaux». Les prothèses implantées, à l’exclusion des prothèses dentaires et des pièces d’ostéosynthèse, ainsi que les appareils électroniques correcteurs de la surdité sont à considérer comme appareils médicaux au sens de la présente loi. Les règles dont question à l’alinéa 1er porteront sur: – les exigences à remplir par les différents types d’appareils médicaux – l’agrément par le Ministre de la Santé dont ils font l’objet avant la mise dans le commerce – les conditions auxquelles leur exploitation est soumise, notamment quant à la première mise en service, les personnes habilitées à les manipuler, les instructions au personnel, les contrôles périodiques. Art. 2. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat répartira les appareils médicaux en différentes classes, notamment suivant leur mode d’utilisation et leur degré de complexité, ainsi que suivant le risque que leur utilisation comporte pour le personnel et pour le patient. Les règles dont question à l’article 1er peuvent différer pour chaque classe d’appareils. Art. 3. Le Gouvernement sollicite l’avis du collège médical sur les règlements d’exécution qu’il se propose de prendre en vertu des articles 1 et 2 qui précèdent. Art. 4. Sous réserve de l’application de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives, les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d’une de ces peines seulement. Le livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables. La confiscation des bénéfices illicites peut être ordonnée par le tribunal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 16 janvier 1990. Jean Doc. parl. 3007; sess. ord. 1985-1986, 1988-1989 et 1989-1990. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg