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Règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. La loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée et complétée comme suit: 1o L’article 2 est modifié et complété comme suit:

  1. a)Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «4. Tous les emplois communaux doivent être occupés par des fonctionnaires. Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, procéder à l’engagement de personnel sous le régime de l’employé contractuel communal ou de l’employé temporaire communal.»
  2. b)Il est ajouté un paragraphe 5 libellé comme suit: «5. A l’exception des cas prévus par une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des dispositions prévues à l’article 34 de la présente loi, tous les emplois communaux sont des emplois à tâche complète.» 2o A l’article 4 l’alinéa 5 du paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Avant la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir, le cas échéant, un examen qui décide de son admission définitive.» 3o L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 15. Sans préjudice des dispositions réglementaires prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l’exercice de ses fonctions ou à une distance de celui-ci qui ne l’empêche pas d’accomplir ses fonctions normalement.En cas de désaccord à ce sujet,le fonctionnaire peut présenter un recours au ministre de l’Intérieur qui statuera après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins ainsi que l’intéressé.» 4o L’article 16 est modifié et complété comme suit:
  3. a)Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «4. Sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou international qui n’aurait pas été conférée ou autorisée par le collège des bourgmestre et échevins. Sous réserve des dispositions spécifiées à l’alinéa qui précède, aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément deux ou plusieurs occupations accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige.» 511
  4. b)Il est ajouté un paragraphe 9 nouveau libellé comme suit: «9. Nul fonctionnaire ne peut cumuler ses fonctions avec une fonction de l’Etat. Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. Nul fonctionnaire occupé à plein temps ne peut cumuler ses fonctions avec des fonctions communales dans une autre commune. Nul fonctionnaire occupé à mi-temps ne peut être occupé à mi-temps dans plus de deux communes.» 5o L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 21. 1. Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.Des règlements grand-ducaux prix sur avis du Conseil d’Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires. Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit,elles sont compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d’octroi sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29 ciaprès. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées. 2. Si l’intérêt du service l’exige,le fonctionnaire peut être soumis à l’astreinte à domicile pour service de disponibilité. 3. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que pour les heures d’astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.» 6o A l’article 22, les termes «en principe et accessoires» sont remplacés par les termes «en principal et accessoires». L’article 22 est complété par les deux alinéas suivants: «La rémunération des employés contractuels communaux est fixée par règlement grand-ducal, compte tenu de la situation particulière du secteur communal. La rémunération des employés temporaires communaux et des ouvriers communaux est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.» 7o L’article 30 est modifié et complété comme suit:
  5. a)Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique pourtant qu’à l’un des deux conjoints. En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.»
  6. b)Il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit: «4. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires féminins, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l’article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974.» 8o L’article 31 est modifié et complété comme suit:
  7. a)Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Le fonctionnaire a droit, à sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d’accueil visés à l’article 30 ci-dessus. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser une année. En principe, il est accordé pour une année entière. Toutefois, pour les fonctionnaires de l’enseignement, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est accordé de façcon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire,le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 2 ci-dessus. Entre le congé de maternité ou d’accueil et le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut être intercalée aucune période d’activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30 ci-dessus,ainsi que,le cas échéant,à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent paragraphe et par le paragraphe 1er de l’article 32. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire, est considéré — le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part — comme période d’activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le droit d’admission à l’examen de promotion ainsi que pour la détermination du droit à la pension et le calcul de la pension.» 512
  8. b)Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande dans les cas visés ci-après:
  9. a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans,
  10. b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le collège des bourgmestre et échevins, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l’enseignement, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est accordé de façcon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire,le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 1 ci-dessus. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30 ci-dessus,ainsi que,le cas échéant,à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er du présent article et par le paragraphe 1er de l’article 32. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne compte ni pour les avancements en échelon et en traitement, ni pour le droit d’admission à l’examen de promotion, ni pour les promotions, ni pour le calcul de la pension, ni pour le droit au congé annuel. Ce congé compte pour la détermination du droit à pension conformément à l’article 9,I,de la loi modifiée du 8 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.»
  11. c)Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
  12. d)Les paragraphes 5, 6 et 7 deviennent les paragraphes respectifs 3, 4 et 5. 9o L’article 32 est modifié et complété comme suit:
  13. a)Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité,à un congé d’accueil,ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 31 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d’études primaires. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré, un mois au moins avant l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 31 ci-dessus. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le collège des bourgmestre et échevins, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l’enseignement,le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé en principe par années entières et de façcon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 2 ci-dessus. Entre le congé de maternité ou d’accueil et le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, ainsi qu’entre le congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 31 et le congé pour travail à mitemps visé par le présent paragraphe, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 31 et par le présent paragraphe. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré — le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part — comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et les avancements en traitement. En ce qui concerne les promotions, le droit d’admission à l’examen de promotion ainsi que la détermination du droit à la pension et le calcul de la pension, seule la période de la première année consécutive au congé de maternité ou au congé d’accueil, le cas échéant prolongée jusqu’au début d’un trimestre scolaire, est considérée comme période d’activité de service intégrale. Le congé dépassant la période visée à l’alinéa qui précède compte pour la détermination du droit à pension, conformément à l’article 9, I, de la loi modifiée du 8 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.»
  14. b)Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire,sur sa demande,dans les cas ci-après:
  15. a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans, 513
  16. b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le collège des bourgmestre et échevins, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l’enseignement, le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé par années entières de façcon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 1 ci-dessus. Peuvent bénéficier d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l’exception du secrétaire et du receveur ainsi que des fonctionnaires assumant dans leur commune soit la fonction de directeur ou de directeur-adjoint, soit la direction d’un service. Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30 ci-dessus, ainsi que le cas échéant,à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps,dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 31 et par le paragraphe 1er de l’article 32. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré — le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part — comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, ainsi que pour la détermination du droit à pension conformément à l’article 9, I, de la loi modifiée du 8 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. Il ne compte toutefois ni pour les promotions, ni pour le droit d’admission à l’examen de promotion, ni pour le calcul de la pension.»
  17. c)Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont supprimés.
  18. d)Le paragraphe 7 devient le paragraphe 3 et son alinéa 1er est remplacé comme suit: «Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps est tenu d’accomplir chaque mois, conformément à un horaire arrêté par le collège des bourgmestre et échevins,le fonctionnaire entendu en ses observations, des prestations d’une durée égale à la moitié de la durée de travail normal.»
  19. e)Le paragraphe 8 devient le paragraphe 4 et est remplacé comme suit: «4. Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au paragraphe 4 de l’article 31.»
  20. f)Le paragraphe 9 devient le paragraphe 5. 10o L’article 33 du texte actuel est supprimé et remplacé par un article 33 nouveau libellé comme suit: «Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 31, paragraphes 1 et 2 sub a), et 32, paragraphes 1 et 2 sub a), soit le fonctionnaire féminin soit le fonctionnaire masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé d’accueil.» 11o L’article 34 du texte actuel est supprimé et remplacé par un article 34 nouveau libellé comme suit: «Art. 34. Travail à mi-temps. Le conseil communal peut, pour des raisons dûment motivées et sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, créer des emplois à mi-temps et autoriser des fonctionnaires à travailler à mi-temps. Peuvent être autorisés à travailler à mi-temps tous les fonctionnaires à l’exception du secrétaire et du receveur ainsi que des fonctionnaires assumant dans leur commune soit la fonction de directeur ou de directeur-adjoint, soit la direction d’un service. Les titulaires ont droit à la moitié du traitement. La période de service à mi-temps est mise en compte intégralement pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Elle ne compte toutefois qu’à moitié pour les promotions, le droit d’admission à l’examen de promotion et pour le calcul de la pension.» 12o L’article 36 est modifié et complété comme suit:
  21. a)Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit: «2. La commune protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions:
  22. a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques;
  23. b)en veillant au respect des normes sanitaires. Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal.»
  24. b)Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit: «3. La commune prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.»
  25. c)Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes respectifs 4, 5 et 6. 514 13o La dernière phrase du paragraphe 5 de l’article 37 est modifiée comme suit: «En cas de refus du collège des bourgmestre et échevins de faire droit à la demande du fonctionnaire ou lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision du collège,le réclamant peut s’adresser au ministre de l’Intérieur.» 14o A l’article 43, le 2e alinéa du paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes: «Pour un effectif total supérieur à deux cents, le nombre des membres effectifs est augmenté de un pour chaque tranche entière supplémentaire de cent.» 15o A l’article 50, le paragraphe 2 est complété comme suit: «Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d’un mois déterminé.» o 16 A l’article 59, le paragraphe 5 est modifié et complété comme suit: «Pendant la durée de la détention visée sous
  26. c)du paragraphe 2 du présent article,la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.» 17o A l’article 66, le paragraphe 4 est modifié comme suit: «4. Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.» 18o A l’article 91, 1er alinéa, le terme «visés» est à remplacer par le terme «visé». Art. 2. L’ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l’article 33 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en qualité d’employé au service de la commune, recouvre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l’administration et dans la carrière d’origine, à condition qu’un poste y soit vacant dans le cadre. Lorsqu’une vacance de poste dans le cadre fait défaut, l’intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste appropriée. Art.3. La loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes est abrogée. Restent cependant en vigueur les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tant qu’elles ne sont pas abrogées ou modifiées. Par mesure transitoire les fonctionnaires occupés à temps partiel au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à un taux autre que cinquante pour cent ou cent pour cent pourront conserver à titre personnel ce taux d’occupation. Ces taux ne sont pas susceptibles de changements si ce n’est pour porter les taux inférieurs à cinquante pour cent à cinquante ou à cent pour cent et pour porter les taux situés entre cinquante et cent pour cent à cent pour cent.Toutefois en cas de cumul de plusieurs fonctions ces changements ne pourront intervenir tant que le total des taux cumulés dépasse cent pour cent. Art. 4. La présente loi entre en vigueur au premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial à l’exception des dispositions de l’article 1er,8o
  27. a)dernier alinéa,
  28. b)dernier alinéa,9o
  29. a)alinéas 7,8,9 et
  30. b)dernier alinéa qui entrent en vigueur avec effet au 1er juillet 1987. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur, Cabasson, le 25 juillet 1990. Jean Spautz Jean Doc. parl. 3368; sess. ord. 1989-1990. Loi du 31 juillet 1990 modifiant la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1990 et celle du Conseil d’Etat du 19 juin 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et GrandeDuchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal est modifiée comme suit: 515 1. Au dernier alinéa de l’article 4 il y a lieu de lire «par la délégation des ouvriers et la délégation des employés du Centre hospitalier pour le délégué du personnel du Centre hospitalier, conformément aux distinctions établies à l’article 5 ci-dessous» au lieu de «par la délégation du personnel du Centre hospitalier pour le délégué du personnel du Centre hospitalier». 2. L’article 5 est complété par un alinéa, ainsi rédigé: «Par dérogation à l’alinéa premier ci-dessus le mandat du délégué du personnel paramédical, administratif, technique ou ouvrier est scindé en deux périodes de trois années chacune, en ce sens que le délégué proposé par la délégation des ouvriers et celui proposé par la délégation des employés exercent chacun un mandat de trois ans comme membre effectif et un mandat de trois ans comme membre suppléant de la commission administrative. Un règlement grandducal arrête la mise en oeuvre des modalités d’exécution des dispositions qui précèdent». 3. L’article 9 est complété par un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés: Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du collège médical, le Conseil d’Etat entendu, peut déroger exceptionnellement à la rémunération forfaitaire pour des médecins admis à exercer leur profession au service d’obstétrique. Le même règlement grand-ducal détermine notamment la durée de l’engagement de ces médecins, leur mode de rémunération et de participatàion aux frais d’exploitation du Centre hospitalier ainsi que les modalités de leur participation au tour de garde. 4. A l’article 10 le numéro 9 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «9) l’engagement et le licenciement du directeur, des chefs de département, des médecins, du personnel de la carrière supérieure ainsi que du personnel responsable de services à désigner au règlement général; 5.
  31. a)Au numéro 5)
  32. d)de l’article 10 ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de cet article les expressions «des directeurs» et «du directeur-médecin, du directeur administratif» sont remplacées par l’expression «du directeur, des chefs de département».
  33. b)A l’article 15 l’expression «Le directeur-médecin, le directeur administratif» est remplacée par l’expression «Le directeur, les chefs de département».
  34. c)Aux articles 17,18 et 20 les expressions «le directeur administratif»,«le directeur-médecin et le directeur administratif» et «du directeur-médecin, du directeur administratif» sont remplacées respectivement par les expressions «le directeur» et «du directeur».
  35. d)A l’article 18 est abrogé le bout de phrase «chacun ne ce qui concerne sa compétence». 6. L’article 12 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 12. 1. La direction du Centre hospitalier est confiée à un directeur. Le directeur est assisté d’un chef de département pour chacun des départements médical, paramédical et administratif. 2. Les chefs de département doivent répondre aux qualifications suivantes: – le chef du département médical médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. – le chef du département paramédical: titulaire d’un diplôme d’études supérieures en soins infirmiers ou en organisation hospitalière ou titulaire d’un diplôme d’infirmier hospitalier gradué ou titulaire d’un diplôme d’infirmier pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de soins infirmiers; – le chef du département administratif: titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins en droit ou en économie ou en gestion hospitalière ou titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de gestion hospitalière. 3. Le directeur doit répondre à l’une des qualifications suivantes: soit être médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg, soit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en soins infirmiers et en organisation hospitalière soit être titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins en droit ou en économie ou en gestion hospitalière. 4.En cas d’empêchement ou de vacance de poste du directeur ses fonctions sont exercées temporairement par le chef de département à désigner par la commission administrative. 7 L’article 13 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 13. Le directeur est chargé de l’exécution des décisions de la commission administrative et a compétence pour régler toutes les autres affaires non spécialement dévolues à celle-ci. Il doit tenir la commission administrative régulièrement informée de la marche générale des services et lui présenter trimestriellement un rapport d’activité Sous l’autorité du directeur les chefs de département sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur département respectif. 8. L’article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 14.Au Centre hospitalier il y a un comité mixte régi selon les dispositions de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. 516 9.
  36. a)Le deuxième alinéa de l’article 17 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Les comptes du Centre sont tenus suivant les principes et règles applicables aux sociétés commerciales tels que ceux-ci sont notamment définis par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
  37. b)L’article 19 est abrogé et remplacé par le texte suivant: Art. 19. «Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises sur proposition de la commission administrative. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises. Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Centre hospitalier de Luxembourg. Le réviseur d’entreprises a pour mission de contrôler les comptes du Centre hospitalier de Luxembourg ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Il dresse, à l’intention de la commission administrative, du Gouvernement et de laVille de Luxembourg, un rapport détaillé sur les comptes du Centre hospitalier à la clôture de l’exercice financier.Il peut être chargé par la commission administrative de procéder à des vérifications spécifiques.»
  38. c)Aux articles 18 et 20 les termes «aux commissaires» et «des commissaires» sont remplacés respectivement par les expressions «au réviseur d’entreprises» et «du réviseur d’entreprises». 10. Entre les alinéas 5 et 6 de l’article 25 il est intercalé un nouvel alinéa 6, ainsi rédigé: L’artisan dirigeant, ayant été nommé dans les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus, pourra accéder à la carrière de l’expéditionnaire technique conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.A cet effet, le cadre des fonctionnaires du Centre hospitalier comprendra les fonctions de commis technique principal dans la carrière de l’expéditionnaire technique. Le nombre des emplois de cette carrière est limité à une unité. Disposition transitoire Les dispositions énoncées sous 1 et 2 ne prendront effet qu’au moment du prochain renouvellement de la commission administrative. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 31 juillet 1990. Jean Doc. parl. 3141; sess. ord. 1987-1988 et 1989-1990. Loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1990 et celle du Conseil d’Etat du 19 juin 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art.1

. En vue d’assurer au pays une infrastructure sanitaire conforme aux besoins réels et de garantir une gestion saine des établissements hospitaliers, l’Etat peut participer aux frais des investissements immobiliers des établissements hospitalier. Dans le sens des présentes dispositions on entend: — par établissement hospitalier les hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques et neuropsychiatriques fermés, les maisons de gériatrie ou de soins, les établissements de cure ou de convalescence, les centres de diagnostic, tels que définis à l’article premier de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières; — par investissement immobilier les fonds nécessaires à la construction, la reconstruction, la modernisation, la transformation ou l’agrandissement d’un établissement hospitalier ou d’un service d’un tel établissement; — par investissement mobilier les fonds nécessaires à l’acquisition,au renouvellement et à la modernisation des appareils et équipements médicaux visés à l’article 4c de la loi du 29 août 1976 précitée et des équipements et installations coûteux servant à l’exploitation hôtelière de l’établissement hospitalier. 517 Art. 2. L’Etat n’accorde l’aide visée à l’article 1er qu’aux établissements hospitaliers répondant aux critères et normes prescrits par la loi du 29 août 1976 précitée,et dans la mesure seulement où l’investissement répond à un besoin sanitaire ou d’exploitation effectif. Les travaux d’embellissement ou d’entretien ne sont pas pris en considération. En cas d’octroi d’une aide de l’Etat pour l’acquisition d’appareils et d’équipements médicaux, un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Collège médical et du Conseil des hôpitaux peut déterminer les conditions d’accès et d’utilisation de ces appareils et équipements médicaux par des usagers extérieurs à l’établissement propriétaire. Art. 3.

(1)Le taux de l’aide pour les investissements immobiliers et mobiliers faits en vue de la création de lits pour lesquels le plan hospitalier national constate un besoin non satisfait est de 75% de l’investissement effectué. La même limite s’applique si ces lits sont obtenus au moyen d’une transformation de lits pour lesquels le nombre indice lits/population déterminé au plan hospitalier national est dépassé.
(2)Le taux de l’aide pour les investissements immobiliers et mobiliers faits en vue de la création, de la modernisation ou de l’extension d’un service hospitalier est de 50% de l’investissement effectué.
(3)Les investissements mobiliers faits en vue de l’acquisition ou du remplacement d’équipements médicaux ou médicotechniques ou d’équipements servant à l’exploitation hôtelière ne peuvent bénéficier d’une aide que si l’investissement — apporte un progrès médical ou sanitaire notable ou — a pour objet le remplacement prématuré d’un équipement défectueux dont la réparation ne se justifie pas du point de vue économique ou — est destiné à adapter l’établissement aux normes de sécurité et d’hygiène ou aux normes prévues à l’article 10 de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le taux de l’aide est de 40% de l’investissement effectué.
(4)Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent les taux dont question aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont portés à respectivement 100%, 80% et 50% si l’établissement demandeur accepte de se soumettre au contrôle d’un commissaire du gouvernement, à nommer par le ministre de la santé. La mission du commissaire du gouvernement consiste à: 1) contrôler la conformité des engagements de l’établissement hospitalier avec les dispositions légales; 2) contrôler l’affectation des subventions publiques; 3) vérifier le caractère adéquat des dépenses engagées par l’établissement. Le commissaire du gouvernement peut prendre connaissance sans déplacement, des livres, procès-verbaux, factures et généralement de toutes les écritures relatives aux opérations administratives et financières de l’établissement. Aux fins d’exécuter sa mission le commissaire doit donner son approbation sur le budget annuel de l’organe compétent de l’établissement ainsi que sur toute décision du même organe portant engagement d’un investissement mobilier ou immobilier d’un montant de plus de deux millions de francs. En cas d’avis négatif portant soit sur un budget annuel soit sur un investissement dépassant deux millions, le commissaire en informe dans les quinze jours l’organe compétent de l’établissement. Cette décision a pour effet de suspendre l’aide de l’Etat visée au présent paragraphe.L’établissement hospitalier peut en appeler dans le mois qui suit au ministre de la santé qui doit prendre une décision dans le délai d’un mois à partir du jour où il a été saisi. Les décisions du ministre de la santé refusant l’octroi d’une aide supérieure aux taux prévus aux paragraphes
(1),
(2)et
(3)du présent article peuvent être déférées devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. Art.
  1. L’organisme regroupant les établissements hospitaliers visés à l’article 1er peut également bénéficier d’aides dans le cadre de la présente loi, lorsqu’il procède à des investissements d’intérêt général. Art.
  2. L’aide prévue à la présente loi peut être accordé pour des investissements effectués au cours des années 1990 à 1999 inclusivement. Des règlements grand-ducaux pourront introduire des conditions supplémentaires pour l’octroi de l’aide et la subordonner à des investissements minima. L’aide prévue par la présente loi peut être prorogée de deux périodes quinquennales par voie d’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat, le Collège médical et le Conseil des hôpitaux entendus en leurs observations. Art.
  3. En vue d’obtenir une aide en vertu de la présente loi, l’intéressé doit présenter une demande au ministre de la santé. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives. Elle est instruite par une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. L’aide est allouée par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre des finances sur avis de la commission spéciale chargée d’instruire la demande. Art.
  4. L’aide prévue à la présente loi est accordée dans les limites des crédits budgétaires. 518 Art.
  5. Les bénéficiaires des aides financières prévues à la présente loi perdent les avantages à eux consentis si avant l’expiration d’un délai courant à partir de leur octroi ils aliénent les constructions, équipements, installations ou appareillages en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée, ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues.Ce délai est de trois ans pour les investissements mobiliers et de quinze ans pour les investissements immobiliers. Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser les subventions versées à leur profit. Le bénéfice des avantages prévus par l’article 1er de la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. La constatation des faits entraînant la perte de ces avantages est faite par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre des finances sur avis de la commission visée à l’article 6 de la présente loi. Art.
  6. Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide. Les dispositions du livre 1er du code pénal et de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 10.
(1)Sans préjudice des dispositions de la loi communale, les comptes annuels des établissements hospitaliers visés à l’article 1er de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières sont soumis aux règles définies aux sous-sections 1 à 9 et 11 de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux services de l’Etat. Pour les établissements placés sous la surveillance des communes le contrôle prescrit à l’article 256 de la loi du 10 août 1915 précitée est effectué par le service de contrôle de la comptabilité des communes. Les établissments ne dépassant pas les limites prévues à l’article 215 de la loi du 10 août 1915 précitée peuvent faire effectuer le contrôle prescrit à l’article 256 par un réviseur d’entreprises ou par un ou plusieurs commissaires dont les pouvoirs et la responsabilité sont ceux déterminés par l’article 62, alinéas 1 et 3 de la loi précitée. Les dispositions inscrites aux alinéas précédents s’appliquent à partir du premier exercice suivant la mise en vigueur de la présente loi.
(2)Pour la présentation du bilan,des comptes de profits et pertes et de l’annexe,un schéma uniforme sera fixé par règlement grand-ducal,à prendre sur avis du Conseil des hôpitaux et du service de contrôle de la comptabilité des communes. Tout en respectant les schémas simplifiés prévus aux articles 215 et 231 de la loi susvisée du 10 août 1915, le schéma uniforme pourra déroger aux schémas prévus aux articles 214 et 230 de cette loi.
(3)L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Les comptes annuels établis par l’administration de l’établissement sont remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante aux personnes ou au service chargés du contrôle en vertu du paragraphe
(1); les réviseurs ou commissaires aux comptes présentent leur rapport endéans le délai résultant des articles 72 et 73 de la loi du 10 août 1915 susvisée.
(4)L’octroi d’aides de l’Etat peut être subordonné à la présentation par l’établissement demandeur de ses comptes annuels, établis et vérifiés conformément aux présentes dispositions. Art.
  1. Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l’application de la présente loi. Art.
  2. La loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu’une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays est abrogée.Toutefois les règlements grand-ducaux pris en son exécution restent en vigueur jusqu’à leur remplacement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 31 juillet
  3. Jean Doc. parl. 3145; sess. ord. 1987-1988 et 1989-
  4. Loi du 31 juillet 1990 autorisant le gouvernement à faire construire une maison de soins à Bertrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1990 et celle du Conseil d’Etat du 19 juin 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Le gouvernement est autorisé à faire construire un immeuble à Bertrange destiné à l’exploitation d’une maison de soins. 519 Art.

  1. Les dépenses occasionées par l’exécution des travaux visés à l’article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de cinq cent quatre-vingt millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art.3.La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat en exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles est augmenté de 65 millions de francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 31 juillet
  2. Jean Doc. parl. 3391; sess. ord. 1989-
  3. Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 relatif aux boissons spiritueuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959, concernant le contrôle des eauxde-vie et liqueurs,tel que celui-ci a été modifié par celui du 20 janvier 1961,qui sont contraires au règlement CEE du Conseil No 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition et à la présentation des boissons spiritueuses. Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1er et à titre transitoire, les dispositions nationales prérappelées restent en vigueur pour les produits visés par le règlement CEE de la Commission No 3773/89 du 14 décembre 1989 établissant les mesures transitoires relatives aux boissons spriritueuses, conformément à ce qui est statué dans ce règlement. Art.

  1. Les dispositions pénales prévues à l’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 précité sont applicables aux infractions aux dispositions du règlement CEE du Conseil du 29 mai 1989 précité. Art.
  2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Cabasson, le 31 juillet
  3. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 33 et 34 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Des subventions pour travaux forestiers peuvent être attribuées aux propriétaires de fonds agricoles et forestiers ainsi qu’aux collectivités publiques autres que l’Etat. Ne sont subventionnés que les travaux forestiers exécutés sur des fonds situés en zone verte au sens de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature des ressources naturelles. 520 Art. 2. Les montants des subventions à allouer sont fixés comme suit:

  1. a)– 1.500 frs l’are pour la plantation de feuillus, à condition que le nombre des plants mis en place à l’are est compris entre 30 et 80 unités, et 1.000 frs l’are pour la plantation de feuillus, à condition que le nombre de plants mis en place à l’are est compris entre 25 et 50 unités; – 1.500 frs l’are pour la régénération naturelle de feuillus. Les travaux de boisement et de régénération naturelle doivent s’étendre sur une surface d’au moins 50 ares.
  2. b)400 frs l’are pour la plantation de résineux autres que l’épicea, et 250 frs l’are pour la plantation d’épicéas, à condition que le nombre des plants mis en place est compris entre 15 et 30 unités.Les travaux doivent s’étendre sur une surface d’au moins 50 ares.La conversion de futaies feuillues des classes de bonité I à III en résineux n’est pas subventionnée.
  3. c)500 frs l’are pour la conversion par vieillissement de taillis qui doivent être âgés de 50 à 80 ans et dont la hauteur dominante des perches est d’au moins 15 mètres à l’âge de 50 ans. La surface à convertir doit présenter une étendue d’au moins 25 ares;
  4. d)1.000 frs l’are pour la conversion de taillis en taillis sous futaie ou pour le maintien de taillis avec plantation d’essences nobles ou dissiminées. La surface à convertir doit présenter une étendue minimale de 25 ares. Le nombre minimal des arbres à planter ou à conserver en réserve doit être de 300 sujets par hectare;
  5. e)200 frs l’are pour les travaux de première éclaircie dans les peuplements âgés de 15 à 25 ans pour les résineux,et de 20 à 35 ans pour les feuillus. La surface à éclaircir doit présenter une étendue d’au moins 50 ares;
  6. f)200 frs l’are pour les travaux d’élagage de douglasières âgées de 30 ans au plus d’une surface d’au moins 50 ares. Le nombre des arbres à élaguer jusqu’à une hauteur de 4 mètres doit varier entre 4 et 5 unités à l’are;
  7. g)100 frs le mètre pour l’installation de clôtures servant à prévenir les dégâts de gibier d’une hauteur de 2 mètres, et 60 frs le mètre si la hauteur est de 1,5 mètre. La longueur des clôtures doit être d’au moins 200 mètres;
  8. h)80% du coût total de la construction de chemins d’une longueur d’au moins 250 mètres. Art. 3. La demande d’allocation d’une subvention pour travaux forestiers est à adresser par écrit, avant le commencement des travaux au Ministre ayant dans ses attributions les aides pour l’amélioration des structures forestières, par l’intermédiaire du directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou de son délégué, pour instruction. La demande est accompagnée d’un extrait du plan cadastral avec indication de la contenance des fonds faisant l’objet des travaux. S’il s’agit d’un projet de boisement, la demande indique en outre les essences, le nombre, l’âge et le producteur des plants choisis. Pour les travaux d’élagage et de première éclaircie, l’âge des peuplements, ainsi que le nombre d’arbres à élaguer ou le volume à enlever sont indiqués dans la demande. Art. 4. Les subventions sont accordées dans la limite des crédits budgétaires. Pour les plantations, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement des travaux,au vu d’un procès-verbal de réception,la seconde moitié est versée au plus tard 3 ans après l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal constatant une reprise de 80% au moins. Pour les travaux de conversion de taillis, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement des travaux d’éclaircie au vu d’un procès-verbal de réception.La seconde moitié est payable après 3 ans au vu d’un procès-verbal constatant une évolution normale des peuplements. Les subventions pour l’installation de clôtures, pour les travaux de première éclaircie ou d’élagage et pour les travaux de construction de chemins, sont versées après l’achèvement des travaux au vu d’un procès-verbal de réception. Les procès-verbaux précités sont dressés par le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis pour liquidation au Ministre de l’Agriculture. Art. 5. Ne peuvent bénéficier d’une subvention que les travaux visés à l’article 2, exécutés suivant des critères écologiques et dans l’intérêt de la sauvegarde de la surface boisée. Les critères prévus à l’alinéa qui précède sont ceux repris à l’annexe au règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel et des structures forestières.La liste des essences subventionnées est reproduite à l’annexe du présent règlement. Les subventions ne sont accordées que si les fonds à boiser répondant à l’ensemble des critères figurant, pour chaque essence, sous la rubrique dénommée «favorable» aux tableaux figurant à l’annexe du règlement susvisée. Sans préjudice de l’alinéa qui précède, les subventions sont refusées dans tous les cas où, sur base de l’un ou de plusieurs critères définis aux tableaux, le fonds à boiser est jugé défavorable ou exclu pour une essence déterminée. Le propriétaire est tenu de suivre les instructions concernant le choix des essences, l’espacement et la qualité des plants, le nombre d’arbres à élaguer en douglasière et le volume des bois à enlever en première éclaircie ainsi que les mesures à prendre pour la lutte contre les dégâts de gibier, qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, ou son délégué. Les propriétaires des fonds sont tenus d’assurer l’entretien des chemins subventionnés. Art. 6. Le montant des subventions prévues à l’article 2 sous
  9. a)et
  10. b)est doublé pour les travaux de boisement exécutés à la suite de calamités naturelles. Les travaux de boisement doivent s’étendre sur une surface d’au moins 10 ares. Art. 7. Les subventions doivent être remboursées intégralement à l’Etat s’il est constaté que le propriétaire ne s’est pas conformé aux instructions visées à l’article 5. Le remboursement est augmenté du montant des intérêts légaux. 521 Sont refusées les demandes d’allocation de subventions concernant:
  11. a)les terrains qui doivent être boisés ou reboisés à la suite de condamnations pour infractions en matière de protection des bois ou de la conservation de la nature;
  12. b)les boisements qui doivent être exécutés en compensation de défrichements autorisés;
  13. c)les plantations exécutées en vue de la production d’arbres de Noël ou d’arbres d’ornement. Peuvent en outre être écartées les demandes de propriétaires qui ont fait un mauvais usage des subventions consenties antérieurement ou qui ont négligé de procéder aux travaux d’entretien et de conservation nécessaires après la cessation du contrôle de l’Administration des Eaux et Forêts. Art. 8. Les dispositions du présent règlement remplacent celles du règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 susvisé en ce qui concerne la partie ayant trait aux travaux forestiers, à l’exception toutefois de la partie de l’annexe de ce règlement instituée «Légende» qui reste applicable. Art. 9. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 31 juillet 1990. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE — Liste des essences subventionnées 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Quercus sessilis Ehrh., Quercus borealis Michx., Acer pseudoplatanus L.,. Acer platanoides L., Fraxinus excelsior L., Ulmus montana With., Ulmus campestris Mill., Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos., Picea abies Karst., Picea sitchensis Carr., Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco, Abies grandis Lindl. Abies procera R., Abies alba Mill., Abies nordmanniana Spach., Larix decidua Mill., Larix leptolepis Gard., Pinus sylvestris L., Pinus nigra Arnold var. austriaca., Pinus nigra Arnold ssp. Laricio Poiret., Alnus glutinosa., Alnus incana., Carpinus betulus., Prunus avium., Juglans regia., Juglans nigra., Hêtre commun Chêne pédonculé Chêne sessile Chêne rouge d’Amérique

able sycomore

able plane Frêne commun Orme de montagne Orme champêtre Tilleul à petites feuilles Tilleul à grandes feuilles Epicéa commun Epicéa de Sitka Douglas Sapin de Vancouver Sapin noble Sapin pectiné Sapin de Nordmann Mélèze d’Europe Mélèze du Japon Pin sylvestre Pin noir d’Autriche Pin de Corse Aulne rouge Aulne blanc Charme Mérisier des bois Noyer commun Noyer noir. 522 Règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les baux de terre à prendre en considération pour déterminer l’unité économique viable visée aux articles 815 et 832-1 du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 815 et 832-1 du code civil modifiés par la loi du 5 avril 1989; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les baux de terre à prendre en considération pour déterminer l’unité économique viable visée aux articles 815 et 832-1 du code civil doivent répondre aux conditions suivantes: – être, depuis un an au moins, en cours au moment de l’ouverture de la succession relative à l’exploitation dont le maintien dans l’indivision ou l’attribution préférentielle est demandée, – avoir été conclus par le cujus, son conjoint ou l’héritier qui demande le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle, – avoir bénéficié à l’exploitation concernée. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 3 août 1990. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979. – Adhésion de la Malaisie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 juin 1990 la Malaisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,avec la déclaration selon laquelle le Gouvernement de la Malaisie invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention ainsi révisée. La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la Malaisie le 1er octobre 1990. Dès cette date, la Malaisie deviendra membre de l’Union de Berne. Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956. — Succession de Sainte-Lucie; adhésion de Bahreïn. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus ou déposé une notification de succession. Etat Adhésion (

  1. a)Entrée en vigueur Succession (
  2. d)Sainte-Lucie 14 février 1990 (
  3. d)22 février 1979 (date à laquelle Sainte-Lucie a assumé la responsabilité de ses relations internationales Bahreïn 27 mars 1990 (
  4. a)27 mars 1990 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959. — Ratification de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juillet 1990 la Finlande a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août 1990. 523 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. – Retrait d’une réserve par l’Autriche. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le 8 juin 1990 le Gouvernement de l’Autriche a déclaré qu’il retire la réserve visée à l’article 13, alinéa 3 de la Convention désignée ci-dessus, faite au moment de sa ratification. L’effet de la réserve a cessé le 7 août 1990. — Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,signée à Londres,le 7 juin 1968. — Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. Signature et acceptation par la Finlande. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juillet 1990 la Finlande a signé et accepté les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 octobre 1990. La Finlande a désigné l’autorité compétente suivante en ce qui concerne la Convention: Ministère de la Justice PL 1 SF - 00131 Helsinki Tél.: 358-0-12851 Télécopie:358-0-1825430. Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.– Retrait par la République de Corée de sa Déclaration concernant le Chapitre II. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er juin 1990 le Gouvernement de la République de Corée a retiré la Déclaration contenue dans son instrument d’adhésion du Traité désigné ci-dessus, selon laquelle la République de Corée n’est pas liée par les dispositions du Chapitre II dudit Traité. Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1er septembre 1990. Par conséquent, à partir de cette date, la République de Corée sera également liée par les dispositions du Chapitre II du Traité en question. Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.—Adhésion de la République hellénique. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 juillet 1990 la Grèce a adhéré au Traité désigné ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «La Grèce déclare,en vertu de l’article 64 duTraité,qu’elle n’est pas liée par les dispositions du chapitre II de celui-ci (articles 31 et 42) et par les dispositions correspondantes du Règlement d’exécution (Règles 53 et 78).» Ledit Traité, tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, entrera en vigueur à l’égard de la Grèce le 9 octobre 1990. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Ratification de Sri Lanka. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 6 juin 1990 Sri Lanka a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1990. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,faite à Bonn le 23 juin 1979. — Adhésion du Royaume de Belgique. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 11 juillet 1990 la Belgique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1990. 524 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979. – Adhésion du Burkina Faso. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 juin 1990 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1990. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. — Acceptation des Pays-Bas; retrait de réserves par l’Autriche. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mai 1990 les Pays-Bas ont accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour cet Etat le 1er septembre 1990. Les Pays-Bas ont fait les déclarations suivantes, l’une consignée dans l’instrument d’acceptation, l’autre faite lors du dépôt de cet instrument: «Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie qu’en vertu de l’article 2 de la Convention, l’autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention est pour le Royaume en Europe: Le Ministère de la Justice à La Haye. Le Gouvernement des Pays-Bas considère que l’autorisation pour l’exécution d’une décision de restitution d’un enfant au sens de ladite Convention peut être refusée chaque fois qu’une telle action serait en violation des principes contenus dans la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.» En outre, l’Autriche a retiré les réserves suivantes par une déclaration transmise par lettre de son Représentant Permanent du 29 mai 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 30 mai 1990: «La République d’Autriche retire les réserves à l’article 6 par. 3 et à l’article 17 par. 1 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.» Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale,conclue àVienne, le 5 septembre 1980. – Ratification de la Suisse; Application territoriale concernant les Pays-Bas. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 mars 1990 la Confédération suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Le 26 mars 1990 elle a formulé la Déclaration suivante: «Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la Convention, les autorités suisses compétentes pour délivrer les certificats sont:
  5. a)si le fiancé est domicilié en Suisse: l’oficier de l’état civil de son domicile;
  6. b)si le fiancé n’est pas domicilié en Suisse: l’officier de l’état civil du domicile en Suisse de la fiancée;
  7. c)si aucun des fiancés n’est domicilié en Suisse: l’officier de l’état civil du lieu d’origine du fiancé; si le fiancé est étranger: l’officier de l’état civil du lieu d’origine de la fiancée.» Conformément à l’article 12, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er juin 1990. Le 16 mai 1990 le Gouvernement néerlandais a précisé que la Convention désignée ci-dessus est applicable, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, également aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,faite à La Haye,le 25 octobre 1980.— Acceptation de l’adhésion de la Hongrie par la Suède et le Royaume des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie à la Convention désignée ci-dessus: Etat Date d’acceptation Suède 12 avril 1990 Pays-Bas 12 juin 1990 (pour le Royaume en Europe) Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée respectivement entrera en vigueur entre la Hongrie et les Etats suivants aux dates indiquées ci-après: Etat Date d’entrée en vigueur Suède 1er juillet 1990 Pays-Bas 1er septembre 1990 (pour le Royaume en Europe) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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