445 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 33 17 juillet 1990 Sommaire Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1990 portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1990 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique,soporifique ou psychotrope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus àVienne,le 8 avril 1979 –Adhésion de Myanmar . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,en date du 10 décembre 1984 – Ratification du Paraguay . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 – Désignation d’autorités par l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 446 447 448 449 451 452 452 456 456 456 456 446 Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1990 portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 23 mai 1990 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle: – A l’article 1.10, chiffre 1. l) la liste des documents de bord est complétée par la mention suivante: «l) l’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe». La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1er septembre 1990 pour une période allant jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article B Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 5 juillet 1990. Jean Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1990 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 23 mai 1990 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 23 mai 1990: A) Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives au transport de matières de la classe IVa (6.1) et de la classe III a
(3), catégorie Kx en bateaux-citernes, adoptées par la décision CM/1987-II-3d, sont renouvelées à compter du 1er octobre 1990. B) Les prescriptions temporaires relatives au marginal 141 331, adoptées par la décision CM/1988-I-4c, sont renouvelées à compter du 1er octobre 1990. C) Les prescriptions temporaires relatives au marginal 10 100, adoptées par la décision CM/1988-I-4d, sont renouvelées à compter du 1er octobre 1990. 447 Article B La validité des prescriptions temporaires reprises sub (A) à (C) est prolongée pour une période allant jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 5 juillet 1990. Jean Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, et notamment son article 4; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le présent règlement arrête les modalités de l’examen médical effectué lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps un stupéfiant ou une substance toxique,soporifique ou psychotrope. er Art. 2. L’examen comporte, au choix du médecin suivant le cas, l’une ou plusieurs des investigations suivantes: – une radiographie de l’abdomen – le toucher rectal – le toucher vaginal – la prise d’urine. Cette prise se fait dans les conditions déterminées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1982 fixant les modalités de l’examen médical et de la prise de sang et/ou d’urine, effectués en cas de présomption d’usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope – l’enlèvement d’un pansement ou d’un plâtre. Le médecin remet en place le pansement ou repose le plâtre s’il s’avère qu’il est justifié par une raison médicale. Art. 3. L’examen radiographique ne peut être effectué que par un médecin spécialiste en radiodiagnostic ou en électroradiologie, ou par un médecin autorisé à effectuer des radiographies abdominales conformément au règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants. L’examen radiographique doit être effectué dans l’hôpital qui assure le service d’urgence. Art. 4. L’examen radiographique ne peut pas être effectué sur une femme enceinte. Si la femme qui doit faire l’objet de l’examen se prétend enceinte et que le médecin a des doutes,il procède au préalable à un test de grossesse sur les urines. Art. 5. Le ou les médecins examinateurs dressent procès-verbal à l’aide d’un questionnaire mis à leur disposition. L’imprimé servant à l’établisement du procès-verbal est remis au médecin par les agents de la gendarmerie ou de la police ou de l’administration des douanes. Le médecin remet ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui le transmettent au Procureur d’Etat compétent. Art. 6. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 juillet 1990. Jean 448 Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969 ; Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223 ; Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, approuvé par la loi du 18 novembre 1985 ; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole ; notamment son article 3 ; Vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment les articles 259 et 275 ; Vu le Règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l’annexe I au Règlement (CEE) no 2658/ 87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil,du 18 décembre 1987,relative à la nomenclature,aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits ; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Sont subordonnées à la production d’une licence : 1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentonné dans la liste I, annexée au présent règlement ; 2o l’exportation vers la République d’Afrique du Sud des marchandises suivantes: 2709 - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux ; 2710 - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs,contenant en poids 70 p.c.ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination du Royaume de Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n’est subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II, annexée au présent règlement. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’exportation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’exportation ou de préfixation accompagné d’un document d’exécution,dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o :
- a)l’exportation à destination des pays membres de la Communauté économique européenne des marchandises dont le code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste I annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée à la production d’une licence ;
- b)l’exportation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement s’opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, littera a), l’exportation à destination du Portugal des marchandises dont le code NC est repris dans la liste III, annexée au présent règlement, est soumise à licence. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, est abrogé. 449 Art. 8. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 juillet 1990. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969 ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223 ; Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, approuvé par la loi du 18 novembre 1985 ; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1990 concernant la mise sous licence à l’importation de certaines marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par les règlements grand-ducaux des 21 juillet 1976, 17 avril 1984 et 24 janvier 1990, notamment son article 3 ; Vu l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Espagne et du Portugal et aux adaptations desTraités, notamment les articles 131, 136, 259 et 272, et les protocoles nos 2, 9, et 179 ; Vu le règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l’annexe I au Règlement (CEE) no 2658/ 87 du Conseil, du 23 juillet 1978, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; Vu la Décision no 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil,du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits ; Vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations, modifié par le Règlement (CEE) no 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986 ; Vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l’admisison temporaire ; Vu le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil du 26 septembre 1983 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique ; Vu le règlement (CEE) no 3548/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d’application du Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique ; Vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif ; Vu le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d’application du Règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif ; Vu la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes,réunis au sein du Conseil du 16 septembre 1986,suspendant l’importation de certains produits sidérurgiques originaires d’Afrique du Sud ; Vu la Recommandation no 3979/89/C.E.C.A. de la Commission du 20 décembre 1989 relative à la surveillance communautaire des importations de certains produits didérurgiques relevant du Traité C.E.C.A., originaires de pays tiers ; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 450 Arrêtons : Art. 1er. Sont subordonnées à la production d’une licence : 1o l’importation de toutes marchandises originaires des pays suivants : Albanie, Bulgarie, République populaire de Chine, Corée du Nord, Hongrie, République populaire de Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam ; 2o l’importation des marchandises dont le code NC est menionné dans la liste I annexée au présent règlement ; 3o l’importation des marchandises d’origine inconnue ; 4o l’importation de certains produits sidérurgiques originares de la République d’Afrique du Sud et dont le code NC est mentionné dans la liste IV annexée au présent règlement ; 5o l’importation des marchandises originaires de la Républiue d’Afrique du Sud et dont le code NC est mentionné dans la liste V annexée au présent règlement ; Art. 2.
- a)Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est placée sous l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif-système de la suspension de la transformation sous douane ou de l’admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes, la licence d’importation n’est pas requise.
- b)Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consommation après avoir été placée sous l’un des régimes au par. a), la licence d’importation est requise.
- c)Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importation est requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce produit lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence.Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans la situation visée à l’article 46 & 1 point b du règlement (CEE) no 3677/86 précité en même temps qu’à l’annexe VII de ce règlement, et qu’il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence d’importation n’est requise.
- d)Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation, après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance du Royaume de Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation directe des marchandises en libre pratique aux PaysBas n’est subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II au présent règlement. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un document d’exécution,dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o :
- a)l’importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n’est pas subordonnée à la production d’une licence, sauf si ces marchandises sont originaires de la République démocratique allemande ou sont d’origine inconnue et ne sont pas reprises parmi les codes NC de la liste I marqués d’un astérisque (*). Toutefois est subordonnée à la production d’une licence, l’importation des marchandises, dont le code NC est repris dans la liste III, et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou territoires indiqués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue ;
- b)l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement s’opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 6, littera a, est soumise à licence, l’importation des marchandises dont le code NC est repris dans la listeVI annexée au présent règlement et qui font l’objet d’une déclaration de transit communautaire T2 PT ou d’un document équivalent. Art. 8. Pour l’application du présent règlement, sont notamment considérées comme marchandises d’origine inconnue, les marchandises pour lesquelles la déclaration d’importation, au sens de la législation douanière, ne mentionne pas l’origine ou pour lesquelles l’exactitude de l’origine indiquée dans cette déclaration n’est pas prouvée à la satisfaction de la douane. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises est abrogé. Art. 10. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 juillet 1990. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen 451 Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969 ; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ; Vu le règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l’annexe I au Règlement (CEE) no 2658/ 87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil,du 18 décembre 1987,relative à la nomenclature,aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits ; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre d l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . Sont subordonnés à la production d’une licence : 1o le transit des marchandises figurant dans l’annexe du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (produits dits stratégiques) ; 2o le transit des marchandises suivantes : ex Code NC 2812 1011 2812 1015 2812 1090 2920 9020 2920 9030 2930 9020 2931 0010 2931 0020 2931 0030 Dénomination des marchandises oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle) trichlorure de phosphore chlorure de thionyl phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle) phosphite de triméthyle (triméthoxyphosphine) thiodiglycol (DCI) (2,2’ - thiodiéthanol) méthylposphonate de diméthyle difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique) dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique). Art. 2.Toutefois, l’article 1er ne s’applique pas :
- a)au transit de marchandises en provenance ou à destination du Royaume de Belgique ;
- b)au transit de marchandises à destination des Pays-Bas ;
- c)au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays. Art. 3. Une licence n’est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou changement de moyen de transport. N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de marchandises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, pour autant que ces marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef. Art. 4. Une licence n’est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l’article 1er lorsque ces marchandises proviennent d’un des pays suivants : Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Grand-Duché de Luxembourg, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni et Turquie, et sont accompagnées d’un certificat d’autorisation de transit, en cours de validité, émis par les autorités des dits pays à destination de l’un des pays désignés ci-après :Albanie, Bulgarie, Corée du Nord, Cuba, Hongrie, Kampuchéa, Laos, Pologne, République démocratique allemande, République populaire de Chine, République populaire de Mongolie, Roumanie,Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Vietnam. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 juillet 1990. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels 452 Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) — Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1054/90 publié au Journal officiel no L 108 du 28 avril 1990, porte ouverture, du 1er mai 1990 au 31 décembre 1990, d’un contingent tarifaire pour du gazoil ayant une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,2% en poids. Toute information à ce sujet peut être obtenue dans les bureaux ou à la Direction des douanes à Luxembourg. (Moniteur belge No 99 du 23 mai 1990). Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B e a u f o r t . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 4 et 26 avril 1990,le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c ke r i c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 22 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e c h . — Règlement de circulation. En séance du 14 mars 1990 le conseil communal de Bech a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 9 mai 1990 et publié en due forme. B e c h . — Règlement relatif à la tenue des registres. En séance du 14 mars 1990 le conseil communal de Bech a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 3 mai 1990 et publié en due forme. B e r t r a n g e . — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives. En séance du 23 mars 1990 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consulatives. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 16 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 30 mars 1990 le conseil communal de Bettembourg a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 9 février 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 9 mai 1990 et publié en due forme. B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 23 mars 1990 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 5 mars 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 25 mai 1990 et publié en due forme. B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 26 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i s s e n . — Règlement sur les nuits blanches. En séance du 22 février 1990 le conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur les nuits blanches. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s . — Prorogation des heures normales d’ouverture des débits de boissons pour 1990. En séance du 26 janvier 1990 le conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons pour 1990. Ladite délibération a été publiée en due forme. C o n s d o r f . — Réglementation des autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 6 mars 1990 le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. 453 C o n s d o r f . — Réglement temporaire de la circulation. En séance du 22 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Consdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i rc h . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 23 avril et 2, 14 et 21 mai 1990, le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté six règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 11 mai 1990 le conseil communal de laVille de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 23 février 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 25 mai 1990 et publié en due forme. D u d e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 16 et 17 mai 1990, le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r p e l d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 16 février 1990 le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 septembre 1987. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 26 mars 1990 et publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 13, 18, 19, 23, 26 et 27 avril et 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18 et 22 mai 1990, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante-treize règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Fe u l e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 11 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G a r n i c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 11 avril 1990 le conseil communal de Garnich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 9 mai 1990 et publié en due forme. G o e s d o r f . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 18 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Goesdorf a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G reve n m a c h e r. — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 12 et 18 avril 1990, le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H e s p e r a n g e . — Règlement relatif au subventionnement des exploitations agricoles qui décident de s’établir en dehors des agglomérations. En séance du 19 février 1990 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement relatif au subventionnement des exploitations agricoles qui décident de s’établir en dehors des agglomérations. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 26 mars 1990 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 2 et 9 mai 1990 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 30 avril 1990 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 22 mai 1990 et publié en due forme. Ko p s t a l . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 20 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 7 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 454 L o re n t z we i l e r. — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 avril 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 17 avril 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai 1990 et publié en due forme. L o re n t z we i l e r. — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 9 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 23 avril 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai 1990 et publié en due forme. M e r s c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 25 avril 1990 le conseil communal de Mersch a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 9 avril 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai 1990 et publié en due forme. M e r t e r t . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 23 avril et 23 mai 1990, le conseil échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t z i g . — Prorogation des heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques. En séance du 15 mars 1990 le conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d e rc a n g e . — Modification du règlement concernant les cimetières et les inhumations. En séance du 13 février 1990 le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement concernant les cimetières et inhumations modifiant et complétant celui du 29 décembre 1972. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons. En séance du 8 février 1990 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 12 avril et 3 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 6 avril 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 2 et 5 avril 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 avril et 2 mai 1990 et publiés en due forme. P é t a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 26 avril et 3, 16 et 18 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e m i c h . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques. En séance du 12 février 1990 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques. Ladite délibération a été publiée en due forme. R e m i c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 7 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Remich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 30 avril 1990 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 3 mai 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 30 avril 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 21 mai 1990 et publié en due forme. 455 R u m e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 3 mai 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 21 mai 1990 et publiés en due forme. S a n e m . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 19, 23 et 27 avril et 14 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — Prorogation des heures normales d’ouverture des débits de boissons pour l’année 1990. En séance du 20 février 1990 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons pour l’année 1990. Ladite délibération a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 4 avril 1990 le conseil communal de Schifflange a confirmé quatre règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 15, 23, 26 et 28 février 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai 1990 et publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 23 et 25 avril et 10 et 16 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S e p t f o n t a i n e s . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 18 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Septfontaines a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 3 avril 1990 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 18 décembre 1986. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 17 mai 1990 et publié en due forme. S t e i n s e l . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 3 mai 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé quatre règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 6, 18 et 24 avril 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 14 mai 1990 et publiés en due forme. S t e i n s e l . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 19 et 23 avril et 15 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — Règlement temporaire de la circulation En séance du 27 avril 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai 1990 et publié en due forme. Tro i s v i e r g e s . — Modification du règlement de circulation. En séance du 3 avril 1990 le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 29 juillet 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 avril et 2 mai 1990 et publié en due forme. Wa h l . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 5 avril 1990 le conseil communal deWahl a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. W i l t z . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal deWiltz a édicté un règlement sur les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. Wo r m e l d a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 12 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 456 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus à Vienne, le 8 avril 1979. — Adhésion du Myanmar. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 1990 le Myanmar a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour cet Etat le 12 avril 1990. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. — Ratification du Paraguay. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général del’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 1990 le Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l’article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Paraguay le 11 avril 1990. Charte européenne de l’autonomie locale,signée à Strasbourg,le 15 octobre 1985.— Ratification de l’Italie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 mai 1990 l’Italie a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1990. L’Italie a fait lors du dépôt de l’instrument de ratification la déclaration suivante: «Conformément à l’article 12, paragraphe 2 de la Charte, la République italienne se considère liée par la Charte dans son intégralité.» Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par l’Italie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Italie a désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Autorité compétente: Chef du Bureau IX de la Direction Générale pour l’émigration et les affaires sociales (Capo dell’Ufficio IX della Direzione Generale per l’emigrazione e gli affari sociali) Ministère des Affaires Etrangères Piazzale della Farnesina, 1 I-00194 Rome Tel.: 39.6.3961214 Agent de Liaison: M. Federico PALOMBA Magistrat Directeur du Bureau «Etudes, recherches et documentation» de la Direction Générale pour les établissements de prévention et de peine (Direttore dell’Ufficio studi,ricerche et documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena) Via Silvestri 252 I-00164 Roma Tel. 39.6.625620 Télécopieur: 39.6.6261736. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg