417 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 31 6 juillet 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 juin 1990 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 juin 1990 fixant les méthodes de prélèvement en vue de l’analyse chimique pour le contrôle des laits de conserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979 –Adhésion de la République de Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946 –Acceptation par différents Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et Protocoles – Ratification de la Finlande;notification de réserve et de déclarations . . . . . . Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la République démocratique allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 – Adhésion de la République FédérativeTchèque et Slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Déclarations par la République Hellénique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à New York, le 7 mars 1966 – Succession de SainteLucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT», accord d’exploitation et annexes – Adhésion, signature et entrée en vigueur pour le Ministère des Postes etTélécommunications de la Roumanie . . . . . . . Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972 – Ratification de la République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 – Adhésion de Trinidad-et-Tobago et de Saint-Vincent-et-Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne,le 8 septembre 1976 – Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Désignation de la nouvelle Autorité centrale réceptrice et expéditrice par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Adhésion de l’Equateur et de la Yougoslavie – Rectification de dates d’entrée en vigueur – Ratification de l’Argentine et du Chili –Adhésion de l’Afrique du Sud,de la Zambie et du Brésil . . . . 418 426 427 428 428 428 429 429 430 430 430 431 431 431 431 432 418 Règlement grand-ducal du 6 juin 1990 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l’annnexe I du présent règlement. Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l’initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les nom et adresse figurant à l’annexe II. Art. 2. En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation; b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:
(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972, concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2)Les semences doivent être produites: — soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obteneur, d’une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part, — soit directement par un établissement de semences ou un obteneur;
(3)L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre d’Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 juin 1990. Jean 419 ANNEXE I Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) A. CEREALES 1. Froment tendre (Triticum aestivum L.) - Froment d’hiver D D D D D D Astron Farmer Kanzler Kraka Orestis Urban 22 8a 8 18 22 2 - Froment de printemps S D D D Kadett Max Ralle Schirokko 1 10 14 21 a Pour I’exportation uniquement: NL NL B Axona Echo Oskar 10 3 2 2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.) PL D GB Danko Halo Rheidol 1 14 4 3. Triticale (X Triticosecale Wittm.) D D D Alamo Lasko Local 14a 14a 14 3. Orge (Hordeum vulgare L.) - Orge d’hiver Corona Kendo Mammut Marylin Tapir D D D D NL 21 14 5 9 13 D NL D F D S NL 6 3 20 7 10 1 9 - Orge de printemps Alexis Aramir Arena Athos Europa Roland Varunda 4. Avoine (Avena sativa L.) Bojar Erbgraf Fabian Flamingsnova Lorenz D D D D D 3 16 5 14 2 Pour l’exportation uniquement: Morange NL 13 420 5. Maïs (Zea Mays L.) D F D D F D/D B CDN/B F/D D Atlet Baron Bonny Brick DK 261 Garant Golda Gracia Markant Pirat 13 12 13 13 12 20a/16 3 1/3 11/20a 20a B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) Bintje Catarina Charlotte Corine Désirée Eersteling Eureka Hansa Holde Judith Ukama F NL NL D L-B L-B NL X* 6 X* 3 15 X* X* 24 1 1 4 Pour l’exportation uniquement F D D NL Claustar Grata Hela Jaerla Kennebec Majestic Ostara Primura Red Pontiac Sieglinde Sommerstärke Turia D NL D D E 4 21 24 4 X* X* 15 8 X* 3a 4 1 X* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture. C. PLANTES FOURRAGERES 1. Graminées (Gramineae)
- a)Raygrass de Westewold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum) Baroldi Syn.: Barwoldi Barspectra (T) Billion (T) Energa (T) NL 1 NL NL D 1 10 17
- b)Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L. var. Italicum) Barmultra (T)** Bartissimo Bartolini ** Birca Dilana (T) Ellire (T) ** Exalta ** Lema Lemtal Lipo (T) Meritra (T) NL NL NL DK D CH GB D B CH B 1 1 1 1 17 1 2 15 1 1 1 421 Multimo (T) Ninak (T) Roberta (T) Urbana (T) Tetila (T) ** NL NL DK NL NL
- c)Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.) Barcolte ** NL 7 10 1 10 17 1
- d)Raygrass anglais (Lolium perenne L.) - Va r i é t é s p r é c o c e s à t r è s p r é c o c e s Barvestra (T) ** NL 1 Bastion (T) NL 7 Cropper NL 10 Frances NL 10 - Va r i é t é s m i - p r é c o c e s à m i - t a rd i ve s Barlano NL 1 Bonita (T) NL 10 Citadel NL 7 Heraut NL 14 Kosta NL 3 Lihersa D 7 Magella NL 14 Meltra (T) *** B 1 Morenne NL 7 Pablo NL 3 Talbot NL 10 Tove (T) DK 1 - Va r i é t é s t a rd i ve s à t r è s t a rd i ve s ( t y p e p â t u re ) Bardetta NL 1 Barry **** NL 1 Borvi DK 1 Condesa (T) NL 10 Lipondo D 7 Parcour D 18 Perma NL 3 Pippin DK 1 Trani DK 1 Vigor B 1 Wendy NL 10
- e)Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds) - Va r i é t é s d e t y p e f o i n Barkas NL Bartran ** NL Belimo NL Comtessa NL Cosmos 11 D Lifelix D Liforte D Merifest B N.F.G. D 1 1 7 12 19 7 7 1 7 - Va r i é t é s d e t y p e p â t u re NL NL 1 10
- f)Fléole des prés (Phleum pratense L.) - Va r i é t é s d e t y p e f o i n Lirocco D Odenwälder D Phleviola D Rasant D Tiller NL 7 23 23 23 10 Barbarossa Remko 422 - Va r i é t é s d e t y p e i n t e r m é d i a i re Emma Erecta Liphlea PL B D 1 1 7 - Va r i é t é s d e t y p e p â t u re Barnée Intenso NL NL 1 16
- g)Dactyle (Dactylis glomerata L.) - Va r i é t é s m i - t a rd i ve s Amba Phyllox Reda FK (Daehnfeldt)DK CH 1 2 1 - Va r i é t é s t a rd i ve s à t r è s t a rd i ve s Angelkamp Baraula Rano D NL DK 12 1 1
- h)Pâturin des prés (Poa pratensis L.) Arina Asset Balin Delft Ikone Monopoly Ottos DasasDK NL DK NL D NL D 1 10 1 3 17 7 7 2. Légumineuses (Leguminosae)
- a)Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) Elga Europe Luna Orca Orchesienne Resis Verneuil Vertus F F D F F DK S 1 7 1 3 2 2 X* 1
- b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.) - Va r i é t é s d e t y p e g i g a n t e u m Blanca N.F.G. Syn.: TriblaB GigantD 1 7 - Va r i é t é s d e t y p e h o l l a n d i c u m Karina Lirepa Milka Milkanova Retor D D PajbjergDK (Pajbjerg)DK NL 18 7 1 1 10 - Va r i é t é d e t y p e s y l ve s t re Aria NL 11
- c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.) - Va r i é t é s p r é c o c e s N.F.G. Triel MekraD F 7 13 423 - Va r i é t é s m i - p r é c o c e s à m i - t a rd i ve s Barfiola Hungaropoly Merviot Rotra Temara Violetta (T)NL (T)NL B (T)B (T)CH AteloB syn.: 1 1 1 1 1 1
- d)Féveroles (Vicia faba L. var Minor (Peterm.) bull) Alfred Herz Kristall NL FreyaD D 3 11 14
- e)Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim.)) Consort Countess Princess Solara GB GB GB NL 1 1 1 3 X* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture. (T) variété tétraploïde ** pour l’exportation uniquement *** admise à la certification pour la dernière fois en 1991 **** non destinée à le production fourragère ANNEXE II Liste des responsables de la sélection conservatrice LUXEMBOURG - BELGIQUE L-B 1 Synplants/Clervaux (Luxembourg) et Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique) BELGIQUE B 1 B 2 B 3 Rijkstation voor plantenveredeling, Burg.Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke SAPSA Sprl. rue de Piétrain 66, B-5900 Jodogne S.E.S. Europese Zaadmaatschappij N.V. B-3300 Tienen CANADA CDN 1 Agiseed, Chatham, Ontario SUISSE CH 1 Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE D 1 D 2 D 3 D 3a Armin,Alexandra Gräfin von 8022 Grünwald, Muffarstr. 7 Bauer, Georg Postfach 1127 8401 Obertraubling-Niedertraubling Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf D-8821 Weidenbach Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG) Postfach 1968, D-2120 Lüneburg 424 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 8a D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 14a D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 20a D 21 D 21a D 22 D 23 D 24 Börger Uwe 3149 Mücklingen Borries-Eckendorf, oHG W. von 4811 Leopoldshöhe 3-Postfach 1206 Breun Josef,Amselweg 1, 8522 Herzogenaurach Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa 478 Lippstadt, Postfach 1407 Engelen, Büchling 8441 Oberschneiding-Büchling Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft 8441 Atting-Ringkam Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg 7170 Schwäbisch-Hall Hege Dr. H. Domäne Hohebuch 7112 Waldenburg Herz. Oek.-Rat. Michl. 8941 Niederrieden G. Schneider Saatzucht GmbH, Postfach 6, 2391 Grundhof Kleinwanzlebener Saatzucht AG 3352 Einbeck, Postfach 146 Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von 3103 Bergen, Postfach 1311 Kruse & co. KG. Postfach 5228, 4800 Bielefeld 1 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 2331 Hohenlieth Holtsee «Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa. 2322 Waterneverstof, Post. Lütjenburg Nungesser KG, Postfach 110846 6100 Darmstadt 11 Petersen, P.H. Fa. 2391 Lunsgaard, Postboks 6 Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa. 8441 Steinach Schweiger & co. OHG. Hans Feldkirchen 3 - 8052 Moosburg Späth, Dr. Hans Rolf. 7550-Rastatt, Postfach 387 Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade Streng Otto, Aspachhof 8704 Uffenheim Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt (Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube) Postfach 83 3338 Schöningen Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G. 6935 Waldbrunn 2 Vereinigte Saatzuchten e.G. 3112 Ebsstorf, Postfach 1 DANEMARK DK 1 DK 2 Dansk Plantenforædling A/S Boelshøj, 4660 Store-Heddinge DK Daehnfeldt L.A/S Postbox 185, 5100 Odense 425 ESPAGNE E 1 Estacion Mejora de la Patata Granja Modelo, E-Arcante (Alava) FRANCE F 1 F 2 F 4 F 6 F 7 F 9 F 10 F 11 F 11 F 13 Blondeau André Boîte postale 1 59235 Bersée Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue Lespinet, 31029 Toulouse Clause SA. 1, avenue Luc. Clause 911220-Brétigny-sur-Orge Etablissement Demesmay Grand-rue, St. Martinaux-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville Desprez (Florimond) 59242 Capelle-par-Templeuve, b.p. 41 Ets. Loiseaux, Les Goderies-Ruaudin F-72230 Arnage Maïs Angevin Boîte postale 1 Corné, 49250 Beaufort-en-Vallée ou 49750 La Ménitré Northrup King Semences Saint-Sauveur F-31150 Fenouillet RAGT 18, rue Séguret-Saincric B.P. 326 12003 Rodez Vilmorin Grandes Cultures;Verneuil Boîte postale 3, 77309 Verneuil-l—Etang ROYAUME-UNI GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 Booker Seeds Ltd. Boston road Slaeford, Lines NG 347 HA John P Wilson (Seeds) Ltd. C/O Gascoyne Seeds Ltd. 6 Southfield Street Worcester,WR 1 1 NH National Seed Development Organisation Ltd (NSDO) Newton Hall, Newton Cambridge CB 2 3 PS PBI Cambridge Ltd., Maris Lane Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ HONGRIE H 1 Agrimpex Nador U. 22, P.O. B 62/278, Budapest PAYS-BAS NL 1 NL 3 NL 4 NL 7 NL 8 Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 4 Arnhem Cebeco-Handelsraad, Postbox 182, 3011 GA Rotterdam Friese Mij. van Landbouw 8901 BK Leeuwarden Mommersteeg International B.V. 5251 CH Vlijmen A.D. Mulder c.s. NL-9987 AN Warffum 426 NL 9 NL 10 NL 11 NL 12 NL 13 NL 14 NL 15 NL 17 Stichting «Fonds ter Bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen», Wageningen Van der Have, D.J. B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle Van Engelen Zaden B.V. Postbox, Oostboch 35, 5250 AA Vlijmen De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Engelen Zaden B.V., Vlijmen en J. Joorden’s Zaadhandel B.V. Kessel De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V., Groningen et Dr. R. J. Mansholt’s Veredelingsbedrijf B.V. 9975 AA Ulrum Zelder B.V. 6595-Ottersum Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaidzaad en Footgoed Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-BB-Leeuwarden V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, 2517 EJ’s-Gravenhage POLOGNE PL 1 Rolimpex AL., Jerozolimskie 44, Boîte postale 364,Warzawa Poz. Hod. Roslin et Hod. Bur. Pastewnego ETATS UNIS D’AMERIQUE USA 1 Pioneer Hi Breed International Inc. Des Moines, Iowa SUEDE S 1 Weibull AB, Box 520, S-261 24 Landskrona ANNEXE III Liste des espèces visées à l’article 2, sous
- b)
- a)Céréales Secale cereale L., Forma eastiva
- b)Plantes fourragères Festuca arundinacea Schreb. Festuca rubra L. Vicia spec. Brassica napus L., ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk Seigle, forme de printemps Fétuque élevée Fétuque rouge Vesces Colza Règlement ministériel du 20 juin 1990 fixant les méthodes de prélèvement en vue de l’analyse chimique pour le contrôle des laits de conserve. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 12 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine; Vu la première directive de la Commission 87/524/CEE du 6 octobre 1987 portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement en vue de l’analyse chimique pour le contrôle des laits de conserve; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; 427 Arrête: Art. 1er. Les prélèvements des échantillons de laits de conserve partiellement déshydratés et totalement déshydratés sont effectués conformément aux méthodes décrites à l’annexe de la première directive de la Commission 87/524/CEE du 6 octobre 1987, portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement en vue de l’analyse chimique pour le contrôle des laits de conserve, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes No L 306 du 28 octobre 1987. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin 1990. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 portant fixation,pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force publique et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen de contrôle prévu à l’article 18, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force publique, des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat 2) Procédure administrative non contentieuse 3) Législation concernant l’organisation militaire; traités internationaux de défense (OTAN, UEO) 4) Législation concernant la discipline dans la Force publique 5) Statut des officiers et sous-officiers de la Force Publique 6) Dispositions constitutionnelles concernant le fonctionnement du Gouvernement. Art. 2. La commission de contrôle prévue à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article,prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves à l’article 1er, le jury attribue, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «suffisant» — «satisfaisant» — «bien» — ou «très bien». En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible. Art. 3. Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation du Ministre de la Fonction publique. Il fait connaître au candidat un programme d’examen détaillé. Art. 4. Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 4 juillet 1990. Jean 428 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Pologne. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er mai 1990 la République de Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La République de Pologne a déclaré,conformément à l’article 28 1)
- b)de l’Acte de Paris
(1971)que son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe. L’Acte de Paris
(1971), tel que modifié le 2 octobre 1979, de ladite Convention entrera en vigueur à l’égard de la République de Pologne le 4 août 1990. Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé,signée à NewYork,le 22 juillet 1946.—Acceptation par différents Etats. — Les Etats suivants ont accepté la Constitution désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Acceptation Antigua-et-Barbuda 12 mars 1984 Bhoutan 8 mars 1982 Brunei Darussalam 25 mars 1985 Iles Cook 9 mai 1984 Iles Salomon 4 avril 1983 Kiribati 26 juillet 1984 Namibi 23 avril 1990 Saint-Christophe-et-Nevis 3 décembre 1984 Saint-Vincent-et-Grenadines 1er septembre 1983 Vanuatu 7 mars 1983. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouverte à la signature,à Rome, le 4 novembre 1950. — Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952. — Protocole no 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,attribuant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs,signé à Strasbourg, le 6 mai 1963. — Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. — Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. — Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. — Ratification de la Finlande; notification de réserve et de déclarations. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 1990 la Finlande a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et les Protocoles nos 2 et 4 sont entrés en vigueur à l’égard de la Finlande le 10 mai 1990.Le Protocole no 6 a pris effet pour cet Etat le 1er juin 1990 et le Protocole no 7 entrera en vigueur le 1er août 1990. RESERVE ET DECLARATIONS Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 10 mai 1990. Conformément à l’article 64 de la Convention, le gouvernement de la Finlande fait la réserve suivante au sujet du droit à une audience publique, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention. Pour l’instant,la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent pas un tel droit. Ceci s’applique: 1. aux procédures devant les cours d’appel, la cour suprême, les tribunaux des eaux et la cour d’appel des eaux conformément aux articles 7 et 8 du chapitre 26, et 20 du chapitre 30 du code de procédure civile et aux articles 14 et 39 du chapitre 16 de la loi sur les eaux; 2. aux procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative conformément à l’article 16 de la loi sur les tribunaux administratifs régionaux et à l’article 15 de la loi sur la cour suprême administrative; 3. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à l’article 9 de la loi sur la cour des assurances; 4. aux procédures devant la commission d’appel en matière d’assurance sociale,conformément à l’article 8 du décret sur la commission d’appel en matière d’assurance sociale. Les dispositions de lois finlandaises mentionnées ci-dessus font l’objet d’une annexe séparée à la présente réserve. 429 DECLARATION MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Strasbourg, le 10 mai 1990 Madame, Au nom du Gouvernement de la Finlande, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole no 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément à l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg, le 22 novembre 1984, que ledit gouvernement reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Finlande des droits reconnus dans ladite Convention,dans les articles 1 à 4 dudit Protocole No 4 et dans les articles 1 à 5 dudit Protocole No 7.Cette reconnaissance est faite pour une durée indéterminée à partir de la date de la présente déclaration à l’exception des Protocoles No 6 et No 7 pout lesquels elle s’appliquera à compter de la date d’entrée en vigueur de ces Protocoles à l’égard de la Finlande. (signé) Pertti Paasio Ministre des Affaires Etrangères DECLARATION MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Strasbourg,le 10 mai 1990 Madame, Au nom du Gouvernement de la Finlande, je déclare, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément à l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg, le 22 novembre 1984, que ledit gouvernement reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention,des articles 1 à 4 dudit Protocole No 4 et des articles 1 à 5 dudit Protocole No 7. Cette reconnaissance est faite pour une durée indéterminée à partir de la date de la présente déclaration à l’exception des Protocoles No 6 et No 7 pour lesquels elle s’appliquera à compter de la date d’entrée en vigueur de ces Protocoles à l’égard de la Finlande. (signé) Pertti Paasio Ministre desAffaires Etrangères Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. — Adhésion de la République démocratique allemande. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 27 mars 1990 la République démocratique allemande a adhéré aux Actes désignés cidessus. Conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars 1990. Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. — Adhésion de la République Fédérative Tchèque et Slovaque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 1990 la République Fédérative Tchèque et Slovaque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 mai 1990. 430 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations par la République Hellénique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Pakistan. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Gouvernement de la République Hellénique a fait la déclaration suivante, adressée par note du 23 novembre 1989 au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères: «Les juges de la République Hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues par l’article 15 alinéa 2 litterae (a), (
- b)et (
- c)de cette Convention sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’ait été reçcue.» D’autre part, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a, par note datée du 5 janvier 1990, fait savoir au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’à partir du 1er mars 1990, l’autorité désignée pour les Iles Caimanes n’est plus «Her Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and CommonwealthAffairs» mais «the Clerk of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands». Le 1er février 1990 le Gouvernement du Pakistan a fait les déclarations suivantes: The Government of Pakistan has designated the Solicitor, Ministry of Law and Justice to the Government of Pakistan in Islamabad, as the central authority, for receiving requests for service coming from other contracting States and Registrars of Lahore High Court Lahore, Peshawar High Court Peshawar, Baluchistan High Court Quetta, and the High Court of Sind, Karachi,‘other authorities’ in addition to the Central Authority, within their respective territorial jurisdictions. The certificate prescribed by Article 6 of the Convention if not completed by a judicial authority shall be completed or countersigned by the Registrars of the High Courts. For the purposes of Article 8 of the Convention it is hereby declared that the Government of Pakistan is opposed to service of Judicial Documents upon persons, other than nationals of the requesting States, residing in Pakistan, directly through the Diplomatic and Consular agents of the requesting States. However, it has no objection to such service by postal channels directly to the persons concerned (Article 10 (a)) or directly through the judicial officers of Pakistan in terms of Article 10 (
- b)of the Convention if such service is recognised by the law of the requesting State. In terms of the second paragraph of Article 15 of the Convention, it is hereby declared that notwithstanding the provision of the first paragraph thereof the judge may give judgement even if no certificate of service or delivery has been received, if the following conditions are fulfilled:
- a)the document was transmitted by one of the methods provided for in the Convention:
- b)the period of time of not less than 6 months, considered adequate by the Judge in the particular case, has elapsed since the date of transmission of the document; and
- c)no certificate of any kind has been received even though every reasonable effort has been made to obtain it through the competent authorities of the State addressed. As regards Article 16, paragraph 3, of the Convention it is hereby declared that in case of ex-parte decisions, an application for setting it aside will not be entertained if it is filed after the expiration of the period of limitation prescribed by law of Pakistan. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à NewYork, le 7 mars 1966. – Succession de Sainte-Lucie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par communication du 14 février 1990, le Gouvernement de Sainte-Lucie a notifié sa succession à la Convention susmentionnée avec effet au 22 février 1979, date à laquelle Sainte-Lucie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «Intelsat» et annexesA,B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. — Adhésion de la Roumanie. Accordd’exploitationrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«Intelsat»et annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour le Ministère des Postes et Télécommunications de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 7 mai 1990 la Roumanie a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «Intelsat», qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mai 1990. A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé au nom du Ministère des Postes et Télécommunications de la Roumanie et est entré en vigueur le même jour. 431 Convention européenne sur l’immunité des Etats,signée à Bâle,le 16 mai 1972.— Ratification de la République Fédérale d’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mai 1990 la République Fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août 1990. Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention en question: J’ai l’honneur, au nom de la République Fédérale d’Allemagne, de déclarer que la Convention s’appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d’Allemagne. J’ai l’honneur, au nom de la République Fédérale d’Allemagne, de faire les déclarations suivantes: paragraphe 4 de l’article 21: C’est le tribunal régional dans la circonscription duquel le gouvernement fédéral a son siège qui est compétent pour statuer sur le point de savoir si effet doit être donné par la République Fédérale d’Allemagne ou un Etat fédéral au jugement d’un tribunal d’un autre Etat Contractant conformément à l’article 20 ou à l’article 25 de la Convention, ou à une transaction conformément à son article 22. article 24: Conformément au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, la République Fédérale d’Allemagne déclare qu’en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l’immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). Paragraphe 2 de l’article 28: Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, la République Fédérale d’Allemagne déclare que les Laender de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein peuvent invoquer les dispositions de la Convention applicables aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers. Accord portant création du Fonds international de DéveloppementAgricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976.— Adhésion de Trinidad-et-Tobago et de Saint-Vincent-et-Grenadines. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Trinidad-et-Tobago . . . . . . . . . Saint-Vincent-et-Grenadines . . . Adhésion Entrée en vigueur 24 mars 1988 8 mars 1990 24 mars 1988 8 mars 1990. Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil,signée àVienne,le 8 septembre 1976. — Ratification de la Suisse. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 mars 1990 la Confédération suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus. A cette occasion la Suisse a confirmé la réserve qu’elle avait formulée lors de la signature et libellée comme suit: «La Confédération suisse déclare, aux termes de l’article 11, qu’elle se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente convention aux extraits d’actes de naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d’origine subsiste.» Conformément à l’article 13,alinéa 2,la Convention est entrée en vigueur pour la Confédération suisse le 18 avril 1990. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire,fait à Strasbourg,le 27 janvier 1977. — Désignation de la nouvelle Autorité centrale réceptrice et expéditrice par le Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a désigné comme nouvelle Autorité centrale réceptrice et expéditrice (article 2.2 de l’Accord): 432 Pour l’Angleterre et le pays de Galles: The Area Director No. 14 Legal Aid Area 29-37 Red Lion Street London WC1R 4PP Pour l’Ecosse The Secretary The Scottish Legal Aid Board 44 Drumsheugh Gardens Edinburgh EH3 7YR Pour l’Irlande du Nord: The Liaison Officer The Legal Aid Department The Law Society of Northern Ireland Bedford House, Bedford Street Belfast BT2 7FL. Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion de l’Equateur et de laYougoslavie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 10 et 16 avril 1990 l’Equateur et la Yougoslavie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, la Convention entrera en vigueur pour l’Equateur le 9 juillet 1990 et prendra effet pour la Yougoslavie le 15 juillet 1990. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987. — Rectification de dates d’entrée en vigueur. — Il résulte d’une notification de rectification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Protocole désigné ci-dessus n’est pas entré en vigueur le 1er janvier 1990 à l’égard des Etats ou organisation suivants mais aux dates indiquées ci-après: Etat ou organisation Belgique Communauté économique européenne Grèce Kenya Luxembourg Nigéria Portugal Date d’entrée en vigueur 30 mars 1989 16 mars 1989 29 mars 1989 7 février 1989 15 janvier 1989 29 janvier 1989 15 janvier 1989 Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,conclue àVienne,le 22 mars 1985.— Ratification de l’Argentine et du Chili;Adhésion de l’Afrique du Sud, de la Zambie et du Brésil. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987. — Ratification du Chili;Adhésion de l’Afrique du Sud, de la Zambie et du Brésil. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Afrique du Sud Argentine Brésil Chili Zambie Convention (Ratification Adhésion (a)) 15 janvier 1990 (
- a)18 janvier 1990 19 mars 1990 (
- a)6 mars 1990 24 janvier 1990 (
- a)Entrée en vigueur 15 avril 1990 18 avril 1990 17 juin 1990 4 juin 1990 24 avril 1990 Protocole (Ratification Adhésion (a)) 15 janvier 1990 (
- a)19 mars 1990 (
- a)26 mars 1990 24 janvier 1990 (
- a)Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Entrée en vigueur 15 avril 1990 17 juin 1990 24 juin 1990 24 avril 1990