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Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales . . . . . . . . . page 542 Chapitre I — Dispositions générales (Art.1 à 3) .

541 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 40 28 août 1990 Sommaire ETUDES EDUCATIVES ET SOCIALES Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales . . . . . . . . . page 542 Chapitre I — Dispositions générales (Art.1 à 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Chapitre II — De la formation des éducateurs gradués (Art.4 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Chapitre III — De la formation des éducateurs (Art.13 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Chapitre IV — De la formation continue (Art.20 et 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Chapitre V — De l’organisation de l’institut (Art.22 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Chapitre VI — Dispositions transitoires (Art.33 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Chapitre VII — Dispositions finales (Art.44 à 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Règlement grand-ducal du 18 août 1990 déterminant l’entrée en vigueur de la loi portant organisation des études éducatives et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 542 Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I – Dispositions générales Art. 1er. Il est créé un Institut d’études éducatives et sociales, dénommé ci-après l’«institut», placé sous l’autorité du Ministre de l’Education Nationale, désigné dans la suite du texte par le terme de «ministre». Art. 2. L’institut comprend deux sections : - une section d’études supérieures préparant au diplôme d’éducateur gradué ; - une section d’études préparant au diplôme d’éducateur. L’institut assure en collaboration avec les services concernés la formation continue des éducateurs gradués, des éducateurs et des éducateurs instructeurs. Il peut collaborer à la formation de personnes exerçcant d’autres fonctions dans les domaines éducatif et social. Par règlement grand-ducal, l’institut peut être chargé d’assurer la formation de personnes exerçcant dans les domaines éducatif et social des fonctions autres que celles d’éducateur gradué ou d’éducateur. L’institut est autorisé, avec l’accord préalable du ministre, d’entreprendre des activités de recherche dans le cadre des formations dispensées. Art. 3. Les études préparatoires aux diplômes d’éducateur gradué et d’éducateur comportent des cours théoriques ainsi que des travaux pratiques et des stages de formation dans les institutions éducatives,sociales et culturelles du pays.Il en est de même en ce qui concerne la formation continue. Selon les besoins, des stages pratiques peuvent être organisés en dehors des lieux de stage prévus à l’alinéa qui précède, notamment dans des institutions spécialisées de l’étranger. Chapitre II – De la formation des éducateurs gradués Art. 4. Les études préparatoires au diplôme d’éducateur gradué se font à l’institut soit par un régime de formation à plein temps, soit par un régime de formation en cours d’emploi complémentaire à une activité professionnelle socio-éducative qui comporte au moins une demi-tâche. Art. 5. Le régime de formation à plein temps comporte trois années d’études supérieures. La première année d’études, à caractère probatoire, ainsi que la deuxième année d’études assurent une formation polyvalente notamment dans les domaines des sciences de l’éducation, de la psychologie et des techniques d’expression ; la troisième année est consacrée essentiellement à une certaine spécialisation. Pour la spécialisation l’étudiant choisit deux domaines d’études parmi les suivants : pédagogie spéciale, éducation en institution, animation sociale, éducative et culturelle, éducation pour la santé, orientation socio-professionnelle, formes et traitement de l’inadaptation sociale, travail gérontologique, travail avec les personnes handicapées. Selon les besoins, d’autres domaines d’études peuvent être introduits par règlement grand-ducal. Le régime de formation en cours d’emploi comporte les mêmes programmes et exigences que celui à plein temps. Le régime de formation en cours d’emploi est subdivisé en trois cycles d’études d’une durée de deux ans chacun. Le premier cycle, à caractère probatoire, ainsi que le deuxième cycle assurent une formation polyvalente. Le troisième cycle d’études est consacré essentiellement à une certaine spécialisation telle qu’elle est définie à l’alinéa qui précède. La durée du troisième cycle, organisé partiellement sur base d’une certification modulaire, peut varier en fonction du rythme d’études adopté sans que la réduction ou l’allongement de la durée de ce cycle puisse dépasser une année. Art.6. Pour les deux régimes de formation visés à l’article 4 ci-dessus,les études peuvent comprendre des cours de base obligatoires, des unités de formation capitalisables, des cours obligatoires à option, des cours facultatifs, des séminaires, des travaux pratiques, des stages de formation dans les institutions visées à l’article 3 ci-dessus ainsi que la rédaction d’un mémoire d’intérêt scientifique. Art. 7. Les modalités d’organisation des études, les programmes, les conditions de promotion d’une année d’études à l’autre pour le régime de formation à plein temps et d’un cycle d’études à l’autre pour le régime de formation en cours d’emploi ainsi que le passage d’un régime de formation à l’autre sont déterminés par règlement grand-ducal.Le même règlement grand-ducal peut introduire des modalités de contrôle sous forme d’une certification modulaire basée sur le principe des unités de formation capitalisables. Un règlement grand-ducal arrête les modalités de l’examen final sanctionnant les études des deux régimes de formation. Le ministre délivre à tout étudiant ayant réussi à l’examen final visé à l’alinéa qui précède,le diplôme d’éducateur gradué. 543 Art. 8. Pour être admis aux études du régime de formation à plein temps, les candidats doivent

  1. a)être détenteur - soit du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises ; - soit du diplôme d’éducateur créé à l’article 16 de la présente loi et pouvoir se prévaloir d’une pratique professionnelle socio-éducative de trois années au moins acquise après l’obtention du diplôme d’éducateur ;
  2. b)faire preuve, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Art. 9. Pour être admis aux études du régime de formation en cours d’emploi, les candidats doivent
  3. a)être détenteur - soit du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises ; - soit du diplôme d’éducateur créé à l’article 16 de la présente loi et pouvoir se prévaloir d’une pratique professionnelle socio-éducative de trois années au moins acquise après l’obtention du diplôme d’éducateur ;
  4. b)faire preuve, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Sans préjudice des dispositions sub a et b ci-dessus, les détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises doivent pouvoir se prévaloir d’une pratique professionnelle socio-éducative dans une ou plusieurs des institutions éducatives, sociales ou culturelles visées à l’article 3 de la présente loi pour une période d’un an au moins, acquise après leur diplôme. La durée de cette pratique professionnelle requise peut être réduite par le ministre, notamment pour des raisons d’âge et d’études, sans qu’elle puisse être inférieure à trois mois. Art. 10. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 et sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi,le ministre peut,le directeur de l’institut entendu dans son avis,prendre en compte des études antérieures du candidat et accorder une réduction de la durée des études préparatoires au diplôme d’éducateur gradué. En aucun cas cette réduction ne peut dépasser deux années d’études pour le régime de formation à plein temps et deux cycles d’études pour le régime de formation en cours d’emploi. Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les études préparatoires au diplôme d’éducateur gradué peuvent se faire à un institut d’enseignement supérieur à l’étranger. Les études supérieures doivent être sanctionnées par un certificat, diplôme ou titre d’examen final à agréer par le ministre. Toute demande d’agrément qui émane d’une personne ne remplissant pas les conditions prévues sub a et b de l’article 8 est refusée. Les critères généraux d’agrément des certificats,diplômes ou titres d’examens finals étrangers sont établis par règlement grand-ducal. Art. 12. Les étudiants-éducateurs gradués qui font leurs études par le régime de formation à plein temps à l’institut peuvent bénéficier des aides financières de l’Etat pour études supérieures selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chapitre III – De la formation des éducateurs Art. 13. Les études préparatoires au diplôme d’éducateur se font à l’institut soit par un régime de formation à plein temps, soit par un régime de formation en cours d’emploi complémentaire à une activité professionnelle socio-éducative qui comporte au moins une demi-tâche. Art. 14. Le régime de formation à plein temps comporte trois années de formation professionnelle polyvalente, notamment dans les domaines de l’éducation sociale et spéciale. La première année revêt un caractère d’orientation et de formation probatoires. Le régime de formation en cours d’emploi comporte les mêmes programmes et exigences que celui à plein temps. Le régime de formation en cours d’emploi est subdivisé en trois cycles d’études d’une durée de deux ans chacun. Le premier cycle revêt un caractère de formation probatoire. La durée du troisième cycle, organisé partiellement sur base d’une certification modulaire, peut varier en fonction du rythme d’études adopté, sans que la réduction ou l’allongement de la durée de ce cycle puisse dépasser une année. Art. 15. Pour les deux régimes de formation les études peuvent comprendre des cours de base obligatoires, des unités de formation capitalisables, des cours obligatoires à option, des cours facultatifs, des séminaires, des travaux pratiques et des stages de formation dans les institutions visées à l’article 3 ci-dessus, ainsi que la rédaction d’un mémoire portant sur un sujet d’ordre psycho-pédagogique. Art. 16. Les modalités d’organisation des études, les programmes, les conditions de promotion d’une année d’études à l’autre pour le régime de formation à plein temps et d’un cycle d’études à l’autre pour le régime de formation en cours d’emploi ainsi que le passage d’un régime de formation à l’autre sont déterminés par règlement grand-ducal.Le même règlement grand-ducal peut introduire des modalités de contrôle sous forme d’une certification modulaire basée sur le principe des unités de formation capitalisables. Un règlement grand-ducal arrête les modalités de l’examen final sanctionnant les études des deux régimes de formation. Le ministre délivre à tout élève ayant réussi à l’examen final visé à l’alinéa qui précède, le diplôme d’éducateur. 544 Art. 17. Pour être admis aux études du régime de formation à plein temps, les candidats doivent
  5. a)soit pouvoir se prévaloir de cinq années d’études secondaires accomplies avec succès, soit avoir réussi la classe de onzième, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales de l’enseignement secondaire technique, soit pouvoir se prévaloir d’autres études reconnues, de cas en cas, équivalentes par le ministre sur la base des critères généraux à établir par règlement grand-ducal ;
  6. b)faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Art. 18. Pour être admis aux études du régime de formation en cours d’emploi, les candidats doivent
  7. a)soit pouvoir se prévaloir de cinq années d’études secondaires accomplies avec succès, soit avoir réussi la classe de onzième, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales de l’enseignement secondaire technique, soit pouvoir se prévaloir d’autres études reconnues, de cas en cas, équivalentes par le ministre sur la base des critères généraux à établir par règlement grand-ducal ;
  8. b)faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand ;
  9. c)pouvoir se prévaloir d’une pratique professionnelle socio-éducative d’au moins une année dans une ou plusieurs des institutions éducatives, sociales ou culturelles visées à l’article 3 de la présente loi. Les candidats doivent acquérir cette pratique professionnelle après avoir rempli une des conditions d’études visées sub a ci-dessus. La durée de la pratique professionnelle requise peut être réduite par le ministre notamment pour des raisons d’âge et d’études sans qu’elle puisse être inférieure à trois mois. Art. 19. Par dérogation aux dispositions de l’article 14 et sans préjudice des dispositions des articles 17 et 18 de la présente loi, le ministre peut, le directeur de l’institut entendu dans son avis, prendre en compte des études antérieures du candidat et accorder une réduction de la durée des études préparatoires au diplôme d’éducateur.En aucun cas cette réduction ne peut dépasser deux années d’études pour le régime de formation à plein temps et deux cycles d’études pour le régime de formation en cours d’emploi. Chapitre IV – De la formation continue Art. 20. La formation continue peut comprendre - des cours et des activités de recyclage ayant pour objet la mise à jour des compétences ainsi que leur adaptation à des exigences nouvelles en matière d’éducation ; - la préparation aux divers examens de fin de stage et de promotion prévus par les dispositions légales et réglementaires concernant les éducateurs gradués, les éducateurs et les éducateurs instructeurs au service de l’Etat. Par arrêté respectivement du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre de la Famille, du Ministre de la Santé ou du Ministre de la Sécurité Sociale,chacun pour le personnel qui le concerne,l’ensemble ou des parties déterminées des cours et activités de recyclage peuvent être déclarés obligatoires pour les éducateurs gradués, les éducateurs et les éducateurs instructeurs concernés. Dans ce cas,la participation à des cours et activités est considérée comme activité de service jusqu’à concurrence de soit cinq jours ouvrables par an, soit quinze jours ouvrables maximum consécutifs par période de trois ans. L’employeur peut demander que la participation aux cours de formation continue soit différée lorsque l’absence du personnel en cause risque d’avoir une répercussion préjudiciable au bon fonctionnement du service. Art. 21. Les programmes, les modalités d’organisation ainsi que les modalités selon lesquelles les activités de formation continue sont certifiées, sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre V – De l’organisation de l’institut Art. 22. Outre les sections d’études définies à l’article 2 de la présente loi, l’institut comprend un secrétariat, une bibliothèque, un centre de documentation et de recherche ainsi que tous les autres services administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de sa mission. La structure de ces services est déterminée par le Gouvernement en conseil. Art. 23. L’institut peut, après autorisation du ministre, conclure des accords de coopération avec des instituts et organismes luxembourgeois ou étrangers, notamment en vue de la réalisation de programmes communs de formation et de recherche ainsi que du concours d’enseignants aux activités de formation. Art. 24. Le cadre du personnel de l’institut comprend les emplois et fonctions ci-après : 1. dans la carrière supérieure de l’enseignement : - un directeur 2. dans la carrière supérieure de l’administration : - des psychologues - des pédagogues - un sociologue 3. dans la carrière moyenne de l’administration : - des éducateurs gradués. 545 Art. 25. I. Sans préjudice de l’application des dispositions générales du statut des fonctionnaires de l’Etat et de celles prévues à la section II ci-après,les conditions d’admission au stage et les conditions de nomination sont déterminées par règlement grand-ducal. II. 1. La direction de l’institut est assurée par un directeur qui doit remplir les conditions d’admissibilité à la carrière supérieure de l’administration publique et avoir bénéficié d’une nomination aux fonctions de psychologue, de pédagogue, de sociologue ou de professeur (grade E7). 2. Le psychologue, le pédagogue et le sociologue doivent remplir les conditions prévues par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. 3. L’éducateur gradué doit être détenteur soit du diplôme d’éducateur gradué délivré conformément aux stipulations de l’article 7 de la présente loi, soit d’un certificat, diplôme ou titre d’examen final agréé par le ministre conformément à l’article 11 de la présente loi. III. Le directeur, les psychologues, les pédagogues et le sociologue sont nommés par le Grand-Duc, les éducateurs gradués sont nommés par le ministre. Art. 26. Les missions définies à l’article 2 sont assurées par le personnel enseignant comprenant le personnel nommé à l’institut en vertu des dispositions de l’article 24 ci-avant et des chargés de cours. Les chargés de cours doivent être porteurs d’un grade d’enseignement supérieur correspondant à la matière d’enseignement respective. Ils peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Les chargés de cours sont nommés par le ministre pour des mandats renouvelables d’une durée de cinq ans. L’acte de nomination détermine les attributions du titulaire conformément aux programmes d’études applicables. Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge totale ou partielle de leur tâche normale au service de l’Etat, ils sont rémunérés selon le barème établi par le ministre et approuvé par le Gouvernement en conseil. Toute vacance de poste est publiée en temps utile par voie de presse.Les fonctions des membres du personnel enseignant prennent fin par démission, à l’échéance du terme ou lorsque le titulaire atteint l’âge de soixante-cinq ans accomplis. Pendant l’exercice de leur mission d’enseignement, les membres du personnel enseignant sont autorisés à porter le titre de professeur. Cette autorisation est subordonnée à une tâche minimale d’enseignement à l’institut déterminée par le ministre. Cette condition n’est pas applicable aux personnes investies du droit de porter le titre de professeur par une université officielle. Art. 27. Sur demande du directeur, le ministre peut détacher à l’institut, à plein temps et pour une durée déterminée, des professeurs des divers ordres d’enseignement, des psychologues, des pédagogues, des sociologues, des professeurs d’enseignement logopédique, des éducateurs gradués, des instituteurs et d’autres fonctionnaires nommés dans le cadre des instituts et services de l’éducation différenciée et d’autres institutions socio-éducatives, ainsi que dans le cadre de la fonction enseignante. Il peut également engager des chargés de cours non-fonctionnaires. Le ministre peut, le directeur entendu en son avis, mettre fin à un détachement à l’institut, notamment en cas de suppression de cours, de travaux pratiques et de stages à la suite d’une modification des programmes d’études ou d’une réduction du nombre des classes. Art. 28. Des fonctionnaires ou stagiaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l’expéditionnaire, de l’artisan, du concierge et du garçcon de salle, peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements d’enseignement pour être adjoints à l’institut suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre. Au moment de leur adjonction à l’institut, les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine, dans la mesure où l’adjonction à l’institut ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’administration ou de l’établissement d’origine à l’institut. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires adjoints à l’institut qui sont ainsi à placer hors cadre. Les fonctionnaires adjoints à l’institut qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d’origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion. Le fonctionnaire détaché à l’institut dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal, soit à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe, soit au moment d’une promotion. Le personnel de l’institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 29. Les tâches du personnel nommé dans le cadre de l’institut et des chargés de cours sont fixées par règlement grand-ducal. Art.30. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : I. L’article 22 est modifié et complété comme suit :
  10. a)au numéro 3 de la section II la mention «éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)» est ajoutée ;
  11. b)au numéro 7 de la section II la mention «éducateur gradué» est ajoutée ; 546
  12. c)au numéro 9 de la section II les mentions «pédagogue» et «sociologue» sont ajoutées ;
  13. d)au numéro 9 de la sectionVI la mention «éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)» est ajoutée ;
  14. e)au numéro 16 de la section VI la mention «éducateur gradué» est ajoutée ;
  15. f)au numéro 19 de la section VI les mentions «pédagogue» et «sociologue» sont ajoutées ;
  16. g)au paragraphe
  17. a)de la section VII les mentions «pédagogue» et «sociologue» sont ajoutées après la mention «psychologue». II. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont modifiées comme suit : 1. A l’annexe A – classification des fonctions – la rubrique «I.Administration générale» est modifiée et complétée comme suit :
  18. a)au grade 4 la mention «Différentes administrations-éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)» est ajoutée ;
  19. b)au grade 8 la mention «Différentes administrations-éducateur gradué» est ajoutée. 2. A l’annexe A – classification des fonctions – la rubrique «IV. Enseignement» est complétée comme suit : - au grade E8 la mention «Institut d’études éducatives et sociales – directeur» est ajoutée. 3. A l’annexe D – Détermination –,la rubrique «I.Administration générale» est modifiée et complétée comme suit :
  20. a)dans la carrière inférieure de l’administration, au grade 4 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)» est ajoutée ;
  21. b)dans la carrière moyenne de l’administration, au grade 8 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «éducateur gradué» est ajoutée. 4. A l’annexe D – Détermination –, la rubrique «IV. Enseignement» est modifiée et complétée comme suit : - dans la carrière supérieure de l’enseignement, le grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté est complété comme suit : au grade E8 la mention «directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales» est ajoutée. Art. 31. Pour la gestion de certains crédits budgétaires mis à la disposition de l’institut, le directeur est constitué comptable extraordinaire au sens de l’article 30 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat. Art. 32. L’ordre intérieur de l’institut fait l’objet d’un règlement pris par le ministre sur proposition des membres du personnel enseignant, les représentants des étudiants entendus en leur avis. Chapitre VI – Dispositions transitoires Art.33. Les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée sont autorisés à porter le titre d’éducateur gradué dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Le changement de dénomination reste sans effet sur le classement et le traitement. Art. 34. Le diplôme d’éducateur gradué institué à l’article 7 ci-dessus est délivré aux éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et qui auront subi avec succès des épreuves supplémentaires dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.35. Les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et pouvant se prévaloir d’avoir fait avec succès à l’étranger trois années d’études spéciales peuvent présenter une demande d’agrément au ministre. Les dispositions de l’article 11 de la présente loi leur sont applicables. L’agrément de leur certificat, diplôme ou titre d’examen finals peut être prononcé au moment où les premiers éducateurs gradués auront obtenu le diplôme d’éducateur gradué conformément à l’article 34 ci-dessus. Art. 36. Le diplôme d’éducateur gradué institué à l’article 7 ci-dessus est délivré aux éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et qui sont détenteurs d’un certificat de spécialisation sanctionnant deux années d’études de spécialisation aux fonctions d’éducateur orienteur par un régime de formation en cours d’emploi organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 21 février 1978 portant organisation de cours d’orientation et d’initiation professionnelles. Les éducateurs concernés obtiennent le diplôme d’éducateur gradué au moment où les premiers éducateurs auront obtenu le diplôme d’éducateur gradué conformément à l’article 34 de la présente loi. Art. 37. Les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée sont autorisés à porter le titre d’éducateur dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Le changement de dénomination reste sans effet sur le classement et le traitement. 547 Art. 38. Le diplôme d’éducateur institué à l’article 16 de la présente loi est délivré aux détenteurs du diplôme de moniteur d’éducation différenciée qui auront subi avec succès des épreuves supplémentaires dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.39. Pour l’admission des éducateurs aux études préparatoires au diplôme d’éducateur gradué et par dérogation aux dispositions de l’article 8 sub a, deuxième alinéa et de l’article 9, sub a, deuxième alinéa de la présente loi, la pratique professionnelle socio-éducative de trois ans au moins peut être acquise dans les institutions visées à l’article 3 de la présente loi au titre de moniteur d’éducation différenciée. Art. 40. Sont créés dans le cadre du personnel prévu à l’article 24 ci-avant les postes suivants : - un directeur - trois psychologues - un pédagogue - un sociologue - deux éducateurs gradués. La création des postes précités dans le cadre de l’Institut d’études éducatives et sociales conformément aux dispositions de l’article 24 ci-avant et les engagements nouveaux à effectuer à la suite de la mise en vigueur de la présente loi se font par dépassement du plafond des unités prévues pour engagements nouveaux tel qu’il est fixé par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat de l’exercice pendant lequel la présente loi entre en vigueur. Art. 41. 1. Le psychologue, chargé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de la direction de l’Institut de formation pour éducateurs et moniteurs, est nommé directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales sans préjudice de ses droits acquis. Son traitement est fixé dans son nouveau grade à l’échelon immédiatement supérieur à son traitement de psychologue augmenté de l’indemnité spéciale dont il bénéficie en vertu des dispositions de l’article III, paragraphe 25 de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 2. Le psychologue nommé au Service de l’Education différenciée et affecté au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Institut de formation pour éducateurs et moniteurs est nommé à la même fonction à l’Institut d’études éducatives et sociales sans préjudice de ses droits acquis. 3. Le psychologue, employé auprès de l’Etat à tâche complète depuis le 1er mai 1984 sous contrat à durée déterminée et affecté au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Institut de formation pour éducateurs et moniteurs pour les besoins de la formation de spécialisation aux fonctions d’éducateur orienteur telle qu’elle est prévue par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1978 portant organisation de cours d’orientation et d’initiation professionnelles et qui est détenteur d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études en psychologie, peut être nommé aux fonctions de psychologue à l’Institut d’études éducatives et sociales avec dispense de la période de stage et de l’examen de fin de stage.En cas de nomination,son traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant trois années après son engagement auprès de l’Etat. 4. L’éducateur, employé auprès de l’Etat à tâche complète depuis le 15 septembre 1976 et affecté au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Institut de formation pour éducateurs et moniteurs pour les besoins de la formation de spécialisation d’éducateur orienteur telle qu’elle est prévue par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1978 portant organisation de cours d’orientation et d’initiation professionnelles, peut être nommé aux fonctions d’éducateur gradué à l’Institut d’études éducatives et sociales avec dispense de la période de stage et de l’examen de fin de stage. En cas de nomination, son traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant trois années après son engagement auprès de l’Etat. 5. L’employé de l’Etat nommé au Service de l’Education différenciée et affecté au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Institut de formation pour éducateurs et moniteurs comme employé de bureau est nommé à la même fonction à l’Institut d’études éducatives et sociales sans préjudice de ses droits acquis. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne leur sont pas applicables. Art. 42. Les étudiants et élèves qui lors de l’entrée en vigueur de la présente loi suivent les cours pour l’obtention respectivement du diplôme d’éducateur et du diplôme de moniteur d’éducation différenciée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, terminent leurs études selon les dispositions de la loi précitée. Selon les besoins, des sessions spéciales d’examens finals sont organisées à leur intention. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les étudiants et élèves qui ne réussissent pas respectivement la première année d’études du régime de formation à plein temps ou le premier cycle d’études du régime de formation en cours d’emploi organisés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée continuent leurs études selon les dispositions de la présente loi. Les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont commencé des études spéciales à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 19, II, sub 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, terminent leurs études selon les dispositions de la loi précitée. 548 Art. 43. Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont déclarées admissibles au stage de formation pour l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée, conformément aux dispositions de l’article 19, II, sub 15 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, sont admissibles aux études préparatoires au diplôme d’éducateur. Les dispositions respectivement de l’article 17 sub a ou de l’article 18 sub a de la présente loi fixant les conditions d’études préalables pour l’admission aux études préparatoires au diplôme d’éducateur ne leur sont pas applicables.Toutefois toutes les autres dispositions des articles 17, 18 et 19 de la présente loi leur sont applicables. Chapitre VII – Dispositions finales Art. 44. Nul ne peut exercer la fonction d’éducateur ou d’éducateur gradué au Grand-Duché de Luxembourg, s’il ne remplit pas les conditions d’études prévues par la présente loi. Art. 45.

(1)Les premières années d’études préparatoires respectivement aux diplômes d’éducateur gradué et d’éducateur par le régime de formation à plein temps fonctionnent à la première rentrée scolaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Selon les besoins les premiers cycles d’études préparatoires respectivement aux diplômes d’éducateur gradué et d’éducateur par le régime de formation en cours d’emploi fonctionnent à la deuxième rentrée scolaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  1. Les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées. Art.
  2. La date de l’entrée en vigueur de la présente loi sera déterminée par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité Sociale, Ministre de la Jeunesse, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 6 août
  3. Jean Doc. parl. 3144; sess. ord. 1987-1988, 1988-1989 et 1989-
  4. Règlement grand-ducal du 18 août 1990 déterminant l’entrée en vigueur de la loi portant organisation des études éducatives et sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales entre en vigueur le 1er septembre
  5. Art.
  6. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Cabasson, le 18 août
  7. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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