557 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 42 5 septembre 1990 Sommaire Règlement ministériel du 31 juillet 1990 complétant le règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l’examen d’admissibilité et de l’examen d’admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 portant exécution des articles 256, 258 et 263 du code des assurances sociales en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité . . . . . Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 septembre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweit et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 560 566 567 567 Règlement ministériel du 31 juillet 1990 complétant le règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l’examen d’admissibilité et de l’examen d’admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’article 4, dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 25 juillet 1990; Arrête: Art. 1 . Le règlement ministériel du 30 mars 1987 est complété comme suit: A. Le point I — 1) de l’art. 7 du règlement ministériel est modifié comme suit: 1) Epreuves pédagogiques dans la spécialité comprenant une leçcon à donner à un élève ou à un groupe débutant et à un élève ou à un groupe avancé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er 60 pts 558 B. Au point II) de l’art. 7 du règlement ministériel il est ajouté le texte qui suit: J) Professeur de musique sacrée
- a)Exécution de deux oeuvres de chant choral choisis par le jury dans un répertoire de quatre oeuvres de différentes époques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Epreuve pratique de chant grégorien dont la pièce sera remise au candidat une semaine avant la date de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Lecture à vue (chant choral):Répétition et exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Exposé oral sur la physiologie de la voix relative à son application au chant choral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Pratique liturgique à l’orgue: harmonisation à vue d’un choral et improvisation d’un prélude et d’un postlude d’une durée de 2 à 3 minutes chacun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: K) Professeur de déchiffrage/transposition
- a)Lectures à vue difficiles de styles différents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Transpositions difficiles dans les tonalités différentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Réalisation écrite d’un fragment de partition d’orchestre où interviennent des instruments transpositeurs . . .
- d)Epreuve écrite portant sur la connaissance des instruments à vent de l’orchestre - du point de vue de la technique propre à chacun d’eux - du point de vue historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Exécution d’une oeuvre imposée par le jury 1 mois avant la date de l’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: L) Professeur de musique de chambre
- a)Deux oeuvres au choix de différentes époques dont un trio et un quator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Une sonate au choix (d’une époque différente à celles des oeuvres sub
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Exécution en groupe de musique de chambre d’une oeuvre dont la partie sera remise au candidat une semaine avant la date de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Lecture à vue en groupe de musique de chambre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Exposé oral sur le répertoire de musique de chambre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: M) Professeur d’écriture du mouvement
- a)2 oeuvres au choix à interpréter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)lecture à vue (limitée aux membres inférieurs et au tronc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)composition et présentation d’une choréographie à remettre au jury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)oeuvre imposée par le jury à remettre 1 mois avant la date de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)épreuves théoriques - théorie de l’écriture - anatomie - physiologie appliquée à la danse - biomécanique appliquée à la danse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 60 pts 60 pts 60 pts 60 pts 60 pts 300 pts 60 pts 60 pts 60 pts 60 pts 60 pts 300 pts 60 pts 60 pts 60 pts 60 pts 60 pts 300 pts 60 pts 60 pts 60 pts 60 pts 60 pts 300 pts C. Le point III) de l’art. 7 est modifié comme suit: A chaque spécialité se rattachent une ou des branches secondaires définies comme suit et dans lesquelles chaque candidat devra être examiné. solfège — harmonie ou piano d’accompagnement écritures — analyse musicale instruments (excepté piano et orgue) — musique de chambre piano — musique de chambre ou piano d’accompagenement orgue — harmonisation pratique et improvisation chant — chant d’ensemble danse — classique ou moderne direction chorale — analyse et histoire des styles en fonction du chant choral direction instrumentale — orchestration art dramatique — diction musique de chambre — enseignement d’un instrument déchiffrage/transposition — enseignement d’un instrument écriture du mouvement — enseignement de la danse musique sacrée — enseignement de l’orgue 559 Harmonie
- a)réalisation d’une mélodie et d’une basse donnée en style d’imitation (en loge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)épreuve pédagogique s’adressant à des élèves débutants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 pts 60 pts Total: 120 pts Piano d’accompagnement
- a)déchiffrage d’un accompagnement choisi par le jury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)accompagnement d’une oeuvre du degré moyen dont la partie sera remise au candidat 1 semaine avant la date de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 60 pts 60 pts 120 pts Musique de chambre
- a)exécution d’une oeuvre en groupe de musique de chambre dont la partie sera remise aux candidats 1 mois avant la date de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)épreuve pratique d’enseignement comprenant une leçcon à donner à un groupe de musique de chambre . . . . . Total: Harmonisation et improvisation
- a)Harmonisation à vue d’un choral et improvisation d’un prélude et d’un postlude dont la durée sera fixée par le jury d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)épreuve pédagogique s’adressant à un groupe d’élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: Chant d’ensemble
- a)exécution d’une pièce de musique de chambre de la grande littérature à 3 ou 4 voix remise aux candidats 1 mois avant la date de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)épreuve pratique d’enseignement comprenant une leçcon à donner à un ensemble vocal . . . . . . . . . . . . . . . . Total: Danse
- a)1 variation au choix du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)épreuve pédagogique s’adressant à un groupe d’élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: Diction
- a)4 textes en prose 4 poésies 3 fables (pour la diction françcaise) ou «ballades» (pour la diction allemande) du répertoire du candidat, choisies dans les différentes époques à partir du XVième siècle ainsi qu’une lecture à vue d’un texte donné . . . . . .
- b)épreuve pédagogique s’adressant à un groupe d’élèves avancés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: Orchestration
- a)orchestration d’une oeuvre pour orchestre symphonique (ou orchestre d’harmonie) . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)épreuve pédagogique s’adressant à un groupe d’élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: Enseignement d’instrument y compris l’orgue
- a)exécution d’une oeuvre imposée par le jury à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen . . . . . . .
- b)Epreuve pratique d’enseignement comprenant une leçcon à donner à un élève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 60 pts 120 pts Analyse
- a)analyse d’une oeuvre imposée par le jury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)épreuve pédagogique s’adressant à un groupe d’élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 60 pts 60 pts 60 pts 120 pts 60 pts 60 pts 120 pts 60 pts 60 pts 120 pts 60 pts 60 pts 120 pts 60 pts 60 pts 120 pts 60 pts 60 pts 120 pts 60 pts 60 pts 120 pts 560 Enseignement de la danse
- a)exécution d’une chorégraphie à au moins 3 danseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)épreuve pédagogique s’adressant à un groupe d’élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 60 pts 60 pts 120 pts Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1990. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 portant exécution des articles 256,258 et 263 du code des assurances sociales en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 256, 258 et 263 du code des assurances sociales ; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de la chambre de commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de notre ministre de la sécurité sociale et notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: er Titre I - Elections des membres de la commission : Détermination des votants Art. 1er. L’élection des membres-assurés de la commission se fait de la façcon suivante : 1) Les membres-assurés de la caisse de pension des employés privés sont élus par les délégués-assurés effectifs des comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed. Les membres-assurés de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sont élus par les déléguésassurés effectifs des comités-directeurs de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed. 2) Chaque votant possède une voix pour chaque tranche de cinq mille assurés de la caisse de maladie qu’il représente, la fraction comptant pour une voix entière. Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des assurés des différentes caisses de maladie au premier janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu, y compris les personnes assurées à titre volontaire ou en qualité de bénéficiaire de pension ou de rente. Art. 2. L’élection des membres-employeurs de la commission se fait de la façcon suivante : 1) Les membres-employeurs de la caisse de pension des employés privés sont élus par les délégués-employeurs effectifs de la caisse de maladie des employés privés et le président de la caisse de maladie des employés de l’Arbed. Les membres-employeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sont élus par les déléguésemployeurs effectifs de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers et le président de la caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed. 2) Chaque votant possède une voix pour chaque tranche de cinq mille assurés de la caisse de maladie qu’il représente, la fraction comptant pour une voix entière. Toutefois, les voix ainsi déterminées des présidents des deux caisses d’entreprise visées sub 1) sont multipliées par six. Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des assurés des différentes caisses de maladie au premier janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu, y compris les personnes assurées à titre volontaire ou en qualité de bénéficiaire de pension et de rente. Mode de scrutin Art. 3. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle. L’élection a lieu par correspondance. Date des élections Art.4. Les élections des membres de la commission ont lieu à une date à fixer par arrêté du ministre de la sécurité sociale et à publier au Mémorial. 561 Déclaration de candidatures Art. 5. La présentation des candidats se fait, sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral, au plus tard avant six heures du soir du trentième jour avant les élections.Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste devra être présentée sous leur signature par cinq électeurs. La liste indique les noms des candidats, leurs prénoms, professions et domiciles, ainsi que les personnes qui les présentent. Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire. Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent. Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Art. 6. Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d’une liste, sous peine de nullité de ses différentes candidatures. Art. 7. Le président du bureau électoral vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les munit de numéros d’ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du vingt-neuvième jour avant l’élection au siège de l’organisme compétent où les électeurs peuvent en prendre inspection. Art. 8. Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil arbitral des assurances sociales qui statue définitivement dans les trois jours après expiration de ce délai. Art. 9. Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d’huissier au président du bureau électoral avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Dispense d’élections Art. 10. Lorsque le nombre des candidats présentés sur une liste ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire, les candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, à condition toutefois qu’il n’y ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président ; une expédition en est transmise sans retard au ministre de la sécurité sociale. En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes ou d’une liste ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa qui précède, il est procédé à des élections nonobstant le fait que le nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats effectifs et suppléants à élire. Art.11. Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre des membres prévus, le ministre de la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires. Bureau électoral Art. 12. Le bureau électoral se compose du président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire. Le président du comité-directeur exerce les fonctions de président du bureau électoral. Le président choisit les scrutateurs et le secrétaire. Il choisit en outre des suppléants en nombre suffisant. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral. L’indemnisation du président, des membres et du secrétaire est fixée par le ministre de la sécurité sociale. Bulletins de vote Art. 13. Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre des listes, ainsi que les noms et prénoms des candidats et indique le nombre de suffrages dont dispose l’électeur. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote,deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier. Les bulletins de vote doivent porter au verso l’estampille du bureau électoral. Art. 14. Le droit de vote est exercé personnellement. Chaque électeur re ç oit un nombre de bulletins de vote et d’enveloppes neutres équivalant au nombre de voix qu’il possède en vertu des articles 1 et 2 ci-avant.Acte en est fait au procès-verbal. Par bulletin de vote chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a des délégués effectifs et suppléants à élire. L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.Chaque croix (+ ou
- x)inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui est détruit ; acte en est pris au procès verbal. Il en est de même pour les enveloppes prévues au deuxième alinéa du présent article. 562 Opérations de vote Art. 15. Le sixième jour au plus tard avant l’élection, le président du bureau électoral transmet aux électeurs les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections. L’enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l’angle supérieur gauche la mention «Recommandé électoral». Chaque électeur reçcoit le nombre de bulletins de vote auxquels il a droit en vertu de l’article 14. Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d’ordre ainsi que les noms et prénoms des destinataires. Par dérogation aux dispositions de l’article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes,le facteur dépose les envois dans les boîtes aux lettres des destinataires.Il certifie ce dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu’il n’a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. Les réclamations pour défaut d’envoi d’un bulletin de vote doivent être présentées au président du bureau électoral au plus tard le quatrième jour avant l’élection. Les électeurs résidant à l’étranger reçcoivent leur bulletin contre récépissé aux guichets de l’organisme compétent. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit; ils sont placés dans une enveloppe portant l’adresse de l’électeur ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale.A l’envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse, ainsi qu’une enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral, une mention du nombre maximum d’enveloppes neutres qu’elle peut contenir, la mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l’apposition de la signature de l’électeur. Après avoir exprimé son vote, l’électeur replie les bulletins en quatre, à angle droit, l’estampille de la caisse à l’extérieur, et les place dans l’enveloppe neutre qui est fermée. Les électeurs doivent placer chaque bulletin de vote séparément dans l’enveloppe neutre. L’électeur place celle-ci dans l’enveloppe de renvoi portant l’adresse du président du bureau électoral, signe lisiblement à l’endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur, ferme l’enveloppe et la remet à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l’article 16. Dépouillement des bulletins Art. 16. Le jour du scrutin, à 18 heures, le président remet au bureau les enveloppes qu’il a reçcues.Aucune enveloppe n’est plus admise après ce délai. Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants est inscrit au procèsverbal. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes neutres en sont retirées, après quoi les enveloppes extérieures sont détruites. En cas de tentative de rendre l’enveloppe neutre reconnaissable, cette dernière est détruite sans avoir été ouverte. Lorsqu’une enveloppe contient un nombre d’enveloppes neutres supérieur tel que prévu à l’article 14, le vote est considéré comme nul et les enveloppes neutres sont détruites sans avoir été ouvertes. Les enveloppes neutres valables sont déposées dans une urne et mêlées. Les enveloppes neutres sont ensuite retirées de l’urne, elles sont ouvertes et les bulletins en sont retirés. Lorsqu’une enveloppe neutre contient plus qu’un bulletin de vote, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Art.17. Les bulletins sont dépliés par l’un des membres du bureau,soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau et annexées au procès-verbal. Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés par le président sous enveloppes scellées. Art. 18. Est nul : 1. tout bulletin qui n’a pas été remis conformément à l’article 15 ; 2. tout bulletin qui
- a)ne contient l’expression d’aucun suffrage,
- b)contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire,
- c)porte une marque quelconque,
- d)fait connaître le votant. Attribution des sièges Art. 19. Le bureau arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. 563 Art. 20. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Art. 21. Chaque liste reçcoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis. Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de cette répartition reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un ; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé.On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau. Art. 22. Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Art. 23. Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection est connu. Il en est de même des noms des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs et dans l’ordre des voix que chacun a obtenues. Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci. Art. 24. Un procès-verbal des opérations électorales est dressé et inscrit sur un registre spécial à conserver dans les archives de l’organisme compétent. Le procès-verbal indique le jour des élections, le nombre des votants, le nombre des suffrages obtenus et la proclamation des élus. Il est signé séance tenante par le président et les membres du bureau électoral ; une expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre de la sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre de la sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils peuvent être détruits dans la suite. Contestations Art. 25. Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l’élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés sont à adresser par écrit,sous pli recommandé à la poste,au ministre de la sécurité sociale qui décide d’urgence et en dernier ressort. Suivant les circonstances il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de leur résultat. Art. 26. Si l’élection est totalement ou partiellement annulée, le ministre de la sécurité sociale fixe la date de la nouvelle élection à bref délai. Dispositions communes aux élections des membres-employeurs et des membres-assurés de la commission Art. 27. Le président de l’organisme compétent porte le plus tôt possible le résultat des élections à la connaissance des élus ; cette information se fait par lettre recommandée à la poste. Les membres nouvellement élus de la commission entrent en fonction le 1er janvier de l’année subséquente.Toutefois, ils procéderont avant cette date aux autres élections prévues par le présent règlement. Art. 28. Lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la commission est déchargé ou relevé de ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il est remplacé par un membre suppléant. Les suppléants remplacent les membres effectifs élus, dans chaque liste, dans l’ordre de leur proclamation conformément à l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus ; les membres suppléants sont remplacés par les candidats classés suivant l’alinéa 3 de l’article 23 ci-dessus. Le rempla ç ant achève le mandat de celui qu’il remplace. Toutefois,s’il n’y a plus de suppléant ou de candidat classé suivant l’alinéa 3 de l’article 23 ci-dessus appartenant à la même liste que le membre à remplacer, il est procédé à une élection complémentaire, à moins que la vacance ne se produise dans l’année qui précède immédiatement les élections normales. Titre II Elections du comité-directeur, des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et de la commission de vérification des comptes Election du comité-directeur Art. 29. Le comité-directeur est élu avant le 1er janvier de l’année subséquente par la commission nouvellement élue à une date à fixer par arrêté du Ministre de la sécurité sociale et à publier au Mémorial. 564 L’élection se fait par vote à l’urne. Elle se fait séparément par les membres-employeurs pour les délégués-employeurs et par les membres-assurés pour les délégués-assurés. Sont applicables aux élections du comité-directeur, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin l’article 3 alinéa 1er, l’article 5, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à l’exception des 2 premières phrases de l’alinéa 2 ; 17, 18 no 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, sauf que les dates prévues aux articles 5 et 7 sont avancées respectivement aux vingtième et dix-neuvième jours avant les élections et que le nombre des représentants de chaque liste prévue à l’article 5 est réduit à deux électeurs. Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par lettre recommandée. Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale ; l’électeur reçcoit ensuite, des mains du président, un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l’estampille de la caisse à l’extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir. Après avoir exprimé son vote l’électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne ; le secrétaire prend note du dépôt. Art. 30. S’il n’y a plus de suppléant soit par l’effet du remplacement des membres effectifs, soit pour toute autre cause, la commission procède à l’élection complémentaire à moins que la vacance ne se produise pendant les six mois qui précèdent immédiatement les élections normales. Election des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Art. 31. Les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont élus avant le 1er janvier de l’année subséquente par la commission nouvellement élue à une date à fixer par arrêté du Ministre de la sécurité sociale et à publier au Mémorial. L’élection se fait par vote à l’urne. Elle se fait séparément par les membres-employeurs pour les délégués-employeurs et par les membres-assurés pour les délégués-assurés. Sont applicables aux élections des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin, l’article 3 alinéa 1er, l’article 5, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à l’exception des 2 premières phrases de l’alinéa 2 ; 17, 18 no 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27 et 28, sauf que les dates prévues aux articles 5 et 7 sont avancées respectivement aux vingtième et dix-neuvième jours avant les élections et que le nombre des représentants de chaque liste prévue à l’article 5 est réduit à deux électeurs. Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par lettre recommandée. Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale ; l’électeur reçcoit ensuite, des mains du président, un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l’estampille de la caisse à l’extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir. Après avoir exprimé son vote l’électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne ; le secrétaire prend note du dépôt. A. Election des délégués-employeurs Art. 32. Le nombre de délégués-employeurs à élire pour siéger auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales est fixé pour chaque juridiction à - six assesseurs en matière d’assurance pension et d’assurance maladie des employés privés, - huit assesseurs en matière d’assurance pension et d’assurance maladie des ouvriers. Art. 33. Ne sont éligibles comme délégués des employeurs que les chefs d’entreprises assujettis à l’assurance accidents en vertu du livre II du code des assurances sociales ainsi que leurs employés supérieurs fondés de procuration, à condition qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité aux fonctions de conseiller communal. L’assesseur qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité cesse ses fonctions. Art.34. Le Ministre de la sécurité sociale fait publier au Mémorial la liste des délégués-employeurs élus et la date de leur entrée en fonction. B. Election des délégués-assurés Art. 35. Les délégués des assurés appelés à siéger en qualité d’assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, doivent remplir les conditions d’éligibilité aux fonctions de conseiller communal et justifier de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année au moins auprès d’une ou, successivement, de plusieurs caisses de maladie des salariés. L’assesseur qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité n’a plus qualité pour exercer son mandat. Art. 36. Les délégués-assurés appelés à faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont élus pour chaque degré de juridiction au nombre de - six en matière d’assurance pension et d’assurance maladie des employés privés, - huit en matière d’assurance pension et d’assurance maladie des ouvriers. L’article 34 est applicable. 565 C. Dispositions communes aux assesseurs-employeurs et aux assesseurs-assurés Art. 37. La fonction d’assesseur auprès d’une juridiction arbitrale peut être cumulée avec celle de délégué-électeur ; elle est incompatible avec la fonction de membre de l’organe directeur dont les décisions sont susceptibles de recours devant cette juridiction. Art. 38. Les délégués-employeurs et les délégués-assurés qui siègent comme assesseurs au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales prêteront entre les mains du président de la juridiction à laquelle ils sont attachés le serment suivant : «Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et ma conscience et de garder le secret des délibérations.” Art. 39. Les fonctions d’assesseur sont honorifiques ; toute personne à laquelle elles sont régulièrement confiées est tenue de les remplir pendant la période pour laquelle elle est élue et d’assister aux séances pour lesquelles elle aura été dûment convoquée, à moins qu’elle ne puisse invoquer l’un des cas d’excuse légale prévus aux articles 428 et 429 du code civil. Art. 40. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 41. Pour tenir les assesseurs indemnes de leurs déboursés, ils sont dédommagés conformément à l’article 36 de l’arrêté organique du 13 octobre 1945, portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils. Election de la commission de vérification des comptes Art.42. Les membres de la commission de vérification des comptes sont élus avant le 1er janvier de l’année subséquente par la commission nouvellement élue à une date à fixer par arrêté du Ministre de la sécurité sociale et à publier au Mémorial. L’élection se fait par vote à l’urne. Elle se fait séparément par les membres-employeurs pour les délégués-employeurs et par les membres-assurés pour les délégués-assurés. Sont applicables aux élections de la commission de vérification des comptes, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin, l’article 3 alinéa 1er, l’article 5, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à l’exception des 2 premières phrases de l’alinéa 2 ; 17, 18, no 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, sauf que les dates prévues aux articles 5 et 7 sont avancées respectivement aux vingtième et dix-neuvième jours avant les élections et que le nombre des représentants de chaque liste prévue à l’article 5 est réduit à deux électeurs. Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par lettre recommandée. Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale ; l’électeur reçcoit ensuite, des mains du président, un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l’estampille de la caisse à l’extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir. Après avoir exprimé son vote l’électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne ; le secrétaire prend note du dépôt. Nomination des sous-commissions Art. 43. Les sous-commissions se composent, outre le président du comité-directeur, de deux délégués-employeurs et de deux délégués-assurés, ainsi que d’un nombre égal de membres suppléants. Art. 44. Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant d’une sous-commission, il faut être membre effectif ou membre suppléant du comité-directeur. Un membre suppléant du comité-directeur peut toutefois être nommé membre effectif d’une sous-commission et inversément. Art. 45. Pour que le comité-directeur puisse nommer une sous-commission, il faut
- a)que le point figure à l’ordre du jour de la séance du comité-directeur;
- b)qu’il y ait unanimité au sujet des attributions à confier à la sous-commission;
- c)que les membres-assurés présents du comité-directeur soient unanimes pour proposer les deux membres-assurés effectifs et les deux membres-assurés suppléants de la sous- commission;
- d)que les membres-employeurs présents du comité-directeur soient unanimes pour proposer les deux membresemployeurs effectifs et les deux membres-employeurs suppléants de la sous-commission. Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le président du comité-directeur proclame nommés les candidats proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du comité-directeur. Art. 46. La sous-commission reste en fonction aussi longtemps que le comité-directeur qui l’a nommée.Toutefois, le comité-directeur pourra à tout moment soit révoquer la sous-commmission, soit en modifier la composition ou les attributions, pourvu que les conditions prévues à l’article 45 soient remplies. Titre III - Dispositions finales Art. 47. Pour autant que le présent règlement n’en dispose pas autrement, les délais prévus sont computés conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais. 566 Art. 48. Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs. Art. 49. Les premières élections, selon les dispositions du présent règlement, des organes de la caisse de pension des employés privés et de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ont lieu en 1990, celles des délégués devant faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en 1995. Art. 50. L’arrêté grand-ducal modifié du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du code des assurances sociales ainsi que l’arrêté grand-ducal modifié du 23 février 1953 ayant pour objet l’élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés sont abrogés. Art. 51. Notre ministre de la sécurité sociale et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 4 septembre 1990. Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigénes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Après consultation de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit: Vin de table Vins de qualité (Marque Nationale) le litre 68,- F Elbling le litre 76,70 F Rivaner le litre 79,80 F Les prix susmentionnés s’entendent pour marchandise livrée en bouteilles d’un litre,la bouteille pouvant être consignée. Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne tombent pas sous les dispositions du présent règlement. Art. 2. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit: Vin de table Vins de qualité (Marque Nationale) 28,- F Elbling 33,- F Rivaner 34,- F Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets. Les prix maxima ci-dessus ne s’appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru». Art. 3. L’affichage de prix doit mentionner obligatoirement s’il s’agit de vins de table ou de vins de qualité. L’indication du pays d’origine des vins reste de rigueur. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix. Art. 5. Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 août 1988 concernant les prix de vente des vins indigènes. Art. 6. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 4 septembre 1990. Jean 567 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweit et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 janvier 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant qu’il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweit et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et après délibération du Conseil de Gouvernement; Arrêtons: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweit et de l’Irak et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent est complété par les deux alinéas suivants: «Ne sont pas soumis à autorisation préalable prévue à l’alinéa 1 les opérations suivantes: – le paiement de livraisons à des résidents au Koweit et en Irak effectuées par des entreprises communautaires avant le 1er août 1990, – les paiements relatifs aux dépenses courantes des personnes physiques ou morales de droit privé,visées à l’alinéa 1,se trouvant en dehors des territoires respectifs du Koweit et de l’Irak, sous réserve de la présentation à l’établissement chargé du mouvement des fonds des justifications permettant à celui-ci de vérifier la réalité de la transaction, – les transferts de valeurs patrimoniales financières appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé lorsque ces avoirs demeurent entièrement sous le contrôle des mêmes ayants droit et à condition que ces avoirs restent dans un pays membre de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), – les opérations de compensation internationale de valeurs mobilières dans le cadre d’une telle activité exercée par une société ayant son siège à Luxembourg. Sur présentation d’un dossier justificatif, le ministre peut accorder une autorisation globale à des mouvements de fonds appartenant à des entreprises, visées à l’alinéa 1, ayant leur siège à Luxembourg; il peut aussi accorder une autorisation globale à certaines opérations financières répétitives dûment circonscrites, entre professionnels du secteur financier, à condition que les avoirs impliqués restent dans un pays membre de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques).» Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Pour le Premier Ministre, Ministre du Trésor, Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 5 septembre 1990. Jean Doc. parl. 3429; sess. ord. 1989-1990. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes : — Rectificatif No 14 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA No 9001 (01.01.1990) — Nouvelle édition du tarif 8568 pour les expéditions de détail de la France vers le Luxembourg et vice-versa (01.01.1990) — 1er supplément au tarif No 9651 pour les expéditions de colis express de la Belgique vers le Luxembourg et vice-versa (01.01.1990) — 3me supplément au tarif No 8653 pour les expéditions de détail de la Belgique vers le Luxembourg et vice-versa (01.01.1990) — 1er supplément au tarif No 7430 pour les expéditions de journaux et de périodiques entre la France et le Luxembourg et vice-versa (01.01.1990) — Fascicule V - Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants (01.01.1990) — 6e supplément au tarif No 9021 pour le transport d’agglomérés de lignite de l’Allemagne vers le Luxembourg (01.01.1990) — 5e supplément au tarif No 9022 pour le transport de houille,d’agglomérés de houille et de coke de houille de l’Allemagne vers le Luxembourg (01.01.1990) — Suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du Distancier International Uniforme Marchandises No 8700 (DIUM) (01.01.1990) 568 — Rectificatif No 15 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA No 9001 (01.02.1990) — 2e supplément au tarif Benelux No 8800.00 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1990) — 28e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 5025 pour produits sidérurgiques (01.03.1990) — Rectificatif No 1 au fascicule V - Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants (01.03.1990) — Supplément No 1 au tarif messageries France - Luxembourg No 8568 (01.03.1990) — 3e supplément au tarif germano-luxembourgeois de détail No 6300 (01.03.1990) — 2e supplément au tarif international No 8454 pour le transport de colis de détail entre la Suisse et le Luxembourg et viceversa. (01.03.1990) — 4e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la Belgique, des PaysBas et de certains ports de mer allemands et françcais à destination de la Suisse et vice-versa (01.04.1990) — 4e supplément au tarif BENELUX/PORTS DE MER - Italie No 9000 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.04.1990) — 13e supplément au tarif luxembourgeois-belge No 5034 pour produits sidérurgiques (01.04.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/1 du TCV (Trafic Luxembourg - France) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/2 du TCV (Trafic Luxembourg - République Fédérale d’Allemagne) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/3 du TCV (Trafic Luxembourg - Pays-Bas) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg - Suisse) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/5 du TCV (Trafic Luxembourg - Italie) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/6 du TCV (Trafic Luxembourg - Autriche) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg - Grande-Bretagne) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg - Pays Nordiques) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg - Allemagne (DR) - Tchécoslovaquie - Pologne) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg - Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie, Grèce, Turquie) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/11 du TCV (Trafic Luxembourg - Espagne/Portugal) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/12 du TCV (Trafic Luxembourg - Belgique) (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule IV/13 du TCV (Trafic Luxembourg - URSS) (01.05.1990) — Rectificatif No 1 à l’Annexe Spéciale TCV - ”Places couchées” (01.05.1990) — Rectificatif No 1 à l’Annexe Spéciale du TCV ”Trains à suppléments” (01.05.1990) — Rectificatif No 25 à l’Annexe Spéciale du TCV - Trains d’automobiles accompagnées (TAA) (01.05.1990) — Nouvelle édition de l’Annexe Spéciale au TCV - Bagages enregistrés (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule TCV - Prescriptions Communes d’Exécution (01.05.1990) — Nouvelle édition du fascicule I du TCV (Conditions de Transport Générales) (01.05.1990) — 21e supplément au tarif international No 9008 pour produits sidérurgiques (01.05.1990) — 1er supplément au tarif Benelux-Péninsule ibérique No 9969.00 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.06.1990) — 29e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 5025 pour produits sidérurgiques (01.07.1990) — 6e supplément au tarif international pour le transport des colis express (TCEX) (01.07.1990) — 1er supplément au tarif No 9490 - EURAIL-EXPRESS (01.07.1990) — 3e supplément au tarif de détail Suisse - Luxembourg No 8454 (01.07.1990) — 4e supplément au tarif de détail belgo - luxembourgeois No 8653 (01.07.1990) — 4e supplément au tarif de détail germano - luxembourgeois No 6300 (01.07.1990) — 1er supplément au tarif franco-luxembourgeois No 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.07.1990) — Rectificatif No 2 au fascicule V - Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants (01.07.1990) — Rectificatif No 26 au fascicule II - Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants (01.07.1990) — Rectificatif No 17 au fascicule I ”Conditions réglementaires générales”, service intérieur (15.07.1990) — Rectificatif No 65 au fascicule II ”Dispositions tarifaires et Conditions d’application”, service intérieur (15.07.1990) — Rectificatif No 1 au fascicule IV ”Tableau des prix” du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service intérieur (15.07.1990) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg