493 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 37 14 août 1990 Sommaire Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 493 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 — Acceptation des Annexes B3, D1 et D2 par la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Convention unique sur les stupéfiants et Protocole —Adhésion du Ghana — Succession, adhésion et participation du Suriname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques et Protocole —Adhésion du Burundi —Adhésion et déclaration de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1990 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Doc. parl. no 3373; sess. ord. 1989-1990. Cabasson, le 31 juillet 1990. Jean 494 PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE DE 1979, RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES EMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE OU LEURS FLUX TRANFRONTIERES Les Parties, Résolues à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Préoccupées par le fait que des émissions actuelles de polluants atmosphériques endommagent, dans les régions exposées d’Europe et d’Amérique du Nord, des ressources naturelles extrêmement importantes du point de vue écologique et économique, rappelant que I’Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa deuxième session la nécessite de réduire effectivement les émissions annuelles totales d’oxydes d’azote provenant de sources fixes ou mobiles ou leurs flux transfrontières au plus tard en 1995, ainsi que In nécessite, pour les Etats qui avaient déjà commencé à réduire cesémissions, de maintenir et de réviser leurs normes d’émissions d’oxydes d’azote, Prenant en considération les données scientifiques et techniques actuelles relatives à l’émission, au déplacement dans l’atmosphère et à l’incidcnce sur l’environnement des oxydes d’azote et de leurs produits secondaires, ainsi qu’aux techniques de lutte, Conscientes que les effets nocifs des émissions d’oxydes d’azote pour l’environnement varient selon les pays, Résolues à prendre des mesures efficaces de lutte et à réduire les émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, notamment gràce à l’application de normes nationales appropriées d’emission pour les sources mobiles nouvelles et les grandes sources fixes nouvelles ainsi qu’à l’adaptation après coup des grandes sources fixes existantes, Reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions évoluent, et qu’il faudra tenir compte de cette évolution en examinant l’application du présent Protocole et en décidant des actions ultérieures à mener, Notant que l’élaboration d’une approche fondée sur les charges critiques vise à établir une base scientifique axée sur les effets, dont il faudra tenir compte en examinant l’application du présent Protocole et en décidant de nouvelles mesures agréées sur le plan international en vue de limiter et de réduire les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, Reconnnaissant que l’examen diligent de procédures visant à créer des conditions plus favorables pour l’échange de technologies contribuera à la réduction effective des émissions d’oxydcs d’azote dans la région de la Commission. Notant avec satisfaction l’engagement mutuel pris par plusieurs pays dc reduirc sans délai et dans des proportions notables Icurs émissions annuelles nationales d’oxyde d’azote. Prenant acte des mesures dejà priscs par certains pays, qui n'avaicnt eu pour effet de réduire les émissions d’oxydes d’azote. Article premier Définitions Aux fins du préscnt Protocole, On entend par ,,Convcntion” la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontièrc à 1. longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979; On entend par ,,FMEP” lc Programme concerté dc surveillancc continue ct d’évaluation 2. du transport à longue distance des polluants atmosphériques cn Europe; 495 3. On entend par ,.Organe éxécutif I’Organe cxécutif de la Convcntion constitué en vertu du paragraphe 1 de I’article 10 de la Convention; 4. On entend par ,,zonc géographique des activités de l'EMEP''la zone 4 de I’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution athmosphérique transfrontalière à longue distance, relalif nu financement à long terme du Programme concerté dc surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques En Europe (EMEP), adopté à Gcnèvc le 28 septembre 1984; 5. On entend par ,,Parties”,sauf indication contraire du contexte, Ies Parties au présent Protocole; 6. On entend par ,,Commission” In Commission économique des Nations Unies pour l’Europe; 7. On cntcnd par ,,charge critique” une estimation quantitativc dc I’cxposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de laquelle, selon Ies connaissances actucllcs, il nc se produit pas d’cffets nocifs appréciables sur des é1émcnts sensibles déterminés de I’environnement; 8. On entend par ,,grande source fixe existante” toute source fixe existante dont l’apport thermique est d’au moins IOOMW; 9. On entend par ,,grande source fixe nouvelle” toute source fixe nouvelle dont l’apport thermique est d’au moins 5OMW; 10. On entend par ,,grandc catégorie de sources” toute catégorie dc sources qui émettcnt ou peuvent émettre des polluants atmosphériques sous la forme d’oxydes d’azote, notament les catégories décrites dans l’annexe technique, et qui contribuent pour au moins 10 pour cent au total annuel des émissions nationales d’oxydes d’azote mesuré ou calculé: sur la première année civile qui suit la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, puis fous les quatre ans; 11. On entend par ,,source fixe nouvellc” toute source fixe dont Ia construction ou la modification importante est commencée après l’expiration dc deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole: 12. On entend par ,,source mobile nouvelle” un véhicule à moteur ou autre source mobile fabriqué après l’expiration de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, Article 2 Obligations fondamentales 1. Les Parties prennent, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières afin que ceux-ci, le 31 décembre 1994 au plus tard, ne soient pas supérieurs à leurs émissions annuelles nationales d‘oxydes d’azote ou flux transfrontières de ces émissions pendant l’année civile 1987 ou toute année antérieure à spécifier lors de la signature du Protocole ou de l’adhésion à celui-ci à condition qu’en outre, en cc qui concerne une Partie quelconque spécifiant toute année antérieure, ses flux transfronfières nationaux ou ses émissions nationales d’oxydes d’azote pendant la période du Ier,janvier 1987 au ler janvicr 1996 ne dépassent pas, en moyenne annuelle, ses flux transfrontières ou ses émissions nationales pendant l’année civile 1987. 2. En outre. les Parties prennent notamment. deux ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. les mesures suivantes:
- a)Application dc normes nationales d’émission pour les grandes sources et/ou catégories de sources fixes nouvelles, et pour les sources fixes sensiblement modifiées dans les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prennant en considération I’Annexe technique;
- b)Application dc normes nationales d’émission aux sources mobiles nouvelles dans toutes les grandes catégories de sources. normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l’Annexe technique et les décisions pertinentes prises dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission: et
- c)Adoption dc mesures antipollution pour les grandes sources fixes existantes. en prenant en considération l’Annexe technique et les caractéristiques de l’installation, son âge, son taux d’utilisation et la nécessité d’éviter une perturbation injustifiée de l’exploitation. 496 3.
- a)Les Parties, dans un deuxième temps, entament des négociations, six mois au plus lard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, sur les mesures ultérieures à prendre pour réduire les émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou les flux transfrontières de ces émissions. en tenant compte des meilleures innovations scientifiques et techniques disponibles. des charges critiques acceptées sur le plan international et des autres éléments résultant du programme de travail entrepris au titre de l’article 6.
- b)A cette fin, les Parties coopèrent En vue de définir:
- i)les charges critiques;
- ii)les réductions nécessaires des émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou des flux transfrontières de ces émissions pour atteindre les objectifs convenus fondés sur les charges critiques; et iii) des mesures et un calendrier commençant à courir au plus tard le 1er janvier 1996 pour réaliser ces réductions. Les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par le présent 4. article. Article 3 Echange dc technologies Les Parties facilitent, conformément à leurs lois., réglementations et pratiques nationales, 1. l’échange de technologie en vue de réduire les émissions d’oxydes d’azote, en particulier en encourageant:
- a)l’échange commercial des techniques disponibles;
- b)les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises;
- c)l’échange de données d’information et d’expérience; et
- d)l’octroi d’une assistance technique. 2. Dans l’encouragement des activités indiquées aux alinéas
- a)à
- d)ci-dessus, les Parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et personnes compétentes des secteurs privé et public capables de fournir la technologie, les services de conception et d’ingénierie, le matériel ou le financement nécessaires. tes Parties entreprendront, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent 3. Protocole, l’examen des démarches nécessaires pour créer des conditions plus favorables à l’échange des techniques permettant de réduire les émissions d’oxydes d’azote. Article 4 Carburant sans plomb Les Parties feront en sorte que, le plus tôt possible mais au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques. Article 5 Processus de révision Les Parties révisent périodiquement le présent Protocole, en tenant compte des meilleures 1. bases scientifiques et innovations techniques disponibles. La première Révision aura lieu au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent 2. Protocole. Article 6 Travaux à entreprendre Les Parties accordent un rang de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance relatives à la mise au point et à l’application d’une méthode fondée sur les charges critiques pour déterminer, de manière scientifique, les réductions nécessaires des émissions d’oxydes d’azote. Les 497 Parties visent en particulier, par des programmes nationaux de recherche, dans le plan de travail de l’organe exécutif et par d’autres programmes de coopération entrepris dans le cadre de la Convention, à:
- a)identifier et quantifier les effets des émissions d’oxydes d’azote sur l’homme, la vievégétale et animale, les eaux, les sols et Ies matériaux, en tenant compte de l’impact qu’ont sur eux les oxydes d’azote provenant d’autres sources que les retombées atmosphériques;
- b)déterminer la répartition géographique des zones sensibles;
- c)mettre au point des systèmes de mesure et des modèles, y compris des méthodes harmonisées pour le calcul des émissions, afin de quantifier le transport à longue distance des oxydes d’azote et des polluants connexes;
- d)affiner les estimations des résultats et du coût des techniques de lutte contre les émissions d’oxydes d’azote et tenir un relevé de la mise au point des techniques améliorées ou nouvelles; et
- e)mettre au point, dans le contexte d’une approche fondée sur les charges critiques, des méthodes permettant d’intégrer les données scientifiques, techniques et économiques afin de déterminer des stratégies de lutte appropriées. Article 7 Programmes, politiques et stratégies nationaux Les Parties établissent sans retard des programmes, politiques et stratégies nationaux d’exécution des obligations découlant du présent Protocole, qui permettront de combattre et de réduire les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières. Article 8 Echange de renseignements et rapports annuels 1. Les Parties échangent des renseignements en notifiant à l’organe exécutif les programmes, politiques et stratégies nationaux qu’elles établissent conformément à l’article 7 ci-dessus et en lui faisant rapport chaque année sur les progrès réalisés et toutes modifications apportées dans ces programmes, politiques et stratégies, et en particulier sur:
- a)les émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote et la base sur laquelle elles ont été calculées;
- b)les progrès dans l’application de normes nationales d’émission prévue aux alinéas 2
- a)et 2
- b)de l’article 2 ci-dessus, et les normes nationales d’émission appliquées ou à appliquer ainsi que les sources et/ou catégories de sources considérées;
- c)les progrès dans l’adoption des mesures antipollution, prévues à l’alinéa 2
- c)de l’article 2 ci-dessus, les sources considérées et les mesures adoptées ou à adopter;
- d)les progrès réalisés dans la mise à la disposition du public de carburant sans plomb;
- e)les mesures prises pour faciliter l’échange de technologie; et
- f)les progrès réalisés dans la détermination de charges critiques. 2. Ces renseignements sont communiqués, autant que possible, conformément à un cadre de présentation uniforme des rapports. Article 9 Calculs Utilisant des modèles appropriés, I’EMEP fournit à l’organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs des bilans d’azote, des flux transfrontières et des retombées d’oxydes d’azote dans la zone géographique des activités de I’EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de I’EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières des Parties à la Convention sont utilisés. Article 10 Annexe technique L’Annexe technique au présent Protocole a le caractère d’une recommandation. Elle fait partie intégrante du Protocole. 498 Article II Amendements au Protocole 1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent protocole. Les propositions d’amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Com2. mission qui les communique à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion annuelle la plus proche sous réserve que ces propositions aient été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif au moins 90 jours à l’avance. Les amendements au Protocole, sauf les amendements à son Annexe technique, sont adoptés 3. par consensus des Parties représentées à une réunion de I’Organe exécutif, et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instrumentsd’acceptation de ces amendements. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute Partie qui les a acceptés après que deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements. 4. Les amendements à l’Annexe technique sont adoptés par consensus des Parties représentées à une réunion de l’Organe exécutif et prennent effet le trentième jour suivant la date à laquelle ils ont été communiqués conformément au paragraphe 5 ci-après. Les amendements visés aux paragraphes3 et 4 ci-dessus sont communiqués à toutes les Parties 5. par le Secrétaire exécutif, le plus tôt possible après leur adoption. Article 12 Règlement des différends Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour les Parties au différend. Arlicle 13 Signature 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature à Sofia du premier au 4 novembre 1988 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 5 mai 1989, par les Etats membres de la Commission et par les Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission, conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947 et par les organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole. sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention, 2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement. Article 14 Ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires. Le présent Protocole est ouvert à compter du 6 mai 1989 à l'adhésion des Etats et organisations 2. visés au paragraphe 1 de l’article 13 ci-dessus. Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après le 31 décembre 1993 peut 3. appliquer les articles 2 et 4 ci-dessus au plus tard le 31 décembre 1995. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation OU d’adhésion sont déposés 4. auprès du Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire. 499 Article 15 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixièmejour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Pour chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 13 ci-dessus, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après de dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatrevingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 16 Dénonciation A tout moment après cinq ans à compter de la date à laqueIle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le dépositaire. ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation. Article 17 Textes faisant foi L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à Sofia, le trente et unième jour du mois d’octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit * ANNEXE TECHNIQUE 1. Les informations concernant les résultats d’émission et les coûts se fondent sur la documentation offïcielle de l’organe exécutif et de ses organes subsidiaires, en particulier sur les documents EB.AIR/WG.3/R.8, R.9 et R.16, ainsi que ENV/WP.I/R.86 et Corr. 1, reproduits dans Les effets de la pollution atmosphérique transfrontière et la lutte antipollution*/. Sauf indication contraire, on considère que les techniques énumérées sont éprouvées et reposent sur l’expérience d’exploitation**/. 2. Les informations qui figurent dans la présente annexe sont incomplètes. Etant donné que l’expérience concernant les nouveaux moteurs et les nouvelles installations utilisant des techniques à faibles émissions ainsi que l’adaptation d’installations existantes, s’étend constamment, il sera nécessaire de développer et d’amender régulièrement l’annexe. L’annexe, qui ne saurait être un exposé exhaustif des options techniques, a pour objet d'aider les Parties dans la recherche de techniques économiquement praticables aux fins de l’application des obligations contractées en vertu du Protocole. 1. TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE NOx PROVENANT DE SOURCES FIXES 3. La combustion de combustibles fossiles est la principale source fixe d’émissions anthropiques de No,. En outre, quelques opérations autres que la combustion peuvent contribuer aux émissions de No,. 500 4. Les grandes catégories de sources fixes d’émission de No, peuvent être:
- a)Les installations de combustion,
- b)Les fours industriels (par exemple fabrication du ciment), cj Les moteurs fixes (turbines à gaz et moteurs à combustion interne),
- d)Les opérations autres que la combustion (par exemple production d’acide nitrique). Les techniques de réduction des émissions de No, sont centrées sur certaines modifications de 5. fa combustion ou de l’opération et - en particulier pour les grandes centrales thermiques - sur le traitement des gaz de combustion. Pour l’adaptation a posteriori des installations existantes, l’étendue d’application des tech6. niques anti-NO, peut être limitée par des effets secondaires négatifs sur le fonctionnement ou par d’autres contraintes propres à l’installation. Par conséquent, en cas d’adaptation après coup, seules des estimations approximatives sont données pour les valeurs caractéristiquement réalisables des émissions de NO,. Pour les installations neuves, les effets secondaires négatifs peuvent être ramenés si un minimum ou exclus par une conception appropriée. D’après les données dont on dispose actuellement, le coût des modifications de la combustion 7. peut être considéré comme faible dans les installations neuves. Par contre,dansle cas de l'adaptation a posteriori, par exemple dans les grandes centrales thermiques, ce coût pouvait varier, à peu près, entre 8 et 25 francs suisses par kW,, (en 1985). En règle générale, les coûts d’investissement pour les systèmes de traitement des gaz de combustion sont beaucoup plus élevés. Pour les sources fixes, les coefficients d’émission sont exprimés en milligrammes de NO, par 8. mètre cube (mg/m3) normal (0 °C, 1013 mb), poids sec. Installations de combustion La catégorie des installations de combustion vise la combustion de combustibles fossiles dans 9. des fours, des chaudières, des réchauffeurs indirects et autres installations de combustion fournissant un apport de chaleur supérieur à 10 MW, sans mélange des gaz de combustion avec d’autres effluents ou matières traitées. Pour les installations nouvelles ou existantes, on dispose des techniques de combustion ci-après, qu’on peut employer seules ou en association:
- a)Basse température dans fa chambre de combustion, y compris fa combustion en lit fluidisé,
- b)Fonctionnement sous faible excès d’air,
- c)Installation de brûleurs spéciaux anti-NO,,
- d)Recyclage des gaz de carneau dans l’air de combustion,
- e)Combustion étagée/air additionnel,
- f)Recombustion (étagement du combustible)***/. Les normes de résultats qu’il est possible d’atteindre sont résumées dans le tableau 1. ***/L’expérience d’exploitation de cette technique de combustion est limitée 501 502 10. Le traitement des gaz de carneau par réduction catalylique sélective (RCS) est une mesure supplémentaire de réduction des émissions de NO, dont le rendement atteint 8O% ou même davantage. On a maintenant, dans la région de la CEE, une grande expérience du fonctionnement d’installations nouvelles ou adaptées après coup, en particulier pour les centrales thermiques de plus de 300 MW {thermiques). Si l’on y ajoute des modifications de la combustion, on peut facilement réaliser des valeurs d’émission de 200 mg/m3 (combustibles solides, 6% de 02) et de 150 mg/m3 (combustibles liquides, 3% de 02). 11. La réduction non catalytique sélective (RNCS), technique de traitement des gaz de carneau permettant d’obtenir une réduction de 20 à 60% des NO,. est une technique moins coûteuse qui a des applications spéciales (par exemple fours de raffinerie et combustion de gaz sous charge minimale). Moteurs fixes: turbines à gaz et moteurs à combustion interne 12. On peut diminuer les émissions de NO, des turbines à gaz fixes soit en modifiant la combustion (voie sèche) soit par injection d’eau/vapeur (voie humide). Ces deux sortes de mesures sont bien éprouvées. On peut ainsi obtenir des valeurs d’émission de 150 mg/m3 (gaz, 15% de 02) et 300 mg/m3 (fuel, 15% de 02). L’adaptation a posteriori est possible. 15. On peut diminuer les émissions de NO, des moteurs fixes à combustion interne à allumage par étincelle soit en modifiant la combustion (par exemple mélange pauvre et recyclage des gaz d’échappement) soit en traitant les gaz d’échappement (convertisseur catalytique à 3 voies à boucle fermée, RCS). La possibilité technique et économique d’appliquer ces divers procédés dépend de la taille du moteur, du type de moteur (deux temp/quatre temps) et du mode de fonctionnement du moteur (charge constante/variable). Le système à mélange pauvre permet d’obtenir des valeurs d’émission de NO, de 800 mg/m3 (5% de 02), le procédé RCS ramène les émissions de NO, bien au-dessous de 400 mg/m3 (5% de 02) et le convertisseur catalytique à trois voies permet même de descendre au-dessous de 200 mg/m3 (5% de 02). Fours industriels - Calcination du ciment 14. Le procédé de précalcination est en cours d’évaluation dans la région de la Commission comme technique possible pour ramener les concentrations de NO, dans le gaz de carneau des fours, nouveaux ou existants, de calcination du ciment à environ 300 mg/m3 (IO%deO2). Opérations uutres que la combustion - Production d’acide nitrique 15. La production d’acide nitriqueavec absorption sous haute pression (> 8 bars) permet de maintenir au-dessous de 400 mg/m3 les concentrations de NO, dans les effluents non dilués. Le même résultat peut être obtenu par absorption sous pression moyenne associée à un procédé RCS ou à tout autre procédé de réduction des NO, d’une efficacité semblable. L’adaptation a posteriori est possible. 11. TECHNIQUE DE LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE NOx PROVENANT DE VEHICULES A MOTEUR 16. Les véhicules à moteur visés par la présente annexe sont ceux qui servent aux transports routiers, à savoir: les voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds fonctionnant à l’essence ou au carburant diesel. Il est fait mention, quand il y a lieu,des catégoriesde véhicules (M1,M2,M3,N1,N2,N3) définies dans le Règlement No 13 de la CEE pris en application de l’Accord de 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. 17. Les transports routiers sont une source importante d’émissions anthropiques de NO, dans beaucoup de pays de la Commission: ils contribuent pour40 à 8O% au total des émissions nationales. Globalement, les véhicules à essence contribuent aux deux tiers du total des émissions de NO, dues aux transports routiers. 503 18. Les techniques dont on dispose pour lutter contre les oxydes d’azote provenant des véhicules à moteur sont résumées aux tableaux 3 et 6. Il est commode de grouper les techniques en fonction des normes d’émission nationales et internationales existantes ou proposées, qui diffèrent par la rigueur des dispositions. Comme les cycles d’essai réglementaires actuels ne correspondent qu'à la conduite en zone urbaine, les estimations des émissions relatives de NO, qu’on trouvera ci-après tiennent compte de la conduite à des vitesses plus élevées lorsque les émissions de NO, risquent d’être particulièrement importantes. 19. Les coûts de production supplémentaires indiqués aux tableaux 3 et 6 pour les diverses techniques sont des estimations du coût de fabrication et non des prix de détail. 20. Il est important de contrôler la conformité au stade de la production et aussi selon les résultats du véhicule en cours d’utilisation pour s’assurer que le potentiel de réduction prévu par les normes d’émission est atteint en pratique. 21. Les techniques qui comportent l’utilisation de convertisseurs catalytiques ou se fondent sur celle-ci exigent du carburant sans plomb. La libre circulation des véhicules équipés d’un tel convertisseur est subordonnée à la possibilité de se procurer partout du carburant sans plomb. Voitures particulières à essence et à carburant diesel (M,) 22. Le tableau 2 résume quatre normes d’émission. Ces normes sont utilisées dans le tableau 3 pour regrouper les différentes techniques de moteur applicables aux véhicules à essence en fonction de leur potentiel de réduction des émissions de NO,. 504 Tableau 2: Définition des normes d’émission Norme A. ECE R.15-04 B. ,,Luxembourg 1985” C. ,,Stockholm 1985” D. ,,Californie 1989” Limites Observations Norme CEE actuelle (Règlement No 15, y compris la série d’amendements 04, pris en conformitéde l’Accord de 1958 mentionne au paragraphe 16 ci-dessus), également adoptée par la Communauté économique européenne (Directive 831351). Cycle d’essai en conduite urbaine ECE R.15. La limite d’émission varie avec la masse du véhicule. Ces normes seront introduites pendant la période 1988-1993 dans la Communauté économique européenne s e l o n l e débat tenu à la Réunion du Conseil des ministres de la Commul nauté à Luxembourg en 1985 et la décision finale prise en décembre 1987. Le cycle d’essai en conduite urbaine ECE R.15 s’applique. La norme pour les moteurs>2l équivaut généralement à la norme US 1983. La norme pour les moteurs <1,4 I est provisoire, la norme définitive est à élaborer. La norme pour les moteurs de 1,4 à 2,O s’applique à toutes les voitures à moteur diesel >1,4 1. Norme pour la législation nationale d’après le ,,document cadre” élaboré après la Réunion des ministres de l’environnement de huit pays à Stockholm en 1985. Correspond aux normes US 1987 avec les procédures d’essai suivantes: US Federal Test Procedure
(1975)Highway fuel economy test procedure. Cette norme sera introduite dans I’Etat de Californie (EtatsUnis d’Amérique) à partir des modèles 1989. US Federal Test Procedure. 505 Tableau 3: Techniques applicables aux moteurs à essence, résultats d’émission, coûts et consommation de carburant correspondant aux normes-d’émission Réduction composite a/ des NO, % Norme Technique A. Référence (moteur classique actuel à allumage par étincelle avec carburateur]
- a)Injection de carburant + RGE + air secondaire d/
- b)Catalyseur à trois voies à boucle ouverte (+ RGE)
- c)Moteur à mélange pauvre avec catalyseur d’oxydation (+ RGE) e/ Catalyseur à trois voies à boucle fermée Catalyseur à trois voies à boucle fermée (+ RGE) B. C. D. Coût supplémentaire de production b/ (Francs suisses 1986) Indice de consommation de carburant a/ 100 - c/ 25 200 105 55 150 103 6O 200-600 90 90 300-600 95 92 350-650 98 23. Les normes d’émission A, B, Cet D comprennent les limites d’émission non seulement pour NO, mais aussi pour les hydrocarbures (HC) et le monoxyde de carbone (CO). Les réductions estimatives d’émission de ces polluants, par rapport à la référence ECE R,15-04, sont données dans le tableau 4. Tableau 4: Réductions estimatives des émissions de HC et de CO par les voitures particulières à essence d’après différentes techniques Norme B. C. D.
- a)
- b)
- c)Réduction de HC (%) Réduction de CU (%) 30-40 5O-60 70-90 90 90 50 40-50 70-90 90 90 24. Les voitures diesel actuelles peuvent satisfaire aux exigences d’émission de NO, fïxées par les normes A, B et C. Les exigences rigoureuses concernant l’émission de particules ainsi que les limites rigoureuses pour NO, de la norme D impliquent que les voitures particulières diesel auront besoin de nouveaux perfectionnements, comprenant probablement le contrôle électronique de la pompe d’alimentation, des systèmes perfectionnés d’injection de carburant, le recyclage des gaz d’échappement et des pièges à particules. II n’existe à l’heure actuelle que des véhicules expérimentaux. (Voir aussi le tableau 6. note a/). 506 Autres véhicules utilitaires légers (N1) 25. Les méthodes de lutte relatives aux voitures particulières sont applicables, mais les facteurs suivants peuvent être différents réduction de NO,, coûts et délai de démarrage de la production commerciale. Véhicules lourds à essence (M2, M3, N2, N3) 26. Ce genre de véhicule n’a qu’une importance négligeable en Europe occidentale et diminue en Europe orientale. Les niveaux d’émission de NO, US-1990 et US-1991 (voir tableau 5) pourraient être atteints, moyennant un coût modeste, sans progrès techniques importants. Véhicules diesel lourds (M2, M3, N2, N3) 27. Trois normes d’émission sont résumées dans le tableau 5. Elles sont reprises dans le tableau 6 pour grouper les techniques-moteur applicables aux véhicules diesel lourds en fonction du potentiel de réduction de NO,. La configuration de référence du moteur se modifie, la tendance étant de remplacer les moteurs ,à aspiration naturelle par des moteurs à turbocompresseur. Cette tendance a des incidences sur les valeurs améliorées de la consommation de référence de carburant. Aucune estimation comparative de la consommation n’est donc donnée ici. Tableau 5: Définition des normes d’émission Norme Limites NO, (g/k Wh) Observations 1 ECE R.49 II us-1990 III us-1991 1.8 8.0 6.7 Essai à 13 modes Essai en conditions transitoires Essai en conditions transitoires Tableau 6: Moteurs diesel lourds: techniques. résultats d'émission a/ et coûts correspondant au niveau d’émission des normes Technique 1 Il b/ III b/ Moteur diesel classique actuel à injection directe Turbocompresseur + refroidissement intermédiaire + décalage de l’injection (Modification de la chambre de combustion et des conduits) (Les moteurs à aspiration naturelle ne pourront probablement pas satisfaire à cette norme) Perfectionnement des techniques énumérées sous II ainsi que calage d’injection variable et utilisation de systèmes électroniques Réduction estimative de NO, (%) coût de production supplémentaire (dollars E.-U. 1984) 40 115 dollars E.-U. (dont 69 dollars E.-U. imputables à la norme NO,) cl 50 404 dollars E.-U. (dont 68 dollars E.-U. imputables à la norme NO,) c/ 507 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. — Acceptation des Annexes B3, D1 et D2 par la République de Corée. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 9 mai 1990 la République de Corée a accepté les Annexes B3, D1 et D2 sous les réserves et précisions suivantes: ANNEXE B 3 Pratique recommandée 4 Aux termes de la législation coréenne, la réimportation en l’état n’est accordée qu’à la personne ayant exporté les marchandises en cause. Norme 5 Aux termes de la législation coréenne, la réimportation en l’état est refusée aux marchandises qui ont été utilisées ou endommagées. Norme 7 Aux termes de la législation coréenne, la réimportation en l’état est limitée aux marchandises importées directement de l’étranger. Pratique recommandée 8 Aux termes de la législation coréenne, des prohibitions et des restrictions peuvent être apliquées aux marchandises réimportées en l’état qui étaient en libre circulation lorsqu’elles ont été exportées. Pratique recommandée 9 Aux termes de la législation coréenne, la réimportation en l’état peut être refusée pour la raison que les marchandises ont une provenance déterminée. Pratique recommandée 12 La législation coréenne ne prévoit pas de droits et taxes à l’exportation. Pratique recommandée 16 Aux termes de la législation coréenne, une déclaration de marchandises écrite est exigée pour la réimportation en l’état des emballages, des conteneurs, des palettes et des véhicules routiers commerciaux qui sont utilisés pour le transport international de marchandises. Pratique recommandée 24 La législation coréenne ne prévoit pas de droits et taxes à l’exportation. Pratique recommandée 26 La législation coréenne ne permet pas que la déclaration d’exportation avec réserve de retour déposée lors de la première exportation couvre les réimportations et les exportations ultérieures de marchandises pendant une période déterminée. ANNEXE D 1 Pratique recommandée 5 Aux termes de la législation coréenne, le critère de la transformation substantielle n’est pas exprimé par la règle du pourcentage ad valorem. Pratique recommandée 10 Aux termes de la législation coréenne, le critère de la transformation substantielle n’est pas exprimé par la régle du pourcentage ad valorem. ANNEXE D 2 Pratique recommandée 3 Les conditions requises en matière de preuve documentaire de l’origine sont différentes dans la législation coréenne. Pratique recommandée 12 Aux termes de la législation coréenne, la valeur globale de l’importation ne figure pas dans une déclaration d’origine et les conditions requises en matière de preuve documentaire de l’origine sont différentes dans la législation coréenne. Norme 13 La législation coréenne prévoit un régime de sanctions plus détaillé et mieux harmonisé. Les Annexes sont entrés en vigueur à l’égard de la République de Corée le 9 août 1990. 508 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. – Adhésion du Ghana. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 avril 1990 le Ghana a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mai 1990. Convention unique sur les stupéfiants de 1961,faite à NewYork le 30 mars 1961.– Succession du Suriname. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion du Suriname. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. – Participation du Suriname. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars 1990 le Gouvernement du Suriname a déposé auprès du Secrétaire Général la notification de succession à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 avec effet au 25 novembre 1975, date à laquelle le Suriname a assumé la responsabilité de ses relations internationales. A la même date le Suriname a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 1990. Par voie de conséquence, le Suriname est devenu à la même date également partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. Adhésion du Burundi. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 mai 1990 le Burundi a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément aux paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les deux Pactes sont entrés en vigueur à l’égard du Burundi le 9 août 1990. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork, le 19 décembre 1966 Adhésion et Déclaration de la République de Corée. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 avril 1990 la République de Corée a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L’instrument d’adhésion à l’égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient les réserves suivantes: «Le Gouvernement de la République de Corée déclare que les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l’article 14,celles de l’article 22 et celles du paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte seront appliquées en conformité des lois de la République de Corée, y compris sa Constitution.» L’instrument contient également une déclaration du Gouvernement de la République de Corée, aux termes de laquelle celui-ci reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27, 49 et 9 respectifs, les deux Pactes et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur à l’égard de la République de Corée le 10 juillet 1990. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg