Loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 22,3 de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat et de celles de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’examen de promotion dans la carrière du technicien diplômé portera sur les matières suivantes: Langues officielles: Rédaction de correspondance de service – en langue franç aise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 10 points Droit public et administratif: Statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation sur la protection du patrimoine national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points 8 points Questions approfondies sur la technologie professionnelle: Topographie appliquée: – levé et dessin de plan sur chantier et en bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – implantation de coordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – traitement informatisé de données archéologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dessin d’objets archéologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 points 10 points 10 points 12 points Archéologie: Notions sur les principaux sites archéologiques du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points 31 Art.
- L’examen prévu à l’article 1er ci-dessus aura lieu devant une commission d’au moins six membres qui sera nommée par le Ministre ayant les Affaires Culturelles dans ses attributions. Cette commission procédera selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art.
- Sont éliminés les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans pour autant avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche. Cet examen supplémentaire aura lieu au plus tôt un mois après le déroulement des épreuves principales et décidera de l’admission des candidats, sans modifier pour autant leur classement. En cas d’échec à l’examen de promotion,le candidat pourra se présenter une seconde fois et au plus tôt après l’expiration d’un délai de trois mois. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat à l’examen de promotion. Art.
- L’avancement des candidats ayant passé avec succès le présent examen aux grades du cadre fermé de la carrière de l’ingénieur technicien (grades 12 et 13) se fera conformément aux dispositions de l’article 22, point 3, alinéas 2 et suivants de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat. Art.
- Notre Ministre des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Culturelles, Château de Berg, le 11 janvier
- Jacques Santer Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 12 janvier 1990 portant modification du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires; Vu la directive de la Commission 89/321/CEE du 27 avril 1989 modifiant pour la deuxième fois les annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux domestiques de l’espèce porcine; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête:
Art. 1
. Le chapitre I de l’annexe IV du règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grandducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel que ce règlement ministériel a été modifié par les règlements ministériels du 19 juillet 1983,du 25 juin 1985,du 2 avril 1987 et du 17 novembre 1987, est complété par les dispositions du point VII figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure ANNEXE «VII. Méthode de digestion automatique pour échantillons collectifs jusqu’à 35 grammes a. Appareillage et réactifs — un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons, — des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’environ 2 grammes, — un blender Trichomatic 35 avec dispositif de filtration, — solution d’acide chlorhydrique 8,5% ’ 0,5% en poids, — des filtres à membrane de polycarbonate transparent d’un diamètre de 50 millimètres et dont les pores mesurent 14 microns, 32 — pepsine à la concentration 1 : 10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1 : 12 500 BP (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), — une balance d’une précision de 0,1 gramme, — des pinces à bouts plats, — plusieurs lamelles porte-objets d’une largeur d’au moins 5 centimètres ou plusieurs boîtes de Petri d’un diamètre d’au moins 6 centimètres dont le fond a été divisé en carrés de 10 × 10 millimètres à l’aide d’un instrument pointu, — un (stéréo)microscope à lumière transmise (grossissement:15 à 60 fois) ou un trichinoscope à table horizontale, — une poubelle pour récolter les liquides résiduels, — plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination, par un traitement tel que le formol, de l’appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif. b. Prélèvement des échantillons
- Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans un des piliers du diaphragme,dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse;s’il n’y a pas de pilier du diaphragme,prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sous les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale.
- Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans les muscles squelettiques contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons. c. Méthode
- P r o c é d é d e d i g e s t i o n — Placer le blender équipé du dispositif de filtration,relier le tuyau de décharge et introduire le tube dans la poubelle. — Lorsque le blender est allumé, le chauffage commence. — Avant de commencer, ouvrir le bouton situé en dessous de l’enceinte de réaction et le fermer. — Ajouter ensuite jusqu’à 35 échantillons d’environ 1 gramme chacun (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échantillons individuels conformément au point b. S’assurer qu’il n’y a plus de gros morceaux de tendons qui pourraient adhérer au filtre de la membrane. — Verser de l’eau dans le récipient relié au blender (approximativement 400 millilitres). — Verser environ 30 millilitres d’acide chlorhydrique (8,5%) dans le récipient contenant le liquide de digestion. — Placer un filtre à membrane sous le filtre grossier dans le dispositif de filtrage. — Ajouter enfin 5 grammes de pepsine. Il convient de se conformer strictement à l’ordre d’addition pour éviter la décomposition de la pepsine. — Fermer le couvercle de l’enceinte de réaction et du récipient contenant le liquide de digestion. — Sélectionner la période de digestion: courte période de digestion (5 minutes) pour les porcs à l’âge normal de l’abattage et durée de digestion plus longue (8 minutes) pour les autres échantillons. — la mise en route est automotique lorsqu’on appuie sur le bouton ad hoc du blender; la digestion, suivie de la filtration, s’enclenchera automatiquement. — Après 10 à 13 minutes, le processus est terminé et s’arrête automatiquement. — Ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction s’il est établi que l’enceinte est vide.S’il y a de la mousse ou des restes du liquide de digestion dans le récipient, répéter le mode opératoire conformément au point c sous
- I s o l e m e n t d e s l a r v e s — Démonter le support du filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri. — Examiner les filtres à membrane à l’aide d’un microscope ou d’un trichinoscope.
- N e t t o y a g e d e l ’ é q u i p e m e n t — En cas de résultat positif, remplir d’eau bouillante l’enceinte de réaction du blender jusqu’aux deux tiers.Verser de l’eau de la distribution dans le récipient de connection jusqu’à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert. Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique. Décontaminer le porte-filtre ainsi que le reste de l’équipement, par exemple par un traitement au formol. — A la fin de la journée de travail, remplir d’eau le récipient contenant le liquide du blender et mettre en route un programme normal.
- M é t h o d e à u t i l i s e r l o r s q u e l a d i g e s t i o n e s t i n c o m p l è t e e t q u e l a f i l t r a tion ne peut donc être mise en oeuvre Lorsque le processus automatique dans le blender est mis en oeuvre conformément au point c sous 1, ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il y reste de la mousse ou du liquide. Si tel est le cas, appliquer le mode opératoire suivant: 33 — Fermer la valve située en dessous de l’enceinte de réaction. — Démonter le porte-filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri. — Placer un nouveau filtre à membrane sur un porte-filtre et monter le porte-filtre. — Verser de l’eau dans le récipient du blender contenant le liquide de digestion jusqu’à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert. — Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique. — Une fois que le programme de nettoyage est terminé, ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il reste du liquide. — Si la chambre est vide, démonter le porte-filtre et, à l’aide d’une pince, transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri. — Les deux filtres à membrane sont examinés conformément au point c sous
- Si les filtres ne peuvent être examinés, répéter tout le processus de digestion pendant un temps allongé conformément au point c sous
- En cas de résultat positif ou incertain donné par un échantillon collectif, il convient de prélever un nouvel échantillon de 20 grammes, sur chaque porc, conformément au point b ci-dessus. Ces échantillons sont analysés individuellement conformément à la méthode susmentionnée.» Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1990 à huit et demi pour cent (8,5%) l’an. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 16 janvier
- Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1990 modifiant le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixantle régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête:
Art. 1. Le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié comme suit: Catégories Belgique Irlande A B C indemnité de jour nuit indemnité de jour nuit indemnité de jour nuit 1.500 2.000 1.400 1.900 1.300 1.800 4.000 5.000 3.800 4.800 3.600 4.600 Art. 2. Un tableau actualisé, renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et deséjour des fonctionnaires et employés de l’Etat, sera publié en annexe du présent règlement. 34 Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1990. Luxembourg, le 19 janvier 1990. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres ANNEXE Frais de séjour à l’étranger (tarifs en vigueur au 1er janvier 1990) Pays de destination Allemagne Autriche Belgique Canada Danemark Espagne Finlande France Grande-Bretagne Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Suède Suisse U.S.A. Yougoslavie Catégories A B C indemnité de jour nuit indemnité de jour nuit indemnité de jour nuit 1.580 1.710 1.500 1.440 1.670 1.500 1.840 1.580 1.750 1.060 2.000 1.740 1.740 1.540 1.090 1.840 1.890 2.090 920 1.460 1.580 1.400 1.330 1.540 1.400 1.700 1.460 1.620 980 1.900 1.610 1.610 1.420 1.010 1.810 1.750 1.930 850 1.300 1.400 1.300 1.180 1.360 1.300 1.500 1.290 1.430 870 1.800 1.430 1.430 1.270 900 1.810 1.550 1.710 760 3.160 3.420 4.000 2.880 3.340 5.000 3.680 3.160 3.500 5.000 5.000 3.480 3.480 3.080 2.180 3.680 3.780 4.180 1.840 2.920 3.160 3.800 2.660 3.080 4.800 3.400 2.920 3.240 4.800 4.800 3.220 3.220 2.840 2.020 3.620 3.500 3.860 1.700 2.600 2.800 3.600 2.360 2.720 4.600 3.000 2.580 2.860 4.600 4.600 2.860 2.860 2.540 1.800 3.620 3.100 3.420 1.520 Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) — Le Conseil des Communautés européennes a fixé le schéma des préférences tarifaires généralisées accordées pour l’année 1990 aux produits originaires des pays et territoires en développement, dont bénéficieront également en partie les produits originaires de Hongrie et de Pologne. Les règlements relatifs à ces mesures seront publiés incessamment au Journal officiel des Communautés européennes. Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, B.P. 26 L-2010 Luxembourg (Moniteur belge no 245 du 22.12.1989, page 20974). 35 De nombreux contingents tarifaires à droits d’entrée réduits ou nuls seront ouverts à partir du 1er janvier 1990. Les règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture de ces contingents tarifaires seront publiés incessament. Toute précision à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3173/89, 3174/89, 3393/89 et 3394/89 des 16 et 23 octobre 1989, publiés aux Journaux officiels des Communautés européennes no L 311 et 332 des 26 octobre et 16 novembre 1989, les droits du tarif douanier commun sont suspendus totalement ou partiellement, à partir du 1er janvier 1990, pour de nombreux produits. Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, BP 26, l-2010 Luxembourg. (Moniteur belge no 6 du 10 janvier 1990, page 367). Valeur en Douane Le Journal Officiel des Communautés européennes no L 334 du 18 novembre 1989 publie le Règlement (CEE) no 3462/89 de la Commission du 17 novembre 1989. Ce règlement, qui entre en vigueur le 3 janvier 1990, modifie le Règlement (CEE) no 1577/81 portant établissement d’un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Introduction des framboises, modification du texte relatif aux céleris à côtes et aux patates douces. Convention de l’Organisation météorologique mondiale,signée àWashington,le 11 octobre 1947.— Etat des ratifications. — La Convention lie actuellement les Etats suivants: A. Etats qui ont ratifié la Convention de l’OMM en vertu de son article 3
- a)ou qui y ont adhéré en vertu de son article 3
- b)ou 3
- c)Etat 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) Ratification Islande Nouvelle-Zélande Union des Républiques socialistes soviétiques République socialiste soviétique de Biélorussie République socialiste soviétique d’Ukraine Roumanie Suède Yougoslavie Norvège Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Liban Finlande Suisse Australie Philippines Inde Etats-Unis d’Amérique Mexique Thaïlande Tchécoslovaquie Turquie Birmanie République dominicaine Israël France Pérou Egypte Adhésion (
- a)16 janvier 1948 2 avril 1948 2 avril 1948 (
- a)12 avril 1948 (
- a)12 avril 1948 (
- a)18 août 1948 (
- a)10 novembre 1948 7 décembre 1948 9 décembre 1948 14 décembre 1948 22 décembre 1948 (
- a)7 janvier 1949 23 février 1949 14 mars 1949 5 avril 1949 27 avril 1949 4 mai 1949 27 mai 1949 11 juillet 1949 26 juillet 1949 5 août 1949 19 août 1949 15 septembre 1949 30 septembre 1949 (
- a)5 décembre 1949 30 décembre 1949 10 janvier 1950 36 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) * Afrique du Sud* Grèce Irak Irlande Brésil Pakistan Pologne Venezuela Canada Paraguay Indonésie Argentine Italie Uruguay Portugal Belgique Hongrie Espagne Chine** Sri Lanka Equateur Danemark Haïti Pays-Bas Cuba Bulgarie Guatemala République arabe syrienne Luxembourg Japon Ethiopie Bolivie Allemagne, République fédérale d’ Autriche Viet Nam El Salvador République démocratique populaire lao Jordanie Kampuchea démocratique Jamahiriya arabe libyenne République de Corée Afghanistan Soudan Maroc Tunisie Ghana Chili Albanie Malaisie Arabie Saoudite Nicaragua Guinée Iran Honduras 17 janvier 1950 20 janvier 1950 21 février 1950 (
- a)14 mars 1950 15 mars 1950 11 avril 1950 16 mai 1950 16 juin 1950 (
- a)28 juillet 1950 15 septembre 1950 16 novembre 1950 (
- a)2 janvier 1951 9 janvier 1951 11 janvier 1951 15 janvier 1951 2 février 1951 15 février 1951 27 février 1951 (
- a)23 mai 1951 (
- a)7 juin 1951 10 juillet 1951 14 août 1951 (
- a)12 septembre 1951 4 mars 1952 12 mars 1952 (
- a)21 mars 1952 16 juillet 1952 (
- a)29 octobre 1952 (
- a)11 août 1953 (
- a)3 décembre 1953 (
- a)15 mai 1954 (
- a)10 juin 1954 (
- a)23 février 1955 (
- a)8 juillet 1975 (
- a)27 mai 1955 (
- a)1er juin 1955 (
- a)11 juillet 1955 (
- a)8 novembre 1955 (
- a)29 décembre 1955 (
- a)15 février 1956 (
- a)11 septembre 1956 (
- a)3 décembre 1956 (
- a)3 janvier 1957 (
- a)22 janvier 1957 (
- a)6 mai 1957 (
- a)9 mai 1957 29 juillet 1957 (
- a)19 mai 1958 (
- a)26 février 1959 (
- a)27 février 1959 (
- a)27 mars 1959 (
- a)30 septembre 1959 (
- a)10 octobre 1960 (
- a)Suspendue par la résolution 38 (Cg-VII) de l’exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que Membre de l’OMM ** La déclaration qui suit est faite à la demande du Gouvernement de la République populaire de Chine: «Le 11 octobre 1947, le représentant du Gouvernement chinois a signé la Convention de l’Organisation météorologique mondiale.Après la fondation de la République populaire de Chine, le siège auquel celle-ci avait droit au sein de l’OMM a été usurpé par la clique de Chang Kai-chek,dont la «ratification» de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale le 2 mars 1951, était illégale, nulle et sans effet. Le siège qui revient légitimement à la République populaire de Chine lui a été restitué le 25 février 1972.» 37 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) Togo Niger Côte d’Ivoire Haute-Volta Zaïre Mali Sénégal Congo Nigéria Madagascar Costa Rica République-Unie du Cameroun Tchad Bénin Gabon République centrafricaine Colombie Mauritanie Sierra Leone République-Unie de Tanzanie Burundi Koweït Trinité-et-Tobago Rwanda Ouganda Mongolie Algérie Chypre Jamaïque Somalie Kenya Zambie Malawi Singapour Népal Guyane Barbade Panama Botswana Yémen démocratique Maurice Yémen République démocratique allemande Bangladesh Bahamas Libéria Oman Qatar République populaire démocratique de Corée Cap-Vert Papouasie-Nouvelle-Guinée Les Comores Mozambique Suriname Sao Tomé-et-Principe Malte Seychelles Angola Guinée-Bissau Maldives Djibouti Gambie (
- la)Lesotho 28 octobre 1960 (
- a)28 octobre 1960 (
- a)31 octobre 1960 (
- a)31 octobre 1960 (
- a)5 novembre 1960 (
- a)11 novembre 1960 (
- a)11 novembre 1960 (
- a)21 novembre 1960 (
- a)30 novembre 1960 (
- a)15 décembre 1960 (
- a)16 décembre 1960 (
- a)17 décembre 1960 (
- a)2 février 1961 (
- a)14 avril 1961 (
- a)5 juin 1961 (
- a)28 juin 1961 (
- a)5 janvier 1962 23 janvier 1962 (
- a)30 mars 1962 (
- a)14 septembre 1962 (
- a)30 octobre 1962 (
- a)1er décembre 1962 (
- a)1er février 1963 (
- a)4 février 1963 (
- a)15 mars 1963 (
- a)4 avril 1963 (
- a)4 avril 1963 (
- a)11 avril 1963 (
- a)29 mai 1963 (
- a)2 mars 1964 (
- a)2 juin 1964 (
- a)28 décembre 1964 (
- a)15 février 1965 (
- a)24 février 1966 (
- a)12 août 1966 (
- a)22 novembre 1966 (
- a)22 mars 1967 (
- a)12 septembre 1967 (
- a)16 octobre 1967 (
- a)28 janvier 1969 (
- a)17 juillet 1969 (
- a)8 juin 1971 (
- a)23 mai 1973 (
- a)24 août 1973 (
- a)29 novembre 1973 (
- a)7 février 1974 (
- a)3 janvier 1975 (
- a)4 avril 1975 (
- a)27 mai 1975 (
- a)21 octobre 1975 (
- a)15 décembre 1975 (
- a)19 mars 1976 (
- a)21 juin 1976 (
- a)26 juillet 1976 (
- a)23 novembre 1976 (
- a)28 décembre 1976 (
- a)15 février 1977 (
- a)16 mars 1977 (
- a)15 décembre 1977 (
- a)1er juin 1978 (
- a)30 juin 1978 (
- a)2 octobre 1978 (
- a)2 août 1979 (
- a)38 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) Dominique Fidji Bahreïn Zimbabwe Sainte-Lucie Belize Vanuatu Swaziland Brunei Iles Salomon Emirats arabes unis Antigua-et-Barbuda 21 février 1980 (
- a)18 mars 1980 (
- a)21 avril 1980 (
- a)12 janvier 1981 (
- a)2 mars 1981 (
- a)25 mai 1982 (
- a)24 juin 1982 (
- a)2 novembre 1982 (
- a)26 novembre 1984 (
- a)6 mai 1985 (
- a)17 décembre 1986 (
- a)16 novembre 1988 (
- a)B. Territoires ou groupes deTerritoires au nom desquels la Convention de l’OMM a été appliquée par l’Etat mentionné, en vertu de l’article 3
- d)ou 3
- e)de la Convention 1) Hong-Kong 2) Polynésie franç aise 3) Nouvelle-Calédonie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Date: 14 décembre 1948 ] France Date: 5 décembre 1949 4) Antilles néerlandaises (Curaç
- ao)Pays-Bas Date: 12 septembre 1951 5) Territoires britanniques des Caraïbes Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Date: 24 septembre 1953 Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Désignation de l’Autorité centrale réceptrice et expéditrice par l’Irlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande a désigné comme Autorité centrale réceptrice et expéditrice (article 2.2 de l’Accord): The Legal Aid Board 47 Upper Mount Street IRL - DUBLIN 2. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979. – Adhésion de la Hongrie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 1989 la Hongrie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1990. La Hongrie a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification: ANNEXE I Parmi les espèces de plantes mentionnées dans l’Annexe I, trois espèces existent en Hongrie. Les espèces suivantes ne sont pas protégées en Hongrie: Centaurea horrida Badaro Rheum rhaponticum L. Il y a 414 espèces de plantes protégées en Hongrie qui ne sont pas mentionnées dans l’Annexe I de la Convention. ANNEXE II Parmi les espèces mentionnées à l’Annexe II, les suivantes ne sont en aucun cas protégées en Hongrie: Cricetus cricetus Coenagrion fregi Coenagrion mercuriale Stylurus (= Gomphus) flavipes Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis 39 Graphoderus bilineatus Cucujus cinnaberinus Melanargia arge
ebia calcaria Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius ANNEXE III Parmi les espèces mentionnées à l’Annexe III, les suivantes ne sont pas protégées en Hongrie: Martes foina Putorius putorius Phalacrocorax carbo Fulica atra Streptopelia decaocto Passer montanus Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra planeri Alosa pontica Coregonus albula Coregonus lavarodus Thymallus thymallus Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Chalcalburnus chalcoides Chondrostoma nasus Pelecus cultratus Rhodeus sericeus Rutilus frisii Rutilus pigus Gymnocephalus baloni Astacus astacus Helix pomatia Hirudo medicinalis ANNEXE IV Pour la capture des Cervidés, l’emploi de projectiles anesthésiants et d’appats anesthésiants est permis en Hongrie. Pour la capture des Lepus capensis, l’emploi de filets est permis en Hongrie. Les espèces suivantes peuvent être tuées par des armes semi-automatiques en Hongrie: Lepus capensis Phasianus colhicus Perdix perdix Anser Albifrons Anser fabalis Anas platyrhynchos Anas querquedula Anas crecca Anas penelope Aythya ferina Fulica atra Scolpax rusticola Streptopelia decaocto Columba palumbus 40 Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai
- — Adhésion de la Principauté de Monaco. — Par notification du 1er mai 1989, le Département fédéral suisse des Affaires Etrangères a communiqué aux Etats membres de l’OTIF une demande d’adhésion de la Principauté de Monaco à la Convention désignée ci-dessus. Aucune opposition de la part d’Etats membres n’ayant été formulée dans le délai imparti de six mois,le Gouvernement de la Principauté de Monaco a déposé le 6 décembre 1989 auprès du Gouvernement suisse son instrument d’adhésion à la COTIF, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
- Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre
- – Ratification de l’Italie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 1989 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 février
- Le 10 octobre 1989, le Secrétaire Général a reç u du Gouvernement italien la déclaration suivante: Article 21: L’Italie déclare, conformément à l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Article 22: L’Italie déclare, conformément à l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation d’installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé à Bruxelles, le 25 novembre 1986 et Annexes I, II et III. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 novembre 1989 (Mémorial 1989,A, pp. 1360 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur le 1er janvier 1990 à l’égard des Etats suivants: Date du dépôt de l’instrument de ratification (R) ou d’acceptation (A) Etat Belgique 31 mars 1987 (R) Pays-Bas* 13 octobre 1988 (A) Allemagne (Rép. Féd. d’) 10 novembre 1989 (R) Luxembourg 7 décembre 1989 (R) * Pour les Pays-Bas uniquement Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg