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Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la val

661 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 46 19 septembre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens,tel que ce règlement a été modifié par la suite . . . . . . . . . . page 662 Loi du 12 septembre 1990 relative à la transformation du centre postal et de l’ancien immeubleAccinauto à Luxembourg-Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Règlement ministériel du 13 septembre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Règlement ministériel du 14 septembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . 668 Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 662 Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957 ; Vu la directive 89/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 23 novembre 1989, modifiant la directive 83/183/CEE relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un Etat membre ; Vu la directive 90/237/CEE de la Commission des Communautés Européennes, du 4 mai 1990, modifiant la dix-septième directive 85/362/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d’importations temporaires de biens autres que les moyens de transport ; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 47 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Article I. Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 15 et 29 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens,tel que ce règlement a été modifié et complété par la suite,sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art.3. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 4,5 et 6 est accordée pour les biens personnels

  1. a)qui ont été acquis ou importés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un Etat membre de la Communauté et qui ne bénéficient, au titre de l’exportation, d’aucune exonération ou d’aucun remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour l’application du présent règlement, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un Etat membre de la Communauté, les biens acquis ou importés dans cet Etat conformément aux dispositions réglant les franchises accordées — dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ; — aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d’accueil ainsi qu’aux membres desdits organismes ; — aux forces des Etats membres parties au traité de l’Atlantique Nord pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne ;
  2. b)qui ont été réellement affectés à l’usage des intéressés, dans l’Etat membre d’où ils sont exportés, avant le transfert de résidence ou l’établissement d’une résidence secondaire. Toutefois, les véhicules routiers à moteur – y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme doivent avoir été affectés à l’usage des intéressés, dans l’Etat membre d’où ils sont exportés, depuis au moins six mois avant le transfert de résidence. L’exonération est subordonnée à la preuve que les conditions visées sous
  3. a)et
  4. b)ci-avant sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur – y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, cette preuve n’est exigée qu’en cas de suspicions graves de fraude. Art. 4. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30 pour l’importation de biens personnels effectuée par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale, située dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg. L’importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale. Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances particulières. L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des dispositions de l’article 2, à l’établissement d’un inventaire des biens sur papier libre. Cet inventaire sera accompagné d’un exemplaire du document COM prévu à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque, conformément à l’alinéa 2, l’importation s’effectue en plusieurs fois, l’intéressé doit présenter, lors de la première importation, un inventaire global auquel référence sera faite lors des déménagements successifs. En cas de besoin, l’inventaire global sera complété en accord avec l’administration chargée de l’octroi de l’exonération. 663 Art. 5. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3 et 30 pour l’importation, par un particulier, de biens personnels destinés à meubler une résidence secondaire. L’exonération n’est accordée que si
  5. a)la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l’a prise en location pour une période de douze mois au moins ;
  6. b)les biens importés correspondent au mobilier normal d’une résidence secondaire. En tout état de cause sont exclus de la franchise les chevaux de selle, les véhicules à moteur – y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. L’exonération est également accordée dans les limites et aux conditions mentionnées ci-dessus dans le cas d’importation de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l’abandon d’une résidence secondaire,à condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l’intéressé et affectés à l’usage de celui-ci avant l’établissement de la résidence secondaire au Grand-Duché de Luxembourg. L’importation des biens visés à l’alinéa 1er peut être effectuée en une ou plusieurs fois. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après — l’établissement d’une résidence secondaire au Grand-Duché ; — l’abandon d’une résidence secondaire dans un autre Etat membre de la Communauté. Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances particulières. Art. 6. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30 pour l’importation de biens personnels acquis par ou affectés à l’usage de toute personne qui, à l’occasion de son mariage, transfère sa résidence normale, située dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg. L’exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
  7. a)l’importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration ;
  8. b)l’intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées. Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l’administration compétente en raison de circonstances particulières. L’importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois. Art. 7. Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçcus par une personne répondant aux conditions de l’article 6,premier alinéa,de la part de particuliers ayant leur résidence normale dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg. L’exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas soixante mille francs luxembourgeois. Art. 15. Sauf circonstances particulières, l’exonération n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l’importation définitive avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’établissement par l’interessé de sa résidence normale au Grand-Duché. L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l’alinéa qui précède. L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des dispositions de l’article 2, à l’établissement d’un inventaire des biens sur papier libre. Cet inventaire sera accompagné d’un exemplaire du document COM prévu à l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque, conformément à l’alinéa 2, l’importation s’effectue en plusieurs fois, l’intéressé doit présenter, lors de la première importation, un inventaire global auquel référence sera faite lors des déménagements successifs. En cas de besoin, l’inventaire global sera complété en accord avec l’administration chargée de l’octroi de l’exonération. Art. 29. 1. Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration définitive, — les véhicules routiers à moteur y compris les remorques –, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme en provenance d’un Etat membre de la Communauté, — tous biens personnels en provenance d’un pays situé en dehors de la Communauté, ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l’administration compétente en ait été préalablement informée. 2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des biens y visés. 3. Le bénéfice de l’exonération à l’importation des biens visés au paragraphe 1 reste acquis au profit de l’importateur lorsque ces biens sont cédés, donnés en location, mis en gage ou prêtés après la période de douze mois.» 664 Article II.A. L’article 106 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 est remplacé comme suit : «Art. 106. 1. Dans les limites et aux conditions déterminées au présent chapitre, l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée lors de l’importation temporaire des biens ci-après : 1o les moyens de transport, autres que ceux visés à l’article 95 et autres que ceux utilisés dans les conditions prévues à l’article 106bis, en provenance d’un Etat membre de la Communauté, ainsi que tous moyens de transport en provenance de pays situés en dehors de la Communauté, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux de ces moyens de transport, importés et réexportés avec ceux-ci ; L’exonération est accordée pour un délai qui ne peut être supérieur à un an ; 2o les conteneurs, y compris ceux à usages spéciaux définis à l’article 88 du présent règlement autres que ceux utilisés dans les conditions prévues à l’article 106bis, qui sont utilisés à l’importation ou à l’exportation de biens, ainsi que les accessoires et équipements normaux de conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci ; 3o — les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l’entrée, non compris les habitations flottantes — les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service des lignes régulières internationales ; — le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport et des conteneurs à usages spéciaux visés aux points 1o et 2o ; — les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et des conteneurs à usages spéciaux visés aux points 1o et 2oet correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement au cours du transport ; 4o les biens qui doivent faire l’objet à l’intérieur du pays d’une réparation, d’une main-d’oeuvre, d’une transformation ou d’une adaptation. 2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 107 à 110, l’exonération est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d’entrée, même lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature,de leur provenance ou pour tout autre motif,et en outre dans les limites et aux conditions déterminées au paragraphe 1.» B. Il est inséré après l’article 106 un article 106bis ayant la teneur suivante : «Art. 106bis. Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée lors de l’importation temporaire des biens ciaprès : 1o les véhicules utilitaires qui sont utilisés par un transporteur établi dans un autre Etat membre de la Communauté pour effectuer des transports nationaux de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux de ces véhicules, importés et réexportés avec ceux-ci ; 2o les conteneurs, y compris ceux à usages spéciaux définis à l’article 88 du présent règlement, qui sont utilisés par un transporteur établi dans un autre Etat membre de la Communauté pour effectuer des transports nationaux de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les accessoires et équipements normaux des conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci ; o 3 — le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux visés aux points 1o et 2o ; — les lubrifiants se trouvant à bord des véhicules utilitaires ou des conteneurs à usages spéciaux visés aux points 1o et 2o et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement au cours du transport.» Article III. Le paragraphe 2 de l’article 139 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 est remplacé par les dispositions suivantes : «2. Pour l’application du paragraphe 1 point d), les biens suivants sont visés : — les peintures, dessins et pastels, y compris les copies, exécutés entièrement à la main, à l’exclusion des objets manufacturés décorés à la main et les dessins industriels (code NC 9701 10 00) ; — les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l’artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (code NC 9702 00 00) ; — les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire,à l’exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial (code NC 9703 00 00) ; — les tapisseries (code NC ex 5805 00 00) et les textiles muraux (codes NC ex 6304 92 00, ex 6304 93 00 et ex 6304 99 00), faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il ne soit présenté qu’un exemplaire de chacun d’eux ; — les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.» Article IV. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 4 septembre 1990. Jean 665 Loi du 12 septembre 1990 relative à la transformation du centre postal et de l’ancien immeubleAccinauto à Luxembourg-Gare. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1990 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation du Centre postal et de l’ancien immeuble Accinauto à Luxembourg-Gare. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 273.000.000,— francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux publics, Robert Goebbels Pour le Ministre des Finances, Le Premier Ministre, Jacques Santer Château de Berg, le 12 septembre 1990. Jean Doc. parl. 3400; sess. ord. 1989-1990. Règlement ministériel du 13 septembre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: er Art. 1 . L’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, sous la réserve prévue à l’article 2 ci-après. Art. 2. Pour l’application du § 231 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 13 septembre 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du 22 décembre 1989; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 30 janvier 1990; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; 666 Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapidement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabac et que, dès lors, le tableau des bandelettes fiscales doit être adapté sans délai, Arrête: er er Art. 1 . Dans le § 231, alinéa 1 , du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués modifié par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1989, la mention «F 36» figurant en regard de la rubrique «Cigares, par pièce» et celle de «F 8,60» figurant en regard de la rubrique «Cigarillos, par pièce» sont remplacées respectivement par les mentions «F 37,50» et «F 9,—». Art. 2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministérial du 30 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes: 1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Par cigare illimité 37,950 Par emballage de 2 cigares 60,— 6,900 Par emballage de 5 cigares 62,50 135,— illimité 7,187 15,525 172,500 Par emballage de 10 cigares 125,— 270,— illimité 14,375 31,050 345,000 Par emballage de 20 cigares 250,— illimité 28,750 690,000 Par emballage de 25 cigares 725,— illimité 83,375 862,500 Par emballage de 30 cigares 345,— 39,675 Par emballage de 40 cigares 460,— 52,900 Par emballage de 50 cigares illimité 1.725,000 Par emballage de 100 cigares 825,— 94,875 2o dans le même barême, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) Par cigare 8,50 (*) 11,— (*) 0,977 1,265 Réservé au G.-D.de Luxembourg Par emballage de 5 cigares 42,50 (*) 55,— (*) 4,887 6,325 Réservé au G.-D. de Luxembourg Par emballage de 10 cigares 85,— (*) 110,— (*) 9,775 12,650 Réservé au G.-D. de Luxembourg 667 Par emballage de 20 cigares 170 ,- (*) 2 2 0 , - (*) 19,550 25,300 Réservé au G.-D. de Luxembourg Par emballage de 25 cigares 200,- (*) 262,50 (*) 2 6 5 , - (*) 23,000 30,187 30,475 Réservé au G.-D. de Luxembourg Par emballage de 30 cigares 2 4 0 , - (*) 3 3 0 , - (*) 27,600 37,950 Réservéau G.-D. de Luxembourg Par emballage de 40 cigares 320 ,- (*) 4 4 0 , - (*) 36,800 50,600 Réservé au G.-D. de Luxembourg Par emballage de 50 cigares 400,525,- 46,000 60,375 RéservéauG.-D.deLuxembourg Par emballage de 100 cigares 725,- 83,375 Réservéau G.-D. de Luxembourg 3° dans le barème "B. Autres cigares (cigarillos)" les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Droit d’accise (F) Prix de vente au détail (F) Par emballage de 5 cigarillos illimité 26,400 Par emballage de 10 cigarillos 78,79,illimité 12,480 12,640 52,800 Par emballage de 20 cigarillos illimité 105,600 Par emballage de 25 cigarillos illimité 132,000 Par emballage de 50 cigarillos 390,395,illimité 62,400 63,200 264,000 Par emballage de 100 cigarillos illimité 528,000 Par emballage d’assortiment cigarillo5 550,- 88,000 4° dans le même barême, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Par emballage de 5 cigarillos 20,50 Par emballage de 10 cigarillos 41.Par emballage de 20 cigarillos 82,Par emballage de 25 cigarillos 102,50 Par emballage de 50 cigarillos 205,Par emballage de 100 cigarillos 410,- Droit d’accise (F) I I 3,280 Réservé au G.-D. de Luxembourg 6,560 Réservé au G.-D. de Luxembourg 13,120 Réservé au G.-D. de Luxembourg 16,400 Réservé au G.-D. de Luxembourg 32,800 Réservé au G.-D. de Luxembourg 65,600 Réservé au G.-D. de Luxembourg 668 Art. 3. § 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er septembre 1990, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n’auront plus l’usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu’ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S’ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er septembre 1990, l’échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l’occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 14 septembre 1990 ou 28 septembre 1990, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1er septembre 1990, dans ou hors de l’Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990. Bruxelles,le 14 août 1990. Pour le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 14 septembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 août 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14 février 1990 sont apportées les modifications suivantes: 1o Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Par cigare illimité Par emballage de 2 cigares 60,— Par emballage de 5 cigares 62,50 135,— illimité Par emballage de 10 cigares 125,— 270,— illimité Par emballage de 20 cigares 250,— illimité Par emballage de 25 cigares 725,— illimité Par emballage de 30 cigares 345,— Par emballage de 40 cigares 460,— Par emballage de 50 cigares illimité Par emballage de 100 cigares 825,— Droit d’accise commun (F) Droit d’accise autonome (F) Total des colonnes 2 à 3 (F) 37,950 16,500 54,450 6,900 3,000 9,900 7,187 15,525 172,500 3,125 6,750 75,000 10,312 22,275 247,500 14,375 31,050 345,000 6,250 13,500 150,000 20,625 44,550 495,000 28,750 690,000 12,500 300,000 41,250 990,000 83,375 862,500 36,250 375,000 119,625 1.237.500 39,675 17,250 56,925 52,900 23,000 75,900 1,725,000 750,000 2,485,000 94,875 41,250 136,125 669 2o Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise commun (F) Droit d’accise autonome (F) Total des colonnes 2 à 3 (F) Par cigare 11,— (*) 1,265 0,550 1,815 Par emballage de 5 cigares 42,5 (*) 55,— (*) 4,887 6,325 2,125 2,750 7,012 9,075 Par emballage de 10 cigares 110,— (*) 12,650 5,500 18,150 Par emballage de 20 cigares 170,— (*) 220,— (*) 19,550 25,300 8,500 11,000 28,050 36,300 Par emballage de 25 cigares 200,— (*) 262,50 (*) 265,— (*) 23,000 30,187 30,475 10,— 3,125 13,250 33,000 43,312 43,725 Par emballage de 30 cigares 330,— (*) 37,950 16,500 54,450 Par emballage de 40 cigares 440,— (*) 50,600 22,000 72,600 Par emballage de 50 cigares 525,— 60,375 26,250 86,625 3o Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise commun (F) Droit d’accise autonome (F) Total des colonnes 2 à 3 (F) Par emballage de 5 cigarillos illimité 26,400 8,250 34,650 Par emballage de 10 cigarillos 78,— 79,— illimité 12,480 12,640 52,800 3,900 3,950 16,500 16,380 16,590 69,300 Par emballage de 20 cigarillos illimité 105,000 33,000 138,000 Par emballage de 25 cigarillos illimité 132,000 41,250 173,250 Par emballage de 50 cigarillos 390,— 395,— illimité 62,400 63,200 264,000 19,500 19,750 82,500 81,900 82,950 346,500 Par emballage de 100 cigarillos illimité 528,000 165,000 693,000 Par emballage d’assortiment de cigarillos 550,— 88,000 27,500 115,500 Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990. Luxembourg, le 14 septembre 1990. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 670 Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) — Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1926/90 publié au Journal officiel no L 174 du 7 juillet 1990, porte ouverture du 14 juillet 1990 au 31 décembre 1990, d’un contingent tarifaire pour les produits suivants: — copolymères d’éthylène et d’acide méthacrylique, contenant 8% ou plus, mais pas plus de 12% en poids d’acide méthacrylique, présentés sous l’une des formes visées à la note 6
  9. b)du chapitre 39, relevant du code 3901 9000 097 0P; — poly-alpha-oléfine synthétique, ayant une viscosité non inférieure à 38 × 10-1 m2 s-1 (38 centistokes) à 100o C selon la méthode ASTM D 445, relevant du code 3902 9000 095 0K. II. Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1927/90, publié au Journal officiel no L 174 du 7 juillet 1990 porte augmentation du volume du contingent tarifaire ouvert pour une certaine variété de poly-alpha-oléfine synthétique relevant du code 3902 9000 094 0W. Toute information à ce sujet peut être obtenue à la Direction des Douanes BP. 26 L-2010 Luxembourg.Tél. 47 54 50-1. (Moniteur belge no 140 du 21 juillet 1990 page 14512). Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). B e t t e m b o u r g . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 20 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e n d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 22 juin 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août 1990 et publié en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 1er août 1990 le collège échevinal de la commune de Boevange/Attert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B u r m e r a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 9 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 23 mai 1990 le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 7 août 1990 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D a l h e i m . — Modification du règlement de circulation. En séance du 27 avril 1990 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 9 juillet 1990 et publié en due forme. D i e k i r c h . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 19 juillet 1990 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 671 D u d e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 16 juillet 1990 le conseil communal de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 16 juillet 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date es 3 et 7 août 1990 et publié en due forme. D u d e l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 3 et 14 août 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r m s d o r f . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août 1990 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 18, 19, 20, 23, 25 et 30 juillet et 1er août 1990 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté vingt-cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 19 février, 5 et 12 mars, 23 avril, 21 mai et 2 et 6 juillet 1990 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 23 décembre 1989 et 6 juillet 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et 20 août 1990 et publiés en due forme. F e u l e n . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 31 juillet et 7 août 1990 le collègeéchevinal de la commune de Feulen a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r e v e n m a c h e r . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 26 juillet 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r o s b o u s . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 30 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Grosbous a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H e f f i n g e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 12 février 1990 le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 décembre 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août 1990 et publié en due forme. M e r t e r t . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 23 et 30 juillet et 6 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 2 août 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 19 juillet 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août 1990 et publié en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 25 juillet 1990 le collège échevinal de la commune de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. En séance du 22 mars 1990 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Ledit règlement a été publié en due forme. 672 R o e s e r . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 22 mars 1990 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 10 juillet 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 19 juin 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 21 août 1990 et publié en due forme. S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 4 mai 1990 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 juin et 3 juillet 1990 et publié en due forme. S a n e m . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 21 mai 1990 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date es 5 juin et 3 juillet 1990 et publié en due forme. S a n e m . — Règlements temporaires de la circulation. En séance des 30 juillet et 2 et 9 août 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté quatre réglements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i e r e n . — Règlement concernant les nuits blanches. En séance du 5 juillet 1990 le conseil communal de Schieren a édicté un règlement concernant les nuits blanches. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlements temporaires de la circulation. En séance du 10 juillet 1990 le conseil communal de Schifflange a confirmé quatre règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 16 mai et 21 juin 1990. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août 1990 et publiés en due forme. S t e i n s e l . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 10 juillet 1990. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 août 1990 et publié en due forme. S t e i n s e l . — Règlement temporaire de la circulation. En séance du 2 août 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e . — Règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine. En séance du 4 mai 1990 le conseil communal deWalferdange a édicté un règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouvertures des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 10 mai 1990 le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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