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Règlement grand-ducal du 2 février 1990 soumettant les frondes au régime d’autorisation des armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 février 1990 soumettant les frondes au régime d’autorisation des armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pa

Art. 2

. Pour les tiers qui participent à un projet de R & D et qui sont rémunérés au titre d’indemnités pour services de tiers, le taux horaire applicable est fixé à 1/173 du traitement brut auquel ils auraient droit en début de carrière de fonctionnaire ou d’employé de l’Etat dans la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d’admissibilité relatives aux certificats et diplômes d’études. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède,le ministre compétent pour l’autorisation du projet de R & D peut arrêter un taux horaire supérieur pour des tiers pouvant se prévaloir d’une qualification notoire de chercheur. Art.

  1. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mai
  2. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles et à la Recherche Scientifique, René Steichen Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police desVilles de Luxembourg, Differdange et Echternach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg en date du 25 mai 1987; Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Differdange en date du 13 février 1987; Vu la délibération du conseil communal de la Ville d’Echternach en date du 20 octobre 1986; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de laVille de Luxembourg est porté de 179 à 189 unités. Art.
  3. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille de Differdange est porté de 23 à 24 unités. Art.
  4. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille d’Echternach est porté de 6 à 7 unités. Art.
  5. L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 383 à 395 unités. Art.
  6. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 8 juin
  7. Jean 408 Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 27 mars 1990 et celui de la Chambre des Métiers du 16 mai 1990; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés: — Règlement No 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; — Règlement No 29 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; — Règlement No 50 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteuurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; — Règlement N0 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; — Règlement No 56 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; — Règlement No 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; — Règlement No 60 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homogation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; — Règlement No 62 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homogation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; — Règlement No 63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne le bruit; — Règlement No 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la mesure de la vitesse maximale; — Règlement No 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes — HS1; — Règlement No 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route; — Règlement No 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; — Règlement No 79 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction; — Règlement No 81 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues,avec ou sans side-car,en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; — Règlement No 82 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence HS
  8. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal. Article B o L’acceptation du Règlement N 15 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules équipés de moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en vigueur le 1er août 1970, qui est intervenue par règlement grand-ducal du 26 juillet 1983, est retirée. 409 Article C L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est modifié dans le sens des Articles A et B du présent règlement. Article D A l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 précité le terme «Station de ContrôleTechnique pourVéhicules Automoteurs» et aux articles 2, 4, 5 et 6 du même règlement le terme «Station de Contrôle Technique» sont remplacés respectivement par «Société Nationale de Contrôle Technique — Homologations (SNCT-H)» et «SNCT-H». Article E Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet
  9. Château de Berg, le 8 juin
  10. Jean Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos (Les Règlements en question sont publiés au Mémorial A, Recueil de Législation,Annexe No 3 du 30 juin 1990) Règlement ministériel du 14 juin 1990 portant fixation des conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article II de la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile. Vu le règlement grand-ducal du 7 mai 1985 modifiant celui du 23 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Arrête: Art. 1 . Phase préliminaire. L’examen spécial prévu par l’article II de la loi précitée du 11 janvier 1990 est organisé par le service national de la protection civile. Les personnes visées par cette disposition seront averties par le directeur de la protection civile. Le dépôt des candidatures a lieu au moins un mois avant la date fixée pour l’examen. Le programme d’examen détaillé est communiqué,dès le dépôt de la candidature,à chaque candidat par le président de la commission d’examen.

Art. 2. Composition de la commission d’examen.

1) L’examen spécial aura lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves. Les membres sont nommés par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur de la Protection Civile. 2) L’arrêté de nomination de la commission désigne le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint. 3) Nul ne peut être président, membre ou secrétaire de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e degré inclusivement. 4) En exécution de l’article 4, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 mai 1985 précité, le Ministre de l’Intérieur nomme un observateur proposé par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Art.

  1. Déroulement des épreuves. L’organisation pratique et le déroulement des examens se fera conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 mai 1985 précité. 410 Art.
  2. Cotation des épreuves.
  3. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi.
  4. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche est ajourné dans cette dernière.
  5. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.Il en est de même du candidat qui a obtenu moins de la moitié des points dans au moins deux branches.
  6. L’examen d’ajournement aura lieu dans les deux mois de la proclamation du résultat de l’examen principal.
  7. Pour réussir à l’examen d’ajournement le candidat devra réunir au moins la moitié des points.
  8. La commission procède au classement des candidats admis suivant les résultats obtenus à l’examen principal. Art.
  9. Programme de l’examen. L’examen spécial se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves de l’examen spécial et le nombre des points rattachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: — Droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Législation, règlements et instructions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service national de la protection civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Comptabilité de l’Etat et Marchés Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Correspondance de service en langue françcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Correspondance de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 80 points 40 points 60 points 60 points 80 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 points Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juin
  11. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 18 juin 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. L’article 1er du règlement ministériel du 3 novembre 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck est modifié comme suit: «Art. 1er. La compétence du bureau de recette Ettelbruck s’étend aux redevables a) des communes du canton de Clervaux; b) des communes du canton de Diekirch; c) des communes du canton de Redange/Attert; d) des communes du canton de Vianden; e) des communes du canton de Wiltz; f) de la commune de Berg.» Art.
  12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juin
  13. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 411 Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux; Vu la directive 89/622/CEE du Conseil du 3 novembre 1989 concernant la rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits du tabac; Vu la directive du Conseil du 17 mai 1990 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence pour les articles 3 et 6; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement on entend par: 1) produits du tabac: les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac; 2) goudron: le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine; 3) nicotine: les alcaloïdes nicotiniques. Art. 2.

(1)Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter au moment de sa commercialisation finale sur la surface la plus visible un avertissement en chacune des langues françcaise et allemande, à savoir: «Nuit gravement à la santé» et «Rauchen gefährdet die Gesundheit»
(2)Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement doit porter en langues françcaise et allemande, un des avertissements spécifiques figurant à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. Ces avertissements spécifiques doivent être utilisés suivant un système de rotation dans le temps dont les modalités sont fixées dans un règlement à prendre par le Ministre de la Santé.
(3)Sur les paquets de cigarettes les avertissements visés aux paragraphes 1. et 2. couvrent au moins 6% de la surface correspondante de l’unité de conditionnement. En outre ces avertissements
  1. a)doivent être clairs et lisibles;
  2. b)doivent être imprimés en caractères gras;
  3. c)doivent être imprimés sur fond contrastant;
  4. d)ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d’être abîmés lorsque le paquet est ouvert;
  5. e)ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d’emballage extérieur au conditionnement.
(4)Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, l’avertissement visé au paragraphe
(1)est imprimé ou apposé de façcon inamovible à un endroit apparent sur fond contrastant et de manière à être facilement visible,clairement lisible et indélébile.Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images. Art.
  1. La teneur en goudron des cigarettes mises en vente au Luxembourg ne peut être supérieure à 15 milligrammes par cigarette. Elle est mesurée selon les normes ISO 4387 et
  2. Art.
  3. La teneur en goudron et en nicotine des cigarettes doit être mentionnée sur chaque paquet de cigarettes. Ces mentions sont imprimées sur la tranche latérale du paquet de cigarettes en langues françcaise et allemande, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant de façcon à couvrir au moins 6% de la surface correspondante. Pour l’application du présent article les teneurs en goudron et en nicotine sont mesurées selon les méthodes ISO 4387 et
  4. L’exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO
  5. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux. 412 Art. 6.
(1)Les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus n’entrent en vigueur qu’après une période de deux ans à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, pourront encore être commercialisés — jusqu’au 31 décembre 1992 et les cigarettes et — jusqu’au 31 décembre 1993 les autres produits de tabac existant à la date du 31 décembre 1991 et non conformes aux prédits articles.
(2)Les dispositions de l’article 3 ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier
  1. Toutefois les produits existant à la date du 31 décembre 1992 et non encore conformes au prédit article pourront encore être commercialisés jusqu’au 31 décembre
  2. Art.
  3. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 19 juin
  4. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE Liste des avertissements spécifiques visés à l’article 2 paragraphe
(2). Texte en langue françcaise
  1. Fumer provoque le cancer.
  2. Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires.
  3. Chaque année, le tabagisme fait plus de victimes que les accidents de la route.
  4. Pour être en bonne santé, ne fumez pas. Texte en langue allemande
  5. Rauchen verursacht Krebs.
  6. Rauchen verursacht Herz- und Gefässkrankheiten.
  7. Jedes Jahr verursacht der Tabakmissbrauch mehr Opfer als der Strassenverkehr.
  8. Nichtraucher leben gesünder. Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé Service de guidance de l’enfance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et notamment son article 2, alinéa 1, point d; Vu les avis du Collège médical et de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. En exécution de l’article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée,il est créé auprès du ministre de l’Education nationale et dans le cadre de l’Education différenciée un service d’assistance éducative appelé Service de guidance de l’enfance. Art.
  9. Le ministre de l’Education nationale est responsable de l’aspect éducatif, le ministre de la Santé de l’aspect médical et le ministre de la Famille de l’aspect familial et social du Service de guidance de l’enfance. Art.
  10. L’organisation du service sera fixée par règlement grand-ducal. Art.
  11. Notre ministre de l’Education nationale, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale, Château de Berg, le 19 juin
  12. Marc Fischbach Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Famille, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 413 Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et notamment son article 7; Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé service de guidance de l’enfance; Vu les avis du Collège médical, de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le service de guidance de l’enfance, désigné par le terme «service» dans le présent règlement, apporte son aide aux enfants qui, par l’effet de problèmes éducatifs, psychologiques, psychosomatiques, neurologiques ou mentaux, rencontrent des difficultés de développement et d’épanouissement dans leur famille et à l’école, dans l’éducation préscolaire, dans l’enseignement primaire ou dans une institution de l’Education différenciée. Art.
  13. Sans préjudice d’autres missions pouvant lui être assignées par le ministre de l’Education nationale, le service assure pour les besoins des enfants visés à l’article 1er une assistance éducative et des mesures d’éducation ambulatoire. Il offre à cet effet des consultations et assure la prise en charge de l’enfant en difficulté et de son milieu. A la demande du ministre de l’Education nationale, il prête en outre son concours: - au fonctionnement des instituts et services créés dans le cadre de l’éducation différenciée; - à l’élaboration et à l’exécution des mesures de pédagogie d’appui et de rééducation organisées dans le cadre de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; - à la préparation des délibérations de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale créée en vertu de l’article 3 de la modifiée du 14 mars 1973; - aux travaux de recherche scientifique concernant les problèmes et les troubles de l’apprentissage; - à la formation du personnel enseignant, des éducateurs et des moniteurs de l’Education différenciée. Art.
  14. Le ministre de l’Education nationale peut autoriser le service à se constituer en centres de consultation régionaux ou locaux qui, sous la responsabilité du directeur de l’Education différenciée, assument les tâches mentionnées à l’article 1er et à l’article 2 du présent règlement. Art.
  15. Le service est constitué d’équipes multidisciplinaires pouvant comprendre notamment: a) des psychologues, des pédagogues, des instituteurs, des éducateurs, des moniteurs, des assistants sociaux ou des assistants d’hygiène sociale; b) des médecins et des agents paramédicaux dont la désignation se fait conjointement par le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Santé; c) d’autres spécialistes et experts pouvant apporter leur aide aux enfants. Art.
  16. Toutes les informations qu’un membre du service obtient en sa qualité professionnelle sont à traiter confidentiellement. Art.
  17. Pour les besoins du service, un chargé de direction peut être désigné conformément à l’article 18, II de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. Le chargé de direction est l’administrateur responsable du service. Il exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’Education différenciée. Art.
  18. Sur convocation du directeur de l’Education différenciée et au moins une fois par an, les membres et les collaborateurs du service et de ses centres régionaux et locaux se réunissent pour la mise au point et la coordination de leurs travaux. Art.
  19. La directeur de l’Education différenciée adresse annuellement un rapport sur les activités du service au ministre de l’Education nationale, au ministre de la Santé et au ministre de la Famille. Art.
  20. Notre ministre de l’Education nationale, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Famille, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 juin
  21. Jean 414 Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit; Vu la directive 594/86 du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, de Notre ministre des Finances et de notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .
  22. Le présent règlement vise les dispositions concernant: - les principes généraux relatifs à la publication de l’information sur le bruit aérien émis par les appareils domestiques; - les méthodes de mesure pour la détermination du brut aérien émis par les appareils domestiques; - les modalités de contrôle du bruit aérien émis par les appareils domestiques.

2. Il ne s’applique pas: - aux appareils, équipements ou machines conçcus exclusivement pour des usages industriels ou professionnels; - aux appareils qui font partie intégrante d’un bâtiment ou de ses installations, tels que les installations d’air conditionné, de chauffage ou de ventilation (à l’exception des ventilateurs domestiques, des hottes des cuisinières et des appareils de chauffage indépendants), les brûleurs à mazout pour le chauffage central, ainsi que les pompes pour l’alimentation en eau et pour les systèmes d’évacuation; - aux composants d’équipements tels que les moteurs; - aux appareils électro-acoustiques. Art. 2. Aus fins du présent règlement, on entend par:

  1. a)appareils domestiques: toutes machines, parties de machines ou installations fabriquées principalement pour être utilisées à l’intérieur de l’habitation, y compris les caves, garages et autres dépendances, et notamment les appareils domestiques d’entretien, de nettoyage, de préparation et de conservation des aliments,de production et de diffusion de calories et de frigories, de conditionnement d’air et d’autres appareils utilisés à des fins non professionnelles;
  2. b)famille d’appareils domestiques: l’ensemble des modèles (ou types) de différents appareils domestiques conçcus pour exécuter la même fonction et alimentés par une source d’énergie principale identique. Généralement, une famille comprend plusieurs modèles (ou types);
  3. c)Série d’appareils domestiques: l’ensemble des appareils domestiques appartenant à un même modèle (ou type), de caractéristiques définies, produit par un même fabricant;
  4. d)Lot d’appareils domestiques: quantité définie d’une série déterminée, fabriquée ou produite dans des conditions uniformes;
  5. e)Bruit aérien émis: le niveau de puissance acoustique pondéré A (Lwa) de l’appareil domestique, donné en décibels (dB) avec référence à la puissance acoustique d’un picowatt (1 pW) transmis par voie aérienne. Art. 3. 1. Le fabricant des appareils visés par le présent règlement ou, au cas où le fabricant est établi hors de la Communauté, l’importateur établi dans la Communauté sont soumis aux dispositions suivantes: * lorsqu’une famille d’appareils donnée proviennent d’un Etat qui prescrit la publication d’une information sur le bruit aérien émis par l’appareil, ils sont tenus de procéder à une telle publication. * dans le cas contraire, ils peuvent procéder à cette publication. En outre, le niveau de bruit indiqué, le cas échéant, sur l’appareil, doit respecter les valeurs limites applicables dans le pays d’origine. 2. le niveau de bruit destiné à l’information est déterminé suivant une méthode conforme aux prescriptions de l’article 6. 3. Tout contrôle de l’information peut être fait par sondage sur la base des principes énoncées à l’article 6. 4. Le fabricant ou l’importateur est reponsable de la véracité de l’information fournie. 415 Art. 4. Lorsque, pour une famille d’appareils domestiques il est prévu une étiquette concernant différentes informations, telles que celles prévues en vertu de la réglementation concernant l’information sur la consommation d’énergie des appareils domestiques par voie d’étiquetage, l’information sur le bruit aérien émis est donnée sur cette étiquette. Art. 5. 1. La mise sur le marché des appareils visés par le présent règlement ne peut être refusée, interdite ou restreinte pour des motifs concernant l’information sur le bruit aérien émis par ces appareils, lorsque,pour ces derniers, l’information est donnée conformément aux prescriptions du présent règlement. 2. Sans préjudice des résultats des contrôles par sondage qui peuvent être effectués dès que les appareils domestiques sont exposés aux acheteurs potentiels, et sous réserve de l’article 4, la publication de l’information sur le bruit aérien est considérée comme conforme au présent règlement. Art. 6. 1. L’Administration de l’Environnement est l’organe compétent pour effectuer les mesures techniques prévues par le présent règlement. Pour l’exécution de sa tâche, l’Administration de l’Environnement peut recourir à des personnes ou organismes agréés. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en dehors des personnes énumérées à l’article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, les agents de la douane, officiers de police judiciaire, en exercice de leurs fonctions, sont spécialement chargés de surveiller l’application du présent règlement. 3.
  6. a)La méthode générale de mesure destinée à déterminer le bruit aérien émis par les appareils domestiques doit avoir une précision telle que l’incertitude des mesures effectuées conduit, pour les niveaux de puissance acoustique pondérés A, à des déviations normales ne dépassant pas 2 dB. Les déviations normales visées au premier alinéa traduisent les effets cumulatifs de toutes les causes d’incertitudes des mesures,à l’exception des variations de l’émission de bruit de la source sonore de l’appareil d’un essai à l’autre;
  7. b)la méthode générale visée au point
  8. a)est complétée, pour chaque famille d’appareils, par une description de l’emplacement, du montage, de la charge et du fonctionnement des appareils domestiques dans des conditions de mesure simulant l’utilisation normale et assurant une répétabilité et une reproductibilité satisfaisante. L’écar type de reproductibilité doit être précisé pour chaque famille d’appareils. 4. La méthode statistique servant à vérifier le niveau de bruit déclaré des appareils d’un lot est un contrôle par mesure d’un échantillon pour lots isolés d’appareils, utilisant des tests unilatéraux. Les paramètres statistiques fondamentaux de la méthode statistique visée au premier alinéa sont tels que la probabilité d’acceptation soit de 95% si 6,5% des valeurs d’émission acoustique d’un lot sont supérieures à la valeur annoncée. L’effectif d’un échantillon simple ou équivalent est égal à 3. La méthode statistique choisie requiert l’utilisation d’un écart type total de référence égal à 3,5 dB. Art. 7. Le fabricant ou l’importateur, s’il ne choisit pas de retirer le lot défectueux du marché, doit corriger incessamment l’information lorsqu’il apparaît que, à la suite d’un contrôle effectué conformément à l’article 6, paragraphe 3, le niveau de bruit aérien du lot d’appareils est supérieur au niveau déclaré. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. Art. 9.Le présent règlement s’applique: — à l’importation et à la fabrication à compter du 1er juillet 1990; — à l’offre en vente et à la vente à compter du 1er octobre 1990. Art. 10. Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3385; sess. ord. 1989-1990. Château de Berg, le 20 juin 1990. Jean 416 Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 complétant le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant - application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; - exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; Vu le règlement CEE No 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990, modifiant le règlement CEE No 3626/82 du Conseil relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention. Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention est complété comme suit : — Règlement (CEE) No 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990, publié au Journal Officiel des C.E. No L 29 du 31 janvier 1990.

Art.2

. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 portant exécution du règlement CEE No 2496/89 de la Commission du 2 août 1989 relatif à l’interdiction d’importer dans la Communauté l’ivoire brut ou travaillé provenant de l’éléphant d’Afrique est abrogé. Art.

  1. Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Château de Berg, le 20 juin
  2. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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