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Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur tou

673 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 47 20 septembre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 674 Grossherzogliches Reglement vom 13. September 1990, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grandducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 674 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendues en leur avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre desTransports,de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article A : L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par un nouveau chiffre 46o, libellé comme suit : «46o ceinture de sécurité : assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation pouvant être ancré à l’intérieur d’un véhicule à moteur et conçcu de manière à réduire le risque de blessure pour l’utilisateur adulte en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement de corps de celui-ci ; cet assemblage englobe également tout dispositif d’absorption d’énergie ou de rétraction de la ceinture éventuellement prévu ;

  1. a)ceinture sous-abdominale : ceinture passant devant le corps de l’utilisateur à la hauteur du bassin ;
  2. b)ceinture à trois points : ceinture ancrée en trois points et formée de la combinaison d’une ceinture sous-abdominale et d’une sangle passant en diagonale devant le thorax, de la hanche jusqu’à l’épaule du côté opposé ;
  3. c)ceinture-harnais : ceinture comprenant une ceinture sous-abdominale et des bretelles.» Article B : 1. La phrase introductive de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant : «Art. 24quater. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les prescriptions du présent article sont applicables aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er octobre 1971 :». 2. Le paragraphe 7 de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «7. ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité
  4. a)Les dipositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules utilitaires qui ont été mis en circulation à partir du 1er octobre 1971 ainsi qu’aux camionnettes qui ont été mises en circulation à partir du 1er octobre 1987.
  5. b)Tous les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg,hormis les motocycles, les machines automotrices ainsi que les tracteurs industriels et agricoles, doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation d’au moins deux ceintures de sécurité à trois points correspondant aux places assises entières extérieures et de ceintures sous-abdominales correspondant aux autres places assises entières de la rangée avant. La présence de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises entières extérieures et de ceintures sousabdominales sur les places assises entières centrales de la rangée avant est obligatoire dans les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg, hormis les motocycles, les machines automotrices ainsi que les tracteurs industriels et agricoles - à partir du 1er octobre 1990 pour les véhicules mis en circulation à partir de cette date, - à partir du 1er janvier 1993 pour les véhicules en circulation au 1er octobre 1990. Nonobstant les dispositions qui précèdent la présence de ceintures de sécurité à trois points est obligatoire sur au moins deux places assises entières de la rangée avant des voitures automobiles à personnes et des véhicules utilitaires. 675
  6. c)Les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules spéciaux, doivent comporter des ancrages pour ceintures de sécurité sur les places assises entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent être munies de ceintures sousabdominales. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux strapontins, aux banquettes auxiliaires rabattables à usage occasionnel, aux places assises sur le plancher de la caisse et aux sièges amovibles dans les véhicules aménagés à cet effet pour le transport d’handicapés physiques. Elles ne sont pas non plus applicables aux véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1984. Elles ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier 1993, lorsque les véhicules visés à l’alinéa qui précède, ont été mis en circulation avant le 1er octobre 1990.
  7. d)Les véhicules sous
  8. b)et
  9. c)doivent être équipés de ceintures dont le nombre et les caractéristiques correspondent aux ancrages en place ; différentes ceintures peuvent toutefois avoir un ancrage commun. Les ceintures doivent être adaptées aux sièges où elles sont installées.
  10. e)Lorsqu’aucun ancrage supérieur ne peut être aménagé dans un véhicule décapotable ou découvrable deux ancrages inférieurs et des ceintures sous-abdominales suffisent.
  11. f)Les ancrages de sécurité doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, lorsque les véhicules qui en sont munis ont été mis en circulation après le 31 décembre 1976. Les ceintures de sécurité doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, lorsque les véhicules qui en sont munis ont été mis en circulation après le 31 décembre 1978.
  12. g)Une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais. Une ceinture sous-abdominale peut être remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, il peut être fait usage d’une ceinture adaptée aux conditions résultant des exemptions au port de la ceinture de la lettre
  13. b)du paragraphe 5 de l’article 160bis.» 3. Le paragraphe 7bis du même article est abrogé. Article C : 1. Le premier alinéa de l’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 51. - Il est interdit de transporter à l’aide d’un véhicule automoteur ou d’une remorque à l’exception des véhicules de l’Armée : 1) des personnes sur les parties extérieures du véhicule. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules servant à un usage public spécial, à condition que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 25 km/heure. 2) des personnes autrement que sur des places inscrites sur la carte d’immatriculation. Les places assises doivent correspondre soit à des sièges spécialement aménagés et fixés, munis d’un dossier solide, soit à des couchettes ou des brancards.A chaque place doivent correspondre soit des repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires permettant aux personnes d’appuyer les pieds. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas au transport d’enfants de moins de six ans qui comptent néanmoins pour le calcul des places. Des places debout sont autorisées sur les véhicules servant à un usage public spécial, à condition que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 25 km/heure. Des places debout sont également autorisées dans les autobus, à condition qu’aux endroits réservés à ces places,la hauteur entre le plancher et le plafond soit d’au moins 180 cm ;ces places sont déterminées sur la base de l’espace disponible et du calcul de la répartition de la charge utile du véhicule ;le nombre de places debout ainsi déterminé est inscrit obligatoirement sur la carte d’immatriculation de l’autobus. 3) un nombre de personnes supérieur au nombre de places inscrit sur la carte d’immatriculation. Les places assises ainsi que les places sur les couchettes et les brancards doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée ; toutefois, la place assise du conducteur doit avoir une largeur d’au moins 60 cm, hormis sur les tracteurs industriels et agricoles et sur les machines où une place d’une largeur d’au moins 40 cm ou un siège en forme de selle suffit. Par ailleurs, des ancrages pour ceintures de sécurité prévus à l’article 24quater, paragraphe 7, doivent correspondre à chaque place assise entière, autre que les strapontins, les banquettes auxiliaires 676 rabattables à usage occasionnel et les places assises sur le plancher de la caisse, dans les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg, à l’exception des tracteurs industriels et agricoles ainsi que des machines automotrices. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent ni aux motocycles, ni aux véhicules aménagés pour le transport d’handicapés physiques dans des sièges amovibles,ni aux places des véhicules spéciaux qui ne font pas partie de la rangée avant. Les enfants de moins de 14 ans ne sont comptés que pour moitié, lorsqu’ils ont pris place sur un siège qui ne fait pas partie de la rangée avant.» 2. Le cinquième alinéa du même article est remplacé par le texte suivant : «Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de moins de 10 ans à l’avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l’arrière. Cette interdiction ne s’applique pas,lorsque l’enfant est placé dans un dispositif de retenue spécial,installé sur un siège avant et portant une marque d’homologation délivré sur base du Règlement (ECE) No 44 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, accepté par règlement grand-ducal du 8 février 1981. Le dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du constructeur, et il doit être adapté de manière adéquate à l’enfant, notamment en lui serrant le corps, dès que le véhicule se trouve en mouvement.» Article D : L’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 160bis. - 1) Les conducteurs et les passagers de la rangée avant d’un véhicule automoteur doivent porter les ceintures de sécurité prévues à l’article 24quater, paragraphe 7, pour autant que le véhicule est immatriculé au Luxembourg, que son poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, et qui ne rentre pas dans la catégorie des motocycles, des machines automotrices ou des tracteurs industriels et agricoles. Cette prescription n’est pas applicable, lorsqu’il s’agit d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire, mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et non équipé de ceintures. La prescription n’est pas non plus applicable lorsqu’il s’agit d’une camionnette ou, pour ce qui est des places avant, d’un véhicule spécial mis en circulation avant le 1er octobre 1987 et non équipé de ceintures. 2) Les passagers qui,dans les voitures automobiles à personnes et dans les véhicules utilitaires,à l’exception des véhicules spéciaux, occupent des places entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule doivent porter les ceintures prévues à l’article 24quater, paragraphe 7, pour autant que lesdits véhicules sont immatriculés au Luxembourg. Cette prescription n’est pas applicable, lorsque le véhicule a été mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et qu’il n’est pas équipé de ceintures. Dans les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1990, elle ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1993, lorsque le véhicule n’en est pas encore équipé avant cette date. 3) Le port adéquat de la ceinture de sécurité serrant le corps est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement. 4) Les prescriptions qui précèdent s’appliquent aux conducteurs et passagers des véhicules visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont immatriculés à l’étranger, dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité, à moins que ces conducteurs et passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales. 5) Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables :
  14. a)aux conducteurs et passagers des véhicules, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule ;
  15. b)aux personnes justifiant d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité et munies d’une autorisation délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent,indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale,ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90.L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation ;
  16. c)aux conducteurs qui exécutent une marche en arrière ;
  17. d)aux conducteurs de taxis et de voitures de location, pendant qu’ils assurent le transport d’un client ;
  18. e)aux conducteurs, aux enfants de moins de 14 ans et aux passagers dont la taille n’atteint pas 150 cm, à condition pour ces derniers de porter une ceinture sous-abdominale, hormis l’hypothèse où aucune place équipée d’une telle ceinture n’est disponible ;
  19. f)aux membres de la gendarmerie et de la police lors de l’exécution d’un service pour l’accomplissement duquel le port de la ceinture de sécurité constitue une gêne ;
  20. g)aux personnes occupant un strapontin,une banquette auxiliaire rabattable à usage occasionnel ou une place assise sur le plancher de la caisse ainsi qu’aux handicapés physiques occupant un siège amovible dans un véhicule aménagé à cet effet.» 677 Article E : L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux nouveaux alinéas libellés comme suit : «Par dérogation aux dispositions du premier alinéa sous 3) de l’article 51 et sans préjudice des prescriptions du paragraphe 7 de l’article 24quater, peuvent être maintenus en circulation les véhicules immatriculés pour la première fois au Luxembourg avant le 1er octobre 1990 dont les places assises entières, autres que les places extérieures avant, inscrites sur la carte d’immatriculation ne disposent pas d’ancrages pour ceintures de sécurité. La ou les demi-places de la rangée avant inscrites sur la carte d’immatriculation d’un véhicule mis en circulation avant le 1er octobre 1990 sont maintenues.» Article F Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1990. Pour le Ministre des Transports, Château de Berg, le 13 septembre 1990. Jean Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Grossherzogliches Reglement vom 13. September 1990, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau ; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde ; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde ; Nach Anhören der Handelskammer und der Handwerkskammer in ihren Gutachten ; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht UnseresVerkehrsministers, Unseres Justizministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates ; Beschliessen ; Artikel A Der abgeänderte Artikel 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch eine Ziffer 46o mit folgendem Text ergänzt : «46o Sicherheitsgurt : Anordnung von Riemen mit Schnalle, Reguliervorrichtungen und Befestigungsteilen, die im Inneren eines Kraftfahrzeugs verankert werden können, und die so beschaffen sind, dass sie im Fall eines Zusammenstosses oder einer plötzlichen Verlangsamung des Fahrzeugs das Verletzungsrisiko für den Benutzer verringern, indem die Bewegungsfreiheit des Körpers eingeschränkt wird ; diese Anordnung begreift auch jede unter Umständen vorgesehene Vorrichtungen zur Kraftdämpfung oder zum Gurtaufrollen ;
  21. a)Beckengurt : Gurt, der vor dem Körper in Höhe des Beckens des Benutzers vorbeiführt ;
  22. b)Dreipunktgurt : Gurt, der an drei Stellen verankert ist und durch die Zusammenfügung eines Beckengurts und eines Riemens der diagonal vor dem Brustkasten von der Hüfte bis zur gegenseitigen Schulter vorbeiführt ;
  23. c)Hosenträgergurt : Gurt, der einen Bauchgurt und einen Schulterriemen umfasst.» 678 Artikel B 1. Der Einleitungssatz des abgeänderten Artikels 24quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 24quater. Unbeschadet der Bestimmungen des Paragraphen 7, sind die Vorschriften des vorliegenden Artikels anwendbar auf Personnenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die nach dem 1. Oktober 1971 zum ersten Mal zugelassen werden :». 2. Der Paragraph 7 des abgeänderten Artikels 24quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «7. Verankerungen für Sicherheitsgurte und Sicherheitsgurte
  24. a)Die Bestimmungen des vorliegenden Paragraphen sind nur auf Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die ab dem 1. Oktober 1971, sowie auf Lieferwagen, die ab dem 1. Oktober 1987 in Verkehr gebracht wurden, anwendbar.
  25. b)Alle Kraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von oder unter 3500 kg, mit Ausnahme der Motorräder, der Arbeitsmaschinen sowie der industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren, müssen mit Verankerungen ausgerüstet sein, die es erlauben mindestens zwei den ganzen äusseren Sitzplätzen entsprechende Dreipunktgurte sowie den andern ganzen Sitzplätzen der vorderen Reihe entsprechende Beckengurte anzubringen. Das Vorhandensein von Dreipunktgurten auf den ganzen äusseren Sitzplätzen und von Beckengurten auf den ganzen mittleren Sitzplätzen der vorderen Reihe ist obligatorisch in den Kraftfahrzeugen mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von oder unter 3.500 kg, mit Ausnahme der Motorräder, der Arbeitsmaschinen sowie der industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren - ab dem 1. Oktober 1990 für die Fahrzeuge, die ab diesem Datum in Verkehr gebracht werden, - ab dem 1. Januar 1993 für die Fahrzeuge, die am 1. Oktober 1990 im Verkehr sind. Unbeschadet der vorstehenden Vorschriften, ist das Vorhandensein von Dreipunktgurten auf mindestens zwei ganzen Sitzplätzen der vorderen Reihe der Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen obligatorisch.
  26. c)Die Personenkraftwagen und die Nutzfahrzeuge, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge, müssen für die ganzen Sitzplätze, die nicht zu der vorderen Reihe gehören und die nach vorne gerichtet sind, mitVerankerungen ausgerüstet sein. Diese Plätze müssen mit Beckengurten ausgerüstet sein. Diese Vorschriften sind nicht anwendbar auf die Klappsitze, auf die zusammenklappbaren Hilfssitze zum gelegentlichen Gebrauch, auf die Sitzplätze auf dem Boden des Ladekastens und auf die beweglichen Sitze in den eigens zur Beförderung von körperlich Behinderten eingerichteten Fahrzeugen. Sie sind ebenfalls nicht anwendbar auf die Fahrzeuge, deren Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1984 liegt. Sie sind erst ab dem 1. Januar 1993 anwendbar, wenn die im vorstehenden Absatz bezeichneten Fahrzeuge vor dem 1. Oktober 1990 in den Verkehr gebracht wurden.
  27. d)Die unter
  28. a)und
  29. b)bezeichneten Fahrzeuge müssen mit Gurten ausgerüstet sein, deren Zahl und Eigenschaften den vorhandenen Verankerungen Genüge leisten ; verschiedene Gurte können jedoch eine gemeinsame Verankerung haben. Die Gurte müssen den Sitzen, wo sie eingebaut sind, angepasst sein.
  30. e)Wenn keine obere Verankerung an einem offenen Wagen angebracht werden kann, genügen zwei untere Verankerungen und Beckengurte.
  31. f)Die Sicherheitsverankerungen müssen den Kriterien der Reglemente derWirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen oder der Richtlinien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Verankerungen der Sicherheitsgurte der Kraftfahrzeuge entsprechen, wenn die Fahrzeuge, die damit ausgestattet sind, nach dem 31. Dezember 1976 in Verkehr gesetzt wurden. Die Sicherheitsgurte müssen den Kriterien der Reglemente der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen oder der Richtlinien der EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft zu Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sicherheitsgurte und Rückprallanlagen der Kraftfahrzeuge entsprechen, wenn die Fahrzeuge, die damit ausgestattet sind, nach dem 31. Dezember 1978 in Verkehr gesetzt wurden.
  32. g)Ein Dreipunktgurt kann durch einen Hosenträgergurt ersetzt werden. Ein Beckengurt kann durch einen Dreipunktgurt oder einen Hosenträgergurt ersetzt werden. In Abweichung der Bestimmungen des vorliegenden Paragraphen kann von einem Gurt, der den Anforderungen, die sich aus den Ausnahmen zum Gurttragen nach dem Buchstaben
  33. b)des Paragraphen 5 des Artikels 160bis ergeben, Gebrauch gemacht werden.» 3. Der Paragraph 7bis des gleichen Artikels ist abgeschafft.» 679 Artikel C 1. Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 51 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art.51. Es ist verboten,mittels eines Kraftfahrzeugs oder einesAnhängers,mitAusnahme der Fahrzeuge derArmee : 1) Personen auf den Aussenteilen des Fahrzeugs zu befördern. Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf Fahrzeuge, die einem bestimmten öffentlichen Zweck dienen, unter der Bedingung, dass die Geschindigkeit dieser Fahrzeuge 25 km/h nicht übersteigt. 2) Personen anders als auf den auf dem Fahrzeugausweis eingetragenen Sitzplätzen zu befördern. Die Sitzplätze müssen entweder eigens angebrachten und befestigten Sitzen, die mit einer festen Rücklehne versehen sind, oder Liegeplätzen oder Tragbahren entsprechen. Jedem Sitzplatz müssen entweder Fussrasten oder ein Teil des Wagenaufbaus und dessen Zubehörs entsprechen, die den beförderten Personen das Aufstellen der Füsse erlauben. Die Vorschriften des vorliegenden Absatzes sind nicht auf die Beförderung von Kindern unter sechs Jahren anwendbar, die nichtdestoweniger für die Berechnung der Sitzplätze mitzählen. Stehplätze sind erlaubt in den Fahrzeugen, die einem bestimmten öffentlichen Zweck dienen, unter der Bedingung, dass die Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge 25 km/h nicht übersteigt. Stehplätze sind ebenfalls in Omnibussen gestattet, unter der Bedingung, dass an den für diese Plätze vorgesehenen Stellen der Abstand zwischen Fussboden und Decke wenigstens 180 cm beträgt ; diese Plätze werden auf Grund des verfügbaren Raumes und der Berechnung der Nutzlastverteilung des Fahrzeugs bestimmt ; die so festgesetzte Zahl der Stehplätze wird obligatorisch auf den Fahrzeugausweis des Omnibusses eingetragen. 3) eine höhere Zahl von Personen zu befördern, als Plätze auf dem Fahrzeugausweis eingetragen sind. Die Sitzplätze sowie die Plätze auf Liegen und Tragbahren müssen eine Breite von wenigstens 40 cm für jede beförderte Person haben ; jedoch muss der Sitzplatz des Fahrers eine Breite von wenigstens 60 cm haben, mit Ausnahme der industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren und Arbeitsmaschinen, wo ein Sitzplatz von wenigstens 40 cm oder ein Sattelsitz genügt.Ausserdem müssen Verankerungen für Sicherheitsgurte, die in Artikel 24quater, Paragraph 7 vorgesehen sind, zu jedem ganzen Sitzplatz, ausgenommen Klappsitze, zusammenklappbare Hilfssitze zum gelegentlichen Gebrauch und Sitzplätze auf dem Boden des Ladekastens, gehören in den Kraftfahrzeugen mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von oder unter 3500 kg, mit Ausnahme der industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren sowie der Arbeitsmaschinen. Die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes sind weder auf Motorräder, noch auf Fahrzeuge die eigens zur Beförderung in beweglichen Sitzen von körperlich Behinderten eingerichtet sind, noch auf die Plätze der Spezialfahrzeuge die nicht zur vorderen Reihe gehören, anwendbar. Kinder unter 14 Jahren zählen nur zur Hälfte, sofern sie einen Sitzplatz eingenommen haben, der nicht zu der vorderen Reihe gehört.» 2. Der fünfte Absatz des gleichen Artikels wird durch folgenden Text ersetzt : «Es ist den Führern von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen untersagt, Kinder unter 10 Jahren auf den Vordersitzen dieser Fahrzeuge Platz nehmenzulassen, wenn hinten Sitzplätze zur Verfügung stehen. Dieses Verbot ist nicht anwendbar, wenn das Kind in eine spezielle Rückhaltevorrichtung gesetzt wird, die auf einemVordersitz angebracht ist, und die eine Homologationsmarke trägt, welche auf Grund der durch grossherzogliches Reglement vom 6. Februar 1981 angenommenen revidierten Verordnung (ECE) No 44 über die einheitlichen Vorschriften zur Homologation von Rückhaltevorrichtungen für Kinder in Kraftfahrzeugen ausgestellt wurde. Die Rückhaltevorrichtung muss nach den Angaben des Herstellers angebracht sein, und sie muss zweckmässig an das Kind angepasst sein, hauptsächlich indem sie am Körper anliegt, sobald das Fahrzeug in Bewegung ist.» Artikel D Der abgeänderte Artikel 160bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 160bis. 1) Die Führer und die Mitreisenden der vorderen Reihe eines Kraftfahrzeugs müssen die Sicherheitsgurte tragen, die in Artikel 24quater, Paragraph 7 vorgesehen sind, soweit das Fahrzeug in Luxemburg zugelassen ist, sein höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg nicht übersteigt, und es nicht zu der Klasse der Motorräder, der Arbeitsmaschinen oder der industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren gehört. DieseVorschrift ist nicht anwendbar, wenn es sich um einen Personenkraftwagen oder ein Nutzfahrzeug handelt, das vor dem 1. Oktober 1984 in Vekehr gesetzt wurde und nicht mit Gurten ausgestattet ist. Die Vorschrift ist ebenfalls nicht anwendbar, wenn es sich um einen Lieferwagen oder, was die vorderen Plätze betrifft, ein Spezialfahrzeug handelt, das vor dem 1. Oktober 1987 in Verkehr gesetzt wurde und nicht mit Gurten ausgestattet ist. 680 2) Die Mitreisenden, die in den Personenkraftwagen und in den Nutzfahrzeugen, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge, ganze Sitzplätze, die nicht zu der vorderen Reihe gehören und die nach vorne gerichtet sind einnehmen, müssen die in Artikel 24quater, Paragraph 7 vorgesehenen Gurte tragen, sofern diese Fahrzeuge in Luxemburg zugelassen sind. Diese Vorschrift ist nicht anwendbar, wenn das Fahrzeug vor dem 1. Oktober 1984 in Verkehr gesetzt wurde, und wenn es nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet ist. Für die Fahrzeuge, die vor dem 1. Oktober 1990 inVerkehr gesetzt wurden, ist sie erst ab dem 1. Januar 1993 anwendbar, wenn das Fahrzeug nicht vor diesem Datum mit Gurten ausgestattet ist. 3) Das zweckmässige, am Körper anliegende Tragen des Sicherheitsgurtes ist obligatorisch, sobald das Fahrzeug in Bewegung ist. 4) Die vorstehenden Vorschriften sind anwendbar auf die Fahrer und Mitreisenden der in den Paragraphen 1 und 2 bezeichneten Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen sind, sofern diese Fahrzeuge mit Sicherheitsgurten ausgestattet sind, es sei denn, dass die Fahrer und Mitreisenden Genehmigungen bei sich haben, die sie vom Tragen des Sicherheitgurtes aus medizinischen Gründen ausnehmen. 5) Die Vorschriften dieses Artikels gelten nicht :
  34. a)für die Fahrer und Mitreisenden der vorerwähnten Fahrzeuge, wenn sie im Innern einer Ortschaft eineVerteilung von Tür zu Tür vornehmen, welche ein wiederholtes Aussteigen aus dem Fahrzeug bedingt ;
  35. b)für Personen, die eine ernsthafte medizinische Kontraindikation zum Tragen eines Sicherheitsgurtes nachweisen und zu diesem Zweck eine Genehmigung besitzen, die vomVerkehrsminister ausgestellt wurde. Diese Genehmigung wird gegenVorlage eines ärztlichen Attests neueren Datums ausgestellt, welches die Art und die Dauer der medizinischen Kontraindikation angibt sowie auf das begründete Gutachten hin der im Artikel 90 vorgesehenen Ärztekommission. Die Genehmigung muss auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle betrauten Agenten vorgezeigt werden ;
  36. c)für Fahrer, die rückwärts fahren ;
  37. d)für Fahrer von Taxen und Mietwagen, während sie einen Kunden befördern ;
  38. e)für Fahrer, Kinder unter 14 Jahren und Mitreisende, die weniger als 150 cm gross sind, unter der Bedingung für letztere, dass sie einen Beckengurt tragen, ausser wenn kein Sitzplatz, der mit einem solchen Gurt ausgestattet ist zur Verfügung steht ;
  39. f)für die Mitglieder der Gendarmerie und der Polizei bei der Ausübung eines Dienstes, für dessen Durchführung das Tragen des Sicherheitsgurtes eine Behinderung darstellt ;
  40. g)für Personen, die auf einem Klappsitz, einem zusammenklappbaren Hilfssitz zum gelegentlichen Gebrauch oder einen Sitzplatz auf dem Boden des Ladekastens sitzen sowie für körperlich Behinderte, die auf einem beweglichen Sitz in einem eigens hierzu eingerichteten Fahrzeug sitzen.» Artikel E Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird am Ende durch zwei neue Absätze mit folgendem Text ergänzt : «In Abweichung der Bestimmungen des ersten Absatzes unter 3) des Artikels 51 und unbeschadet der Vorschriften des Paragraphen 7 des Artikels 24quater, dürfen die Fahrzeuge imVerkehr verbleiben, die vor dem 1. Oktober 1990 zum ersten Mal in Luxemburg zugelassen wurden, und deren andere ganze Sitzplätze als die äusseren vorderen Plätze, die in dem Fahrzeugausweis eingeschrieben sind, nicht über Verankerungen für Sicherheitsgurte verfügen. Der oder die halben Plätze der vorderen Reihe die in dem Fahrzeugausweis eines Fahrzeuges, das vor dem 1. Oktober 1990 in Verkehr gebracht wurde, eingeschrieben sind, werden beibehalten.» Artikel F Unser Verkehrsminister, unser Justizminister und unser Minister der Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Oktober 1990 in Kraft tritt. Für den Verkehrsminister, Der Minister für Landesplanung und Umwelt, Alex Bodry Der Justizminister, Marc Fischbach Der Minister der Öffentlichen Macht, Jacques F. Poos Schloß Berg, den 13. September 1990. Jean 681 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre desTransports,de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article A La partieA.«Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés modifié qui figure en annexe de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière est modifiée et complétée comme suit : I.
  41. a)L’infraction 05 de la rubrique 24quater est remplacée par le texte suivant, comportant deux nouvelles notes en bas de page : «usage d’un véhicule automoteur d’un p.t.m.a. ne dépassant pas 3.500 kg, autre que les motocycles, les machines automotrices et les tracteurs industriels et agricoles -05 - qui n’est pas équipé à l’avant d’au moins deux ceintures de sécurité à 3 points homologuées à ancrage réglementaire correspondant aux places assises entières extérieures . . . . . . . . . . . . . . 1.500 -05a** - qui n’est pas équipé à l’avant de ceintures de sécurité sous-abdominales homologuées à ancrage réglementaire correspondant aux places assises entières centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 usage d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire (hormis les véhicules spéciaux) -05b*** - dont les places assises entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule ne sont pas équipées de ceintures de sécurité sous-abdominales homologuées à ancrage réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500»
  42. b)La première note en bas de page (*) est remplacée par le texte suivant : ”Les présentes dispositions ne s’appliquent ni aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules utilitaires mis en circulation avant le 1er octobre 1971 ni aux camionnettes et aux véhicules spéciaux mis en circulation avant le 1er octobre 1987.» II. Les deux astérisques de la rubrique 24sex. et de la note en bas de page y relative sont remplacés respectivement par quatre astérisques. III. 1) Les infractions 01, 02 et 03 de la rubrique 51-51quat. + 53bis sont remplacées respectivement par le texte suivant : « transport de personnes à bord d’un véhicule automoteur ou d’une remorque : -01 - sur les parties extérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 -02 - autrement que sur des places assises inscrites sur la carte d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 -03 défaut de dossier solide,de repose-pieds ou de surface d’appui pour les pieds en relation avec une place assise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000» ** La présente disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1993 aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. *** La présente disposition ne s’applique pas aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1984 ; elle ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1993 aux véhicules immatriculés pour la première fois entre le 1er octobre 1984 et le 1er octobre 1990. 682 2) L’infraction 07 de la même rubrique et la note en bas de page qui s’y rapporte,sont remplacées par les textes suivants : «-07* transport d’une personne sur une place non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» * 3) L’infraction 14 de la même rubrique est remplacée par le texte suivant : «-14 transport d’un enfant de moins de 10 ans à l’avant d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire, si une place est disponible à l’arrière et que l’enfant n’est pas placé dans un dispositif de retenue homologué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» 4) La même rubrique est complétée in fine par une infraction nouvelle 15, libellée comme suit : «-15 transport d’un enfant de moins de 10 ans dans un dispositif de retenue non réglementaire, installé à l’avant d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000» IV. L’infraction 02 de la rubrique 160bis est remplacée par le texte suivant : «-02 défaut de présenter l’autorisation dispensant du port de la ceinture de sécurité . . . . . . . . . . . . . 300» Les critères techniques réglementaires relatifs à cette disposition sont différents selon que le véhicule a été immatriculé pour la première fois avant le 31 décembre 1966 ou après et qu’il s’agit ou non d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire immatriculé pour la première fois à partir du 1er octobre 1971 (places avant) ou à partir du 1er octobre 1984 (places qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule). Article B Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1990. Pour le Ministre des Transports, Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 13 septembre 1990. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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