525 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 39 22 août 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 526 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Règlement ministériel du 9 août 1990 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 — Changement des déclarations en vertu de la section B de l’article premier de la Convention par le Brésil et l’Italie et retrait d’une réserve formulée par l’Italie lors de la ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Convention européenne d’établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955 — Ratification de laTurquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne,le 8 septembre 1976 — Ratification de laYougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus àVienne,le 8 avril 1979 — Ratification du Libéria . . . . . . . . . . . . . . 540 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d’amendement — Rectification des dates d’entrée en vigueur pour la République du Niger et duTogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 — Ratification de l’Islande — Désignation d’autorités par Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 526 Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Administration gouvernementale L’article 3 sub a) de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 3. Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après: «a) dans la carrière moyenne du rédacteur: - vingt-quatre inspecteurs principaux premiers en rang - trente-deux inspecteurs principaux; - trente-deux inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.» er Art. 2. Administration de l’Enregistrement et des Domaines. L’article 3
(1)sub
- b)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: - quinze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; - vingt inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux; - vingt inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux; - des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe; - des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs.» Art. 3. Administration des Contributions directes et des Accises. L’art 3 -A -
(1)sub
- b)et
- c)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: - vingt-huit inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; - trente-huit inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I ; - trente-huit inspecteurs ou receveurs principaux; - des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe; - des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints; - des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs; - des rédacteurs.
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - dix-sept premiers commis principaux; - vingt-deux commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires.» Art. 4. Administration des Postes et Télécommunications. L’article 3. sub C
(1)a) et D
(1)b) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes: 527 «C
(1)a) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: - treize ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - dix-sept ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens. D
(1)b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique: - trente-neuf premiers commis techniques principaux; - cinquante et un commis techniques principaux; - des commis techniques; - des commis techniques adjoints; - des expédtionnaires techniques.» Art. 5. Administration des Ponts et Chaussées. Les numéros
(5a)et
(6)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes: «
(5a)ingénieurs techniciens: - six ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - sept ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.
(6)rédacteurs - trois inspecteurs principaux premiers en rang; - trois inspecteurs principaux; - deux inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs.» Art. 6. Administration des Bâtiments publics. Le numéro
(4)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes: «
(4)a) services techniques: ingénieurs techniciens: - quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.» Art. 7. Armée. L’art. 19. sub
(2)premier alinéa, et
(6)a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: «
(2)Le corps des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingtcinq sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, dont: - quatorze adjudants-majors; - dix-huit adjudants-chefs; - trente adjudants.
(6)Le personnel civil de l’Armée comprend au maximum 110 unités:
- a)dans la carrière de l’artisan-fonctionnaire: - neuf artisans dirigeants, - douze premiers artisans principaux, - des artisans principaux; - des premiers artisans, - des artisans.» Art. 8. Gendarmerie. L’article 60 sub 1)
- a)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: 528 Art. 60. 1) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les deux carrières ci-après mentionnées sous a et b; «
- a)La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend: - soixante-dix adjudants-chefs, - quatre-vingt-onze adjudants, - cent soixante maréchaux des logis-chefs, - des maréchaux des logis, - des premiers brigadiers, - des brigadiers.» Art.9. Police. L’article 70 sub 2.
- b)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: «2. Cadres des commissariats et postes de police:
- b)dans la carrière du sous-officier: - quarante-huit commissaires, - soixante-trois inspecteurs-chefs, - cent onze inspecteurs, - des brigadiers-chefs, - des premiers brigadiers, - des brigadiers.» Art. 10. Administration de l’Aéroport. L’article 5. I. sub 1)
- a)de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport est remplacé par les dispositions suivantes: «1) dans la carrière moyenne de l’administration:
- a)les services sub
- a)à
- e)de l’article 4 ci-dessus: - deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens; - six inspecteurs techniques principaux premiers en rang; - huit inspecteurs techniques principaux; - huit inspecteurs techniques; - des chefs de bureau techniques; - des chefs de bureau techniques adjoints; - des techniciens principaux; - des techniciens diplômés-» Art. 11. Administration des services techniques de l’agriculture. Le numéro
(7)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture, est remplacé par les dispositions suivantes: «
(7)expéditionnaires administratifs et techniques: - sept premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux; - huit commis principaux ou commis techniques principaux; - des commis ou commis techniques; - des commis adjoints ou commis techniques adjoints; - des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.» Art. 12. Instituts et Services d’Education Différenciée. L’article 18, I sub 6) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est remplacé par les dispositions suivantes: «6) Dans la carrière inférieure de l’administration: - des éducateurs instructeurs; - des moniteurs d’éducation différenciée; - un infirmier psychiatrique dirigeant; - un infirmier psychiatrique dirigeant adjoint; - des infirmiers psychiatriques en chef; - des infirmiers psychiatriques principaux; - des infirmiers psychiatriques. 529 - un infirmier dirigeant ou infirmier dirigeant adjoint; - des infirmiers en chef; - des infirmiers principaux; - des infirmiers. - un puériculteur dirigeant ou puériculteur dirigeant adjoint; - des puériculteurs en chef; - des puériculteurs principaux; - des puériculteurs. - un premier commis principal ou commis principal; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires. - des concierges surveillants principaux; - des concierges surveillants; - des concierges.» Art. 13. Enseignement secondaire. L’art. 3. sub 1. IV. de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI. de l’enseignement secondaire est remplacé par les dispositions suivantes: «IV. dans la carrière inférieure de l’administration: - un premier commis technique principal ou commis technique principal; - des commis techniques; - des commis techniques adjoints; - des expéditionnaires techniques. - six artisans dirigeants; - huit premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans. - des concierges surveillants principaux; - des concierges surveillants; - des concierges. - des garçcons de salle principaux; - des garçcons de salle.» Art. 14. Etablissements pénitentiaires et maisons d’éducation. L’article 5.I. subdivision C. paragraphe 3) dela loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est remplacé par les dispositions suivantes: «C. 3) dans la carrière inférieure de l’artisan; - trois artisans dirigeants; - deux premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans.» Art. 15. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 16. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 25 juillet 1990. Jean 530 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 11 et 31 de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport; Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; Vu la loi communale du 13 décembre 1988; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; Vu l’avis de l’organisme central du sport; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports, de Notre Ministre de l’Education Nationale, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. – Dispositions introductives Art. 1er. Pour l’organisation et l’enseignement de la natation scolaire, les critères fondamentaux à prendre en considération relèvent de la pédagogie, de l’hygiène et de la sécurité. Art.2. Le déroulement en sécurité du cours de natation exige la présence d’un personnel de surveillance qualifié dont le nombre est déterminé en fonction de la capacité d’accueil du bassin et de l’effectif des élèves. La surveillance générale incombe en permanence à l’instructeur de natation chargé de la sécurité et du maintien de l’ordre à l’intérieur de la piscine. Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation Art. 3. La capacité d’accueil d’un bassin, mesurée à la surface de l’eau, se situe pour la nageur entre 4 et 4,5 m2 et pour le non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation. Art. 4. Le nombre de classes pouvant utiliser en même temps un bassin est déterminé en fonction des critères établis à l’article précédent. Pour tenir compte des effectifs variables des classes, la détermination des classes admises se fait par le recours à la notion d’unité de classe. Une unité de classe compte un effectif de l’ordre de vingt élèves participant effectivement à la natation. Elle peut être soit une classe d’élèves, soit un regroupement de plusieurs classes ou parties de classes. Art. 5. Pour le bassin d’apprentissage d’une profondeur ne dépassant pas 1,40 m, la capacité d’accueil est fixée comme suit: dimensions du bassin unités de classe effectif de l’ordre de 6 ou 8 × 12,5 m 1 ou 2 8 × 16,66 m 2 Pour le bassin nageur, la capacité d’accueil est fixée comme suit: dimensions du bassin unités de classe 10 × 25 m 12,5 × 25 m 25 × 50 2 3 12 30 40 effectif de l’ordre de 40 60 240 Art. 6. Au cas où le public et les classes scolaires utilisent en même temps le bassin, il est opportun de scinder le plan d’eau en deux parties séparées, réservées l’une au public et l’autre aux classes scolaires. Les règles établies pour déterminer le nombre des unités à admettre doivent être observées dans ce cas. Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité Art. 7. Peuvent être chargés des cours de natation dans les différents ordres d’enseignement
- a)les professeurs d’éducation physique;
- b)les instituteurs de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire;
- c)les chargés de direction, les chargés de cours et les remplaç ants des personnes visées sous
- a)et b);
- d)les instructeurs de natation. Art. 8. Le niveau de qualification est basé sur des connaissances et capacités fondamentales dans les matières renseignées ci-après et à acquérir, pour les personnes visées sous
- b)et
- c)de l’article 7 ci-devant, dans le cadre de la formation initiale et continue: – pédagogie et technique relatives à l’organisation et au déroulement des cours d’apprentissage de la nage – nage, plongée et plongeon – premiers secours, sauvetage et réanimation – hygiène des eaux. 531 Le niveau de qualification déterminé ci-dessus est vérifié dans le chef
- a)des instituteurs ayant terminé leur formation avant l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que
- b)de remplaçcants pouvant se prévaloir d’une formation adéquate ou chargés de l’enseignement de la natation avant l’entrée en vigueur du présent règlement. De par leur formation professionnelle, la qualification pédagogique est dans tous les cas acquise aux instituteurs. Art. 9. D’une manière générale, l’effectif du personnel pour la surveillance des élèves comporte autant de personnes répondant au niveau de qualification déterminé à l’article 8 ci-dessus qu’il y a d’unités de classe, plus un instructeur de natation au moins, avec les compétences déterminées au chapitre 4 ci-après. Art. 10. Quand le public a accès à la piscine en même temps que les classes scolaires, il est de rigueur que les exploitants de piscine chargent de la sécurité et de la surveillance des surfaces d’eau destinées au public un instructeur de natation autre que celui devant éventuellement être chargé de la sécurité et de la surveillance générale des classes. Chapitre 4. – Délimitation des compétences Art. 11. L’enseignement de la natation appartient au titulaire de la classe.Toutefois, le titulaire peut être déchargé de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine. Art. 12. Dans l’établissement de bain, notamment aux accès et dans les vestiaires et douches, le titulaire de la classe ou son remplaçcant exerce la surveillance sur ses élèves, à moins qu’une décision de l’autorité scolaire n’en dispose autrement, sans préjudice de la surveillance générale exercée en permanence par l’instructeur chargé de la sécurité et du maintien de l’ordre à l’intérieur et aux abords de la piscine. Art. 13. Si un élève n’observe pas le règlement d’ordre intérieur de la piscine, l’instructeur de natation a lui-même le droit de rappeler à l’ordre l’élève fautif. Au cas où celui-ci n’obtempère pas à son injonction, il intervient auprès du responsable de la classe. Art. 14. L’instructeur de natation de service dirige les opérations de sauvetage et de secours. Art.15. Une seule personne ne peut assumer le cours pour plus de quinze élèves non-nageurs,sauf au cas où le cours se déroule dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage. Art. 16. Est à considérer comme nageur, au sens des dispositions du présent règlement, l’élève qui est à même de parcourir, sans aide et sans arrêt, une distance de cent mètres en eau profonde. La capacité de nageur est constatée par l’instructeur de natation en accord avec le responsable de la classe. Art. 17. Les autorités communales, les directions des établissements scolaires ainsi que les autorités responsables de piscines prennent toutes les mesures nécessaires pour l’application de ce règlement, notamment lors de l’établissement annuel de l’organisation scolaire. Chapitre 6. – Disposition transitoire Art. 18. Dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage où il y a seulement une ou deux unités de classe, la présence d’un instructeur de natation ne devient indispensable qu’après un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Chapitre 7. – Exécution Art. 19. Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports, Notre Ministre de l’Education Nationale, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports Cabasson, le 31 juillet 1990. Johny Lahure Jean Le Ministre de l’Education Nationale Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 9 août 1990 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; 532 Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire; Vu la décision de la Commission du 6 mars 1990 portant deuxième modification de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté et modifiant temporairement la fréquence de la notification concernant l’encéphalopathie spongiforme bovine; Sur proposition du directeur de l’Administrateur des Services Vétérinaires; Arrête: Art. 1 . L’encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie hémorragique des lapins sont considérées comme maladies à déclaration obligatoire. Les mesures générales de lutte prévues par le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont applicables à ces épizooties. er Art. 2. Les dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire, sont applicables aux épizooties visées à l’article 1er. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 août 1990. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural, René Steichen Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) — Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Deux contingents tarifaires à droit d’entrée réduit seront ouverts prochainement pour du bétail,autre que celui destiné à la boucherie, de certaines races de montage; 1o vaches et génisses des races suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau; 2o taureaux, vaches et génisses de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg. Les animaux en question ne pourront être abattus avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de leur importation. Une partie de ces contingents tarifaires sera réservée aux importateurs traditionnels déjà connus des services administratifs. La seconde partie sera attribuée aux autres importateurs qui dans leur demande s’engageront à maintenir le bétail importé dans les installations en bovins vivants depuis au moins un an. Ces demandes doivent parvenir avant le 17.8.1990 à la Direction des Douanes, B.P. 26 L-2010 à Luxembourg, Division: Douanes et Accises. Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1256/90 publié au Journal officiel no L 124 du 15 mai 1990, porte ouverture, du 22 mai 1990 au 31 décembre 1990, de contingents tarifaires à droit nul, pour les produits suivants: — hydroperoxyde de tert-butyle, contenant en poids 28% ou plus mais pas plus de 32% d’eau (code 2909 6090 010 0E); — 3,5 bis-méthoxy carbonyl benzène sulfonate de sodium (code 2917 3990 060 0P); — aniline (code 2921 4100 010 0P). Toute information à ce sujet peut être obtenue dans les bureaux de douanes ou à la Direction des Douanes à Luxembourg. Des contingents tarifaires à droits d’entrée réduits ou nuls seront ouverts à partir du 1er juillet 1990. Ces contingents font l’objet des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 626/90, 726/90, 727/90, 1115/90, 1255/90 et 1256/90 des 12 mars, 22 mars, 25 avril et 7 mai 1990, publiés aux Journaux officiels nos L 69, L 81, L 112 et L 124 des 16 mars , 28 mars, 3 mai et 15 mai 1990. 533 Suspension des droits d’entrée En vertu du Règlement du Conseil des Communautés européennes no 1419/90 du 25 avril 1990, publié au Journal officiel des Communautés européennes no L 139 du 31 mai 1990, les droits du tarif douanier commun sont suspendus totalement ou partiellement, à partir du 1er juillet 1990, pour de nombreux produits industriels (secteur de la micro-électrique). Toute information peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, B.P. 26, L-2010 Luxembourg. (Moniteur belge No 130 du 7 juillet 1990 pp. 13686/87). Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B e a u f o r t . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 7 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 25 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 25 mai et 1er juin 1990, le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 11 mai 1990, le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 26 avril 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 mai et 3 juillet 1990 et publié en due forme. B e t t e n d o r f . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 31 mai et 14 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B i s s e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 6 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i rc h . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 2, 11 et 16 juin 1990, le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 15 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 8, 15, 18 et 21 juin 1990, le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 1er, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 19 et 20 juin 1990, le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté trentesept règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r- S û re . — Règlement de circulation. En séance du 6 avril 1990,le conseil communal d’Esch-sur-Sure a édicté un règlement de circulation abrogeant celui du 14 avril 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 avril et 2 mai 1990 et publié en due forme. E r m s d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 18 juin 1990, le collège échevinal de la commune d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 534 F l a x we i l e r. — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 30 mars 1990, le conseil communal de Flaxweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 20 mars 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 25 mai 1990 et publié en due forme. G a r n i c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 5 juin 1990, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 3 juillet 1990 et publié en due forme. G reve n m a c h e r. — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 31 mars 1990,le conseil communal de Grevenmacher a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 5 février, 7 et 20 mars 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 17 mai 1990 et publiés en due forme. G reve n m a c h e r. — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 13 et 19 juin 1990, le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s c h e i d . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 30 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Hoscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H o s i n g e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 13 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Hosingen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Ke h l e n . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons. En séance du 25 avril 1990 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons. Ladite délibération a été publiée en due forme. Ko p s t a l . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 15 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Ju n g l i n s t e r. — Fixation des jours de fêtes et de festivités donnant lieu à une prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques. En séance du 6 février 1990 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les jours de fêtes et de festivités donnant lieu à une prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques. Ladite délibération a été publiée en due forme. L e n n i n g e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 7 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L i n t g e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 14 mars 1990 le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 octobre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 22 mai 1990 et publié en due forme. L o re n t z we i l e r. — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 11 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 11,18 et 27 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o m p a c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 8 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 535 M o n d e rc a n g e . — Fixation des dates des nuits blanches officielles à partir de l’année 1990. En séance du 10 avril 1990 le conseil comunal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les dates des nuits blanches officielles à partir de l’année 1990. Ladite délibération a été publiée en due forme. P é t a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 1er, 6, 11, 19 et 21 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté sept règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e m i c h . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 5 et 12 juin 1990,le collège échevinal de laVille de Remich a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement d’utilisation de la salle des réunions et de la galerie d’art du Centre Culturel. En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur l’utilisation de la salle des réunions et de la galerie d’art du Centre Culturel. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 19 juin 1990,le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. En séance du 15 mars 1990 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 4 mai 1990, le conseil communal de Sanem a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 et 22 mai 1990 et publiés en due forme. S a n e m . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 31 mai, 5, 6 et 7 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 21 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 28 mai 1990, le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 15 mai 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er juin et 3 juillet 1990 et publié en due forme. S t e i n s e l . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 6, 12, 14 et 15 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 13 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. We l l e n s t e i n . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 19 avril 1990 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Changement des déclarations en vertu de la section B de l’article premier de la Convention par le Brésil et l’Italie et retrait d’une réserve formulée par l’Italie lors de la ratification. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par communications reçcues respectivement les 14 février et 1er mars 1990 les Gouvernements du Brésil et de l’Italie ont notifié le changement des déclarations faites dans le cadre de la section B de l’article 1 de la Convention et ont décidé qu’il faut comprendre l’expression «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe» figurent à l’article 1 de la Convention dans le sens de «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe et ailleurs». Le Gouvernement de l’Italie a également retiré la réserve d’après laquelle il ne reconnaissait les dispositions des articles 17 et 18 que comme des recommandations. 536 Convention européenne d’établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. – Ratification de la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 mars 1990 laTurquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mars 1990. Réserves et déclarations Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 20 mars 1990 La Turquie réserve sa position sur les mots «qui se trouvent dans une situation analogue» figurant au paragraphe 1 de l’article 21 et considère qu’il faut entendre par là des contribuables (personnes physiques ou morales) placés, du point de vue de l’application des lois et règlements ordinaires sur la fiscalité, dans une situation substantiellement analogue tant en droit qu’en fait. Cela signifie,entre autres,qu’un ressortissant d’un des Etats contractants qui réside dans un Etat tiers et mène des affaires dans un autre Etat contractant sera assujetti dans ce dernier Etat aux mêmes impositions ou exigences y relatives que celles qui sont ou peuvent être imposées à un ressortissant de cet Etat contractant, qui réside dans un Etat tiers et mène des affaires dans ledit Etat contractant. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 20 mars 1990 Le Gouvernement de la République turque ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’Article 31 de la Convention relatives au règlement des différrends soumis à la Cour internationale de Justice par voie de requête d’une des Parties, et déclare que pour qu’un différend quel qu’il soit entre les Parties contractantes concernant l’application ou l’interprétation de la Convention soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas le consentement de toutes les Parties aux différends. Liste des restrictions relatives aux articles 6,13 et 14 de la Convention européenne d’établissement (STE No 19) article 6 Catégories de biens réservés aux ressortissants turcs Catégorie de droits 1. Acquisition de biens immeubles (excepté dans les villages) Référence aux textes législatifs Loi No 2644 sur la propriété foncière – article 35. Portée de la restriction Les étrangers peuvent, en principe, acquérir des biens immeubles sous réserve de réciprocité et à la condition qu’ils transfèrent en Turquie la somme en monnaie correspondant à la valeur de ces biens. 2. Acquisition de biens immeubles dans les villages Référence aux textes législatifs Loi No 442 relative aux villages – article 87. Portée de la restriction Restriction totale. 3. Acquisition de terrains d’une superficie de plus de 30 hectares ailleurs que sur le ban des villages Référence aux textes législatifs Loi No 2644 sur la propriété foncière – article 36. Portée de la restriction Une autorisation du gouvernement est nécessaire. 4. Acquisition de biens immeubles dans les périmètres interdits Référence aux textes législatifs Loi No 2565 sur les périmètres interdits – article 9. Portée de la restriction Restriction totale. 5. Vente, location et toute forme de cession de bateaux turcs à des étrangers Référence aux textes législatifs Loi No 3780 sur la protection nationale. Portée de la restriction Une autorisation du gouvernement est nécessaire. En vertu de l’article de la Loi No 2634 sur la promotion du tourisme, les restrictions à l’acquisition de biens immobiliers imposées aux étrangers par la Loi No 442 relative aux villages et par la Loi No 2644 sur la propriété foncière peuvent être levées dans les zones et centres touristiques par décret pris en Conseil des Ministres. 537 article 13 Restrictions se rapportant aux fonctions publiques et aux activités concernant la sécurité et la défense nationales Catégorie de professions 1. Pilotes d’aéronefs, mécaniciens et agents de la fonction publique Référence aux textes législatifs Loi No 2007. Portée de la restriction Decret gouvernemental sur les services et métiers réservés aux ressortissants turcs enTurquie – articles 2,3,7. 2. Service militaire Référence aux textes législatifs Loi No 1111 sur le service militaire. Portée de la restriction Restriction totale. 3. Notaires Référence aux textes législatifs Loi No 1512 sur les notaires – article 7. Portée de la restriction Restriction totale. 4. Experts et contremaîtres étrangers employés par le Ministère de la Défense nationale Référence aux textes législatifs Loi No 2832 sur les contrats avec les experts et contremaîtres employés par le Ministère de la Défense nationale et les établissements qui en dépendent – article 1. Portée de la restriction L’autorisation dépend du Ministre de la Défense nationale. article 14 Restrictions absolues concernant les activités réservées Catégorie de professions 1. Médecins Référence aux textes législatifs Loi No 1219 sur la profession médicale – articles 1, 4. Portée de la restriction Restriction totale. 2. Chirurgiens dentistes et dentistes Référence aux textes législatifs Loi No 1219 sur la profession médicale – articles 30, 31. Portée de la restriction Restriction totale. 3. Obstétriciens Référence aux textes législatifs Loi No 1219 sur la profession médicale – article 47. Portée de la restriction Restriction totale. 4. Infirmiers Référence aux textes législatifs Loi No 1219 sur la profession médicale – article 63. Portée de la restriction Restriction totale. 5. Infirmières Référence aux textes législatifs Loi No 6283 – article 3. Portée de la restriction Restriction totale. 6. Pharmaciens Référence aux textes législatifs Loi No 6197 sur les pharmaciens et les pharmacies – article 2. Portée de la restriction Restriction totale. 538 7. Directeurs d’usines spécialisées dans les produits médicaux Référence aux textes législatifs Loi No 1262 sur la fabrication de produits médicaux – article 5. Portée de la restriction Restriction totale. 8. Laboratoires Référence aux textes législatifs Loi No 992 sur les laboratoires – article 1. Portée de la restriction Restriction totale. 9. Opticiens Référence aux textes législatifs Loi No 3958 sur les articles d’optique – article 1. Portée de la restriction Restriction totale. 10. Directeurs d’hôpitaux privés Référence aux textes législatifs Loi No 2219 sur les hôpitaux privés – article 9. Portée de la restriction Restriction totale. 11. Chirurgiens vétérinaires Référence aux textes législatifs Loi No 6343 sur les chirurgiens vétérinaires – article 2. Portée de la restriction Restriction totale. 12. Avocats Référence aux textes législatifs Loi No 1136 sur les avocats – article 3. Portée de la restriction Restriction totale. 13. Chimistes Référence aux textes législatifs Loi No 2007 sur les artisans – article 1/B. Portée de la restriction Restriction totale. 14. Commerçcants Référence aux textes législatifs Loi No 2007 sur les artisans – article 1/A. Portée de la restriction Restriction totale. 15. Membres d’associations de commerçcants et petits artisans Référence aux textes législatifs Loi No 507 sur les commerçcants et petits artisans. Portée de la restriction Restriction totale. 16. Propriétaires de magasins situés et dehors du périmètre des chefs-lieux deVillayets et de Kazas (administrations régionales) Référence aux textes législatifs Loi No 2007 sur les artisans – article 8. Portée de la restriction Restriction totale. 539 17. Directeurs de quotidiens et propriétaires de périodiques Référence aux textes législatifs Loi No 5680 sur la presse – articles 5, 7. Portée de la restriction Restriction totale. 18. Droit de pratiquer le cabotage et d’exercer les emplois qui s’y rattachent Référence aux textes législatifs Loi No 815 sur le cabotage et les installaltions portuaires. Portée de la restriction Restriction totale. 19. Personnes travaillant dans les zones franches Référence aux textes législatifs Loi No 3218 sur les zones franches – article 10. Portée de la restriction Except foreign, administrators and qualified personnel. 20. Membres de l’Ordre des médecins Référence aux textes législatifs Loi No 6023 sur l’Ordre des médecins – article 1. Portée de la restriction Restriction totale. 21. Ingénierie et architecture Référence aux textes législatifs Loi No 3458 sur l’ingénierie et l’architecture – article 1. Portée de la restriction A condition d’obtenir une licence. 22. Consultants financiers et comptables indépendants Référence aux textes législatifs Loi No 3568 sur la comptabilité exercée à titre indépendant, les comptables indépendants, le conseil financier et le conseil financier homologué – articles 4, 8. Portée de la restriction Sous réserve de réciprocité et moyennant une autorisation préalable. Restrictions avec dérogation possible concernant les activités réservées Catégorie de professions 1. Rédacteurs de quotidiens et propriétaires de périodiques Référence aux textes législatifs Loi No 5680 sur la presse – article 5. Dérogations possibles Autorisation préalable requise. 2. Prospection et exploitation minières Référence aux textes législatifs Loi No 3213 sur les mines – article 6. (personne physique ou morale turque). Dérogations possibles Autorisation dans certains cas. 3. Sauvetage en mer Référence aux textes législatifs Loi No 815 sur le cabotage et les installations portuaires – article 4. Dérogations possibles Autorisation préalable requise. 4. Membres de l’union des ingénieurs et architectes Référence aux textes législatifs Loi No 6235 sur les ingénieurs et architectes – articles 1, 33, 34. Dérogations possibles — 540 5. Prospection pétrolière Référence aux textes législatifs Loi No 6326 – article 12. Dérogations possibles — Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil,signée àVienne,le 8 septembre 1976. — Ratification de laYougoslavie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 20 juin 1990 la République socialiste fédérative de Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 13, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juillet 1990. Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus à Vienne, le 8 avril 1979. — Ratification du Libéria. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mai 1990 le Libéria a ratifié l’Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour cet Etat le 10 mai 1990. Convention internationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,faiteà Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. — Rectification des dates d’entrée en vigueur pour la République du Niger et du Togo. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que la Convention telle qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de la République du Niger le 1er juillet 1991 et non pas le 1er janvier 1992. Elle prendra effet pour le Togo le 1er janvier 1991 et non pas le 1er janvier 1992. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de l’Islande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 juin 1990 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1990. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par Saint-Marin. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Saint-Marin a désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Autorité compétente Agent de Liaison: Le Commissaire de la Loi Saint-Marin Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg